Avis du gouvernement relatifs aux compagnies
Certificat de dissolution
Avis Est Donné Par La Présente que, conformément à la Loi sur les sociétés par actions, un certificat de dissolution a été inscrit pour les sociétés suivantes : la date d’entrée en vigueur précède la liste des sociétés visées.
Date |
Dénomination sociale de la société |
Numéro de la société en Ontario |
---|---|---|
2003-07-11 |
1010985 Ontario |
1010985 |
2003-08-05 |
Advanced Insulation Systems Ltd. |
900236 |
2003-08-05 |
Hamilton’s Best Disc Jockey Services Ltd. |
335356 |
2003-08-05 |
Malik Foreign Exchange Inc. |
1072136 |
2003-08-05 |
Mbn Marketing Inc. |
1421858 |
2003-08-05 |
Pegasus Billiard Lounge Ltd. |
1463578 |
2003-08-05 |
West Lincoln Energy And Services Incorporated |
1407983 |
2003-08-05 |
1036945 Ontario Inc. |
1036945 |
2003-08-05 |
1441685 Ontario Limited |
1441685 |
2003-08-05 |
1509573 Ontario Inc. |
1509573 |
2003-08-06 |
1196801 Ontario Limited |
1196801 |
2003-08-07 |
G.T. Crump Company Ltd. |
922844 |
2003-08-08 |
#3 Consultants Group Inc. |
998402 |
2003-08-08 |
Can-Usa Screw Machine Sales & Rebuilders Inc. |
643352 |
2003-08-08 |
Espanola Bowl Inc. |
441567 |
2003-08-08 |
Fortune Wave Company (Canada) Limited |
1051844 |
2003-08-08 |
Glenbea Management Inc. |
794348 |
2003-08-08 |
L.A. Junkin Trucking Ltd. |
413266 |
2003-08-08 |
Microductions Limited |
315413 |
2003-08-08 |
Motivational Premiums Limited |
265280 |
2003-08-08 |
Myco Sales Limited |
316315 |
2003-08-08 |
N K H Ltd. |
73889 |
2003-08-08 |
Patentlaw Office Services Inc. |
879474 |
2003-08-08 |
Pma Holdings Inc. |
966554 |
2003-08-08 |
Racing Circles Inc. |
1057519 |
2003-08-08 |
Sanyou Eat-A-Way Inc. |
1211495 |
2003-08-08 |
Tlc Realty Ltd. |
1022833 |
2003-08-08 |
Tokens Fine Foods Limited |
1258038 |
2003-08-08 |
1092226 Ontario Limited |
1092226 |
2003-08-08 |
1262984 Ontario Inc. |
1262984 |
2003-08-08 |
1324031 Ontario Inc. |
1324031 |
2003-08-08 |
579327 Ontario Inc. |
579327 |
2003-08-08 |
606996 Ontario Limited |
606996 |
2003-08-10 |
Aayab Consultants And Agents Inc. |
984385 |
2003-08-10 |
Creative Disability Services Inc. |
1101668 |
2003-08-10 |
Fairway Indoor Golf Inc. |
1023981 |
2003-08-10 |
Roseville Custom Cooling Inc. |
670437 |
2003-08-10 |
Sisters’ Collections Inc. |
1368656 |
2003-08-10 |
1064940 Ontario Limited |
1064940 |
2003-08-10 |
600422 Ontario Inc. |
600422 |
2003-08-10 |
967393 Ontario Inc. |
967393 |
2003-08-11 |
B.R.O.M. Management Limited |
303961 |
2003-08-11 |
Carpet Galaxy Ltd. |
987625 |
2003-08-11 |
Eh! Inc. |
942206 |
2003-08-11 |
Fostar Asian Development Inc. |
1155475 |
2003-08-11 |
Global Enabling Technologies Limited |
1295158 |
2003-08-11 |
Golden Independence Inc. |
1126323 |
2003-08-11 |
Kiley Chemicals Inc. |
689372 |
2003-08-11 |
Kusick Bookkeeping Services Ltd. |
429077 |
2003-08-11 |
Partyco Holdings Ltd. |
1206528 |
2003-08-11 |
Restoration Pipelines Limited |
353794 |
2003-08-11 |
Saunders Travel Service Company Limited |
140229 |
2003-08-11 |
1046639 Ontario Inc. |
1046639 |
2003-08-11 |
1172607 Ontario Inc. |
1172607 |
2003-08-11 |
1188914 Ontario Limited |
1188914 |
2003-08-11 |
1210344 Ontario Inc. |
1210344 |
2003-08-11 |
1223231 Ontario Ltd. |
1223231 |
2003-08-11 |
1297290 Ontario Limited |
1297290 |
2003-08-11 |
1378142 Ontario Inc. |
1378142 |
2003-08-11 |
599110 Ontario Inc. |
599110 |
2003-08-11 |
818692 Ontario Inc. |
818692 |
2003-08-11 |
856396 Ontario Inc. |
856396 |
2003-08-11 |
874283 Ontario Limited |
874283 |
2003-08-11 |
962905 Ontario Limited |
962905 |
2003-08-12 |
Digennaro Homes Ltd. |
640279 |
2003-08-12 |
Hope Waterpark Ltd. |
835237 |
2003-08-12 |
Jms Group Inc. |
1004462 |
2003-08-12 |
Medi-Pro Dental Supplies Inc. |
1200526 |
2003-08-12 |
Twisted Knickers Trading Incorporated |
1081703 |
2003-08-12 |
488312 Ontario Limited |
488312 |
2003-08-12 |
970422 Ontario Inc. |
970422 |
2003-08-13 |
Afareen Inc. |
1141723 |
2003-08-13 |
Berry Investments Limited |
74884 |
2003-08-13 |
Chipchase Interiors And Design Ltd. |
237427 |
2003-08-13 |
Contra Pro Inc. |
1240977 |
2003-08-13 |
Customer Relations Consultants Inc. |
1221607 |
2003-08-13 |
Don Cudahy And Company Limited |
210058 |
2003-08-13 |
Don Forbes Associates Inc. |
1292437 |
2003-08-13 |
Eart Originals Incorporated |
1411879 |
2003-08-13 |
Frame By Frame International Inc. |
635156 |
2003-08-13 |
Gromar Physical Medicine Clinic Inc. |
1138495 |
2003-08-13 |
Jerry Bullock & Associates Inc. |
896385 |
2003-08-13 |
Joseph A. Ouellette Insurance Agency Ltd. |
478656 |
2003-08-13 |
Kaitlin Systems R&D Inc. |
1343190 |
2003-08-13 |
Keelaw Podiatry Management Services Inc. |
700317 |
2003-08-13 |
Walkie Electric Limited |
230965 |
2003-08-13 |
1049122 Ontario Inc. |
1049122 |
2003-08-13 |
1288860 Ontario Ltd. |
1288860 |
2003-08-13 |
1387932 Ontario Inc. |
1387932 |
2003-08-13 |
548963 Ontario Ltd. |
548963 |
2003-08-13 |
640577 Ontario Inc. |
640577 |
2003-08-13 |
997276 Ontario Limited |
997276 |
2003-08-14 |
Convex Market Ltd. |
2022138 |
2003-08-14 |
E-Search Inc. |
1128900 |
2003-08-14 |
Greater Black Bay Industries Limited |
429386 |
2003-08-14 |
Jack Klyman Sales Limited |
379486 |
2003-08-14 |
Knac Computing Inc. |
1294490 |
2003-08-14 |
M. Willms Management Systems Inc. |
416738 |
2003-08-14 |
P3 Health Inc. |
581642 |
2003-08-14 |
Renovations By Rooms Inc. |
1384423 |
2003-08-14 |
Road Radio Inc. |
1030605 |
2003-08-14 |
Stained Glass Studio Of King Limited |
435087 |
2003-08-14 |
Werner Krebs Sales Limited |
633697 |
2003-08-14 |
1097602 Ontario Ltd. |
1097602 |
2003-08-14 |
1189476 Ontario Inc. |
1189476 |
2003-08-14 |
1260487 Ontario Limited |
1260487 |
2003-08-14 |
1368338 Ontario Ltd. |
1368338 |
2003-08-14 |
1418329 Ontario Ltd. |
1418329 |
2003-08-14 |
833547 Ontario Limited |
833547 |
2003-08-14 |
893723 Ontario Inc. |
893723 |
2003-08-20 |
Denau Management Ltd. |
804833 |
2003-08-25 |
Amaral Corporation Inc. |
873444 |
2003-08-25 |
Bert-Ro-Bert Plastics Limited |
609340 |
2003-08-25 |
Nancy Mccann Realty Inc. |
598270 |
2003-08-25 |
Octagon Associates Incorporated |
823922 |
2003-08-26 |
Damn Yankees Inc. |
667789 |
2003-08-26 |
First Corporate Management Ltd. |
683164 |
2003-08-27 |
Garden Putt Inc. |
1124072 |
2003-08-27 |
Jack Chisholm Film Productions, Limited |
92412 |
2003-08-27 |
Jesan Holdings Inc. |
576815 |
2003-08-27 |
M&I Drafting And Engineering Services Ltd. |
1093695 |
2003-08-27 |
Optimum Commodities Limited |
1407054 |
2003-08-27 |
R. Macri Investments Limited |
360601 |
2003-08-27 |
Vasilia Fashions Enterprises Limited |
659741 |
2003-08-27 |
1055664 Ontario Inc. |
1055664 |
2003-08-27 |
1211315 Ontario Limited |
1211315 |
2003-08-27 |
1277070 Ontario Limited |
1277070 |
2003-08-27 |
1394333 Ontario Inc. |
1394333 |
2003-08-27 |
547821 Ontario Limited |
547821 |
2003-08-28 |
Communico Alliance Inc. |
1354995 |
2003-08-28 |
Wittor Holdings Inc. |
494680 |
2003-08-28 |
1132780 Ontario Ltd. |
1132780 |
2003-08-28 |
1155440 Ontario Inc. |
1155440 |
2003-08-28 |
1422208 Ontario Inc. |
1422208 |
2003-08-28 |
1521861 Ontario Inc. |
1521861 |
2003-08-28 |
2013380 Ontario Inc. |
2013380 |
2003-08-31 |
Chemical Aesthetics Incorporated |
1356434 |
2003-08-31 |
Papeland Developments Inc. |
272114 |
2003-08-31 |
1167671 Ontario Ltd. |
1167671 |
2003-09-02 |
Codino Consultants Limited |
318276 |
2003-09-02 |
Pet Watch Ltd. |
1137262 |
2003-09-03 |
H.J.X. Company Inc. |
1095360 |
2003-09-04 |
Halalco Inc. |
1478482 |
2003-09-04 |
Morlist International Limited |
559667 |
2003-09-04 |
854045 Ontario Limited |
854045 |
2003-09-05 |
Pro-Shield Hard Parts Ltd. |
1360551 |
2003-09-08 |
Eastern United Realty Inc. |
455623 |
2003-09-08 |
G.G.O.B. Inc. |
1445508 |
2003-09-08 |
Legros Logging Ltd. |
448003 |
2003-09-08 |
Liquimedia Inc. |
1306471 |
2003-09-08 |
Paroli Fuel Incorporated |
1316198 |
2003-09-08 |
Prescott Business Centre Inc. |
1234799 |
2003-09-08 |
Terandco Software Inc. |
1066127 |
2003-09-08 |
1068078 Ontario Limited |
1068078 |
2003-09-08 |
1071920 Ontario Limited |
1071920 |
2003-09-08 |
1537630 Ontario Limited |
1537630 |
2003-09-08 |
354537 Ontario Ltd. |
354537 |
2003-09-08 |
768460 Ontario Ltd. |
768460 |
2003-09-09 |
Albert & Harvie Limited |
126355 |
2003-09-09 |
Bumsteads Electric Plumbing & Heating Limited |
125846 |
2003-09-09 |
Health Care Overview Inc. |
1213689 |
2003-09-09 |
Hopkins Management Consulting Inc. |
1212628 |
2003-09-09 |
Mbs Investment Conduit Corp. |
1025866 |
2003-09-09 |
National Security Technologies Inc. |
932166 |
2003-09-09 |
O’Halloran Combustion Company Ltd. |
1110303 |
2003-09-09 |
R. Mallette Assessment Services Ltd. |
1309201 |
2003-09-09 |
S & M Investments Limited |
86775 |
2003-09-09 |
Tc Nt Financial Corp. |
738456 |
2003-09-09 |
1390182 Ontario Inc. |
1390182 |
2003-09-09 |
562044 Ontario Ltd. |
562044 |
2003-09-10 |
First Utility Nt Ltd. |
1017740 |
2003-09-10 |
Flesherton Motel And Restaurant Limited |
1263922 |
2003-09-10 |
Raise The Wind Inc. |
735936 |
2003-09-10 |
Rossborough-Remacor Inc. |
1028986 |
2003-09-10 |
1057243 Ontario Inc. |
1057243 |
2003-09-10 |
1233251 Ontario Inc. |
1233251 |
2003-09-11 |
An-Sue Management And Investments Limited |
371590 |
2003-09-11 |
Conestogo Turkey Farms Limited |
417507 |
2003-09-11 |
Interforest Holdings Inc. |
1198723 |
2003-09-11 |
Jackisa Investments Inc. |
709724 |
2003-09-11 |
Jmegview Groups Inc. |
1458084 |
2003-09-11 |
Marubeni Pulp Marketing Ltd. |
1008093 |
2003-09-11 |
Pretty Punch Crafts Ltd. |
758464 |
2003-09-11 |
Savtech Advantage Inc. |
1342037 |
2003-09-11 |
Wing Tak Trade International (Canada) Ltd. |
970808 |
2003-09-11 |
1165601 Ontario Inc. |
1165601 |
2003-09-11 |
477465 Ontario Ltd. |
477465 |
2003-09-12 |
Bedlam Films Ltd. |
1459808 |
2003-09-12 |
Dickstein Insurance Agencies Corp. |
972141 |
2003-09-12 |
Kiminco Limited |
1243787 |
2003-09-12 |
Mei Dick Development Co Ltd. |
1424032 |
2003-09-12 |
The Red Rocket Building Company Inc. |
1066387 |
2003-09-12 |
Urban Capital (Camden) Inc. |
1288076 |
2003-09-12 |
1500766 Ontario Limited |
1500766 |
2003-09-12 |
2000 Computers Inc. |
1355147 |
B. G. Hawton
Directrice, Direction des compagnies et des sûretés mobilières
(6886) 39
Avis de non-observation de la loi sur les renseignements exigés des compagnies et des associations
Avis Est Donné Par La Présente que, conformément au paragraphe 241 (3) de la Loi sur les sociétés par actions, si les compagnies mentionnées ci-dessous ne se conforment pas aux exigences de dépôt requises par la Loi sur les renseignements exigés des compagnies et des associations dans un délai de 90 jours suivant la réception du présent avis, des ordonnances de dissolution seront délivrées contre lesdites compagnies. La date d’entrée en vigueur précède la liste des compagnies visées.
