Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

attendu que le paragraphe 17(1) du Règlement de l’Ontario 58/16 (Collecte de renseignements identificatoires dans certaines circonstances – Interdiction et obligations) (« le Règlement »), pris en application de la Loi sur les services policiers, exige que le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (« ministre ») veille à ce qu’un examen du règlement soit effectué et qu’un rapport sur les constatations découlant de l’examen soit publié au plus tard le 1er janvier 2019;

attendu que le paragraphe 17(2) du Règlement exige que le ministre veille à ce que la personne qui effectue l’examen ne soit pas un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ni ne soit employé dans le Cabinet du Premier ministre ou dans le cabinet d’un ministre;

attendu que le gouvernement de l’Ontario et le ministre souhaitent créer puis pourvoir un poste, dont le titulaire sera chargé d’effectuer l’examen indépendant exigé par le règlement;

conséquemment, en vertu de la prérogative de Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario de nommer des conseillers spéciaux pour servir le gouvernement de l'Ontario de Sa Majesté dans le cadre de ses obligations et responsabilités exécutives :

L’examinateur indépendant reçoit la rémunération et les indemnités que fixe la lieutenante-gouverneure en conseil.

  1. Création du poste d’examinateur indépendant

    Le poste d’examinateur indépendant au titre du Règlement de l’Ontario 58/16 (« examinateur indépendant »), qui relève du ministre, est par les présentes créé. 

  2. Mandat

    Le ministre fixe le mandat de l’examinateur indépendant et peut le modifier à l'occasion.

  3. Nomination et durée du mandate

    La lieutenante-gouverneure en conseil nomme l’examinateur indépendant à titre amovible pour une période maximale de trois ans suivant la date de la nomination.

  4. Rémunération et dépenses

    L’examinateur indépendant reçoit la rémunération et les indemnités que fixe la lieutenante-gouverneure en conseil.

Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

Approuvé et décrété : 14 décembre 2016