Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

attendu que, en vertu de l’article 4 de la Loi sur les personnes morales, trois personnes peuvent demander des lettres patentes afin de constituer une personne morale et que, en vertu de l’article 121 de cette même Loi, les personnes qui demandent des lettres patentes deviennent membres de la personne morale en question;

et attendu que, en vertu du paragraphe 124 (2) de la Loi sur les personnes morales, certaines personnes peuvent être admises d’office à titre de membres d’une personne morale;

et attendu que, en vertu de l’article 127 de la Loi sur les personnes morales, certaines personnes peuvent accéder d’office au poste d’administrateur d’une personne morale;

en vertu de la prérogative de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario de nommer des personnes au service du gouvernement de l’Ontario de Sa Majesté afin de lui permettre de s’acquitter de ses obligations et responsabilités de direction :

  1. Marsha Barnes, de la ville de Vaughan, est :
    1. autorisée à demander la constitution d’une personne morale sans capital-actions dont le nom et les objets sont indiqués à l’annexe ci-jointe (la « personne morale »);
    2. nommée, du fait de sa qualification, membre et administrateur (administratrice) de la personne morale pour exercer son mandat à titre amovible pour une période maximale de douze (12) mois, à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil, à compter de la date de la constitution de la personne morale, et approuvée en vue de son élection à titre de présidente de la personne morale;
  2. Les documents constitutifs de la personne morale prévoient ce qui suit :
    1. tous les membres et administrateurs de la personne morale sont des personnes qui ont une formation ou de l’expérience en matière de soins de santé, d’administration publique, de gestion, de comptabilité, de finances, de droit, de ressources humaines, de relations du travail, de communications ou de gestion de l’information que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme après avoir tenu compte des compétences susmentionnées et qui sont membres et administrateurs de la personne morale du fait de leur qualification à titre de représentants du lieutenant‑gouverneur en conseil;
    2. le président ou la présidente de la personne morale est une personne approuvée, en vue de son élection à ce titre, par le lieutenant-gouverneur en conseil;
    3. la personne morale verse aux administrateurs une rémunération approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil;
    4. la personne morale est autorisée à avoir une dénomination sociale en français de façon à pouvoir être légalement désignée par cette dénomination;
    5. la personne morale ne peut, à moins d’avoir obtenu l’approbation du lieutenant‑gouverneur en conseil :
      1. acquérir, aliéner, louer, hypothéquer, ni autrement transférer ou grever d’une charge ou d’une sûreté un intérêt sur un bien immeuble, sauf pour la location des locaux à bureaux qui sont raisonnablement nécessaires pour les besoins de la personne morale;
      2. effectuer des placements; 
      3. mettre en gage ou grever d’une charge ou d’une sûreté un bien meuble lui appartenant; 
      4. recevoir des fonds d’une personne ou d’un organisme autre que la Couronne ou un mandataire de la Couronne; 
      5. créer une filiale; 
      6. mener, directement ou indirectement, des activités ou des programmes de financement, que ce soit pour la personne morale ou pour une autre personne ou un autre organisme; 
      7. verser des contributions à des organismes de bienfaisance;
    6. la personne morale ne peut ni emprunter ni prêter de l’argent, avec ou sans garantie, sauf avec l’approbation du ministre des Finances de l’Ontario;
    7. à la dissolution de la personne morale et après l’acquittement de toutes ses dettes et obligations, le reliquat de ses biens sera distribué au gouvernement de l’Ontario ou aux entités que celui-ci désignera par écrit, ou fera l’objet d’une disposition en faveur du gouvernement de l’Ontario ou des entités que celui-ci désignera par écrit.

Annexe – Décret 1587/2017

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Approuvé et décrété : 26 juillet 2017