Avis de non-observation de la Loi sur l’imposition des sociétés

Le ministre des Finances a informé le directeur que les sociétés suivantes n’avaient pas respecté la Loi sur l’imposition des sociétés.

Avis Est Donné Par La Présente que, conformément au paragraphe 241(1) de la Loi sur les sociétés par actions, si les sociétés citées ci-dessous ne se conforment pas aux prescriptions énoncées par la Loi sur l’imposition des sociétés dans un délai de 90 jours suivant la réception du présent avis, lesdites sociétés se verront dissoutes par décision. Pour tout renseignement relatif au présent avis, veuillez vous adresser à l’Imposition des sociétés, ministère des Finances, 33, rue King ouest, Oshawa ON L1H 8H6.

Date

Dénomination sociale de la société

Numéro de la société en Ontario

2011-05-21

Abell Systems Limited

001438162

2011-05-21

Access Technology Services Corp.

001707438

2011-05-21

Andrew G. Willis & Associates Inc.

000983845

2011-05-21

Appleway Home Renovator Limited

000684925

2011-05-21

Artistic Coatings Ltd.

001019213

2011-05-21

Balchip Corporation

000948657

2011-05-21

Bella Cleaners Limited

000739789

2011-05-21

Breakstone Developments Inc.

002005272

2011-05-21

Buell Computer Systems Inc.

001520333

2011-05-21

Caffe Demetre Enterprises Inc.

001078122

2011-05-21

Camara Transport Ltd.

002051325

2011-05-21

Centreline Marketing Inc.

001252287

2011-05-21

Cgs Cleaning Services Ltd.

001606196

2011-05-21

Circuital Canada Inc.

000588160

2011-05-21

Clinicorp Medical Management Inc.

000660936

2011-05-21

Club Cedars Limited

000645252

2011-05-21

Conarc Development Ltd.

001376799

2011-05-21

Constantina Inc.

001692114

2011-05-21

Delmas Sports Inc.

001021057

2011-05-21

E. Fisher Trucking (Sault Ste. Marie) Ltd.

000786265

2011-05-21

Econo Plumbing & Heating Inc.

001055558

2011-05-21

Eisen Properties Ltd.

000913681

2011-05-21

F.B. Construction Co. Ltd.

000734654

2011-05-21

Ferrocon International Inc.

001114233

2011-05-21

Fine Touch Car Cleaning Specialist Inc.

001640319

2011-05-21

Fowloh Trading Inc.

001581325

2011-05-21

Fulcrum Financial Group Inc.

002061828

2011-05-21

G. F. Machinery Sales Ltd.

001062297

2011-05-21

Hollywood North Food & Catering Corp.

001140015

2011-05-21

Isharp Consulting Group Inc.

001579305

2011-05-21

Jabiahs Inc.

002015159

2011-05-21

Jaclon Realty Inc.

000665792

2011-05-21

Jaco Development Limited

000254969

2011-05-21

John Osfolk Painting Inc.

000870360

2011-05-21

K.S.M. Property Management Inc.

001127055

2011-05-21

Kannada International Business Inc.

001083421

2011-05-21

Kbi Capital Corp.

000637721

2011-05-21

Kevin Richards & Associates Inc.

001531443

2011-05-21

K1Express Inc.

002042766

2011-05-21

Laura And Eadie Design Limited

001695259

2011-05-21

Lazer Iron & Construction Ltd.

001094793

2011-05-21

Lewyt Group International Inc.

001324367

2011-05-21

Mallu Transport Ltd.

002016883

2011-05-21

Master Carpets Limited

000207105

2011-05-21

Mcday Land Holding Limited

000972045

2011-05-21

Meta-Web Inc.

001271225

2011-05-21

Millington Drycleaning Inc.

000414377

2011-05-21

Mucci Holdings Inc.

000889393

2011-05-21

Murphy, Dunseith & Co. Limited

000437793

2011-05-21

Nattress Enterprises Inc.

001120066

2011-05-21

Nauber Enterprises Ltd.

000621732

2011-05-21

Oakville Paint & Wallpaper Ltd.

000729817

2011-05-21

Oxcorp Holdings Inc.

000852633

2011-05-21

Panker Financial Corp.

001004516

2011-05-21

Peter Hughes Limited

000908390

2011-05-21

Raposo Bros. Masonry Ltd.

000772700

2011-05-21

Rel Logging Inc.

001526432

2011-05-21

Rock Steady Signs Inc.

001308776

2011-05-21

Ronco Electric Ltd.

000677708

2011-05-21

Roo’s Gym Inc.

001522749

2011-05-21

Russel A. Molot Professional Corporation

001663127

2011-05-21

San Transportation Co. Ltd.

001459206

2011-05-21

Sapphire Tower Development Corp.

001569426

2011-05-21

Sharpfusion Consulting Inc.

001640208

2011-05-21

Sizer Systems Inc.

001307982

2011-05-21

Sparks Technologies Inc.

