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Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales

L.O. 2001, CHAPITRE 28

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2005 au 3 juin 2007.

Modifiée par le par. 19 (3) du chap. 2 de 2002; les art. 20 à 30 du chap. 33 de 2005.

SOMMAIRE

PARTIE I
OBJET

1.

Objet

PARTIE II
PRODUITS D’ACTIVITÉS ILLÉGALES

2.

Définitions

3.

Ordonnance de confiscation

4.

Ordonnance interlocutoire de conservation, de prise en charge ou de disposition d’un bien

5.

Frais juridiques

6.

Compte spécial

PARTIE III
INSTRUMENTS D’ACTIVITÉ ILLÉGALE

7.

Définitions

8.

Ordonnance de confiscation

9.

Ordonnance interlocutoire de conservation, de prise en charge ou de disposition d’un bien

10.

Frais juridiques

11.

Compte spécial

PARTIE IV
COMPLOTS EN VUE DE NUIRE AU PUBLIC

12.

Définitions

13.

Introduction par le procureur général d’une instance fondée sur un complot

14.

Ordonnance interlocutoire

15.

Compte spécial

PARTIE IV.1
ADMINISTRATION DES BIENS

15.1

Directeur de l’administration des biens – recours civils

15.2

Directeur intérimaire

15.3

Pouvoirs du directeur

15.4

Administration des biens confisqués au profit de la Couronne

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

16.

Norme de preuve

17.

Preuve des infractions

18.

Cas de possession illégale

19.

Renseignements personnels

20.

Immunité

21.

Règlements

PARTIE I
OBJET

Objet

1. La présente loi a pour objet de prévoir des recours civils qui aident à faire ce qui suit :

a) indemniser les personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires par suite d’activités illégales;

b) empêcher les personnes qui se livrent à des activités illégales et d’autres personnes de conserver les biens qu’elles ont acquis par suite de ces activités;

c) empêcher que des biens servent à certaines activités illégales;

d) prévenir tout préjudice susceptible d’être causé au public par suite de complots en vue de se livrer à des activités illégales. 2001, chap. 28, art. 1.

PARTIE II
PRODUITS D’ACTIVITÉS ILLÉGALES

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«activité illégale» Tout acte ou toute omission, commis avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie, qui, selon le cas :

a) constitue une infraction à une loi du Canada, de l’Ontario, d’une autre province ou d’un territoire du Canada;

b) constitue une infraction à une loi d’une autorité législative de l’extérieur du Canada, si un acte ou une omission semblable constituait une infraction à une loi du Canada ou de l’Ontario s’il était commis en Ontario. («unlawful activity»)

«bien» Bien meuble ou immeuble. S’entend en outre de tout intérêt sur le bien. («property»)

«directeur» Le directeur de l’administration des biens – recours civils nommé en application de l’article 15.1. («Director»)

«produit d’activité illégale» Bien acquis, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par suite d’une activité illégale, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi. Est toutefois exclu le produit d’un contrat d’utilisation du récit d’un acte criminel au sens de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels. («proceeds of unlawful activity»)

«propriétaire légitime» Relativement à un bien qui constitue un produit d’activité illégale, s’entend de la personne qui n’a pas acquis, directement ou indirectement, le bien par suite d’une activité illégale à laquelle elle s’est livrée et qui, selon le cas :

a) était le propriétaire véritable du bien avant que l’activité illégale ait lieu et a été privée de la possession ou du contrôle de ce bien en raison de cette activité illégale;

b) a acquis le bien pour une juste valeur après que l’activité illégale a eu lieu et ne savait pas et ne pouvait raisonnablement pas savoir au moment de l’acquisition que le bien constituait un produit d’activité illégale;

c) a acquis le bien d’une personne visée à l’alinéa a) ou b). («legitimate owner») 2001, chap. 28, art. 2; 2002, chap. 2, par. 19 (3); 2005, chap. 33, art. 20.

Ordonnance de confiscation

3. (1) Dans le cadre d’une instance introduite par le procureur général, la Cour supérieure de justice rend, sous réserve du paragraphe (3) et sauf s’il est clair que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice, une ordonnance de confiscation d’un bien qui se trouve en Ontario au profit de la Couronne du chef de l’Ontario si elle conclut que le bien constitue un produit d’activité illégale. 2001, chap. 28, par. 3 (1).

Action ou requête

(2) L’instance peut être introduite par voie d’action ou de requête. 2001, chap. 28, par. 3 (2).

Propriétaires légitimes

(3) S’il conclut que le bien constitue un produit d’activité illégale et qu’une partie à l’instance prouve qu’elle est le propriétaire légitime du bien, le tribunal rend, sauf s’il est clair que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice, l’ordonnance qu’il juge nécessaire en vue de protéger l’intérêt du propriétaire sur le bien. 2001, chap. 28, par. 3 (3).

Idem

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), l’ordonnance rendue en application de ce paragraphe peut, selon le cas :

a) disjoindre ou partager tout intérêt sur le bien ou exiger qu’il en soit disposé, notamment par vente, pour protéger l’intérêt du propriétaire légitime sur le bien;

b) prévoir que la Couronne du chef de l’Ontario prend le bien sous réserve de l’intérêt du propriétaire légitime. 2001, chap. 28, par. 3 (4).

Délai de prescription

(5) Aucune instance prévue au présent article ne peut être introduite après le 15e anniversaire de la date à laquelle le produit d’activité illégale a été obtenu pour la première fois par suite de l’activité illégale dont il est prétendu qu’elle a entraîné l’acquisition du bien qui fait l’objet de l’instance. 2001, chap. 28, par. 3 (5).

Ordonnance interlocutoire de conservation, de prise en charge ou de disposition d’un bien

4. (1) Sur motion présentée par le procureur général au cours d’une instance ou préalablement à l’introduction d’une instance visées à l’article 3, la Cour supérieure de justice peut rendre, en vue de la conservation, de l’administration ou de la disposition d’un bien qui fait l’objet de l’instance, les ordonnances interlocutoires suivantes :

1. Une ordonnance interdisant la disposition du bien.

2. Une ordonnance visant la possession, la remise ou la garde du bien.

3. Une ordonnance nommant un séquestre ou un administrateur-séquestre à l’égard du bien.

4. Une ordonnance de disposition, notamment par vente, du bien s’il est périssable ou qu’il se déprécie rapidement.

5. Une ordonnance visant à disjoindre ou à partager tout intérêt sur le bien ou à exiger qu’il en soit disposé, notamment par vente, et que tout ou partie du produit de la disjonction, du partage, de la vente ou de l’autre mode de disposition soit versé à la Couronne du chef de l’Ontario en contrepartie des frais qu’elle a engagés pour conserver ou administrer le bien ou en disposer et pour exécuter toute autre ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe à l’égard du bien ou s’y conformer.

6. Une ordonnance accordant à la Couronne du chef de l’Ontario un privilège d’un montant fixé par le tribunal sur le bien ou sur un autre bien précisé dans l’ordonnance pour garantir l’exécution d’une obligation imposée par une autre ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe.

