Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

English

Loi sur les sociétés de développement

L.R.O. 1990, CHAPITRE D.10

Période de codification : du 19 octobre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 60.

Historique législatif : 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2004, chap. 17, art. 32; 2006, chap. 19, annexe I, art. 1; 2006, chap. 29, art. 61; 2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 6; 2006, chap. 35, annexe C, art. 26; 2007, chap. 7, annexe 7, art. 184; 2009, chap. 33, annexe 12; 2010, chap. 16, annexe 6, art. 1; 2012, chap. 8, annexe 12, art. 1, 2; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 60.

Interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«société» Société créée ou prorogée en vertu de l’article 5, avant ou après l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 12 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires). («corporation»)

«société de développement» Société ayant les objets visés à l’article 8. («development corporation»)  2012, chap. 8, annexe 12, art. 1.

Mention de règlements pris en vertu de l’art. 5

(2) Toute mention, dans la présente loi, d’un règlement pris en vertu de l’article 5 vaut mention d’un règlement pris en vertu de cet article avant ou après l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 12 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires).  2012, chap. 8, annexe 12, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 19, annexe I, art. 1 (1) - 22/06/2006

2009, chap. 33, annexe 12, art. 1 (1) - 15/12/2009

2012, chap. 8, annexe 12, art. 1 - 01/07/2013

2 à 4 Abrogés : 2012, chap. 8, annexe 12, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 12, art. 1 - 01/07/2013

Sociétés créées par règlement

Nouvelles sociétés de développement

5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer de nouvelles sociétés qui sont des sociétés de développement ou proroger des personnes morales qui sont des sociétés de développement ayant les objets, pouvoirs et fonctions énoncés dans la présente loi et le règlement et pourvoir à leur constitution et à leur gestion.  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Sociétés existantes

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier tout règlement pris en vertu du présent article avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 12 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires).  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en vertu de ce paragraphe, modifier un règlement qui a créé ou prorogé une société de développement ou une société qui n’est pas une société de développement. Toutefois, il ne peut pas modifier les objets d’une société de développement à un point tel que cette dernière devient une société autre qu’une société de développement.  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 12, art. 1 (2) - 15/12/2009

2012, chap. 8, annexe 12, art. 2 (1) - 01/07/2013

Prorogation de sociétés existantes

6 (1) Est prorogée toute société qui a été créée ou prorogée en vertu de l’article 5 avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 12 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) et qui existe ce jour-là. Elle peut être dissoute ou liquidée :

a)  comme le prévoit le règlement qui l’a créée ou prorogée;

b)  par règlement pris en vertu du paragraphe 5 (2), si la disposition visée à l’alinéa a) n’existe pas.  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Règlements réputés valablement pris

(2) Tout règlement qui a créé ou prorogé une société en vertu de l’article 5, dans toute version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 12 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), est réputé valablement pris à la date où il a été pris.  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 12, art. 2 (1) - 01/07/2013

Capacité d’une personne physique

7 Tout règlement pris en vertu de l’article 5 peut prévoir qu’une société a la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour qu’elle puisse réaliser ses objets, sous réserve des restrictions qui sont énoncées dans la présente loi ou que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées.  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 6, art. 1 (1) - 25/10/2010

2012, chap. 8, annexe 12, art. 2 (1) - 01/07/2013

7.1 Abrogé : 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 6, art. 1 (1) - 25/10/2010

2012, chap. 8, annexe 12, art. 2 (1) - 01/07/2013

Objets

8 (1) Les objets d’une société de développement doivent viser à favoriser et à aider la mise en valeur et la diversification de l’industrie en Ontario, notamment :

a)  en apportant une aide financière au moyen de prêts, de garanties ou de l’achat d’actions ou d’autres valeurs mobilières;

b)  en fournissant des emplacements, du matériel, des locaux, des installations et des services;

c)  en donnant à des personnes ou à des organismes des renseignements, des conseils, une formation et une orientation d’ordre technique, commercial et financier, liés ou non à la prestation d’une aide financière.  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Définition — «industrie»

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«industrie» S’entend en outre d’un commerce ou d’une entreprise commerciale quelconque.  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2012, chap. 8, annexe 12, art. 2 (1) - 01/07/2013

Société qui est ou n’est pas un mandataire de la Couronne

9 (1) Tout règlement pris en vertu de l’article 5 peut prévoir :

a)  qu’une société est ou n’est pas un mandataire de la Couronne;

b)  que les recettes et placements d’une société qui est un mandataire de la Couronne ne font pas partie du Trésor, malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière;

c)  que les recettes d’une société qui est un mandataire de la Couronne doivent être affectées à la réalisation de ses objets.  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Jugements contre une société qui est un mandataire de la Couronne

