4.0 Mise en œuvre et interpretation

4.1 La Déclaration de principes provinciale s’applique à toutes les décisions prises le ou après le 30 avril 2014 à l’égard de l’exercice de pouvoirs qui touchent une question relative à l’aménagement. 

4.2 Conformément à l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une décision du conseil d’une municipalité, d’un conseil local, d’un conseil d’aménagement, d’un ministre de la Couronne et d’un ministère, d’un conseil, d’une commission ou d’un organisme du gouvernement, y compris la Commission des affaires municipales, à l’égard de l’exercice de tout pouvoir qui touche une question relative à l’aménagement, « est conforme à » la présente Déclaration de principes provinciale. 

Les commentaires, observations ou conseils qui touchent une question relative à l’aménagement et qui sont formulés par une municipalité, un conseil local, un conseil d’aménagement, un ministre ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement « sont conformes à » la présente Déclaration de principes provinciale. 

4.3 La Déclaration de principes provinciale est mise en œuvre dans le respect de la reconnaissance et de la confirmation des droits autochtones et des droits issus des traités existants en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982

4.4 La Déclaration de principes provinciale doit être lue intégralement et toutes les politiques pertinentes doivent être appliquées à chaque situation. 

4.5 Dans la mise en œuvre de la Déclaration de principes provinciale, le ministre des Affaires municipales et du Logement peut tenir compte d’autres considérations lorsqu’il prend des décisions visant à soutenir des collectivités fortes, un environnement propre et sain et la vitalité économique de la province. 

4.6 La Déclaration de principes provinciale est mise en œuvre dans le respect du Code des droits de la personne de l’Ontario et de la Charte canadienne des droits et libertés. 

4.7 Le plan officiel est le moyen de mise en œuvre le plus important de la présente Déclaration de principes provinciale. C’est par l’entremise des plans officiels qu’il est préférable d’assurer des aménagements complets, intégrés et à long terme. 

Les plans officiels doivent relever les intérêts provinciaux et établir les désignations et lignes directrices appropriées concernant l’utilisation du sol. Pour déterminer l’importance de certains éléments du patrimoine naturel et autres ressources, une évaluation peut être requise. 

Les plans officiels doivent également coordonner les questions touchant plusieurs collectivités de façon que les mesures mises de l’avant par un office d’aménagement complètent les mesures mises en œuvre par d’autres offices d’aménagement et facilitent des solutions mutuellement avantageuses. Les plans officiels doivent fournir des lignes directrices claires, raisonnables et réalisables qui protègent les intérêts provinciaux et dirigent l’aménagement vers les zones qui conviennent. 

De manière à protéger les intérêts provinciaux, les offices d’aménagement doivent tenir leurs plans officiels à jour par rapport à la présente Déclaration de principes provinciale. Les politiques de la Déclaration continuent de s’appliquer après l’adoption et l’approbation d’un plan officiel. 

4.8 Les règlements de zonage et de permis d’aménagement sont importants dans le cadre de la mise en œuvre de la présente Déclaration de principes provinciale. Les offices d’aménagement doivent tenir à jour leurs règlements en la matière par rapport à leurs plans officiels et à la présente Déclaration de principes provinciale. 

4.9 Les politiques de la Déclaration de principes provinciale constituent les normes minimales. La Déclaration n’empêche pas les offices d’aménagement et les décisionnaires d’aller au-delà des normes minimales établies dans des politiques particulières, à moins que cela soit incompatible avec toute autre politique de la Déclaration de principes provinciale. 

4.10 Une vaste gamme de dispositions législatives, de règlements, de politiques et de plans peut s’appliquer aux décisions relatives aux demandes présentées aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire. Dans certains cas, une proposition aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire peut aussi exiger une approbation aux termes d’une autre loi ou d’un autre règlement, et des politiques et des plans établis en vertu d’un autre texte de loi peuvent aussi s’appliquer. 

4.11 Outre les approbations visant l’utilisation du sol aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire, l’infrastructure peut aussi nécessiter des approbations aux termes d’une autre loi ou d’un autre règlement. Un processus d’évaluation environnementale peut s’appliquer aux nouvelles infrastructures et aux modifications de l’infrastructure existante aux termes des dispositions législatives applicables. 

Il est parfois possible que les approbations visant l’utilisation du sol aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire soient intégrées aux approbations aux termes d’une autre loi, par exemple dans le cas de l’intégration des processus d’aménagement et des approbations aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales et de la Loi sur l’aménagement du territoire, sous réserve que l’intention et les exigences des deux lois soient respectées. 

4.12 Les plans provinciaux doivent être lus conjointement à la Déclaration de principes provinciale et l’emportent sur les politiques énoncées dans celle-ci en cas d’incompatibilité, à moins de disposition contraire des textes de loi qui établissent les plans provinciaux. Ces plans comprennent par exemple les plans adoptés aux termes de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara, de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario, de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges, de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure et de la Loi de 2005 sur les zones de croissance

4.13 Dans le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent, les offices d’aménagement doivent tenir compte, dans certains cas, des ententes relatives à la protection et à la restauration de ce bassin, notamment celles conclues entre l’Ontario et le Canada, entre l’Ontario, le Québec et les États américains des Grands Lacs et entre le Canada et les États-Unis. 

4.14 La province, en consultation avec les municipalités, d’autres organismes publics et intervenants, détermine les indicateurs de performance visant à mesurer l’efficacité de certaines politiques ou de l’ensemble des politiques. Elle en suit la mise en œuvre, ce qui comprend l’examen des indicateurs de performance en même temps que tout examen de la Déclaration de principes provinciale. 

4.15 Les municipalités sont encouragées à établir des indicateurs de performance pour surveiller la mise en œuvre des politiques dans leur plan officiel. 

5.0 Illustration 1 (PDF)

Carte de l’Ontario indiquant la ligne de protection du patrimoine naturel.