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Décret 1933/2016
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :
Attendu que le gouvernement de l’Ontario offre certains avantages de retraite assurés en vertu du décret no 162/91 du 24 janvier 1991, tel qu’il est modifié par le décret no 435/98 du 18 février 1998, aux fonctionnaires retraités et à d’autres personnes qui touchent une pension aux termes du Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (le « Régime de retraite du SEFPO ») et du Régime de retraite des fonctionnaires;
Attendu que le gouvernement de l’Ontario a annoncé le 18 février 2014 qu’il adopterait une formule de partage des coûts en ce qui concerne les avantages de retraite assurés des personnes qui prendront leur retraite le 1er janvier 2017 ou après cette date et qu’il modifierait certains des critères d’admissibilité afférents;
Attendu que le gouvernement de l’Ontario estime qu’il est nécessaire et opportun de mettre en oeuvre officiellement la mesure annoncée et d’autres modifications connexes par la prise d’un nouveau décret;
En conséquence, en vertu de la prérogative de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et des pouvoirs d’une personne physique en common law dont dispose la Couronne pour offrir des avantages de retraite assurés dans le cadre des fonctions et responsabilités exécutives du gouvernement de l’Ontario,
- - définitions
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- Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- « pension » Pension payée sur la Caisse de retraite des fonctionnaires, y compris une caisse que celle-ci remplace, ou sur la Caisse de retraite du SEFPO, ou une caisse de retraite établie par une loi en vue de maintenir l’une ou l’autre de ces caisses de retraite.
- « pension non réduite » Pension calculée sans tenir compte des dispositions portant sur la réduction en cas de retraite anticipée qui sont prévues dans le Régime de retraite des fonctionnaires ou le Régime de retraite du SEFPO, selon le cas.
- « personne admissible » Personne qui remplit les critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 2 (1).
- « régime de retraite » Le régime qui régit une caisse visée dans la définition de «pension ».
- Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
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- Pour l’application de la définition de « pension » au paragraphe (1), le paiement de la pension doit se faire par versements mensuels réguliers, sauf dans le cas d’un choix visé au paragraphe 2 (5).
- - admissibilité et droit
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- Les personnes suivantes ont droit aux avantages de retraite assurés visés à l’article 3 (assurance-vie de base facultative), ainsi qu’à l’article 6 (régime d’avantages de retraite initial) ou à l’article 7 (régime d’avantages de retraite de substitution), sous réserve des conditions énoncées à ces articles:
- la personne qui touche une pension et qui, avant le 1er janvier 2017, avait accumulé au moins 10 années de droits à pension dans le régime de retraite aux termes duquel est payée la pension;
- la personne qui touche une pension et qui, avant le 1er janvier 2017, avait accumulé des droits à pension dans le régime de retraite aux termes duquel est payée la pension à l’égard d’une partie de chacune d’au moins 10 années d’emploi continu;
- la personne qui a commencé un emploi avant le 1er janvier 2017 auprès d’un employeur participant au régime de retraite et qui a commencé à toucher une pension non réduite à partir du mois suivant celui pendant lequel a pris fin son affiliation active au régime de retraite et a accumulé au moins 20 années de droits à pension dans le régime de retraite aux termes duquel est payée la pension;
- la personne qui a commencé un emploi avant le 1er janvier 2017 auprès d’un employeur participant au régime de retraite et qui a commencé à toucher une pension non réduite à partir du mois suivant celui pendant lequel a pris fin son affiliation active au régime de retraite et a accumulé des droits à pension dans le régime de retraite aux termes duquel est payée la pension à l’égard d’une partie de chacune d’au moins 20 années d’emploi continu;
- la personne qui commence à toucher une pension différée du fait de la cessation de son affiliation au régime de retraite en 1988 ou 1989;
- la personne qui a commencé à toucher une pension payée à l’égard d’un emploi — à l’exclusion des droits à pension rachetés pour services antérieurs — ayant commencé pendant la période du 1er janvier 1987 au 3 novembre 1989 inclusivement, et qui avait atteint 55 ans lorsque cet emploi a commencé;
- la personne qui a commencé un emploi avant le 1er janvier 2017 auprès d’un employeur participant au régime de retraite et qui décède pendant qu’elle est employée et qu’elle verse des cotisations à ce régime si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
- elle remplissait, à la date de son décès, les critères du régime de retraite relatifs aux droits à pension énoncés à l’alinéa a) ou b);
- elle remplissait, à la date de son décès, les critères du régime de retraite relatifs aux droits à pension énoncés à l’alinéa c) ou d) et aurait eu droit à une pension immédiate non réduite aux termes du régime de retraite.