000985461

2011-05-21

Sugrim’s Transport Inc.

002076394

2011-05-21

Tbc Inc.

001413276

2011-05-21

Tempest Entertainment Corp.

001434591

2011-05-21

The Heller Family Investment Corporation

001051289

2011-05-21

The Roar Group Inc.

001652065

2011-05-21

Tonymex Trucking Inc.

001315805

2011-05-21

Union Development Frozen Foods Co., Ltd.

001654340

2011-05-21

Uthaya Tax Services Inc.

001676375

2011-05-21

Utility Conversions And Installations Inc.

000896845

2011-05-21

Victoria Arms Bar & Bistro Inc.

001648049

2011-05-21

Vinfund Inc.

002068078

2011-05-21

Waltex Contracting Ltd.

001070997

2011-05-21

Whiteman Transportation Inc.

000991497

2011-05-21

Zelen Park Holdings Ltd.

000959848

2011-05-21

Zheng Da Hui Feng Development Ltd.

002004672

2011-05-21

1000001 Ontario Limited

001000001

2011-05-21

1007444 Ontario Limited

001007444

2011-05-21

1017505 Ontario Limited

001017505

2011-05-21

1046777 Ontario Inc.

001046777

2011-05-21

1047220 Ontario Corp.

001047220

2011-05-21

1049453 Ontario Inc.

001049453

2011-05-21

1063393 Ontario Inc.

001063393

2011-05-21

1070165 Ontario Ltd.

001070165

2011-05-21

1087533 Ontario Ltd.

001087533

2011-05-21

1106117 Ontario Inc.

001106117

2011-05-21

1139669 Ontario Limited

001139669

2011-05-21

1147341 Ontario Inc.

001147341

2011-05-21

1235024 Ontario Limited

001235024

2011-05-21

1243513 Ontario Ltd.

001243513

2011-05-21

1246289 Ontario Inc.

001246289

2011-05-21

1276875 Ontario Inc.

001276875

2011-05-21

1320638 Ontario Limited

001320638

2011-05-21

1377521 Ontario Ltd.

001377521

2011-05-21

1434645 Ontario Inc.

001434645

2011-05-21

1474074 Ontario Inc.

001474074

2011-05-21

1597578 Ontario Limited

001597578

2011-05-21

1646650 Ontario Ltd.

001646650

2011-05-21

1646945 Ontario Inc.

001646945

2011-05-21

1648952 Ontario Inc.

001648952

2011-05-21

1667295 Ontario Inc.

001667295

2011-05-21

1689387 Ontario Inc.

001689387

2011-05-21

1695607 Ontario Inc.

001695607

2011-05-21

1710654 Ontario Inc.

001710654

2011-05-21

2040560 Ontario Inc.

002040560

2011-05-21

2063695 Ontario Limited

002063695

2011-05-21

2067399 Ontario Inc.

002067399

2011-05-21

2081171 Ontario Limited

002081171

2011-05-21

535737 Ontario Inc.

000535737

2011-05-21

610405 Ontario Ltd.

000610405

2011-05-21

665240 Ontario Limited

000665240

2011-05-21

841796 Ontario Limited

000841796

2011-05-21

876764 Ontario Ltd.

000876764

2011-05-21

902477 Ontario Ltd.

000902477

2011-05-21

989885 Ontario Inc.

000989885


Katherine M. Murray
Directrice, Ministère des Services gouvernementaux
(144-G246)

Annulation de certificat de constitution (Non-observation de la Loi sur l’imposition des sociétés)

Avis Est Donné Par La Présente que, conformément au paragraphe 241(4) de la Loi sur les sociétés par actions, le certificat de constitution de la société sous-nommé a été annulée par Ordre pour non-observation des dispositions de la Loi sur l’imposition des sociétés et que la dissolution de la société concernée prend effet à la date susmentionnée.

Date

Dénomination sociale de la société

Numéro de la société en Ontario

2011-04-25

A Better Idea Inc.

001499099

2011-04-25

A.V. Office Installations Limited

000994758

2011-04-25

Advance Concepts Inc.

001162988

2011-04-25

Aeron Acquisition Inc.

001664901

2011-04-25

Ancilla Computer Consultants Inc.

001319409

2011-04-25

Awish Automation Ltd.

000770105

2011-04-25

Backfile Transaction Coding Inc.

001542228

2011-04-25

Botting Dock Surrounds Inc.

001454753

2011-04-25

Bourbon Capital Corp.

002040171

2011-04-25

Bryan’s Enterprises Ltd.

002055824

2011-04-25

Bully Hill Construction Contracting Limited

000599857

2011-04-25

C. W. Noble Construction Company Limited

000064999

2011-04-25

Caledon Transport Inc.

001397781

2011-04-25

Can-Pak Logistics Inc.

002050692

2011-04-25

Canada’s Access Limited

001638484

2011-04-25

Candlelight Apartments Ltd.

000772593

2011-04-25

Central College Of Holistic Medicine Inc.

