Aperçu

L’aide médicale à mourir (AMM) a été légalisée au Canada en juin 2016, suite à l’adoption du projet de loi C‑14, qui a modifié le Code criminel et d’autres lois fédérales au chapitre de l’aide médicale à mourir.

La loi fédérale fixe les critères d’admissibilité pour les personnes qui souhaitent demander l’AMM, ainsi que les mesures de sauvegarde qu’un médecin ou une infirmière/un infirmier praticien doit respecter pour offrir l’aide médicale à mourir en toute légalité.

Le 17 mars 2021, le gouvernement fédéral a adopté le projet de loi C‑7, Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir). Entre autres modifications, le projet de loi C‑7 :

  • élargit les critères d’admissibilité à l’aide médicale à mourir aux personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible
  • établit un ensemble distinct de mesures de sauvegarde pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible
  • apporte des modifications aux mesures de sauvegarde pour les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible
  • élargit la collecte de renseignements dans le cadre du régime fédéral de surveillance

Toute demande d’aide médicale à mourir peut entraîner des obligations en matière de production de rapports pour les prestataires de soins de santé. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section ci-dessous consacrée au règlement fédéral et à la méthode hybride de l’Ontario touchant les exigences en matière de production de rapports.

Les fournisseurs de soins de santé, notamment les médecins, les infirmières/infirmiers, les pharmaciens et les techniciens en pharmacie, doivent consulter leur ordre professionnel pour obtenir des conseils professionnels supplémentaires concernant l’administration de l’aide médicale à mourir.

Admissibilité des patients

La législation fédérale crée un cadre pour l’aide médicale à mourir au Canada, notamment en établissant des critères d’admissibilité. Le patient doit répondre aux critères d’admissibilité suivants :

  • être admissible aux services de soins de santé financés par des fonds publics au Canada (ou dans le délai d’attente applicable)
  • être âgé de 18 ans ou plus
  • être apte à prendre des décisions en matière de soins de santé
  • présenter un état pathologique grave et irrémédiable, ce qui signifie :
    • être atteint d’une maladie, d’une affection ou d’une incapacité grave et incurable
    • présenter un état avancé de déclin irréversible de ses capacités
    • éprouver une souffrance physique ou psychique, causée par l’état pathologique ou l’état de déclin, qui est intolérable pour la personne et qui ne peut être apaisée dans des conditions qu’elle juge acceptables
  • demander l’aide médicale à mourir volontairement
  • donner son consentement éclairé à l’aide médicale à mourir

Le projet de loi C‑7 a élargi l’admissibilité à l’AMM aux personnes dont le décès n’est pas raisonnablement prévisible et a renforcé les mesures de sauvegarde pour ces personnes, tout en prévoyant une exclusion temporaire pour les personnes dont la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée.

Les personnes dont la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée seront admissibles à l’AMM à compter du 17 mars 2024.

Consentement éclairé à recevoir l’aide médicale à mourir

Dans le cas d’un patient dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible, le patient donne son consentement après avoir été informé des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, y compris les soins palliatifs.

Par ailleurs, le patient dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible donne son consentement éclairé :

  • après avoir été informé des autres moyens à sa disposition, y compris les conseils, les aides à la santé mentale, les aides aux personnes handicapées, les services communautaires et les soins palliatifs
  • après s’être vu proposer la consultation de professionnels compétents, selon les disponibilités et les circonstances
  • après avoir discuté de ces moyens avec le médecin ou l’infirmière ou infirmier praticien et les avoir sérieusement étudiés

Les patients canadiens doivent consulter leur prestataire de soins primaires ou un autre clinicien pour déterminer les étapes nécessaires à l’accès à l’aide médicale à mourir dans une province ou un territoire autre que celui de leur résidence principale.

Demandes, évaluations et accès

Toute personne devrait s’entretenir avec un médecin ou une infirmière/un infirmier praticien au sujet des options de soins, qui peuvent inclure :

  • l’aide médicale à mourir
  • les soins palliatifs
  • d’autres options de soins de fin de vie

Pour faire une demande officielle d’aide médicale à mourir, la personne, si elle en est capable, doit le faire verbalement ou par écrit.  

La demande d’une personne (verbale ou par écrit) peut prendre n’importe quelle forme, y compris l’Outil clinique A, un texto ou un courriel. Elle ne doit pas se limiter à une demande de renseignements ou à une demande d’informations sur l’AMM. Il n’est pas nécessaire que la demande soit présentée sous la forme requise par le Code criminel à titre de mesure de sauvegarde lorsque l’AMM est fournie (c’est-à-dire qu’elle doit être dûment signée, datée et attestée par un témoin).

