Annexe A
Accord de garantie dans le cadre du Programme pilote de garantie d’emprunt pour le stockage du ginseng

Entre :

Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario
représentée par le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

(le « ministre »)

– et –

[Insérer le nom de l’administrateur]
(l’« administrateur »)

1.0  Contexte

Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil a établi le programme conformément au décret.

L’administrateur administre le Programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles au nom du ministère.

Le ministre souhaite que l’administrateur administre le programme au nom du ministère.

L’administrateur souhaite administrer le programme au nom du ministère.

Le ministre a accepté de garantir le remboursement et l’exécution des prêts A, à condition que l’administrateur accorde les prêts A conformément aux exigences du décret, des directives du ministre, des lignes directrices et du présent accord de garantie.

2.0  Considération

En considération des engagements et accords mutuels contenus dans le présent accord de garantie et moyennant une autre contrepartie de valeur, dont la réception et le caractère suffisant sont expressément reconnus, les parties s’entendent comme le prévoient les présentes.

3.0  Intégralité de l’accord

Le présent accord de garantie, y compris les annexes qui suivent :

Annexe A – Conditions générales de l’accord de garantie
Annexe B – Conditions opérationnelles de l’accord de garantie

constituent l’intégralité de l’accord conclu entre les parties relativement à l’objet des présentes et remplacent toutes les déclarations et ententes antérieures, qu’elles soient verbales ou écrites.

4.0  Contreparties et signatures électroniques

4.1 Le présent accord de garantie peut être signé en plusieurs exemplaires, chacun desquels sera réputé être un original, mais tous ces exemplaires pris ensemble ne constitueront qu’un seul et même acte.

4.2 Le présent accord de garantie peut être signé par voie électronique. La signature électronique d’une partie peut être attestée par l’un des moyens suivants et la transmission du présent accord de garantie peut se faire comme suit :

  1. une signature manuelle d’un signataire autorisé placée sur la ligne de signature respective du présent accord de garantie et l’accord de garantie numérisé sous forme de fichier PDF et transmis par courrier électronique à l’autre partie;
  2. une signature numérique placée sur la ligne de signature respective du présent accord, comprenant :
    1. le nom du signataire autorisé saisi sur la ligne de signature respective du présent accord de garantie,
    2. une image d’une signature manuelle insérée sur la ligne de signature respective du présent accord de garantie,
    3. une signature Adobe d’un signataire autorisé, ou
    4. une autre signature numérique d’un signataire autorisé avec le consentement écrit de l’autre partie,
      et le présent accord de garantie transmis par courrier électronique à l’autre partie; ou
  3. un autre moyen avec le consentement écrit préalable de l’autre partie.

5.0  Modification de l’accord de garantie

L’accord de garantie ne peut être modifié qu’au moyen d’une entente écrite dûment signée par les parties.

6.0  Accusé de réception

L’administrateur :

  1. atteste avoir lu et compris les dispositions contenues dans l’accord de garantie;
  2. convient d’être lié par les conditions de l’accord de garantie dans son ensemble.

En foi de quoi, les parties ont signé l’accord de garantie aux dates indiquées ci-dessous.

Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario,
représentée par le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales
Nom :
Titre :
Date

J’ai le pouvoir de lier la Couronne en vertu d’une délégation de pouvoir.

[insérer le nom de l’administrateur]
Nom :
Titre :
Date

J’ai le pouvoir de lier l’administrateur.


Annexe A
Conditions générales de l’accord de garantie

Article A1
Interprétation et définitions

A1.1  Interprétation. À des fins d’interprétation du présent accord de garantie :

  1. les mots au singulier comprennent le pluriel et vice versa;
  2. les titres ne font pas partie du présent accord de garantie; ils ne sont indiqués qu’à des fins de référence et n’auront aucune incidence sur l’interprétation du présent accord de garantie;
  3. les sommes sont exprimées en dollars canadiens et en monnaie canadienne;
  4. le renvoi à une loi s’entend d’un renvoi à une loi de la province de l’Ontario, sauf indication contraire;
  5. le renvoi à une loi s’entend d’un renvoi à ladite loi et aux règlements pris en application de celle-ci dans leurs versions successives, ainsi qu’à toute loi ou à tout règlement qui peut être adopté et qui a pour effet de supplanter ou de remplacer cette loi ou ce règlement, sauf disposition contraire du présent accord de garantie;
  6. le renvoi à un décret s’entend d’un renvoi à ce décret dans ses versions successives et à tout décret qui a pour effet de supplanter ou de remplacer ce décret, sauf disposition contraire du présent accord de garantie;
  7. tous les termes comptables seront interprétés conformément aux principes comptables généralement reconnus et utilisés au Canada et tous les calculs seront effectués et toutes les données financières à soumettre aux termes du présent accord de garantie seront préparées conformément aux principes comptables généralement reconnus utilisés au Canada;
  8. les mots « comprennent », « comprend » et « y compris » indiquent que la liste subséquente n’est pas exhaustive.