Date |
Dénomination sociale de la société |
Numéro de la société en Ontario |
---|---|---|
2003-09-04 |
Archinet Inc. |
1543247 |
2003-09-04 |
Infoimpacts Inc. |
2016275 |
2003-09-04 |
Judy’s Home Decor Inc. |
1542818 |
2003-09-04 |
Rogue Design Services Inc. |
1542924 |
2003-09-04 |
Wadikar Consultants Inc. |
1542937 |
2003-09-04 |
1542773 Ontario Inc. |
1542773 |
2003-09-04 |
1542830 Ontario Limited |
1542830 |
2003-09-04 |
1542929 Ontario Inc. |
1542929 |
2003-09-04 |
1542930 Ontario Inc. |
1542930 |
B. G. Hawton
Directrice, Direction des compagnies et des sûretés mobilières
(6883) 39
Annulation de certificat de constitution en personne morale (Loi sur les sociétés par actions)
Avis Est Donné Par La Présente que, conformément au paragraphe 241 (4) de la Loi sur les sociétés par actions, les certificats présentés cidessous ont été annulés et les compagnies ont été dissoutes. La dénomination sociale des compagnies concernées est précédée de la date de prise d’effet de l’annulation.
Date |
Dénomination sociale de la société |
Numéro de la société en Ontario |
---|---|---|
2003-09-15 |
A&M Classic Leathers Inc. |
1544390 |
2003-09-15 |
Bebe Nail Salon Inc. |
1544165 |
2003-09-15 |
Bulletproofmines Inc. |
1544261 |
2003-09-15 |
Caesar’s Spa Palace Limited |
1544285 |
2003-09-15 |
Classy X Inc. |
1544260 |
2003-09-15 |
Devita Clothier Inc. |
1544392 |
2003-09-15 |
Dynevor Express & Son Ltd. |
2016741 |
2003-09-15 |
Eami Loans Inc. |
2016673 |
2003-09-15 |
First Knight International Inc. |
1535251 |
2003-09-15 |
Giusant Leather Ltd. |
1544343 |
2003-09-15 |
Golden State Produce Ltd. |
1544035 |
2003-09-15 |
Kirkland Lake Minerals Inc. |
1279736 |
2003-09-15 |
Luscious Spa Limited |
1544286 |
2003-09-15 |
Mo’mani Music Inc. |
2016840 |
2003-09-15 |
Moose Rapids Technology Inc. |
1544375 |
2003-09-15 |
Nazeer Transport Inc. |
2016889 |
2003-09-15 |
Nevik Woodbridge Inc. |
1544244 |
2003-09-15 |
New Canada Consulting Group Inc. |
1544308 |
2003-09-15 |
Nikos Consulting Ltd. |
2016733 |
2003-09-15 |
Panasia Inc. |
2016694 |
2003-09-15 |
Rhl Precision Components Ltd. |
1531470 |
2003-09-15 |
Royal City Fastener & Industrial Supply Inc. |
1535253 |
2003-09-15 |
Synetech Finance & Marketing Services Inc. |
2016641 |
2003-09-15 |
Tl Home Video Entertainment Inc. |
1544292 |
2003-09-15 |
Unique Sports Club Inc. |
1544124 |
2003-09-15 |
Usta Group Of Companies Corp. |
1544516 |
2003-09-15 |
Valtow Corp. |
1534063 |
2003-09-15 |
12 Flags Holdings Inc. |
1544175 |
2003-09-15 |
1524006 Ontario Inc. |
1524006 |
2003-09-15 |
1525169 Ontario Inc. |
1525169 |
2003-09-15 |
1528434 Ontario Ltd. |
1528434 |
2003-09-15 |
1530361 Ontario Inc. |
1530361 |
2003-09-15 |
1531464 Ontario Ltd. |
1531464 |
2003-09-15 |
1535250 Ontario Inc. |
1535250 |
2003-09-15 |
1536479 Ontario Limited |
1536479 |
2003-09-15 |
1539500 Ontario Limited |
1539500 |
2003-09-15 |
1543800 Ontario Ltd. |
1543800 |
2003-09-15 |
1544016 Ontario Inc. |
1544016 |
2003-09-15 |
1544023 Ontario Ltd. |
1544023 |
2003-09-15 |
1544058 Ontario Inc. |
1544058 |
2003-09-15 |
1544088 Ontario Inc. |
1544088 |
2003-09-15 |
1544112 Ontario Inc. |
1544112 |
2003-09-15 |
1544146 Ontario Corporation |
1544146 |
2003-09-15 |
1544192 Ontario Incorporated |
1544192 |
2003-09-15 |
1544259 Ontario Inc. |
1544259 |
2003-09-15 |
1544265 Ontario Limited |
1544265 |
2003-09-15 |
1544272 Ontario Limited |
1544272 |
2003-09-15 |
1544273 Ontario Limited |
1544273 |
2003-09-15 |
1544274 Ontario Limited |
1544274 |
2003-09-15 |
1544338 Ontario Inc. |
1544338 |
2003-09-15 |
1544348 Ontario Inc. |
1544348 |
2003-09-15 |
1544354 Ontario Inc. |
1544354 |
2003-09-15 |
2016686 Ontario Incorporated |
2016686 |
2003-09-15 |
2016695 Ontario Inc. |
2016695 |
2003-09-15 |
2016728 Ontario Inc. |
2016728 |
2003-09-16 |
All Roofing Siding Windows Ltd. (Formerly Metro Toronto Discount Roofing And Siding Ltd.) |
1216697 |
2003-09-17 |
Canadian Carrier Inc. |
1544446 |
2003-09-17 |
Codesprite Inc. |
2016638 |
2003-09-17 |
Ics Inc. |
1463589 |
2003-09-17 |
Highway Star Logistics Inc. |
1544504 |
2003-09-17 |
Home Furniture Inc. |
2016754 |
2003-09-17 |
Linley11 Inc. |
2016782 |
2003-09-17 |
Pac Flooring Inc. |
2016813 |
2003-09-17 |
Pharmabi Ltd. |
1544541 |
2003-09-17 |
Response Personnel Inc. |
1544264 |
2003-09-17 |
R&B Disability & Safety Management Inc. |
1544530 |
2003-09-17 |
Sole Power Productions Inc. |
1544250 |
2003-09-17 |
Trillium Transport Kb Logistics Ltd. |
1544538 |
2003-09-17 |
Video Reeleases Inc. |
1544511 |
2003-09-17 |
Ynotdesigns Inc. |
1544381 |
2003-09-17 |
1523943 Ontario Limited |
1523943 |
2003-09-17 |
1544395 Ontario Ltd. |
1544395 |
2003-09-17 |
1544458 Ontario Inc. |
1544458 |
2003-09-17 |
1544461 Ontario Limited |
1544461 |
2003-09-17 |
1544498 Ontario Inc. |
1544498 |
2003-09-17 |
1544499 Ontario Inc. |
1544499 |
2003-09-17 |
1544505 Ontario Inc. |
1544505 |
2003-09-17 |
1544506 Ontario Inc. |
1544506 |
2003-09-17 |
1544515 Ontario Limited |
1544515 |
2003-09-17 |
1544542 Ontario Limited |
1544542 |
2003-09-17 |
1544565 Ontario Limited |
1544565 |
2003-09-17 |
1544569 Ontario Inc. |
1544569 |
2003-09-17 |
2015943 Ontario Ltd. |
2015943 |
2003-09-17 |
2016768 Ontario Inc. |
2016768 |
2003-09-17 |
2016789 Ontario Inc. |
2016789 |
2003-09-17 |
2016799 Ontario Inc. |
2016799 |
2003-09-17 |
2016811 Ontario Inc. |
2016811 |
B. G. Hawton
Directrice, Direction des compagnies et des sûretés mobilières
(6882) 39
Avis d’inobservation de la Loi sur l’imposition des corporations
Le ministre des Finances a informé le directeur que les sociétés suivantes n’avaient pas respecté la Loi sur l’imposition des corporations.
Avis Est Donné Par La Présente que, conformément au paragraphe 241 (1) de la Loi sur les sociétés par actions, si les sociétés citées cidessous ne se conforment pas aux prescriptions énoncées par la Loi sur l’imposition des corporations dans un délai de 90 jours suivant la réception du présent avis, lesdites sociétés se verront dissoutes par décision. Pour tout renseignement relatif au présent avis, veuillez vous addresser à la Direction de l’imposition des compagnies, ministère des Finances, 33, rue King ouest, Oshawa (Ontario) L1H 8H6.