- Les personnes suivantes ont droit aux avantages de retraite assurés visés à l’article 3 (assurance-vie de base facultative), ainsi qu’à l’article 6 (régime d’avantages de retraite initial) ou à l’article 7 (régime d’avantages de retraite de substitution), sous réserve des conditions énoncées à ces articles:
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- Pour établir si une personne est une «personne admissible» aux termes du paragraphe (1), les périodes de service visées par le Régime de retraite du SEFPO ou le Régime de retraite des fonctionnaires, selon le cas, qui sont accumulées, rachetées ou transférées dans le Régime de retraite du SEFPO le 26 juin 2013 ou après cette date ou dans le Régime de retraite des fonctionnaires le 13 août 2015 ou après cette date sont traitées conformément aux décrets no 953/2013 et no 1100/2015 respectivement. Toutes les mentions, dans ces décrets, du décret no 162/91, tel qu’il est modifié ou remplacé, valent mention du présent décret.
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- Sous réserve du paiement de primes, s’il y a lieu, les avantages de retraite assurés sont offerts aux personnes suivantes:
- la personne admissible;
- le conjoint de la personne admissible, dans le cas où celui-ci aurait eu droit à un avantage si la personne admissible avait continué d’occuper l’emploi à l’égard duquel la pension lui est payée;
- un enfant à charge de la personne admissible, dans le cas où celui-ci aurait eu droit à un avantage si la personne admissible avait continué d’occuper l’emploi à l’égard duquel la pension lui est payée.
- Sous réserve du paiement de primes, s’il y a lieu, les avantages de retraite assurés sont offerts aux personnes suivantes:
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- Si la personne admissible est décédée et sous réserve du paiement des primes applicables par la ou les personnes qui ont droit à une pension par suite de son décès, les avantages sont offerts aux personnes suivantes:
- le conjoint survivant de la personne admissible et tout enfant à charge, dans le cas où ce conjoint a droit à une pension par suite du décès de la personne admissible;
- en l’absence de conjoint survivant, un enfant à charge de la personne admissible, dans le cas où cet enfant a droit à une pension par suite du décès de la personne admissible.
- Si la personne admissible est décédée et sous réserve du paiement des primes applicables par la ou les personnes qui ont droit à une pension par suite de son décès, les avantages sont offerts aux personnes suivantes:
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- Les paragraphes 2 (3) et (4) ne s’appliquent pas si la personne admissible a fait un choix valide visant à modifier les modalités de paiement de sa pension dans les circonstances prévues au paragraphe 49 (2) de la Loi sur les régimes de retraite, sauf dans le cas prévu à l’alinéa b).
- Des avantages sont offerts aux termes du paragraphe 2 (3) et, jusqu’au dernier jour du mois du décès de la personne admissible, aux termes du paragraphe 2 (4), si la personne admissible fournit à l’administrateur du régime de retraite une décharge cosignée par elle et son conjoint, le cas échéant, pour le maintien des avantages jusqu’à ce jour.
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- - assurance-vie de base facultative
- Une assurance-vie de deux mille dollars est offerte à une personne admissible de son vivant, à moins que celle-ci, au moment de sa retraite ou par la suite, ne fournisse par écrit à l’administrateur du régime de retraite une renonciation irrévocable à ce droit.
- - personnes admissibles commençant à toucher une pension avant le 1er janvier 2017
- La personne admissible qui a commencé à toucher une pension avant le 1er janvier 2017 a le droit de participer au régime d’avantages de retraite initial prévu à l’article 6.
- - personnes admissibles commençant à toucher une pension le 1er janvier 2017 ou après cette date
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- La personne admissible qui commence à toucher une pension le 1er janvier 2017 ou après cette date peut, au moment de sa retraite, choisir de s’inscrire à l’un des régimes suivants:
- le régime d’avantages de retraite initial prévu à l’article 6, à la condition de payer cinquante pour cent (50 %) du coût des primes liées aux avantages;
- le régime d’avantages de retraite de substitution prévu à l’article 7, sans avoir à payer de primes.
