Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est maintenu comme personne morale sans capital-actions afin d’administrer le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et de gérer la caisse de retraite dudit Régime conformément à la Loi de 1989 sur le régime de retraite des enseignants;

Attendu que, en vertu du décret O.C. 3081/89 du 21 décembre 1989 (le « décret »), les personnes employées autrement qu’à durée déterminée au Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario doivent obligatoirement participer au Régime de retraite des fonctionnaires décrit à l’annexe 1 (avec ses modifications) de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires (RRF);

Attendu que, depuis le décret, les employés à durée déterminée du Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario n’ont pas été traités comme des employés obligés de participer au RRF;

Attendu que le décret décrit actuellement comme des employés à temps plein et des employés à temps partiel régulièrement employés du Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (full-time and regularly employed part-time employees of the Ontario Teachers’ Pension Plan Board) la catégorie d’employés du Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario qui est tenue de participer au RRF;

Attendu que le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario souhaite clarifier et maintenir la pratique actuelle en ce qui concerne l’adhésion au RRF pour ses employés, conformément à la terminologie légale mise à jour;

Et Attendu que les éclaircissements apportés par le présent décret sont uniquement destinés à s’appliquer à la situation du Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, et non à servir de fondement pour interpréter les modalités d’adhésion d’autres employés participant au RRF;

En conséquence, et en vertu de l’alinéa 2 du paragraphe 2 (1) du Régime de retraite des fonctionnaires (le « Régime ») décrit à l’annexe 1 (avec ses modifications) de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires, depuis le 21 décembre 1989, les personnes employées autrement qu’à durée déterminée au Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, établi en vertu de la Loi de 1989 sur le régime de retraite des enseignants, forment une catégorie d’employés qui est tenue de participer au Régime.

Secrétariat du Conseil du Trésor

Approuvé et décrété : 25 octobre 2017