Numéro |
Dénomination sociale de la société |
Numéro de la société en Ontario |
---|---|---|
1 |
A. Forgione Limited |
223928 |
2 |
Abacus Manufacturing Limited |
126471 |
3 |
Accucom Ltd. |
1400032 |
4 |
Acfield Aviation Supplies Limited |
154408 |
5 |
Arnold Abrams Sales Limited |
151860 |
6 |
Atlantis Building Components Limited |
1134426 |
7 |
Baltamura Investments Ltd. |
141892 |
8 |
Bargain Aaron’s Inc. |
1031266 |
9 |
Bharat Petroleum Inc. |
937016 |
10 |
Bramalea Realty Limited |
152708 |
11 |
Brangor Construction Company Limited |
94453 |
12 |
Brown & Weeks Roofing Consultants Limited |
227672 |
13 |
Browper Investments Limited |
201604 |
14 |
Canadian Tub & Tile Inc. |
1174489 |
15 |
Charles Laue Limited |
223420 |
16 |
Claude Cloutier Limited |
201184 |
17 |
Coenexone Communication Inc. |
1389937 |
18 |
Cong Overhead Management Inc. |
1051172 |
19 |
Consumers Dry Cleaners Limited |
229396 |
20 |
Copy Ink Inc. |
1025436 |
21 |
Cyberior Systems Inc. |
1403715 |
22 |
Dantrue Investments Limited |
97666 |
23 |
David-Wright Auto Service Sudbury Limited |
306159 |
24 |
Dell Dale Developments Inc. |
698368 |
25 |
Divine Care Nursing Inc. |
1402347 |
26 |
Dundas Machine Shop Inc. |
1180524 |
27 |
Dye, Harper And Roberts Limited |
123256 |
28 |
F-C Engineering Limited |
226424 |
29 |
Fairhenry Leasing Limited |
144344 |
30 |
Fairweather Yacht Charters Inc. |
1067784 |
31 |
Fedco Leasing Corp. |
699267 |
32 |
G. Evan Young Limited |
79637 |
33 |
Hurontario Construction Limited |
138133 |
34 |
Insignia (Delphi Point) Inc. |
1402154 |
35 |
Interprovincial Salvage Limited |
108685 |
36 |
Invergarry Limited |
223688 |
37 |
Jerry Gordon Holdings Limited |
226336 |
38 |
John B. Clements Limited |
154132 |
39 |
John S. Armstrong Investments Ltd. |
413620 |
40 |
Jugs & Mugs Ltd. |
1390603 |
41 |
Just Champion International Enterprises Inc. |
1074700 |
42 |
Just Switch On Computers Inc. |
1040709 |
43 |
K & B International Ltd. |
1071892 |
44 |
Latitudes Trading Corp. |
1075340 |
45 |
Les Castels Belisle Inc. |
788568 |
46 |
Let It Shine, Car Care Inc. |
1403855 |
47 |
Letex Fashion Inc. |
1089460 |
48 |
Li-Mar Gtd Ltd. |
1400571 |
49 |
M. G. Wills & Sons Manufacturing Limited |
230444 |
50 |
Maderag Corporation |
789848 |
51 |
Main Street Cafe & Wine Bar Ltd. |
1399670 |
52 |
Malibu Properties Incorporated |
147248 |
53 |
Mfrc Holding Corporation |
1175928 |
54 |
Mika Silk Screening Limited |
122764 |
55 |
Networth Information Consultants Inc. |
1089688 |
56 |
Nobleton Securities Inc. |
1400114 |
57 |
North York Steel Fabricators Limited |
141230 |
58 |
Orquidea Bakery Ltd. |
1122656 |
59 |
P. Humby & Assoc. Inc. |
639716 |
60 |
P.M. Designs Inc. |
1279673 |
61 |
Partners In Memories, Inc. |
1138068 |
62 |
Philip Studio Limited |
138705 |
63 |
Pomander Limited |
202552 |
64 |
Powerline Manufacturing Inc. |
1023856 |
65 |
Probo Construction Limited |
353381 |
66 |
Pyramid Restaurant & Bar Inc. |
1156250 |
67 |
Reenal Enterprises Limited |
102610 |
68 |
Ribo Construction Limited |
138195 |
69 |
Roy Goodfellow Plumbing & Building |
154244 |
70 |
Supplies Limited Rte Distributors, Inc. |
1124155 |
71 |
Satisfaxtion Communications Ltd. |
1402434 |
72 |
Shahriar Investments Inc. |
1401015 |
73 |
Spike Holdings Limited |
224644 |
74 |
Stamay Acceptance Limited |
118028 |
75 |
Sun Export-Import Limited |
124137 |
76 |
T.R. David Developments Inc. |
736744 |
77 |
T.R. David Enterprises Ltd. |
736628 |
78 |
Tak Sing Restaurant Management And |
1400550 |
79 |
Equipment Ltd. Ted Custovich Enterprises Limited |
146944 |
80 |
Telekinetics International Inc. |
1010440 |
81 |
The Clinton Driving Park Association |
116241 |
82 |
Limited The Winemaking Depot Burlington Inc. |
1389904 |
83 |
U-R-Online Inc. |
1220115 |
84 |
Unitron Video Communications Inc. |
596887 |
85 |
V.E. Scott Associates Limited |
441095 |
86 |
Val-Ros International Inc. |
471672 |
87 |
Verbum Holdings Inc. |
1401051 |
88 |
Wisdom Canada Ltd. |
905968 |
89 |
Yuntai Fulong Filter Co. (Canada) Inc. |
1018604 |
90 |
Zwire Inc. |
1402537 |
91 |
1018916 Ontario Inc. |
1018916 |
92 |
1023949 Ontario Limited |
1023949 |
93 |
1132108 Ontario Ltd. |
1132108 |
94 |
1171022 Ontario Limited |
1171022 |
95 |
1201298 Ontario Ltd. |
1201298 |
96 |
1390569 Ontario Inc. |
1390569 |
97 |
1390572 Ontario Inc. |
1390572 |
98 |
1397877 Ontario Limited |
1397877 |
99 |
1399442 Ontario Limited |
1399442 |
100 |
1399680 Ontario Ltd. |
1399680 |
101 |
1399823 Ontario Inc. |
1399823 |
102 |
1399850 Ontario Inc. |
1399850 |
103 |
1400701 Ontario Inc. |
1400701 |
104 |
1401894 Ontario Inc. |
1401894 |
105 |
1402451 Ontario Inc. |
1402451 |
106 |
1403012 Ontario Limited |
1403012 |
107 |
1403176 Ontario Limited |
1403176 |
108 |
1403612 Ontario Limited |
1403612 |
109 |
1403770 Ontario Inc. |
1403770 |
110 |
1403841 Ontario Limited |
1403841 |
111 |
1403904 Ontario Limited |
1403904 |
112 |
3R’S Inc. |
1021101 |
113 |
610580 Ontario Limited |
610580 |
114 |
623229 Ontario Inc. |
623229 |
115 |
659303 Ontario Limited |
659303 |
116 |
765624 Ontario Limited |
765624 |
117 |
947760 Ontario Inc. |
947760 |
B. G. Hawton
Directrice, Direction des compagnies et des sûretés mobilières
(6885) 39
Annulation de certificats de constitution (Non-respect de la Loi sur l’imposition des corporations)
Avis Est Donné Par La Présente que, conformément au paragraphe 241 (4) de la Loi sur les compagnies, les certificats de constitution en personne morale des compagnies dont les noms apparaissent ci-dessous ont été annulés par décision datée du 1er septembre 2003 pour nonrespect des dispositions de la Loi sur l’imposition des personnes morales et que la dissolution des compagnies concernées prend effet à la date susmentionnée.
Date |
Dénomination sociale de la société |
Numéro de la société en Ontario |
---|---|---|
2003-09-01 |
Carolyn’s Old Fashioned Fudge Inc. |
1270577 |
2003-09-01 |
Chinese World Magazine Inc. |
1274797 |
2003-09-01 |
Chows Market Limited |
562060 |
2003-09-01 |
Cromdale International Inc. |
1282380 |
2003-09-01 |
D.D.G. Investments Ltd. |
312620 |
2003-09-01 |
Excellent Homes Limited |
102493 |
2003-09-01 |
Group Yield Enterprises (Canada) Limited |
1282675 |
2003-09-01 |
Gs International (Canada) Inc. |
1274793 |
2003-09-01 |
Harley Smith Construction Company Limited |
73322 |
2003-09-01 |
Keyland Investments Limited |
122794 |
2003-09-01 |
Limton Investments Limited |
120712 |
2003-09-01 |
Lumac Consulting Inc. |
1281048 |
2003-09-01 |
Manleigh Men’s Apparel Limited |
96223 |
2003-09-01 |
Microplay Acquisitions Inc. |
1207985 |
2003-09-01 |
Niagara Peninsula Insulation Limited |
99259 |
2003-09-01 |
Peter Kennedy Service Corporation |
1271320 |
2003-09-01 |
Polly Bear Corp. |
1279118 |
2003-09-01 |
Predator Logistics Inc. |
1271312 |
2003-09-01 |
See Management Ltd. |
743312 |
2003-09-01 |
Sharp Plumbing And Heating Ltd. |
1281157 |
2003-09-01 |
Straub Racquet Strings Limited |
406688 |
2003-09-01 |
Total Healthcare Group Inc. |
1271329 |
2003-09-01 |
1264046 Ontario Limited |
1264046 |
2003-09-01 |
1279126 Ontario Inc. |
1279126 |
2003-09-01 |
1279950 Ontario Inc. |
1279950 |
2003-09-01 |
1281058 Ontario Limited |
1281058 |
2003-09-01 |
1281072 Ontario Inc. |
1281072 |
2003-09-01 |
1281082 Ontario Limited |
1281082 |
2003-09-01 |
1281107 Ontario Inc. |
1281107 |
2003-09-01 |
1285779 Ontario Inc. |
1285779 |
2003-09-01 |
1285819 Ontario Inc. |
1285819 |
B. G. Hawton
Directrice, Direction des compagnies et des sûretés mobilières
(6884) 39
La Loi sur les sociétés coopératives (Certificat de modification de statut)
Avis Est Par La Présente Donné qu’en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives la modification suivante a été apportée au statut de la compagnie mentionnée ci-dessous :
Date de constitution |
Nom de la compagnie |
Date d’entrée en vigueur |
---|---|---|
1991-11-18 |
Fox Glen Golf Course Co-operative Inc. |
2003-09-16 |
John M. Harper,
Directeur, Observation des lois et des règlements
Division de la délivrance des permis et de l’observation des lois et des règlements
en vertu des pouvoirs délégués par le surintendant des services financiers
(6889) 39
Commission des services financiers de l’Ontario
Ligne Directrice Relative Au Processus de Sélection Des Centres D’évaluation Désignés
Ligne directrice du surintendant No. 04/03
Septembre 2003
Introduction
Le Règlement 313/03, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2003, modifie le processus de sélection d’un centre d’évaluation désigné (Ced) en vue de la tenue d’une évaluation désignée aux termes de l’article 54 de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales (Aial). À compter du 1er octobre 2003, l’Aial ne requière plus qu’un requérant soit évalué par le CED le plus près de sa résidence.
L’article 53 de l’Aial, tel que modifié à compter du 1er octobre 2003, est joint à la présente ligne directrice en guise de référence.
Cette ligne directrice définit le processus suivant lequel le surintendant sélectionnera un Ced aux termes de l’article 53 de l’Aial.
Avis/Interruption
Lorsqu’une indemnité est contestée par une compagnie d’assurance, cette dernière est tenue de fournir au requérant une explication relative aux indemnités payables ainsi qu’un avis d’évaluation, de refus, de réduction ou d’interruption des indemnités par le biais des formulaires suivants, le cas échéant :
- Ocf-9 Explication des indemnités payables par une compagnie d’assurance
- Ocf-17 Avis d’interruption des indemnités hebdomadaires et demande d’évaluation
- Ocf-20 Demande d’évaluation de détermination d’une déficience invalidante
Ces formulaires doivent également être utilisés par un requérant qui désire contester l’évaluation, le refus, la réduction ou l’interruption des indemnités par la compagnie d’assurance et veut être évalué par un Ced.
Les formulaires Ocf-9 et Ocf-17 offrent tous deux un aperçu général du droit de contester du requérant.
Sélection d’un CED convenue par l’assureur et le requérant
Tel que modifié, l’article 53 de l’Aial stipule que si un assureur reçoit un avis à l’effet que le requérant demande une évaluation par un Ced, ou s’il détermine qu’une évaluation par un Ced est requise en vertu de l’Aial, l’assureur et le requérant doivent tenter de sélectionner conjointement un Ced.
La sélection doit être faite au plus tard le deuxième jour ouvrable après réception, par l’assureur ou le requérant, tout dépendant de la situation, d’un avis à l’effet que l’autre partie demande une évaluation désignée en vertu de l’Aial.
Si l’assureur et le requérant s’entendent sur le choix d’un Ced, l’assureur amorcera l’aiguillage vers le Ced et indiquera, sur un formulaire de Référence du centre d’évaluation désigné, plan et formulaire de résumé (Ocf-11), que l’aiguillage est effectué conjointement par l’assureur et le requérant.
Si le Ced n’est pas en mesure de débuter l’évaluation dans les 14 jours suivant la date de réception de la demande d’évaluation, les parties tenteront de choisir conjointement un autre Ced, tout en respectant les dispositions de l’Aial.
Sélection d’un CED par le surintendant
Le surintendant procédera à la sélection d’un CED si :
- l’assureur et le requérant ne peuvent s’entendre sur le choix d’un CED dans les deux jours ouvrables; ou
- le CED choisi conjointement par les parties n’est pas en mesure de débuter une évaluation dans les 14 jours suivant réception de la demande d’évaluation, et si les parties demandent au surintendant de sélectionner un autre Ced.
Protocole relatif au processus de sélection d’un CED par le surintendant
- Si l’assureur et le requérant ne conviennent pas du choix d’un CED, l’assureur doit demander que le surintendant sélectionne un CED au nom des parties.
- Le représentant de l’assureur est tenu d’amorcer le processus par l’entremise du formulaire de Demande de sélection d’un CED, lequel peut être téléchargé (en format WordPerfect ou Word) à partir du site Web de la CSFO au www.fsco.gov.on.ca.
- Le représentant de l’assureur est tenu de remplir la demande et de certifier que les renseignements sont exacts. L’assureur joindra alors la demande à un courrier électronique, qu’il transmettra à la CSFO à l’adresse dacselection@fsco.gov.on.ca.
- Dans les deux jours ouvrables, la CSFO transmettra au représentant de l’assureur, par courriel, un certificat de confirmation précisant le Ced retenu. Chaque certificat portera un numéro de dossier de la CSFO pouvant être utilisé aux fins de vérification.
- L’assureur doit amorcer l’aiguillage vers le Ced retenu en remplissant le formulaire Ocf-11, auquel il joindra une copie du certificat de confirmation. L’assureur est également tenu de s’assurer que le requérant ou son représentant légal reçoit une copie du certificat.
- Les assureurs et les requérants ne sont pas autorisés à utiliser ce processus pour faire plus d’une demande de sélection d’un CED, à moins qu’une des conditions suivantes s’applique :
- Le CED précédemment retenu par le surintendant a fait état d’un conflit d’intérêt auquel les parties ne renoncent pas;
- Le CED précédemment retenu par le surintendant n’est pas en mesure d’effectuer l’évaluation dans le délai prescrit;
- Le requérant doit se soumettre à une évaluation additionnelle en vertu de l’Aial (p. ex., l’évaluation d’une invalidité subséquente ou de multiples plans de traitement) et les parties ne conviennent pas d’un Ced selon la manière prescrite dans l’Aial.
Article 53 de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales tel qu’amendé à compter du 1er octobre 2003
53. (1) Une évaluation désignée doit être faite par le centre d’évaluation désigné choisi conformément au présent article.
(1.1) Une évaluation désignée doit être faite par un centre d’évaluation désigné qui :
- d’une part, est autorisé à évaluer les déficiences du type dont souffre la personne assurée;
- d’autre part, est autorisé à procéder au type d’évaluation désignée qui est exigé.
(1.2) Une évaluation désignée doit être faite par le centre d’évaluation désigné qui est situé :
- soit dans un rayon de 30 kilomètres de la résidence de la personne assurée si les conditions suivantes sont réunies :
- cette résidence est située dans la cité de Toronto ou dans la municipalité régionale de Durham, de Halton, de Peel ou de York,
- un centre d’évaluation désigné conforme au paragraphe (1.1) est situé dans un rayon de 30 kilomètres de cette résidence;
- soit dans un rayon de 50 kilomètres de la résidence de la personne assurée si les conditions suivantes sont réunies :
- cette résidence n’est pas située dans la cité de Toronto ni dans la municipalité régionale de Durham, de Halton, de Peel ou de York,
- un centre d’évaluation désigné conforme au paragraphe (1.1) est situé dans un rayon de 50 kilomètres de cette résidence.
(1.3) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), l’assureur et la personne assurée peuvent choisir conjointement le centre d’évaluation désigné s’ils font leur choix au plus tard deux jours ouvrables après que l’une des parties ait reçu de l’autre un avis l’informant qu’une évaluation désignée est exigée en vertu du présent règlement.