A1.2   Définitions. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord de garantie :

Le terme « entente administrative »
désigne l’entente conclue entre le ministre et l’administrateur qui établit la manière dont l’administrateur doit administrer le programme;
Le terme « administrateur »
désigne la personne dont le nom figure sur la première page du présent accord de garantie;
Le terme « cas de défaut de l’administrateur »
désigne un cas de défaut défini au paragraphe A6.1 du présent accord de garantie;
Le terme « prêt A »
désigne un prêt accordé par l’administrateur à un producteur conformément aux exigences du décret, des directives du ministre, des lignes directrices et du présent accord de garantie;
Le terme « entente relative à un prêt A »
désigne l’entente qui définit les conditions auxquelles l’administrateur accordera un prêt A à un producteur;
Le terme « jour ouvrable »
désigne un jour de travail, du lundi au vendredi inclusivement, à l’exception des jours fériés et d’autres congés durant lesquels le gouvernement de l’Ontario a choisi de fermer ses bureaux;
Le terme « demande de paiement »
désigne une demande de paiement au titre de la garantie par l’administrateur au ministre conformément aux conditions du présent accord de garantie;
Le terme « Couronne »
désigne Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario;
Le terme « date de prise d’effet »
désigne la date à laquelle le présent accord de garantie prend effet, conformément à l’article B1 de l’annexe B du présent accord de garantie;
Le terme « date d’expiration »
désigne la date à laquelle le présent accord de garantie expirera, conformément à l’article B2 de l’annexe B du présent accord de garantie, à moins qu’il soit modifié, prolongé, renouvelé ou résilié avant cette date conformément aux conditions du présent accord de garantie;
Le terme « demande officielle »
désigne une déclaration de déchéance du terme du remboursement du prêt A présentée par l’administrateur à un producteur conformément aux dispositions de l’entente relative à un prêt A;
Le terme « garantie »
désigne la promesse de paiement contenue au paragraphe A2.1 du présent accord de garantie;
Le terme « accord de garantie »
désigne le présent accord;
Le terme « lignes directrices »
désigne les documents écrits énonçant les critères régissant le fonctionnement du programme et affichés sur le site Web du ministère;
Le terme « fonds de retenue »
désigne le fonds où est déposée la retenue du producteur;
Le terme « intérêt »
désigne l’intérêt payable à l’égard d’un prêt P ou d’un prêt A défini dans l’entente relative à un prêt P ou l’entente relative à un prêt A, selon le cas, mais n’inclut pas les honoraires, amendes, commissions ou autres charges ou dépenses similaires ou les coûts de recouvrement ou d’exécution d’une sûreté, les remboursements de crédit avancé ou les frais d’assurance, les droits officiels ou les sommes devant être payées au titre des taxes applicables;
Le terme « prêteur »
comprend Financement agricole Canada, ou l’entité qui lui succède, ainsi qu’une banque à laquelle la Loi sur les banques (Canada) s’applique ou une société de fiducie, une coopérative d’épargne et de crédit ou une caisse populaire autorisée à exercer ses activités à ce titre en Ontario et qui a reçu l’approbation du ministre pour accorder des prêts dans le cadre du programme;
Le terme « prêt P »
désigne un prêt accordé par le prêteur à l’administrateur conformément aux exigences du décret, des directives du ministre, des lignes directrices et du présent accord de garantie;
Le terme « entente relative à un prêt P »
désigne l’entente qui définit les conditions selon lesquelles le prêteur fournira un prêt P à l’administrateur;
Le terme « changement défavorable important »
désigne un changement dans la situation financière ou autre de l’administrateur ou dans l’état des biens faisant l’objet d’une sûreté relative au prêt P qui, de l’avis d’un prêteur raisonnable et prudent, serait susceptible d’entraîner une diminution importante de la capacité de gain ou de la valeur de l’entreprise de l’administrateur ou de la capacité de l’administrateur à s’acquitter de l’une de ses obligations en ce qui concerne le prêt P;
Le terme « ministre »
désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou tout autre ministre qui peut être désigné de temps à autre comme ministre responsable en ce qui concerne la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou le programme, selon le cas, conformément à la Loi sur le Conseil exécutif ou à toute autre loi de l’Assemblée législative qui permet à un autre ministre d’être désigné comme ministre responsable, sauf indication contraire du contexte;
Le terme « directive du ministre »
désigne une directive que donne le ministre aux termes des paragraphes 14 (8) ou 14 (9) du décret;
Le terme « ministère »
désigne le ministère du ministre;
Le terme « avis »
désigne une communication remise ou devant être remise aux termes du présent accord de garantie;
Le terme « période d’avis »
désigne la période pendant laquelle l’administrateur est tenu de remédier à un cas de défaut et comprend la ou les périodes par lesquelles le ministre juge raisonnable de prolonger cette période;
Le terme « partie »
désigne le ministre ou l’administrateur, selon le contexte;
Le terme « parties »
désigne le ministre et l’administrateur;
Le terme « personne »
désigne une entité reconnue sur le plan juridique et peut comprendre une personne physique ou une personne morale;
Le terme « producteur »
désigne une personne qui :
  1. exerce des activités de production de ginseng en Ontario, ou
  2. a produit du ginseng en Ontario et détient ledit ginseng produit en stockage en Ontario,
    et dispose d’un prêt A consenti dans le cadre du programme;
Le terme « cas de défaut du producteur »
désigne un cas de défaut ou la violation d’une condition énoncée dans l’entente relative à un prêt A;
Le terme « retenue du producteur »
désigne la somme d’argent que l’administrateur est tenu de retenir sur chaque prêt A qu’il accorde à un producteur dans le cadre du programme;
Le terme « programme »
désigne le programme pilote de garantie d’emprunt pour le stockage du ginseng;
Le terme « année du programme »
désigne la période commençant le 1er avril d’une année civile et se terminant le 31 mars de l’année civile suivante;
Le terme « exigences de la loi »
comprend toutes les exigences applicables de la loi qui sont énoncées dans les lois, règlements, règlements municipaux ou administratifs, codes, règles, ordonnances, plans officiels, approbations, permis, licences, autorisations, décrets, injonctions, arrêtés, ordres et déclarations, ou les autres exigences similaires de la loi qui pourraient être imposées à une personne par les autorités compétentes à l’égard de cette personne;
Le terme « durée »
désigne la période commençant à la date de prise d’effet du présent accord de garantie et se terminant à la date d’expiration du présent accord de garantie, sauf s’il est modifié ou résilié avant cette date conformément aux conditions du présent accord de garantie;
Le terme « montant total garanti »
signifie un montant pouvant aller jusqu’à cent trente millions de dollars (130 000 000 $), soit le total maximum de tous les prêts A accordés n’ayant pas été remboursés à un moment donné.