Dans le cas d’une demande formelle par écrit d’aide médicale à mourir, la législation fédérale exige que les témoins soient âgés d’au moins 18 ans et soient en mesure de comprendre la nature de la demande d’aide médicale à mourir. Le témoin ne doit pas :

  • savoir ou croire qu’il est un bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’il reçoit, de toute autre manière, un avantage financier ou matériel découlant du décès de cette personne
  • être propriétaire ou exploitant d’un établissement de soins de santé dans lequel la personne qui fait la demande est traitée ou d’un établissement dans lequel cette personne réside

Un préposé aux services de soutien à la personne ou travailleur de la santé rémunéré peut être un témoin indépendant, à condition qu’il ne soit pas le fournisseur de l’aide médicale à mourir ou l’évaluateur de la personne qui fait la demande.

Deux médecins ou infirmières/infirmiers praticiens indépendants doivent confirmer que la personne satisfait aux critères d’admissibilité. Si la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible, l’un des deux praticiens confirmant l’admissibilité doit avoir une expertise relative à l’état médical qui cause la souffrance de la personne. Dans les cas où aucun des deux praticiens n’a d’expertise, l’un des deux évaluateurs doit consulter un autre praticien ayant cette expertise et partager les résultats avec l’autre évaluateur.

Aux termes de la loi fédérale, un praticien est considéré comme étant indépendant s’il :

  • n’agit pas en tant que conseiller de l’autre praticien dans le cadre d’une relation de mentorat et n’est pas non plus chargé de superviser son travail
  • ne sait pas ou ne croit pas qu’il est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’il recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci, autre que la compensation normale pour les services liés à la demande
  • ne sait pas ou ne croit pas qu’il est lié à l’autre praticien ou à la personne qui fait la demande de toute autre façon qui porterait atteinte à son objectivité

La personne doit comprendre qu’elle a le droit de changer d’idée et de retirer sa demande d’aide médicale à mourir à tout moment au cours du processus.

Si le médecin ou l’infirmière/infirmier praticien estime qu’une personne ne satisfait pas aux critères d’admissibilité, cette personne peut demander un deuxième avis médical.

Désignation de mandataires spéciaux

Les membres de la famille ou les amis ne peuvent pas agir en tant que mandataires spéciaux pour l’aide médicale à mourir et n’ont pas l’autorisation légale de consentir ou d’outrepasser le consentement à l’aide médicale à mourir ou d’autoriser l’aide médicale à mourir au nom d’une personne.

Période d’évaluation lorsque la mort n’est pas raisonnablement prévisible

Si la mort naturelle d’une personne n’est pas raisonnablement prévisible :

  • une période minimale de 90 jours francs est requise pour l’évaluation de la demande
  • dans certains cas, si les deux praticiens évaluateurs conviennent que la perte de capacité de la personne est imminente, la période d’évaluation minimale de 90 jours francs peut être raccourcie, mais uniquement si les évaluations de l’admissibilité peuvent être réalisées dans un délai plus court et si les évaluateurs sont tous deux d’avis que la perte de capacité de la personne est imminente

Accès à l’aide médicale à mourir : comment communiquer avec le service de coordination de soins

L’Ontario a établi un service de coordination des soins afin d’aider le public et les cliniciens à accéder aux renseignements et aux mesures de soutien concernant l’aide médicale à mourir ainsi que d’autres options de soins en fin de vie. Grâce au service de coordination des soins, les personnes et leurs aidants naturels peuvent recevoir de l’information sur :

  • les options de soins en fin de vie en Ontario, dont des renseignements sur les soins terminaux
  • d’autres options de soins palliatifs dans leur collectivité
  • l’aide médicale à mourir

Les personnes et les aidants naturels peuvent également communiquer avec le service de coordination des soins pour demander de parler à un médecin ou à un infirmier/une infirmière praticien pouvant offrir des services d’aide médicale à mourir, notamment une évaluation de l’admissibilité.

Ce service permet également l’accès à l’aide médicale à mourir en mettant les cliniciens en contact avec :

  • un médecin ou une infirmière/un infirmier praticien pouvant procéder à la deuxième évaluation nécessaire pour confirmer qu’une personne satisfait à tous les critères d’admissibilité prévus par le Code criminel
  • un pharmacien communautaire ou un technicien en pharmacie qui délivrera les médicaments nécessaires à l’aide médicale à mourir
  • un médecin ou une infirmière/un infirmier praticien qui prescrira ou administrera les médicaments nécessaires à l’aide médicale à mourir, au besoin

Les médecins, les infirmières/infirmiers praticiens, les pharmaciens ou les techniciens en pharmacie qui ne sont pas disposés à offrir des services d’aide médicale à mourir ou qui ne sont pas en mesure de le faire peuvent également communiquer avec le service de coordination des soins pour effectuer un aiguillage efficace. Voir la section Objection de conscience et obligations envers les patients ci-dessous pour de plus amples renseignements.