002050794

2011-04-25

Cmn Construction Ltd.

000628429

2011-04-25

Colossu Precast Erect Inc.

001564480

2011-04-25

Cross Canada Books Inc.

000298216

2011-04-25

Crossroads Building Corp.

000715952

2011-04-25

D.Pro Construction Inc.

002130276

2011-04-25

Da Luciano Restaurants Inc.

000893005

2011-04-25

Della Holdings Inc.

001083943

2011-04-25

Dmrd Investments Ltd.

000792209

2011-04-25

Fender To Fender Ltd.

001613755

2011-04-25

Gold Star Donuts Ltd.

000846653

2011-04-25

Golden Nice Restaurant Ltd.

000925957

2011-04-25

Grand Valley Aggregates 2000 Ltd.

001389307

2011-04-25

Great Valley Farms Ltd.

001241715

2011-04-25

Gronzim Property Limited

001412804

2011-04-25

High Stone Enterprises Inc.

001633499

2011-04-25

Horizon - Ep Inc.

002043093

2011-04-25

I Wonders Inc.

001431653

2011-04-25

International Imaging Materials Ltd.

001664122

2011-04-25

Irbahtan Ltd.

000222064

2011-04-25

John F. Eldridge Enterprises Ltd.

000729257

2011-04-25

Kamikaze Sports Group Inc.

001194260

2011-04-25

Keko Holdings Limited

000562641

2011-04-25

Kings Foods Canada Inc.

001132265

2011-04-25

Lauderdale Car Cleaners (1965) Limited

000138952

2011-04-25

Lickwid Lounge Inc.

002029876

2011-04-25

Lyne Suites Ltd.

001122285

2011-04-25

M. D. Moneypenny Sales Inc.

000662973

2011-04-25

Mackenzco Ltd.

000717353

2011-04-25

Mainly Marine Inc.

000986472

2011-04-25

Med-Tec Excellence In Healthcare Inc.

001096981

2011-04-25

Medical Container Systems Inc.

001553303

2011-04-25

Mg1 Systems Inc.

001571353

2011-04-25

Networked Information Systems Inc.

001415143

2011-04-25

New Faces Restaurant And Bar Inc.

000972673

2011-04-25

Novel Mechanical Inc.

001176406

2011-04-25

Optic Games Inc.

001602829

2011-04-25

Patria Publishing Company Limited

000749917

2011-04-25

Posh Source International Canada Inc.

002028418

2011-04-25

Qualead International Group Corp.

001587972

2011-04-25

R. C. Davidson Power Sweeping And Line Marking Limited

000350650

2011-04-25

Ritz Sheet Metal Inc.

000732553

2011-04-25

Robbins Consultants Limited

000289341

2011-04-25

Scaltronic Ltd.

000574629

2011-04-25

Sceptre Advanced Business Solutions Inc.

001577979

2011-04-25

Scott Heavy Equipment Leasing Inc.

000507365

2011-04-25

Si Lounge (Niagara Falls) Inc.

001624780

2011-04-25

Sinclus Holdings Inc.

001314994

2011-04-25

Sports Advisors International Ltd.

000594725

2011-04-25

Techno-Creative Resources Limited

001035674

2011-04-25

The Big Straight Line Inc.

001377474

2011-04-25

The Disc Jockey Warehouse Inc.

000754737

2011-04-25

Tormang Limited

000383497

2011-04-25

Vendware Distributing Inc.

001030153

2011-04-25

Wah Yan Seafood Limited

000929245

2011-04-25

Willow Creek Landscaping Ltd.

000936978

2011-04-25

Windoor System Inc.

002053293

2011-04-25

Wintergreen Landscape And Maintenance Limited

000473526

2011-04-25

Zedtek Solutions Inc.