A1.3   Acronymes. Dans le présent accord de garantie, les acronymes qui suivent ont le sens qui leur est donné ci-dessous :

La « LAF »
désigne la Loi sur l’administration financière;
La « LAIPVP »
désigne la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;
Le terme « décret »
désigne le décret établissant le programme.

A1.4   Incompatibilité. En cas d’incompatibilité entre l’annexe A du présent accord de garantie et une autre annexe de celui-ci, les conditions énoncées à l’annexe A du présent accord de garantie prévaudront.

Article A2
La garantie

A2.1   Versement du montant couvert par la garantie. Le ministre accepte, sous réserve des conditions du décret, des directives du ministre, des lignes directrices et du présent accord de garantie, de rembourser à l’administrateur un montant ne dépassant pas vingt-cinq pour cent (25 %) du montant total garanti pour tous les prêts A accordés dans le cadre du programme au cours d’une année de programme donnée, y compris tous les intérêts cumulés et impayés, ce qui comprend les intérêts impayés ou exigibles par anticipation qui sont dus par le producteur à l’administrateur conformément à une entente relative à un prêt A, à la date du paiement par le ministre à l’administrateur, calculés au taux, avant et après le défaut, indiqué dans l’entente relative à un prêt A payable par le producteur aux termes de l’entente relative à un prêt A.

A2.2   Précisions sur le versement du montant couvert par la garantie. Il est entendu que le montant maximal payable par le ministre aux termes du paragraphe A2.1 du présent accord de garantie est de quatre-vingt-dix-huit pour cent (98 %) du capital et des intérêts pour chaque prêt A individuel jusqu’à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %) du montant total garanti pour tous les prêts A consentis dans le cadre du programme au cours d’une année de programme donnée.

A2.3   Conditions préalables au versement du montant au titre de la garantie. Les conditions suivantes sont les conditions préalables à ce que la garantie devienne payable :

  1. le prêt A n’a pas été consenti en contravention des exigences énoncées dans le décret, les directives du ministre, les lignes directrices ou le présent accord de garantie;
  2. l’administrateur a respecté les exigences énoncées dans le décret, les directives du ministre, les lignes directrices et le présent accord de garantie en ce qui concerne l’administration ou l’application du prêt A;
  3. la demande de paiement ne vise pas des fonds que le prêteur a avancés à l’administrateur aux termes d’une entente relative à un prêt P après qu’une directive du ministre ait été donnée conformément au paragraphe 14 (9) du décret et à l’égard desquels l’administrateur a, à son tour, consenti des prêts A.

A2.4   Durée de la garantie. Sous réserve du paragraphe A2.3 du présent accord de garantie, la garantie sera en vigueur pendant la durée du prêt A comprise entre la date de prise d’effet et la date d’expiration du présent accord de garantie. Si un cas de défaut du producteur se produit pendant la durée du prêt A et le ministre reçoit un avis à cet égard, la garantie reste en vigueur et l’administrateur peut présenter une demande de paiement au titre de la garantie concernant ce prêt A pendant la période d’application applicable jusqu’à ce que ce prêt A ait été remboursé en totalité.

A2.5   Résiliation de la garantie. Malgré le paragraphe A2.4 du présent accord de garantie, la garantie prendra fin relativement à un prêt A dans les situations suivantes :

  1. le ministre devient fiduciaire du fonds de retenue;
  2. à la fin de la durée de tous les prêts A impayés ou du programme; ou
  3. au moment où le ministre avise l’administrateur qu’il met fin à la garantie dans la mesure où elle s’applique à un prêt A.

A2.6   Demande de paiement de l’administrateur au titre de la garantie. Malgré toute autre disposition des présentes, l’administrateur peut présenter une demande de paiement au titre du présent accord de garantie en avisant le ministre dans les trente (30) jours ouvrables suivant la résiliation du présent accord de garantie conformément au paragraphe A2.5 du présent accord de garantie.

