Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit  :

attendu que le gouvernement de l’Ontario a créé un Groupe consultatif de la justice pour les Autochtones pour qu’il fournisse des conseils au procureur général et, s’il y a lieu, à d’autres membres du conseil exécutif, par suite du rapport intitulé La représentation des Premières Nations sur la liste des jurés en Ontario qui a été publié le 26 février 2013, et pour qu’il fournisse toute autre assistance qu’exige le procureur général;

attendu que le gouvernement de l’Ontario souhaite s’assurer que les membres du Groupe consultatif de la justice pour les Autochtones sont rémunérés pour leur temps durant la période de prorogation qui commence le 4 décembre 2016 et qui expire le 3 décembre 2017;

à ces causes, conformément à la prérogative de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario de prévoir la rémunération des conseillers chargés d’aider le gouvernement de l’Ontario de Sa Majesté à s’acquitter de ses obligations et responsabilités de direction :

  1. Les membres du Groupe consultatif de la justice pour les Autochtones (le « groupe consultatif ») qui ne sont pas un président ou un coprésident et qui ne sont pas employés par le gouvernement de l’Ontario reçoivent une rémunération quotidienne de 200 $ pendant un maximum de vingt-quatre jours au cours d’un exercice donné.
  2. Un président ou un coprésident qui n’est pas employé par le gouvernement de l’Ontario reçoit une rémunération quotidienne de 350 $ pendant un maximum de trente-deux jours au cours d’un exercice donné.
  3. Les membres du groupe consultatif se voient rembourser toutes les dépenses raisonnables qu’ils ont engagées dans le cadre de leur participation aux activités du groupe consultatif conformément aux directives, lignes directrices et politiques pertinentes du Conseil du Trésor et du Conseil de gestion du gouvernement.
  4. Malgré les paragraphes 1, 2 et 3, un membre qui est un fonctionnaire judiciaire n’a pas droit à une rémunération quotidienne mais se voit rembourser ses dépenses raisonnables conformément aux directives, lignes directrices et politiques en matière de dépenses qui s’appliquent à la charge judiciaire qu’il exerce.
Ministère du Procureur général

Approuvé et décrété : 30 novembre 2016