Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que le gouvernement de l’Ontario reconnaît l’importante contribution économique et sociale de l’agriculture en Ontario;

Attendu que le gouvernement de l’Ontario souhaite favoriser davantage le développement de l’agriculture en Ontario;

Attendu que le secteur du ginseng connaît des perturbations temporaires de la commercialisation en raison de la covid-19;

Attendu que le gouvernement de l’Ontario reconnaît que le secteur du ginseng est un élément important de l’agriculture en Ontario;

Attendu que le gouvernement de l’Ontario souhaite apporter son soutien au secteur du ginseng en ces temps difficiles;

Attendu que l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales confère au ministre le pouvoir d’administrer les lois relatives à l’agriculture et à l’alimentation et à tous leurs secteurs, ainsi que d’autres pouvoirs et exige du ministre qu’il exerce les autres fonctions et devoirs qui lui sont assignés par le lieutenant-gouverneur en conseil;

Attendu que le paragraphe 7 (1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales permet au lieutenant-gouverneur en conseil d’établir, sur recommandation du ministre, un programme pour favoriser l’essor d’un secteur de l’agriculture, de l’alimentation ou des affaires rurales;

Attendu que l’article 8 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales permet au lieutenant-gouverneur en conseil d’accepter de fournir, sur recommandation du ministre, une garantie à l’égard du remboursement d’un ou de plusieurs prêts consentis à des agriculteurs pour favoriser l’essor d’un secteur de l’agriculture ou de l’alimentation, selon les conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriées;

Et attendu que le ministre a recommandé au lieutenant-gouverneur en conseil d’établir un programme pour le secteur du ginseng prévoyant une garantie pour le remboursement des prêts consentis aux producteurs, car un tel programme favorisera l’essor de l’agriculture et de l’alimentation en Ontario;

Par conséquent, et en vertu des articles 4, 7 et 8 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, le

programme pilote de garantie d’emprunt pour le stockage du ginseng

est établi à titre de projet pilote pour favoriser l’essor de l’agriculture et de l’alimentation en Ontario dans le cadre du présent décret, comme décrit ci-dessous.

Partie I – Interprétation

Interprétation

  1. À des fins d’interprétation du présent décret :
  1. les mots au singulier comprennent le pluriel et vice versa;
  2. les titres ne font pas partie du présent décret; ils ne sont indiqués qu’à des fins de référence et n’auront aucune incidence sur l’interprétation du présent décret;
  3. les sommes sont exprimées en dollars canadiens et en monnaie canadienne, sauf indication contraire directe;
  4. le renvoi à une loi désigne un renvoi à une loi de la province de l’Ontario, sauf indication contraire;
  5. le renvoi à une loi s’entend d’un renvoi à ladite loi et aux règlements pris en application de celle-ci dans leurs versions successives, ainsi qu’à toute loi ou à tout règlement qui peut être adopté et qui a pour effet de supplanter ou de remplacer cette loi ou ce règlement, sauf disposition contraire du présent décret;
  6. le renvoi à un décret ou à un arrêté pris par le ministre s’entend d’un renvoi à ce décret ou à cet arrêté dans ses versions successives et à tout décret ou à tout arrêté qui peut être pris par le ministre et qui a pour effet de supplanter ou de remplacer ce décret ou cet arrêté, sauf disposition contraire du présent décret;
  7. les termes comptables utilisés dans le présent décret seront interprétés conformément aux principes comptables généralement reconnus et tous les calculs seront effectués et toutes les données financières à soumettre seront préparées conformément aux principes comptables généralement reconnus;
  8. les mots « comprennent », « comprend » et « y compris » indiquent que la liste subséquente n’est pas exhaustive.

Définitions et acronymes

  1. Aux fins du présent décret, y compris ses attendus, les termes ci-dessous ont le sens suivant :
    Le terme « entente administrative »
    désigne une entente conclue entre le ministre et l’administrateur qui établit la manière dont l’administrateur doit administrer le programme;
    Le terme « administrateur »
    désigne l’entité chargée d’administrer le programme, comme indiqué dans l’entente administrative;
    Le terme « Agri-stabilité »
    désigne le programme poursuivi conformément à la partie VIII de l’arrêté ministériel 0004/2018;
    Le terme « prêt A »
    désigne un prêt accordé par l’administrateur à un producteur conformément aux exigences du présent décret et aux exigences supplémentaires énoncées dans les lignes directrices;
    Le terme « entente relative à un prêt A »
    désigne l’entente qui définit les conditions auxquelles l’administrateur accordera un prêt A à un producteur;
    Le terme « examen du crédit relatif à un prêt A »
    désigne un examen de la solvabilité du demandeur et comprend les éléments suivants :
    1. une vérification des propres dossiers de l’administrateur concernant le demandeur;
    2. des recherches aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières et de la Loi sur les banques (Canada);
    3. un historique des prêts accordés en vertu de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes (Canada);
    4. une vérification auprès d’une ou plusieurs agences de notation de crédit réputées;
    5. une vérification auprès d’au moins une référence de crédit fournie par Financement agricole Canada, ou l’entité qui lui succède, ou la banque, la coopérative d’épargne et de crédit, la caisse populaire ou la société de fiducie du demandeur autorisée à exercer ses activités en Ontario ou dans une autre province du Canada en tant que prêteur d’argent;
    6. les renseignements fournis par le ministère concernant toute somme due à la Couronne;
    7. les exigences supplémentaires énoncées dans les lignes directrices;
    Le terme « demandeur »
    désigne une personne qui :
    1. exerce des activités de production de ginseng, ou
    2. a produit du ginseng et détient ledit ginseng en stock,

      et a fait une demande de prêt A à l’administrateur;

