Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu qu’en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif, un membre du Conseil exécutif a été nommé sous le Grand Sceau pour exercer les fonctions de ministre des Finances;

Par conséquent, en vertu des paragraphes 2 (2), 5 (1) et 8 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif :

Ministre responsable du ministère

  1. Le ministre des Finances (le « ministre ») dirige un ministère appelé le ministère des Finances (le « ministère »).

Ministre

  1. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités que lui assigne la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministre ou exercés par celui-ci en ce qui concerne les finances, les recettes et toute autre question associée à son portefeuille, sauf indication contraire dans le présent décret.
  2. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités relativement aux dispositions de la Loi sur l’administration financière qui sont énumérées à la colonne B de l’annexe B du présent décret.
  3. Le ministre partage avec le président du Conseil du Trésor les pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités relativement aux dispositions de la Loi sur l’administration financière qui sont énumérées à la colonne D de l’annexe B. Les pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités partagés peuvent être exercés ou exécutés par chaque ministre de manière individuelle ou conjointement par les deux ministres.
  4. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités relativement aux dispositions de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools qui sont énumérées à la colonne C de l’annexe C du présent décret.
  5. Le ministre partage avec le procureur général les pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités relativement aux dispositions de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools qui sont énumérées à la colonne D de l’annexe C. Les pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités partagés peuvent être exercés ou exécutés par chaque ministre de manière individuelle ou conjointement par les deux ministres.
  6. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités du président du Conseil de gestion du gouvernement décrits au paragraphe 4 (2) de la Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario relativement à l’approbation de l’acquisition, de la détention ou de la disposition d’un intérêt sur des biens meubles par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario.

Ministère

  1. Le ministère remplit les fonctions, s’acquitte des responsabilités et exécute les programmes que lui attribue la loi ou qui lui sont par ailleurs assignés ou qu’il exerce en ce qui concerne les finances, les recettes et toute autre question associée au portefeuille du ministre.

Application des lois

  1. Malgré toute disposition d’une loi ou d’un décret, l’application des lois ou de parties de ces lois énumérées aux annexes du présent décret est confiée au ministre.

Révocation de décrets

  1. Le décret 1150/2018, daté du 22 octobre 2018, dans sa version modifiée, est par les présentes révoqué.

Annexe A
Annexe B
Annexe C

Premier ministre et président du Conseil

Approuvé et décrété : 29 août 2022