7. Une ordonnance portant qu’un avis de l’instance ou de toute ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe soit enregistré au bureau d’enregistrement immobilier à l’égard du bien ou de tout autre bien précisé dans l’ordonnance.

8. Toute autre ordonnance de conservation, de prise en charge ou de disposition du bien que le tribunal estime juste. 2005, chap. 33, par. 21 (1).

Idem

(2) Sauf s’il est clair que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice, le tribunal rend une ordonnance visée au paragraphe (1) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le bien constitue un produit d’activité illégale. 2005, chap. 33, par. 21 (1).

Motion sans préavis

(3) Une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue sur motion présentée sans préavis pour une période maximale de 10 jours. 2001, chap. 28, par. 4 (3).

Prorogation

(4) Si une ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue sur motion présentée sans préavis, une motion visant à obtenir la prorogation de l’ordonnance ne peut être présentée que si un préavis est donné à chaque partie visée par l’ordonnance, à moins que le tribunal ne soit convaincu que, du fait qu’une partie se soustrait à la signification ou en raison d’autres circonstances exceptionnelles, l’ordonnance devrait être prorogée sans préavis à la partie. 2001, chap. 28, par. 4 (4).

Idem

(5) Une prorogation peut être accordée sur motion présentée sans préavis pour une période additionnelle ne dépassant pas 10 jours. 2001, chap. 28, par. 4 (5).

Privilèges sur des biens meubles

(6) Si une ordonnance visée à la disposition 6 du paragraphe (1) accorde à la Couronne un privilège sur un bien meuble :

a) la Loi sur les sûretés mobilières s’applique, avec les adaptations nécessaires, au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi;

b) le privilège est réputé une sûreté qui grève le bien meuble aux fins de la Loi sur les sûretés mobilières;

c) le procureur général peut rendre la sûreté visée à l’alinéa b) opposable aux fins de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi. 2001, chap. 28, par. 4 (6); 2005, chap. 33, par. 21 (2).

Attribution de fonctions au directeur

(7) À la demande du procureur général, le tribunal qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) attribue au directeur, s’il y a lieu, des fonctions à l’égard du bien. 2005, chap. 33, par. 21 (3).

Administration continue du bien

(8) Si une ordonnance attribuant des fonctions à l’égard du bien à une personne autre que le directeur est rendue en vertu du paragraphe (1), la personne peut faire tout ce que le tribunal autorise, que ce soit dans cette ordonnance ou dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9), pour l’administration ou l’exploitation continue du bien avant qu’il n’en soit disposé définitivement, notamment :

a) se conformer aux conditions d’une ordonnance à laquelle le bien est assujetti, y compris une ordonnance exigeant la conformité aux normes environnementales, industrielles, foncières, du travail ou le paiement des impôts, des frais de services publics ou d’autres redevances;

b) apporter des améliorations au bien pour en maintenir la valeur économique;

c) mettre en gage, nantir, hypothéquer ou utiliser d’autre façon le bien à titre de garantie. 2005, chap. 33, par. 21 (3).

Idem

(9) Sur motion présentée, à la suite d’un préavis donné aux parties à l’instance, par une personne visée au paragraphe (8), le tribunal peut rendre une ordonnance autorisant la personne à prendre toute mesure qu’il estime juste pour l’administration ou l’exploitation continue du bien avant qu’il n’en soit disposé définitivement. 2005, chap. 33, par. 21 (3).

Frais juridiques

5. (1) Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, la personne qui revendique un intérêt sur un bien qui fait l’objet d’une ordonnance interlocutoire rendue en vertu de l’article 4 peut présenter à la Cour supérieure de justice une motion en vue d’obtenir une ordonnance portant que soient prélevés sur le bien les frais juridiques raisonnables qu’elle a engagés. 2001, chap. 28, par. 5 (1).

Restrictions relatives à l’ordonnance

(2) Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) que s’il conclut ce qui suit :

a) l’auteur de la motion a divulgué dans celle-ci :

(i) d’une part, tous les intérêts qu’il détient sur des biens,

(ii) d’autre part, tous les autres intérêts sur des biens à l’égard desquels, de l’avis du tribunal, d’autres personnes associées avec lui devraient raisonnablement s’attendre à contribuer au paiement des frais juridiques;

b) les intérêts sur les biens visés à l’alinéa a) qui ne font pas l’objet de l’ordonnance interlocutoire rendue en vertu de l’article 4 ne suffisent pas pour couvrir les frais juridiques demandés dans la motion. 2001, chap. 28, par. 5 (2).

Compte spécial

6. (1) Si des biens confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu de la présente partie sont en argent ou sont convertis en argent, ces sommes d’argent sont déposées dans un compte distinct du Trésor portant intérêt. 2001, chap. 28, par. 6 (1).

Idem

(2) Pour l’application de la Loi sur l’administration financière, les sommes d’argent déposées en application du paragraphe (1) sont réputées des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières. 2001, chap. 28, par. 6 (2).

Paiements des frais de la Couronne prélevés sur le compte

(2.1) Si une somme d’argent est déposée dans un compte en application du paragraphe (1), le ministre des Finances prélève des paiements sur le compte, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.4), en vue d’indemniser la Couronne du chef de l’Ontario des frais qu’elle a engagés pour :

a) conduire l’instance en vertu de la présente partie à l’égard du bien;

b) déterminer si une instance visée par la présente partie devait être introduite;

c) conserver ou administrer le bien ou en disposer en vertu de la présente partie;

d) exécuter les ordonnances rendues en vertu de la présente partie à l’égard du bien ou s’y conformer. 2005, chap. 33, par. 22 (1).

Autres paiements prélevés sur le compte

(3) Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi et après avoir prélevé les paiements éventuels sur le compte aux termes du paragraphe (2.1), le ministre des Finances peut prélever des paiements sur le compte visé au paragraphe (1) aux fins suivantes :

1. L’indemnisation des personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, par suite de l’activité illégale.

2. L’aide aux victimes d’activités illégales ou la prévention des activités illégales qui entraînent la victimisation.

3. L’indemnisation de la Couronne du chef de l’Ontario pour les pertes pécuniaires subies par suite des activités illégales, autres que les frais visés au paragraphe (2.1), mais y compris les frais engagés pour remédier aux effets de l’activité illégale.

4. L’indemnisation d’une municipalité ou d’un organisme public qui fait partie d’une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi pour les pertes pécuniaires qui ont été subies par suite de l’activité illégale et qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité.

5. Si, selon les critères que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, le solde du compte est supérieur à ce qui est nécessaire aux fins énoncées aux dispositions 1 à 4, les autres fins que prescrivent les règlements. 2005, chap. 33, par. 22 (2).

Choix du directeur d’accorder la priorité aux personnes ayant subi des pertes

(3.1) Le directeur peut choisir de ne pas demander le prélèvement d’un paiement sur le compte aux termes du paragraphe (2.1) si, à son avis, la totalité ou quasi-totalité du solde du compte est nécessaire pour indemniser les personnes qui ont droit à l’indemnisation prévue à la disposition 1 du paragraphe (3). 2005, chap. 33, par. 22 (2).

