Aperçu du guide

Le lancement du Registre des entreprises de l’Ontario a eu lieu le 19 octobre 2021.

Les organisations sans but lucratif peuvent se servir du nouveau registre pour réaliser des transactions avec le gouvernement de façon simple et rapide. Le lancement du nouveau registre marque également l’entrée en vigueur de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, un cadre législatif moderne à l’intention du secteur sans but lucratif.

Renseignez-vous sur le Registre des entreprises de l'Ontario.

Le présent guide fournit des renseignements de base au sujet de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif (LOSBL). Il est destiné aux membres, aux administrateurs, aux dirigeants, aux gestionnaires et aux autres personnes qui fournissent un soutien aux organisations qui envisagent de se constituer en organisation sans but lucratif, mais qui ne possèdent pas nécessairement d’expérience de cette nature.

Ce guide est également utile pour déterminer les différences qui existent par rapport à la Loi sur les personnes morales (LPM) pour une personne morale régie antérieurement par cette loi.

La LOSBL fournit un cadre juridique moderne aux organisations sans but lucratif de l’Ontario, y compris aux organisations caritatives, afin de répondre aux besoins actuels de ce secteur. Elle établit les règles régissant la création, la gouvernance et la dissolution des organisations sans but lucratif.

En vigueur depuis le 19 octobre 2021, la LOSBL s’applique généralement automatiquement à l’ensemble des organisations sans but lucratif de l’Ontario.

Les organisations sans but lucratif de l’Ontario existantes qui étaient antérieurement régies par la Loi sur les personnes morales disposeront d’une période de transition de trois ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la LOSBL, pour apporter les modifications nécessaires à leurs actes constitutifs et autres documents afin qu’elles respectent les exigences de la LOSBL.

On encourage les organisations existantes qui étaient antérieurement régies par la Loi sur les personnes morales à passer en revue leurs documents avant la fin de la période de transition. À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans le présent guide sont rattachés aux articles de la LOSBL.

On invite les organisations à consulter la section Règles pour les organisations sans but lucratif et caritatives pour veiller à disposer de tous connaître les outils les plus récents dont elles ont besoin pour assurer une transition harmonieuse.

Avis de non-responsabilité : Le présent guide n’est fourni qu’à titre d’information. Il ne constitue pas une opinion juridique ni un énoncé complet de la législation régissant les organisations sans but lucratif, laquelle peut changer de temps à autre. Il est recommandé de consulter un avocat ou un autre conseiller approprié pour obtenir des conseils précis sur la LOSBL, sur les règles applicables aux organisations caritatives ou sur des questions financières ou fiscales connexes.

Caractéristiques importantes de la nouvelle loi

  • rend le processus de constitution plus efficace pour les nouvelles organisations sans but lucratif
  • établi une nouvelle distinction entre les organisations d’intérêt public et les autres organisations sans but lucratif
  • permet à une organisation sans but lucratif de prévoir, dans ses règlements administratifs, d’autres moyens de voter (par la poste, par téléphone ou par tout moyen de communication électronique), en plus ou à la place du vote par procuration
  • permet à un membre d’une association de nommer un mandataire, mais uniquement si les statuts ou les règlements de l’association l’autorisent
  • précise que les organisations sans but lucratif peuvent exercer des activités commerciales si celles-ci soutiennent les objets non lucratifs de l’organisation :
    • les activités d’une organisation sans but lucratif peuvent être assujetties à des restrictions prévues par d’autres lois, comme la Loi de l’impôt sur le revenu;
  • simplifie le processus d’examen des états financiers de l’organisation :
    • appelé « mission d’examen », ce processus peut remplacer une vérification dans des circonstances particulières; ni une vérification ni une mission d’examen ne sera exigée dans certains cas
  • exige qu’une organisation qui possède au moins deux catégories ou groupes de membres en fasse état dans ses statuts (plutôt que dans ses règlements administratifs) :
    • les règlements administratifs doivent préciser les conditions d’adhésion;
  • établit des règles claires en ce qui a trait à la gouvernance de l’organisation et renforcera l’obligation de rendre compte :
    • la LOSBL oblige les administrateurs à faire preuve d’un certain degré de diligence; ces derniers doivent donc agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’organisation ainsi qu’avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence raisonnable
  • prévoit pour les administrateurs une défense fondée sur la diligence raisonnable et la bonne foi :
    • l’administrateur ne sera pas tenu responsable, selon la Loi, s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence raisonnable en pareilles circonstances
  • indique les exigences particulières que doivent respecter les administrateurs et les dirigeants pour communiquer un conflit d’intérêts dans certaines circonstances
  • précise que, dans certaines circonstances, une organisation n’est pas tenue d’inclure la proposition d’un membre dans l’avis de convocation de l’assemblée
  • prévoit des mesures que les membres peuvent prendre s’ils estiment que des administrateurs n’agissent pas au mieux des intérêts de l’organisation
  • amélioe l’accès aux états financiers pour les membres
  • simplifie la constitution en organisation caritative puisque l’approbation du Bureau du tuteur et curateur public ne sera plus exigée :
    • toutes les demandes de statuts constitutifs seront présentées directement à ServiceOntario
  • permet à l’Ontario de s’aligner sur d’autres autorités législatives du Canada qui ont modernisé les lois régissant leurs organisations sans but lucratif :

Définitions

La présente section explique un certain nombre de termes employés dans la LOSBL.

Statuts constitutifs

Les statuts constitutifs sont les documents qui créent une organisation sans but lucratif. La LOSBL exige que des renseignements particuliers concernant l’organisation sans but lucratif figurent dans les statuts constitutifs, notamment :

  • la dénomination de l’organisation
  • ses objets
  • l’adresse de son siège
  • s’il y a lieu, les catégories ou groupes de membres ainsi que les droits de vote de chacun

En règle générale, les dispositions de la LOSBL et de ses règlements l’emportent sur toute disposition incompatible des statuts constitutifs d’une organisation.

Remarque : Pour les organisations sans but lucratif existantes qui étaient antérieurement régies par la Loi sur les personnes morales, les lettres patentes prévues par la Loi sur les personnes morales deviennent des statuts constitutifs en vertu de la LOSBL.

Vérification

Une vérification consiste à analyser les états financiers de l’organisation. Elle est effectuée par une personne qui est autorisée à le faire en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, et qui est aussi indépendante de l’organisation. Tous les postes des états financiers sont vérifiés afin d’obtenir l’assurance raisonnable qu’ils donnent une image fidèle de la situation financière de l’organisation.

Règlements administratifs

Les règlements administratifs énoncent les règles visant à assurer la gestion des affaires internes de l’organisation. Ils n’ont pas à être déposés auprès du gouvernement. En plus de régir les activités ou les affaires internes de l’organisation, les règlements administratifs prévoient les droits et les responsabilités des membres, des administrateurs et des dirigeants, présentent les procédures relatives à la prise de décision et fournissent de plus amples détails sur la structure de l’organisation.

Dissolution

Il s’agit de la fin de l’existence d’une organisation. Pour obtenir d’autres renseignements à ce sujet, se reporter à l’article du présent guide qui porte sur la constitution en organisation.

Indemnisation

Montant qu’une organisation verse à ses administrateurs ou à ses dirigeants pour les frais ou les dépenses entraînés par des poursuites en justice qui les concernent à titre d’administrateurs ou de dirigeants agissant ou exerçant leurs responsabilités au nom de l’organisation.

Assemblée ou réunion

Voici des types courants d’assemblées ou de réunions dont il est question dans la LOSBL.

Assemblée annuelle (anciennement appelée «  assemblée générale annuelle  »)

Il s’agit d’une assemblée des membres que les administrateurs de l’organisation doivent convoquer chaque année. Pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter à l’article 52 de la LOSBL.

Assemblée extraordinaire

Les administrateurs peuvent en tout temps convoquer une assemblée extraordinaire, se reporter à l’article 52 de la LOSBL.

Remarque : Une assemblée peut être à la fois une assemblée annuelle et une assemblée extraordinaire.

Réunion du conseil

Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs, les administrateurs peuvent se réunir en tout lieu après avoir donné l’avis précisé dans les règlements administratifs. Pour en savoir plus long, se reporter à l’article 34 de la LOSBL.

