Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu qu’en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif, un membre du Conseil exécutif a été nommé sous le Grand Sceau pour exercer les fonctions de ministre de l’Éducation;

Par conséquent, en vertu des paragraphes 2 (2), 5 (1) et 8 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif :

Ministère relevant du ministre

  1. Le ministre de l’Éducation (le « ministre ») dirige un ministère appelé ministère de l’Éducation (le « ministère »).

Ministre

  1. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités qui lui sont assignés par la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministre ou exercés par celui-ci en ce qui concerne l’éducation, ainsi que toute autre question associée à son portefeuille.
  2. En ce qui concerne la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires, le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités qui avaient été précédemment assignés et transférés au ministre de l’Éducation aux termes du décret 1325/2010 daté du 15 septembre 2010, en sa version modifiée, en ce qui a trait aux services et programmes de garde d'enfants.

Ministère

  1. Le ministère remplit les fonctions et responsabilités et exécute les programmes qui lui sont assignés par la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministère ou exercés par celui-ci en ce qui concerne l’éducation, ainsi que toute autre question associée au portefeuille du ministre.
  2. En ce qui concerne la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires, le ministère exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités qui avaient été précédemment assignés et transférés au ministère de l’Éducation aux termes du décret 1325/2010 daté du 15 septembre 2010, en sa version modifiée, en ce qui a trait aux services et programmes de garde d'enfants.

Application des lois

  1. Malgré toute disposition d’une loi ou d’un décret, l’application des lois énumérées dans l’annexe du présent décret est assignée au ministre.

Révocation du décret

  1. Le décret 1690/2003 daté du 19 novembre 2003, en sa version modifiée, est révoqué par les présentes.

Annexe 

Premier ministre et président du Conseil

Approuvé et décrété : 22 octobre 2018

Modifié par : Décret 1036/2021

Révoqué par : Décret 1191/2022