(1.4) Si l’assureur et la personne assurée ne choisissent pas conjointement le centre d’évaluation désigné conformément au paragraphe (1.3), le surintendant le fait, sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2).
(2) Avant de procéder à l’évaluation désignée, le centre d’évaluation désigné que choisit le surintendant donne à l’assureur et à la personne assurée un avis écrit divulguant toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle la place l’évaluation.
(3) Le centre d’évaluation désigné transmet tout avis exigé en vertu du paragraphe (2) à l’égard d’une évaluation désignée visée au paragraphe 43 (11) dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande d’évaluation.
(4) En cas de divulgation d’une situation de conflit d’intérêts aux termes du paragraphe (2) :
- le centre d’évaluation désigné procède à l’évaluation désignée si l’assureur et la personne assurée s’entendent à cet effet;
- si l’assureur et la personne assurée ne s’entendent pas, l’évaluation désignée doit être faite, sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2) et (2), par un autre centre d’évaluation désigné que choisit le surintendant.
(5) Aux fins de l’application de l’alinéa (4) (b), l’assureur et la personne assurée sont réputés ne pas s’entendre dans le cas d’une évaluation désignée visée au paragraphe 43 (11) à moins qu’ils ne s’entendent avant la fin du troisième jour ouvrable qui suit le dernier en date du jour où l’assureur reçoit l’avis prévu au paragraphe (2) et celui où la personne assurée reçoit ce même avis.
[les paragraphes (6), (7) et (8) sont abrogés]
(9) Sauf disposition contraire du paragraphe 43 (11), le centre d’évaluation désigné doit commencer l’évaluation désignée dans les 14 jours suivant la réception d’une demande à cet effet.
(10) Si le centre d’évaluation désigné ne peut commencer l’évaluation désignée dans les 14 jours suivant la réception de la demande d’évaluation, la personne assurée peut exiger que, sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2) et (2), cette évaluation soit faite par un autre centre d’évaluation désigné que choisit le surintendant.
(10.1) Le surintendant peut, avec le consentement du Ministre, déléguer par écrit à quiconque le pouvoir de choisir des centres d’évaluation désignés que lui attribue le présent article.
(11) Aux fins de l’application du présent article, l’évaluation désignée place un centre d’évaluation désigné dans une situation de conflit d’intérêt si, selon le cas :
- l’assureur, la personne assurée ou un représentant qui agit pour le compte de l’un ou de l’autre, notamment un avocat, a un intérêt financier dans le centre d’évaluation désigné;
- le centre d’évaluation désigné, une personne liée, un évaluateur ou un expert-conseil qui procédera en tout ou en partie à l’évaluation désignée ou un établissement qui est, directement ou indirectement et en totalité ou en partie, la propriété du centre ou de la personne liée ou sous son contrôle :
- soit a fourni des biens ou des services à la personne qui doit être évaluée, à l’exception d’une évaluation désignée antérieure,
- soit a préparé ou approuvé une formule de confirmation de traitement visée à l’article 37.1, un plan de traitement visé à l’article 38 ou une demande d’approbation d’une évaluation ou d’un examen visée à l’article 38.2 à l’intention de la personne qui doit être évaluée,
- soit est nommé dans une formule de confirmation de traitement, un plan de traitement ou une demande d’approbation d’une évaluation ou d’un examen comme personne qui fournira des biens ou des services à la personne qui doit être évaluée.
(12) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (11) (b). Le terme « personne liée », relativement à un centre d’évaluation désigné, s’entend d’un propriétaire, d’un associé ou d’une autre personne qui a un intérêt financier dans le centre, mais non d’une personne qui a un intérêt financier dans le centre du simple fait qu’elle est un créancier sans lien de dépendance avec celui-ci.
Lignes Directrices Sur Les Services Professionnels
Lignes directive du surintendant No. 05/03
Septembre 2003
Introduction
Ces lignes directrices s’appliquent en vertu de l’article 268.3 de la Loi sur les assurances aux fins des sous-sections 14 (4), 15 (6), 17 (2) et 24 (2) et de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales – accidents survenus le 1er novembre 1996, et s’appliquent aux frais exigibles pour des services de soins de santé administrés à compter du 1er novembre 2003.
Objet
Ces Lignes directrices établissent le maximum des frais exigibles des compagnies d’assurance-automobile en vertu de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales pour les services de l’une des professions médicales ou des fournisseurs de soins de santé énumérés dans ces Lignes directrices. Ces plafonds s’appliquent :
- aux prestations médicales en vertu des alinéas 14 (2) (a), (b) ou (h) de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales;
- aux prestations de réadaptation en vertu des alinéas 15 (5) (a) à (g) et (l) de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales;
- aux services de gestionnaire de cas en vertu de la sous-section 17 (1) de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales; et
- aux frais d’examen ou d’évaluation ou à l’établissement d’un certificat, d’un rapport ou d’un programme de traitement en vertu de la soussection 24 (1) de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales
Maximum des frais exigibles
Les compagnies d’assurance-automobile ne sont pas tenues de payer les dépenses liées aux services professionnels administrés à une personne assurée au-delà des taux horaires suivants :
|
Profession médicale ou soins de santé |
Taux horaire maximal |
---|---|---|
1 |
Chiropraticien |
95,00 $ |
2 |
Massothérapeute |
49,00 $ |
3 |
Ergothérapeute |
84,00 $ |
4 |
Physiothérapeute |
84,00 $ |
5 |
Podologue |
84,00 $ |
6 |
Psychologue (sauf de niveau maîtrise) |
126,00 $ |
7 |
Titulaire d’une maîtrise en psychologie |
93,00 $ |
8 |
Orthophoniste |
94,50 $ |
9 |
Infirmier(ère) autorisé(e), infirmier(ère) auxiliaire autorisé(e) et infirmier(ère) praticien(ne), |
77,00 $ |
10 |
Fournisseur de services non réglementés |
49,00 $ |
Frais pour la préparation des formulaires
Les compagnies d’assurance-automobile ne sont pas tenues de payer, au-delà des plafonds suivants, des frais pour la préparation de certains formulaires de demande d’indemnité d’accident par les professionnels de la santé et les fournisseurs de soins de santé énumérés dans ces Lignes directrices. (Ces plafonds ne s’appliquent pas aux évaluations effectuées afin de remplir ces formulaires.)
|
Formulaire |
Maximum des frais pour la préparation du formulaire |
---|---|---|
1 |
Certificat d’invalidité (Ocf-3) |
62 $ |
2 |
Programme de traitement (Ocf-18) |
62 $ |
3 |
Formulaire 1 – Évaluation des soins auxiliaires |
62 $ |
4 |
Facture standard d’assurance automobile (Ocf-21) |
0 $ |
5 |
Demande d’une approbation pour une évaluation ou un examen (Ocf-22/198) |
0 $ |
Abrogation des lignes directrices actuelles sur les frais, l’utilisation et les traitements
Suite à la publication de ces Lignes directrices et de la nouvelle version des Lignes directrices pré-autorisées pour les blessures associées à une entorse cervicale de stade I avec ou sans douleur dorsale et des Lignes directrices pré-autorisées pour les blessures associées à une entorse cervicale de stade II avec ou sans douleur dorsale, les lignes directrices suivantes, émises antérieurement par le surintendant des services financiers, le commissaire aux assurances de l’Ontario, la Commission des services financiers de l’Ontario ou la Commission des assurances de l’Ontario, sont abrogées :
- Directive pour la tarification - Ergothérapeute, le 3 février 2001, Directive pour la tarification no 1/01.
- Directives sur l’utilisation de l’ergothérapie pour les blessures non complexes des tissus mous, 3 février 2001, Directive de la surintendante no 01/01.
- Directives concernant les honoraires professionnels en podologie, 9 mars 1998.
- Ligne directrice concernant les honoraires professionnels en physiothérapie, 24 novembre 1997.
- Lignes directrices concernant le recours à la physiothérapie en vue de la récupération fonctionnelle des tissus mous de la colonne vertébrale, 24 novembre 1997, Directives du commissaire no 2/97.
- Directive concernant la tarification - Orthophonistes, 31 mars 2001, Directive pour la tarification no 2/01.
La Directive concernant la tarification - Psychologues, Directive pour la tarification no 2/01, émise le 31 mars 2001, est expirée depuis le 31 décembre 2001.
Lignes Directrices Pré-Autorisées Pour Les Blessures Associées À Une Entorse Cervicale de Stade I Avec Ou Sans Douleur Dorsale
Lignes directrices du surintendant No. 06/03
Septembre 2003
Introduction
Les présentes lignes directrice sont émises conformément à l’article 268.3 de la Loi sur les assurances et aux fins de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.
Ces lignes directrices entrent en vigueur et s’appliqueront à tout Formulaire de confirmation du traitement remis à compter du 1er novembre 2003 par le professionnel de la santé chargé du dossier; elles remplacent les Lignes directrices pré-approuvées pour les blessures associées à une entorse cervicale de stade I avec ou sans douleur dorsale, Lignes directrices du surintendant No. 01/03, juillet 2003.
Ces lignes directrice visent à établir les catégories de soins et de traitements qui peuvent être fournis, sans obtenir au préalable la permission de l’assureur, à une personne assurée ayant subi une entorse cervicale de stade I décrite ci-dessous, avec ou sans douleur dorsale, ainsi que les frais remboursés par l’assureur de la personne assurée ces services.
Ces lignes directrice reflètent le consensus entre les professionnels de la santé réglementés et les assureurs et, au fil du temps, elles feront l’objet d’un examen et de modifications, si nécessaire.
Types d’invalidité compris dans les présentes lignes directrice
Sous réserve des exceptions prévues à la Section 3 ci-dessous, l’invalidité dont souffre une personne assurée est comprise dans les présentes lignes directrice si, après une évaluation survenant dans les 21 jours suivant l’accident, on détermine que la personne assurée souffre d’une blessure qui :
- est le résultat d’un mécanisme de transfert d’énergie au cou, par accélération-décélération, et qui se manifeste comme une douleur au cou, une raideur ou une douleur à la pression, sans signes physiques, ce qui répond donc aux critères des « troubles associés à l’entorse cervicale de stade I », tel que décrit par le Groupe de travail sur les troubles associés à l’entorse cervicale (Taec) de la Société de l’assurance automobile du Québec dans un rapport intitulé Redéfinir le « Whiplash » et sa prise en charge, publié dans l’édition du 15 avril 1995 de la revue Spine et du numéro de mai de la revue Le Médecin du Québec, et/ou un complexe de symptômes fréquents associés à l’entorse cervicale;
footnote 1 - peut inclure une plainte de mal de dos non radiculaire, associé à une entorse cervicale de stade I;
- est d’une sévérité suffisamment grave pour requérir l’intervention de traitements en conformité avec les lignes directrice.
Une personne assurée qui souffre d’une invalidité comprise dans les présentes lignes directrice peut également manifester d’autres symptômes fréquents, notamment : des douleurs aux épaules; une douleur au bras nécessitant l’intervention d’un spécialiste (non reliée à la radiculopathie); des étourdissements; des acouphènes; des problèmes de surdité et de l’acuité de la mémoire; la dysphagie; et une douleur à l’articulation temporomandibulaire. Ces symptômes additionnels n’excluraient pas une invalidité de la portée des présentes lignes directrice, à moins qu’ils n’exigent des traitements différents de ceux prévus par les présentes lignes directrice.
- est le résultat d’un mécanisme de transfert d’énergie au cou, par accélération-décélération, et qui se manifeste comme une douleur au cou, une raideur ou une douleur à la pression, sans signes physiques, ce qui répond donc aux critères des « troubles associés à l’entorse cervicale de stade I », tel que décrit par le Groupe de travail sur les troubles associés à l’entorse cervicale (Taec) de la Société de l’assurance automobile du Québec dans un rapport intitulé Redéfinir le « Whiplash » et sa prise en charge, publié dans l’édition du 15 avril 1995 de la revue Spine et du numéro de mai de la revue Le Médecin du Québec, et/ou un complexe de symptômes fréquents associés à l’entorse cervicale;
Types d’invalidité non compris dans les présentes lignes directrice
L’invalidité d’une personne assurée n’est pas comprise dans les présente lignes directrice si :
- l’invalidité de la personne assurée est comprise dans les lignes directrice pré-autorisées régissant l’entorse cervicale de stade II;
- même si, dans un délai de 21 jours suivant la blessure, elle a fait l’objet d’une évaluation où une blessure décrite à la Section 2 a été constatée, il existe des conditions préexistantes précises associées à la nature professionnelle, fonctionnelle ou médicale de la personne assurée ayant comme conséquence :
- d’établir de façon marquée les besoins de cette personne par rapport aux soins requis par d’autres souffrant d’invalidités similaires qui sont comprises dans les présentes lignes directrice;
et
- de constituer des raisons incontournables justifiant le recours à d’autres soins et traitements de préférence à ceux prévus aux lignes directrice.