Article A3
Rôles et responsabilités de l’administrateur aux termes de l’accord de garantie

A3.1   Signature de l’accord de garantie. L’administrateur déclare et garantit :

  1. qu’il a les pleins pouvoirs pour conclure le présent accord de garantie;
  2. qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour autoriser la signature du présent accord de garantie.

A3.2   Caractère contraignant à l’égard de l’administrateur. L’administrateur accepte d’être lié par les conditions énoncées dans le décret, les directives du ministre, les lignes directrices, l’entente relative à un prêt P, l’entente relative à un prêt A et le présent accord de garantie. Il est entendu que la violation d’une condition du décret, d’une directive du ministre, des lignes directrices, de l’entente relative à un prêt P ou de l’entente relative à un prêt A sera réputé constituer une violation du présent accord de garantie.

A3.3   Engagements, déclarations et garanties de l’administrateur. L’administrateur déclare et garantit ce qui suit, et il s’y engage :

  1. Les déclarations et garanties suivantes sont exactes :
    1. il est dûment constitué en personne morale et en règle en vertu des lois du Canada et de l’Ontario et est dûment habilité à exercer ses activités dans chaque territoire où la nature et la portée de ses activités et de ses biens l’exigent et le demeurera jusqu’à ce qu’il n’accorde plus de prêts A aux producteurs dans le cadre du programme;
    2. il respecte toutes les exigences de la loi à la date de prise d’effet du présent accord de garantie et continuera à le faire jusqu’à ce qu’il n’accorde plus de prêts A aux producteurs dans le cadre du programme;
    3. il a le pouvoir et les approbations nécessaires pour conclure l’accord de prêt P et le présent accord de garantie et en réaliser les conditions, et il n’est assujetti à aucune autre entente susceptible d’aller à l’encontre des droits du ministre aux termes du présent accord de garantie;
    4. il a le plein pouvoir à l’égard de la réalisation et du respect de toutes les conditions du présent accord de garantie et il continuera à exister valablement jusqu’à ce qu’il n’accorde plus de prêts A aux producteurs dans le cadre du programme;
    5. il prendra toutes les mesures nécessaires pour demeurer en règle à l’égard de toutes les exigences de la loi nécessaires pour exercer ses activités, détenir des biens et réaliser toutes les conditions du présent accord de garantie et pour préserver sa capacité juridique jusqu’à ce qu’il n’accorde plus de prêts A aux producteurs dans le cadre du programme;
    6. il n’accordera pas de prêt A d’un montant supérieur à la sûreté sur le ginseng qui est stocké;
    7. chaque prêt A sera remboursé à la première des éventualités suivantes : une demande de paiement ou dans le délai fixé dans l’entente relative à un prêt A;
    8. chaque prêt A ne sera remboursable qu’à la fin de sa durée et ne nécessite aucun paiement intermédiaire;
    9. chaque prêt A permettra le remboursement de tout ou partie du capital ou des intérêts dus au titre du prêt A en tout temps sans préavis, pénalité ou prime;
    10. chaque entente relative à un prêt A interdit au producteur de la céder ou de céder toute somme d’argent avancée aux termes de l’entente relative à un prêt A;
    11. il fera preuve de prudence et de diligence raisonnable dans l’administration de chaque prêt A conformément aux pratiques habituelles en matière de prêts commerciaux;
    12. il informera immédiatement le ministre en cas de défaut de paiement d’un producteur aux termes de son entente relative à un prêt A ou s’il apprend que le producteur pourrait contrevenir à une autre condition de l’entente relative à un prêt A ou à une condition du décret ou des lignes directrices;
  1. il accordera des avances aux termes des ententes relatives à un prêt A conformément à ses pratiques habituelles en matière de prêts, à condition qu’aucune avance aux termes d’une entente relative à un prêt A ne soit appliquée par l’administrateur à la réduction d’une autre créance du producteur concerné envers l’administrateur;
  2. il déduira les paiements des producteurs à chaque prêt A conformément aux conditions de l’entente relative à un prêt A applicable;
  3. sauf disposition contraire du présent accord de garantie, les renseignements fournis par l’administrateur au ministre en ce qui concerne le présent accord de garantie étaient véridiques et complets au moment où l’administrateur les a fournis au ministre.

A3.4   Engagements supplémentaires. L’administrateur s’engage à aviser le ministre par écrit dans les cinq (5) jours ouvrables dans les cas suivants :

  1. un changement touchant ses déclarations, garanties ou engagements aux termes de l’article A3 de l’annexe A du présent accord de garantie pendant la durée du présent accord de garantie;
  2. une action, un procès ou une autre procédure qui pourrait ou serait raisonnablement susceptible d’empêcher l’administrateur de se conformer aux conditions du présent accord de garantie.

A3.5   Prêt et sûreté. L’administrateur :

  1. ne cèdera pas l’entente relative à un prêt A à une autre personne que le prêteur sans le consentement écrit préalable du ministre;
  2. fournira au ministre dans les plus brefs délais un avis écrit de la réception d’une offre de vente, de location ou d’une autre aliénation, quelle qu’elle soit, visant des actifs, en tout temps après une demande officielle;
  3. cèdera toute sûreté fournie aux termes d’une entente relative à un prêt A au ministre si l’administrateur présente une demande de paiement à l’égard de cette entente relative à un prêt A, sous réserve des intérêts du prêteur dans cette entente relative à un prêt A et cette sûreté.

