Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

attendu que l'honorable Susan Lang a été nommée par les décrets no 1543/2014, pris le 26 novembre 2014, et no 449/2015, pris le 22 avril 2015, en vue d'entreprendre un examen indépendant sur le caractère adéquat et la fiabilité des épreuves de dépistage des drogues et de l'alcool à partir de mèches de cheveux utilisées par le laboratoire Motherisk à l'Hospital for Sick Children (« Motherisk »), entre 2005 et 2015;

attendu que l'un des aspects de son mandat était de déterminer le besoin de tenir un examen ou un processus supplémentaire à l'égard d'affaires ou de catégories d'affaires déterminées;

attendu que l'honorable Susan Lang a rendu son rapport final à la procureure générale, le 15 décembre 2015;

attendu qu'elle a conclu que la méthode de dépistage des drogues et de l'alcool dans les échantillons de cheveux que le laboratoire de dépistage des drogues Motherisk a employée était inadéquate et peu fiable dans le cadre des procédures pénales ou reliées à la protection de l'enfance;

attendu qu'elle a recommandé qu'un commissaire soit nommé pour diriger un centre d'examen et de ressources qui fournira des services complets de soutien aux personnes potentiellement touchées impliquées dans des procédures de protection de l'enfance antérieures et susceptibles d'avoir été affectées par les résultats des analyses capillaires effectuées par le laboratoire Motherisk; 

attendu qu'il est souhaitable et dans l'intérêt public que le gouvernement de l'Ontario vienne en aide aux personnes susceptibles d'avoir été affectées par la méthodologie d'analyse capillaire erronée de Motherisk dans des instances introduites en vertu de la partie III de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, L.R.O. 1990, c. C11;

attendu que l'article 3 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, L.O. 2009, c. 33, annexe 6 (la « Loi sur les enquêtes publiques »), autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à nommer un commissaire pour faire enquête sur une affaire d'intérêt public;

et attendu qu'il est souhaitable d'énoncer le cadre de référence de ce processus et de ces conseils;

en conséquence, il est décrété ce qui suit :

Commission

  1. Une commission est établie et la juge Judith C. Beaman est nommée commissaire en vertu de l'article 3 de la Loi sur les enquêtes publiques(la « commissaire »), avec effet au 15 janvier 2016;

Mandat

  1. Le cadre de référence de la commissaire est le suivant :
    1. En consultation avec la procureure générale, établir et diriger un centre d'examen et de ressources, qui offrira un soutien et de l'aide adéquate aux personnes touchées par les résultats des analyses du laboratoire Motherisk, dont des renseignements, des services de counseling, des conseils juridiques et des services de règlement extrajudiciaire des différends; 
    2. Concevoir et mettre en œuvre un processus permettant d'identifier et d'aviser les personnes touchées pour qu'elles puissent avoir accès aux services et aux soutiens offerts par le Centre d'examen et de ressources, et assurer la mise en place d'un processus qui favorisera la participation efficace des membres des communautés indigènes et racialisées;
    3. Offrir, le plus rapidement possible, des conseils dans les cas prioritaires, dont les cas que les sociétés d'aide à l'enfance ont considérés comme prioritaires, et examiner les cas de protection de l'enfance qui pourraient avoir été touchés par les analyses capillaires effectuées par le laboratoire Motherisk entre 1990 et 2015, sur demande ou de sa propre initiative; 
    4. Déterminer les critères d'admissibilité aux services, ainsi que le niveau et les types de services qui seront offerts aux personnes touchées selon les circonstances de leur cas particulier; 
    5. Faire participer, selon ce qui est approprié, des parties et des intervenants qui auraient un intérêt dans l'administration efficace du Centre d'examen et de ressources et l'exécution du mandat de la commissaire.
  2. La commissaire exécutera son mandat et remettra son rapport final résumant ses activités à la procureure générale, dans les 24 mois qui suivent l'établissement de la Commission.
  3. Aux fins de l'exécution de son mandat, la commissaire suivra les principes fondamentaux suivants:
    1. L'intérêt véritable de tout enfant ou adolescent touché doit être pris en compte; 
    2. Dans la mesure du possible, la commissaire devra veiller au maintien de la confidentialité des dossiers liés à une instance portant sur la protection d'enfants, dont les dossiers judiciaires, les pièces, les transcriptions judiciaires et les dossiers d'adoption;
    3. La commissaire exécutera ses fonctions d'une manière efficace et dans le souci d'obtenir rapidement le règlement équitable des préoccupations sérieuses exprimées à l'égard de la fiabilité des preuves découlant des analyses effectuées par Motherisk dans des instances portant sur la protection d'enfants; 
    4. La commissaire travaillera avec des enfants et des adolescents afin d'assurer que leur opinion, individuelle et collective, est prise en compte; 
    5. La commissaire accordera une attention particulière aux communications et avis nécessaires pour favoriser la participation efficace des membres des communautés autochtones et racialisées.
  4. La commissaire s'acquittera de ses fonctions sans formuler de conclusions ou de recommandations quant à la responsabilité civile ou criminelle de toute personne ou de tout organisme. La commissaire veillera à ce que la conduite de l'examen n'entrave aucunement toute autre enquête ou instance en cours liée aux mêmes questions.
  5. Conformément à la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, la commissaire devra obtenir tous les dossiers nécessaires à l'exécution de ses fonctions et, à cette fin, elle pourra demander la production de renseignements qui sont considérés comme confidentiels ou inadmissibles en preuve en vertu d'une loi ou d'un règlement. 
  6. La commissaire conciliera d'une part l'intérêt de la divulgation de dossiers et d'autres renseignements et d'autre part l'intérêt public et la protection de la vie privée des enfants et des familles touchées.
  7. Si la commissaire l'estime nécessaire, elle imposera des conditions à la production de renseignements afin de protéger la confidentialité des renseignements et la vie privée des personnes touchées.
  8. La commissaire suivra les directives et lignes directrices du Conseil de gestion du gouvernement ainsi que les autres politiques gouvernementales applicables, à moins que, selon elle, et eu égard à son mandat, il ne soit pas possible de les suivre.
  9. Dans la mesure du possible, la commissaire veillera à remettre son rapport final à la procureure générale sous une forme appropriée pour sa diffusion publique, conformément aux exigences de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de toute autre loi applicable.
  10. La commissaire pourra demander à recevoir et examiner des observations, par écrit, d'organismes des Premières Nations, de Métis et d'Inuit ou de membres de ces communautés, en ce qui concerne les services et les soutiens du Centre d'examen et de ressources.  
  11. La commissaire veillera à ce que le rapport final soit traduit et imprimé à la fois en anglais, en français, en cri, en ojibway, en oji-cri et en mohawk, sur support électronique et papier.

Le gouvernement de l'Ontario

  1. En consultation avec la commissaire, la procureure générale établira un budget suffisant pour l'exécution du mandat de la commissaire.
  2. Sous réserve de tout privilège ou de toute autre restriction légale, tous les ministères, ainsi que tous les organismes, conseils et commissions du gouvernement de l'Ontario prêteront leur concours à la commissaire dans leur pleine mesure de façon que celle-ci puisse s'acquitter de ses fonctions.
  3. La procureure générale rendra public le rapport final de la commissaire dès que possible après l'avoir reçu.
Ministère du Procureur général

Approuvé et décrété : 04 août 2016

Modifié par : Décret 2429/2017