    Le terme « jour ouvrable »
    désigne un jour de travail, du lundi au vendredi inclusivement, à l’exception des jours fériés et d’autres congés durant lesquels le gouvernement de l’Ontario a choisi de fermer ses bureaux;
    Le terme « Couronne »
    désigne Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario;
    Le terme « garantie »
    désigne la promesse de la Couronne de rembourser la dette découlant du défaut de paiement d’un prêt A par un producteur, conformément aux conditions du présent décret, selon les conditions énoncées dans les lignes directrices et l’accord de garantie;
    Le terme « accord de garantie »
    désigne l’accord dont la forme est essentiellement similaire à celle de l’accord joint à l’annexe A du présent décret, signé par le ministre, ou tout autre fonctionnaire du ministère désigné au paragraphe 14 (4) du présent décret, et l’administrateur en ce qui concerne un prêt A accordé dans le cadre du programme;
    Le terme « paiement au titre de la garantie »
    désigne le paiement que la Couronne fera à l’administrateur conformément aux conditions du présent décret, aux conditions supplémentaires énoncées dans les lignes directrices et à l’accord de garantie dans le cas où un producteur est en défaut à l’égard d’un prêt A;
    Le terme « montant garanti »
    désigne la somme d’argent garantie par la garantie fournie au nom de l’administrateur dans le cadre du programme;
    Le terme « lignes directrices »
    désigne les documents écrits énonçant les critères régissant le fonctionnement du programme et affichés sur le site Web du ministère;
    Le terme « fonds de retenue »
    désigne le fonds où est déposée la retenue du producteur;
    Le terme « intérêt »
    désigne l’intérêt payable à l’égard d’un prêt P ou d’un prêt A défini dans l’entente relative à un prêt P ou l’entente relative à un prêt A, selon le cas, mais n’inclut pas les honoraires, amendes, commissions ou autres charges ou dépenses similaires ou les coûts de recouvrement ou d’exécution d’une sûreté, les remboursements de crédit avancé ou les frais d’assurance, les droits officiels ou les sommes devant être payées au titre des taxes applicables;
    Le terme « prêteur »
    comprend Financement agricole Canada, ou l’entité qui lui succède, ainsi qu’une banque à laquelle la Loi sur les banques (Canada) s’applique ou une société de fiducie, une coopérative d’épargne et de crédit ou une caisse populaire autorisée à exercer ses activités à ce titre en Ontario et qui a été approuvée par le ministre pour accorder des prêts dans le cadre du programme;
    Le terme « prêt P »
    désigne un prêt consenti par le prêteur, sous la forme d’une facilité de crédit à terme renouvelable, à l’administrateur conformément aux exigences du présent décret et aux conditions supplémentaires énoncées dans les lignes directrices;
    Le terme « entente relative à un prêt P »
    désigne l’entente qui définit les conditions selon lesquelles le prêteur fournira un prêt P à l’administrateur;
    Le terme « changement défavorable important »
    désigne :
    1. un changement dans la situation financière ou autre de l’administrateur ou dans l’état des biens faisant l’objet d’une sûreté relative au prêt P qui, de l’avis d’un prêteur raisonnable et prudent, serait susceptible d’entraîner une diminution importante de la capacité de l’administrateur à s’acquitter de l’une de ses obligations en ce qui concerne le prêt P; ou
    2. un changement dans la situation financière ou autre du producteur ou dans l’état des biens faisant l’objet d’une sûreté relative au prêt A qui, de l’avis d’un prêteur raisonnable et prudent, serait susceptible d’entraîner une diminution importante de la capacité de gain ou de la valeur de l’entreprise du producteur ou de la capacité du producteur à s’acquitter de l’une de ses obligations en ce qui concerne le prêt A, tout dépendant du contexte;
    Le terme « ministre »
    désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou tout autre ministre qui peut être désigné de temps à autre comme ministre responsable en ce qui concerne la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou le programme, selon le cas, conformément à la Loi sur le Conseil exécutif ou à toute autre loi de l’Assemblée législative qui permet à un autre ministre d’être désigné comme ministre responsable, sauf indication contraire du contexte;
    Le terme « directive du ministre »
    désigne une directive que donne le ministre aux termes des paragraphes 14 (8) ou 14 (9) du présent décret;
    Le terme « ministère »
    désigne le ministère du ministre;
    Le terme « personne »
    désigne une entité reconnue sur le plan juridique et peut comprendre une personne physique ou une personne morale;
    Le terme « producteur »
    désigne une personne qui :
    1. exerce des activités de production de ginseng en Ontario, ou
    2. a produit du ginseng en Ontario et détient ledit ginseng produit en stockage en Ontario,

      et dispose d’un prêt A consenti dans le cadre du programme;

    Le terme « retenue du producteur »
    désigne la somme d’argent que l’administrateur est tenu de retenir sur chaque prêt A qu’il accorde à un producteur dans le cadre du programme;
    Le terme « programme »
    désigne le programme pilote de garantie d’emprunt pour le stockage du ginseng;
    Le terme « année du programme »
    désigne la période commençant le 1er avril d’une année civile et se terminant le 31 mars de l’année civile suivante;
    Le terme « exigences de la loi »
    comprend toutes les exigences applicables de la loi qui sont énoncées dans les lois, règlements, règlements municipaux ou administratifs, codes, règles, ordonnances, plans officiels, approbations, permis, licences, autorisations, décrets, injonctions, arrêtés, ordres et déclarations, ou les autres exigences similaires de la loi qui pourraient être imposées à une personne par les autorités compétentes à l’égard de cette personne;
    Le terme « garantie stockée »
    désigne le ginseng qu’un demandeur a stocké et sur lequel l’administrateur obtiendra une sûreté si l’administrateur consent un prêt A au demandeur;
    Le terme « montant total garanti »
    signifie cent trente millions de dollars (130 000 000 $).
  1. Aux fins du présent décret, y compris ses attendus, les acronymes suivants sont définis comme suit :
    La « LAIPVP »
    désigne la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;
    Le « LGC »
    s’entend du lieutenant-gouverneur en conseil;
    Le terme « décret »
    désigne le présent décret.

Objectif

  1. L’objectif de ce programme est de faciliter l’accès des producteurs aux prêts A à faible taux d’intérêt, grâce à l’octroi d’une garantie à l’administrateur.

Partie II – Début, durée, résiliation et examen du programme

Début du programme

  1. Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2022.

Durée du programme

  1. Le programme fonctionnera sur la base d’un projet pilote pour une durée de trois (3) ans, avec une réduction progressive de deux (2) ans afin que tous les prêts A consentis au cours de la troisième (3e) année du programme puissent prendre fin.

Résiliation du programme

  1. Malgré l’article 6 du présent décret, le ministre peut, sans responsabilité, coût ou pénalité pour la Couronne, résilier ce programme en tout temps s’il détermine que le programme ne devrait pas se poursuivre. Lorsque le ministre résilie le programme aux termes du présent article 7 du décret, les règles suivantes s’appliquent :
    1. le ministre affiche immédiatement sur le site Web du ministère un avis indiquant que le programme a été résilié;
    2. le ministre avise immédiatement l’administrateur et lui demande d’afficher un avis sur le site Web de l’administrateur indiquant que le programme a été résilié;
    3. les paiements dus dans le cadre du programme sont payés.
  1. La résiliation du programme aux termes de l’article 7 du présent décret n’a aucune incidence sur la garantie de la Couronne à l’égard de l’administrateur pour les prêts A que ce dernier a consentis avant la résiliation du programme.
  2. La résiliation du programme conformément à l’article 7 du présent décret n’a aucune incidence sur l’obligation du prêteur, de l’administrateur ou du producteur de rembourser les sommes d’argent auxquelles le prêteur, l’administrateur ou le producteur n’était pas admissible ou auxquelles il n’avait pas droit dans le cadre du programme.
  3. La résiliation du programme conformément à l’article 7 du présent décret n’a aucune incidence sur l’obligation de l’administrateur ou du producteur de rembourser les sommes impayées dues relativement à un prêt P ou un prêt A.
  4. La résiliation du programme conformément à l’article 7 du présent décret n’a aucune incidence sur l’obligation d’un producteur de rembourser les sommes impayées découlant du paiement au titre de la garantie par le ministre.

Examen du programme

  1. Le ministre peut examiner le programme à tout moment pour confirmer qu’il atteint ses objectifs et que son rendement est conforme sur le plan des coûts et des avantages.

Partie III – Financement du programme

  1.  
    1. Les paiements au titre de la garantie prévus par le présent décret seront prélevés sur le Trésor, conformément à l’article 12 de la Loi sur l’administration financière.
    2. Les autres paiements relatifs au programme, y compris les frais administratifs que le ministre juge raisonnables ou prudents pour l’administration du programme, seront payables sur les sommes affectées à ces fins par l’Assemblée législative pour les besoins du programme. Sous réserve de ce qui précède, le ministre peut fournir à une personne un financement envisagé ou autorisé dans le cadre du programme.
    3. Les fonds alloués au programme ne peuvent être utilisés que pour le programme.