- La personne admissible qui commence à toucher une pension le 1er janvier 2017 ou après cette date peut, au moment de sa retraite, choisir de s’inscrire à l’un des régimes suivants:
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- La personne admissible qui ne choisit pas, au moment de sa retraite, de s’inscrire à un régime sera d’office inscrite au régime d’avantages de retraite de substitution.
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- La personne admissible qui est inscrite au régime d’avantages de retraite de substitution en vertu de l’alinéa (1) b) ou du paragraphe (2) peut, à une seule occasion, en décembre de n’importe quelle année, choisir de s’inscrire au régime d’avantages de retraite initial pour obtenir une protection prenant effet le 1er janvier de l’année suivante, à la condition de payer cinquante pour cent (50 %) du coût des primes liées aux avantages.
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- La personne admissible qui a choisi de s’inscrire au régime d’avantages de retraite initial en vertu de l’alinéa (1) a) ou du paragraphe (3) peut demander, en décembre de n’importe quelle année, à cesser de participer à ce régime et à s’inscrire au régime d’avantages de retraite de substitution, sans avoir à payer de primes, pour obtenir une protection prenant effet le 1er janvier de l’année suivante. Dès que ce choix est exercé, elle n’a plus le droit de s’inscrire au régime d’avantages de retraite initial. Il est entendu que le choix de cesser de participer au régime d’avantages de retraite initial est irrévocable.
- - régime d’avantages de retraite initial
- Le régime d’avantages de retraite initial offre, sous réserve de l’alinéa 5 (1) a) et du paragraphe 5 (3), des prestations d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation et des prestations d’assurance contre les frais dentaires à des conditions aussi voisines que possible de celles qui s’appliquent aux avantages similaires qui sont offerts aux personnes qui sont nommées fonctionnaires aux termes de l’article 32 de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, pour une durée autre qu’une durée déterminée, conformément à la convention collective conclue entre la Couronne et le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario et visant les employés compris dans l’Unité de négociation unifiée.
- - régime d’avantages de retraite de substitution
- La présidente du Conseil du Trésor doit établir un régime d’avantages de retraite de substitution devant entrer en vigueur le 1er janvier 2017 et offrant un niveau d’avantages dont le coût des primes ne doit pas être supérieur à cinquante pour cent (50 %) du coût en vigueur en 2016 des primes du régime d’avantages de retraite initial, et peut le réviser, sous réserve des conditions suivantes:
- Le niveau d’avantages qui doit être offert aux termes du régime d’avantages de retraite de substitution doit être révisé au moins tous les cinq ans pour veiller à ce que le coût des primes requis pour offrir les avantages aux termes de ce régime ne soit pas supérieur à cinquante pour cent (50 %) du coût, en vigueur à ce moment-là, des primes du régime d’avantages de retraite initial.
- Le régime d’avantages de retraite de substitution est offert, sans prime à payer, aux personnes admissibles qui commencent à toucher une pension le 1er janvier 2017 ou après cette date et qui, selon le cas:
- ne s’inscrivent pas, au moment de leur retraite, au régime d’avantages de retraite initial,
- s’étant inscrites, au moment de leur retraite, au régime d’avantages de retraite initial, mettent fin à leur inscription à ce régime et s’inscrivent au régime d’avantages de retraite de substitution.
