Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

attendu que, en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25, un membre du Conseil exécutif a été nommé sous le Grand Sceau pour exercer ses fonctions comme ministre de l’Infrastructure;

à ces causes, en vertu des paragraphes 2(2), 5(1) et 8(1) de la Loi sur le Conseil exécutif :

Ministère relevant du ministre

  1. Un ministère appelé ministère de l’Infrastructure (le « ministère ») relève du ministre de l’Infrastructure (le « ministre »).

Ministre

  1. Le ministre exerce les pouvoirs, fonctions et responsabilités que lui assigne la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministre ou exercés par celui-ci en ce qui concerne l’Infrastructure et toute autre question liée au portefeuille du ministre.
  2. Le ministre exerce les pouvoirs, fonctions et responsabilités qui avaient précédemment été assignés et transférés au ministre du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure en vertu du décret O.C. 219/2015 daté du 18 février 2015, modifié par le décret O.C. 1490/2015 daté du 28 octobre 2015 et le décret O.C. 223/2016 daté du 10 février 2016, en ce qui concerne l’infrastructure, et ces pouvoirs, fonctions et responsabilités sont assignés et transférés en conséquence.

Ministère

  1. Le ministère exécute les fonctions, responsabilités et programmes que lui assigne la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministère ou exécutés par celui-ci en ce qui concerne l’infrastructure et toute autre question liée au portefeuille du ministre.
  2. Le ministère exécute les fonctions, responsabilités et programmes qui avaient précédemment été exécutés par le ministère du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure en vertu du décret O.C. 219/2015 daté du 18 février 2015, modifié par le décret O.C. 1490/2015 daté du 28 octobre 2015 et le décret O.C. 223/2016 daté du 10 février 2016, en ce qui concerne l’infrastructure, et ces fonctions, responsabilités et programmes sont assignés et transférés au ministère en conséquence.

Administration des lois

  1. Malgré toute disposition d’une loi ou d’un décret, l’administration des lois indiquées dans l’appendice du présent décret est assignée au ministre.

Appendice - Lois administrées par le ministre de l’infrastructure

Première ministre et Présidente du Conseil

Approuvé et décrété : 14 septembre 2016

Révoqué par : Décret 1155/2018