Partie IV – Administration du programme

Ministre

  1.  
    1. Le ministre est responsable de tous les aspects de l’administration et de la prestation du programme. Sans limiter la généralité de ce qui précède, les responsabilités du ministre comprennent celles qui suivent :
      1. établir des normes et des procédures pour la prestation de tous les aspects du programme;
      2. surveiller le rendement de tous les aspects du programme, y compris le rendement de l’administrateur;
      3. désigner un administrateur pour le programme et conclure une entente administrative;
      4. approuver les prêteurs dans le cadre du programme;
      5. fixer des exigences d’admissibilité supplémentaires pour les prêts P et les prêts A aux termes des alinéas 25 (2) e) et 26 (2) k) du présent décret dans les lignes directrices;
      6. établir les pouvoirs administratifs supplémentaires dont dispose l’administrateur aux termes du paragraphe 18 (1) du présent décret dans l’entente administrative;
      7. définir les pratiques commerciales que l’administrateur doit suivre afin de conclure un prêt A avec un producteur dans le cadre du programme dans l’entente administrative;
      8. établir les frais que l’administrateur peut exiger des demandeurs pour administrer le programme dans l’entente administrative, y compris :
        1. les frais de demande,
        2. les frais de retard de paiement;
      9. autoriser l’administrateur à céder un prêt A à une autre personne que le prêteur;
      10. fixer dans les lignes directrices les exigences d’admissibilité supplémentaires visant les demandeurs aux termes de l’alinéa 27 (2) l) du présent décret;
      11. définir tous les motifs supplémentaires à l’égard desquels un prêt A sera en défaut qui doivent être inclus dans une entente relative à un prêt A aux termes de l’alinéa 26 (2) h) du présent décret dans les lignes directrices;
      12. agir en tant que fiduciaire à l’égard du fonds de retenue, si nécessaire;
      13. fixer des objectifs d’inscription pour les prêts A dans le cadre du programme dans l’entente administrative;
      14. approuver les critères administratifs ou les lignes directrices de l’administrateur à l’égard de la façon dont l’administrateur traite les prêts A et recouvre les créances exigibles au titre des prêts A;
      15. limiter la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels, définis dans la LAIPVP, dans le cadre du programme à ce qui est nécessaire pour administrer le programme;
      16. conclure une entente pour recouvrer au nom de la Couronne les sommes qui sont dues à la Couronne dans le cadre du programme, y compris les frais qui sont exigés de la Couronne pour recouvrer les créances exigibles la concernant;
      17. exécuter toutes les autres fonctions administratives qui sont requises pour le bon fonctionnement des aspects du programme.
    2. Le ministre est autorisé, au nom de la Couronne, à conclure un accord de garantie dont la forme est essentiellement similaire à celle de l’accord figurant à l’annexe A du présent décret.
    3. Le ministre est autorisé, au nom de la Couronne, à signer l’entente relative à un prêt P avec le prêteur et l’administrateur s’il le juge approprié.
    4. Malgré les paragraphes 14 (2) et 14 (3) du présent décret, les personnes nommées aux postes suivants, y compris à titre intérimaire, sont également autorisées, au nom de la Couronne, à conclure un accord de garantie sous une forme essentiellement similaire au document figurant à l’annexe A du présent décret, ainsi qu’une entente relative à un prêt P avec le prêteur et l’administrateur;
      1. le sous-ministre du ministère;
      2. le sous-ministre adjoint, Politiques du ministère ou un remplaçant;
      3. le directeur général de l’administration du ministère ou un remplaçant; ou
      4. le directeur de la Direction du financement agricole du ministère, ou de la direction qui lui succède.
    5. Lorsque le ministre exerce des pouvoirs aux termes du paragraphe 14 (1) du présent décret qui l’obligent à énoncer quelque chose dans des lignes directrices, le ministre doit créer des lignes directrices pour le programme, à condition que ces lignes directrices n’entrent pas en conflit avec les dispositions du présent décret. Aux fins de la détermination d’un éventuel conflit entre les lignes directrices et le présent décret, il y aura conflit si les lignes directrices prévoient quelque chose d’interdit aux termes du présent décret, ou si les lignes directrices prévoient qu’une chose n’est pas nécessaire alors qu’elle est strictement nécessaire aux termes du présent décret. Il n’y aura toutefois pas de conflit si les lignes directrices énoncent des exigences supplémentaires qui doivent être respectées dans le cadre du programme.
    6. Si le ministre crée des lignes directrices aux termes du paragraphe 14 (5) du présent décret, il les rend accessibles ou fait en sorte qu’elles le soient sur le site Web du ministère ou au moyen de celui-ci.
    7. Si le ministre a donné des lignes directrices et qu’il souhaite les modifier, les règles suivantes s’appliquent :
      1. le ministre rendra les lignes directrices modifiées accessibles ou fera en sorte qu’elles le soient sur le site Web du ministère ou au moyen de celui-ci;
      2. aucune modification aux lignes directrices n’aura d’effet rétroactif.
    8. Le ministre peut donner une directive du ministre visant l’administrateur à l’égard de tout aspect de la façon dont l’administrateur administre le programme si le ministre est d’avis que cette directive du ministre est raisonnable ou nécessaire dans les circonstances. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, le ministre peut donner une directive du ministre visant l’administrateur pour que ce dernier cesse d’accorder des prêts A aux producteurs même si l’administrateur dispose de fonds pour accorder un prêt A aux termes de son prêt P lorsque le ministre est d’avis qu’il est raisonnable ou nécessaire de le faire eu égard aux circonstances.
    9. Le ministre peut donner une directive du ministre visant le prêteur exigeant que ce dernier cesse d’accorder des fonds à l’administrateur aux termes d’un prêt P, même s’il y a des fonds disponibles aux termes du prêt P, lorsque le ministre est d’avis qu’il est raisonnable ou nécessaire de le faire eu égard aux circonstances.
    10. Le ministre a l’autorité nécessaire, pleine et entière à l’égard de la supervision et du fonctionnement du programme.
    11. Lorsqu’il exerce les pouvoirs qui lui sont conférés aux termes du présent décret ou qu’il se conforme aux exigences qui y sont énoncées, le ministre doit le faire conformément à toutes les exigences de la loi.
  1.  
    1. Le ministre dépose au Trésor les sommes qu’il reçoit en raison d’une créance exigible de la Couronne dans le cadre du programme.
    2. Si le ministre conclut une entente avec une personne pour qu’elle recouvre des sommes dues à la Couronne au nom de celle-ci aux termes de l’alinéa 14 (1) r) du présent décret, cette entente peut, à condition que le ministre des Finances ait autorisé cette personne à déduire les frais qu’elle a engagés pour recouvrer la créance exigible de la Couronne aux termes du paragraphe 2 (4) de la Loi sur l’administration financière, autoriser cette personne à déduire les frais qui y sont décrits de la créance qu’elle a recouvrée au nom de la Couronne.