Paiement des frais de la Couronne après indemnisation des personnes ayant subi des pertes

(3.2) Si le directeur choisit de ne pas demander le prélèvement d’un paiement aux termes du paragraphe (2.1), le ministre des Finances, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.4), prélève des paiements sur le compte en vue d’indemniser la Couronne du chef de l’Ontario des frais qu’elle a engagés de la façon décrite au paragraphe (2.1), après le versement d’une indemnisation aux personnes qui y ont droit en vertu de la disposition 1 du paragraphe (3). 2005, chap. 33, par. 22 (2).

Paiement des frais de la Couronne prélevé sur d’autres comptes

(3.3) Si le solde du compte ne suffit pas pour l’acquittement des frais de la Couronne par suite d’une demande présentée par le directeur aux termes du paragraphe (2.1) ou (3.2), le ministre des Finances prélève, sur un autre compte dans lequel des sommes sont déposées en application du paragraphe (1) par suite d’une autre instance, des paiements en vue d’indemniser la Couronne du chef de l’Ontario des frais non acquittés, après que des paiements ont été prélevés sur ce compte pour indemniser les personnes qui ont droit à une indemnisation prélevée sur ce compte en vertu de la disposition 1 du paragraphe (3) et indemniser la Couronne des frais qu’elle a engagés à l’égard de ce compte. 2005, chap. 33, par. 22 (2).

Détermination des frais de la Couronne

(3.4) Le montant des frais de la Couronne visés au paragraphe (2.1) ou (3.2) est déterminé par le directeur en fonction du ou des critères qu’il estime indiqués dans les circonstances, notamment :

a) un taux fixe pour chaque confiscation;

b) un taux fixe pour chaque mesure prise;

c) un taux horaire;

d) les frais réels;

e) un pourcentage de la valeur du bien confisqué. 2005, chap. 33, par. 22 (2).

Activités illégales connexes

(4) Si des sommes d’argent doivent être déposées en application du paragraphe (1) à l’égard de deux activités illégales ou plus et que le ministre des Finances est d’avis que ces activités illégales sont connexes, les sommes peuvent être déposées dans un compte unique et, aux fins des paiements prélevés sur le compte, la mention au paragraphe (3) d’«activités illégales» vaut également mention de n’importe laquelle des activités illégales. 2001, chap. 28, par. 6 (4).

PARTIE III
INSTRUMENTS D’ACTIVITÉ ILLÉGALE

Définitions

7. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«activité illégale» Tout acte ou toute omission, commis avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie, qui, selon le cas :

a) constitue une infraction à une loi du Canada, de l’Ontario, d’une autre province ou d’un territoire du Canada;

b) constitue une infraction à une loi d’une autorité législative de l’extérieur du Canada, si un acte ou une omission semblable constituait une infraction à une loi du Canada ou de l’Ontario s’il était commis en Ontario. («unlawful activity»)

«bien» Bien meuble ou immeuble. S’entend en outre de tout intérêt sur le bien. («property»)

«directeur» Le directeur de l’administration des biens – recours civils nommé en application de l’article 15.1. («Director»)

«instrument d’activité illégale» Bien qui servira vraisemblablement à une activité illégale qui, à son tour, entraînerait vraisemblablement l’acquisition d’autres biens ou des lésions corporelles graves à quiconque ou à laquelle on se livre dans ce but. («instrument of unlawful activity»)

«propriétaire responsable» Relativement au bien qui constitue un instrument d’activité illégale, s’entend de la personne qui a un intérêt sur le bien et qui a fait tout ce qui peut raisonnablement être fait pour empêcher que le bien serve à une activité illégale, notamment :

a) aviser promptement les organismes chargés de l’exécution de la loi qui sont appropriés chaque fois qu’elle sait ou devrait savoir que le bien a servi ou servira vraisemblablement à une activité illégale;

b) refuser ou retirer toute autorisation qu’elle est habilitée à donner et dont elle sait ou devrait savoir qu’elle a facilité ou facilitera vraisemblablement l’utilisation du bien pour une activité illégale. («responsible owner») 2001, chap. 28, par. 7 (1); 2005, chap. 33, art. 23.

Instruments d’activité illégale

(2) Pour l’application de la définition de «instrument d’activité illégale» au paragraphe (1), la preuve qu’un bien a servi à une activité illégale qui, à son tour, a entraîné l’acquisition d’autres biens ou des lésions corporelles graves à quiconque, constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, que le bien servira vraisemblablement à la même fin. 2001, chap. 28, par. 7 (2).

Ordonnance de confiscation

8. (1) Dans le cadre d’une instance introduite par le procureur général, la Cour supérieure de justice rend, sous réserve du paragraphe (3) et sauf s’il est clair que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice, une ordonnance de confiscation d’un bien qui se trouve en Ontario au profit de la Couronne du chef de l’Ontario si elle conclut que le bien constitue un instrument d’activité illégale. 2001, chap. 28, par. 8 (1).

Action ou requête

(2) L’instance peut être introduite par voie d’action ou de requête. 2001, chap. 28, par. 8 (2).

Propriétaires responsables

(3) S’il conclut que le bien constitue un instrument d’activité illégale et qu’une partie à l’instance prouve qu’elle est le propriétaire responsable du bien, le tribunal rend, sauf s’il est clair que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice, l’ordonnance qu’il juge nécessaire en vue de protéger l’intérêt du propriétaire responsable sur le bien. 2001, chap. 28, par. 8 (3).

Idem

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), l’ordonnance rendue en application de ce paragraphe peut, selon le cas :

a) disjoindre ou partager tout intérêt sur le bien ou exiger qu’il en soit disposé, notamment par vente, pour protéger l’intérêt du propriétaire responsable sur le bien;

b) prévoir que la Couronne du chef de l’Ontario prend le bien sous réserve de l’intérêt du propriétaire responsable. 2001, chap. 28, par. 8 (4).

Aucun délai de prescription

(5) Les instances introduites en vertu du présent article ne font l’objet d’aucun délai de prescription. 2001, chap. 28, par. 8 (5).

Ordonnance interlocutoire de conservation, de prise en charge ou de disposition d’un bien

9. (1) Sur motion présentée par le procureur général au cours d’une instance ou préalablement à l’introduction d’une instance visées à l’article 8, la Cour supérieure de justice peut rendre, en vue de la conservation, de l’administration ou de la disposition d’un bien qui fait l’objet de l’instance, les ordonnances interlocutoires suivantes :

1. Une ordonnance interdisant la disposition du bien.

2. Une ordonnance visant la possession, la remise ou la garde du bien.

3. Une ordonnance nommant un séquestre ou un administrateur-séquestre à l’égard du bien.

4. Une ordonnance de disposition, notamment par vente, du bien s’il est périssable ou qu’il se déprécie rapidement.

5. Une ordonnance visant à disjoindre ou à partager tout intérêt sur le bien ou à exiger qu’il en soit disposé, notamment par vente, et que tout ou partie du produit de la disjonction, du partage, de la vente ou de l’autre mode de disposition soit versé à la Couronne du chef de l’Ontario en contrepartie des frais qu’elle a engagés pour conserver ou administrer le bien ou en disposer et pour exécuter toute autre ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe à l’égard du bien ou s’y conformer.

