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Règl. de l'Ont. 333/23 : BANQUE DE L'INFRASTRUCTURE DE L'ONTARIO

en vertu de sociétés de développement (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. D.10

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abrogé ou caduc 16 mai 2024
2 novembre 2023 15 mai 2024

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Loi sur les sociétés de développement

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 333/23

BANQUE DE L’INFRASTRUCTURE DE L’ONTARIO

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 16 mai 2024. (Voir : 2024, chap. 12, annexe 1, art. 34)

Dernière modification : 2024, chap. 12, annexe 1, art. 34.

Historique législatif : 2024, chap. 12, annexe 1, art. 34.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«investisseur institutionnel admissible» S’entend d’une institution financière, d’une caisse de retraite, d’un fonds d’investissement ou d’une autre entité similaire. («qualified institutional investor»)

«ministre» Le ministre des Finances ou le ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et fonctions prévus par le présent règlement sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Société» Banque de l’infrastructure de l’Ontario. («Corporation»)

Création de la Société

2. (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Banque de l’infrastructure de l’Ontario en français et Ontario Infrastructure Bank en anglais.

(2) La Société se compose des membres de son conseil d’administration.

(3) Cesse d’être membre de la Société la personne qui cesse d’être administrateur.

Objets

3. Les objets de la Société sont les suivants :

a)  faire, des manières suivantes, des investissements et chercher à attirer, de la part d’investisseurs institutionnels admissibles, d’entités du secteur public, de gouvernements et de communautés autochtones, en accordant la priorité aux investisseurs canadiens, des investissements dans des projets d’infrastructure situés en Ontario qui généreront des recettes et qui seront dans l’intérêt public :

(i)  investir dans l’infrastructure et répartir adéquatement les risques entre la Société et les autres investisseurs,

(ii)  structurer des propositions et négocier des ententes avec les investisseurs dans des projets d’infrastructure,

(iii)  recevoir et évaluer des idées et des propositions non sollicitées de projets d’infrastructure provenant d’investisseurs institutionnels admissibles, d’entités du secteur public, de gouvernements ou de communautés autochtones,

(iv)  fournir des services consultatifs à l’égard du financement de projets d’infrastructure, notamment à l’égard des structures de prêt et des domaines recelant des possibilités d’investissement;

b)  mener d’autres activités compatibles avec ses objets qui sont décrites dans les politiques ou les directives émanant du ministre ou énoncées dans un accord conclu avec ce dernier;

c)  recevoir des éléments d’actif ou s’en occuper, notamment les détenir, les placer ou les vendre afin de réaliser ses objets.

Mandataire de la Couronne

4. La Société est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario à toutes fins.

Conseil d’administration

5. (1) Le conseil d’administration de la Société se compose d’au moins trois et d’au plus 11 membres.

(2) Le conseil d’administration gère les affaires de la Société ou en supervise la gestion.

Composition du conseil

6. (1) Les membres du conseil d’administration de la Société sont nommés à titre amovible par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

(2) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres du conseil d’administration à la présidence du conseil et peut désigner un autre membre du conseil à la vice-présidence.

(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence, s’il y a eu désignation d’un vice-président.

(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président, ou s’il n’y a pas eu désignation d’un vice-président, les membres présents nomment l’un d’entre eux à la présidence à titre intérimaire.

(5) La majorité des membres constitue le quorum du conseil.

(6) Les membres du conseil d’administration reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et se font rembourser les dépenses que ce dernier juge raisonnables.

Règlements administratifs

7. (1) Sous réserve de l’approbation du ministre, le conseil d’administration peut adopter des règlements administratifs et des résolutions pour régir la conduite de ses délibérations et traiter, de façon générale, de la conduite et de la gestion des affaires de la Société.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil d’administration peut, par règlement administratif ou résolution :

a)  nommer des dirigeants et leur attribuer les pouvoirs et fonctions qu’il estime appropriés;

b)  créer des comités en son sein et leur déléguer des pouvoirs et des fonctions;

c)  régir la rémunération et les avantages sociaux des employés de la Société;

d)  assurer la bonne marche des affaires de la Société.