Résolution ordinaire

Une résolution ordinaire est une décision prise par les membres au sujet de l’organisation. Elle est adoptée par la majorité des voix exprimées pendant une assemblée des membres ou signée par tous les membres habilités à voter sur la résolution. Pour obtenir d’autres renseignements, se reporter à l’article 1 et à l’article 59 de la LOSBL.

Organisation d’intérêt public

Les organisations sans but lucratif peuvent également être des organisations d’intérêt public  si elles entrent dans la définition que donne la LOSBL. Il existe deux types d’organisations d’intérêt public : les organisations caritatives et les organisations non caritatives.

Une organisation caritative est, par définition, automatiquement une organisation d’intérêt public. Pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter à l’article 1 de la LOSBL.

Au sens de la LOSBL, une organisation non caritative s’entend d’une organisation qui reçoit plus de 10 000 dollars au cours d’un exercice :

  • soit sous forme de donations ou de dons de personnes qui n’en sont ni membres, ni administrateurs, ni dirigeants, ni employés;
  • soit sous forme de subventions du gouvernement fédéral, d’un gouvernement provincial, d’une administration municipale ou d’un de leurs organismes, ou de toute aide financière analogue. Pour en savoir davantage, consulter l’article 1 de la LOSBL.

Une organisation non caritative est réputée une organisation d’intérêt public au cours de l’exercice qui suit la réception de la somme en question. Pour obtenir d’autres renseignements, se reporter à la définition d’«  organisation d’intérêt public  » qui figure à l’article 1 de la LOSBL.

Lorsqu’une organisation sans but lucratif est dissoute, elle est considérée comme une organisation d’intérêt public si la définition du terme s’appliquait à elle pendant l’exercice où elle a déposé ses clauses de dissolution ou au cours de l’un des trois exercices précédant cet exercice. Pour en savoir plus long, se reporter à l’article 167 de la LOSBL.

Rémunération

Paiement, par exemple, un salaire, qu’un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une organisation reçoit pour avoir effectué son travail ou assumé ses fonctions ou ses responsabilités. Pour obtenir d’autres renseignements, consulter l’article 47 de la LOSBL.

Mission d’examen

La LOSBL prévoit une mission d’examen qui, dans certains cas, peut remplacer une vérification. Une mission d’examen consiste à analyser les états financiers de l’organisation. Elle doit être effectuée par une personne qui est autorisée à le faire en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et qui est indépendante de l’organisation.

La mission d’examen comporte des enquêtes, des discussions et des analyses visant à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers d’une organisation sont en règle. Elle est moins détaillée que la mission de vérification et, par conséquent, généralement moins coûteuse.

Résolution extraordinaire

Une résolution extraordinaire est une décision concernant l’organisation qui entraîne généralement un changement important, comme une modification aux statuts de l’organisation ou l’autorisation pour une organisation d’être prorogée sous le régime des lois d’une autre autorité législative.

Une résolution extraordinaire est adoptée soit aux deux tiers au moins des voix exprimées au cours de l’assemblée des membres, soit par consentement de tous les membres ayant le droit de voter. Pour en savoir plus long, se reporter à l’article 1 et à l’article 59 de la LOSBL.

Organisations sans but lucratif et constitution

La présente section fournit des renseignements de base sur les avantages et les désavantages de la constitution en organisation en vertu de la LOSBL.

Sans but lucratif

Une organisation sans but lucratif :

  • s’emploie à réaliser des objets autres que celui de retirer des bénéfices
  • n’a pas de capital-actions, c’est-à-dire qu’elle n’émet pas d’actions
  • ne peut distribuer les bénéfices à ses membres, administrateurs ou dirigeants (pour en savoir plus long, se reporter à l’article 89 de la LOSBL)
  • doit utiliser les bénéfices, le cas échéant, exclusivement à des fins non lucratives
  • peut être soit une organisation caritative, soit une organisation non caritative

Exemples d’organisations sans but lucratif

Parmi les exemples d’organisations sans but lucratif, on compte :

  • les organisations sportives ou athlétiques
  • les amicales
  • les garderies
  • les clubs philanthropiques tels que les Rotarys et les Lions
  • les organisations caritatives

Remarque : Les organisations sans but lucratif ne sont pas toutes constituées. La LOSBL ne régit que celles qui sont constituées en Ontario.

Différence entre une organisation sans but lucratif, une société par actions à but lucratif, une société coopérative et une organisation caritative

Organisation sans but lucratif

Elle réalise des activités visant à soutenir des objets autres que procurer un profit financier à ses membres ou rapporter des bénéfices à une organisation à but lucratif telle qu’une société par actions.

Elle peut retirer des «  bénéfices  », mais ceux-ci doivent servir à réaliser les objets de l’organisation plutôt que d’être versés aux membres.

Si l’organisation a des objets de nature commerciale, ses statuts doivent préciser qu’ils ne servent qu’à réaliser ou à soutenir un ou plusieurs de ses objets non lucratifs. Pour obtenir d’autres détails, se reporter à l’article 8 et à l’article 89 de la LOSBL.

Société par actions

Elle a pour but de réaliser des bénéfices qu’elle peut distribuer à ses actionnaires.

Société coopérative

Une entreprise commerciale dont la propriété est détenue par les membres qui en utilisent les services et dont le contrôle est réparti également entre les membres. Une société coopérative doit mener ses activités selon le mode coopératif.

Il est recommandé aux organisations sans but lucratif d’obtenir des conseils professionnels au sujet de la structure qui convient selon leurs objets.

Organisation caritative

Une organisation caritative est un type d’organisation sans but lucratif. Les organisations sans but lucratif ne sont pas toutes des organisations caritatives.

Pour être une organisation caritative, il faut respecter les exigences applicables aux organisations sans but lucratif ainsi que d’autres exigences qui sont expliquées de façon approfondie dans la section Organisations caritatives du présent guide.

Organisations d’intérêt public

En vertu de la LOSBL, les organisations d’intérêt public englobent toutes les organisations caritatives ainsi que certaines organisations non caritatives qui reçoivent une aide financière externe.

Des règles particulières qui ne visent pas les autres organisations sans but lucratif s’appliquent aux organisations d’intérêt public en vertu de la LOSBL. En voici des exemples :

  • exigences différentes en matière de missions de vérification et d’examen (se reporter à l’article 76 de la LOSBL pour de plus amples renseignements)
  • composition du conseil d’administration :
    • c.-à-d., au plus le tiers des administrateurs d’une organisation d’intérêt public peuvent être des employés de celle-ci ou d’un membre du même groupe
    • se reporter à l’article 23 de la LOSBL pour obtenir plus de détails
  • conséquences d’une liquidation (se reporter à l’article 150 de la LOSBL)
  • restrictions concernant la distribution aux membres (se reporter à l’article 167 de la LOSBL)

En outre, il y a quelques règles qui s’appliquent aux organisations caritatives en particulier. Elles visent les administrateurs et les dirigeants et portent sur des sujets tels que l’indemnisation, l’assurance, la rémunération et les conflits d’intérêts.

Se reporter à la section Administrateurs et dirigeants du présent guide.

Distribution des biens ou des bénéfices d’une organisation

En général, les bénéfices ou les biens d’une organisation ne peuvent être distribués à un de ses membres, de ses administrateurs ou de ses dirigeants.

Pour en savoir plus long, se reporter à l’article 89 de la LOSBL.

Cependant, s’il ne s’agit pas d’une organisation d’intérêt public, la LOSBL prévoit la distribution aux membres au moment de la liquidation ou de la dissolution de l’organisation, sauf disposition contraire des statuts.

Pour obtenir d’autres détails, se reporter à l’article 150 et à l’article 167 de la LOSBL.

Constitution d’une organisation sans but lucratif

Les organisations sans but lucratif peuvent se constituer si elles le souhaitent, mais elles n’ont aucune obligation de le faire. Une organisation peut avoir une structure officielle (être constituée) ou non officielle (ne pas être constituée).

En se constituant en vertu de la LOSBL, une organisation doit se conformer aux règles qui y sont énoncées concernant, entre autres :

  • la tenue de dossiers
  • les assemblées annuelles;
  • le dépôt de déclarations annuelles

Après avoir examiné les avantages de la constitution et les obligations qui en découlent, une organisation peut décider de ne pas se constituer. Si une organisation décide de ne pas se constituer, elle ne peut être considérée comme étant une organisation constituée.