6. Une ordonnance accordant à la Couronne du chef de l’Ontario un privilège d’un montant fixé par le tribunal sur le bien ou sur un autre bien précisé dans l’ordonnance pour garantir l’exécution d’une obligation imposée par une autre ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe.

7. Une ordonnance portant qu’un avis de l’instance ou de toute ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe soit enregistré au bureau d’enregistrement immobilier à l’égard du bien ou de tout autre bien précisé dans l’ordonnance.

8. Toute autre ordonnance de conservation, de prise en charge ou de disposition du bien que le tribunal estime juste. 2005, chap. 33, par. 24 (1).

Idem

(2) Sauf s’il est clair que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice, le tribunal rend une ordonnance visée au paragraphe (1) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un instrument d’activité illégale. 2005, chap. 33, par. 24 (1).

Motion sans préavis

(3) Une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue sur motion présentée sans préavis pour une période maximale de 10 jours. 2001, chap. 28, par. 9 (3).

Prorogation

(4) Si une ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue sur motion présentée sans préavis, une motion visant à obtenir la prorogation de l’ordonnance ne peut être présentée que si un préavis est donné à chaque partie visée par l’ordonnance, à moins que le tribunal ne soit convaincu que, du fait qu’une partie se soustrait à la signification ou en raison d’autres circonstances exceptionnelles, l’ordonnance devrait être prorogée sans préavis à la partie. 2001, chap. 28, par. 9 (4).

Idem

(5) Une prorogation peut être accordée sur motion présentée sans préavis pour une période additionnelle ne dépassant pas 10 jours. 2001, chap. 28, par. 9 (5).

Privilèges sur des biens meubles

(6) Si une ordonnance visée à la disposition 6 du paragraphe (1) accorde à la Couronne un privilège sur un bien meuble :

a) la Loi sur les sûretés mobilières s’applique, avec les adaptations nécessaires, au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi;

b) le privilège est réputé une sûreté qui grève le bien meuble aux fins de la Loi sur les sûretés mobilières;

c) le procureur général peut rendre la sûreté visée à l’alinéa b) opposable aux fins de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi. 2001, chap. 28, par. 9 (6); 2005, chap. 33, par. 24 (2).

Attribution de fonctions au directeur

(7) À la demande du procureur général, le tribunal qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) attribue au directeur, s’il y a lieu, des fonctions à l’égard du bien. 2005, chap. 33, par. 24 (3).

Administration continue du bien

(8) Si une ordonnance attribuant des fonctions à l’égard du bien à une personne autre que le directeur est rendue en vertu du paragraphe (1), la personne peut faire tout ce que le tribunal autorise, que ce soit dans cette ordonnance ou dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9), pour l’administration ou l’exploitation continue du bien avant qu’il n’en soit disposé définitivement, notamment :

a) se conformer aux conditions d’une ordonnance à laquelle le bien est assujetti, y compris une ordonnance exigeant la conformité aux normes environnementales, industrielles, foncières, du travail ou le paiement des impôts, des frais de services publics ou d’autres redevances;

b) apporter des améliorations au bien pour en maintenir la valeur économique;

c) mettre en gage, nantir, hypothéquer ou utiliser d’autre façon le bien à titre de garantie. 2005, chap. 33, par. 24 (3).

Idem

(9) Sur motion présentée, à la suite d’un préavis donné aux parties à l’instance, par une personne visée au paragraphe (8), le tribunal peut rendre une ordonnance autorisant la personne à prendre toute mesure qu’il estime juste pour l’administration ou l’exploitation continue du bien avant qu’il n’en soit disposé définitivement. 2005, chap. 33, par. 24 (3).

Frais juridiques

10. (1) Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, la personne qui revendique un intérêt sur un bien qui fait l’objet d’une ordonnance interlocutoire rendue en vertu de l’article 9 peut présenter à la Cour supérieure de justice une motion en vue d’obtenir une ordonnance portant que soient prélevés sur le bien les frais juridiques raisonnables qu’elle a engagés. 2001, chap. 28, par. 10 (1).

Restrictions relatives à l’ordonnance

(2) Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) que s’il conclut ce qui suit :

a) l’auteur de la motion a divulgué dans celle-ci :

(i) d’une part, tous les intérêts qu’il détient sur des biens,

(ii) d’autre part, tous les autres intérêts sur des biens à l’égard desquels, de l’avis du tribunal, d’autres personnes associées avec lui devraient raisonnablement s’attendre à contribuer au paiement des frais juridiques;

b) les intérêts sur les biens visés à l’alinéa a) qui ne font pas l’objet de l’ordonnance interlocutoire rendue en vertu de l’article 9 ne suffisent pas pour couvrir les frais juridiques demandés dans la motion. 2001, chap. 28, par. 10 (2).

Compte spécial

11. (1) Si des biens confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu de la présente partie sont en argent ou sont convertis en argent, ces sommes d’argent sont déposées dans un compte distinct du Trésor portant intérêt. 2001, chap. 28, par. 11 (1).

Idem

(2) Pour l’application de la Loi sur l’administration financière, les sommes d’argent déposées en application du paragraphe (1) sont réputées des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières. 2001, chap. 28, par. 11 (2).

Paiements des frais de la Couronne prélevés sur le compte

(2.1) Si une somme d’argent est déposée dans un compte en application du paragraphe (1), le ministre des Finances prélève des paiements sur le compte, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.4), en vue d’indemniser la Couronne du chef de l’Ontario des frais qu’elle a engagés pour :

a) conduire l’instance en vertu de la présente partie;

b) déterminer si une instance visée par la présente partie devait être introduite;

c) conserver ou administrer le bien ou en disposer en vertu de la présente partie;

d) exécuter les ordonnances rendues en vertu de la présente partie à l’égard du bien ou s’y conformer. 2005, chap. 33, par. 25 (1).

Autres paiements prélevés sur le compte

(3) Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi et après avoir prélevé les paiements éventuels sur le compte aux termes du paragraphe (2.1), le ministre des Finances peut prélever des paiements sur le compte visé au paragraphe (1) aux fins suivantes :

1. L’indemnisation des personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, par suite des activités illégales auxquelles a servi le bien.

2. L’aide aux victimes d’activités illégales ou la prévention des activités illégales qui entraînent la victimisation.

3. L’indemnisation de la Couronne du chef de l’Ontario tant pour les frais engagés à l’égard de toute instance prévue par la présente partie qui se rapporte au bien, autres que les frais visés au paragraphe (2.1), que pour les pertes pécuniaires subies par suite des activités illégales auxquelles a servi le bien, y compris les frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.