Les fournisseurs de soins de santé, y compris les médecins, les infirmières/infirmiers, les pharmaciens et les techniciens en pharmacie, devraient consulter leurs ordres professionnels pour obtenir des conseils professionnels supplémentaires sur l’administration de l’aide médicale à mourir.

Il est possible d’appeler sans frais la ligne d’information du service de coordination des soins 24 heures sur 24, sept jours sur sept, en composant Sans frais : 1 866 286-4023. Les services d’aiguillage sont offerts du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, en français et en anglais (ils sont aussi offerts dans d’autres langues). Le service ATS est également offert au ATS : 1 844 953-3350.

Administration de l’aide médicale à mourir

Aux termes de la loi fédérale, un médecin ou une infirmière/un infirmier praticien peut :

  • soit administrer lui-même une substance à la personne, entre autres, par injection;
  • soit prescrire ou donner une substance à la personne afin qu’elle se l’administre elle-même, entre autres, par voie orale.

Une personne admissible peut demander l’une des options ci-dessus. Dans le cas des personnes couvertes par l’Assurance-santé de l’Ontario, les médicaments et services requis pour l’aide médicale à mourir sont généralement fournis sans frais pour la personne.

Un médecin ou une infirmière/un infirmier praticien enregistré en Ontario peut administrer l’aide médicale à mourir en tant que clinicien principal ou clinicien consultant (qui présente un avis écrit confirmant que la personne répond à tous les critères d’admissibilité à l’aide médicale à mourir).

Quant aux pharmaciens ou aux techniciens en pharmacie, ils délivreront les médicaments servant à l’aide médicale à mourir.

D’autres professionnels de la santé (infirmières/infirmiers, travailleurs sociaux, etc.) peuvent aider les médecins ou les infirmières/infirmiers praticiens dans le cadre de l’administration de l’aide médicale à mourir. La loi fédérale autorise également ces professionnels de la santé à transmettre aux personnes de l’information sur les méthodes d’administration de l’aide médicale à mourir au Canada. La loi fédérale autorise un particulier (par exemple un membre de la famille) à aider une personne à s’administrer les médicaments prescrits aux fins de l’aide médicale à mourir, pourvu que la personne ait explicitement demandé l’aide de cette personne.

La personne doit confirmer qu’elle consent à l’aide médicale à mourir immédiatement avant que le clinicien ne lui administre les médicaments destinés à provoquer sa mort ou, si la personne opte pour l’autoadministration, avant que l’ordonnance pour de tels médicaments soit rédigée et lui soit délivrée. Dans certains cas, il est possible de renoncer à cette exigence de consentement final si certains critères sont remplis. Veuillez consulter la section Renonciation au consentement final ci-dessous pour de plus amples renseignements.

En plus de se conformer à la législation fédérale et provinciale sur l’aide médicale à mourir lorsqu’ils fournissent (ou aident à fournir) ce service, les professionnels de la santé de l’Ontario doivent se conformer aux obligations professionnelles supplémentaires prévues par leurs ordres professionnels respectifs.

Les médecins, les infirmières/infirmiers praticiens et les personnes qui les aident, de même que les établissements qui participent à l’administration légitime de l’aide médicale à mourir, sont protégés contre la responsabilité civile, sauf dans les cas de négligence, conformément aux lois de l’Ontario.

Renonciation au consentement final

Dans certaines situations, on peut renoncer à l’exigence du consentement final immédiatement avant l’administration de l’aide médicale à mourir. Cela peut se produire lorsque la mort naturelle d’une personne est raisonnablement prévisible et que tous les critères suivants sont respectés :

  • la personne a été jugée admissible à recevoir l’aide médicale à mourir et a satisfait à toutes les mesures de sauvegarde pertinentes
  • la personne a été informée qu’elle risque de perdre sa capacité de prendre des décisions avant la date prévue pour recevoir l’aide médicale à mourir
  • le praticien accepte d’administrer l’aide médicale à mourir à la date prévue si la personne a perdu sa capacité (ou plus tôt, après la perte de capacité, si cela a été convenu)
  • la personne donne son consentement par écrit à recevoir l’aide médicale à mourir à la date prévue si elle n’est plus en mesure de consentir ce jour-là

Si, le jour où aura lieu la procédure d’aide médicale à mourir, la personne a la capacité de consentir à l’aide médicale à mourir, le praticien doit s’assurer que :

  • la personne donne son consentement exprès à recevoir l’aide médicale à mourir
  • le consentement donné à l’avance est invalidé si la personne manifeste, par des mots, des sons ou des gestes, un refus ou une résistance à l’administration de l’aide médicale à mourir au moment de la procédure

La loi fédérale permet également aux personnes admissibles qui choisissent l’aide médicale à mourir par autoadministration de renoncer au consentement final.

Ce type de renonciation au consentement final permet à un médecin ou à une infirmière/un infirmier praticien de fournir l’aide médicale à mourir à la personne si l’autoadministration entraîne des complications.