001589609

2011-04-25

1013941 Ontario Limited

001013941

2011-04-25

1025856 Ontario Inc.

001025856

2011-04-25

1079553 Ontario Inc.

001079553

2011-04-25

1087981 Ontario Inc.

001087981

2011-04-25

1089958 Ontario Inc.

001089958

2011-04-25

1104757 Ontario Ltd.

001104757

2011-04-25

1116041 Ontario Ltd.

001116041

2011-04-25

1226933 Ontario Limited

001226933

2011-04-25

1238671 Ontario Inc.

001238671

2011-04-25

1266134 Ontario Inc.

001266134

2011-04-25

1268576 Ontario Ltd.

001268576

2011-04-25

1307248 Ontario Inc.

001307248

2011-04-25

1317650 Ontario Inc.

001317650

2011-04-25

1437987 Ontario Inc.

001437987

2011-04-25

1441484 Ontario Inc.

001441484

2011-04-25

1466127 Ontario Inc.

001466127

2011-04-25

1469651 Ontario Ltd.

001469651

2011-04-25

1484152 Ontario Limited

001484152

2011-04-25

1501668 Ontario Inc.

001501668

2011-04-25

1542967 Ontario Inc.

001542967

2011-04-25

1562916 Ontario Limited

001562916

2011-04-25

1618548 Ontario Inc.

001618548

2011-04-25

1622714 Ontario Ltd.

001622714

2011-04-25

1625844 Ontario Limited

001625844

2011-04-25

1632225 Ontario Inc.

001632225

2011-04-25

1632568 Ontario Inc.

001632568

2011-04-25

1648058 Ontario Inc.

001648058

2011-04-25

1662779 Ontario Inc.

001662779

2011-04-25

1708370 Ontario Inc.

001708370

2011-04-25

2000 Auto Centre Ltd.

000989144

2011-04-25

2002317 Ontario Inc.

002002317

2011-04-25

2034485 Ontario Ltd.

002034485

2011-04-25

2055649 Ontario Inc.

002055649

2011-04-25

2106106 Ontario Inc.

002106106

2011-04-25

457285 Ontario Limited

000457285

2011-04-25

547685 Ontario Limited

000547685

2011-04-25

578757 Ontario Limited

000578757

2011-04-25

662956 Ontario Limited

000662956

2011-04-25

717145 Ontario Limited

000717145

2011-04-25

719575 Ontario Limited

000719575

2011-04-25

810354 Ontario Inc.

000810354

2011-04-25

901897 Ontario Limited

000901897

2011-04-25

943844 Ontario Limited

000943844


Katherine M. Murray
Directrice, Ministère des Services gouvernementaux
(144-G247)

Certificat de dissolution

Avis Est Donné Par La Présente que, conformément à la Loi sur les sociétés par actions, un certificat de dissolution a été inscrit pour les compagnies suivantes. La date d’entrée en vigueur précède la liste des compagnies visées.

Date

Dénomination sociale de la société

Numéro de la société en Ontario

2011-02-10

Thai Thani Restaurant Inc.

001106982

2011-04-06

Atira Developments Incorporated

002084055

2011-04-06

Axela Technologies Corporation

001448964

2011-04-06

Brubacher Sales Ltd.

000630035

2011-04-06

Calcao Holdings Inc.

001668259

2011-04-06

Dfc Consulting Inc.

001405736

2011-04-06

Eastway Supply Inc.

002209519

2011-04-06

Jessica Chen Financial Services Incorporated

001166337

2011-04-06

Kingsbrook Holdings Ltd.

001439148

2011-04-06

Li Yang Food Products Ltd.

001549633

2011-04-06

Marshal Partnoy Drugs Ltd.

000334478

2011-04-06

Next Step Investment Co. Ltd.

001713386

2011-04-06

Quality Tech Services Inc.

001265203

2011-04-06

R.J. Mcgill’s Trucking Inc.

001677886

2011-04-06

Reel Rich Productions Inc.

001508691

2011-04-06

Tony Nash Decorating Inc.

000711343

2011-04-06

V.I.P. Multi Media Group Inc.

001691163

2011-04-06

1473649 Ontario Inc.

001473649

2011-04-06

1558769 Ontario Inc.

001558769

2011-04-06

1709886 Ontario Ltd.

001709886

2011-04-06

1762633 Ontario Inc.

001762633

2011-04-06

2072778 Ontario Inc.

002072778

2011-04-06

2077009 Ontario Inc.

002077009

2011-04-06

2124790 Ontario Inc.

002124790

2011-04-06

309106 Ontario Limited

000309106

2011-04-06

68 Charlton Avenue West Limited

000091979

2011-04-07

Ancaster Mantelworks Inc.

000970535

2011-04-07

Ariss Glass & Installations Inc.

001708850

2011-04-07

A2Z Global Business Solutions Inc.

002130873

2011-04-07

Creative Bound Inc.

000709357

2011-04-07

Dfk Holdings Inc.

001531723

2011-04-07

Emilia Investments Inc.

001640142

2011-04-07

Kioussis Food Services Inc.

001283509

2011-04-07

Research Ideas And Solutions For Evaluation Inc.

002162469

2011-04-07

Splendoor Installations Inc.

001079000

2011-04-07

Stone & Landscape Designs Inc.

002240224

2011-04-07

Tom Wilson Cartage Ltd.

001450104

2011-04-07

1007639 Ontario Limited

001007639

2011-04-07

1306825 Ontario Inc.

001306825

2011-04-07

1439736 Ontario Inc.

001439736

2011-04-07

1713370 Ontario Inc.

001713370

2011-04-07

2087949 Ontario Limited

002087949

2011-04-07

542177 Ontario Inc.

000542177

2011-04-08

Between Strangers Productions Inc.

001462574

2011-04-08

Cobourg Cougars Hockey Club Inc.

002079703

2011-04-08

D & L Crane Service Ltd.

001041736

2011-04-08

Divequest Ii Inc.

000904993

2011-04-08

Hodewo Investments Limited

000280052

2011-04-08

Jcck Inc.

002206893

2011-04-08

Katherine Dunbabin (Mosaics) Inc.

002027414

2011-04-08

London Hearing & Health Services Inc.

