Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

En vertu de l’article 34 de la Loi sur les véhicules de transport en commun, L.R.O. 1990, chap. P.54, la déclaration de principe figurant à l’annexe A ci-jointe est par les présentes établie. La déclaration de principe jointe à l’annexe A s’applique aux audiences menées par la Commission des transports routiers de l’Ontario après la publication du présent décret dans La Gazette de l’Ontario.

Le décret portant le numéro 1200/97, daté du 4 juin 1997, est révoqué par les présentes.

Annexe « A »

Déclaration de principe

Pour déterminer la compatibilité avec les besoins et la commodité du public en application de la Loi sur les véhicules de transport en commun, L.R.O. 1990, chap. P.54, dans sa version modifiée, la Commission des transports routiers de l’Ontario (la « Commission ») doit tenir compte, en conjonction avec d’autres facteurs que la Commission estime appropriés, du fait que la province peut établir des programmes visant à accroître les options de transport, y compris des options de transport intracommunautaire. Dans le cadre de ces programmes, la province peut octroyer des subventions à des municipalités, à des communautés des Premières Nations, à des communautés métisses, à des organismes autochtones et à des organismes à but non lucratif. Il est généralement attendu des bénéficiaires des subventions qu’ils fournissent des services directement ou dans le cadre d’un contrat avec un prestataire de services tiers, comme un transporteur d’autobus privé. Pour déterminer la compatibilité avec les besoins et la commodité du public, il est important de tenir compte du fait que des subventions de ce genre ont été octroyées dans le but de répondre à des besoins précis en matière de transport qui ont été établis par la province.

Ministère des Transports

Approuvé et décrété : 18 avril 2018