Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que le nombre élevé de décès et de disparitions de femmes et de filles autochtones au Canada est un drame national de longue date auquel il faut mettre un terme

Attendu que le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre sur pied une commission d’enquête nationale qui sera chargée de cerner et d’analyser les causes systémiques de la violence envers les femmes et les filles autochtones au Canada et de recommander des mesures utiles (l’« enquête nationale »)

Attendu que le gouvernement du Canada a rendu public le cadre de référence de l’enquête nationale (le « cadre de référence ») le 2 août 2016;

Attendu que l’enquête nationale portera sur des questions et des institutions relevant exclusivement de la compétence de l’Ontario en vertu de la Constitution;

Attendu que le gouvernement de l’Ontario est décidé à œuvrer avec les collectivités autochtones pour mettre fin au danger de violence pesant sur les femmes et les familles et pour assurer la sécurité des générations futures de femmes autochtones;

Attendu que le gouvernement de l’Ontario est décidé à prendre des mesures en faveur de la réconciliation, en collaboration avec les peuples autochtones et en se fondant sur les principes du respect et de l’intérêt mutuels;

Attendu que le gouvernement de l’Ontario a accepté de prendre part à l’enquête nationale;

Attendu qu’il est jugé souhaitable et dans l’intérêt public que le gouvernement de l’Ontario mette sur pied la commission d’enquête nationale en concertation avec le gouvernement du Canada et les gouvernements de chaque province et territoire dans le but d’appuyer la mission des commissaires dans la province de l’Ontario;

Attendu que les articles 3 et 4 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, L.O. 2009, chap. 33, annexe 6 (la « Loi sur les enquêtes publiques »), confèrent à la lieutenante-gouverneure en conseil le pouvoir de mettre sur pied, avec le concours du gouvernement d’un ou plusieurs territoires ou provinces, une commission qui fera enquête sur toute question d’intérêt public;

Décrète en conséquence ce qui suit :

Commission

  1. Une commission (la « Commission ») est mise sur pied. L’honorable Marion R. Buller, Michèle Taïna Audette, E. Quajaq Robinson, Marilyn Poitras et Brian Eyolfson sont nommés commissaires en vertu de l’article 3 de la Loi sur les enquêtes publiques. Leur nomination est effective le 1er septembre 2016.

Mission

  1. Conformément aux dispositions du cadre de référence, la Commission :
    1. fera enquête et rapport :
      1. sur les causes systémiques de toutes les formes de violence – y compris les violences sexuelles – perpétrées contre les femmes et les filles autochtones au Canada, notamment les causes sociales économiques, culturelles, institutionnelles et historiques profondes contribuant à la perpétuation de ces violences et rendant particulièrement vulnérables ces femmes et ces filles,
      2. sur les politiques et pratiques institutionnelles mises en œuvre en réponse aux violences subies par les femmes et les filles autochtones au Canada, notamment en cernant et en analysant les pratiques qui ont permis de faire reculer la violence et d’accroître la sécurité;
    2. recommandera :
      1. des mesures concrètes et utiles qui peuvent être prises pour éliminer les causes systémiques de la violence et accroître la sécurité des femmes et des filles autochtones au Canada,
      2. des moyens d’honorer et de commémorer les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées au Canada.
  1. La Commission s’acquittera de ses tâches sans formuler de conclusions ou de recommandations concernant la responsabilité civile ou criminelle de personnes ou d’organisations. En outre, elle veillera à mener son enquête sans porter atteinte au déroulement de toute investigation ou instance en cours.

Obtention des éléments de preuve

  1. La Commission obtiendra tous les renseignements et documents qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission et peut, à cette fin :
    1. obliger toute personne à se présenter devant elle afin de fournir un témoignage sous serment, sous forme de déclaration ou sous toute autre forme qu’elle estime convenable;
    2. exiger la production de renseignements qui, en d’autres circonstances, seraient confidentiels ou non admissibles aux termes de toute loi ou de tout règlement.
  2. La Commission ne recevra ni n’admettra aucun renseignement ou élément de preuve protégé par le secret professionnel qui lie un avocat à son client ou par tout autre secret professionnel prévu par les lois, à moins que de tels renseignements ou éléments de preuve ne soient fournis de son plein gré par la personne liée par le secret professionnel.
  3. La Commission peut également recevoir et invoquer des déclarations et témoignages individuels d’Autochtones et d’autres participants intéressés qu’elle juge pertinents et convenables, que de tels éléments de preuve soient admissibles ou non devant les tribunaux. La Commission peut, aux fins d’obtention de tels éléments de preuve, adopter des procédures et méthodes informelles comme des assemblées publiques et d’autres formes de mobilisation collective.
  4. Lorsqu’elle le jugera nécessaire, la Commission imposera des conditions à la production de renseignements afin de protéger les intérêts des familles touchées et d’autres personnes concernées en matière de confidentialité et de protection de la vie privée.
  5. Tous les ministères, offices, agences et commissions de l’Ontario assisteront la Commission dans toute la mesure du possible, sous réserve de tout secret professionnel ou de toute autre restriction prévue par la loi, notamment en produisant les documents en temps opportun, de sorte que la Commission puisse s’acquitter de ses tâches.

Audiences

  1. La Commission peut tenir toute audience publique ou autre qu’elle estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission et peut exercer les pouvoirs que lui confère l’article 13 de la Loi sur les enquêtes publiques..

Ressources

  1. Le gouvernement du Canada s’engage à assumer toutes les dépenses liées aux activités de la Commission et au déroulement de l’enquête nationale.
  2. Le gouvernement du Canada s’engage également à assumer tous les coûts relatifs à la participation des organisations autochtones aux conseils consultatifs, à l’audition des témoins par la Commission, au regroupement des expériences vécues par les membres des familles et d’autres personnes, et à la tenue de toute cérémonie que la Commission inclut dans ses activités, notamment les honoraires des Aînés et d’autres personnes.
  3. Le gouvernement de l’Ontario assumera le coût de sa propre participation à l’enquête nationale et tous les coûts relatifs à la production de ses documents devant la Commission.

Rapport provisoire et rapport final

  1. La Commission présentera simultanément aux gouvernements du Canada et de l’Ontario :
    1. un rapport provisoire contenant ses constatations, conclusions et recommandations préliminaires (le « rapport provisoire ») avant le 1er novembre 2017;
    2. un rapport final contenant ses constatations, conclusions et recommandations définitives (le « rapport final ») avant le 1er novembre 2018.
  2. La Commission veillera, dans la mesure où cela est réalisable, à présenter son rapport provisoire et son rapport final sous une forme convenant à la diffusion publique, conformément aux exigences de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de l’Ontario et de toute autre mesure législative fédérale ou provinciale applicable.
  3. La Commission assumera la responsabilité de la traduction et de l’impression de son rapport provisoire et de son rapport final et veillera à ce que leurs versions française et anglaise soient présentées en même temps, en format électronique et sur papier.

Archives et conservation des documents

  1. La Commission a le pouvoir et est tenue, dans l’intérêt public, de veiller à ce que tous les documents créés ou reçus dans le cadre de l’enquête nationale soient conservés et archivés conformément aux exigences de la Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents de l’Ontario et de toute autre mesure législative fédérale ou provinciale applicable.
  2. Dans la mesure du possible et sous réserve des exigences légales applicables et de toutes recommandations faites par la Commission concernant la confidentialité, tous les documents créés ou reçus par la Commission devraient être mis à la disposition du public à l’issue de l’enquête nationale.
Ministère du Procureur général

Approuvé et décrété : 24 août 2016

Modifié par : Décret 1453/2018