A3.6   Violation par inadvertance du paragraphe A3.5 de l’accord de garantie. Si l’administrateur a omis par inadvertance de se conformer aux exigences du paragraphe A3.5 du présent accord de garantie, la responsabilité du ministre ne sera pas éteinte, mais sera réduite dans la mesure où le ministre a engagé sa responsabilité ou des dépenses ou subi des dommages-intérêts ou des pertes en raison de l’omission de l’administrateur de se conformer à ces exigences.

A3.7   Rapport au ministre. L’administrateur fournira au ministre tous les rapports prévus dans l’entente administrative qui comprennent le contenu demandé dans l’entente administrative, et ce, à la date prévue dans l’entente administrative. Il est entendu que le non-respect des exigences en matière de rapports énoncées dans l’entente administrative constituera un cas de défaut de l’administrateur aux fins du présent accord de garantie. En outre, l’administrateur mettra à la disposition du ministre, en tout temps, sur demande écrite et dans le délai fixé dans l’avis, les renseignements relatifs aux prêts A que le ministre peut raisonnablement demander et que l’administrateur a en sa possession ou peut obtenir par l’intermédiaire d’un producteur, ainsi que toute autre question qui, de l’avis raisonnable du ministre, peut avoir une incidence sur la responsabilité du ministre au titre de la garantie.

A3.8   Annulation de la garantie en raison de la cession d’un prêt A sans le consentement du ministre. Si l’administrateur cède un prêt A à une autre personne que le prêteur sans le consentement écrit préalable du ministre, le présent accord de garantie deviendra nul et sans effet en ce qui concerne le prêt A cédé.

A3.9   Présentation de documents justificatifs. Sur demande, et dans le délai indiqué dans l’avis, l’administrateur fournira au ministre la preuve des éléments mentionnés dans le présent article A3 de l’annexe A du présent accord de garantie. Il est entendu que l’administrateur ne sera pas tenu de fournir une telle preuve avant d’avancer un prêt A, à moins que le ministre ne le demande.

Article A4
Divulgation des renseignements fournis par l’administrateur

A4.1   LAIPVP. L’administrateur reconnaît que la Couronne est liée par la LAIPVP.

A4.2   Divulgation de renseignements. Les renseignements transmis au ministre relativement au programme pourront être divulgués conformément à la LAIPVP et aux autres exigences de la loi.

Article A5
Demandes de paiement au titre de la garantie

A5.1   Aucune demande de paiement au titre de la garantie par l’administrateur. L’administrateur ne fera pas de demande de paiement au titre de la garantie en ce qui concerne un prêt A accordé à un producteur aux termes du présent accord de garantie à moins que :

  1. l’administrateur ait pris des mesures raisonnables pour recouvrer la créance du producteur en liquidant les sûretés que l’administrateur détient relativement au prêt A de ce producteur pour payer les créances exigibles au titre de son prêt A; et
  2. l’administrateur ait donné un avis de demande de paiement au ministre qui comprend les éléments qui suivent :
    1. une déclaration écrite du capital et des intérêts dus au titre du prêt A,
    2. un résumé des mesures que l’administrateur a prises à la date indiquée dans l’avis pour recouvrer la créance exigible au titre du prêt A,
    3. une déclaration écrite décrivant la sûreté restante que l’administrateur détient relativement au prêt A et son emplacement,
      conformément au paragraphe A8.1 du présent accord de garantie.

A5.2   Paiement au titre de la garantie. Le ministre ne versera aucune somme à l’égard d’une demande de paiement aux termes du présent accord de garantie à moins que :

  1. un cas de défaut du producteur se soit produit, que l’administrateur ait donné avis du cas de défaut du producteur au producteur et envoyé une copie au ministre en même temps et que le cas de défaut du producteur n’ait pas été remédié dans le délai permis aux termes de l’entente relative à un prêt A;
  2. l’administrateur ait présenté une demande officielle au producteur et envoyé une copie au ministre en même temps;
  3. le producteur ait omis de se conformer à la demande officielle de l’administrateur aux termes de l’alinéa A5.2 b) du présent accord de garantie;
  4. l’administrateur ait suivi le processus décrit au paragraphe A5.1 du présent accord de garantie pour recouvrer la créance exigible au titre du prêt A.

A5.3 Efforts raisonnables du ministre pour payer. Sous réserve d’une liquidation de sûreté conformément au paragraphe A5.2 du présent accord de garantie, le ministre déploiera tous les efforts raisonnables pour payer une demande de paiement valide aux termes des présentes dans les cent vingt (120) jours ouvrables de la réception par le ministre des documents prévus à l’alinéa A5.1 b) du présent accord de garantie.