001287061

2011-04-08

Max Communication Corp.

002201528

2011-04-08

Paul Lewis Excavating Ltd.

000927546

2011-04-08

Pony Drive Holdings Inc.

001730840

2011-04-08

Sheng Rong Investment Ltd.

002217855

2011-04-08

1742117 Ontario Ltd.

001742117

2011-04-08

2014846 Ontario Inc.

002014846

2011-04-08

2108086 Ontario Inc.

002108086

2011-04-08

564900 Ontario Ltd.

000564900

2011-04-08

729614 Ontario Limited

000729614

2011-04-11

A. & F. Minimart Ltd.

001131632

2011-04-11

Cattrick Limited

001205740

2011-04-11

Heritage Launch Inc.

001402447

2011-04-11

Kidds Co. (Delhi) Ltd.

001027817

2011-04-11

King Auto Body Limited

000136281

2011-04-11

Ldc Management Corp.

001313033

2011-04-11

M. E. Magill Consulting Limited

002020677

2011-04-11

Members Mutual Management Corp.

001183562

2011-04-11

On The Bench Resources Inc.

001335205

2011-04-11

Preston Mechanical Ltd.

001134812

2011-04-11

R.A. Kellar And Associates Ltd.

001138328

2011-04-11

R&Y Roofing Ltd.

001798526

2011-04-11

Renaissance Yoga And Ayurveda Ltd.

001711558

2011-04-11

Spruce Hollow Haulage Inc.

001394481

2011-04-11

Sundally Ltd.

002206318

2011-04-11

Tung Ning Corp.

001196298

2011-04-11

Wing On International (Canadan) Icorporated

000842898

2011-04-11

Wow Factor! Inc.

002053661

2011-04-11

Your Personal Assistant Inc.

001684444

2011-04-11

1129371 Ontario Inc.

001129371

2011-04-11

1226190 Ontario Inc.

001226190

2011-04-11

1232616 Ontario Ltd.

001232616

2011-04-11

1445633 Ontario Limited

001445633

2011-04-11

1577045 Ontario Ltd.

001577045

2011-04-11

1588262 Ontario Ltd.

001588262

2011-04-11

1730576 Ontario Limited

001730576

2011-04-11

1761810 Ontario Ltd.

001761810

2011-04-11

1784617 Ontario Inc.

001784617

2011-04-11

1832797 Ontario Limited

001832797

2011-04-11

2037070 Ontario Limited

002037070

2011-04-11

2110871 Ontario Inc.

002110871

2011-04-11

2115037 Ontario Inc.

002115037

2011-04-11

361563 Ontario Limited

000361563

2011-04-11

773153 Ontario Inc.

000773153

2011-04-11

792719 Ontario Inc.

000792719

2011-04-11

818510 Ontario Inc.

000818510

2011-04-11

951912 Ontario Limited

000951912

2011-04-12

Concrete Dream Casting Limited

001539306

2011-04-12

Dandave Inc.

002067540

2011-04-12

Dines Enterprises (Oshawa) Limited

000299482

2011-04-12

Lisa Logistics Corp.

002057453

2011-04-12

Newhome Flooring Depot Inc.

002119742

2011-04-12

Ray Friesen Trucking Ltd.

000640670

2011-04-12

Sky-Walk Developments Inc.

001554328

2011-04-12

Team Rickshaw Corp.

002251594

2011-04-12

1158373 Ontario Ltd.

001158373

2011-04-12

1332749 Ontario Ltd.

001332749

2011-04-12

1709821 Ontario Inc.

001709821

2011-04-12

2108925 Ontario Inc.

002108925

2011-04-12

5371 Godstone Road Management Limited

000785140

2011-04-13

Affordable Disposal Services Inc.

001668432

2011-04-13

Brown’s Better Flowers Limited

000132264

2011-04-13

Castex Inc.

001561432

2011-04-13

Cross-Check Group Inc.

000739639

2011-04-13

D&R Subs Inc.

001624634

2011-04-13

Dromey Design Inc.

000579547

2011-04-13

Eaglenet Technologies Inc.

001416698

2011-04-13

Jjh Prospect Inc.

002129424

2011-04-13

Kaler & Sons Transport Inc.

001606231

2011-04-13

Markfer Packaging & Display Inc.

000951972

2011-04-13

Snav Enterprises Inc.

002143237

2011-04-13

Sudonym Consulting Inc.

001221852

2011-04-13

Xces Media Inc.

001442724

2011-04-13

2055825 Ontario Limited

002055825

2011-04-13

2154790 Ontario Inc.

002154790

2011-04-14

All Natural Futon & Duvet Shoppe Ltd.

000715567

2011-04-14

Capital Opportunities Corporation

001575542

2011-04-14

Dresden Body Shop Limited

000869704

2011-04-14

Gemini Venture Capital Corp.

001412546

2011-04-14

Group Ink Inc.

002042777

2011-04-14

Kay-Sze Investments Inc.