On recommande aux organisations sans but lucratif d’obtenir des conseils professionnels au sujet de la structure qui convient selon leurs objets.

Avantages de la constitution

Une organisation peut décider de se constituer pour les raisons qui suivent.

Avoir une structure de fonctionnement bien définie

Une organisation constituée est une personne juridique distincte qui dispose des pouvoirs d’une personne physique; elle peut intenter des poursuites ou en faire l’objet en son propre nom (une organisation non constituée ne peut engager des poursuites que par l’entremise de ses membres). En outre, contrairement à une organisation non constituée, une organisation constituée peut conclure des contrats.

Assurer la pérennité

Une organisation constituée peut poursuivre ses activités indéfiniment, même si ses membres changent, jusqu’à ce qu’elle soit dissoute.

Garantir aux membres une responsabilité limitée vis-à-vis de la loi (responsabilité civile)

En général, les membres d’une organisation constituée ne sont pas personnellement responsables des dettes et des obligations de celle-ci, contrairement aux membres d’une organisation non constituée. Cependant, les administrateurs et les dirigeants peuvent être tenus personnellement responsables dans certains cas.

Se reporter à la section Administrateurs et dirigeants du présent guide pour obtenir d’autres renseignements.

Détenir le titre d’un bien-fonds au nom de l’organisation constituée

Une organisation constituée peut posséder des biens en son propre nom. Elle conserve le titre de propriété du bien même si les membres changent.

Remarque : Une organisation doit consulter son avocat pour décider si elle doit ou non se constituer.

Comment se constituer

C’est ServiceOntario qui est chargé de traiter les demandes de statuts constitutifs présentées en vertu de la LOSBL. Veuillez consulter le site Web de ServiceOntario pour en savoir plus.

Les obligations d’une organisation constituée aux termes de la LOSBL

Une organisation qui se constitue en vertu de la LOSBL doit :

  • tenir des dossiers (par exemple, un registre des membres dans lequel figure le nom de chaque membre de l’organisation)
  • tenir une assemblée annuelle des membres

D’autres exigences peuvent s’appliquer en vertu d’autres lois, comme la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales. En outre, une organisation qui décide de se constituer doit consacrer du temps et des ressources à ce qui suit :

  • le coût initial de la constitution
  • le dépôt des déclarations annuelles de revenus des sociétés
  • la tenue d’assemblées annuelles

Constitution en vertu de la législation provinciale ou d’une loi fédérale

Une organisation sans but lucratif peut choisir de se constituer en vertu d’une loi fédérale ou provinciale, selon l’étendue de ses activités. Dans certains cas, les organisations sans but lucratif de portée nationale ont tendance à se constituer en vertu d’une loi fédérale et elles peuvent exercer leurs activités en Ontario.

Les organisations n’ont aucune obligation de se constituer

Les organisations sans but lucratif peuvent se constituer si elles le souhaitent, mais elles n’ont aucune obligation de le faire. Une organisation peut avoir une structure officielle (être constituée) ou non officielle (ne pas être constituée). En se constituant en vertu de la LOSBL, une organisation doit se conformer aux règles qui y sont énoncées concernant, entre autres, la tenue de dossiers, les assemblées annuelles et le dépôt de déclarations annuelles. Après avoir examiné les avantages de la constitution et les obligations qui en découlent, une organisation peut décider de ne pas se constituer.

Si une organisation décide de ne pas se constituer, elle ne peut être considérée comme étant une organisation constituée.

Autres modes de fonctionnement possibles pour une organisation

Une organisation peut exercer ses activités à titre :

  • de société par actions
  • de fiducie
  • de société de personnes
  • de coopérative
  • d’association sans personnalité morale

Activités commerciales et bénéfices

Les organisations sans but lucratif peuvent réaliser des bénéfices

Une organisation sans but lucratif peut réaliser des bénéfices, pourvu que ceux-ci soient investis en vue de soutenir ses objectifs non lucratifs.

Les organisations sans but lucratif peuvent exercer des activités commerciales. Cependant, si l’organisation a des objets de nature commerciale, ses statuts doivent préciser qu’ils ne servent qu’à réaliser ou à soutenir un ou plusieurs de ses objets non lucratifs.

Pour obtenir d’autres renseignements, consulter la section article 8 de la LOSBL.

Par exemple, une organisation sans but lucratif qui est constituée à des fins récréatives et qui souhaite disposer d’une source de financement stable peut décider de vendre des T-shirts. La LOSBL autorise cette activité, à condition que les bénéfices découlant de la vente de T-shirts servent à soutenir les objets récréatifs et sans but lucratif de l’organisation.

Restrictions qui s’appliquent aux organisations sans but lucratif

Des restrictions peuvent être établies dans un règlement du ministre pris en application de la LOSBL.

Les organisations sans but lucratif peuvent être assujetties à d’autres restrictions qui sont fondées sur d’autres lois ou des décisions des tribunaux.

Règlements administratifs pour les organisations nouvellement constituées en vertu de la LOSBL

Un règlement administratif d’organisation standard  approuvé par le directeur nommé en vertu de la LOSBL s’appliquera automatiquement à toute nouvelle organisation qui se constitue en application de cette loi et qui ne prend pas de règlement administratif d’organisation dans les 60 jours suivant la date de sa constitution.

Le règlement administratif d’organisation standard traite des questions touchant l’organisation, comme les personnes qui peuvent siéger au conseil d’administration, les fonctions des dirigeants et des membres ou encore la façon de convoquer les réunions. Se reporter à l’article 18 de la LOSBL.

L’organisation constituée peut modifier, abroger ou remplacer en tout temps le règlement administratif d’organisation standard en suivant la procédure prévue dans la LOSBL.

Les organisations sans but lucratif existantes qui étaient antérieurement régies par la Loi sur les personnes morales peuvent s’inspirer de la version provisoire du règlement administratif d’organisation standard et doivent veiller à ce que tout changement apporté à leur règlement administratif soit conforme à la LOSBL. Les organisations sans but lucratif existantes qui étaient antérieurement régies par la Loi sur les personnes morales peuvent se reporter se reporter à la Liste de vérification sur la transition pour obtenir de plus amples renseignements.

Actif d’une organisation sans but lucratif au moment de sa liquidation ou de sa dissolution

En cas de liquidation ou de dissolution, le traitement de l’actif varie selon que l’organisation sans but lucratif est une organisation d’intérêt public ou non. Se reporter à l’article 150 et à l’article 167 de la LOSBL.

En cas de liquidation ou de dissolution d’une organisation sans but lucratif qui n’est pas d’intérêt public, on procède d’abord au remboursement des dettes, puis on distribue l’actif qui reste, conformément aux statuts. Si les statuts ne traitent pas de la distribution de l’actif, celui-ci doit être distribué aux membres en fonction de leurs droits et de leurs intérêts dans l’organisation. Se reporter à l’article 150 et à l’article 167 de la LOSBL.

Se reporter à la section Organisations caritatives du présent guide pour connaître les exigences applicables à la liquidation ou à la dissolution d’une organisation caritative.

En cas de liquidation ou de dissolution d’une organisation sans but lucratif d’intérêt public, on procède d’abord au remboursement des dettes, puis on distribue l’actif qui reste à une autre organisation d’intérêt public ayant des objets semblables, à un gouvernement ou à un organisme gouvernemental. Se reporter à l’article 150 et à l’article 167 de la LOSBL.

Organisations caritatives

Différence entre une organisation caritative d’intérêt public et une organisation non caritative d’intérêt public

Les organisations d’intérêt public comprennent toutes les organisations caritatives ainsi que certaines organisations non caritatives.
Les organisations d’intérêt public sont assujetties à des règles spéciales concernant :

  • le type d’examen financier exigé
  • la proportion d’employés de l’organisation ou des membres du même groupe qui peuvent siéger au conseil d’administration
  • la façon dont la distribution est effectuée en cas de liquidation ou de dissolution de l’organisation

Organisations caritatives

Les organisations caritatives ont uniquement des objets caritatifs et procurent un avantage considérable au grand public ou à une partie importante de la collectivité.
Elles comprennent notamment les écoles, les hôpitaux et les organismes religieux.