4. L’indemnisation d’une municipalité ou d’un organisme public qui fait partie d’une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi pour les pertes pécuniaires qui ont été subies par suite des activités illégales auxquelles a servi le bien et qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.

5. Si, selon les critères que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, le solde du compte est supérieur à ce qui est nécessaire aux fins énoncées aux dispositions 1 à 4, les autres fins que prescrivent les règlements. 2005, chap. 33, par. 25 (2).

Choix du directeur d’accorder la priorité aux personnes ayant subi des pertes

(3.1) Le directeur peut choisir de ne pas demander le prélèvement d’un paiement sur le compte aux termes du paragraphe (2.1) si, à son avis, la totalité ou quasi-totalité du solde du compte est nécessaire pour indemniser les personnes qui ont droit à l’indemnisation prévue à la disposition 1 du paragraphe (3). 2005, chap. 33, par. 25 (2).

Paiement des frais de la Couronne après indemnisation des personnes ayant subi des pertes

(3.2) Si le directeur choisit de ne pas demander le prélèvement d’un paiement aux termes du paragraphe (2.1), le ministre des Finances, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.4), prélève des paiements sur le compte en vue d’indemniser la Couronne du chef de l’Ontario des frais qu’elle a engagés de la façon décrite au paragraphe (2.1), après que le versement d’une indemnisation aux personnes qui y ont droit en vertu de la disposition 1 du paragraphe (3). 2005, chap. 33, par. 25 (2).

Paiement des frais de la Couronne prélevé sur d’autres comptes

(3.3) Si le solde du compte ne suffit pas pour l’acquittement des frais de la Couronne par suite d’une demande présentée par le directeur aux termes du paragraphe (2.1) ou (3.2), le ministre des Finances prélève, sur un autre compte dans lequel des sommes sont déposées en application du paragraphe (1) par suite d’une autre instance, des paiements en vue d’indemniser la Couronne du chef de l’Ontario des frais non acquittés, après que des paiements ont été prélevés sur ce compte pour indemniser les personnes qui ont droit à une indemnisation prélevée sur ce compte aux termes de la disposition 1 du paragraphe (3) et indemniser la Couronne des frais qu’elle a engagés à l’égard de ce compte. 2005, chap. 33, par. 25 (2).

Détermination des frais de la Couronne

(3.4) Le montant des frais de la Couronne visés au paragraphe (2.1) ou (3.2) est déterminé par le directeur en fonction du ou des critères qu’il estime indiqués dans les circonstances, notamment :

a) un taux fixe pour chaque confiscation;

b) un taux fixe pour chaque mesure prise;

c) un taux horaire;

d) les frais réels;

e) un pourcentage de la valeur du bien confisqué. 2005, chap. 33, par. 25 (2).

Instruments d’activité illégale connexes

(4) Si des sommes d’argent doivent être déposées en application du paragraphe (1) à l’égard de deux instruments d’activité illégale ou plus et que le ministre des Finances est d’avis que ces instruments d’activité illégale sont connexes, les sommes peuvent être déposées dans un compte unique et, aux fins des paiements prélevés sur le compte, la mention au paragraphe (2.1), (3) ou (3.3) de «bien» vaut également mention de n’importe lequel des instruments d’activité illégale. 2001, chap. 28, par. 11 (4); 2005, chap. 33, par. 25 (3).

PARTIE IV
COMPLOTS EN VUE DE NUIRE AU PUBLIC

Définitions

12. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«activité illégale» Tout acte ou toute omission, commis avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie, qui, selon le cas :

a) constitue une infraction à une loi du Canada, de l’Ontario, d’une autre province ou d’un territoire du Canada;

b) constitue une infraction à une loi d’une autorité législative de l’extérieur du Canada, si un acte ou une omission semblable constituait une infraction à une loi du Canada ou de l’Ontario s’il était commis en Ontario. («unlawful activity»)

«bien» Bien meuble ou immeuble. S’entend en outre de tout intérêt sur le bien. («property»)

«préjudice causé au public» S’entend en outre de ce qui suit :

a) toute atteinte déraisonnable à l’intérêt du public relativement à la jouissance d’un bien;

b) toute atteinte déraisonnable à l’intérêt du public relativement aux questions de santé, de sécurité, de confort ou de commodité;

c) les frais ou les frais accrus engagés par le public, y compris ceux engagés par la Couronne du chef de l’Ontario, une municipalité ou un organisme public.

La présente définition s’applique à toute formulation de sens analogue. («injury to the public»)

«public» S’entend en outre de toute catégorie du public. («public») 2001, chap. 28, art. 12.

Introduction par le procureur général d’une instance fondée sur un complot

13. (1) Dans le cadre d’une instance introduite par le procureur général, la Cour supérieure de justice peut rendre l’ordonnance qu’elle estime juste si elle conclut ce qui suit :

a) deux personnes ou plus ont comploté de se livrer à une activité illégale;

b) une ou plusieurs des parties au complot savaient ou auraient dû savoir que l’activité illégale aurait vraisemblablement pour conséquence qu’un préjudice soit causé au public;

c) le préjudice causé au public résulte ou résulterait vraisemblablement de l’activité illégale. 2001, chap. 28, par. 13 (1).

Action ou requête

(2) L’instance peut être introduite par voie d’action ou de requête. 2001, chap. 28, par. 13 (2).

Avis au public

(3) Le procureur général avise le public, conformément aux règlements, de toute instance introduite en vertu du présent article. 2001, chap. 28, par. 13 (3).

Ordonnances

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), une ordonnance rendue en application de ce paragraphe peut, selon le cas :

a) enjoindre à quiconque de faire ou de ne pas faire ce qui y est précisé afin de prévenir ou de réduire le risque qu’un préjudice soit causé au public;

b) enjoindre à toute partie au complot visée à l’alinéa (1) a) de verser des dommages-intérêts à la Couronne du chef de l’Ontario pour tout préjudice causé au public qui résulte de l’activité illégale. 2001, chap. 28, par. 13 (4).

Dommages-intérêts

(5) Malgré les paragraphes (1) et (4), aucune ordonnance exigeant le paiement de dommages-intérêts à la Couronne du chef de l’Ontario ne peut être rendue si les conditions suivantes sont réunies :

a) une autre personne donne au tribunal un avis écrit selon lequel elle revendique un droit sur ces dommages-intérêts et qu’elle a introduit ou a l’intention d’introduire une instance distincte en vue d’en obtenir le paiement par un défendeur dans l’instance introduite en vertu du présent article;

b) le tribunal est convaincu que la revendication visée à l’alinéa a) n’est ni frivole ni vexatoire. 2001, chap. 28, par. 13 (5).

Présomption de risque de préjudice causé au public

(6) Pour l’application de l’alinéa (4) a), la preuve que, au cours de la période qui a commencé cinq ans avant le jour où l’instance a été introduite, le défendeur s’est livré ou a comploté de se livrer à une activité illégale à deux occasions au moins et que, dans chaque cas, l’activité illégale a eu pour conséquence qu’un préjudice soit causé au public, constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’une activité illégale semblable risque de causer un préjudice au public. 2001, chap. 28, par. 13 (6).