000829555

2011-04-14

Kelvedon Capital Corporation

001648799

2011-04-14

Lucap Investments Inc.

000815697

2011-04-14

Rudolph Reusse & Associates Limited

000238653

2011-04-14

Terminator Transportation Inc.

001707874

2011-04-14

Vale Of Moira Developments Ltd.

000792194

2011-04-14

1430909 Ontario Inc.

001430909

2011-04-14

1570296 Ontario Inc.

001570296

2011-04-14

2022269 Ontario Inc.

002022269

2011-04-14

2172195 Ontario Inc.

002172195

2011-04-14

742757 Ontario Limited

000742757

2011-04-15

P And N Carpentry Ltd.

000777882

2011-04-15

Van Staveren Holdings Inc.

000849776

2011-04-18

El-Be Farms Limited

000210553

2011-04-18

Gugi (Argentia) Inc.

001400162

2011-04-18

Nem Consulting Services Ltd.

001456952

2011-04-18

Pacific Rim Capital Management Ltd.

001727748

2011-04-18

1757714 Ontario Inc.

001757714

2011-04-20

U.S.5 Enterprise Inc.

001010589

2011-04-20

2103010 Ontario Inc.

002103010

2011-04-20

2103021 Ontario Inc.

002103021

2011-04-21

Matrix Integration Technologies Inc.

001383123

2011-04-26

Job 4U Inc.

002181195

2011-04-26

2101889 Ontario Inc.

002101889

2011-04-27

Agincourt Learning Centre Inc.

002085535

2011-04-27

Cin*San Creations Inc.

002060961

2011-04-27

Dollar Basics Inc.

001181410

2011-04-27

Holistic Renewal Books Inc.

001750251

2011-04-27

Johal Roadways Ltd.

002042481

2011-04-27

Primining Technologies Inc.

002184678

2011-04-27

Tri-Med Management Services Limited

000339070

2011-04-27

1441722 Ontario Inc.

001441722

2011-04-27

1484020 Ontario Limited

001484020

2011-04-27

2123371 Ontario Inc.

002123371

2011-04-27

2140366 Ontario Inc.

002140366

2011-04-27

2149743 Ontario Inc.

002149743

2011-04-27

834247 Ontario Limited

000834247

2011-04-28

A.L. Hadas Technologies (Canada) Ltd.

002079807

2011-04-28

Base10 Software Inc.

001449326

2011-04-28

Central Ontario Truck Sales Ltd.

000355998

2011-04-28

Dentalnation Inc.

002092260

2011-04-28

F. Nielsen Pharmacy Professional Corporation

002090334

2011-04-28

Lee-Mac Ontario Eight Inc.

002015866

2011-04-28

Peter S. Maclennan Consulting Ltd.

001141946

2011-04-28

Stargazer Software Inc.

001190344

2011-04-28

Tough Stuff Environmental Systems Inc.

002187567

2011-04-28

Vestudio Inc.

001241777

2011-04-28

1095269 Ontario Limited

001095269

2011-04-28

1829231 Ontario Inc.

001829231

2011-04-28

2047487 Ontario Inc.

002047487

2011-04-28

822853 Ontario Inc.

000822853

2011-04-29

Abell Aviation Inc.

000785102

2011-04-29

Conpar Investments Inc.

001203303

2011-04-29

Datacomp Electronics Inc.

001134629

2011-04-29

Elstat Limited

000252377

2011-04-29

Kilmer Developments Limited

002076559

2011-04-29

Lorbill Corporation

000124944

2011-04-29

Modern Micro Fertilizer Services Ltd.

000755609

2011-04-29

Nuprotek Limited

000468342

2011-04-29

Osler Properties Inc.

001277236

2011-04-29

Corporation Systemes Perot (Canada)

001433146

2011-04-29

Toretta Corporation Limited

000204895

2011-04-29

Vanderlinde Construction Ltd.

000776426

2011-04-29

Y.K.H. Holdings Inc.

000841525

2011-04-29

667543 Ontario Limited

000667543

2011-04-30

Kevin Bacon Professional Corporation

001524344

2011-04-30

Paper And Graphic Arts Inc.

000270722

2011-05-02

At Enterprise (Canada) Inc.

002001465

2011-05-02

Bensho Corp.

002041148

2011-05-02

Boom Communications Inc.

001589657

2011-05-02

Jack Cherniak Enterprises Ltd.

000700358

2011-05-02

Mike Union Concrete Limited

000694299

2011-05-02

Moevi Inc.

002231429

2011-05-02

Morpheus Vision Limited

002018540

2011-05-02

Myspen Developments Corporation

000869325

2011-05-02

Sov Holdings Inc.

000971081

2011-05-02

Thomas Moore Photography Inc.

000404351

2011-05-02

2256565 Ontario Inc.

002256565

2011-05-03

Advocates At Law Ltd.

001293269

2011-05-03

Alesco Developments Ltd.

