Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que l’article 3.2 de la Loi sur les évaluations environnementales prévoit que s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire compte tenu de l’objet de la Loi et après avoir pesé celui-ci par rapport aux préjudices, aux dommages ou aux inconvénients que l’application de la Loi à l’entreprise ou à la catégorie d’entreprise pourrait causer à des personnes ou à des biens, le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (le « ministre »), peut, par arrêté, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, modifier une condition dont il a assorti sa déclaration selon laquelle la Loi, les règlements ou une question prévue par la Loi ne s’appliquent pas à l’égard d’un promoteur, d’une catégorie de promoteurs, d’une entreprise ou d’une catégorie d’entreprise, sous réserve des conditions que le ministre imposerait;

Attendu que l’arrêté ci-joint modifie la déclaration prise en vertu du paragraphe 3.2 (1) de la Loi, intitulée « Déclaration - Projets et activités qui pourraient être inclus dans le règlement de la revendication territoriale des Algonquins » (« Declaration – Projects and Activities being considered for inclusion in the Algonquin Land Claim Settlement »), datée du 23 juillet 2007 et approuvée par le décret 1900/2007 (la « Déclaration relative à la revendication territoriale des Algonquins »), afin d’aligner cette déclaration sur un projet de règlement qui exempte inconditionnellement certains projets et activités de la Couronne (entreprises) auxquels la déclaration s’applique;

Attendu que le ministre estime qu’il est dans l’intérêt public de prendre l’arrêté modificateur, compte tenu de l’objet de la Loi et après avoir pesé celui-ci par rapport aux préjudices, aux dommages ou aux inconvénients que pourrait causer l’application de la Loi à la catégorie d’entreprise à laquelle s’applique la Déclaration relative à la revendication territoriale des Algonquins, ces préjudices, dommages ou inconvénients étant énoncés dans les attendus de cette déclaration et continuant de s’appliquer aux entreprises auxquelles s’appliquera la déclaration modifiée;

En conséquence, en vertu des dispositions de la Loi sur les évaluations environnementales, l’arrêté ci-joint qui modifie la Déclaration relative à la revendication territoriale des Algonquins est approuvé.


Déclaration

Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs

Approuvé et décrété : 20 juillet 2023