Délai de prescription

(7) Aucune instance prévue au présent article ne peut être introduite après le 15e anniversaire de la date à laquelle la cause d’action a pris naissance. 2001, chap. 28, par. 13 (7).

Ordonnance interlocutoire

14. (1) Sur motion présentée par le procureur général au cours d’une instance ou préalablement à l’introduction d’une instance visées à l’article 13, la Cour supérieure de justice peut, afin de prévenir ou de réduire le risque qu’un préjudice soit causé au public, rendre l’ordonnance interlocutoire qu’elle estime juste. 2001, chap. 28, par. 14 (1).

Présomption de risque de préjudice causé au public

(2) Le paragraphe 13 (6) s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour l’application du présent article. 2001, chap. 28, par. 14 (2).

Motion sans préavis

(3) Une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue sur motion présentée sans préavis pour une période maximale de 10 jours. 2001, chap. 28, par. 14 (3).

Prorogation

(4) Si une ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue sur motion présentée sans préavis, une motion visant à obtenir la prorogation de l’ordonnance ne peut être présentée que si un préavis est donné à chaque partie visée par l’ordonnance, à moins que le tribunal ne soit convaincu que, du fait qu’une partie se soustrait à la signification ou en raison d’autres circonstances exceptionnelles, l’ordonnance devrait être prorogée sans préavis à la partie. 2001, chap. 28, par. 14 (4).

Idem

(5) Une prorogation peut être accordée sur motion présentée sans préavis pour une période additionnelle ne dépassant pas 10 jours. 2001, chap. 28, par. 14 (5).

Compte spécial

15. (1) Si la Couronne du chef de l’Ontario reçoit des sommes d’argent conformément à une ordonnance rendue dans le cadre d’une instance prévue par la présente partie qui enjoint à une personne de lui verser des dommages-intérêts, ces sommes sont déposées dans un compte distinct du Trésor portant intérêt. 2001, chap. 28, par. 15 (1).

Idem

(2) Pour l’application de la Loi sur l’administration financière, les sommes d’argent déposées en application du paragraphe (1) sont réputées des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières. 2001, chap. 28, par. 15 (2).

Paiements des frais de la Couronne prélevés sur le compte

(2.1) Si une somme d’argent est déposée dans un compte en application du paragraphe (1), le ministre des Finances prélève des paiements sur le compte, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.2), en vue d’indemniser la Couronne du chef de l’Ontario des frais qu’elle a engagés pour :

a) conduire l’instance en vertu de la présente partie;

b) déterminer si une instance visée par la présente partie devait être introduite;

c) conserver ou administrer le bien ou en disposer en vertu de la présente partie;

d) exécuter les ordonnances rendues en vertu de la présente partie à l’égard du bien ou s’y conformer. 2005, chap. 33, par. 26 (1).

Autres paiements prélevés sur le compte

(3) Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi et après avoir prélevé les paiements éventuels sur le compte aux termes du paragraphe (2.1), le ministre des Finances peut prélever des paiements sur le compte visé au paragraphe (1) aux fins suivantes :

1. L’aide aux victimes d’activités illégales ou la prévention des activités illégales qui entraînent la victimisation.

2. L’indemnisation de la Couronne du chef de l’Ontario tant pour les frais engagés à l’égard de l’instance prévue par la présente partie, autres que les frais visés au paragraphe (2.1), que pour les pertes pécuniaires subies par suite des activités illégales auxquelles se rapportait l’instance, y compris les frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.

3. L’indemnisation d’une municipalité ou d’un organisme public qui fait partie d’une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi pour les pertes pécuniaires qui ont été subies par suite des activités illégales auxquelles se rapportait l’instance et qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.

4. Si, selon les critères que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, le solde du compte est supérieur à ce qui est nécessaire aux fins énoncées aux dispositions 1 à 3, les autres fins que prescrivent les règlements. 2005, chap. 33, par. 26 (2).

Paiement des frais de la Couronne dans le cadre d’autres instances

(3.1) Après avoir prélevé des paiements éventuels sur le compte aux termes du paragraphe (2.1) et aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (3), le ministre des Finances verse des paiements, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.2), en vue d’indemniser la Couronne du chef de l’Ontario des frais qu’elle a engagés pour :

a) conduire toute autre instance en vertu de la présente partie;

b) déterminer si toute autre instance visée par la présente partie devait être introduite;

c) conserver ou administrer tout autre bien ou en disposer en vertu de la présente partie;

d) exécuter les ordonnances rendues en vertu de la présente partie à l’égard de tout autre bien ou s’y conformer. 2005, chap. 33, par. 26 (2).

Détermination des frais de la Couronne

(3.2) Le montant des frais de la Couronne visés au paragraphe (2.1) ou (3.1) est déterminé par le directeur en fonction du ou des critères qu’il estime indiqués dans les circonstances, notamment :

a) un taux fixe pour chaque confiscation;

b) un taux fixe pour chaque mesure prise;

c) un taux horaire;

d) les frais réels;

e) un pourcentage de la valeur du bien confisqué. 2005, chap. 33, par. 26 (2).

PARTIE IV.1
ADMINISTRATION DES BIENS

Directeur de l’administration des biens – recours civils

15.1 (1) Le procureur général nomme un directeur de l’administration des biens – recours civils qui est responsable de la prise de possession des biens suivants et de leur conservation, administration ou disposition ou de la prise de toute autre mesure à leur égard :

a) les biens confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu de la présente loi ou de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels;

b) les biens faisant l’objet d’une ordonnance interlocutoire visée au paragraphe 4 (1), 9 (1) ou 14 (1) de la présente loi ou au paragraphe 5 (1) ou 6 (2) de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels, en vertu de laquelle le tribunal attribue des fonctions au directeur. 2005, chap. 33, art. 27.

Idem

(2) Le directeur exerce les fonctions supplémentaires que lui attribue le procureur général. 2005, chap. 33, art. 27.

Directeur intérimaire

15.2 (1) L’employé du ministère nommé directeur intérimaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions du directeur de l’administration des biens – recours civils si, selon le cas :

a) le directeur est absent ou incapable d’agir;

b) le particulier qui a été nommé directeur a cessé d’occuper sa charge et aucun remplaçant n’a été nommé. 2005, chap. 33, art. 27.

Idem

(2) Le directeur intérimaire est nommé par le directeur ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par le sous-procureur général. 2005, chap. 33, art. 27.