Toute personne qui choisit de s’autoadministrer la substance pour l’aide médicale à mourir peut prendre de telles dispositions avec son praticien, quel que soit son pronostic.

Délivrance des médicaments

Les personnes admissibles ne sont pas tenues de payer le coût des médicaments utilisés pour l’aide médicale à mourir. Dans les centres hospitaliers, les médicaments administrés dans le cadre de l’aide médicale à mourir seront délivrés par les services pharmaceutiques internes et remboursés par les hôpitaux. À l’extérieur des centres hospitaliers, les médicaments destinés à être autoadministrés à domicile dans le cadre de l’aide médicale à mourir seront remis gratuitement à la personne par des pharmacies communautaires.

Aux termes de la loi fédérale, tout clinicien qui rédige une ordonnance pour des médicaments qui permettront de provoquer le décès dans le cadre d’une aide médicale à mourir doit, avant que l’ordonnance ne soit exécutée par un pharmacien ou un technicien en pharmacie, informer celui-ci qu’elle est destinée à cette fin. On recommande aux cliniciens de s’entendre dès que possible avec les pharmacies pour éviter tout délai dans l’exécution d’une ordonnance rédigée dans le cadre de l’aide médicale à mourir.

Comme pour tout médicament inutilisé, les médicaments employés pour l’aide médicale à mourir devraient être éliminés selon les protocoles et programmes existants qui permettent de se débarrasser des médicaments inutilisés. De nombreuses pharmacies en Ontario adhèrent au Programme de reprise de médicaments de l’Ontario, dans le cadre duquel elles acceptent et éliminent de façon sécuritaire les médicaments inutilisés.

Les cliniciens peuvent obtenir de l’information sur les protocoles touchant les ordonnances dans le cadre de l’aide médicale à mourir en s’adressant à leur ordre professionnel.

Les cliniciens ou les personnes qui souhaitent obtenir de l’aide pour entrer en contact avec un pharmacien communautaire ou un technicien en pharmacie qui délivrera les médicaments nécessaires à l’aide médicale à mourir peuvent communiquer sans frais avec le service de coordination des soins en composant Sans frais : 1 866 286-4023 (ATS : 1 844 953-3350).

Mesures d’adaptation

Aux termes de la loi fédérale, si une personne se heurte à des difficultés de communication, les médecins et les infirmières/infirmiers praticiens sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour lui assurer un moyen de communication fiable qui lui permettra de comprendre les renseignements qui lui sont transmis et de faire connaître sa décision sur l’aide médicale à mourir.

Les cliniciens consentants sont autorisés à utiliser la télémédecine pour répondre à la demande d’aide médicale à mourir d’une personne, pourvu que les soins ainsi dispensés soient conformes aux exigences énoncées dans la loi fédérale ainsi qu’à l’ensemble des normes et attentes applicables aux soins administrés en personne.

Lieux où l’administration de l’aide médicale à mourir est possible

Toute personne peut demander l’aide médicale à mourir auprès de son clinicien, pourvu qu’elle se trouve, selon le cas, dans :

  • un hôpital
  • un foyer de soins de longue durée
  • un centre ou une maison de soins palliatifs
  • sa propre maison

Les établissements qui n’autorisent pas l’administration de services d’aide médicale à mourir ou qui offrent à cette fin des services limités devraient rendre cette information publique.

Sans égard aux politiques des établissements concernant l’aide médicale à mourir, les cliniciens qui y travaillent doivent s’acquitter des obligations professionnelles d’aiguillage établies par leur ordre professionnel.

Dans ce contexte, on encourage les établissements à élaborer des politiques sur l’aide médicale à mourir.

Objection de conscience et obligations envers les personnes

En Ontario, il incombe aux ordres professionnels des professionnels de la santé de réglementer leurs professions respectives dans l’intérêt du public. Pour y parvenir, chaque ordre professionnel peut établir un ensemble de politiques et de normes, notamment sur l’aide médicale à mourir, auxquelles leurs membres doivent se conformer.

Les Obligations professionnelles et droits de la personne de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario exige de tout médecin qui refuse de dispenser certains soins en raison de ses convictions personnelles ou religieuses qu’il aiguille efficacement la personne vers un autre professionnel de la santé.

Par aiguillage efficace, on entend le fait d’adresser de bonne foi une personne à un médecin, à un autre professionnel de la santé ou à un organisme disponible et accessible qui n’a pas d’objection de conscience. Les aiguillages doivent être faits en temps opportun.

Des obligations similaires ont été établies pour les infirmières/infirmiers, les infirmières/infirmiers praticiens, les pharmaciens et les techniciens en pharmacie par leurs ordres professionnels respectifs sous la forme de codes de déontologie en vigueur.