Responsabilités du professionnel de la santé chargé du dossier
Le professionnel de la santé responsable du dossier :
- est un professionnel de la santé tel que défini à l’Annexe sur les indemnités d’accidents légales, que la loi autorise à traiter un blessé et qui dispose de l’autorité nécessaire pour fournir tous les traitements et soins prévus aux règlements;
- amorce le traitement en soumettant le Formulaire de confirmation des traitements;
- fournit une part importante des soins et traitements;
- peut coordonner la prestation de tous soins et traitements couverts par les présentes lignes directrice et offerts à la personne assurée par un autre professionnel de la santé réglementé, ou superviser directement la prestation de tous soins et traitements additionnels par un fournisseur de soins de santé non réglementé dans la mesure où ces services sont nécessaires à la personne assurée et qu’ils sont dispensés en conformité avec les présentes lignes directrice;
- devrait être responsable dans l’ensemble :
- de l’évaluation des besoins en soins et traitements et leur mise en oeuvre de telle sorte que les éléments de traitements des lignes directrices y répondent, comme il se doit, et de manière appropriée;
- de veiller à avoir recours aux services du ou des fournisseurs de services les plus compétents;
- de maintenir le dossier à jour, communiquer avec les fournisseurs et les facturer en conformité avec les règlements;
- de faire rapport des résultats à la personne assurée et à l’assureur quand les traitements sont inadéquats ou qu’ils sont interrompus;
- de participer à la supervision de l’efficacité en remplissant complètement les formulaires requis par les lignes directrices;
- détermine la présence de toute entrave qui pourrait retarder le rétablissement de la personne assurée.
Fournisseurs couverts par les lignes directrices
Le professionnel de la santé responsable du dossier peut prévoir dans le Formulaire de confirmation des traitements des soins fournis par d’autres fournisseurs de service. Les présentes directives couvrent les traitements dispensés par le professionnel de la santé responsable du dossier et par d’autres fournisseurs, y compris des fournisseurs non réglementés dans la mesure où les traitements sont directement supervisés par un professionnel de la santé réglementé et ne constituent pas en soi un acte médical aux termes de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementée.
Changement du professionnel de la santé responsable du dossier
Si, pour une raison ou une autre, une personne assurée recevant des traitements désire changer de professionnel de la santé responsable de son dossier, la personne assurée et le nouveau professionnel devront en informer l’assureur en lui faisant parvenir un Formulaire de confirmation des traitements. Dans ce document, la personne assurée devra donner son consentement à l’assureur pour qu’il consulte le professionnel initialement responsable du dossier pour vérifier les soins et les traitements prévus au Formulaire original qui n’ont pas été dispensés, puis l’assureur inscrira les montants à la partie 9 du nouveau formulaire.
Traitements couverts par les lignes directrices
Normalement, le professionnel de la santé responsable au départ d’un dossier préparera un Formulaire de confirmation des traitements.
Les traitements commencent avec la première évaluation de la personne assurée par le professionnel de la santé responsable du dossier.
Les traitements peuvent durer un maximum de 28 jours.
Les professionnels de la santé réglementés sont tenus d’évaluer la personne assurée, de préparer un plan de traitements et prévoir un maximum de neuf séances de contrôle/traitements pour les personnes en vertu des présentes lignes directrice.
L’accent des lignes directrice porte sur le maintien des activités habituelles et la réduction des risques de chronicité.
Dès le départ, on encouragera la personne assurée à maintenir ses activités normales. Au cours de la première semaine, l’accent sera mis sur l’évaluation, l’éducation, le réconfort et la gestion de la douleur.
Pendant tout le traitement, on insistera sur le fait que la personne assurée est responsable de son rétablissement et sur la poursuite de ses activités habituelles. La fréquence des interventions du fournisseur diminueront au fur et à mesure que la personne assurée fera des progrès.
Si des médicaments sur ordonnance sont nécessaires, on prendra un rendez-vous, au besoin, avec un médecin ou une infirmière praticienne.
Les professionnels de la santé réglementés peuvent fournir de l’information générale sur la consommation de médicaments en vente libre mais on conseille aux personnes assurées de consulter un médecin, une infirmière praticienne ou un pharmacien sur la consommation de ces médicaments.
L’ensemble du traitement peut impliquer les interventions suivantes : le réconfort, la gestion de la douleur, la mobilisation/manipulation, l’éducation et l’activation (activités quotidiennes normales et exercice actif).
Le professionnel de la santé responsable du dossier remettra à toute personne assurée relevant de ces lignes directrices un dépliant d’information intitulé L’entorse cervicale : les faits, préparé par des professionnels de la santé réglementés et par l’industrie des assurances. On trouvera une copie de ce dépliant en Annexe D.
Il est essentiel de faire passer un message positif et on s’attend donc, dès la première visite et l’évaluation et lors des rencontres subséquentes, à ce que la personne assurée reçoive :
- un programme d’éducation indiquant que « avoir mal, ce n’est pas se blesser »
- et le réconfort que la plupart des personnes victimes d’une entorse cervicale de stade I associés à des maux de dos récupèrent dans les premières semaines suivantes la blessure.
Ce ne sont pas toutes les victimes d’entorse cervicale de stade I qui devront suivre une partie ou la totalité des interventions prévues aux lignes directrices. Le fournisseur est responsable de déterminer la nécessité des soins et des traitements et si les interventions prescrites permettent d’enregistrer des progrès importants vers le rétablissement et dans quelle mesure ils doivent se poursuivre aux termes des lignes directrices. Si la personne assurée a récupéré avant la fin des traitements prévus, on devrait y mettre un terme sans autre forme de procès.
Soins et traitements additionnels
Sans avoir l’approbation préalable de l’assureur, le professionnel de la santé responsable du dossier peut fournir des soins et des traitements additionnels, au besoin, pour le traitement de blessures d’un ou de plusieurs tissus mous qui :
- sont le résultats du même accident qu’une entorse cervicale de stade I et ont besoin de traitement;
- ne sont pas reliés à une entorse cervicale de stade I avec ou sans mal de dos avec symptômes connexes;
- ne sont pas suffisamment graves pour exclure l’invalidité de la personne assurée des présentes lignes directrices; et
- peuvent être complètement traités par le fournisseur selon l’échéancier prévu dans les présentes lignes directrices.
L’invalidité traitée et les soins et traitements dispensés doivent être précisés par le professionnel de la santé responsable du dossier sur le Formulaire de confirmation des traitements et le maximum des frais exigibles à l’assureur pour la prestation de soins et traitements fournis aux termes de cette section sont établis à 120 $.
Traitement jugé insuffisant ou inadéquat
Si le professionnel de la santé responsable du dossier détermine qu’aux termes des lignes directrices, le traitement n’est plus adéquat ou est insuffisant pour la personne assurée parce qu’ils ne lui permettent pas de se rétablir, il peut en aviser l’assureur et la personne assurée (en utilisant le formulaire de rapport de la situation pour un Taec de stade I et II). Voici les avenues qui s’offrent au professionnel de la santé :
- présenter au Plan de traitement;
- ou présenter un Plan de traitement et, avec l’approbation de l’assureur, organiser un rendez-vous avec le médecin de l’assureur ou un autre professionnel de la santé réglementé; ou
- référer la personne assurée à son médecin ou autre professionnel de la santé.
Pendant qu’on réfléchit à la décision ou au traitement à prendre, le professionnel de la santé responsable du dossier peut :
- interrompre les traitements s’ils sont jugés inadéquats (ou sont devenus inutiles); ou
- poursuivre le traitement jusqu’à ce que le professionnel de la santé prenne une décision finale sur les mesures à prendre ou jusqu’à la fin du traitement compris dans les présentes lignes directrices.
L’Annexe sur les indemnités d’accidents légales stipule qu’un assureur a le droit de rejeter un Plan de traitement prévoyant des soins et traitements à être dispensés en même temps que la personne assurée reçoit des soins et des traitements aux termes des lignes directrices et que cette décision de l’assurer n’est pas sujette à une contestation.
Cependant, l’Annexe sur les indemnités d’accidents légales prévoit également que rien n’interdit à la personne assurée, tout en recevant des soins et des traitements conformément aux lignes directrices, de présenter un Plan de traitement applicable à une période autre que celle prévue aux lignes directrices. Si l’assureur n’approuve pas le Plan de traitement dans le délai prescrit dans l’Annexe sur les indemnités d’accidents légales, ce différend peut être soumis au Centre d’évaluation désigné pour examen.
Achèvement du traitement aux termes des lignes directrices
Une fois le traitement complété, le professionnel de la santé responsable du dossier préparera un rapport final expliquant le résultat des traitements pour la personne assurée.
Si une personne assurée choisit de mettre un terme aux traitements prévus, cette personne pourra les reprendre à une date ultérieure uniquement si leur durée globale et le total des frais ne dépasseront pas les normes établies.
Quand une personne assurée reçoit des traitements aux termes des lignes directrices, les options pour y mettre un terme sont les suivantes :
- Fermer le dossier et donner son congé à la personne assurée dans un délai de quatre semaines (le professionnel de la santé responsable au dossier remplit le formulaire Donner son congé et rapport de situation pour un Taec de stade I et II);
- La condition de l’assuré s’améliore mais pas suffisamment à la fin du traitement (des traitements additionnels ou d’autres traitements non prévus aux lignes directrices dépendent de la mise en œuvre d’un Plan de traitements et de l’application de l’Annexe d’indemnités d’accidents légales);
- Situation non résolue (décision prise le plus tôt possible) et le professionnel de la santé responsable du dossier complète le formulaire de rapport de la situation et de fermeture du dossier pour un Taec de stade I et II et donne son congé à la personne assurée;
- La personne assurée a failli de manière déraisonnable à participer au traitement. On considère une personne non raisonnable quand elle ne se présente pas à aux moins deux rendez-vous consécutifs ou à quatre rendez-vous pour l’ensemble de ceux prévus au traitement sans explication crédible. Le fournisseur est requis de compléter le formulaire de rapport de la situation pour un Taec de stade I et II;
ou
- La personne assurée retire son consentement.
Exigence en matière de rapport des professionnels de la santé responsables du dossier
Le professionnel de la santé responsable du dossier est tenu d’établir des objectifs cliniques pour les personnes assurées recevant un traitement aux termes des présentes lignes directrices en conformité avec les objectifs d’un retour aux activités normales et à une réduction d’un risque de chronicité. Pendant l’ensemble des traitements, le professionnel de la santé responsable du dossier est tenu de faire usage de mesures et d’indicateurs adéquats pour évaluer les progrès vers l’atteinte de ces objectifs.
Aux fins d’établir l’incidence des présentes lignes directrices sur une personne assurée dont l’invalidité est comprise dans ces lignes directrices et de contribuer à une évaluation globale des lignes directrices, le professionnel de la santé responsable du dossier doit remplir le formulaire Rapport de congé et rapport de situation des entorses cervicales de stade I et II.
Remboursement du fournisseur
Un professionnel de la santé responsable du dossier qui fournit des soins ou un traitement à une personne assurée en conformité avec les lignes directrice doit soumettre un Formulaire de confirmation des traitements au plus tard dans les cinq jours ouvrables après avoir rencontré la personne assurée pour la première fois.
L’Annexe sur les indemnités d’accidents légales prévoit que l’assureur doit confirmer, au plus tard dans les cinq jours ouvrables après avoir reçu le Formulaire de confirmation des traitements au professionnel de la santé responsable du dossier, que la police d’assurance désignée dans le Formulaire de confirmation des traitements était en vigueur à la date de l’accident. L’assureur peut refuser de payer le professionnel de la santé en raison de question de couverture et d’exclusions prévues à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.
Le paiement au professionnel de la santé suivra la réception d’un Formulaire de confirmation des traitements, d’une demande d’indemnités d’accident et d’une Facture d’assurance-automobile standard, version C.
L’assureur n’est pas obligé de verser un paiement jusqu’à ce que l’assureur ait reçu une demande d’indemnités d’accidents.
Dans le cas d’une facture finale, le paiement de l’assureur sera effectué suite à la réception d’un formulaire Rapport de congé et rapport de situation des entorses cervicales de stade I et II et d’une Facture d’assuranceautomobile standard, version C.
Contenu des annexes
L’Annexe A présente le calendrier de remboursement sous forme de tableau.
L’Annexe B donne un aperçu de l’ensemble des traitements prévus pour une personne assurée dont l’invalidité est comprise dans les présentes lignes directrices. Les fournisseurs fourniront une version personnalisée de ces traitements découlant de ces directives pour les besoins de chaque personne assurée.
L’Annexe C établit les soins et les traitements qu’un assureur n’est pas tenu de financer en vertu des présentes lignes directrices pour une personne assurée dont l’invalidité est comprise dans ces lignes directrices.
L’annexe D comprend le dépliant d’information intitulé L’entorse cervicale : les faits.
Annexe A - Calendrier de remboursement Taec de stade I
Les fournisseurs de services de santé devraient recevoir les remboursements suivants pour le traitement d’une personne assurée dont l’invalidité est comprise dans les présentes lignes directrices. Les honoraires sont payables quand la personne assurée a reçu tout traitement dans la semaine incluant où le traitement a été interrompu.