Directeur général

8. (1) Sous réserve de l’approbation du ministre, le conseil d’administration nomme un directeur général.

(2) Le directeur général est chargé du fonctionnement de la Société, sous la supervision et la direction du conseil d’administration.

(3) La Société verse la rémunération au directeur général et lui fournit les avantages sociaux que fixe le conseil d’administration, sous réserve de l’approbation du ministre.

Employés

9. (1) La Société peut employer ou engager autrement les personnes qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement.

(2) La Société peut conclure des accords avec tout ministre de la Couronne ou président d’un organisme de la Couronne afin que des employés de la Couronne ou de l’organisme, selon le cas, lui fournissent des services.

(3) La Société peut offrir à ses employés admissibles des prestations de retraite dans le cadre du Régime de retraite des fonctionnaires si elle est désignée comme employeur au sens de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires.

(4) La Société verse la rémunération à ses employés et leur fournit les avantages sociaux que fixe le conseil d’administration, sous réserve de l’approbation du ministre.

Pouvoirs

10. Sous réserve des restrictions qu’impose le présent règlement, la Société a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser ses objets.

Investissements

11. Sans préjudice de la portée générale des pouvoirs conférés à la Société en vertu de l’article 10, la Société peut prendre les mesures suivantes :

a) faire des investissements pour réaliser ses objets, y compris au moyen de placements en actions, de prêts, d’acquisitions de produits dérivés, ou en offrant des garanties;

b) acquérir et retenir, réaliser ou aliéner une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme, notamment des intérêts ou droits sur des biens personnels ou réels en garantie de la bonne exécution des ententes ou accords conclus avec la Société et garder et utiliser le produit de l’aliénation.

Restriction des pouvoirs : approbation du ministre

12. (1) La Société ne peut acquérir, détenir ou aliéner un intérêt sur un bien réel qu’avec l’approbation du ministre.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des investissements qu’a faits la Société pour réaliser ses objets prévus à l’article 3.

Restrictions visant l’emplacement des projets d’infrastructure

13. La Société ne peut faire des investissements ou conclure quelque arrangement que ce soit en vue de financer un projet qui n’est pas situé entièrement en Ontario qu’avec l’approbation du ministre.

Restrictions liées à l’intérêt public

14. La Société ne doit pas conclure un arrangement qui prévoit le financement d’un projet avec un investisseur dont les intérêts ne concordent pas avec l’intérêt public ontarien.

Restrictions des pouvoirs d’emprunt et de gestion des risques financiers

15. (1) La Société ne doit pas contracter des emprunts ou gérer des risques financiers, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a)  un règlement administratif de la Société autorise l’activité et le ministre a approuvé le règlement;

b)  sous réserve du paragraphe (2), l’Office ontarien de financement coordonne et organise l’activité.

(2) Le ministre peut, par directive écrite, ordonner à une personne autre que l’Office ontarien de financement d’exercer les fonctions mentionnées à l’alinéa (1) b).

(3) La directive donnée par le ministre en vertu du paragraphe (2) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assortie des conditions qu’il estime souhaitables.

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du paragraphe (2).

Restriction relative à la garantie d’emprunt

16. (1) La Société ne peut consentir de garantie d’emprunt qu’en conformité avec le présent article.

(2) La Société peut recommander que le ministre approuve une garantie d’emprunt à l’égard d’un projet d’infrastructure, et si le ministre accepte la recommandation, il peut approuver la garantie d’emprunt.

(3) Malgré le paragraphe (2), la Société peut consentir une garantie d’emprunt à l’égard d’un projet d’infrastructure sans l’approbation du ministre si la valeur de la garantie d’emprunt consentie par la Société est inférieure à 200 millions de dollars.