A5.4   Paiement de l’administrateur au ministre. Si, après le règlement d’une demande de paiement de l’administrateur par le ministre aux termes du présent accord de garantie, l’administrateur recouvre une somme d’argent au titre du prêt A, l’administrateur remboursera au ministre une somme égale à l’écart entre : a) le montant que le ministre a versé à l’administrateur; b) le montant qui aurait été payable par le ministre à l’administrateur si la créance du producteur à l’égard de l’administrateur aux termes de l’entente relative à un prêt A avait été réduite de la somme d’argent recouvrée par l’administrateur (après déduction de toutes les dépenses raisonnables engagées à l’égard de ce recouvrement). L’administrateur suivra les directives du ministre relativement à la façon dont l’administrateur devrait payer le ministre aux termes du présent paragraphe A5.4 de l’accord de garantie.

A5.5   Aucune déduction pour les dépenses raisonnables engagées à moins d’autorisation à l’administrateur. Malgré le paragraphe A5.4 du présent accord de garantie, l’administrateur ne déduit pas les frais raisonnables qu’il a engagés pour le recouvrement de sommes d’argent à moins que le ministre des Finances ait autorisé l’administrateur à les déduire conformément au paragraphe 2 (4) de la LAF.

A5.6   Présentation de facture. Si le ministre des Finances n’a pas autorisé l’administrateur à déduire les frais qu’il a engagés pour le recouvrement de sommes d’argent conformément au paragraphe 2 (4) de la LAF, l’administrateur remettra toutes les sommes recouvrées au ministre et lui présentera une facture pour les frais raisonnables qu’il a engagés pour recouvrer ces sommes.

A5.7   Ministre subrogé à l’égard des demandes de paiement de l’administrateur. Sous réserve des droits antérieurs du prêteur, si le ministre effectue un paiement à l’administrateur au titre du présent accord de garantie, le ministre est subrogé dans tous les droits de recouvrement de l’administrateur à l’égard du prêt A et d’une sûreté détenue au titre du prêt A et il a le droit d’exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges que l’administrateur a ou pourrait exercer relativement au prêt A et à une sûreté détenue au titre de ce prêt A, y compris le droit d’intenter ou de poursuivre une action en justice pour conclure une décharge, un transfert, une vente ou une cession, ou recouvrer et réaliser de quelque façon que ce soit une sûreté ou faire appliquer le prêt A.

A5.8   Collaboration raisonnable de l’administrateur avec le ministre. Si le ministre engage une action en justice dans l’exercice de ses droits prévus au paragraphe A5.7 du présent accord de garantie, l’administrateur convient d’apporter la collaboration raisonnablement demandée par le ministre relativement à cette action. Cette collaboration comprend, lorsque cela est raisonnable, la comparution à des audiences et procès, l’aide pour parvenir à des règlements, l’obtention et la présentation d’éléments de preuve et l’obtention de la comparution de témoins. Le ministre remboursera à l’administrateur les frais réels engagés relativement à cette collaboration, établis raisonnablement par l’administrateur, y compris le temps des employés.

A5.9   Versement du montant couvert par la garantie. Après que le ministre ait acquitté la demande de paiement à l’administrateur, l’administrateur doit :

  1. céder rapidement au ministre l’entente relative à un prêt A et toute sûreté, sous réserve des droits antérieurs du prêteur, jusqu’à concurrence du montant versé au titre de la garantie, et le ministre jouira alors de tous les droits, pouvoirs et privilèges de l’administrateur à cet égard;
  2. libérer et dégager à jamais par écrit le ministre de l’ensemble des actions, causes d’actions, poursuites, engagements et demandes, quels qu’ils soient, en droit ou en equity, que l’administrateur a ou a eu par le passé découlant de la garantie fournie aux termes du présent accord de garantie relativement à l’entente relative à un prêt A, ou liés de quelque façon que ce soit à celle-ci.

Article A6
Défaut, exécution et résiliation

A6.1   Cas de défaut de l’administrateur. Chacun des événements suivants constitue un cas de défaut de l’administrateur :

  1. de l’avis du ministre, l’administrateur omet de se conformer à une condition des documents suivants :
    1. le décret,
    2. une directive du ministre,
    3. les lignes directrices,
    4. le présent accord de garantie,
    5. l’entente relative à un prêt P,
    6. une entente relative à un prêt A, ou
    7. l’entente administrative;
  2. de l’avis du ministre, un engagement ou une déclaration ou une garantie de l’administrateur relativement au programme est inexact de façon importante de quelque façon que ce soit;
  3. une ordonnance est prise ou une résolution effective est adoptée relativement à la liquidation ou à la dissolution de l’administrateur ou l’administrateur est autrement dissous ou cesse ses activités;
  4. l’administrateur admet par écrit qu’il est dans l’incapacité de payer ses dettes en général à l’échéance, suspend volontairement des opérations dans le cadre de ses activités habituelles, devient insolvable ou failli, fait une cession au profit de ses créanciers, ou un séquestre ou un administrateur est nommé, par le tribunal ou autrement, relativement à ses actifs, ou l’administrateur se prévaut d’une loi de temps à autre en vigueur relativement aux faillites ou aux débiteurs insolvables;
  5. de l’avis du ministre, un changement défavorable important se produit de sorte que la viabilité de l’administrateur en tant qu’entreprise en activité est menacée;
  6. l’administrateur a soumis des renseignements faux ou trompeurs au ministre.