Administrateur

  1.  
    1. Le ministre peut désigner une entité comme administrateur du programme et conclure une entente administrative avec cette entité, à condition que celle-ci satisfasse aux exigences énoncées au paragraphe 16 (2) du présent décret.
    2. Pour qu’une entité soit désignée comme l’administrateur du programme, cette entité doit :
      1. être constituée en société sans but lucratif qui est en mesure d’exercer ses activités en Ontario en ce qui concerne les emprunts et les prêts d’argent;
      2. respecter toutes les exigences de la loi en ce qui concerne ses activités actuelles au moment de sa désignation, ainsi que pendant la période de désignation;
      3. accepter de conclure une entente administrative qui répond aux exigences énoncées au paragraphe 16 (3) du présent décret;
      4. accepter d’être liée par les exigences du présent décret, les directives du ministre et les lignes directrices.
    3. Le ministre doit conclure une entente administrative avec l’entité avant de permettre à l’administrateur d’administrer ce programme aux termes du paragraphe 18 (1) du présent décret. L’entente administrative doit comprendre les éléments qui suivent :
      1. les exigences de gouvernance à l’égard de l’administrateur;
      2. les rôles et responsabilités de l’administrateur dans l’administration du programme;
      3. les coûts d’administration du programme;
      4. les frais administratifs que l’administrateur peut exiger des demandeurs dans le cadre du programme pour administrer le programme;
      5. la façon dont l’administrateur doit gérer le fonds de retenue;
      6. le processus de recouvrement des dettes découlant du programme;
      7. l’obligation pour l’administrateur d’indemniser la Couronne, y compris ses dirigeants, employés et préposés;
      8. les exigences en matière de tenue de dossiers;
      9. les exigences supplémentaires en matière de rapports, le cas échéant, à l’égard de ce qui est exigé aux termes du présent décret;
      10. les exigences en matière de vérification;
      11. les mesures de rendement;
      12. si le ministre a l’intention de faire appel à l’administrateur pour recouvrer une créance exigible de la Couronne dans le cadre du programme, le processus par lequel l’administrateur recouvrera cette dette;
      13. les conditions régissant la résiliation ou la fin du programme;
      14. les exigences que le présent décret exige d’inclure dans l’entente administrative;
      15. les autres éléments que le ministre juge prudents pour la bonne administration du programme.
  1. Si le ministre donne une directive du ministre à l’administrateur aux termes du paragraphe 14 (8) du présent décret, l’administrateur doit appliquer cette directive sans délai.
  2.  
    1. L’administrateur est responsable de l’administration du programme. Cela comprend les mesures qui suivent :
      1. la mise en place de conventions de crédit avec un ou plusieurs prêteurs, par le biais d’un prêt P qui répond aux exigences d’un prêt P aux termes du paragraphe 25 (2) du présent décret;
      2. l’administration du prêt P, seul ou en partenariat avec ses prêteurs;
      3. le remboursement du capital et des intérêts dus sur le prêt P à ses prêteurs dès réception du paiement de son prêt A à l’égard des producteurs;
      4. l’évaluation de la valeur de la garantie stockée conformément au présent décret;
      5. sous réserve de l’entente administrative, la détermination des frais administratifs qui seront exigés des demandeurs pour demander un prêt A dans le cadre du programme;
      6. la signature avec la Couronne de l’accord de garantie joint en annexe A au présent décret;
      7. l’approbation des prêts A conformément aux exigences du présent décret;
      8. la conclusion des prêts A avec les producteurs conformément aux exigences du présent décret;
      9. la gestion du fonds de retenue;
      10. l’administration des prêts A qu’il a accordés aux producteurs;
      11. la prise de toutes les mesures raisonnables pour recouvrer les créances exigibles au titre d’un prêt A;
      12. le respect de toutes les exigences énoncées dans le présent décret, dans une directive du ministre donnée aux termes du paragraphe 14 (8) du présent décret, dans les lignes directrices et dans l’entente administrative.
    2. Sous réserve de l’entente administrative, l’administrateur peut retenir les services des personnes qualifiées que l’administrateur juge nécessaires à la bonne administration du programme.
    3. L’administrateur n’est pas un mandataire de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne et ne doit pas se présenter comme tel.
    4. Les administrateurs, dirigeants, employés et préposés de l’administrateur ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas se présenter comme tels.
    5. L’administrateur peut, sous réserve de l’approbation du ministre, établir des critères administratifs ou des lignes directrices sur la manière dont il traite les prêts A et recouvre les créances exigibles au titre de ces prêts.
  1. Le ministre exige de l’administrateur qu’il rende publics tous les frais qu’il recouvre dans le cadre du programme.
  2.  
    1. L’administrateur fournit au ministre un rapport annuel sur le programme. Le contenu du rapport annuel et la date à laquelle le rapport annuel doit être présenté au ministre seront précisés dans l’entente administrative.
    2. L’administrateur fournit au ministre tous les autres rapports prévus par l’entente administrative, conformément à ce qui est énoncé dans l’entente administrative.
  1. L’administrateur a tous les pouvoirs nécessaires, pleins et entiers pour administrer le programme.
  2. Lorsqu’il administre le programme, ce qui comprend l’exercice des pouvoirs accordés aux termes du présent décret, d’une directive du ministre, des lignes directrices ou de l’entente administrative, ou le respect de toute exigence énoncée dans ces documents, l’administrateur doit le faire conformément à toutes les exigences de la loi.

Prêteur

  1.  
    1. Le ministre peut approuver une ou plusieurs entités en tant que prêteur pour le programme, à condition que l’entité satisfasse aux exigences énoncées au paragraphe 23 (2) du présent décret.
    2. Pour être approuvée en tant que prêteur, cette entité doit :
      1. être une personne;
      2. être apte sur le plan juridique à accorder des prêts dans la province de l’Ontario;
      3. respecter toutes les exigences de la loi en ce qui concerne ses activités actuelles relatives à l’octroi de prêts au moment de l’approbation, ainsi que pendant ladite période d’approbation;
      4. accepter d’être liée par le présent décret et les lignes directrices.
  1. Si le ministre donne une directive du ministre visant le prêteur aux termes du paragraphe 14 (9) du présent décret, le prêteur doit appliquer cette directive sans délai.

Partie V – Exigences d’admissibilité pour les prêts accordés dans le cadre du programme

Exigences d’admissibilité pour les prêts entre le prêteur et l’administrateur

  1.  
    1. Un prêt P est admissible dans le cadre de ce programme s’il satisfait aux exigences énoncées dans le présent décret et dans les lignes directrices.
    2. Au minimum, un prêt P doit satisfaire aux exigences suivantes :
      1. le prêt P est remboursable par l’administrateur à tout moment sans préavis, pénalité ou prime;
      2. le prêt P peut faire l’objet d’une vérification en tout temps par la vérificatrice générale de l’Ontario, le ministre ou les représentants autorisés de la vérificatrice générale de l’Ontario ou du ministre;
      3. l’entente relative à un prêt P interdit spécifiquement l’utilisation du prêt P par l’administrateur à toute autre fin que l’octroi de prêts A aux producteurs;
      4. l’entente relative à un prêt P prévoit que le prêt P sera en défaut lors de la survenance de l’un ou de plusieurs des événements suivants :
        1. une déclaration faite ou une information ou une garantie donnée par l’administrateur relativement au prêt P est, ou était au moment où elle a été faite ou donnée, fausse ou trompeuse;
        2. l’administrateur ne se conforme pas à un engagement contenu dans l’entente relative à un prêt P dans les dix (10) jours ouvrables suivant la notification du prêteur à l’administrateur de cette non-conformité;
        3. l’administrateur ne fournit pas les renseignements requis aux termes du présent décret, des lignes directrices ou d’une entente relative à un prêt P dans les dix (10) jours ouvrables suivant la demande du ministre ou du prêteur;
        4. l’administrateur ne coopère pas à l’égard d’une vérification effectuée par la vérificatrice générale de l’Ontario, le ministre ou le prêteur ou leurs représentants respectifs relativement au prêt P;
        5. l’administrateur utilise une partie des fonds fournis dans le cadre du prêt P à des fins autres que la fourniture de fonds aux producteurs par le biais d’un prêt A;
        6. une procédure d’exécution ou une autre procédure judiciaire d’un tribunal devient exécutoire contre l’administrateur;
        7. l’administrateur fait une cession au profit de ses créanciers;
        8. l’insolvabilité de l’administrateur ou la nomination d’un séquestre, d’un gestionnaire, d’un fiduciaire ou d’un liquidateur à l’égard d’un bien de l’administrateur;
        9. l’administrateur ne paie pas une obligation, une dette ou un élément de passif dû au prêteur relativement au prêt P, ou ne s’en acquitte pas de toute autre manière, lorsqu’il est exigible, que ce soit à l’échéance ou par anticipation;
        10. l’ouverture d’une procédure de faillite contre l’administrateur, qu’elle soit volontaire ou involontaire, ou l’ouverture d’une procédure par l’administrateur pour obtenir une mesure de redressement à l’égard du prêteur ou d’autres créanciers en général;
        11. un changement défavorable important se produit à l’égard de l’administrateur;
      5. un autre motif énoncé dans les lignes directrices.

