Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

attendu que, en vertu du paragraphe 23(2) de la Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier (la « Société ») ou à lui consentir des prêts selon les montants ainsi qu’aux moments et aux conditions que fixe ce dernier, sous réserve du capital maximal précisé par le lieutenant-gouverneur en conseil qui peut être acheté ou prêté ou qui peut être impayé à un moment donné;

et attendu que, aux fins de la Société, il est maintenant jugé nécessaire d’autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de la Société et à lui consentir des prêts selon les montants ainsi qu’aux moments et aux conditions que fixe ce dernier, jusqu'à concurrence d’un capital maximal global ne devant pas excéder deux milliards cinq cents millions de dollars en monnaie légale du Canada;

par conséquent :

  1. En vertu du paragraphe 23(2) de la Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier, le ministre des Finances est autorisé à acheter des valeurs mobilières de la Société ou à lui consentir des prêts selon les montants ainsi qu’aux moments et aux conditions que fixe ce dernier, jusqu'à concurrence d’un capital maximal global ne devant pas excéder deux milliards cinq cents millions de dollars en monnaie légale du Canada.
  2. En vertu du paragraphe 23(4) de la Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier, les pouvoirs du ministre des Finances en vertu du paragraphe 23(2) de la Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier de fixer les modalités et les conditions des avances à la Société au moyen de prêts ou de l'achat de valeurs mobilières sont délégués aux personnes suivantes : chef de la direction, directeur général, Division des marchés financiers, chef des finances et de la gestion des risques, Division des finances et de la trésorerie, et tout directeur, Division des marchés financiers, et tout gestionnaire, Division des marchés financiers, tous étant fonctionnaires de l’Office ontarien de financement et exerçant leurs fonctions à la date du présent décret ou à toute date subséquente. 
  3. Chaque délégation faite dans le présent décret s’étend à toute personne qui détient à tout moment une nomination intérimaire à un poste dont le titulaire normal est habilité à exercer le pouvoir délégué.
Ministère des Finances

Approuvé et décrété : 26 octobre 2016

Modifié par : Décret 1277/2017 Décret 1573/2022