A6.2   Renonciation. Le ministre peut en tout temps renoncer à un cas de défaut de l’administrateur qui s’est produit s’il en avise l’administrateur par écrit avant la renonciation et si cette renonciation n’a pas d’incidence sur un cas de défaut ultérieur ou sur le droit aux recours qui en découle, et n’est pas interprétée ainsi, et si cette renonciation n’est pas et ne sera pas réputée constituer une renonciation à ce cas de défaut de l’administrateur, à moins que cette renonciation soit consignée par écrit.

A6.3   Recours en cas de défaut. Le ministre dispose des recours suivants si un cas de défaut de l’administrateur se produit :

  1. résilier le présent accord de garantie en ce qui concerne tout ou partie d’un prêt A ou tout ou partie de tous les prêts A;
  2. exercer tout autre recours judiciaire dont le ministre peut se prévaloir aux termes du présent accord de garantie, en droit ou en equity.

A6.4   Résiliation de l’accord de garantie par le ministre au moyen d’un avis. Malgré toute autre disposition des présentes, le ministre peut résilier le présent accord de garantie en tout temps, sans responsabilité, pénalité ou frais, après avoir donné à l’administrateur un préavis d’au moins trente (30) jours ouvrables. Si le ministre résilie le présent accord de garantie conformément au présent paragraphe A6.4, l’administrateur peut, dans les trente (30) jours ouvrables de la résiliation du présent accord de garantie conformément au présent paragraphe A6.4, faire appel à la garantie prévue par le présent accord de garantie si cela est nécessaire pour être remboursé des fonds exigibles d’un producteur aux termes d’un prêt A consenti par l’administrateur qui est en défaut, même si la réalisation n’a pas encore eu lieu, et le ministre effectuera un paiement au titre de la garantie conformément aux conditions énoncées au présent accord de garantie.

A6.5   Prolongation et renouvellement. À moins que le ministre donne un avis à l’administrateur au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d’expiration l’informant que le présent accord de garantie ne sera pas prolongé ni renouvelé, le présent accord de garantie sera automatiquement renouvelé pour une période supplémentaire d’un an à la date d’expiration alors applicable.

Article A7
Remboursement

A7.1   Remboursement des paiements excédentaires. Si, en tout temps pendant la durée du présent accord de garantie, le ministre verse des fonds qui dépassent la somme que l’administrateur a le droit de recevoir aux termes du présent accord de garantie, le ministre peut, selon le cas :

  1. déduire un montant égal à l’excédent de tout autre paiement que l’administrateur peut recevoir aux termes du présent accord de garantie; ou
  2. demander que l’administrateur paie au ministre une somme égale à l’excédent.

A7.2   Dette exigible. Si, aux termes du présent accord de garantie :

  1. le ministre exige de l’administrateur qu’il rembourse des fonds ou une somme égale à des fonds, ou
  2. le ministre exige de l’administrateur qu’il rembourse des fonds ou une somme égale à des fonds,
    ces fonds ou toute autre somme seront réputés être une dette exigible et payable par l’administrateur à la Couronne, et l’administrateur paiera ou restituera immédiatement la somme au ministre, sauf directive contraire du ministre.

A7.3   Taux d’intérêt. Le ministre peut exiger des intérêts de l’administrateur sur toute somme qu’il doit, au taux d’intérêt alors appliqué par la province de l’Ontario à l’égard des comptes débiteurs la concernant.

A7.4   Paiement de sommes à la Couronne. L’administrateur paiera toute somme qu’il doit à la Couronne au moyen d’un chèque libellé à l’ordre du « ministre des Finances de l’Ontario » et envoyé au ministre à l’adresse indiquée au paragraphe A8.1 de l’annexe A du présent accord de garantie.

A7.5   Remboursement. Sans limiter l’application de l’article 43 de la LAF, si l’administrateur omet de rembourser une somme exigible aux termes du présent accord de garantie, la Couronne peut déduire les montants impayés des sommes payables à l’administrateur par la Couronne.

Article A8
Avis

A8.1   Avis par écrit et avec adresse. Tout avis sera donné par écrit et envoyé par courriel ou par courrier en port payé, remis en mains propres ou transmis par télécopieur, et sera adressé respectivement au ministre et à l’administrateur de la manière indiquée à l’article B3 de l’annexe B du présent accord de garantie, ou ainsi qu’une partie l’indique ultérieurement à l’autre partie au moyen d’un avis.

A8.2   Remise des avis. L’avis sera réputé avoir été remis :

  1. cinq (5) jours ouvrables après son dépôt à la poste, s’il est envoyé par courrier en port payé; ou
  2. un (1) jour ouvrable suivant celui de son envoi s’il est envoyé par courriel, de sa remise s’il est remis en mains propres ou de sa transmission s’il est transmis par télécopieur.

A8.3   Interruption des services postaux. Malgré l’alinéa A8.2 a) de l’annexe A du présent accord de garantie, en cas d’interruption des services postaux :

  1. l’avis envoyé par courrier en port payé ne sera pas réputé avoir été reçu;
  2. la partie qui donne l’avis l’enverra par courriel, le remettra en mains propres ou le transmettra par télécopieur.

Article A9
Consentement du ministre et conformité de l’administrateur

A9.1   Consentement. Lorsque le ministre donne un consentement aux termes du présent accord de garantie, ce consentement ne sera pas considéré comme valide à moins qu’il ne soit donné par écrit et que la personne donnant ce consentement n’indique dans le consentement qu’elle a le pouvoir particulier de donner ce consentement. Le ministre peut également imposer des conditions à ce consentement et l’administrateur se conformera à ces conditions.