Exigences d’admissibilité pour les prêts entre l’administrateur et le producteur

  1.  
    1. Un prêt A peut être couvert par la garantie dans le cadre de ce programme s’il satisfait aux exigences énoncées dans le présent décret et les lignes directrices.
    2. Au minimum, un prêt A doit répondre aux exigences suivantes :
      1. le prêt A est conclu avec un demandeur qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 27 (2) du présent décret;
      2. avant de conclure le prêt A :
        1. l’administrateur a effectué un examen du crédit relatif à un prêt A à l’égard du demandeur;
        2. le demandeur a passé avec succès l’examen du crédit relatif à un prêt A;
      3. le prêt A est garanti par :
        1. la garantie stockée;
        2. les paiements que le producteur est admissible à recevoir au titre d’Agri-stabilité;
        3. le produit de la vente du ginseng;
        4. la retenue du producteur;
        5. une autre sûreté prévue aux termes des lignes directrices;
      4. le prêt A doit être remboursable par le producteur à tout moment sans préavis, pénalité ou prime;
      5. le prêt A ne doit être remboursable qu’à la fin de sa durée et ne doit pas obliger le producteur à effectuer des paiements intermédiaires;
      6. le prêt A peut faire l’objet d’une vérification en tout temps par la vérificatrice générale de l’Ontario, le ministre ou les représentants autorisés de la vérificatrice générale de l’Ontario ou du ministre;
      7. l’administrateur n’est pas autorisé à céder un prêt A à une autre personne que le prêteur sans le consentement écrit préalable du ministre et ce consentement peut prendre la forme d’une lettre signée par le ministre qui décrit :
        1. qui est l’administrateur;
        2. qui est la personne à laquelle l’administrateur veut céder le prêt A;
        3. une mention selon laquelle cette cession est autorisée;
      8. l’entente relative à un prêt A prévoit que le prêt A sera en défaut lors de la survenance de l’un ou de plusieurs des événements suivants :
        1. une déclaration faite ou une information ou une garantie donnée par le producteur relativement au prêt A est, ou était au moment où elle a été faite ou donnée, fausse ou trompeuse;
        2. l’administrateur ne se conforme pas à un engagement contenu dans l’entente relative à un prêt A dans les dix (10) jours ouvrables suivant la notification de l’administrateur au producteur de cette non-conformité;
        3. le producteur ne fournit pas les renseignements requis aux termes du présent décret, des lignes directrices ou d’une entente relative à un prêt A dans les dix (10) jours ouvrables suivant la demande du ministre ou de l’administrateur;
        4. le producteur ne coopère pas à l’égard d’une vérification effectuée par la vérificatrice générale de l’Ontario, le ministre ou l’administrateur ou leurs représentants respectifs relativement au prêt A;
        5. le producteur vend ou cède les actifs de l’exploitation agricole sur lesquels se fondent la demande de prêt A;
        6. le producteur a accordé un privilège à un autre créancier que l’administrateur sans l’approbation écrite préalable de ce dernier;
        7. une procédure d’exécution ou autre procédure judiciaire d’un tribunal devient exécutoire contre le producteur;
        8. le producteur fait une cession au profit de ses créanciers;
        9. l’insolvabilité du producteur ou la nomination d’un séquestre, d’un gestionnaire, d’un fiduciaire ou d’un liquidateur à l’égard d’un bien du producteur;
        10. le producteur ne paie pas une obligation, une dette ou un élément de passif dû à l’administrateur relativement au prêt A, ou ne s’en acquitte pas de toute autre manière, lorsqu’il est exigible, que ce soit à l’échéance ou par anticipation;
        11. l’ouverture d’une procédure de faillite à l’encontre du producteur, qu’elle soit volontaire ou involontaire, ou l’ouverture d’une procédure par le producteur pour obtenir une mesure de redressement à l’égard de l’administrateur ou d’autres créanciers en général;
        12. un changement défavorable important se produit;
        13. un autre motif énoncé dans les lignes directrices;
      9. l’entente relative à un prêt A prévoit, sous réserve de l’alinéa 26 (2) d) du présent décret, que le prêt A devient exigible au premier événement qui suit :
        1. lorsque le ginseng stocké est vendu;
        2. dans les trois (3) ans suivant la date de signature de l’entente relative à un prêt A; ou
        3. sur demande;
      10. le prêt A, ou la combinaison de prêts A, est d’un montant ne dépassant pas un million de dollars (1 000 000,00 $) par producteur;
      11. un autre motif énoncé dans les lignes directrices.
    3. Le taux d’intérêt que l’administrateur exige du producteur à l’égard d’un prêt A ne peut être supérieur au taux d’intérêt préférentiel que le prêteur exige selon ce qui est indiqué sur le site Web du prêteur.
    4. Malgré l’alinéa 26 (2) b) du présent décret, si l’administrateur a effectué une vérification du crédit du demandeur dans le cadre d’un autre programme de prêt qu’il est chargé d’administrer au cours des douze (12) derniers mois, l’administrateur n’est pas tenu d’effectuer un examen du crédit relatif à un prêt A à l’égard de ce demandeur avant de consentir un prêt A au producteur dans le cadre de ce programme s’il est convaincu que la vérification du crédit effectuée précédemment reflète toujours fidèlement la capacité financière du demandeur.
    5. L’administrateur évalue la garantie stockée à trente-neuf dollars et sept cents (39,07 $) par kilogramme.
    6. L’administrateur doit, à tout le moins, garantir le prêt A de manière à ce que l’administrateur ait une charge de premier rang sur la garantie stockée ainsi que sur les paiements d’Agri-stabilité que le producteur est admissible à recevoir en cas de défaut de paiement à l’égard du prêt A.
    7. Malgré toute autre disposition du présent décret ou des lignes directrices, l’administrateur ne consentira pas de prêt A d’un montant supérieur à la valeur totale de la sûreté que l’administrateur prendra relativement à ce prêt A.
    8. Le total de tous les prêts A impayés au cours d’une année du programme ne doit pas dépasser le montant total garanti à tout moment.