(2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre une société qui est un mandataire de la Couronne qui demeure impayé une fois que la société a fait des efforts raisonnables pour l’acquitter, notamment en liquidant des actifs.  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 26 (1) - 20/08/2007

2010, chap. 16, annexe 6, art. 1 (2) - 25/10/2010

2012, chap. 8, annexe 12, art. 2 (1) - 01/07/2013

Non-application de certaines lois

10 La Loi sur les sociétés par actions et la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’appliquent pas à une société, sauf disposition contraire du règlement pris en vertu de l’article 5 qui l’a créée ou prorogée.  2012, chap. 8, annexe 12, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 26 (2) - 20/08/2007

2012, chap. 8, annexe 12, art. 2 (1) - 01/07/2013; 2012, chap. 8, annexe 12, art. 2 (2) - 19/10/2021

Employés et experts

Employés

11 (1) Tout règlement pris en vertu de l’article 5 peut :

a)  conférer à une société le pouvoir d’employer les personnes qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement;

b)  prévoir que les employés peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Experts

(2) Tout règlement pris en vertu de l’article 5 peut prévoir qu’une société peut engager, outre les personnes employées ou nommées en vertu du paragraphe (1), des personnes pour fournir une aide professionnelle, technique ou autre à la société ou pour son compte. Le règlement peut prescrire les fonctions de ces personnes et fixer les autres conditions de leur engagement et prévoir le versement de leur rémunération et de leurs indemnités.  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 12, art. 2 (1) - 01/07/2013

Activités financières de la société

12 (1) Tout règlement pris en vertu de l’article 5 peut prévoir qu’une société peut :

a)  obtenir des fonds au moyen d’emprunts et au moyen de l’émission d’obligations, de débentures et d’autres valeurs mobilières;

b)  effectuer des placements;

c)  gérer des risques financiers.  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Restrictions

(2) Une société qui est un mandataire de la Couronne ne doit exercer un pouvoir prévu au paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  un de ses règlements administratifs autorise l’activité;

b)  le règlement administratif est approuvé par le ministre chargé de la société et le ministre des Finances.  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Coordination

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de placement et de gestion des risques financiers d’une société qui est un mandataire de la Couronne.  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Directive du ministre des Finances

(4) Le ministre des Finances peut, par directive écrite, ordonner à une personne autre que l’Office ontarien de financement d’exercer les fonctions mentionnées au paragraphe (3).  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Idem

(5) La directive donnée par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (4) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assortie des conditions que ce dernier estime souhaitables.  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(6) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du paragraphe (4).  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Exception

(7) En ce qui concerne un pouvoir prévu au paragraphe (1), les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à une société qui a été créée ou prorogée par un règlement pris avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 12 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), sauf si ce pouvoir est accordé à la société par un règlement pris en vertu du paragraphe 5 (2) après cette date.  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 12, art. 2 (1) - 01/07/2013

Les débentures sont un placement légitime pour les fonds municipaux, scolaires et en fiducie

13 Tout règlement pris en vertu de l’article 5 peut prévoir que, malgré toute disposition d’une autre loi, les débentures émises par une société constituent en tout temps un placement légitime pour les fonds municipaux, les fonds scolaires et les fonds en fiducie.  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 19, annexe I, art. 1 (2) - 22/06/2006

2010, chap. 16, annexe 6, art. 1 (3) - 25/10/2010

2012, chap. 8, annexe 12, art. 2 (1) - 01/07/2013

Vente des valeurs mobilières des sociétés à l’Ontario et avances consenties aux sociétés

14 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances :

a)  à acheter à l’occasion des actions d’une société qui est une personne morale avec capital-actions pour un montant égal à leur juste valeur marchande;

b)  à acheter des débentures, effets ou billets d’une société;

c)  à consentir des avances à une société selon les montants, aux moments et aux conditions qu’il estime appropriés.  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Idem

(2) Les fonds nécessaires à l’application du paragraphe (1) sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 6 - 01/01/2009

2012, chap. 8, annexe 12, art. 2 (1) - 01/07/2013

Rachat des actions

15 Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, une société qui est une personne morale avec capital-actions peut, à l’occasion, racheter ses propres actions.  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 6, art. 1 (3) - 25/10/2010