Organisations non caritatives

Certaines organisations non caritatives peuvent satisfaire aux exigences établies pour être considérées comme des organisations d’intérêt public non caritatives (organisations dont les objets ne sont pas uniquement d’ordre caritatif) si :

  • elles reçoivent, au cours d’un exercice, des dons de plus de 10 000 dollars de personnes qui n’ont aucun lien avec elles
  • elles reçoivent, au cours d’un exercice, une aide financière gouvernementale de plus de 10 000 dollars

Exemples d’organisations non caritatives d’intérêt public :

  • un club philanthropique qui reçoit plus de 10 000 dollars du public
  • club de loisirs qui bénéficie d’une aide financière gouvernementale de plus de 10 000 dollars au cours d’un exercice

Exigences que doit respecter une organisation pour être considérée comme une organisation caritative

Une organisation caritative doit consacrer la totalité de son actif à la réalisation d’un ou de plusieurs des objets suivants :

  • le soulagement de la pauvreté
  • la promotion  de l’éducation
  • la promotion  de la religion
  • d’autres fins qui sont bénéfiques pour la collectivité, selon ce que déterminent les tribunaux (par exemple, la préservation de l’environnement, la promotion des soins de santé ou l’établissement d’un centre communautaire)

Pour en savoir plus long sur les exigences concernant la constitution d’une organisation caritative en Ontario, on peut consulter le site Web du Bureau du tuteur et curateur public. Ce site contient une liste d’objets préalablement approuvés, que les organisations qui souhaitent se constituer en organisation caritative peuvent utiliser.

Procédure pour devenir un organisme de bienfaisance enregistré

Pour s’enregistrer, une organisation caritative doit présenter une demande distincte à la Direction des organismes de bienfaisance de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Pour en savoir plus long au sujet du processus d’enregistrement et pour obtenir ses coordonnées, on peut consulter le site Web de la Direction des organisations de bienfaisance.

Reçus officiels de don aux fins de l’impôt sur le revenu pour les organisations sans but lucratif

Pour pouvoir délivrer des reçus officiels de don aux fins de l’impôt sur le revenu, une organisation sans but lucratif doit être enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance auprès de l’Agence du revenu du Canada.

Incompatibilité entre les règles de droit applicables aux organismes de bienfaisance et les dispositions de la LOSBL

Les règles de droit qui s’appliquent aux organismes de bienfaisance l’emportent sur toute disposition incompatible de la LOSBL ou de ses règlements d’application. Se reporter à l’article 5 de la LOSBL.

La LOSBL est une loi visant les sociétés qui traite de questions telles que les obligations des administrateurs et les droits des membres. Les règles de droit applicables aux organismes de bienfaisance sont constituées de décisions des tribunaux (c.-à-d. jurisprudence) et de lois qui s’appliquent aux organisations caritatives. Elles englobent notamment les obligations fiduciaires ou financières des administrateurs des organisations caritatives, la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance et les dispositions sur les placements de la Loi sur les fiduciaires.

Par exemple, le paragraphe 47(1) de la LOSBL permet aux administrateurs de recevoir une rémunération (un paiement tel qu’un salaire ou le remboursement de dépenses) pour les services rendus à l’organisation en qualité d’administrateur. Des règles différentes s’appliquent aux administrateurs de personnes morales constituées à des fins de bienfaisance. Cependant, en common law, il est interdit de rémunérer les administrateurs d’organismes de bienfaisance pour les services rendus à titre d’administrateur ou à tout autre titre, à moins d’obtenir une ordonnance du tribunal ou une ordonnance prévue à l’article 13 de la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance. Comme il y a incompatibilité entre l’article 47 et les règles se rapportant aux organismes de bienfaisance, une organisation caritative ne peut s’appuyer sur le paragraphe 47(1) de la LOSBL pour recevoir une rémunération. Les règles de droit qui interdisent aux administrateurs d’organismes de bienfaisance d’être rémunérés pour leurs services rendus en qualité d’administrateurs l’emportent sur le paragraphe 47 (1).

Toutefois, le Règlement de l’Ontario 4/01 pris en application de la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance (le « Règlement »), permet aux organisations caritatives qui exercent leurs activités en Ontario de verser une rémunération aux administrateurs et aux personnes qui leurs sont liées, sans l’approbation d’un tribunal, à condition que certaines exigences particulières soient remplies. Par exemple, lorsqu’un administrateur rend des services à titre autre que celui d’administrateur.

Pour des renseignements au sujet du Règlement 4/01 pris en vertu de la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance, veuillez vous reporter aux lignes directrices émises par le tuteur et curateur public.

Modifier le statut d’une organisation caritative pour qu’elle devienne une organisation non caritative sans but lucratif

Une fois constituée, une organisation caritative ne peut devenir une organisation non caritative sans but lucratif.

Les fonds destinés à la réalisation des objets caritatifs ne peuvent pas être utilisés à des fins non caritatives par la suite.

Actif d’une organisation caritative au moment de sa liquidation ou de sa dissolution

En cas de liquidation ou de dissolution, une organisation caritative doit d’abord s’acquitter de ses dettes et de ses obligations et ensuite distribuer l’actif qui reste, le cas échéant, à une organisation caritative ayant des objets semblables aux siens, à un gouvernement ou à un organisme gouvernemental. Se reporter à l’article 150 et à l’article 167 de la LOSBL. Il y a d’autres restrictions (par exemple, fonds en fiducie à objets restreints) dont il faut tenir compte.

Consentement du Bureau du Tuteur et curateur public

Conformément à la LOSBL, il est nécessaire de présenter le consentement écrit du Bureau du tuteur et curateur public (BTCP) dans les situations suivantes :

  • un requérant souhaite utiliser les mots suivants, qui sont visés par une restriction, dans le nom d’une société (article 2 du Règl. de l'Ont. 394/21 : Dénominations et dépôts pris en vertu de la LOSBL) :
    • « organisme de bienfaisance », « charity », « caritative », « charitable » ou toute variation de ces termes
    • « fondation » ou « foundation », si le terme laisse à penser que la société est un organisme de bienfaisance
  • le BTCP a informé ServiceOntario que si des certificats de remise en vigueur visant une société sont présentés en vertu de l’article 170 de la LOSBL, alors le consentement du BTCP doit être obtenu avant l’endossement des articles au moyen d’un certificat de remise en vigueur (alinéa 33 (1) d) du Règl. de l'Ont. 394/21 : Dénominations et dépôts pris en vertu de la LOSBL
  • un organisme de bienfaisance aux termes de la LOSBL souhaite changer ses fins, mais il a l’intention d’omettre de ses articles l’objet acquis par la suite visé au paragraphe 24 (1) et à l’article 27 du Règl. de l'Ont. 394/21 : Dénominations et dépôts pris en vertu de la LOSBL.
  • le BTCP mène ou a mené une enquête décrite à l’article 26 du Règl. de l'Ont. 394/21 : Dénominations et dépôts pris en vertu de la LOSBL, et le BTCP a informé ServiceOntario, en vertu de cet article, que le consentement écrit du Programme des biens aux fins de bienfaisance au sein du Bureau du tuteur et curateur public est nécessaire à l’égard de la société

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les Avis sur les méthodes et les exigences de dépôt en vertu de la LOSBL et le Guide à l’intention des fondateurs de personnes morales sans but lucratif

Si l’approbation du BTCP est nécessaire, l’organisme de bienfaisance devrait communiquer avec le Programme des biens aux fins de bienfaisance au sein du Bureau du tuteur et curateur public pour obtenir de plus amples renseignements (416-326-196 ou PGT-Charities@ontario.ca).

Étant donné qu’il peut s’avérer difficile de rédiger des dispositions énonçant une fin de bienfaisance qui se qualifie juridiquement comme telle, les requérants voudront peut-être utiliser des exemples de fins de bienfaisance fournis par l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour certains des types les plus courants d’organismes de bienfaisance. Les exemples de fins de l’ARC se trouvent en ligne, sur la page Fins et activités de bienfaisance.

