Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que le gouvernement de l’Ontario offre certains avantages de retraite assurés en vertu du décret no 162/91 du 24 janvier 1991, tel qu’il est modifié par le décret no 435/98 du 18 février 1998, aux fonctionnaires retraités et à d’autres personnes qui touchent une pension aux termes du Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (le « Régime de retraite du SEFPO ») et du Régime de retraite des fonctionnaires;

Attendu que le gouvernement de l’Ontario a annoncé le 18 février 2014 qu’il adopterait une formule de partage des coûts en ce qui concerne les avantages de retraite assurés des personnes qui prendront leur retraite le 1er janvier 2017 ou après cette date et qu’il modifierait certains des critères d’admissibilité afférents;

Attendu que le gouvernement de l’Ontario estime qu’il est nécessaire et opportun de mettre en oeuvre officiellement la mesure annoncée et d’autres modifications connexes par la prise d’un nouveau décret;

En conséquence, en vertu de la prérogative de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et des pouvoirs d’une personne physique en common law dont dispose la Couronne pour offrir des avantages de retraite assurés dans le cadre des fonctions et responsabilités exécutives du gouvernement de l’Ontario,

  1. - définitions
  1. - admissibilité et droit
  1. - assurance-vie de base facultative
  1. Une assurance-vie de deux mille dollars est offerte à une personne admissible de son vivant, à moins que celle-ci, au moment de sa retraite ou par la suite, ne fournisse par écrit à l’administrateur du régime de retraite une renonciation irrévocable à ce droit.
  1. - personnes admissibles commençant à toucher une pension avant le 1er janvier 2017
  1. La personne admissible qui a commencé à toucher une pension avant le 1er janvier 2017 a le droit de participer au régime d’avantages de retraite initial prévu à l’article 6.
  1. - personnes admissibles commençant à toucher une pension le 1er janvier 2017 ou après cette date
  1. - régime d’avantages de retraite initial
  1. Le régime d’avantages de retraite initial offre, sous réserve de l’alinéa 5 (1) a) et du paragraphe 5 (3), des prestations d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation et des prestations d’assurance contre les frais dentaires à des conditions aussi voisines que possible de celles qui s’appliquent aux avantages similaires qui sont offerts aux personnes qui sont nommées fonctionnaires aux termes de l’article 32 de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, pour une durée autre qu’une durée déterminée, conformément à la convention collective conclue entre la Couronne et le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario et visant les employés compris dans l’Unité de négociation unifiée.
  1. - régime d’avantages de retraite de substitution
  1. La présidente du Conseil du Trésor doit établir un régime d’avantages de retraite de substitution devant entrer en vigueur le 1er janvier 2017 et offrant un niveau d’avantages dont le coût des primes ne doit pas être supérieur à cinquante pour cent (50 %) du coût en vigueur en 2016 des primes du régime d’avantages de retraite initial, et peut le réviser, sous réserve des conditions suivantes:
    1. Le niveau d’avantages qui doit être offert aux termes du régime d’avantages de retraite de substitution doit être révisé au moins tous les cinq ans pour veiller à ce que le coût des primes requis pour offrir les avantages aux termes de ce régime ne soit pas supérieur à cinquante pour cent (50 %) du coût, en vigueur à ce moment-là, des primes du régime d’avantages de retraite initial.
    2. Le régime d’avantages de retraite de substitution est offert, sans prime à payer, aux personnes admissibles qui commencent à toucher une pension le 1er janvier 2017 ou après cette date et qui, selon le cas:
      1. ne s’inscrivent pas, au moment de leur retraite, au régime d’avantages de retraite initial,
      2. s’étant inscrites, au moment de leur retraite, au régime d’avantages de retraite initial, mettent fin à leur inscription à ce régime et s’inscrivent au régime d’avantages de retraite de substitution.
  1. - inscription facultative au régime d’avantages de retraite de substitution
  1. - dispositions générales
  1. - révocations
Secrétariat du Conseil du Trésor

Approuvé et décrété : 07 décembre 2016

Modifié par : Décret 1125/2021