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
1re et 2e semaines |
296 $ |
2 |
Obtenir son congé pendant la 1re et la 2e semaine ou à la fin de la 2e semaine, rapport de congé et contrôle |
152 $ |
3 |
3e et 4e semaines |
160 $ |
4 |
Évaluation finale et production du rapport de congé |
80 $ |
5 |
Soins et traitements additionnels |
120 $ |
6 |
Droits de transfert de professionnel de la santé responsable du dossier |
48 $ |
Annexe B - Ensemble des traitements pour entorse cervicale de stade I
|
Semaines 1 et 2 |
Soins et traitements |
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1 |
Visite initiale : |
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2 |
Visites initiale et subséquente : |
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3 |
Remarque pour les fournisseurs de service à la fin de la 2e semaine : |
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4 |
Si on observe une amélioration à l’entorse cervicale de stade 1 mais que d’autres soins et traitements sont nécessaires : Remarques pour les fournisseurs à la fin de la 2e semaine : Si l’entorse cervicale de stade I ne s’améliore pas ou n’est pas réglée : |
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5 |
S’il y a congé pendant la 1re et la 2e semaine |
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6 |
3e et 4e semaines |
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7 |
Si le Taec de stade I est résolu sans nécessiter d’autres soins ou traitements : |
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8 |
Si on prévoit que le problème du Taec de stade I sera réglée avant la fin des traitements aux termes des lignes directrices |
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9 |
Si l’entorse cervicale de stade I s’améliore et fait des progrès mais sera pas réglée à la fin du traitement aux termes des lignes directrices |
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10 |
Si le Taec de stade I n’est pas réglé et ne s’améliore pas : |
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11 |
À la fin de la 4e semaine |
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Annexe C - Soins et traitements non couverts pas les lignes directrices
Aux termes des présentes lignes directrices, un assureur n’est pas tenu de payer les soins ou les traitements suivants administrés à une personne assurée dont l’invalidité est comprise dans les présentes lignes directrices :
- Utiliser des oreillers cervicaux;
- Conseiller l’inactivité ou le repos au lit;
- Injecter un anesthésique, de l’eau stérile ou des stéroïdes pour le cou;
- Porter un collier souple pour plus de 2 jours;
- Effectuer des pulvérisation locale et des étirements; et
- Porter un collier magnétique
Annexe D - L’entorse cervicale : les faits L’entorse cervicale : les faits - stade I et II
Les personnes blessées lors d’accidents automobiles connaissent parfois une tension aux muscles du cou et aux tissus mous environnants, désignée communément comme une entorse cervicale. Cette blessure est fréquente lorsqu’un véhicule est percuté à l’arrière ou de côté, ce qui crée un mouvement brusque et important de la tête et du cou. L’entorse cervicale peut provoquer une sensibilité des muscles (stade I) ou une limitation des mouvements du cou (stade II). Ce type de blessure est généralement temporaire et la plupart des gens qui en souffrent connaissent un rétablissement complet. Si vous avez souffert d’une entorse cervicale, le fait d’en savoir plus sur cet état peut vous aider à vous impliquer dans votre propre rétablissement. Ce dépliant résume le fruit des recherches scientifiques actuelles sur les entorses cervicales de stade I et II.
Pour comprendre l’entorse cervicale
- La plupart des entorses cervicales ne sont pas des blessures graves et guérissent complètement.
- Les signes d’une blessure cervicale grave, comme une fracture, sont généralement évidents lors des premières évaluations. Les professionnels de la santé qui ont été formés pour traiter les entorses cervicales sont attentifs à ces signes.
- La douleur, la raideur et d’autres symptômes d’entorse cervicale de stade I ou II apparaissent en général en 2 jours suivant le moment de l’accident. Une apparition plus tardive des symptômes n’est pas un signe de blessure plus grave.
- De nombreuses personnes souffrant d’entorse cervicale continuent leurs activités habituelles sans connaître de dérangement. Les personnes qui subissent de tels dérangements connaissent généralement une amélioration après quelques jours ou quelques semaines et reviennent sans danger à leurs activités quotidiennes.
- Tout comme la douleur et la raideur d’une entorse à la cheville peuvent persister, une entorse cervicale peut aussi laisser une douleur, une raideur ou une sensibilité pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Bien que certains patients connaissent une guérison rapide, les symptômes peuvent persister pendant une longue période de temps.
Dans la plupart des cas d’entorse cervicale de stade I et II, ces symptômes diminuent graduellement avec le retour à l’activité normale.
L’Entorse cervicale et les activités quotidiennes
- Le fait de poursuivre une activité normale est très important pour le rétablissement.
- Un repos prolongé pendant plus d’un jour ou deux ne contribue généralement pas à la guérison et peut même prolonger la douleur et l’invalidité. Pour les entorses cervicales, il semblerait que « le repos fait rouiller ».
- Les muscles blessés peuvent devenir raides et faibles lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Ceci peut augmenter la douleur et retarder le rétablissement.
- Un retour aux activités habituelles peut être facilité par un traitement actif et des exercices.
- Les collets cervicaux ou « supports cervicaux » empêchent le mouvement et peuvent augmenter la raideur et la douleur. Ces appareils ne sont généralement pas recommandés puisqu’ils n’ont fait preuve que de peu ou pas d’efficacité.
- Le retour à l’activité conserve la santé des tissus mous et maintient leur flexibilité, ce qui accélère le rétablissement. L’exercice physique libère également des agents chimiques du corps qui aident à réduire la douleur d’une façon naturelle.
- Afin de prévenir le développement de douleurs chroniques, il est important de commencer à bouger dès que possible.
Conseils pour le retour à l’activité
- Évitez de demeurer en position assise pendant des périodes prolongées sans changer de position.
- Levez-vous et étirez-vous périodiquement.
- À votre poste de travail, assoyez-vous de manière à ce que la partie supérieure de vos bras soit près de votre corps et votre dos et vos pieds soient bien soutenus.
- Ajustez le siège de votre voiture lorsque vous conduisez, de manière à ce que vos genoux et vos coudes soient légèrement pliés.
- Lorsque vous faites des emplettes ou lorsque vous transportez des objets, utilisez un chariot ou tenez les objets près de votre corps pour un meilleur soutien.
- Lors des quelques premières semaines, évitez les sports de contact ou les exercices vigoureux afin d’éviter de vous blesser à nouveau. Demandez à votre professionnel de la santé de vous conseiller d’autres activités sportives ou récréatives.
- Assurez-vous que le lit où vous dormez est confortable. L’oreiller doit être ajusté de manière à soutenir le cou à une hauteur confortable.
Traitement des entorses cervicales
- Les études indiquent qu’un traitement efficace des entorses cervicales nécessite la coopération du patient et des efforts actifs de retour aux activités quotidiennes.
- Un professionnel de la santé en charge de votre traitement évaluera votre blessure et discutera avec vous des possibilités de traitement et de gestion de la douleur.
- Bien qu’en général aucun médicament sous ordonnance n’est nécessaire, l’usage provisoire de médicaments légers disponibles en vente libre peut vous être suggéré en plus d’un traitement à la glace ou à la chaleur.
- Le professionnel de la santé en charge de votre traitement peut recommander un traitement de physiothérapie approprié.
Pour éviter les douleurs chroniques
- Certaines personnes atteintes d’une entorse cervicale hésitent à reprendre leurs activités, craignant que l’état de la blessure n’empire. La douleur ou la sensibilité peut les pousser à surestimer l’importance des dommages physiques.
- Si votre professionnel de la santé conseille un retour à l’activité, acceptez ce conseil et mettez-le en application.
- Demeurez en contact avec votre famille, vos amis et vos collègues. Le retrait social peut contribuer à la dépression et au développement de douleurs chroniques.
- Si la quête de votre rétablissement vous décourage ou vous déprime, parlez-en à votre professionnel de la santé.
- Concentrez-vous sur la poursuite de votre vie plutôt que sur votre blessure!
Pour Prévenir une nouvelle blessure
- Un bon ajustement de la hauteur de l’appuie-tête de votre siège de voiture aidera à prévenir les blessures associées au coup de fouet cervical survenant lors d’un accident. Pour un ajustement optimal, le sommet de la tête doit être aligné avec le haut de l’appuie-tête et il ne doit pas y avoir plus de 2 à 5 cm de distance entre l’arrière de la tête et l’appuie-tête.
Ce dépliant fournit des renseignements généraux sur les entorses cervicales. Ce dépliant ne remplace pas les conseils qualifiés d’un professionnel de la santé qui peut évaluer correctement les blessures associées au coup de fouet cervical et recommander un traitement.
Ces renseignements résument les dernières recherches scientifiques disponibles sur l’entorse cervicale et ont été entérinés par les groupes suivants :
Bureau d’assurance du Canada (Bac)
Association chiropratique de l’Ontario (Oca)
Ontario Massage Therapist Association (Omta)
Ontario Physiotherapy Association (Opa)
Ontario Society of Occupational Therapists (Osot)
Lignes Directrices Pré-Approuvées Pour Les Blessures Associées À Une Entorse Cervicale de Stade Ii
Avec Ou Sans Douleur Dorsale
Lignes directrices du surintendant No. 07/03
Septembre 2003
Introduction
Les présentes lignes directrices sont émises conformément à l’article 268.3 de la Loi sur l’assurance et aux fins de l’Annexe sur les indemnités d’accidents légales.
Ces lignes directrices entrent en vigueur et s’appliqueront à tout Formulaire de confirmation du traitement remis à compter du 1er novembre 2003 par le professionnel de la santé chargé du dossier; elles remplacent les Lignes directrices pré-approuvées pour les blessures associées à une entorse cervicale de stade II avec ou sans douleur dorsale, Lignes directrices du surintendant No. 02/03, juillet 2003.
Ces lignes directrices visent à établir les catégories de soins et traitements qui peuvent être fournis, sans obtenir au préalable la permission de l’assureur, à une personne assurée ayant subi une entorse cervicale de stade II tel que décrit ci-dessous, avec ou sans douleur dorsale, ainsi que les frais remboursés par l’assureur pour ces services.
Ces lignes directrices reflètent le consensus entre les professionnels de la santé réglementés et les assureurs et, au fil du temps, elles feront l’objet d’un examen et de modifications, si nécessaire.
Types d’invalidité compris dans les présentes lignes directrice
Sous réserve des exceptions décrites à la Section 3 des présentes, les présentes lignes directrices s’appliquent à l’invalidité d’une personne assurée si, après avoir été évaluée dans les 28 jours suivant un accident, la personne assurée est déclarée victime d’une blessure qui :
- est le résultat d’un mécanisme de transfert d’énergie au cou, par accélération-décélération et qui se manifeste comme une douleur au cou, une raideur, une sensibilité ou des signes musculosquelettiques, y compris une diminution de la motricité et d’une sensibilité localisée, ce qui par conséquent répond aux critères de « troubles associés à l’entorse cervicale de stade II » (également nommés « Taec Ii »), tel que décrit par le Groupe de travail sur les troubles associés à l’entorse cervicale de la Société de l’assurance automobile du Québec dans un rapport intitulé Redéfinir le « Whiplash » et sa prise en charge, publié en supplément dans l’édition du 15 avril 1995 de la revue Spine;
- peut inclure une plainte de mal de dos non radiculaire associé à une entorse cervicale de stade II;
- est suffisamment grave pour requérir l’intervention de traitements en conformité avec les lignes directrices.
La personne assurée qui a subi des blessures couvertes par les présentes lignes directrices peut également manifester d’autres symptômes fréquents, notamment les suivants : des douleurs aux épaules, une douleur au bras nécessitant l’intervention d’un spécialiste (non reliée à la radiculopathie), des étourdissements, de l’acouphène, des maux de tête, des problèmes d’ouïe et de mémoire, de la dysphagie et une douleur à l’articulation temporomandibulaire. Ces symptômes additionnels n’excluraient pas l’invalidité de l’application de ces lignes directrices à moins qu’ils n’exigent des traitements différents de ceux prévus aux présentes lignes directrices.
Types d’invalidité non compris dans les présentes lignes directrice
Les présentes lignes directrices ne s’appliquent pas à l’invalidité d’une personne assurée si :
- l’invalidité de la personne assurée est couverte par les lignes directrices régissant l’entorse cervicale de stade I;
- ou, même si elle a été examinée dans un délai de 28 jours suivant la blessure décrites à la Section 2, il existe des conditions préexistantes précises associées à la nature professionnelle, fonctionnelle ou médicale de la personne assurée ayant comme conséquence :
- d’établir de façon marquée les besoins de cette personne par rapport aux soins requis par les autres personnes assurées en vertu des mêmes lignes directrice;
- et de constituer des raisons incontournables justifiant le recours à d’autres soins et traitements plutôt qu’à ceux prévus dans les présentes lignes directrices.
Responsabilités du professionnel de la santé chargé du dossier
Le professionnel de la santé responsable du dossier :
- est un professionnel de la santé tel que défini à l’Annexe sur les indemnités d’accidents légales, que la loi autorise à traiter un blessé et qui dispose de l’autorité nécessaire pour fournir tous les soins et traitements prévus aux règlements;
- amorce le traitement en soumettant le Formulaire de confirmation du traitement;
- fournit une part importante des soins et traitements;
- peut superviser directement ou coordonner la prestation de tout bien ou service couvert par les lignes directrices par un fournisseur non réglementé dans la mesure où il les juge nécessaires pour le bien de la personne et qu’ils sont dispensés en conformité avec les lignes directrices;
- devrait être responsable dans l’ensemble de :
- l’évaluation des besoins en soins et traitements et leur mise en oeuvre de telle sorte que les éléments de traitement des lignes directrices y répondent, comme il se doit, et de manière appropriée;
- veiller à avoir recours aux services du ou des fournisseurs de services les plus compétents;
- maintenir le dossier à jour, communiquer et facturer les fournisseurs, en conformité avec les lignes directrices;
- faire rapport des résultats à la personne assurée et à l’assureur quand le traitement est inadéquat ou qu’il est interrompu;
- participer à la supervision de l’efficacité en remplissant complètement les formulaires requis par les lignes directrices;
- et détermine la présence d’entraves qui peuvent retarder le rétablissement.
Fournisseurs couverts par les lignes directrices
Le professionnel de la santé responsable du dossier prévoit dans le Formulaire de confirmation des traitements des soins fournis par d’autres fournisseurs de service. Les présentes lignes directrices couvrent les traitements dispensés par le professionnel de la santé et d’autres fournisseurs, y compris des fournisseurs non réglementés dans la mesure où les traitements sont directement supervisés par un professionnel de la santé réglementé et ne constitue pas en soi un acte médical aux termes de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementée.
