Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario, représentée par le ministre de l’Infrastructure (le « ministre ») ou un de ses prédécesseurs en droit, est le propriétaire enregistré de certains biens-fonds et lieux décrits à l’Annexe « A » des présentes (les « biens-fonds »);

Attendu que la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier (la « SOII ») s’est vu déléguer le pouvoir du ministre de disposer de biens immobiliers ou d’intérêts sur des biens immobiliers au nom du ministre, sous certaines conditions, par acte du 6 juin 2011 portant délégation de pouvoir à la SOII en vertu de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure (la « Loi »), dans sa version courante;

Attendu quen vertu du paragraphe 9(5) de la Loi, le ministre ou la SOII, à titre de délégué(e) du ministre, doit obtenir l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour disposer des biens-fonds ou octroyer des intérêts sur ces derniers;

Attendu que les biens-fonds excèdent les besoins du gouvernement et que leur propriété n’est plus requise;

Attendu que le ministre, par l’entremise de la SOII, a proposé de vendre les biens-fonds ou d’en disposer autrement, ou d’octroyer des intérêts sur ces derniers;

En conséquence, en vertu de l’article 9 de la Loi, le ministre et la SOII se voient accorder par les présentes le pouvoir de vendre les biens-fonds ou d’en disposer autrement, ou d’octroyer des intérêts sur ces derniers, y compris les droits ou intérêts se rattachant à ces biens-fonds, à condition :

  1. que le ministre et la SOII procèdent aux vérifications diligentes nécessaires avant toute vente, notamment en respectant toute obligation de consulter, si nécessaire, les peuples autochtones et en mettant au besoin en place des mesures d’adaptation;
  2. de signer les documents requis à cette fin.

En outre, ce pouvoir de transférer les biens-fonds et d’octroyer des intérêts sur ces derniers conformément à l’article 9 de la Loi est valide pendant quarante-huit mois à compter de la date à laquelle le présent décret est pris et approuvé.


Annexe « A »

Ministère de l'Infrastructure

Approuvé et décrété : 27 avril 2023