Prêts à la Société

17. Sur demande de la Société, le ministre peut consentir à celle-ci, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.

Recettes

18. (1) Les recettes de la Société sont déposées dans des comptes permis par ses règlements administratifs et ne doivent servir qu’à la réalisation de ses objets.

(2) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les recettes et les éléments d’actif de la Société et de ses filiales, le cas échéant, ne font pas partie du Trésor.

Application de certaines lois

19. (1) L’article 132 (Divulgation d’un conflit d’intérêts), le paragraphe 134 (1) (Devoirs des administrateurs, etc.) et l’article 136 (Indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société ainsi qu’aux membres de son conseil d’administration.

(2) La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique pas à la Société.

Immunité

20. Nul membre du conseil d’administration, dirigeant ou employé de la Société, ni aucune autre personne agissant au nom de la Société, n’est personnellement responsable d’un acte accompli ou d’une omission commise de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la Loi ou le présent règlement.

Registres financiers

21. (1) La Société tient des registres financiers pour elle-même et met sur pied des systèmes financiers, de gestion et d’information lui permettant de préparer des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus.

(2) Sur demande du ministre, la Société met promptement ses registres financiers à sa disposition aux fins d’examen.

Exercice

22. L’exercice de la Société débute le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Rapports

23. (1) La Société établit, aux intervalles fixés par le ministre, des rapports faisant état des progrès accomplis en ce qui concerne le respect de ses objectifs et normes en matière de rendement établis par le ministre.

(2) La Société établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre au plus tard 120 jours après la fin de son exercice et qu’elle met à la disposition du public.

(3) La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

b)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.

(4) La Société inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

Dépôt du rapport annuel

24. Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.

Plans d’activités et rapports

25. (1) Au moins six mois avant le début de chaque exercice ou au plus tard à la date que précise le ministre, la Société prépare le plan d’activités visé au paragraphe (2) et les rapports que peut exiger le ministre et les met à sa disposition pour approbation.

(2) Le plan d’activités doit couvrir une période de cinq ans et comprendre ce qui suit :

a)  le projet de budget de fonctionnement de la Société pour l’exercice et les deux exercices suivants;

b)  les recettes projetées de la Société et leur provenance;

c)  les objectifs de rendement de la Société pour l’exercice suivant;

d)  les autres renseignements qu’exige le ministre.

Autres rapports

26. Le ministre peut exiger que la Société présente d’autres rapports sur des sujets qu’il précise.

Politiques et directives du ministre

27. (1) Le ministre peut communiquer des politiques ou donner des directives par écrit au conseil d’administration de la Société sur des questions se rattachant à l’exercice de ses pouvoirs ou fonctions.

(2) Le conseil d’administration veille, par l’entremise de la Société, à ce que les politiques communiquées et les directives données à la Société soient mises en application promptement et efficacement.

Vérification

28. (1) Le conseil d’administration de la Société nomme un ou plusieurs experts-comptables titulaires d’un permis pour vérifier les comptes et les opérations de la Société à l’égard de l’exercice précédent.

(2) Le vérificateur général peut également vérifier les comptes et les opérations de la Société à l’égard de tout exercice.

(3) Le ministre peut, à tout moment, nommer un expert-comptable titulaire d’un permis, autre que la personne nommée en application du paragraphe (1), pour vérifier les comptes et les opérations de la Société à l’égard de toute période que précise le ministre.

Liquidation

29. Si le lieutenant-gouverneur en conseil juge qu’il est dans l’intérêt public de liquider les affaires de la Société, le ministre peut prendre les mesures nécessaires à cette fin et, notamment, des mesures à l’égard des éléments d’actif de la Société :

a)  soit en les liquidant ou en les vendant et en en versant le produit au Trésor;

b)  soit en les transférant à la Couronne ou à un autre organisme de celle-ci.

30. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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