000739074

2011-05-03

Aquatica Specialty Scuba Center Limited

001710638

2011-05-03

Centurion Property Management Corp.

000285997

2011-05-03

Fronteer Gold Inc.

001334970

2011-05-03

Full Treasure Resources Inc.

001448765

2011-05-03

Jebsun Auto Ltd.

001682801

2011-05-03

Lighthouse Cove Development Limited

000127453

2011-05-03

M.J. Nagy Properties Inc.

001608245

2011-05-03

N. Botticelli Clothiers Inc.

000422899

2011-05-03

Wallace Lumber Of Thamesville Limited

000218547

2011-05-03

Woodkamm Investments Inc.

001574771

2011-05-03

1063435 Ontario Inc.

001063435

2011-05-03

1240517 Ontario Limited

001240517

2011-05-03

2069280 Ontario Limited

002069280

2011-05-03

2152393 Ontario Inc.

002152393

2011-05-03

835165 Ontario Inc.

000835165

2011-05-04

Jaemat Consultants Inc.

002005268

2011-05-04

Tizova Property Management Inc.

001541348

2011-05-04

1549965 Ontario Inc.

001549965

2011-05-04

323 Hargrave Street Inc.

002118989

2011-05-04

751908 Ontario Limited

000751908

2011-05-05

Ken Fong Restaurant Inc.

001533333

2011-05-05

Lifestyle Soundworks Inc.

001716008

2011-05-05

Shyr And Company Incorporated

001757667

2011-05-05

1314631 Ontario Inc.

001314631

2011-05-05

1640130 Ontario Inc.

001640130

2011-05-05

1645095 Ontario Inc.

001645095


Katherine M. Murray
Directrice, Ministère des Services gouvernementaux
(144-G248)

Avis d’erreur

Cf. Gazette de l’Ontario, vol. 144-13, datée du 26 mars 2011 Par La Présente, nous vous informons que l’avis émis en vertu de l’article 241(4) de la Loi sur les sociétés par actions et énonce dans la Gazette de l’Ontario du 26 mars 2011, contenait une date incorrecte.

La date figurant dans l’avis aurait dû être 11-03-2011 au lieu de 10-03-2011.

Katherine M. Murray
Directrice
(144-G249)

Loi sur le marriage

Les Certificats D’enregistrement Permanent autorisant à célébrer des mariages en Ontario ont été délivrés aux suivants :

Du 2 mai 2011 au 6 mai 2011

Nom,

Lieu

Date d’Entrée en Vigueur

Jacob, Kunnel

Brampton, ON

02-May-11

Lindeman, Peter J D

Thunder Bay, ON

02-May-11

Wilkinson, Matthew

Burlington, ON

02-May-11

Cooper, David

Eganville, ON

02-May-11

Hernandez, Luis

Simcoe, ON

02-May-11

Odedoyin, Patricia

Toronto, ON

02-May-11

Kwon, Eunsu

North York, ON

02-May-11

Glyde, Janice

Ottawa, ON

02-May-11

Thomson, M Linda

Burlington, ON

02-May-11

Arsenault, Todd

Oakville, ON

02-May-11

LeBlanc, Kenneth

Oakville, ON

02-May-11

Laing, Donald William

Toronto, ON

02-May-11

Bolduc, Charles N

Sudbury, ON

02-May-11

Copeman, Gerard

Sudbury, ON

02-May-11

Pouzar, Peter J

Ajax, ON

02-May-11

Reay, Shirley A

Mississauga, ON

02-May-11

Di Paolo-Nero, Maria

Binbrook, ON

02-May-11

Nero, Vincent

Binbrook, ON

02-May-11

Lohnes, Miles Winston

Caledonia, ON

04-May-11

Fisk, Gerald William

Sleeman, ON

04-May-11

Larsen, Donald Leroy

Sleeman, ON

04-May-11

Lindsay, Colin Jesse

Atikokan, ON

04-May-11

MacDonald, Burton Brian

Dryden, ON

04-May-11

Hernandez Aceves, Jose Luis

Kitchener, ON

04-May-11

Terry, Joseph Allan

Cobourg, ON

04-May-11

McLean, James Laurie

Ottawa, ON

04-May-11

Leslie, Jane Maureen

Brantford, ON

04-May-11

Elgie, Gordon Brent

Chatham, ON

04-May-11

Baquiran, Llena Gracia B

Pickering, ON

04-May-11

De Jesus, Ramon S

North York, ON

04-May-11

McFarlane, Eugenie

North York, ON

04-May-11

Dinham Butler, Blossom

Toronto, ON

04-May-11

Albert, Linda Judy

Mississauga, ON

04-May-11

Bhamra, Rashinder Singh

Oakville, ON

04-May-11

Hounsell, Alan R

Mississauga, ON

04-May-11

Barker, Steven C

Cumberland Beach, ON

04-May-11

Marino, Angelo

Toronto, ON

04-May-11

Matthew, Debra C

Scarborough, ON

04-May-11

Woods, Carolyn B

Richmond Hill, ON

04-May-11


Réinscriptions

Nom,

Lieu

Date d’Entrée en Vigueur

Shepstone, Norman R

Gravenhurst, ON

02-May-11


Les Certificats D’enregistrement Temporaire autorisant à célébrer des mariages en Ontario ont été délivrés aux suivants :