Il se peut que les exemples de fins citées par l’ARC ne conviennent pas à tous les organismes de bienfaisance. Dans ce cas, vous devrez rédiger vos propres fins de bienfaisance. Si vous êtes amené à rédiger vos propres fins de bienfaisance, veuillez consulter les lignes directrices publiées par l’ARC concernant la façon de rédiger des dispositions énonçant une fin de bienfaisance intitulées « Comment rédiger des fins qui satisfont aux exigences de la bienfaisance en matière d’enregistrement ».

Remarque importante : Si un organisme de bienfaisance souhaite émettre un reçu à des fins fiscales à ses donateurs, il doit s’enregistrer auprès de la Direction des organismes de bienfaisance de l’ARC . L’utilisation d’une disposition énonçant une fin de bienfaisance ne constitue qu’une exigence parmi d’autres, et elle ne garantit pas que l’organisation pourra être enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance ou que les fins de l’organisation ne devront pas être modifiées.

Approbation de la Direction des organismes de bienfaisance de l’Agence du revenu du Canada (ARC)

L’approbation de la Direction des organismes de bienfaisance de l’ARC n’est pas nécessaire pour constituer une organisation caritative. Cependant, si le requérant ne peut utiliser les objets préalablement approuvés du BTCP ou les objets modèles de la Direction des organismes de bienfaisance pour décrire les objets de son organisation, il doit, au préalable, faire approuver ses objets personnalisés par la Direction des organismes de bienfaisance.

Si le requérant constitue une organisation en utilisant des objets que la Direction des organismes de bienfaisance ne juge pas acceptables, l’organisation constituée pourrait devoir modifier ses objets en présentant une demande de statuts de modification. Veuillez consulter le site Web de l’ARC pour de plus amples renseignements.

Administrateurs, dirigeants et comités

La présente section contient des renseignements de base sur les principales fonctions et obligations des administrateurs et des dirigeants en vertu de la LOSBL.

Administrateurs et dirigeants

Devoirs précis des administrateurs et des dirigeants

Les administrateurs et les dirigeants doivent se conformer à la LOSBL et à ses règlements d’application ainsi qu’aux statuts et aux règlements administratifs de l’organisation. Se reporter à l’article 43 de la LOSBL.

La LOSBL exige que, dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les dirigeants agissent :

  • avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’organisation
  • avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne d’une prudence raisonnable

Se reporter à l’article 43 de la LOSBL.

Ce que doit faire une personne qui devient administrateur ou dirigeant

Les administrateurs et les dirigeants doivent :

  • prendre connaissance des statuts constitutifs, des règlements administratifs, des états financiers et du contenu du site Web de l’organisation;
  • vérifier s’il existe des conflits d’intérêts potentiels associés aux activités de l’organisation;
  • se renseigner sur les exigences en matière de rapports que l’organisation doit respecter;
  • vérifier si l’organisation offre une assurance responsabilité ou une indemnisation à ses administrateurs et dirigeants.

Ce que peut faire l’organisation pour protéger ses administrateurs et ses dirigeants en matière de responsabilité légale

En vertu de la LOSBL, une organisation peut indemniser ou dédommager un administrateur ou un dirigeant pour les frais et les dépenses entraînés par des poursuites en justice s’il a agi avec intégrité, de bonne foi et au mieux des intérêts de l’organisation. Se reporter à l’article 46 de la LOSBL.

De plus, une organisation peut souscrire une assurance responsabilité au profit des administrateurs et des dirigeants. Se reporter à l’article 46 de la LOSBL.

Même si certaines conditions s’appliquent, il existe un règlement pris en application de la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance qui permet aux organisations caritatives de souscrire une assurance responsabilité au profit de leurs administrateurs, dirigeants ou fiduciaires ou d’indemniser ces personnes si elles gèrent l’organisation avec intégrité et de bonne foi. Se reporter à l’article 46 de la LOSBL.

Rémunération d’un administrateur ou d’un dirigeant d’une organisation caritative

En règle générale, la common law interdit aux administrateurs d’une organisation caritative de recevoir une rémunération en qualité d’administrateur ou à tout autre titre, comme celui d’employé de l’organisation.

Le Règlement de l’Ontario 4/01 pris en vertu de la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance, permet aux organisations caritatives qui exercent leurs activités en Ontario de verser une rémunération aux administrateurs et aux personnes qui leurs sont liées, sans l’approbation d’un tribunal, à condition que certaines exigences particulières soient remplies. Par exemple, lorsqu’un administrateur rend des services à titre autre que celui d’administrateur. Les organisations caritatives qui souhaitent verser une rémunération qui n’est pas autorisée aux termes du Règlement, doivent obtenir une ordonnance d’un tribunal. Lorsque toutes les parties y consentent, il est possible d’obtenir une ordonnance en présentant une demande au Bureau du Tuteur et curateur public en vertu de l’article 13 de la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance.

Cette règle ne s’applique pas aux dirigeants qui ne sont pas des administrateurs et elle n’interdit pas aux administrateurs de se faire rembourser leurs menues dépenses. Pour de plus amples détails, se reporter à la section du présent guide qui porte sur la constitution en personne morale, ainsi qu’aux lignes directrices émises par le tuteur et curateur public qui traitent de la rémunération des administrateurs et des personnes qui leurs sont liées. Vous pouvez également communiquer avec le Bureau du tuteur et curateur public (BTCP).

Rémunération pour des services rendus à l’organisation à un autre titre

Si les règlements administratifs et les dispositions sur les conflits d’intérêts de la LOSBL le permettent, un administrateur d’une organisation non caritative ou un dirigeant ou un membre d’une organisation caritative ou non caritative peut recevoir une rémunération raisonnable pour les services rendus à l’organisation à un autre titre (par exemple, si un administrateur qui fournit également des services de consultation).

Administrateurs

Un administrateur est un membre du conseil d’administration qui a été élu ou nommé.

L’administrateur doit gérer l’organisation ou en surveiller la gestion. Se reporter à l’article 21 de la LOSBL. De façon générale, ses rôles et responsabilités se résument à ce qui suit :

  • voir à ce que les objets de l’organisation soient réalisés comme il se doit
  • établir les objectifs à long terme et les plans stratégiques de l’organisation
  • assumer la responsabilité de tous les aspects du fonctionnement de l’organisation
  • assurer la stabilité financière de l’organisation
  • superviser la direction et le personnel de l’organisation

Comment devenir administrateur

Pour devenir administrateur, il faut :

  • être élu par les membres (se reporter à l’article 24 de la LOSBL)
  • que les règlements administratifs de l’organisation prévoient qu’une personne est administrateur en raison de son rôle, soit qu’elle a déjà été présidente de l’organisation, soit qu’elle occupe un poste dans une autre organisation (se reporter à l’article 23 de la LOSBL)
  • être nommé par les autres administrateurs ou par un tribunal (se reporter à l’article 24 ou à l’article 28 de la LOSBL)

Le particulier élu ou nommé au poste d’administrateur n’accède à ce poste que s’il y a consenti avant le jour de l’élection ou de la nomination ou dans les 10 jours qui suivent. Se reporter à l’article 24 de la LOSBL.

Dans certaines circonstances, une personne peut être réputée être administrateur si tous les administrateurs démissionnent ou sont révoqués sans être remplacés. Se reporter à l’article 29 de la LOSBL.

Exigences légales pour pouvoir être administrateur

Pour être administrateur, il faut respecter les exigences suivantes :

Les règlements administratifs peuvent contenir d’autres exigences. Se reporter à l’article 23 de la LOSBL.

Les personnes non membres peuvent devenir administrateurs

Des non-membres peuvent devenir administrateurs d’une organisation sans but lucratif, sauf disposition contraire des règlements administratifs. Se reporter à l’article 23 de la LOSBL.

Des règles spéciales s’appliquent aux administrateurs d’une organisation d’intérêt public. Elles prévoient qu’au plus le tiers des administrateurs de l’organisation peuvent être des employés de celle-ci ou d’un membre du même groupe. Les administrateurs d’une organisation caritative d’intérêt public sont aussi assujettis à des règles spéciales, comme on l’indique ci-dessous. Autrement, le nombre d’employés pouvant devenir administrateurs n’est pas limité. Se reporter à l’article 23 de la LOSBL.