2012, chap. 8, annexe 12, art. 2 (1) - 01/07/2013

Garantie de paiement par l’Ontario

16 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à garantir le paiement par la Province de l’Ontario des débentures, des effets ou des billets émis par une société ou de tout emprunt provisoire contracté par celle-ci en vertu de la présente loi.  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Forme de la garantie

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la forme de la garantie et ses modalités d’exécution.  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Validité de la garantie

(3) La garantie donnée ou qui se présente comme étant donnée en vertu du présent article lie la Province de l’Ontario. Elle ne peut, pour aucun motif, être remise en question.  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Indéfectibilité des débentures garanties

(4) Toute débenture, tout effet ou tout billet émis par une société ou tout prêt provisoire consenti à une société dont le paiement est garanti par l’Ontario en vertu du présent article, sont valables et lient la société, ses successeurs et ayants droit, selon leur teneur. La validité de la débenture, de l’effet, du billet ou du prêt provisoire ainsi garantis ne peut, pour aucun motif, être remise en question.  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Garanties faites en vertu de la Loi sur l’administration financière

(5) L’édiction du présent article n’a aucune incidence sur le décret no 1236/2011, pris le 1er juin 2011 par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur l’administration financière, ni sur toute garantie que le ministre des Finances signe au nom de l’Ontario en vertu de ce décret. Le décret et la garantie conservent leur plein effet.  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 12, art. 2 (1) - 01/07/2013

Subventions et autres paiements de transfert

17 La Couronne peut verser des subventions ou d’autres paiements de transfert à une société en les prélevant sur les sommes affectées à ces fins par la Législature.  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 12, art. 2 (1) - 01/07/2013

Immunité

18 (1) Tout règlement pris en vertu de l’article 5 peut prévoir que nul membre, dirigeant ou employé d’une société ou nulle autre personne agissant au nom de cette dernière n’est personnellement responsable d’un acte accompli ou d’une omission commise de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou le règlement.  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Responsabilité de la société

(2) Le règlement prévoyant ce qui est visé au paragraphe (1) ne dégage pas la société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte ou d’une omission mentionné à ce paragraphe.  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Immunité de la Couronne

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre la Couronne pour un acte accompli ou une omission commise par une personne visée au paragraphe (1) ou par la société.  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux instances introduites pour exécuter contre la Couronne les obligations que lui impose un contrat écrit auquel elle est partie.  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 6, art. 1 (3) - 25/10/2010

2012, chap. 8, annexe 12, art. 2 (1) - 01/07/2013

Dissolution de sociétés constituées par la Loi

19 (1) La Société de développement de l’Ontario, la Société de développement du Nord de l’Ontario et la Société de développement de l’Est de l’Ontario sont dissoutes et l’ensemble de leurs actifs et passifs est transféré et dévolu à la Couronne du chef de l’Ontario.  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Maintien de l’immunité

(2) Nul ancien membre, ancien dirigeant ou ancien employé de la Société de développement de l’Ontario, de la Société de développement du Nord de l’Ontario ou de la Société de développement de l’Est de l’Ontario, ou nulle autre personne agissant au nom de ces dernières, n’est personnellement responsable d’un acte accompli ou d’une omission commise de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que lui conférait la présente loi, telle qu’elle existait lors de l’accomplissement de l’acte ou de l’omission.  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Responsabilité de la Couronne

(3) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (2) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne mentionnée à ce paragraphe.  2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 60.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 12, art. 2 (1) - 01/07/2013

2019, chap. 7, annexe 17, art. 60 - 01/07/2019

20 Abrogé : 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 6, art. 1 (3) - 25/10/2010

2012, chap. 8, annexe 12, art. 2 (1) - 01/07/2013

21 Abrogé : 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 12, art. 2 (1) - 01/07/2013

22 Abrogé : 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 7, annexe 7, art. 184 - 01/10/2009

2012, chap. 8, annexe 12, art. 2 (1) - 01/07/2013

23 Abrogé : 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 26 (3) - 20/08/2007

2012, chap. 8, annexe 12, art. 2 (1) - 01/07/2013

24 et 25 Abrogés : 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 12, art. 2 (1) - 01/07/2013

26 Abrogé : 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004

2012, chap. 8, annexe 12, art. 2 (1) - 01/07/2013

27 Abrogé : 2012, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 12, art. 2 (1) - 01/07/2013

28 Abrogé : 2006, chap. 29, art. 61.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 29, art. 61 - 01/07/2008

______________

 

English