Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre de l’Infrastructure (le « ministre ») ou par une personne qu’il remplace légalement, est la propriétaire enregistrée des terrains et bâtiments (les « biens-fonds ») décrits à l’annexe « A » ci-jointe;

Attendu que le ministre a délégué à la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier (la « Société ») son pouvoir de disposer de biens immeubles ou d’intérêts sur des biens immeubles à certaines conditions précisées dans l’acte de délégation de pouvoirs, conformément à la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure (la « Loi »), en date du 6 juin 2011, dans sa version la plus récente;

Attendu que, conformément au paragraphe 9 (5) de la Loi, le ministre ou la Société en tant que déléguée du ministre doit obtenir l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour disposer des biens-fonds et que, conformément aux paragraphes 9 (5) et (6) de la Loi, le ministre ou la Société en tant que déléguée du ministre doit obtenir l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil aux fins de la concession d’un bail visant les biens-fonds dont la durée est supérieure à 21 ans;

Attendu que les biens-fonds excèdent les besoins du gouvernement et que la propriété de ces biens-fonds n’est plus nécessaire;

Attendu que le ministre, par l’intermédiaire de la Société, a proposé de vendre ces biens-fonds ou d’accorder un bail visant les biens-fonds dont la durée est supérieure à 21 ans;

En conséquence, en vertu de l’article 9 de la Loi, le ministre et la Société sont par les présentes autorisés :

  1. à vendre les biens-fonds et tous les droits ou intérêts qui s’y rattachent ou à accorder un bail visant les biens-fonds, à condition d’agir avec toute la diligence voulue au préalable, notamment, de respecter toute obligation de consulter les peuples autochtones lorsque cela est exigé et de prévoir des mesures d’adaptation s’il le faut;
  2. à signer tout document nécessaire à cette fin.

En outre, en vertu de l’article 9 de la Loi, la présente autorisation de céder ou de céder à bail les biens-fonds sera valide pendant une période de 36 mois commençant le jour où le présent décret est approuvé et pris.

Annexe "A" - Décret 1398/2017

Ministère de l'Infrastructure

Approuvé et décrété : 28 juin 2017