Durée du mandat d’un administrateur

Dans la LOSBL, la durée maximale est fixée à quatre ans. À moins d’indication contraire dans les règlements administratifs, le mandat d’un administrateur est d’une durée d’un an. Un administrateur peut être élu ou nommé pour un autre mandat. Se reporter à l’article 24 de la LOSBL.

Droit des administrateurs d’assister aux assemblées des membres

Les administrateurs ont le droit d’assister à ces assemblées et d’y être entendus. Se reporter à l’article 33 de la LOSBL. Par contre, les membres n’ont pas le droit d’assister aux réunions des administrateurs.

Droit d’un administrateur d’être également dirigeant

Un administrateur peut être nommé à n’importe quel poste de dirigeant de l’organisation. Se reporter à l’article 42 de la LOSBL.

Nombre d’administrateurs pouvant siéger au conseil d’administration

Le conseil d’administration d’une organisation sans but lucratif doit compter au moins trois administrateurs. Les statuts peuvent prévoir un nombre minimal et un nombre maximal d’administrateurs. Se reporter à l’article 22 de la LOSBL.

Changement du nombre d’administrateurs

Les membres d’une organisation peuvent modifier ses statuts constitutifs pour augmenter ou diminuer le nombre d’administrateurs ou pour fixer un minimum ou un maximum. Se reporter à l’article 103 et à l’article 30 de la LOSBL. Si une organisation a établi une échelle pour le nombre d’administrateurs, le nombre exact doit être fixé au moyen d’une résolution extraordinaire adoptée par les membres. Ceux-ci peuvent également autoriser le conseil d’administration à établir le nombre d’administrateurs. Se reporter à l’article 22 de la LOSBL.

Révoquer un administrateur

Les membres de l’organisation peuvent, lors d’une assemblée extraordinaire, révoquer un administrateur par résolution ordinaire, à l’exception d’un administrateur d’office. Les administrateurs élus par une catégorie ou un groupe de membres ne peuvent être révoqués que par résolution ordinaire des membres de la catégorie ou du groupe qui a le droit de les élire. Se reporter à l’article 26 de la LOSBL.

Fin du mandat d’un administrateur

Le mandat d’un administrateur prend fin dans les cas suivants (se reporter à l’article 25 de la LOSBL) :

  • s’il démissionne
    • la démission de l’administrateur prend effet à la date où l’organisation la reçoit ou à la date indiquée si elle est postérieure (se reporter à l’article 25 de la LOSBL)
  • s’il est révoqué par les membres par résolution ordinaire durant une assemblée extraordinaire (se reporter à l’article 26 de la LOSBL)
  • s’il n’a plus les qualités requises pour être directeur (se reporter à l’article 23 de la LOSBL)
  • s’il décède

Si la durée du mandat d’un administrateur n’est pas précisée dans les règlements administratifs, il prend fin à la clôture de l’assemblée annuelle suivante. Lorsque l’élection est pour une durée déterminée, l’administrateur continue d’exercer ses fonctions jusqu’à ce qu’un successeur soit élu ou nommé. Se reporter à l’article 24 de la LOSBL.

Pourvoir les postes vacants du conseil d’administration

Le conseil d’administration peut pourvoir les postes vacants en son sein, à moins que les règlements administratifs prévoient que les vacances au conseil d’administration seront comblées uniquement à la suite d’un vote. Se reporter à l’article 28 de la LOSBL.
Le conseil d’administration (ou ses membres, s’ils ont voté en faveur de la révocation d’un administrateur) peut en général décider dans quel délai combler les vacances. Se reporter à l’article 26 et à l’article 28 de la LOSBL.

Principales responsabilités légales potentielles d’un administrateur

De façon générale, un administrateur n’est pas personnellement responsable des dettes contractées par l’organisation autres que les sommes ou les biens remis en vertu de l’article 39 ainsi que le salaire et les indemnités de vacances des employés prévus à l’article 40.

Un administrateur peut être tenu personnellement responsable s’il gère mal les biens de l’organisation. Consulter l’article 44 de la LOSBL, qui porte sur la diligence raisonnable.
Par ailleurs, un administrateur peut être tenu responsable en vertu d’autres lois fédérales ou provinciales qui s’appliquent à l’organisation.

Protection offerte aux administrateurs en vertu de la LOSBL en ce qui concerne la responsabilité légale

La LOSBL prévoit une défense fondée sur la diligence raisonnable et la bonne foi (se reporter à l’article 44), selon laquelle un administrateur n’est pas responsable en application de l’article 39 s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence raisonnable dans des circonstances semblables.

La défense fondée sur la diligence raisonnable consiste notamment à s’appuyer de bonne foi sur l’avis de conseillers. Elle permet aux administrateurs de se fier de bonne foi aux conseils fournis par des professionnels, par les dirigeants et par d’autres employés de l’organisation (par exemple, aux rapports de vérification établis par un vérificateur indépendant).

Rémunération des administrateurs

Les administrateurs peuvent être payés ou recevoir une rémunération si :

  • l’organisation n’est pas une organisation caritative (Toutefois, si certaines exigences sont respectées, le Règlement 4/01 pris en application de la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance permet aux personnes morales œuvrant à des fins de bienfaisance et exerçant leurs activités en Ontario de rémunérer, sans ordonnance d’un tribunal, les administrateurs et les personnes qui ont un lien avec ces derniers. Pour en savoir plus sur ces exigences, consultez les lignes directrices émises par le tuteur et curateur public en ce qui concerne les paiements aux administrateurs et aux personnes ayant un lien avec eux.)
  • les statuts ou les règlements administratifs de l’organisation ne l’interdisent pas

Se reporter à l’article 47 de la LOSBL.

Règles spéciales qui s’appliquent aux administrateurs d’une organisation caritative

Les administrateurs sont assujettis à des règles spéciales dans les domaines suivants :

  • les conflits d’intérêts
  • la rémunération
  • l’indemnisation
  • l’assurance responsabilité
  • les placements
  • la modification des objets
  • la démission à titre d’administrateur

Veuillez communiquer avec le Bureau du tuteur et curateur public pour en savoir plus long.

Les lois, les règlements ou les règles de droit applicables aux organismes de bienfaisance l’emportent sur toute disposition incompatible de la LOSBL ou de ses règlements d’application. Se reporter à l’article 5 de la LOSBL.

Dirigeants

Un dirigeant est habituellement un membre de l’équipe de direction d’une organisation qui relève du conseil d’administration. Les dirigeants doivent être notamment le président nommé par le conseil d’administration et, le cas échéant, un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire. Une même personne peut cumuler plusieurs de ces fonctions, par exemple celles de président du conseil et de président. Se reporter à l’article 42 de la LOSBL.

Des règles spéciales s’appliquent à la rémunération des administrateurs et des dirigeants d’une organisation caritative. Pour les connaître, se reporter à la section Rémunération d’un administrateur ou d’un dirigeant d’une organisation caritative du présent guide.

Les dirigeants ont les pouvoirs et les autorisations qui leur sont conférés par les statuts ou les règlements administratifs ou par le conseil d’administration. Ils dirigent les activités quotidiennes de l’organisation. Se reporter à l’article 42 de la LOSBL.

Comment devenir dirigeant

Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs, les dirigeants sont nommés par le conseil d’administration. Se reporter à l’article 42 de la LOSBL.

Durée du mandat d’un dirigeant

La durée maximale est plus souple pour les dirigeants que pour les administrateurs et elle est habituellement fixée dans les règlements administratifs de l’organisation sans but lucratif. Si aucune limite n’est établie dans les règlements administratifs, un dirigeant peut continuer d’exercer ses fonctions pour une période indéfinie.

Comités

Une organisation peut décider de former des comités dans l’intention de réunir des experts de manière à tirer le meilleur parti possible de leurs compétences et de gérer une grande quantité d’information. Elle peut, par exemple, avoir un comité de vérification, un comité de financement et un comité exécutif. Les responsabilités d’un comité particulier peuvent varier d’une organisation à l’autre.

Un comité, ou un administrateur délégué, peut avoir le pouvoir de prendre des décisions ayant pour effet de lier l’organisation, si le conseil d’administration l’y autorise. Se reporter à l’article 36 de la LOSBL. Les membres d’un comité exécutif doivent également être membres du conseil d’administration faisant les nominations.