Les cliniciens qui refusent d’offrir une aide médicale à mourir peuvent adresser la personne à un autre clinicien de leur propre réseau professionnel ou conformément aux politiques de leur établissement, ou ils peuvent communiquer avec le service de coordination des soins en composant sans frais le 1 866 286-4023 afin d’obtenir du soutien pour répondre aux exigences en matière d’aiguillage. Il est possible d’appeler la ligne d’information du service de coordination des soins 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Les services d’aiguillage sont offerts du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, en français et en anglais (ils sont aussi offerts dans d’autres langues). Le service ATS est également offert au Sans frais : 1 844 953-3350.

Les personnes qui s’interrogent sur les obligations professionnelles de leur clinicien peuvent se renseigner auprès de l’ordre professionnel compétent.

Les cliniciens doivent s’acquitter des obligations professionnelles établies par leurs ordres professionnels respectifs. Dans ce contexte, on encourage les établissements à élaborer des politiques sur l’aide médicale à mourir.

On encourage les établissements à informer les personnes ou les pensionnaires de leur opinion en ce qui concerne l’aide médicale à mourir, notamment en ce qui a trait à toute limite concernant l’autorisation d’administrer cette aide, de manière qu’ils puissent faire des choix éclairés en la matière.

Surveillance de l’aide médicale à mourir et production de rapports à ce sujet

Surveillance des décès résultant d’une aide médicale à mourir

L’Ontario met à la disposition des intervenants des outils cliniques normalisés facultatifs, qui tiennent compte des exigences énoncées dans la loi fédérale. On encourage fortement les médecins et les infirmières/infirmiers praticiens à utiliser ces outils cliniques parallèlement aux activités courantes de tenue des dossiers dont ils doivent s’acquitter conformément aux exigences de leurs ordres professionnels respectifs, et à les conserver dans ces dossiers. Ces outils peuvent les aider à produire des rapports et des avis qui pourraient être demandés. Ces outils sont disponibles sur le site Web du gouvernement de l’Ontario, à l’adresse suivante Répertoire central des formulaires.

Rapports sur les décès provoqués dans le cadre de l’aide médicale à mourir

En vertu du droit de l’Ontario, les médecins et les infirmières/infirmiers praticiens qui fournissent l’aide médicale à mourir doivent aviser le Bureau du coroner en chef du décès et lui présenter les faits et les circonstances qui s’y rattachent.

Une fois qu’un décès a été déclaré, le Bureau du coroner en chef déterminera s’il y a lieu d’enquêter à ce sujet. Chaque cas est différent, et le Bureau du coroner en chef ne peut pas déterminer avant un décès si une enquête est nécessaire. Le Bureau du coroner en chef ne peut pas fournir de conseils ou de recommandations à un praticien avant un décès.

S’il est d’avis que le décès doit faire l’objet d’une enquête et qu’il procède à l’enquête, le Bureau du coroner en chef est tenu de remplir et de signer le certificat médical de décès.

Toutefois, si le Bureau du coroner en chef estime que le décès ne nécessite pas d’enquête, le médecin ou l’infirmière/infirmier praticien est tenu, conformément à la législation en vigueur, de remplir et de signer le certificat médical de décès.

Les cliniciens devront collaborer avec le Bureau du coroner en chef et lui transmettre l’information dont il a besoin pour rendre le processus aussi efficace et adéquat que possible. Ils devraient consulter l’aperçu du processus et la liste de vérification du Bureau afin de mieux comprendre la procédure à exécuter au moment de signaler un décès provoqué dans le cadre de l’aide médicale à mourir, de même que les renseignements et les documents dont le Bureau a souvent besoin.

Les personnes qui choisissent de s’administrer elles-mêmes l’aide médicale à mourir devraient communiquer leurs intentions et les coordonnées de leur clinicien traitant à un ami ou à un membre de la famille afin que les autorités sachent que leur décès était planifié. Dans le cas où une enquête serait menée, le coroner ne pourra obtenir que l’information nécessaire à l’exécution de ses tâches.

Pour toute question au sujet du processus d’enquête du Bureau du coroner en chef, veuillez écrire à occ.inquiries@ontario.ca ou composer le 1 877 991-9959.

Règlement fédéral et méthode hybride de l’Ontario touchant les exigences en matière de production de rapports

La législation fédérale définit les exigences en matière de production de rapports pour l’aide médicale à mourir. Tous les praticiens qui évaluent l’admissibilité à l’aide médicale à mourir (avant de recevoir une demande officielle) et toute personne qui entreprend une évaluation préliminaire de l’admissibilité d’une personne seront tenus de déclarer des renseignements conformément au Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir du gouvernement fédéral. Les pharmaciens et les techniciens en pharmacie sont également tenus de respecter les exigences fédérales en matière de production de rapports s’ils délivrent une substance dans le cadre d’une aide médicale à mourir.