Changement de professionnel de la santé responsable du dossier
Si, pour une raison ou pour une autre, une personne assurée recevant des traitements désire changer de professionnel de la santé responsable du dossier, la personne assurée et le remplaçant du professionnel initial devront en informer l’assureur en lui faisant parvenir un Formulaire de confirmation du traitement. Dans ce document, la personne assurée professionnel initial pour vérifier les soins et les traitements prévus au Formulaire de confirmation de traitement original qui n’ont pas été dispensés, puis l’assureur inscrira les montants à la partie 9 du nouveau formulaire.
Traitements et évaluations couverts par les lignes directrices
Normalement, le professionnel de la santé responsable au départ d’un dossier préparera un Formulaire de confirmation du traitement.
Le traitement commence avec la première évaluation de la personne assurée par le professionnel de la santé responsable du dossier.
Si le traitement est engagé dans les sept premiers jours suivant un accident, sa durée sera de sept semaines. S’il est engagé entre 8 et 28 jours suivant l’accident, sa durée sera fixée à 6 semaines.
Dans la première semaine de traitement, aux termes des lignes directrices, l’accent sera mis sur l’évaluation, l’éducation, le réconfort, la gestion de la douleur et pourrait comprendre un rendez-vous avec un médecin pour obtention d’une ordonnance.
La série de traitement peut comprendre les éléments suivants : réconfort, gestion de la douleur, mobilisation/manipulation, éducation et activation (activités quotidiennes normales et exercice physique).
Les professionnels de la santé responsables du dossier distribueront à toutes les personnes assurées couvertes par les lignes directrices un dépliant d’information intitulé L’entorse cervicale : les faits, préparé par des professionnels de la santé réglementés et des intervenants du milieu des assurances. Ce matériel est fourni à l’Annexe E.
Il est essentiel de faire passer un message positif et on s’attend donc à ce que tout au long de son traitement, de la première à la dernière rencontre, la personne assurée reçoive :
- un programme d’éducation indiquant que « avoir mal, ce n’est pas se blesser »;
- et l’assurance que la plupart des personnes souffrant d’une entorse cervicale de stade II et des maux de dos connexes récupèrent dans les premières semaines suivant la blessure.
L’accent sera mis sur la responsabilisation des personnes assurées, qui doivent prendre en main leur propre rétablissement et le retour aux activités normales. La fréquence des soins et traitements diminuera au fur et à mesure que la personne assurée fait des progrès.
Si des médicaments doivent être prescrits, il faut référer la personne assuré à un médecin ou à une infirmière praticienne. Les professionnels de la santé réglementés peuvent fournir de l’information générale sur l’utilisation de médicaments en vente libre mais il faut encourager la personne assurée à consulter un médecin, une infirmière praticienne ou un pharmacien relativement à la consommation des ces médicaments.
Ce ne sont pas toutes les personnes souffrant d’une entorse cervicale de stade II qui devront suivre une partie ou la totalité des soins et traitements prévus aux lignes directrices. Le fournisseur est responsable de déterminer la nécessité d’intervention et si les soins et traitements prescrits permettent d’enregistrer des progrès importants vers la rétablissement et dans quelle mesure ils doivent se poursuivre aux termes des lignes directrices. Si la personne assurée a récupéré avant la fin des traitements prévus, on devrait y mettre un terme sans autre forme de procès.
Soins et traitements auxiliaires (Taec s. 37.2)
Dans la mesure où l’assureur a donné son approbation préalable, le professionnel de la santé responsable du dossier, le médecin de famille ou l’assureur peuvent proposer certains soins et traitements auxiliaires que peut dispenser un professionnel de la santé réglementé pendant que la personne assurée continue d’être couverte par les lignes directrices. Il faut remplir un formulaire de confirmation de traitement séparé pour obtenir l’approbation de l’assureur. Si l’assureur ne donne pas son approbation dans les cinq jours ouvrables, comme le prévoit l’Annexe sur les indemnités d’accidents légales, ce litige peut être soumis à un Centre d’évaluation désigné (Ced) pour examen. Si l’assureur ne répond pas dans la période impartie, l’assureur sera tenu de payer pour les soins et les traitements fournis aux termes du Formulaire de confirmation de traitement.
Pour les besoins des présentes lignes directrices, les soins et traitements auxiliaires requis comprennent les activités d’intervention de la vie courante (Anli) dans le but d’identifier et d’évaluer les secteurs de difficulté fonctionnelle ou les entraves au rétablissement en raison d’une entorse cervicale de stade Ii ou de maux de dos et mettre en place des stratégies pour le rétablissement. Une « Anli » est une évaluation permettant de déterminer l’admissibilité à l’entretien ménager, aux services auxiliaires ou aux indemnités hebdomadaires.
La personne assurée doit être présente lors de l’Anli (sauf pour la rédaction du rapport).
Il ne prendra pas plus de quatre heures au professionnel pour faire passer le test d’Anli, incluant le temps de préparation du rapport (mais excluant les déplacements et le kilométrage).
Le professionnel de la santé réglementé doit faire rapport au professionnel de la santé responsable du dossier (si ce n’est pas la même personne), à l’assureur, à la personne assurée, au médecin de famille et se prononcer sur les conclusions de l’évaluation, le traitement fourni et faire des recommandations.
Si, après avoir complété le formulaire Anli, le professionnel de la santé réglementé décide que des soins et traitements additionnels sont nécessaires, il devra compléter le plan de traitement et présenter une demande à l’assureur.
Soins et traitements additionnels
Sans l’approbation préalable de l’assureur, le professionnel de la santé responsable du dossier peut fournir des soins et des services additionnels, au besoin, pour le traitement de blessures d’un ou de plusieurs tissus mous qui :
- sont le résultats du même accident qu’une entorse cervicale de stade II et requiert le même traitement;
- ne sont pas sont reliés à une entorse cervicale de stade II avec ou sans mal de dos et symptômes connexes;
- ne sont pas suffisamment graves pour exclure l’invalidité de la personne assurée du traitement prévu aux lignes directrices; et
- peuvent être complètement traités par le fournisseur selon l’échéancier des lignes directrices.
L’invalidité traitée de même que les soins et les traitements doivent être précisés par le professionnel de la santé responsable du dossier sur le Formulaire de confirmation des traitements et le maximum des frais exigibles par l’assureur pour la prestation de ces soins et services fournis aux termes de cette section sont de 160 $.
Traitement jugé insuffisant ou inadéquat
Si le professionnel de la santé responsable du dossier détermine qu’aux termes des lignes directrices, les traitements ne sont plus appropriés ou insuffisants parce qu’ils ne lui permettent pas de se rétablir, il peut donner son avis à l’assureur et à la personne assurée (en utilisant le formulaire de rapport de la situation pour un Taec de stade I et II). Voici les possibilités qui sont offertes au professionnel de la santé responsable du dossier :
- présenter un Plan de traitement;
- ou présenter un Plan de traitement et procéder à un renvoi du cas au médecin de famille de la personne assurée ou à tout autre professionnel de la santé réglementé;
- ou, avec l’approbation de l’assureur, prolonger le traitement prévu aux lignes directrices pour un maximum de quatre visites en deux semaines après la prévue de la durée prévue du traitement et à un coût déterminé par l’assureur et le professionnel de la santé responsable du dossier;
- ou procéder à un renvoi du cas au médecin de famille de la personne assurée ou à tout autre professionnel de la santé réglementé.
Pendant qu’on réfléchit à la décision ou au traitement à prendre, le professionnel de la santé responsable du dossier peut :
- interrompre le traitement s’il est jugé inadéquat (ou devenu inutile);
- ou poursuivre le traitement jusqu’à ce que le professionnel de la santé responsable du dossier prenne une décision sur les dispositions à prendre.
L’Annexe sur les indemnités d’accidents légales stipule qu’un assureur a le droit de rejeter un Plan de traitement prévoyant des soins et traitements à être dispensés en même temps que la personne assurée reçoit des soins et traitements aux termes des lignes directrices et que cette décision de l’assurer n’est pas sujette à contestation.
Cependant, l’Annexe prévoit également que rien n’interdit à la personne assurée, tout en recevant des soins et traitements aux termes des lignes directrices, de présenter un Plan de traitement applicable à la période autre que celle prévue aux lignes directrices. Si l’assureur n’approuve pas le Plan de traitement dans le délai prescrit à l’Annexe, ce différend peut être soumis pour examen au Centre d’évaluation désigné.
Achèvement du traitement aux termes des lignes directrices
Une fois le traitement complété, le professionnel de la santé responsable du dossier préparera un rapport final expliquant le résultats des traitements pour la personne assurée.
Si une personne assurée choisit de mettre un terme aux traitements prévus, elle pourra seulement les reprendre à une date ultérieure dans la mesure où leur durée globale et le total de leurs frais ne dépassent pas les normes établies dans les lignes directrices.
Quand une personne assurée reçoit un traitement aux termes des lignes directrices, les options pour y mettre un terme sont les suivantes :
- Fermer le dossier et donné son congé à la personne assurée dans un délai de six semaines (le formulaire de fermeture de dossier et de bilan de la situation pour un Taec de stade I et II complété par le professionnel de la santé responsable du dossier);
- La condition de l’assuré s’améliore mais pas suffisamment à la fin du traitement (des traitements additionnels ou d’autres traitements non prévus aux lignes directrices dépendent de l’application du plan de traitement et du processus d’application de l’Annexe d’indemnités d’accidents légales);
- Cas non résolu (décision le plus tôt possible) et le professionnel de la santé responsable du dossier complète le formulaire de fermeture du dossier et de bilan de la situation pour un Taec de stade I et II et donne son congé à la personne assurée;
- La personne assurée a failli de manière déraisonnable à participer au traitement. On considère une personne non raisonnable quand elle ne se présente pas à au moins deux rendez-vous médicaux consécutifs ou quatre rendez-vous pour l’ensemble de ceux prévus au traitement, sans explication crédible. Le fournisseur est requis de compléter le Formulaire Donner congé à la personne assurée et présenter un bilan de situation pour un Taec de stade I et II;
- La personne assurée retire son consentement.
Exigence en matière de rapport des professionnels de la santé responsables du dossier
Un professionnel de la santé responsable d’un dossier qui fournit un service à une personne assurée recevant des traitements en conformité avec les lignes directrices et qui visent au retour aux activités normales aux premières étapes et à une réduction du risque chronicité. Pendant le traitement, il est tenu d’utiliser les mesures et les indicateurs adéquats pour évaluer les progrès vers l’atteinte de ces objectifs.
Aux fins du dossier de la progression des traitements en regard de l’application des lignes directrices à une personne assurée victime d’une invalidité admissible aux lignes directrices et pour contribuer à l’évaluation globale des directives, le professionnel de la santé doit remplir le formulaire Fermer le dossier et donner son congé à l’assuré et faire un bilan de la situation pour un Taec de stade I et II.
Remboursement du fournisseur
Un professionnel de la santé responsable du dossier qui fournit un traitement ou un soin à une personne assurée en conformité avec les lignes directrice doit soumettre un Formulaire de confirmation de traitement au plus tard dans les cinq jours ouvrables après avoir rencontré la personne assurée.
L’Annexe sur les indemnités d’accidents légales prévoit que l’assureur doit confirmer le plus tôt possible ou au plus tard dans les cinq jours ouvrables après avoir reçu le Formulaire de confirmation de traitement au professionnel de la santé responsable du dossier que la police d’assurance mentionnée dans le Formulaire de confirmation de traitement était en vigueur à la date de l’accident. L’assureur peut refuser de payer le professionnel de la santé en raison de question de couverture et d’exclusions à l’Annexe sur les indemnités d’accidents légales.
Le paiement au professionnel de la santé suivra la réception du Formulaire de confirmation de traitement, une demande d’indemnité d’accident et une facture d’assurance automobile standard (version C). L’assureur n’est pas tenu de verser un paiement tant qu’il n’a reçu une demande d’indemnisation d’accident.
Dans le cas d’une facture finale, l’assureur versera un paiement après la réception du Formulaire Donner congé à la personne assurée et présenter un bilan de situation pour un Taec de stade I et II et de la facture d’assurance automobile standard (version C).
Quand on fournit à une personne assurée et protégée par les présentes directives un service de radiographie dispensé par un chiropraticien agissant à titre de professionnel de la santé responsable du dossier, le service est payable sans l’approbation préalable de l’assureur et est assujetti à l’échéancier de remboursement décrit à l’Annexe D des lignes directrices.
Contenu des Annexes
L’Annexe A présente le calendrier de remboursement sous forme de tableau.
L’Annexe B donne un aperçu de l’ensemble des traitements que recevra la personne assurée dont l’invalidité est couverte par les lignes directrices.
Les fournisseurs fourniront une version personnalisée de ces traitements découlant de ces directives pour les besoins de chaque personne assurée.
L’Annexe C établit quels seront les soins et les traitements que les assureurs seront tenus de financer en vertu des présentes lignes directrices pour toute personne assurée dont l’invalidité est couverte par les lignes directrices.
L’Annexe D présente l’échéancier de paiement pour les radiographies aux termes des lignes directrices pour toute personne assurée dont l’invalidité est couverte par les lignes directrices. Tout autre traitement de radiographie est sujet à l’approbation de l’assureur.
L’Annexe E comprend le dépliant d’information intitulé L’entorse cervicale : les faits.
Annexe A - Calendrier de remboursement Taec de stade II
Les fournisseurs de services de santé devraient recevoir les remboursements suivants pour le traitement des personnes assurées dont l’invalidité est couverte par les lignes directrices. Les honoraires sont payables quand la personne assurée a reçu tout traitement dans la semaine incluant où le traitement a été interrompu.