La majorité d’un comité de vérification ne doit être constituée ni de dirigeants ni d’employés de l’organisation. Se reporter à l’article 80 de LOSBL.

Conflit d’intérêts

De façon générale, un conflit d’intérêts est une situation où un administrateur ou un dirigeant prend part personnellement à la conclusion d’une affaire ou pourrait tirer profit d’une affaire en raison des fonctions qu’il exerce dans l’organisation sans but lucratif. Par exemple, si une organisation sans but lucratif conclut un contrat avec une entreprise, un administrateur qui tirerait un gain personnel de ce contrat aurait potentiellement un conflit d’intérêts. Se reporter à l’article 41 de la LOSBL pour obtenir de plus amples renseignements.

Conflit d’intérêts d’un administrateur ou d’un dirigeant

La LOSBL précise les exigences particulières que doivent respecter les administrateurs et les dirigeants pour communiquer un conflit d’intérêts dans différentes circonstances. En général, si un administrateur ou un dirigeant a potentiellement un conflit d’intérêts, il doit le communiquer sans délai à l’organisation, et il ne peut pas participer à la partie de la réunion au cours de laquelle la question est discutée ou fait l’objet d’un vote.

La LOSBL établit également à quel moment un administrateur ou un dirigeant doit signaler son intérêt, selon les circonstances (par exemple, la communication d’un conflit d’intérêts peut être exigée à la première réunion au cours de laquelle le projet de contrat est étudié). Il est à noter que des exceptions sont prévues pour certains types de conflits d’intérêts. Se reporter à l’article 41 de la LOSBL.

Remarque importante : Il est recommandé aux administrateurs et aux dirigeants d’obtenir des conseils professionnels au sujet des conflits d’intérêts potentiels.

Dans le cas d’une organisation d’intérêt public qui est également une organisation caritative, il est interdit aux administrateurs de se trouver en situation de conflit d’intérêts. Dans ce cas, il n’est pas suffisant de communiquer le conflit d’intérêts, de quitter la salle et de s’abstenir de voter sur la question. Par conséquent, les administrateurs d’une organisation caritative ne peuvent avoir de conflit d’intérêts, à moins d’obtenir une ordonnance du tribunal ou une ordonnance prévue à l’article 13 de la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance. Veuillez communiquer avec le Bureau du tuteur et curateur public pour obtenir de plus amples renseignements.

Membres

La présente section fournit des renseignements de base sur les principaux droits et fonctions des membres en vertu de la LOSBL.

Un membre d’une organisation sans but lucratif est une personne (ou une organisation) qui soutient les buts et objectifs de l’organisation ou qui en tire des avantages.
Les règlements administratifs d’une organisation sans but lucratif prévoient les conditions d’adhésion qui déterminent quelles sont les personnes qui peuvent devenir membres. Se reporter à l’article 48 de la LOSBL.

Droits et responsabilités

Droits des membres

Les membres d’une organisation sans but lucratif ont un certain nombre de droits. Il y a des droits qui sont prévus dans la LOSBL, tandis que d’autres peuvent être énoncés dans les statuts et les règlements administratifs de l’organisation. En voici des exemples :

  • assister aux assemblées annuelles des membres de l’organisation (anciennement appelées assemblées générales annuelles), si le membre a le droit de recevoir l’avis de convocation de l’assemblée (se reporter à l’article 55 de la LOSBL)
  • voter aux assemblées des membres si le membre a un droit de vote
  • proposer des questions (propositions) à examiner aux assemblées des membres et en discuter au cours des assemblées. Les propositions pourront être mises en application si elles sont adoptées (se reporter à l’article 56 de la LOSBL)
  • convoquer une assemblée des membres si au moins 10 pour cent des membres ou un pourcentage inférieur (selon ce que prévoient les règlements administratifs) en font la demande (se reporter à l’article 60 de la LOSBL)
  • utiliser d’autres moyens de voter (par exemple, par la poste, par téléphone ou par tout moyen de communication électronique) en plus ou à la place du vote par procuration (autre personne qui agit au nom du membre) si les règlements administratifs le permettent (se reporter à l’article 53 et à l’article 67 de la LOSBL)
  • recevoir, sur demande, une copie des documents financiers avant l’assemblée annuelle (se reporter à l’article 84 de la LOSBL)

Les membres n’ont pas le droit d’assister aux réunions des administrateurs

Les membres n’ont pas le droit d’assister aux réunions des administrateurs. Les administrateurs, quant à eux, ont le droit d’assister aux assemblées des membres et d’y être entendus. Se reporter à l’article 33 de la LOSBL.

Comment un membre obtient de l’information au sujet de l’organisation

Les membres de l’organisation obtiennent, sur demande et sans frais, une copie des statuts et des règlements administratifs. Se reporter à l’article 95 de la LOSBL
Pendant les heures normales de bureau de l’organisation et, sur paiement de droits raisonnables, les membres peuvent consulter et prendre des copies des documents suivants :

  • procès-verbaux des assemblées des membres
  • résolutions des membres
  • liste des administrateurs, des dirigeants et des membres

Un membre qui souhaite consulter la liste des membres en fait la demande à l’organisation en l’accompagnant d’une déclaration solennelle, c.-à-d. un document juridique qui permet à une personne de confirmer que quelque chose est vrai dans le but de satisfaire à une exigence prévue par la loi (il s’agit d’un document semblable à un affidavit, qui est une déclaration officielle faite sous serment). La LOSBL précise la teneur de la déclaration solennelle et définit le cadre dans lequel l’information peut être utilisée. Se reporter à l’article 96 de la LOSBL.

Les membres ont le droit de recevoir les états financiers de l’exercice à chaque assemblée annuelle. Ils peuvent également, sur demande, en obtenir une copie avant l’assemblée annuelle. Se reporter à l’article 84. De plus, les membres peuvent examiner les états financiers et en prendre des copies à tout autre moment. Se reporter à l’article 98 de la LOSBL

Responsabilité légale personnelle à l’égard des dettes d’une organisation sans but lucratif

En général, les membres ne sont pas personnellement responsables des dettes d’une organisation sans but lucratif. Se reporter à l’article 91 de la LOSBL.

Cotisation annuelle

Les membres peuvent avoir à payer une cotisation annuelle si cette exigence fait partie des conditions d’adhésion établies par les administrateurs de l’organisation. Se reporter à l’article 86 de la LOSBL.

Veiller à ce que les administrateurs et les dirigeants agissent dans l’intérêt de l’organisation

La LOSBL prévoit un certain nombre de mesures que les membres peuvent prendre pour que les administrateurs et les dirigeants surveillent bien la gestion de l’organisation et remplissent leurs fonctions. Par exemple, les membres ont le droit de :

  • présenter une requête au tribunal pour obtenir une ordonnance visant à obliger les dirigeants et les administrateurs à se conformer à la LOSBL ainsi qu’aux statuts et aux règlements administratifs de l’organisation sans but lucratif (se reporter à l’article 191 de la LOSBL)
  • révoquer un administrateur par résolution ordinaire à une assemblée extraordinaire (se reporter à l’article 26 de la LOSBL)
  • consulter plus facilement les états financiers pour s’assurer que la situation financière de l’organisation est surveillée de façon efficace (par exemple, un membre peut recevoir, sur demande, les états financiers avant l’assemblée annuelle) (se reporter à l’article 84 de la LOSBL)
  • dans le cas d’une organisation sans but lucratif qui n’est pas une organisation d’intérêt public, indiquer leur désaccord avec certaines modifications fondamentales et demander à l’organisation de racheter leurs intérêts financiers, le cas échéant (se reporter à l’article 187 de la LOSBL)
  • demander au tribunal, par voie de requête, de prendre une ordonnance visant à liquider l’organisation (se reporter aux articles 136 à 138 de la LOSBL)
  • présenter une requête au tribunal afin qu’il ordonne la tenue d’une enquête sur l’organisation (se reporter à l’article 174 de la LOSBL)
  • présenter une requête au tribunal afin d’obtenir l’autorisation d’agir au nom de l’organisation ou d’intervenir dans une action à laquelle celle-ci est partie (action oblique)
    • Cela n’est pas aux organisations religieuses (se reporter à l’article 183 de la LOSBL)