Conformément aux exigences fédérales en matière de production de rapports (règlement touchant le ministre de la Santé du gouvernement fédéral) sur l’aide médicale à mourir, toute demande écrite d’aide médicale à mourir reçue à compter du 1er novembre 2018 pourrait entraîner l’obligation de produire un rapport. Les fournisseurs de soins de santé suivants sont assujettis aux exigences en matière de production de rapports du règlement fédéral :

  • les médecins ou infirmières/infirmiers praticiens ayant reçu une demande d’aide médicale à mourir d’une personne et se trouvant dans l’une des sept situations suivantes :
    • ils ont fourni l’aide médicale à mourir en administrant une substance à la personne
    • ils ont administré l’aide médicale à mourir en prescrivant ou en remettant une substance à la personne afin qu’elle se l’administre elle-même
    • ils ont aiguillé la personne vers un autre praticien ou un service de coordination des soins, ou ont transféré ses soins après avoir reçu sa demande d’aide médicale à mourir
    • la personne n’est pas admissible à l’aide médicale à mourir
    • la personne a été jugée admissible à l’aide médicale à mourir, mais le praticien a par la suite déterminé qu’une mesure de sauvegarde n’avait pas été prise et l’aide médicale à mourir n’a donc pas été fournie
    • ils apprennent le retrait de la demande d’aide médicale à mourir de la personne
    • ils apprennent le décès de la personne d’une cause autre que l’aide médicale à mourir
  • les pharmaciens ou techniciens en pharmacie qui délivrent une substance dans le cadre de l’administration de l’aide médicale à mourir

Pour atténuer le fardeau de la production de rapports de la part des cliniciens, l’Ontario a élaboré une méthode hybride en vue de l’application du règlement fédéral sur la production de rapports.

Dans les cas où un décès provoqué dans le cadre de l’aide médicale à mourir s’est produit (cas où l’aide médicale à mourir a été assurée par un clinicien et où une substance a été remise aux fins d’autoadministration), les médecins et les infirmières/infirmiers praticiens doivent le signaler au Bureau du coroner en chef de l’Ontario.

  • Le Bureau du coroner en chef recueillera des renseignements auprès des médecins et des infirmières/infirmiers praticiens au sujet de tous les décès provoqués dans le cadre de l’aide médicale à mourir, et il en rendra compte auprès du ministre de la Santé du gouvernement fédéral (Santé Canada) en leur nom

Dans les cas où une demande a été présentée, mais où le décès qui devait être provoqué dans le cadre de l’aide médicale à mourir ne s’est pas produit, les médecins et les infirmières/infirmiers praticiens doivent en rendre compte auprès de Santé Canada par l’entremise du portail canadien de collecte des données pour l’aide médicale à mourir.

Sont notamment visés les cas où une demande écrite a été reçue, mais où la mort par aide médicale n’a pas eu lieu (dans les cas où le clinicien qui a reçu la demande écrite a jugé que la personne n’était pas admissible, où la personne a été aiguillée, où la personne a retiré sa demande d’aide médicale à mourir, ou encore où la personne est décédée d’une cause autre que l’aide médicale à mourir). Dans ces cas, le praticien dispose d’un délai de 30 jours civils pour en faire rapport. Le délai de 30 jours commence à courir après l’un des quatre événements susmentionnés, et non pas dès que la demande écrite est soumise au praticien. Si aucun des événements susmentionnés ne se produit dans les 90 jours civils suivant la réception de la demande par le praticien, ce dernier n’est pas tenu de faire rapport à Santé Canada.

Sont également visés les cas où un médecin ou une infirmière/un infirmier praticien a délivré une ordonnance pour l’autoadministration d’une aide médicale à mourir, mais où le décès ne s’est pas produit (dans les cas où la personne est décédée d’une cause autre que l’administration de l’aide médicale à mourir, où la personne est toujours en vie, ou encore où l’issue est inconnue). Dans ces cas, le praticien doit faire une déclaration au plus tôt 90 jours et au plus tard 120 jours après que la prescription ou la substance a été fournie. Toutefois, si le praticien apprend que la personne est décédée d’une cause autre que l’administration d’une aide médicale à mourir dans un délai de moins de 90 jours, il peut en faire rapport à Santé Canada avant le 90e jour. Si le praticien apprend que la personne est décédée à la suite de l’administration d’une aide médicale à mourir dans un délai de moins de 90 jours, il doit en faire rapport au Bureau du coroner en chef immédiatement après avoir confirmé ou appris que la personne est décédée.

Dans les cas où un non-praticien effectue une évaluation préliminaire de la demande d’aide médicale à mourir d’une personne et la juge inadmissible, ce non-praticien (appelé évaluateur préliminaire) sera tout de même tenu, en vertu du règlement fédéral sur la production de rapports, de déclarer la demande et sa détermination d’inadmissibilité sur le portail canadien de collecte des données sur l’aide médicale à mourir dans les 30 jours suivant le jour où la détermination d’inadmissibilité est faite.

