Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que la lieutenante-gouverneure en conseil a nommé une personne secrétaire du Conseil des ministres et d’autres personnes sous-ministres à la fonction publique de l’Ontario, en vertu de diverses lois de l’Assemblée législative relatives aux ministères du gouvernement de l’Ontario et de la prérogative de Sa Majesté la reine du chef de l’Ontario de nommer des personnes au service du gouvernement de l’Ontario de Sa Majesté;

Et attendu que la lieutenante-gouverneure en conseil estime qu’il est nécessaire et souhaitable d’examiner la rémunération des sous-ministres;

En conséquence, en vertu des pouvoirs conférés ci-dessus :

Échelle de traitement pour les sous-ministres

  1. À compter du 30 juin 2018, l’échelle de traitement pour les sous-ministres, autres que le secrétaire du Conseil des ministres, est la suivante :
    Minimum : 234 080 $
    Maximum : 320 130 $
  2. Le maximum de l’échelle de traitement sera rajusté lors de chaque rajustement du maximum de l’échelle de traitement, en vigueur après le 30 juin 2018, applicable aux fonctionnaires des catégories de direction 2, 3 et 4 de la fonction publique de l’Ontario, et d’un montant ou d’un pourcentage correspondant à ce rajustement.
  3. Un sous-ministre nommé ou dont la nomination a été reconduite après le 30 juin 2018 peut être placé dans l’échelle de traitement en vigueur à la date de la nomination au taux établi par le secrétaire du Conseil des ministres.

Mouvement à l’intérieur d’une échelle de traitement

  1. Pour le cycle de rendement allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et par la suite, un sous-ministre qui ne reçoit pas le maximum de l’échelle de traitement en vigueur le 1er avril de l’année suivant le cycle de rendement terminé peut bénéficier d’un rajustement de son salaire de base le 1er avril de façon à ce que son traitement puisse progresser sur l’échelle de traitement jusqu’au maximum de l’échelle de traitement.
  2. La progression à l’intérieur de l’échelle de traitement lié au rendement, le cas échéant, correspondra à un pourcentage du salaire de base annuel d’un sous-ministre en vigueur le 31 mars du cycle de rendement terminé. Le montant de toute progression salariale et le droit à cette progression seront déterminés conformément aux règles applicables aux fonctionnaires des catégories de direction 2, 3 et 4 de la fonction publique de l’Ontario. Tout rajustement salarial prendra effet à compter du 1er avril de l’année suivant la dernière année de rendement.

Rémunération au rendement

  1. Pour le cycle de rendement allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et par la suite, un sous-ministre peut avoir droit à une prime au rendement. La prime au rendement, le cas échéant, ne fait pas partie du salaire de base.
  2. La prime au rendement, le cas échéant, constituera un pourcentage du salaire de base annuel du sous-ministre le 31 mars du cycle de rendement terminé, conformément aux pourcentages que pourrait approuver périodiquement le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard des sous-ministres. Le calcul de toute prime au rendement et le droit à cette prime seront déterminés conformément aux règles applicables aux fonctionnaires des catégories de direction 2, 3 et 4 de la fonction publique de l’Ontario. Toute prime au rendement sera versée sous la forme d’un montant forfaitaire après la dernière année de rendement. Toute rémunération versée en guise d’avantages sociaux, si cette option est applicable, n’est pas incluse dans le calcul de la prime au rendement.

Conflit

  1. En cas de conflit entre le présent décret et tout décret précédent d’application générale concernant les traitements, les échelles de traitement, le mouvement à l’intérieur d’une échelle de traitement, ou une rémunération au rendement applicable aux sous-ministres, le présent décret l’emporte.

Et le décret no 1724/2016, daté du 16 novembre 2016, est révoqué.

Premier ministre et président du Conseil

Approuvé et décrété : 26 septembre 2019

Modifié par : Décret 481/2024