Pouvoirs du directeur

15.3 (1) Sous réserve des restrictions dont est assortie une ordonnance du tribunal rendue en application du paragraphe 4 (1), 9 (1) ou 14 (1) de la présente loi ou du paragraphe 5 (1) ou 6 (2) de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels, le directeur de l’administration des biens – recours civils peut, de la façon qu’il estime appropriée, conserver ou administrer les biens visés au paragraphe 15.1 (1) qui ne sont pas des sommes d’argent, en disposer, notamment par vente, ou prendre toute autre mesure à leur égard. 2005, chap. 33, art. 27.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le directeur peut, selon le cas :

a) prendre possession des biens, les conserver ou les administrer pour la durée et aux conditions qu’il estime appropriées;

b) convertir les biens en argent, aux prix et conditions qu’il estime appropriés;

c) vendre, céder, utiliser, donner ou transférer les biens ou tout intérêt sur ceux-ci, ou en disposer, aux prix et conditions qu’il estime appropriés;

d) faire tout ce qu’il estime opportun pour l’administration ou l’exploitation continue des biens visés au paragraphe (1) avant qu’il n’en soit disposé définitivement, notamment :

(i) se conformer aux conditions d’une ordonnance à laquelle les biens sont assujettis, y compris une ordonnance exigeant la conformité aux normes environnementales, industrielles, foncières, du travail ou le paiement des impôts, des frais de services publics ou d’autres redevances,

(ii) apporter des améliorations aux biens pour en maintenir la valeur économique;

e) disposer, notamment par vente, des biens périssables ou qui se déprécient rapidement. 2005, chap. 33, art. 27.

Administration des biens confisqués au profit de la Couronne

15.4 (1) Les biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi sont traités par le directeur de l’administration des biens – recours civils et il en dispose, comme le prévoit la présente partie. 2005, chap. 33, art. 27.

Non-application de la Loi sur les biens en déshérence

(2) La Loi sur les biens en déshérence ne s’applique pas aux biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi. 2005, chap. 33, art. 27.

Non-application de la Loi sur les amendes et confiscations

(3) La Loi sur les amendes et confiscations ne s’applique pas aux biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi. 2005, chap. 33, art. 27.

Terrains miniers

(4) Malgré le paragraphe 15.1 (1) et le paragraphe (1) du présent article, les terrains miniers, au sens de la Loi sur les mines, qui ont été confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi sont traités comme des terres de la Couronne et il en est disposé à ce titre de la façon prévue par la Loi sur les mines. 2005, chap. 33, art. 27.

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Norme de preuve

16. Sauf disposition contraire de la présente loi, les conclusions de fait dans une instance prévue par la présente loi se fondent sur la prépondérance des probabilités. 2001, chap. 28, art. 16.

Preuve des infractions

17. (1) Dans le cadre d’une instance prévue par la présente loi, la preuve qu’une personne a été déclarée ou reconnue coupable d’une infraction ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction constitue la preuve que la personne a commis l’infraction. 2001, chap. 28, par. 17 (1).

Idem

(2) Dans le cadre d’une instance prévue par la présente loi, il peut être conclu qu’une infraction a été commise même si, selon le cas :

a) aucune personne n’a été accusée de l’infraction;

b) une personne a été accusée de l’infraction mais l’accusation a été retirée ou suspendue ou la personne a été acquittée de l’accusation. 2001, chap. 28, par. 17 (2).

Cas de possession illégale

18. Aux fins d’une instance prévue par la présente loi, une personne ne peut revendiquer un intérêt sur un bien si, aux termes des lois du Canada ou de l’Ontario, la possession du bien par la personne est illégale. 2001, chap. 28, art. 18.

Renseignements personnels

19. (1) Le procureur général peut recueillir des renseignements personnels aux fins suivantes :

1. Décider si une instance devrait être introduite en vertu de la présente loi.

2. Conduire une instance en vertu de la présente loi.

3. Identifier et trouver les personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, afin de les indemniser en vertu de la disposition 1 du paragraphe 6 (3) ou de la disposition 1 du paragraphe 11 (3).

4. Aider le directeur de l’administration des biens – recours civils dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs en vertu de la partie IV.1 à l’égard de tout bien qui fait ou peut faire l’objet d’une instance introduite en vertu de la présente loi.

5. Exécuter une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou s’y conformer. 2001, chap. 28, par. 19 (1); 2005, chap. 33, par. 28 (1).

Mode de collecte

(2) Des renseignements personnels peuvent être recueillis en vertu du paragraphe (1) directement du particulier concerné par ces renseignements ou de toute autre manière. 2001, chap. 28, par. 19 (2).

Divulgation en vue d’aider à l’application ou à l’exécution de la loi

(3) Le procureur général divulgue les renseignements recueillis en vertu du paragraphe (1) à un organisme chargé de l’exécution de la loi ou à une autre personne chargée de l’application ou de l’exécution de la loi s’il est d’avis que la divulgation contribuerait à l’application ou à l’exécution de la loi, serait dans l’intérêt public et n’irait pas à l’encontre de l’intérêt de la justice. 2001, chap. 28, par. 19 (3).

Obligation de divulguer les renseignements à l’organisme d’examen

(4) Malgré la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée et malgré les dispositions de toute autre loi qui traitent du caractère confidentiel, la personne qui a connaissance de renseignements personnels ou d’autres renseignements qu’elle croit être utiles à une fin prévue au paragraphe (1) les divulgue à l’organisme d’examen que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. Une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi a la garde ou le contrôle des renseignements.

2. La personne qui a connaissance des renseignements fait partie d’une catégorie de personnes que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi.

3. La personne qui a connaissance des renseignements les a obtenus dans les circonstances que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi. 2001, chap. 28, par. 19 (4).

Obligation de divulguer les renseignements au procureur général

(5) Si des renseignements sont divulgués en application du paragraphe (4) à l’organisme d’examen que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi et que celui-ci est convaincu que les conditions que prescrivent les règlements sont réunies, la personne qui lui a divulgué les renseignements les divulgue au procureur général. 2001, chap. 28, par. 19 (5).

Renseignements supplémentaires divulgués directement au procureur général

(5.1) Malgré la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée et malgré les dispositions de toute autre loi en matière de confidentialité, la personne qui divulgue des renseignements au procureur général en vertu du paragraphe (5) divulgue directement au procureur général les renseignements supplémentaires qu’il lui demande, sans les divulguer préalablement à l’organisme d’examen, si elle croit ce qui suit :

a) les renseignements supplémentaires sont exigés à une fin visée au paragraphe (1);

b) les renseignements supplémentaires sont exigés à l’égard de la même instance que celle pour laquelle les renseignements sont fournis en application du paragraphe (5);

c) la même institution que dans le cas des renseignements fournis en application du paragraphe (5) a la garde ou le contrôle des renseignements supplémentaires;

d) le fait que la personne possède ces renseignements supplémentaires est divulgué dans les renseignements fournis en application du paragraphe (5);

e) l’organisme d’examen n’a pas déjà tiré, en application du paragraphe (5), une conclusion portant que les conditions que prescrivent les règlements n’ont pas été réunies à l’égard des renseignements supplémentaires;

f) les renseignements ne sont pas protégés par les règles de preuve concernant le secret relatif aux informateurs. 2005, chap. 33, par. 28 (2).

Divulgation subséquente à l’organisme d’examen

(5.2) La personne qui divulgue des renseignements supplémentaires au procureur général en application du paragraphe (5.1) divulgue, dans les 14 jours qui suivent cette divulgation, les mêmes renseignements à l’organisme d’examen. 2005, chap. 33, par. 28 (2).