Tous les pharmaciens ou techniciens en pharmacie qui ont délivré une substance dans le cadre de l’administration de l’aide médicale à mourir sont tenus d’en rendre compte auprès de Santé Canada par l’entremise du portail canadien de collecte des données sur l’aide médicale à mourir dans les 30 jours suivant la délivrance de la substance.

Tableau 1 : Le tableau suivant présente des scénarios dans lesquels une demande écrite a été reçue et une aide médicale à mourir a été fournie.

ScénarioPartie à qui la situation doit être signaléeDate limite

Aide médicale à mourir administrée par un clinicien

Vous avez administré une substance à une personne dans le cadre d’une aide médicale à mourir

Bureau du coroner en chefDans un délai d’un jour ouvrable après le décès de la personne

Aide médicale à mourir administrée par une personne

Vous avez administré une aide médicale à mourir en prescrivant ou en fournissant à la personne une substance que celle-ci doit s’administrer elle-même

Bureau du coroner en chefDans un délai d’un jour ouvrable après avoir pris connaissance du décès de la personne

Tableau 2 : Le tableau suivant présente des scénarios dans lesquels une demande écrite est reçue et où le décès prévu dans le cadre d’une aide médicale à mourir ne s’est pas produit.

ScénarioPartie à qui la situation doit être signaléeDate limiteRègles connexes

Personne aiguillée

Vous avez aiguillé la personne vers un autre praticien ou un service de coordination des soins, ou avez transféré ses soins après la réception de la demande

Santé CanadaDans un délai de 30 jours à compter du jour de l’aiguillage ou du transfert

Vous n’avez pas à rendre compte de la situation si vous aiguillez ou transférez la personne plus de 90 jours suivant la date à laquelle vous avez reçu la demande écrite.

Si vous rendez compte d’un aiguillage ou d’un transfert des soins, vous n’avez pas à le faire de nouveau pour la même demande écrite, à moins que vous fournissiez plus tard l’aide médicale à mourir.

Personne non admissible

Vous constatez que la personne n’est pas admissible à l’aide médicale à mourir

Santé CanadaDans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision d’inadmissibilité a été rendue

Vous n’avez pas à rendre compte de la situation si vous estimez que la personne n’est pas admissible plus de 90 jours suivant la date à laquelle vous avez reçu la demande écrite.

Si vous rendez compte d’une décision d’inadmissibilité, vous n’avez pas à le faire de nouveau pour la même demande écrite, à moins que vous fournissiez plus tard l’aide médicale à mourir.

Personne admissible, mais mesures de sauvegarde non respectées

Vous avez constaté qu’une personne était admissible à l’aide médicale à mourir, mais avez par la suite établi qu’une mesure de sauvegarde n’avait pas été prise et, par conséquent, l’aide médicale à mourir n’a pas été fournie

Santé CanadaDans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la nouvelle décision a été rendueSans objet

Retrait de la demande

Vous avez appris le retrait de la demande écrite d’aide médicale à mourir de la personne

Santé CanadaDans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle vous avez eu connaissance du retrait de la demande

Vous n’avez pas à rendre compte de la situation si vous apprenez, plus de 90 jours suivant la date de réception de la demande écrite, que la personne a retiré sa demande.

Si vous rendez compte du retrait de la demande, vous n’avez pas à le faire de nouveau pour la même demande écrite, à moins que vous fournissiez plus tard l’aide médicale à mourir.

Si la personne n’a pas communiqué avec vous après avoir transmis la première demande écrite, vous n’êtes pas tenu(e) de déterminer si elle l’a bien retirée, que vous l’ayez évaluée ou non. Dans un tel cas, vous n’avez pas à en rendre compte.

Décès — autre cause

Vous avez appris le décès de la personne d’une cause autre que l’aide médicale à mourir

Santé CanadaDans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle vous avez eu connaissance du décès de la personne

Vous n’avez pas à rendre compte de la situation si vous apprenez, plus de 90 jours après la date de réception de la demande écrite, que la personne est décédée d’une cause autre que l’aide médicale à mourir.

Si la personne n’a pas communiqué avec vous après avoir transmis la première demande écrite, vous n’êtes pas tenu(e) d’entreprendre des démarches pour savoir si elle est décédée d’une cause autre que l’aide médicale à mourir, que vous l’ayez évaluée ou non. Dans un tel cas, vous n’avez pas à en rendre compte.

Prescription d’un médicament que la personne prendra elle-même pour provoquer sa propre mort — le décès qui devait être provoqué dans le cadre de l’aide médicale à mourir ne s’est pas produit (la personne est vivante, elle est décédée d’une autre cause ou le résultat est inconnu)Santé CanadaAu plus tôt 90 jours et au plus tard 120 jours après que la substance a été prescrite. Si le praticien apprend le décès de la personne, quelle qu’en soit la cause, dans un délai inférieur à 90 jours, il peut le signaler à Santé Canada avant le 90e jour.Sans objet

Tableau 3 : Le tableau suivant présente un scénario dans lequel un non-praticien (évaluateur préliminaire) effectue une évaluation préliminaire d’une personne aux fins de l’aide médicale à mourir.

