Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que le paragraphe 91(1) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chapitre M.14, dispose que l’aliénation d’un terrain, d’un claim ou de droits miniers, notamment par lettres patentes ou par bail, en vertu de la présente loi, de toute autre loi ou de toute autre autorité, est assujettie à la condition que tous les minerais et minéraux qui en sont tirés ou extraits soient traités et raffinés au Canada de façon à produire des métaux raffinés ou d’autres produits pouvant, sans autre traitement, être directement utilisés dans les procédés techniques;

Attendu que, en vertu du paragraphe 91(3) de ladite loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut dispenser un terrain, un claim ou des droits miniers de l’application du paragraphe 91(1) pour la durée qu’il estime appropriée;

Attendu que le décret O.C. 709/2012 du 16 mai 2012 dispensait Vale Canada Limitée (Vale) de l’application du paragraphe 91(1) pour une durée de cinq ans commençant le 27 juin 2012 et se terminant le 26 juin 2017 pour certains terrains décrits dans ledit décret;

Attendu que Vale exploite des mines de nickel en Ontario et que, dans le cours de ses activités, elle produit du minerai de cuivre et le transforme en concentré de cuivre et en anodes de cuivre à ses installations de Sudbury;

Attendu que Vale affirme que, bien que la majeure partie de sa production de minerai de cuivre soit entièrement traitée au Canada en vertu d’accords avec Glencore Canada Corporation (anciennement Xstrata Canada Corporation), ces accords ne couvrent pas la totalité du minerai de cuivre actuellement produit et qu’elle a besoin de cette dispense pour s’assurer de pouvoir accéder à des usines de traitement à l’extérieur du Canada au cas où elle ne pourrait compter sur une capacité de traitement suffisante au Canada ou sur des conditions commerciales durables;

Et Attendu que, pour les raisons susdites, il est jugé souhaitable d’accorder à Vale Canada Limitée une prorogation de la dispense d’application du paragraphe 91(1) pour les terrains décrits à l’Annexe « A » ci-jointe;

En conséquence, en vertu du paragraphe 91(3) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chap. M.14, les terrains, claims ou droits miniers décrits à l’Annexe « A » ci-jointe sont par les présentes dispensés de l’application du paragraphe 91(1) de ladite loi pour une durée de cinq ans commençant le 27 juin 2017 et se terminant le 26 juin 2022.

Annexe A

Ministère du Développement du Nord et des Mines

Approuvé et décrété : 18 mai 2017

Révoqué par : Décret 999/2022