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
1re semaine |
240 $ |
2 |
2e et 3e semaines |
532 $ |
3 |
Congé à la fin de la 3e semaine et contrôle |
160 $ |
4 |
Semaines 4, 5 et 6 |
408 $ |
5 |
Évaluation finale et production de rapport |
80 $ |
6 |
Soins et traitements additionnels |
160 $ |
7 |
Droits de transfert/professionnel de la santé responsable du dossier |
48 $ |
Annexe B - Ensemble de traitements pour entorse cervicale de stade II
|
Semaines 1 à 3 |
Soins et traitements |
---|---|---|
1 |
Visite initiale/1e semaine : |
|
2 |
Visites dans les 2e et 3e semaines : |
|
3 |
Remarques pour les fournisseurs de service à la fin de la 3e semaine |
|
4 |
Si l’entorse cervicale est en voie de guérison mais que d’autres soins et traitements sont nécessaires : |
|
5 |
Remarques pour les fournisseurs à la fin de la 3e semaine |
|
6 |
Si l’entorse cervicale de stade II ne s’améliore pas : |
|
7 |
Remarques pour les fournisseurs à la fin de la 3e semaine |
|
8 |
Si on prévoit que l’entorse cervicale de stade II guérira sans autre intervention : |
|
9 |
Si le congé est donné au cours de la 2e ou 3e semaine ou à la fin de la 3e semaine : |
|
10 |
4e, 5e et 6e semaines |
|
11 |
Remarques pour les fournisseurs de services entre la 4e et la 6e semaine |
|
12 |
Si on prévoit que l’entorse cervicale de stade II guérira sans autre intervention : |
|
13 |
Remarques pour les fournisseurs de services des 4e à la 6e semaine : |
|
14 |
Si on prévoit que l’entorse cervicale de stade II guérira d’ici |
|
15 |
la fin des traitements aux termes des lignes directrices : |
|
16 |
Si on prévoit que l’entorse cervicale de stade II guérira mais que le traitement ne sera pas terminé aux termes des lignes directrices : |
|
17 |
Si l’entorse cervicale n’est pas guérie ou ne s’améliore pas |
|
18 |
6e et dernière semaine |
|
Annexe C - Soins et traitements non couverts pas les lignes directrices
Aux termes des présentes lignes directrices, un assureur n’est pas tenu de payer les soins ou les traitements suivants administrés à une personne assurée dont l’invalidité est comprise dans les présentes lignes directrices :
- Utiliser des oreillers cervicaux;
- Conseiller l’inactivité ou le repos au lit;
- Injecter un anesthésique, de l’eau stérile ou des stéroïdes pour le cou;
- Porter un collier souple pour plus de 2 jours;
- Effectuer des pulvérisation locale et des étirements; et
- Porter un collier magnétique.
Note : Les modalités passives auxiliaires (neurostimulation transcutanée, ultrasons, massages, applications chaudes ou froides, brèves siestes) sont incluses dans le financement lorsqu’elles font partie de la stratégie de promotion de l’activation et du retour à la mobilité.
Annexe D - Calendrier de remboursement des radiographies
Les services de radiographie pour les personnes assurées dont l’invalidité est couverte par les lignes directrices sont remboursables dans les circonstances suivantes :
- Les services de radiographie énumérés dans la liste ci-dessous ne nécessitent aucune approbation de la part de l’assureur mais les honoraires ne doivent pas excéder ceux inscrits au tableau ci-dessous. Tout autre service de radiographie nécessite l’approbation de l’assureur et du Groupe de règlement des différends.
- Aucune autre radiographie comparable n’a été prise par un autreprofessionnel de la santé ou dans une autre institution depuis l’accident.
- Tout financement disponible au Raso ou chez une compagnie auxiliaire est utilisée avant de facturer l’assureur automobile.
- La personne assurée affiche une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- Le patient soupçonne une blessure aux os;
- Le patient soupçonne des changements dégénératifs, une instabilité ou d’autres conditions suffisamment graves pour qu’il soit nécessaire d’écarter les contre-indications possibles pour une ou plusieurs interventions;
- Le patient soupçonne une polyarthrite rhumatoïde
- Le patient soupçonne une ostéoporose; et
- Antécédents de cancer.
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CCI |
CCI |
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Description |
Code |
Attribut |
Honoraires maximum ($) |
Colonne cervicale |
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2 ou moins |
3.Sc.10 |
CXA |
35,20 $ |
3 ou 4 |
3.Sc.10 |
CXB |
42,00 $ |
5 ou 6 |
3.Sc.10 |
CXC |
48,00 $ |
plus de 6 |
3.Sc.10 |
CXD |
56,64 $ |
Colonne thoracique |
|
|
|
2 ou moins |
3.Sc.10 |
THA |
32,85 $ |
3 ou 4 |
3.Sc.10 |
THB |
43,23 $ |
Colonne lombaire et ceinture lombaire |
|
|
|
2 ou moins |
3,Sc,10 |
LBA ou LSA |
35,20 $ |
3 ou 4 |
3.Sc.10 |
LBB ou LSB |
42,00 $ |
5 ou 6 |
3.Sc.10 |
LBC ou LSC |
48,00 $ |
Plus de 6 |
3.Sc.10 |
LBD ou LSD |
55,86 $ |
Annexe E - L’entorse cervicale : les faits L’entorse cervicale : les faits
L’entorse cervicale : les faits - stade I et II
Les personnes blessées lors d’accidents automobiles connaissent parfois une tension aux muscles du cou et aux tissus mous environnants, désignée communément comme une entorse cervicale. Cette blessure est fréquente lorsqu’un véhicule est percuté à l’arrière ou de côté, ce qui crée un mouvement brusque et important de la tête et du cou. L’entorse cervicale peut provoquer une sensibilité des muscles (stade I) ou une limitation des mouvements du cou (stade II). Ce type de blessure est généralement temporaire et la plupart des gens qui en souffrent connaissent un rétablissement complet. Si vous avez souffert d’une entorse cervicale, le fait d’en savoir plus sur cet état peut vous aider à vous impliquer dans votre propre rétablissement. Ce dépliant résume le fruit des recherches scientifiques actuelles sur les entorses cervicales de stade I et II.
Pour comprendre l’entorse cervicale
- La plupart des entorses cervicales ne sont pas des blessures graves et guérissent complètement.
- Les signes d’une blessure cervicale grave, comme une fracture, sont généralement évidents lors des premières évaluations. Les professionnels de la santé qui ont été formés pour traiter les entorses cervicales sont attentifs à ces signes.
- La douleur, la raideur et d’autres symptômes d’entorse cervicale de stade I ou II apparaissent en général en 2 jours suivant le moment de l’accident. Une apparition plus tardive des symptômes n’est pas un signe de blessure plus grave.
- De nombreuses personnes souffrant d’entorse cervicale continuent leurs activités habituelles sans connaître de dérangement. Les personnes qui subissent de tels dérangements connaissent généralement une amélioration après quelques jours ou quelques semaines et reviennent sans danger à leurs activités quotidiennes.
- Tout comme la douleur et la raideur d’une entorse à la cheville peuvent persister, une entorse cervicale peut aussi laisser une douleur, une raideur ou une sensibilité pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Bien que certains patients connaissent une guérison rapide, les symptômes peuvent persister pendant une longue période de temps. Dans la plupart des cas d’entorse cervicale de stade I et II, ces symptômes diminuent graduellement avec le retour à l’activité normale.
L’Entorse cervicale et les activités quotidiennes
- Le fait de poursuivre une activité normale est très important pour le rétablissement.
- Un repos prolongé pendant plus d’un jour ou deux ne contribue généralement pas à la guérison et peut même prolonger la douleur et l’invalidité. Pour les entorses cervicales, il semblerait que « le repos fait rouiller ».
- Les muscles blessés peuvent devenir raides et faibles lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Ceci peut augmenter la douleur et retarder le rétablissement.
- Un retour aux activités habituelles peut être facilité par un traitement actif et des exercices.
- Les collets cervicaux ou « supports cervicaux » empêchent le mouvement et peuvent augmenter la raideur et la douleur. Ces appareils ne sont généralement pas recommandés puisqu’ils n’ont fait preuve que de peu ou pas d’efficacité.
- Le retour à l’activité conserve la santé des tissus mous et maintient leur flexibilité, ce qui accélère le rétablissement. L’exercice physique libère également des agents chimiques du corps qui aident à réduire la douleur d’une façon naturelle.
- Afin de prévenir le développement de douleurs chroniques, il est important de commencer à bouger dès que possible.
Conseils pour le retour à l’activité
- Évitez de demeurer en position assise pendant des périodes prolongées sans changer de position.
- Levez-vous et étirez-vous périodiquement.
- À votre poste de travail, assoyez-vous de manière à ce que la partie supérieure de vos bras soit près de votre corps et votre dos et vos pieds soient bien soutenus.
- Ajustez le siège de votre voiture lorsque vous conduisez, de manière à ce que vos genoux et vos coudes soient légèrement pliés.
- Lorsque vous faites des emplettes ou lorsque vous transportez des objets, utilisez un chariot ou tenez les objets près de votre corps pour un meilleur soutien.
- Lors des quelques premières semaines, évitez les sports de contact ou les exercices vigoureux afin d’éviter de vous blesser à nouveau. Demandez à votre professionnel de la santé de vous conseiller d’autres activités sportives ou récréatives.
- Assurez-vous que le lit où vous dormez est confortable. L’oreiller doit être ajusté de manière à soutenir le cou à une hauteur confortable.
Traitement des entorses cervicales
- Les études indiquent qu’un traitement efficace des entorses cervicales nécessite la coopération du patient et des efforts actifs de retour aux activités quotidiennes.
- Un professionnel de la santé en charge de votre traitement évaluera votre blessure et discutera avec vous des possibilités de traitement et de gestion de la douleur.
- Bien qu’en général aucun médicament sous ordonnance n’est nécessaire, l’usage provisoire de médicaments légers disponibles en vente libre peut vous être suggéré en plus d’un traitement à la glace ou à la chaleur.
- Le professionnel de la santé en charge de votre traitement peut recommander un traitement de physiothérapie approprié.
Pour éviter les douleurs chroniques
- Certaines personnes atteintes d’une entorse cervicale hésitent à reprendre leurs activités, craignant que l’état de la blessure n’empire. La douleur ou la sensibilité peut les pousser à surestimer l’importance des dommages physiques.
- Si votre professionnel de la santé conseille un retour à l’activité, acceptez ce conseil et mettez-le en application.
- Demeurez en contact avec votre famille, vos amis et vos collègues. Le retrait social peut contribuer à la dépression et au développement de douleurs chroniques.
- Si la quête de votre rétablissement vous décourage ou vous déprime, parlez-en à votre professionnel de la santé.
- Concentrez-vous sur la poursuite de votre vie plutôt que sur votre blessure!
Pour Prévenir une nouvelle blessure
- Un bon ajustement de la hauteur de l’appuie-tête de votre siège de voiture aidera à prévenir les blessures associées au coup de fouet cervical survenant lors d’un accident. Pour un ajustement optimal, le sommet de la tête doit être aligné avec le haut de l’appuie-tête et il ne doit pas y avoir plus de 2 à 5 cm de distance entre l’arrière de la tête et l’appuie-tête.
Ce dépliant fournit des renseignements généraux sur les entorses cervicales. Ce dépliant ne remplace pas les conseils qualifiés d’un professionnel de la santé qui peut évaluer correctement les blessures associées au coup de fouet cervical et recommander un traitement.
Ces renseignements résument les dernières recherches scientifiques disponibles sur l’entorse cervicale et ont été entérinés par les groupes suivants :
Bureau d’assurance du Canada (Bac)
Association chiropratique de l’Ontario (Oca)
Ontario Massage Therapist Association (Omta)
Ontario Physiotherapy Association (Opa)
Ontario Society of Occupational Therapists (Osot)
(6887) 39
Ministère du Procureur général
Règles de Procédure Civile
Les paragraphes 53.09(1) et (2), tels qu’ils sont modifiés par l’article 16 du Règlement de l’Ont. 288/99, l’article 2 du Règlement de l’Ont. 488/99 et l’article 4 du Règlement de l’Ont. 263/03
Calcul Des Indemnités Adjugées Pour Pertes Pécuniaires Futures : Procès Commençant Après le 1er janvier 2004
Le ministère du Procureur général publie les taux d’escompte et de majoration annuellement afin de faciliter le calcul des indemnités pour dommages-intérêts pécuniaires futurs. Note : le 17 janvier 2003, la Banque du Canada a changé les numéros d’identification des émissions d’obligations prévues dans la règle et utilisées pour établir les taux d’escompte et de majoration. L’émission B113911 est devenue l’émission V121808 et l’émission B113867 est devenue l’émission V121758.
Taux à appliquer aux actions pour lesquelles le procès commence après le 1er janvier 2004 :
Taux D’escompte
Le taux d’escompte applicable au calcul du montant d’une indemnité pour pertes pécuniaires futures pendant la période de 15 ans qui suit le début du procès est de 2,25 %
Le taux applicable pendant toute période ultérieure visée par l’indemnité est de 2,5%
Taux de Majoration
Le taux de majoration applicable pour déterminer le taux d’inflation future pour la première période de 15 ans suivant le début du procès est de 3%
Le taux applicable pendant toute période ultérieure visée par l’indemnité est de 2,75%
Fait le 17 septembre, 2003
Le directeur
Direction de la planification
ministérielle
Division des services aux tribunaux
Ministère du Procureur général
(6888) 39
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe Si la personne assurée présente également des symptômes musculosquelettiques manifestes, y compris une réduction de l’amplitude des mouvements ou une sensibilité localisée, consultez les Lignes directrice pré-autorisées pour les entorses cervicales de stade I avec ou sans maux de dos.