Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit  :

attendu que le lieutenant-gouverneur en conseil a nommé des personnes pour remplir les fonctions de sous-ministres à la fonction publique de l’Ontario, en vertu de diverses lois de l’Assemblée législative relatives aux ministères du gouvernement de l’Ontario;

et attendu que le paragraphe 76 (2) de la Loi de 2006 sur la législation, L.O. 2006, chap. 21, Annexe F, prévoit qu’une disposition autorisant le lieutenant-gouverneur en conseil à nommer une personne à un poste autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à fixer la rémunération et les indemnités de la personne qui est nommée;

et attendu que le lieutenant-gouverneur en conseil a nommé une personne secrétaire du Conseil des ministres et d’autres personnes sous-ministres à la fonction publique de l’Ontario en vertu de la prérogative de Sa Majesté la reine du chef de l’Ontario d’ordonner la nomination de personnes au service du gouvernement de l’Ontario de Sa Majesté aux fins de l’exécution de ses fonctions et responsabilités exécutives;

et attendu que le lieutenant-gouverneur en conseil estime qu’il est nécessaire d’examiner la rémunération des sous-ministres;

en conséquence, en vertu des pouvoirs conférés ci-dessus,

Échelle de traitement pour les sous-ministres

  1. À compter du 1er avril 2016, l’échelle de traitement pour les sous-ministres, autres que le secrétaire du Conseil des ministres, est la suivante :

    Minimum : 205 000 $
    Maximum : 311 050 $

Ajustements aux traitements de base de 2016 pour les sous-ministres

  1. Sous réserve du processus énoncé au paragraphe 3) et en conformité avec celui-ci, et sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 7 et 8), à compter du 1er avril 2016, un ajustement aux traitements de base de 5 % et un autre ajustement aux traitements de base de 1,4 %, qui ne seront pas cumulés, seront appliqués aux traitements de base des sous-ministres, autres que le secrétaire du Conseil des ministres.

Admissibilité aux ajustements aux traitements de base et calcul et application de ces ajustements

  1. Les fonctionnaires qui sont sous-ministres, autres que le secrétaire du Conseil des ministres, le 1er avril 2016, et qui ne reçoivent pas le maximum de l'échelle de traitement en vigueur le 1er avril 2016, peuvent bénéficier de chaque ajustement au traitement de base mentionné au paragraphe 2), calculé et appliqué de la façon suivante :
    1. Chaque montant d’ajustement sera calculé à partir du traitement de base du sous-ministre en vigueur le 31 mars 2016;
    2. Chaque montant d’ajustement ainsi calculé sera appliqué, à compter du 1er avril 2016, au traitement de base du sous-ministre, jusqu’à concurrence du maximum de l'échelle de traitement en vigueur le 1er avril 2016. Si l’application de l’ajustement aboutit à un montant qui, ajouté au traitement de base du sous-ministre, excéderait le maximum de l'échelle de traitement, seule la différence entre le traitement de base et le maximum de l'échelle de traitement du sous-ministre sera ajoutée au traitement de base et aucun autre paiement ne sera effectué en vertu du paragraphe 2).

Échelle de traitement (y compris les taux par palier) et ajustements continus

  1. À compter du 1er avril 2016, un barème échelonné est établi pour permettre un mouvement salarial à l'intérieur de l'échelle de traitement des sous-ministres autres que le secrétaire du Conseil des ministres. Ce barème échelonné sera doté initialement de cinq niveaux, dont un niveau débutant. Le 1er juillet de chacune des années 2017, 2018 et 2019, le niveau le plus bas, autre que le niveau débutant, sera éliminé, comme illustré à l’Annexe 1. Les taux des niveaux initiaux sont énoncés ci-dessous et ces taux, ainsi que le traitement de base des sous-ministres, seront ajustés simultanément d’un montant et/ou d’un pourcentage correspondant à chaque ajustement à l’échelle de traitement, après le 1er avril 2016, applicable aux fonctionnaires des catégories de direction 2, 3 et 4 du Système de rémunération du Groupe des cadres supérieurs.
    Description des niveaux À compter du 1er avril 2016
    (taux des niveaux initiaux)
    Taux du niveau débutant 205 000 $
    Taux du niveau A 227 440 $
    Taux du niveau B 252 460 $
    Taux du niveau C 280 230 $
    Taux du niveau D 311 050 $

Traitements de base au moment de la transition au barème échelonné ou placement dans le barème échelonné

  1. Nonobstant toute restriction énoncée dans une politique, une procédure ou une directive écrite, et sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 7) et 8), un fonctionnaire, autre que le secrétaire du Conseil des ministres :

    Aux fins du placement dans le barème échelonné, le traitement de base est le traitement qui découle de la mise en œuvre des ajustements au traitement de base en vertu du paragraphe 2), s’il y a lieu. Après le placement dans le barème échelonné, le taux du niveau sera payable au dernier en date du 1er avril 2016 ou de la date de la nomination. Si le traitement de base annuel du sous-ministre est déjà supérieur au taux du niveau le plus élevé, son traitement de base annuel demeurera inchangé jusqu’à ce que le taux du niveau le plus élevé dépasse le traitement de base annuel du sous-ministre. À ce moment-là, le sous-ministre sera placé au taux du niveau le plus élevé.

