Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu qu’en vertu des dispositions de la Loi de 2018 sur les emprunts de l’Ontario, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l’administration financière, dans sa version modifiée, et pour un montant total ne dépassant pas seize milliards de dollars (16 000 000 000 $), contracter les emprunts jugés nécessaires afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario ou d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi;

Attendu que l’emprunt de sommes totalisant dix milliards de dollars (10 000 000 000 $) sur le crédit du Trésor de l’Ontario a été autorisé en vertu de la Loi de 2018 sur les emprunts de l’Ontario et du décret 1166/2018;

Attendu qu’il est maintenant jugé nécessaire d’autoriser des emprunts, au nom de l’Ontario, en vertu de la Loi de 2018 sur les emprunts de l’Ontario et du paragraphe 20 (7) de la Loi sur l’administration financière, dans sa version modifiée, par l’émission et la vente, de temps à autre, de bons du Trésor de l’Ontario pour un montant total, établi conformément à l’article 26 de la Loi sur l’administration financière, dans sa version modifiée, ne dépassant pas six milliards de dollars (6 000 000 000 $) en monnaie ayant cours légal au Canada;

Par conséquent :

  1. En vertu de la Loi de 2018 sur les emprunts de l’Ontario et du paragraphe 20 (7) de la Loi sur l’administration financière, le ministre des Finances est autorisé à réunir une somme sur le crédit du Trésor de l’Ontario par l’émission et la vente, de temps à autre, de bons du Trésor de l’Ontario, pour un montant total, établi conformément à l’article 26 de la Loi sur l’administration financière, dans sa version modifiée, ne dépassant pas six milliards de dollars (6 000 000 000 $) en monnaie ayant cours légal au Canada (les « bons du Trésor »).
  2. En vertu du paragraphe 20 (6) de la Loi sur l’administration financière, dans sa version modifiée, aux fins de l’emprunt de la somme ou des sommes autorisées par le présent décret, tous les pouvoirs conférés au ministre des Finances en vertu du paragraphe 20 (1) de la Loi sur l’administration financière, dans sa version modifiée, sont délégués au sous-ministre des Finances et à tout avocat qui est un employé de la Couronne détaché auprès de la Direction des services juridiques du ministère des Finances, exerçant leur charge à la date du présent décret ou par la suite.
  3. En vertu du paragraphe 35 (1) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement, aux fins de l’emprunt de la somme ou des sommes autorisées par le présent décret, tous les pouvoirs conférés au ministre des Finances en vertu du paragraphe 20 (1) de la Loi sur l’administration financière, dans sa version modifiée, sont délégués au chef de la direction, au directeur général et au directeur général des investissements, Division des marchés financiers, au chef de la direction financière et de la gestion des risques, à tout directeur, Division des marchés financiers, et à tout chef, Division des marchés financiers, tous de l’Office ontarien de financement, exerçant leur charge à la date du présent décret ou par la suite.
  4. Tous les bons du Trésor qui sont émis en vertu du présent décret :
    1. portent une date d’échéance qui se situe au plus trois ans à compter de la date d’émission ;
    2. sont émis en coupures minimales de 1 000 $, 5 000 $, 25 000 $, 100 000 $, 500 000 $ et 1 000 000 $;
    3. portent intérêt à un taux annuel maximal de 15 %, s’ils portent intérêt;
    4. sont vendus par l’Ontario à un prix équivalent à au moins 80 % du capital, s’ils sont émis à escompte.
  5. Chaque bon du Trésor qui est émis en vertu du présent décret est signé par l’une quelconque des personnes suivantes :
    1. le ministre des Finances;
    2. le sous-ministre des Finances;
    3. le premier dirigeant, le directeur général et le directeur général des investissements, Division des marchés financiers, le chef de la direction financière et de la gestion des risques, ou tout directeur, Division des marchés financiers, tous de l’Office ontarien de financement,

    exerçant sa charge à la date du présent décret ou par la suite, ou portent la signature du ministre des Finances exerçant sa charge à la date du présent décret ou par la suite, laquelle signature est gravée, lithographiée, imprimée ou reproduite par un autre moyen mécanique. Chacun des bons du Trésor est scellé du sceau du ministre des Finances, qui peut y être gravé, lithographié, imprimé ou reproduit par un autre moyen mécanique, et est authentifié par l’agent émetteur ou comptable nommé par l’Ontario ou, si aucun agent émetteur ou comptable n’est nommé, est authentifié ou contresigné par le directeur, le chef, règlements, paiements et organisme financier, ou le coordonnateur, règlements, paiements et organisme financier, tous de la Division des finances et de la trésorerie de l’Office ontarien de financement, exerçant sa charge à la date du présent décret ou par la suite. Lorsqu'ils sont ainsi signés et authentifiés ou contresignés, les bons du Trésor lient l’Ontario malgré tout changement touchant l’une quelconque des personnes exerçant les charges susmentionnées qui survient entre la date à laquelle ladite signature est apposée et la date de livraison des bons du Trésor, et malgré le fait que la personne dont la signature est ainsi apposée peut ne pas avoir exercé sa charge à la date des bons du Trésor ou à la date de leur livraison.

  6. Chaque délégation faite dans le présent décret s’étend à chaque personne nommée de façon intérimaire à un poste dont l’occupant régulier a le droit d’exercer le pouvoir délégué.
  7. Les bons du Trésor émis en vertu du présent décret, en capital et intérêts, sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.
Ministère des Finances

Approuvé et décrété : 31 octobre 2018

Modifié par : Décret 156/2021 Décret 1573/2022