Partie V – Exigences et pertes d’admissibilité à l’égard des producteurs dans le cadre du programme

Exigences d’admissibilité à l’égard des producteurs dans le cadre du programme

  1.  
    1. Un demandeur est admissible à un prêt A auprès de l’administrateur s’il satisfait aux exigences énoncées dans le présent décret et aux exigences supplémentaires énoncées dans les lignes directrices.
    2. Au minimum, un demandeur doit :
      1. être une personne;
      2. faire une demande de prêt A à l’administrateur et payer les frais applicables;
      3. ne pas être en défaut de paiement à l’égard d’un prêt A antérieur accordé dans le cadre du programme ou de tout autre prêt dans le cadre d’autres programmes que l’administrateur est chargé d’administrer;
      4. produire du ginseng en Ontario ou en avoir produit et ce ginseng peut se qualifier en tant que garantie stockée;
      5. fournir les renseignements exigés pour l’examen du crédit relatif à un prêt A par l’administrateur;
      6. être inscrit au programme Agri-stabilité et accepter de céder à l’administrateur les paiements que le demandeur est admissible à recevoir au titre du programme Agri-stabilité;
      7. accepter de satisfaire aux autres exigences nécessaires en ce qui concerne la sûreté pour s’assurer que le prêt A est adéquatement garanti;
      8. accepter de payer la retenue du producteur et payer la retenue du producteur;
      9. accepter de signer l’entente relative à un prêt A;
      10. accepter d’être liée par les conditions énoncées dans le présent décret, les lignes directrices et l’entente relative à un prêt A;
      11. accepter de fournir les renseignements demandés par le ministère aux fins de l’examen des politiques dans les délais fixés dans la demande;
      12. accepter de se conformer à tout autre motif énoncé par le ministre dans les lignes directrices.

Perte d’admissibilité des producteurs dans le cadre du programme

  1. Un demandeur ou un producteur qui fournit délibérément des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre du programme verra son admissibilité au programme résiliée par le ministre et devra rembourser sans délai tout prêt A dont il dispose, à moins que le ministre n’en décide autrement.
  2. Un demandeur ou un producteur qui fournit des renseignements faux ou trompeurs ou qui est reconnu avoir agi avec négligence en permettant que des renseignements faux ou trompeurs soient soumis en son nom dans le cadre du programme peut voir son admissibilité à participer au programme résiliée par le ministre et remboursera sans délai tout prêt A dont il dispose, à moins que le ministre n’en décide autrement, dans le cas où son admissibilité à participer au programme a été résiliée.
  3.  
    1. Un demandeur ou un producteur qui se comporte de manière abusive à l’égard d’un membre du personnel responsable de la prestation du programme recevra un avertissement écrit du ministre à propos de ce comportement. Si le demandeur ou le producteur persiste dans son comportement abusif, le ministre peut révoquer l’admissibilité du demandeur ou du producteur au programme pour le reste de l’année de programme.
    2. Dans le cas où un demandeur ou un producteur a été jugé inadmissible à participer au programme aux termes du paragraphe 30 (1) du présent décret et que ce demandeur ou ce producteur a un comportement abusif à l’égard du personnel responsable de la prestation du programme après avoir été autorisé à participer de nouveau au programme, le demandeur ou le producteur se verra retirer son admissibilité au programme par le ministre pendant que le présent décret est en vigueur.
  1. Un demandeur ou un producteur peut être jugé inadmissible à participer au programme dans le cas où ce demandeur ou ce producteur :
    1. a une créance à l’égard de la Couronne et n’a pas conclu de plan de remboursement avec celle-ci, y compris un mandataire de la Couronne; ou
    2. ne se conforme pas à un plan de remboursement conclu par le demandeur ou le producteur avec la Couronne, y compris un mandataire de la Couronne.

Partie VII – Fonds de retenue dans le cadre du programme

  1.  
    1. L’administrateur doit établir un fonds de retenue distinct afin d’y déposer toutes les retenues des producteurs.
  1.  
    1. L’administrateur doit imposer une retenue du producteur pour chaque prêt A qu’il conclut, d’un montant de deux pour cent (2 %) de la valeur du prêt A conclu.
    2. L’administrateur doit déposer toutes les retenues des producteurs dans un fonds de retenue, mais comptabiliser séparément chaque retenue du producteur de manière individuelle.
    3. L’administrateur ne doit pas utiliser l’argent du fonds de retenue à des fins de fonctionnement général.
    4. L’administrateur peut, sous réserve de l’entente administrative, investir l’argent dans le fonds de retenue.
    5. L’administrateur doit effectuer un suivi des intérêts gagnés sur les sommes déposées dans le fonds de retenue.
  1. L’administrateur appliquera la retenue du producteur au prêt A que le producteur a conclu avec l’administrateur lorsque le prêt A devient exigible.
  2. Si le programme prend fin conformément à l’article 6 du présent décret ou si le ministre met fin au programme conformément à l’article 7 du présent décret, l’administrateur maintient le fonds de retenue jusqu’à ce que tous les prêts A aient été remboursés. S’il reste des fonds résiduels dans le fonds de retenue après que tous les prêts A aient été remboursés, l’administrateur peut les utiliser aux fins de la prestation de tout autre programme qu’il exécute au nom de la Couronne.

Partie VIII – Processus Selon lequel l’administrateur ou le producteur est en défaut au titre d’un prêt P ou d’un prêt A et conséquences du défaut dans le cadre du programme

Défaut de l’administrateur au titre d’un prêt P

  1.  
    1. L’administrateur est en défaut de paiement d’un prêt P si un ou plusieurs des événements énoncés à l’alinéa 25 (2) d) du présent décret se produisent.
    2. Le prêteur ou le ministre doit immédiatement aviser l’autre partie d’un défaut dont ils ont connaissance.

Défaut du producteur au titre d’un prêt A

  1.  
    1. Un producteur est en défaut d’un prêt A si un ou plusieurs des événements énoncés à l’alinéa 26 (2) h) du présent décret se produisent.
    2. L’administrateur doit immédiatement aviser le ministre du défaut.
  1.  
    1. Dans le cas où un défaut concerne le manquement d’un producteur à effectuer un paiement dû au titre du prêt A, l’administrateur :
      1. doit, s’il est raisonnable de le faire, utiliser tout paiement que le producteur est admissible à recevoir au titre d’Agri-stabilité pour payer les créances exigibles au titre du prêt A;
      2. doit, si une dette existe toujours au titre du prêt A, liquider la garantie stockée à l’égard de laquelle l’administrateur détient une sûreté et appliquer le produit de la vente de la garantie stockée au paiement des créances exigibles au titre du prêt A;
      3. doit, si une dette existe toujours au titre du prêt A, liquider toute autre garantie à l’égard de laquelle l’administrateur détient une sûreté et affecter le produit de la vente de la garantie au paiement des créances exigibles au titre du prêt A;
      4. peut, si une créance subsiste au titre du prêt A, présenter une demande au titre de la garantie pour payer les créances exigibles au titre du prêt A.
    2. Dans le cas où le producteur a obtenu plus d’un prêt A dans le cadre du programme et qu’il n’effectue pas un paiement dû au titre de l’un ou l’autre de ces prêts, le producteur sera considéré comme étant en défaut à l’égard de tous les prêts A qu’il a obtenus dans le cadre du programme. L’administrateur suivra le même processus que celui qui est énoncé au paragraphe 38 (1) du présent décret pour ces autres prêts A.
  1.  
    1. Dans le cas d’un défaut concernant autre chose que le défaut du producteur d’effectuer un paiement dû au titre du prêt A et où le délai pour corriger ce défaut est écoulé, l’administrateur demande le remboursement du prêt A.
    2. Dans le cas où le producteur n’est pas en mesure de rembourser tout ou partie du prêt A, l’administrateur :
      1. doit, s’il est raisonnable de le faire, utiliser tout paiement que le producteur est admissible à recevoir au titre d’Agri-stabilité pour payer les créances exigibles au titre du prêt A;
      2. doit, si une dette existe toujours au titre du prêt A, liquider la garantie stockée à l’égard de laquelle l’administrateur détient une sûreté et appliquer le produit de la vente de la garantie stockée au paiement des créances exigibles au titre du prêt A;
      3. doit, si une dette existe toujours au titre du prêt A, liquider toute autre garantie à l’égard de laquelle l’administrateur détient une sûreté et affecter le produit de la vente de la garantie au paiement des créances exigibles au titre du prêt A;
      4. peut, si une dette subsiste au titre du prêt A, présenter une demande au titre de la garantie pour payer les créances exigibles au titre du prêt A.
    3. Dans le cas où le producteur a obtenu plus d’un prêt A dans le cadre du programme et qu’il commet un acte de défaut autre que le fait de ne pas effectuer un paiement dû au titre du prêt A et que le délai pour corriger ce défaut est écoulé, le producteur sera considéré comme étant en défaut à l’égard de tous les prêts A qu’il a obtenus dans le cadre du programme. L’administrateur suivra le même processus que celui qui est énoncé au paragraphe 38 (1) du présent décret pour ces autres prêts A.