Renseignements généraux

L’organisation n’est pas tenue de toujours inclure la proposition d’un membre dans l’avis de convocation de l’assemblée

L’organisation n’est pas tenue d’inclure la proposition d’un membre dans l’avis de convocation de l’assemblée dans les cas ci-dessous :

  • la proposition n’a pas été soumise au moins 60 jours avant l’assemblée
  • la proposition semble avoir pour objet principal de faire valoir une réclamation personnelle contre l’organisation ou ses administrateurs, dirigeants ou membres ou les détenteurs de ses titres de créance ou de régler une plainte personnelle contre eux
  • la proposition n’est pas liée de façon importante aux activités ou aux affaires internes de l’organisation
  • il y a abus du droit de présenter une proposition dans un but de publicité
  • une proposition très semblable a été présentée et rejetée au cours des deux années précédentes
  • le  membre a omis de présenter une proposition qui avait été incluse, à sa demande, dans l’avis de convocation au cours des deux années précédentes (se reporter à l’article 56 de la LOSBL)

Expiration de l’adhésion

Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs, l’adhésion à l’organisation prend fin dans les cas suivants :

  • le décès ou la démission du membre
  • l’expulsion du membre ou la perte de la qualité de membre en conformité avec les statuts ou les règlements administratifs
  • l’expiration de la période d’adhésion
  • la liquidation ou la dissolution de l’organisation (se reporter à l’article 50 de la LOSBL)

Dans le cas d’une organisation qui n’est pas d’intérêt public, l’intérêt à titre de membre peut être racheté par l’organisation dans certaines circonstances. Se reporter à l’article 187 de la LOSBL)

Mesures disciplinaires envers un membre et exclusion

Les statuts ou les règlements administratifs peuvent accorder aux administrateurs ou aux membres le pouvoir de prendre, pour un motif valable, des mesures disciplinaires contre un membre (par exemple, suspension, amende, expulsion ou refus de rétablir le statut de membre) ou de l’exclure. Par ailleurs, ils doivent prévoir dans les statuts ou les règlements administratifs les circonstances justifiant de pareilles mesures et la façon de procéder. La prise de mesures disciplinaires ou l’exclusion doit se faire de bonne foi et selon des modalités justes et raisonnables.

Le membre doit recevoir un préavis d’au moins 15 jours de la mesure disciplinaire ou de l’exclusion. Le préavis doit préciser les motifs et expliquer au membre qu’il a le droit de se faire entendre, verbalement, par écrit ou de toute autre façon autorisée par les statuts ou les règlements administratifs. Se reporter à l’article 51 de la LOSBL.

Transfert d’une adhésion

Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs, l’adhésion n’est transférable qu’à l’organisation. Se reporter à l’article 48 de la LOSBL.

Un non-membre peut devenir administrateur

Sauf disposition contraire des règlements administratifs, la qualité de membre n’est pas requise pour être administrateur d’une organisation. Un administrateur peut toutefois être un membre de l’organisation. Dans le cas des organisations d’intérêt public, il n’y a que le tiers des administrateurs qui peuvent être des employés de l’organisation ou d’un membre du même groupe. Se reporter à l’article 23 de la LOSBL.

Rémunération et remboursement des dépenses des membres pour les services rendus à l’organisation

Si cela est autorisé par les règlements administratifs, les membres d’une organisation peuvent recevoir une rémunération et le remboursement de dépenses raisonnables pour les services rendus à l’organisation à tout autre titre (par exemple, un membre qui fournit également des services de consultation). Se reporter à l’article 47 de la LOSBL.

Exigences en matière de communication de l’information financière

À chaque assemblée annuelle, les membres doivent nommer un vérificateur ou une personne chargée d’effectuer une mission d’examen de l’organisation (qui est moins détaillée et moins coûteuse qu’une vérification). Ni la mission d’examen ni la vérification n’est exigée pour les organisations qui satisfont à certaines  exigences. Se reporter à l’article 68 et à l’article 76 de la LOSBL.

Le vérificateur ou la personne qui effectue la mission d’examen doit produire un rapport sur la situation financière de l’organisation. Les administrateurs sont tenus de présenter ce rapport aux membres à chaque assemblée annuelle. Se reporter à l’article 78 et à l’article 84 de la LOSBL.

Vérification et mission d’examen d’une organisation

La vérification ou la mission d’examen d’une organisation doit être effectuée par une personne qui est autorisée à le faire en vertu de la  Loi de 2004 sur l’expertise comptable et qui est indépendante de l’organisation. Se reporter à l’article 69 de la LOSBL.

Renonciation à une vérification en faveur d’une mission d’examen, qui offre davantage de souplesse ou renonciation à une vérification et à une mission d’examen

Une organisation sans but lucratif peut renoncer à la vérification ou à la mission d’examen si elle est également une organisation d’intérêt public et si son revenu annuel est conforme aux exigences. Se reporter à l’article 76 de la LOSBL.

Organisations d’intérêt public

Les membres d’une organisation d’intérêt public ayant un revenu annuel supérieur à 100 000 dollars, mais inférieur à 500 000 dollars peuvent renoncer à la vérification, mais ils doivent quand même prévoir une mission d’examen. Une organisation d’intérêt public ayant un revenu annuel de 500 000 dollars ou plus doit faire l’objet d’une vérification. Se reporter à l’article 76 de la LOSBL.

Dans le même ordre d’idées, les membres d’une organisation d’intérêt public ayant un revenu annuel d’au plus 100 000 dollars peuvent renoncer à la fois à la vérification et à la mission d’examen. Se reporter à l’article 76 de la LOSBL.

Les montants indiqués ci-dessus pourraient être modifiés par règlement à une date ultérieure.

La renonciation à la vérification ou à la mission d’examen se fait par voie de résolution exceptionnelle, c’est-à-dire que la résolution doit être approuvée à au moins 80 pour cent des voix exprimées par les membres d’une assemblée extraordinaire où suffisamment de membres sont présents pour que le vote ait lieu ou qu’elle doit être adoptée par consentement écrit des membres ayant le droit de voter. La résolution exceptionnelle est valide jusqu’à l’assemblée annuelle suivante. Se reporter à l’article 76 de la LOSBL.

Autres organisations sans but lucratif

Dans le cas d’une organisation qui n’est pas une organisation d’intérêt public et qui a un revenu annuel supérieur à 500 000 dollars, ses membres peuvent renoncer à la vérification. Ils doivent cependant prévoir une mission d’examen.

De même, les membres d’une organisation du même type qui a un revenu annuel égal ou inférieur à 500 000 dollars peuvent renoncer à la fois à la vérification et à la mission d’examen. Se reporter à l’article 76 de la LOSBL.

Dans chaque cas, la renonciation à la vérification ou à la mission d’examen se fait par voie de résolution exceptionnelle, c’est-à-dire que la résolution doit être approuvée à au moins 80 pour cent des voix exprimées par les membres d’une assemblée extraordinaire où suffisamment de membres sont présents pour que le vote ait lieu ou qu’elle doit être adoptée par consentement écrit des membres ayant le droit de voter. La résolution exceptionnelle est valide jusqu’à l’assemblée annuelle suivante. Se reporter à l’article 76 de la LOSBL.

Renseignements financiers sur l’organisation que les administrateurs doivent fournir aux membres

À l’assemblée annuelle, les administrateurs doivent présenter aux membres les documents suivants :

  • les états financiers qu’ils ont approuvés
  • le rapport du vérificateur ou celui de la personne qui a effectué une mission d’examen
  • tout autre renseignement sur la situation financière de l’organisation et ses activités exigé par les statuts ou les règlements administratifs

Remarque : Les membres peuvent, sur demande, obtenir copie des documents financiers indiqués ci-dessus avant une assemblée annuelle.

Pour de plus amples renseignements, se reporter à l’article 84 de la LOSBL.

Les possibilités de financement offertes aux organisations à but non lucratif.

Trouver des financements publics, des prêts et d’autres types d’aides financières disponibles pour les sociétés à but non lucratif.

Consultez la liste complète des possibilités de financement dans Paiements de transfert Ontario :
Possibilités de financement offertes par le gouvernement de l’Ontario

Apprenez comment faire une demande de financement en accédant à Paiements de transfert Ontario :
Obtenir du financement du gouvernement de l'Ontario