Exception

(6) Les paragraphes (4) et (5) n’exigent pas qu’une personne divulgue des renseignements si elle croit que la divulgation entraverait indûment l’application ou l’exécution d’une loi du Canada ou de l’Ontario. 2001, chap. 28, par. 19 (6).

Témoignage

(7) Malgré les dispositions d’une loi en matière de confidentialité, la personne qui divulgue des renseignements à l’organisme d’examen en application du paragraphe (4) ou au procureur général en application du paragraphe (5) ou (5.1) peut être tenue de témoigner relativement à ces renseignements dans une instance prévue par la présente loi. 2005, chap. 33, par. 28 (3).

Renseignements personnels sur la santé

(8) Le dépositaire de renseignements sur la santé ne peut divulguer des renseignements personnels sur la santé à l’organisme d’examen en application du paragraphe (4) ou (5.2) ou au procureur général en application du paragraphe (5) ou (5.1). 2005, chap. 33, par. 28 (4).

Idem

(8.1) Une personne, y compris le dépositaire de renseignements sur la santé, mais non la personne visée au paragraphe (4), ne doit pas divulguer des renseignements personnels sur la santé au procureur général à moins d’y être tenue :

a) soit par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9);

b) soit, dans une instance, par les règles de pratique ou une assignation, une ordonnance ou une exigence semblable émanant de l’instance. 2005, chap. 33, par. 28 (4).

Ordonnance de divulgation de renseignements personnels sur la santé

(9) Sur requête du procureur général, la Cour supérieure de justice peut ordonner à une personne de divulguer des renseignements personnels sur la santé au procureur général à une fin prévue au paragraphe (1) si elle décide, après la tenue d’une audience à huis clos dont a été avisé préalablement le particulier auquel se rapportent les renseignements, que la divulgation est essentielle dans l’intérêt de la justice. 2001, chap. 28, par. 19 (9).

Autres obligations de divulguer

(9.1) Le présent article n’a pas pour effet de modifier l’obligation qu’a une personne de divulguer des renseignements au procureur général ou au directeur de l’administration des biens – recours civils conformément aux règles de pratique, à une assignation, à une ordonnance ou à une exigence semblable émanant de l’instance. 2005, chap. 33, par. 28 (5).

Définitions

(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«dépositaire de renseignements sur la santé», «numéro de la carte Santé», «renseignements personnels sur la santé» et «soins de santé» S’entendent au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («health information custodian», «health number», «personal health information», «health care»)

«renseignements en matière d’inscription» S’entend des renseignements concernant un particulier qui sont recueillis ou produits aux fins de son inscription à l’égard des services ou des avantages que lui procure un fournisseur de soins de santé, notamment de ce qui suit :

a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du domicile, le sexe, la date de naissance, la date du décès, le cas échéant, les liens familiaux et l’état civil du particulier ainsi que son statut de résident;

b) la signature ou l’image électronique ou photographique du particulier;

c) tout numéro d’identification du particulier autre que le numéro de la carte Santé.

Sont toutefois exclus de la présente définition les renseignements sur son état de santé ou sur les soins de santé qui lui sont fournis. («registration information»)

«renseignements personnels» S’entend des renseignements personnels au sens de la partie III de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«service de soutien personnel» S’entend de l’aide fournie relativement à une activité courante de la vie, notamment les soins d’hygiène ou le fait de se laver, de s’habiller, de faire sa toilette, de manger, de boire, d’éliminer, de se déplacer seul ou de prendre une position, ou de la surveillance de l’activité. («personal support service») 2001, chap. 28, par. 19 (10); 2005, chap. 33, par. 28 (6).

Immunité

20. (1) Sont irrecevables, à l’égard de l’introduction ou de la conduite de bonne foi d’une instance prévue par la présente loi ou à l’égard de l’exécution de bonne foi d’une ordonnance rendue en application de la présente loi, les actions ou autres instances introduites contre le procureur général, la Couronne du chef de l’Ontario ou quiconque agit pour le compte de l’un ou de l’autre, l’assiste ou lui fournit des renseignements. 2001, chap. 28, par. 20 (1).

Conclusions de l’organisme d’examen

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’organisme d’examen visé au paragraphe 19 (5), le procureur général, la Couronne du chef de l’Ontario ou quiconque agit pour le compte de l’un ou de l’autre, l’assiste ou lui fournit des renseignements, à l’égard des conclusions que tire de bonne foi l’organisme d’examen en application du paragraphe 19 (5). 2001, chap. 28, par. 20 (2).

Directeur de l’administration des biens – recours civils

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le procureur général, le directeur de l’administration des biens – recours civils, un employé du ministère du Procureur général ou toute personne qui agit pour le compte du directeur pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la partie IV.1 ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. 2005, chap. 33, art. 29.

Idem

(4) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (3) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (3). 2005, chap. 33, art. 29.

Règlements

21. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir que les ordonnances visées à l’article 5 ou 10 ne peuvent s’appliquer qu’aux frais juridiques engagés à une fin que prescrivent les règlements et sont assujetties aux limites pécuniaires que prescrivent les règlements;

b) régir les paiements prélevés sur les comptes visés à l’article 6, 11 ou 15, y compris régir les circonstances dans lesquelles ils peuvent être faits, en régir le montant, régir les méthodes à utiliser pour décider quels paiements sont faits et, dans le cas des paiements visés à la disposition 1 du paragraphe 6 (3) ou à la disposition 1 du paragraphe 11 (3) :

(i) d’une part, prévoir qu’ils ne peuvent être faits qu’avec l’approbation de la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels ou d’une autre personne ou d’un autre organisme que précisent les règlements,

(ii) d’autre part, prévoir que la décision, prise en application du sous-alinéa (i), d’approuver ou de ne pas approuver un paiement est définitive et n’est pas susceptible d’appel et qu’elle ne doit pas être modifiée ni annulée dans le cadre d’une requête en révision judiciaire ou de toute autre instance à moins que la décision ne soit manifestement déraisonnable;

c) régir la remise au public d’un avis d’une instance introduite en vertu de l’article 13;

d) prescrire une personne ou un organisme en tant qu’organisme d’examen pour l’application des paragraphes 19 (4) et (5), prescrire les institutions, les catégories de personnes et les circonstances pour l’application du paragraphe 19 (4) et prescrire les conditions pour l’application du paragraphe 19 (5);

e) traiter des questions qu’il juge nécessaires ou utiles pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. 2001, chap. 28, par. 21 (1).

Idem

(1.1) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) d) ne doit pas prescrire les dépositaires de renseignements sur la santé, au sens du paragraphe 19 (10), comme étant une catégorie de personnes pour l’application du paragraphe 19 (4). 2005, chap. 33, art. 30.

Portée générale ou particulière

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2001, chap. 28, par. 21 (2).

22. à 24. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 2001, chap. 28, art. 22 à 24.

25. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2001, chap. 28, art. 25.

26. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2001, chap. 28, art. 26.

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