Partie IX – garantie dans le cadre du programme

Formulaire et avis de garantie

  1. Toute garantie relative à un prêt A dans le cadre du programme doit être essentiellement la même que celle qui figure à l’annexe A du présent décret.

Montant maximal de la garantie

  1.  
    1. Le montant maximum payable aux termes de la garantie ne dépassera pas le total de tous les prêts A pouvant être couverts par la garantie pour ces prêts A et les intérêts applicables sur ces prêts A.
    2. Il est entendu que le montant maximal payable par le ministre aux termes de la garantie est de quatre-vingt-dix-huit pour cent (98 %) du capital et des intérêts pour chaque prêt A individuel jusqu’à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %) du montant total garanti pour tous les prêts A consentis dans le cadre du programme au cours d’une année de programme donnée.

Admissibilité des prêts A à être couverts par la garantie

  1.  
    1. Lorsque l’administrateur approuve un prêt A, ce prêt A peut être couvert par la garantie.
    2. Malgré le paragraphe 42 (1) du présent décret, un prêt A approuvé par l’administrateur ne pourra pas être couvert par la garantie s’il n’est pas conforme aux conditions du présent décret, aux lignes directrices, à l’accord de garantie ou aux directives du ministre.

Examen du prêt A avant le versement d’un montant au titre de la garantie

  1. Le ministre examinera tous les prêts A pour s’assurer qu’ils ont été accordés conformément aux conditions du présent décret, aux lignes directrices, à l’accord de garantie et aux directives du ministre avant d’émettre un paiement au titre de la garantie.

Pas de paiement au titre de la garantie

  1. Le ministre n’effectuera aucun paiement au titre de la garantie dans les circonstances suivantes :
    1. l’administrateur a accordé un prêt A en violation des exigences énoncées dans le présent décret, les lignes directrices, l’accord de garantie ou une directive du ministre;
    2. l’administrateur n’a pas respecté les exigences énoncées dans le présent décret, les lignes directrices, l’accord de garantie ou les directives du ministre en ce qui concerne l’administration ou l’exécution d’un prêt A; ou
    3. à l’égard des fonds que le prêteur verse à l’administrateur au titre d’un prêt P après qu’une directive du ministre ait été donnée au prêteur conformément au paragraphe 14 (9) du présent décret et à l’égard desquels l’administrateur a, à son tour, consenti des prêts A.

Avis à l’administrateur

  1.  
    1. Le ministre envoie un avis à l’administrateur dans les cent vingt (120) jours suivant la date à laquelle l’administrateur a présenté une demande au titre de la garantie.
    2. Si le ministre doit effectuer un paiement au titre de la garantie à l’administrateur, il doit inclure les détails suivants :
      1. le montant du paiement au titre de la garantie qui sera effectué;
      2. le moment où le paiement au titre de la garantie sera effectué.
    1. Si le ministre n’effectue pas de paiement au titre de la garantie, il expose le ou les motifs pour lesquels il rejette la demande de l’administrateur au titre de la garantie.

Droits de la Couronne à l’égard du paiement au titre de la garantie

  1.  
    1. Si le ministre effectue un paiement au titre de la garantie et que l’administrateur recouvre une somme d’argent en ce qui concerne le prêt A auquel se rapporte le paiement au titre de la garantie, l’administrateur verse au ministre un montant égal à la différence entre les montants suivants :
      1. le montant versé par le ministre à l’administrateur; et
      2. le montant qui aurait été payable par le ministre à l’administrateur si la dette du producteur envers l’administrateur au titre du prêt A avait été réduite du montant des sommes recouvrées par l’administrateur, moins les dépenses raisonnables engagées par l’administrateur relativement au recouvrement.
    2. Malgré le paragraphe 46 (1) du présent décret, l’administrateur ne peut déduire les dépenses raisonnables qu’il a engagées relativement au recouvrement d’argent, à moins que le ministre des Finances ne l’ait autorisé à déduire ces dépenses aux termes du paragraphe 2 (4) de la Loi sur l’administration financière.
    3. Dans le cas où le ministre des Finances n’a pas autorisé l’administrateur à déduire les dépenses qu’il a engagées pour recouvrer l’argent conformément au paragraphe 2 (4) de la Loi sur l’administration financière, l’administrateur remet au ministre toutes les sommes qu’il a recouvrées et lui présente une facture pour les dépenses raisonnables qu’il a engagées pour recouvrer l’argent.
  1. Si le ministre effectue un paiement au titre de la garantie, la Couronne est subrogée dans tous les droits de recouvrement de l’administrateur à l’égard du prêt A, y compris les sûretés détenues par l’administrateur, et elle a le droit d’exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges que l’administrateur a ou peut exercer à l’égard du prêt A, y compris les sûretés détenues par l’administrateur, le droit d’intenter ou de poursuivre une action en justice pour faire exécuter une décharge, un transfert, une vente ou une cession, ou pour recouvrer et réaliser de quelque façon que ce soit une sûreté détenue par l’administrateur.