Article A10
Divisibilité des dispositions

A10.1 Invalidité ou caractère inexécutoire d’une disposition. L’invalidité ou le caractère inexécutoire d’une disposition quelconque de l’accord de garantie n’aura aucune incidence sur la validité ou le caractère exécutoire de ses autres dispositions. Une disposition invalide ou inexécutoire sera réputée être retranchée.

Article A11
Renonciation

A11.1 Renonciations par écrit. Si une partie omet de se conformer à l’une des conditions du présent accord de garantie, cette partie ne peut invoquer une renonciation de l’autre partie que si l’autre partie a fourni une renonciation écrite conformément aux dispositions relatives aux avis à l’article A8 de l’annexe A du présent accord de garantie. Une renonciation doit se rapporter à une omission précise et ne constituera pas une renonciation à une omission ultérieure. Il est entendu que, lorsque le ministre choisit de renoncer à une condition du présent accord de garantie, cette renonciation ne sera contraignante que si elle est donnée par une personne qui indique par écrit qu’elle a le pouvoir particulier d’accorder une telle renonciation.

Article A12
Indépendance des parties

A12.1 Indépendance des parties. L’administrateur reconnaît et convient qu’il n’est pas un mandataire, un coentrepreneur, un associé ou un employé de la Couronne, qu’il ne se présentera pas d’une manière qui pourrait laisser croire à une personne raisonnable qu’il l’est et qu’il ne prendra pas de mesure qui puisse établir ou laisser supposer une telle relation.

Article A13
Cession de l’accord de garantie

A13.1 Incessibilité. L’administrateur ne pourra pas céder le présent accord de garantie à une autre personne que le prêteur sans obtenir le consentement écrit préalable du ministre.

Article A14
Accord de garantie contraignant

A14.1 Accord de garantie contraignant. Tous les droits et obligations prévus aux présentes lieront les héritiers, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs, successeurs et ayants droit autorisés respectifs des parties et s’appliqueront à eux.

Article A15
Fonds dans le cadre d’un programme social ou économique

A15.1 Fonds dans le cadre d’un programme social ou économique. L’administrateur reconnaît et convient que toute somme fournie aux termes du présent accord de garantie vise à l’administration de programmes sociaux ou économiques ou à la prestation d’un soutien direct ou indirect aux membres du public relativement à la politique sociale ou économique.

Article A16
Lois applicables

A23.1 Lois applicables. Le présent accord de garantie ainsi que les droits, obligations et relations des parties seront régis par les lois de la province de l’Ontario et les lois fédérales du Canada applicables, et seront interprétés conformément à ces lois. Une action ou une procédure découlant du présent accord de garantie sera intentée devant les tribunaux de l’Ontario, qui auront compétence exclusive relativement à de telles procédures.

Article A17
Autres garanties

A24.1 Accord à exécution. L’administrateur fournira les autres garanties que le ministre peut demander de temps à autre relativement à toute question visée dans le présent accord de garantie, et prendra ou fera par ailleurs en sorte que soient prises toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre et rendre exécutoires les conditions de l’accord de garantie.

Article A18
Cumul des droits et recours

A18.1 Cumul des droits et recours. Les droits et recours du ministre aux termes du présent accord de garantie sont cumulatifs et s’ajoutent, sans s’y substituer, à ses droits et recours prévus par la loi ou en equity.

Article A19
Rédaction conjointe

A19.1 Rédaction conjointe de l’accord. Les parties sont considérées comme les auteurs conjoints du présent accord, et aucune disposition du présent accord ne sera interprétée contre une partie par l’autre partie en raison de sa qualité d’auteur. Aucune partie ne tentera d’éviter une disposition du présent accord en raison de la qualité de son auteur en ayant recours à un tiers, à une cour, à un tribunal ou à un arbitre.

Article A20
Survie

A20.1 Survie. Les droits et obligations énoncés aux articles A2, A4, A6, A7, A8, A10, A12, A15, A16, A18 et A19, ainsi qu’aux paragraphes A3.7 (dans la mesure où des rapports sont attendus), A5.3, A5.4, A5.5, A5.6, A5.7, A5.8 et A5.9 du présent accord de garantie et toutes les définitions, dispositions de renvois et annexes applicables demeureront en vigueur et applicables pendant sept (7) ans après la date d’expiration ou la résiliation du présent accord de garantie.


Annexe B
Conditions opérationnelles de l’accord de garantie

B1  Date de prise d’effet. La date de prise d’effet du présent accord de garantie est le 1er avril 2022.

B2  Date d’expiration. La date d’expiration du présent accord de garantie est le 31 mars 2028.

B3  Avis. Tous les avis au titre du présent accord de garantie seront transmis aux coordonnées suivantes :

Au ministre
Nom :
Adresse :
À l’attention de :
Télécopieur :
Courriel :

À l’administrateur
Nom :
Adresse :
À l’attention de :
Télécopieur :
Courriel :

ou à toute autre personne nommée par les parties par écrit dans un avis donné aux termes du présent accord de garantie.


Décret 572/2022