    1. qui était sous-ministre le 1er avril 2016 ou qui a été nommé pour la première fois sous-ministre entre le 1er avril 2016 et le 16 novembre 2016, sera placé, selon le cas, au taux du niveau (y compris le taux du niveau débutant) :
      1. le plus proche, mais au moins équivalent à son traitement de base en vigueur le 1er avril 2016 ou à son traitement de base en vigueur à la date de sa nomination s’il est plus élevé;
      2. établi par le secrétaire du Conseil des ministres.
    2. qui a été nommé pour la première fois sous-ministre entre le 1er avril 2016 et le 16 novembre 2016, et dont le taux de rémunération établi par décret est supérieur à l’échelle de traitement en vigueur le 31 mars 2016, demeurera à ce taux jusqu’au 30 juin 2017 inclusivement. Après cette date, le mouvement salarial jusqu’au taux du niveau le plus élevé sera établi conformément au processus énoncé à l’Annexe 1.
    3. qui est nommé pour la première fois sous-ministre après le 15 novembre 2016 pourrait être placé dans le barème échelonné, en vigueur à la date de la nomination comme illustré à l’Annexe 1, au taux du niveau débutant ou à un taux autre que le taux du niveau débutant, selon ce qu’aura déterminé le secrétaire du Conseil des ministres. S’il est placé à un taux autre que le taux du niveau le plus élevé, il demeurera à ce taux pendant douze mois, sous réserve de tout ajustement à ce taux effectué pendant la période de douze mois. Après cette période, le sous-ministre pourrait passer au taux supérieur suivant. Par la suite, le mouvement salarial jusqu’au taux du niveau le plus élevé sera établi conformément au processus énoncé à l’Annexe 1.

Mouvement dans le barème échelonné après le placement

  1. Après le placement dans le barème échelonné, le mouvement d’un niveau à l’autre se fera conformément au processus énoncé à l’Annexe 1.

Exceptions

  1. Si un sous-ministre est en détachement temporaire ou congé (autre qu’un congé en attendant la cessation de son emploi à la Couronne), à la date de prise d’effet d’un ajustement au traitement de base, son admissibilité, le cas échéant, à un ajustement à son traitement de base sera établie conformément au régime de rémunération des sous-ministres et s’il y est admissible, l’ajustement sera effectué aux termes de ce régime de rémunération.
  2. Nul ajustement au traitement de base ou paiement d’un ajustement au traitement de base ne sera effectué en vertu du présent décret en faveur d’une personne, pour un service postérieur à la date de prise d’effet de l’ajustement, si :
    1. cette personne a cessé son emploi à la Couronne du chef de l’Ontario le jour de la prise d’effet de l’ajustement ou avant cette date;
    2. cette personne est, le jour de la prise d’effet de l’ajustement, en congé en attendant la cessation de son emploi à la Couronne du chef de l’Ontario, sauf si cela est nécessaire pour veiller à ce que la personne ne reçoive pas un montant inférieur à celui auquel elle a droit en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.
  3. Malgré les taux et l’échelle de traitement énoncés au paragraphe 4), tel que modifié périodiquement, le secrétaire du Conseil des ministres peut placer un sous-ministre dans un barème échelonné applicable aux fonctionnaires nommés par la Commission de la fonction publique, uniquement aux fins des échelles de traitement, et le mouvement salarial à l’intérieur de cette échelle sera établi conformément au processus applicable au barème de cette échelle.

Conflit

  1. En cas de conflit entre le présent décret et tout décret précédent d’application générale en ce qui concerne les traitements, les échelles de traitement, le mouvement à l’intérieur d’une échelle de traitement, ou une rémunération au rendement applicable aux sous-ministres, le présent décret l’emporte.

ET l’annexe 1 du décret 1032/2009, daté du 3 juin 2009, ainsi que les décrets 1624/2012, daté du 25 octobre 2012, 244/2016, daté du 17 février 2016, 521/2016, daté du 6 avril 2016, et 940/2016, daté du 13 juin 2016, sont révoqués.

Annexe 1 (suite) - Progression salariale à l’intérieur du barème échelonné après le placement

Première ministre et Présidente du Conseil

Approuvé et décrété : 16 novembre 2016