ScénarioPartie à qui la situation doit être signaléeDate limiteRègles connexes
Décision d’inadmissibilitéSanté CanadaPrésentation d’un rapport dans les 30 jours suivant le jour où est rendue la décision d’inadmissibilité

Les 30 jours commencent à courir à compter de la date où la décision d’inadmissibilité est rendue, et non à compter du jour où l’évaluateur préliminaire a reçu la demande.

Les évaluateurs préliminaires sont uniquement tenus de signaler une décision d’inadmissibilité et n’ont aucune autre obligation de déclaration en vertu du règlement fédéral.

Dans le cadre de la méthode hybride de l’Ontario, il n’y aura une déclaration en double que pour une petite proportion des cas de décès causé par l’autoadministration de l’aide médicale à mourir qui entraînent un décès provoqué dans le cadre de l’aide médicale à mourir. La déclaration en double ne se fera que si un décès ainsi provoqué se produit après le 90e jour suivant la prescription d’une substance aux fins d’autoadministration et si le médecin ou l’infirmière/infirmier praticien en a déjà rendu compte auprès de Santé Canada.

Dans un tel scénario, le médecin ou l’infirmière/infirmier praticien serait tenu de rendre compte de la situation auprès de Santé Canada au cours de la période de 90 à 120 jours énoncée dans le règlement fédéral, puis auprès du Bureau du coroner en chef dès qu’il apprendrait le décès provoqué par l’autoadministration de l’aide médicale à mourir.

Selon Santé Canada, la demande écrite d’une personne peut prendre n’importe quelle forme, y compris un message texte, un courriel ou le formulaire d’outil clinique A de l’Ontario.

Elle ne doit cependant pas être une simple demande de renseignements ou d’informations sur l’aide médicale à mourir.

Le format de la demande ne doit pas forcément correspondre à celui énoncé dans le Code criminel en tant que mesure de sauvegarde lors de l’administration d’une aide médicale à mourir (lettre dûment signée et datée, et nom d’un témoin) pour qu’un rapport soit produit.

Dans les cas de décès provoqué dans le cadre de l’aide médicale à mourir, seul le clinicien qui fournit cette aide doit en rendre compte auprès du Bureau du coroner en chef. Si le premier évaluateur n’est pas ce clinicien, il pourrait devoir signaler un aiguillage auprès de Santé Canada.

Le résumé ci-dessus est présenté à titre informatif seulement. Pour obtenir de plus amples détails au sujet des exigences fédérales en matière de production de rapports sur l’aide médicale à mourir, veuillez consulter le Règlement fédéral ou le site Web de Santé Canada. Si vous avez des questions sur la méthode hybride de production de rapports de l’Ontario, veuillez envoyer un courriel à endoflifedecisions@ontario.ca.

Financement des services d’aide médicale à mourir

Les activités liées à l’administration de l’aide médicale à mourir sont financées par les codes de facturation existants de l’Assurance-santé dans le cas des services des médecins et par des contrats de travail dans le cas des infirmières/infirmiers praticiens.

Les mécanismes d’indemnisation existants servent aussi à rémunérer les pharmaciens et les autres professionnels de la santé qui participent à la prestation des services d’aide médicale à mourir.

Le coût des médicaments pour toutes les personnes admissibles est également remboursé, tant pour l’aide médicale à mourir administrée par le clinicien que pour celle autoadministrée, dans quelque milieu de soins que ce soit.

Soins virtuels

En vertu du nouveau cadre de soins virtuels assurés par l’Assurance-santé de l’Ontario, le ministère de la Santé et l’Ontario Medical Association ont convenu de mettre en œuvre une nouvelle structure de tarification des soins virtuels qui reflète de façon plus appropriée les caractéristiques des services qui peuvent être fournis selon différentes modalités (c.-à-d. par vidéo ou par téléphone) et dans le cadre de différents types de relations patient-médecin. Ce nouveau cadre est entré en vigueur le 1er décembre 2022.

Tous les services de soins virtuels médicalement nécessaires, y compris les services liés à l’administration de l’aide médicale à mourir, continueront d’être assurés par l’Assurance-santé de l’Ontario. Les patients continueront à avoir accès à des soins virtuels cliniquement appropriés, lorsque les soins virtuels constituent la modalité de service appropriée.

Si vous avez des questions concernant le nouveau modèle de soins virtuels assurés par l’Assurance-santé de l’Ontario, veuillez communiquer avec la Direction des services aux professionnels à l’adresse suivante : providerservicesbranch@ontario.ca.