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Loi sur les sociétés de développement

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 618/98

SOCIÉTÉ DU PARTENARIAT ONTARIEN DE MARKETING TOURISTIQUE

Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 92/24.

Historique législatif : 12/04, 271/04, 553/17, 119/23, 92/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

0.1 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«ministre» Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport ou le ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et fonctions prévus par le présent règlement sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

1. La personne morale sans capital-actions créée sous le nom de Société du Partenariat ontarien de marketing touristique par le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 553/17, est prorogée sous le nom de Société du Partenariat ontarien de marketing touristique en français et sous le nom d’Ontario Tourism Marketing Partnership Corporation en anglais.

2. La Société du Partenariat ontarien de marketing touristique est à toutes ses fins un mandataire de Sa Majesté visé par la Loi sur les organismes de la Couronne et elle exerce ses pouvoirs uniquement en cette qualité.

3. La Société du Partenariat ontarien de marketing touristique a pour objet de faire ce qui suit :

a)  commercialiser l’Ontario comme destination de voyage;

b)  entreprendre des projets communs de marketing avec l’industrie du tourisme;

c)  soutenir et aider les efforts de marketing de l’industrie du tourisme;

d)  en collaboration avec l’industrie du tourisme, le gouvernement de l’Ontario et d’autres gouvernements et organismes gouvernementaux, promouvoir l’Ontario comme destination de voyage.

4. (1) La Société du Partenariat ontarien de marketing touristique se compose de trois membres ou plus, que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. O. Reg. 553/17, s. 9; Règl. de l’Ont. 119/23, art. 1.

(2) Les membres sont nommés pour un mandat d’au plus trois ans que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. O. Reg. 553/17, s. 9.

(3) Les membres de la Société du Partenariat ontarien de marketing touristique constituent son conseil d’administration. O. Reg. 553/17, s. 9.

(4) La Société du Partenariat ontarien de marketing touristique verse à ses membres, qui ne sont pas employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. O. Reg. 553/17, s. 9.

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président et un vice-président du conseil d’administration parmi les membres de celui-ci. O. Reg. 553/17, s. 9.

(6) Le président dirige les réunions du conseil d’administration. O. Reg. 553/17, s. 9.

(7) En cas d’absence ou de maladie du président ou de vacance de sa charge, le vice-président ou, s’il n’y en a pas, l’administrateur que désigne le conseil d’administration à cette fin agit à titre de président et en assume tous les pouvoirs. O. Reg. 553/17, s. 9.

(8) La majorité des administrateurs constitue le quorum du conseil d’administration. O. Reg. 553/17, s. 9.

5. (1) Le conseil d’administration de la Société du Partenariat ontarien de marketing touristique assure le contrôle et la gestion des affaires de la Société.

(2) Le conseil d’administration de la Société du Partenariat ontarien de marketing touristique peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de la Société.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le conseil d’administration de la Société du Partenariat ontarien de marketing touristique peut, par règlement administratif ou résolution :

a)  nommer des dirigeants et leur attribuer les pouvoirs et fonctions qu’il estime appropriés;

b)  prendre des dispositions bancaires;

c)  créer des comités en son sein;

d)  assurer la bonne marche de la Société.

6. L’article 132, le paragraphe 134 (1) et l’article 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société du Partenariat ontarien de marketing touristique.

7. (1) Sous réserve des restrictions qu’imposent le présent règlement et l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure, la Société du Partenariat ontarien de marketing touristique a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser ses objets. O. Reg. 553/17, s. 9; Règl. de l’Ont. 92/24, art. 1.

(2) La Société du Partenariat ontarien de marketing touristique ne doit pas faire ce qui suit sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a)  acquérir ou détenir un intérêt sur un bien immeuble ou disposer d’un tel intérêt;

b)  contracter des emprunts;

c)  nantir ses éléments d’actif. O. Reg. 553/17, s. 9.

8. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«recettes» S’entend notamment de toutes les sommes ou autres prestations que reçoit la Société du Partenariat ontarien de marketing touristique par voie de subvention, de don, de contribution, de profit ou autrement.

(2) Les recettes de la Société du Partenariat ontarien de marketing touristique ne doivent servir qu’à la poursuite de ses objets.

9. (1) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Société du Partenariat ontarien de marketing touristique peuvent être nommés en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

(2) Conformément à la politique du gouvernement de l’Ontario, la Société du Partenariat ontarien de marketing touristique peut employer ou engager par ailleurs, outre les personnes nommées en vertu du paragraphe (1), des personnes pour fournir une aide professionnelle, technique ou autre à la Société ou pour son compte. Elle peut prescrire les fonctions de ces personnes et les autres conditions de leur engagement, et prévoir le versement de leur rémunération et de leurs indemnités.

10. La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société du Partenariat ontarien de marketing touristique. O. Reg. 553/17, s. 10.

11. Le ministre peut donner des directives en matière de politique au conseil d’administration, lequel, en pareil cas, y donne suite.

12. Abrogé : O. Reg. 553/17, s. 6.

13. Les comptes et les opérations financières de la Société du Partenariat ontarien de marketing touristique sont vérifiés annuellement. Ces vérifications font l’objet d’un examen de la part du vérificateur général.

14. (1) La Société du Partenariat ontarien de marketing touristique établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public.

(2) La Société du Partenariat ontarien de marketing touristique se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

b)  le moment où il faut le présenter au ministre;

c)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.

(3) La Société du Partenariat ontarien de marketing touristique inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

15. Le ministre dépose le rapport annuel de la Société du Partenariat ontarien de marketing touristique devant l’Assemblée et il se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.

16. Le ministre peut exiger que la Société du Partenariat ontarien de marketing touristique présente d’autres rapports.

17. (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre un administrateur de la Société du Partenariat ontarien de marketing touristique du fait d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions, ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. Règl. de l’Ont. 119/23, art. 2.

(2) Sont irrecevables les instances, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, qui sont introduites contre un administrateur de la Société du Partenariat ontarien de marketing touristique par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant. Règl. de l’Ont. 119/23, art. 2.

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager la Société du Partenariat ontarien de marketing touristique de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. Règl. de l’Ont. 119/23, art. 2.

 

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