Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que Gestion centralisée de la chaîne d’approvisionnement Ontario (« ApprovisiOntario ») est une personne morale sans capital-actions établie conformément au Règlement de l’Ontario 612/20 (Gestion centralisée de la chaîne d’approvisionnement Ontario) pris en vertu de la Loi de 2019 sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement (entités gouvernementales, parapubliques et du secteur de la santé);

Et attendu que ApprovisiOntario est un mandataire de la Couronne à toutes fins;

Et attendu que le lieutenant-gouverneur en conseil juge raisonnable et approprié que les employés admissibles d’ApprovisiOntario participent au régime d’avantages sociaux collectifs des employés de la fonction publique de l’Ontario (le « régime de la FPO »), qui peut comprendre des prestations d’assurance-vie, des prestations d’assurance-maladie supplémentaires (y compris les soins de la vue et les soins de santé), des prestations dentaires et des prestations d’invalidité de longue durée;

Et attendu que la Couronne demande qu’ApprovisiOntario indemnise la Couronne contre toute responsabilité encourue relativement à la participation d’ApprovisiOntario à titre d’employeur en vertu du régime de la FPO;

Et attendu que conformément à l’alinéa 3 du paragraphe 4(3) du Règlement de l’Ontario 612/20 en vertu de la Loi de 2019 sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement (entités gouvernementales, parapubliques et du secteur de la santé), ApprovisiOntario demande l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil d’indemniser toute personne de toute responsabilité ou de garantir le paiement d’une somme d’argent ou la prestation de services par une autre personne;

Et attendu qu’est jugé souhaitable d’autoriser ApprovisiOntario à indemniser la Couronne contre toute responsabilité encourue relativement à sa participation à titre d’employeur en vertu du régime de la FPO;

Par conséquent, conformément à l’alinéa 3 du paragraphe 4(3) du Règlement de l’Ontario 612/20 en vertu de la Loi de 2019 sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement (entités gouvernementales, parapubliques et du  ecteur de la santé), l’approbation  est  par  les présentes donnée à ApprovisiOntario  d’indemniser  la  Couronne  contre  toute  responsabilité  encourue relativement à la participation d’Approvisionnement Ontario à titre d’employeur en vertu du régime de la FPO.

Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs

Approuvé et décrété : 07 octobre 2021