Partie X – Collecte, utilisation et communication des renseignements dans le cadre du programme

  1. La collecte de renseignements personnels, au sens de la LAIPVP, est nécessaire à la bonne administration de ce programme. Le ministre ne recueillera ou ne permettra à d’autres de recueillir que le minimum de renseignements personnels nécessaires pour atteindre les objectifs du programme. Les producteurs consentiront à la collecte de renseignements personnels, définis par la LAIPVP, qui sont nécessaires à l’administration du programme.
  2. Les producteurs consentiront à l’utilisation et à la divulgation des renseignements personnels qui sont recueillis conformément au présent décret, aux fins qui suivent :
    1. la vérification des renseignements fournis;
    2. la réalisation de vérifications;
    3. le respect des modalités du programme;
    4. le recouvrement des créances de la Couronne à l’égard d’une personne :
      1. avant le programme, ou
      2. à l’égard du programme;
    5. une autre fin énoncée dans les lignes directrices.
  1. Les demandes présentées à l’égard d’un prêt A contiendront un avis relatif à la collecte de renseignements personnels au sens de la LAIPVP et exigeront que le producteur indique qu’il consent à la collecte de ces renseignements, ainsi qu’à leur utilisation et à leur divulgation aux fins énoncées à l’article 49 du présent décret.
  2.  
    1. Un producteur à titre de propriétaire unique, d’associé d’une société de personnes ou de membre d’une association non constituée en personne morale autorise la collecte et l’utilisation du NAS de ce participant, lorsque ce producteur n’a pas de numéro d’entreprise de l’ARC et qu’il est admissible à conclure un prêt A.
    2. Lorsqu’il est nécessaire de recueillir le NAS d’un producteur dans le cadre du programme, le NAS de ce producteur ne sera utilisé qu’aux fins énoncées à l’article 49 du présent décret.
    3. Lorsqu’il est nécessaire d’obtenir le NAS d’un producteur, ce producteur consent à l’utilisation de son NAS et à sa communication à un ministère ou un service gouvernemental, à un organisme ou à un tiers aux fins énoncées à l’article 49 du présent décret.
  1. Un producteur qui conclut un prêt A dans le cadre du programme fournira les renseignements qui sont demandés, y compris les renseignements personnels définis à la LAIPVP, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la demande de renseignements sauf si celle-ci prévoit un délai différent, auquel cas les renseignements seront communiqués conformément à cette demande de renseignements.
  2.  
    1. Un producteur qui conclut un prêt A dans le cadre du programme autorisera la collecte de renseignements, y compris les renseignements personnels définis à la LAIPVP, auprès d’un ministère ou d’un service gouvernemental, d’un organisme ou d’un tiers pour vérifier les renseignements que le producteur a communiqués dans le cadre du programme et, s’il y a lieu, faire respecter les conditions du programme.
    2. Un producteur qui conclut un prêt A dans le cadre du programme consentira à l’utilisation et à la divulgation de renseignements, y compris les renseignements personnels définis à la LAIPVP, recueillis dans le cadre du programme auprès d’un ministère ou d’un service gouvernemental, d’un organisme ou d’un tiers pour vérifier les renseignements que la personne a communiqués et, s’il y a lieu, faire respecter les conditions du programme.
    3. Lors de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation de renseignements aux termes de la présente partie X du décret, les renseignements personnels définis à la LAIPVP, ne seront pas recueillis, utilisés ou divulgués si le but de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation de ces renseignements peut être atteint en utilisant des renseignements non personnels.

Partie XI – Tenue de dossiers dans le cadre du programme

Prêteurs

  1. Le prêteur qui est approuvé par le ministre et qui accorde un prêt P à l’administrateur dans le cadre du programme doit conserver tous les dossiers relatifs à ce prêt P pendant une période d’au moins sept (7) ans à compter de la date de concession du prêt P.

Administrateur

  1. L’administrateur conservera tous les dossiers relatifs aux prêts P et aux prêts A dans le cadre du programme pendant une période d’au moins sept (7) ans à compter de la date où le prêt P ou le prêt A ou les deux ont été concédés.

Producteurs

  1. Un producteur qui reçoit un prêt A dans le cadre du programme conservera tous les dossiers concernant ce prêt A pour une période d’au moins sept (7) ans à compter de la date où le prêt A a été concédé.

Partie XII – Vérifications dans le cadre du programme

  1. Un prêteur, l’administrateur et tous les producteurs consentiront aux vérifications qui pourraient être effectuées relativement au programme par le ministre ou une personne désignée par le ministre. Une inspection entreprise dans le cadre d’une vérification peut être réalisée en donnant au prêteur, à l’administrateur ou au producteur un préavis minimum de vingt-quatre (24) heures pendant les heures d’ouverture normales n’importe quel jour ouvrable.
  2. Un prêteur, l’administrateur et tous les producteurs fourniront une aide raisonnable lors de toute inspection liée à une vérification. Cela comprend ce qui suit :
    1. permettre l’accès à une personne, à un lieu et à une chose nécessaires à la vérification dans les dix (10) jours ouvrables de la demande d’accès à cette personne, à ce lieu ou à cette chose, sauf si ladite demande prévoit un délai différent, auquel cas cet accès sera donné conformément à cette demande d’accès à la personne, au lieu ou à la chose;
    2. permettre l’inspection de tous les dossiers relatifs au prêt P, au prêt A ou à un paiement au titre de la garantie;
    3. prendre des photographies ou effectuer d’autres enregistrements;
    4. permettre la copie des dossiers ou documents relatifs au prêt P, au prêt A ou au paiement au titre de la garantie effectué dans le cadre du programme, ainsi que le retrait des dossiers ou des documents copiés des locaux de la personne qui a conclu le prêt P ou le prêt A ou qui a reçu un paiement au titre de la garantie dans le cadre du programme, selon le cas.
  1. Un prêteur et tous les producteurs doivent fournir tous les renseignements nécessaires à la vérification et à l’administration du programme dans les dix (10) jours ouvrables suivant la demande du ministre ou de l’administrateur, y compris les personnes qu’ils ont respectivement désignées, à moins qu’un délai différent n’ait été prévu dans la demande.
  2. L’administrateur doit fournir tous les renseignements nécessaires à la vérification et à l’administration du programme dans les dix (10) jours ouvrables suivant la demande du ministre ou de la personne qu’il a désignée, à moins qu’un délai différent n’ait été prévu dans la demande.
  3. La demande de prêt A contiendra un avis sur les droits de vérification énoncés dans la présente partie XII du décret et chaque producteur est réputé accepter les dispositions relatives à la vérification énoncées dans le présent décret lorsqu’il conclut un prêt A.

Partie XIII – Recouvrement des CRÉANCES EXIGIBLES DE la Couronne dans le cadre du programme

  1.  
    1. Les paiements dus à la Couronne du fait que le ministre a effectué un paiement à l’égard de la garantie sont considérés comme une créance de la Couronne et peuvent être compensés par les autres paiements que la Couronne ou Sa Majesté la Reine du chef du Canada peut devoir à la personne qui doit effectuer un paiement à la Couronne conformément à l’article 43 de la Loi sur l’administration financière ou à l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada).
    2. Le droit de compensation prévu au paragraphe 62 (1) du présent décret s’ajoute à tous les autres recours juridiques que la Couronne peut avoir en droit, en équité ou autrement pour recouvrer une créance la concernant.
  1. La Couronne peut exiger des intérêts sur les créances exigibles dans le cadre du présent programme, au taux d’intérêt appliqué par la Couronne à l’égard des créances exigibles la concernant.

Partie XVI – Dispositions générales

  1. En cas de conflit entre le présent décret, une directive du ministre, les lignes directrices et l’entente administrative, ce conflit sera résolu dans l’ordre suivant :
    1. le décret l’emporte sur une directive du ministre, les lignes directrices et l’entente administrative;
    2. une directive du ministre l’emporte sur les lignes directrices et l’entente administrative;
    3. les lignes directrices l’emportent sur l’entente administrative.
  1. En participant au programme, le prêteur, l’administrateur et le producteur conviennent qu’un paiement au titre de la garantie effectué est fourni dans le cadre d’une politique sociale ou économique et que le programme est un programme social ou économique.

Annexe A - Accord de garantie dans le cadre du Programme pilote de garantie d’emprunt pour le stockage du ginseng

 

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

Approuvé et décrété : 10 mars 2022

Modifié par : Décret 1040/2022