- - inscription facultative au régime d’avantages de retraite de substitution
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- Les personnes suivantes peuvent, au moment de leur retraite, s’inscrire au régime d’avantages de retraite de substitution à la condition de payer cent pour cent (100 %) du coût des primes liées aux avantages:
- la personne qui a commencé un emploi le 1er janvier 2017 ou après cette date auprès d’un employeur participant au régime de retraite et qui a commencé à toucher une pension non réduite à partir du mois suivant celui pendant lequel a pris fin son affiliation active au régime de retraite et a accumulé au moins 20 années de droits à pension dans le régime de retraite aux termes duquel est payée la pension;
- la personne qui a commencé un emploi le 1er janvier 2017 ou après cette date auprès d’un employeur participant au régime de retraite et qui a commencé à toucher une pension non réduite à partir du mois suivant celui pendant lequel a pris fin son affiliation active au régime de retraite et a accumulé des droits à pension dans le régime de retraite aux termes duquel est payée la pension à l’égard d’une partie de chacune d’au moins 20 années d’emploi continu;
- la personne qui a commencé un emploi avant le 1er janvier 2017 auprès d’un employeur participant au régime de retraite et qui a commencé à toucher une pension non réduite à partir du mois suivant celui pendant lequel a pris fin son affiliation active au régime de retraite et a accumulé au moins 10 années de droits à pension dans le régime de retraite aux termes duquel est payée la pension;
- la personne qui a commencé un emploi avant le 1er janvier 2017 auprès d’un employeur participant au régime de retraite et qui a commencé à toucher une pension non réduite à partir du mois suivant celui pendant lequel a pris fin son affiliation active au régime de retraite et a accumulé des droits à pension dans le régime de retraite aux termes duquel est payée la pension à l’égard d’une partie de chacune d’au moins 10 années d’emploi continu.
- Les personnes suivantes peuvent, au moment de leur retraite, s’inscrire au régime d’avantages de retraite de substitution à la condition de payer cent pour cent (100 %) du coût des primes liées aux avantages:
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- Si, au moment de sa retraite, elle n’est pas inscrite au régime d’avantages de retraite de substitution, la personne qui a rempli les critères énoncés à l’alinéa (1) a), b), c) ou d) peut, à l’une des occasions prévues aux alinéas suivants, demander son inscription au régime d’avantages de retraite de substitution, à la condition de payer cent pour cent (100 %) du coût des primes:
- au plus tard 31 jours après la cessation d’une protection similaire offerte par un autre régime, pour obtenir une protection prenant effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande d’inscription remplie;
- en décembre de toute année, pour obtenir une protection prenant effet le 1er janvier de l’année suivante.
- Si, au moment de sa retraite, elle n’est pas inscrite au régime d’avantages de retraite de substitution, la personne qui a rempli les critères énoncés à l’alinéa (1) a), b), c) ou d) peut, à l’une des occasions prévues aux alinéas suivants, demander son inscription au régime d’avantages de retraite de substitution, à la condition de payer cent pour cent (100 %) du coût des primes:
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- La personne qui s’est inscrite au régime d’avantages de retraite de substitution en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut demander à cesser de participer à ce régime sur présentation d’un préavis écrit d’au moins deux mois et, dès que cesse sa participation, elle ne peut se réinscrire. Le choix de cesser de participer au régime d’avantages de retraite de substitution est irrévocable.
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- Pour établir si les critères énoncés à l’alinéa (1) a), b), c) ou d) sont remplis, le calcul des droits à pension est effectué de la même manière et sous réserve des mêmes restrictions qui sont prévues au paragraphe 2 (2).
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- Pour établir le droit aux avantages au moment de l’inscription et du paiement des primes, les dispositions des paragraphes 2 (3) et (4) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
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- Une assurance-vie de deux mille dollars est offerte à toute personne visée au paragraphe (1) de son vivant, à moins que celle-ci, au moment de sa retraite ou par la suite, ne fournisse par écrit à l’administrateur du régime de retraite une renonciation irrévocable à ce droit.
- - dispositions générales
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- Si des dispositions d’une convention collective à laquelle la Couronne du chef de l’Ontario est partie à titre d’employeur prévoient des avantages de retraite assurés à l’intention des personnes admissibles qui sont différents de l’assurance-vie et des avantages mentionnés aux articles 3 et 6, ces dispositions sont mises en oeuvre au lieu des avantages mentionnés à ces articles.
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- Il est entendu que le présent décret ne s’applique ni aux juges de paix ni aux protonotaires chargés de la gestion des causes.
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- Le présent décret n’a pas pour effet de porter atteinte au droit qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de modifier les avantages de retraite assurés.
- - révocations
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- Le décret no 162/91 du 24 janvier 1991 et son décret modificatif no 435/98 du 18 février 1998 sont révoqués.
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- Le décret no 1464/2000 du 21 juin 2000 est révoqué.
Approuvé et décrété : 07 décembre 2016
Modifié par : Décret 1125/2021