Date

Nom,

Lieu

Date d’Entrée en Vigueur

May 26, 2011 to May 30, 2011

Ham, Brent Warren Aubrey

Riverview, NB

03-May-11

July 21, 2011 to July 25, 2011

Starratt, Paul Vincent

Langley, BC

03-May-11

July 29, 2011 to August 2, 2011

Hoy, Henry

Courcelette, QC

03-May-11

August 4, 2011 to August 8, 2011

Derier, Andrew W

Knoxford, NB

03-May-11

August 5, 2011 to August 9, 2011

Allan, Andrea

Killan, AB

03-May-11

September 14, 2011 to September 18, 2011

Cross, W. Alex

Victoria Beach, MB

03-May-11

October 13, 2011 to October 17, 2011

Morrison, Lillian

Brampton, ON

03-May-11


Les Avis de Radiation de personnes autorisées à célébrer des mariages en Ontario ont été envoyés à :

Du 22 juin 2015 au 26 juin 2015

Nom,

Lieu

Date d’Entrée en Vigueur

Beardy, Gordon

Muskrat Dam, ON

02-May-11

Cozier, Clement

Brighton, ON

02-May-11

Blackford, Warren Dale

Mississauga, ON

02-May-11

Russell, Mervyn

Oakville, ON

02-May-11


Judith M. Hartman
Registraire générale adjointe de l’état civil
(144-G250)

Loi sur le Changement de Nom

Avis Est Par La Présente donné que les changements de noms mentionnés ci-après ont été accordés au cours de la période du 02 mai 2011 au 08 mai 2011, en vertu de la Loi sur le changement de nom, L.R.O 1990, chap. C.7, et du Règlement 68, R.R.O 1990, s’y rapportant. La liste indique l’ancien nom suivi du nouveau nom.

Date

Ancien Nom

Nouveau Nom

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Abellera, Brenda.Ignacio.

Galvan, Brenda.Abellera.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Al Hachami, Adam.

Youssef, Adam.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Al Hachami, Ahmed.Yiser.

Youssef, Peter.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Al Hachami, Fadya.

Youssef, Fadya.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Al Hachami, Yasser.

Youssef, Yasser.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Al-Owainati, Ali.J.

Owainati, Ali.Jamil.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Babir, Muhammed.

Babir, Matia.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Baholelwa, Guy.Misabiko.

Mwadi, Guy.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Balbino, Eliane.Rosa.

Salomao, Eliane.Balbino.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Ball, Marilyn.Elain.

Toms, Marilyn.Elaine.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Baviera, Geneveve.Rochelle.

Mendiola, Genevieve.Valencia.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Bayona, Rosario.Pulido.

Aquino, Rosario.Bayona.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Belanger, Girard.

Belanger, Gerard.John.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Bhullar, Navjot.Kaur.

Gill, Navjot.Kaur.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Black, Cayden.Javed.Manzarpour.

Rainey, Cayden.Robert.Michael.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Blaszczyk, Landan.Logan.Peter.

Dunster, Landan.Logan.Peter.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Bokchtein, Leonid.

Bockstein, Leonid.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Boukar, Aziza.Hassan.

Abdoulaye, Aziza.Hassan.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Brunetti, Nancy.Medeiros.

Almeida, Nancy.Medeiros.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Budwal, Amanjeet.

Bechard, Aman.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Chan, Yuk.Man.

Chan, Fiona.Yuk.Man.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Chanel, Stephen.

Mccleary, Rollan.Richard.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Chang, Shao.Yu.

Chang, Thomas.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Chen, Tian.Yi.

Chen, Ivy.Tianyi.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Chiu, Yan.Ho.

Chiu, Jason.Yan.Ho.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Chiu, Yan.Nok.

Chiu, Stephen.Yan.Nok.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Cipparone, Lisa.Ann.Lee.

Lane, Lisa.Ann.Lee.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Cipparone, Stephanie.Leeann.Dorcas.

Cipparone, Stefanie.Lee-Ann.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Czaplinski, Stella.

Hewitt, Estelle.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

De Chevigny, Zhenya.Marie.Jo-Anne.

Guillemette, Jenya.Marie.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Dech, Matthew.Jacob.Anthony

Tignanelli, Matthew.Jacob.Anthony.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Del Monte, Rose.

Del Monte, Rosetta.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Delongchamp, Amanda.Jane.Marie.

Boissoneault, Amanda.Clarice.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Devarajan, Ivria.Vydharane.

Devarajan, Vytharane.Ivria.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Dharshan, Ranjan.

Ranjan, Dharshan.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Dobson, Jayme.Elissa.

Montero, Jayme.Elissa.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Dong, Xingyu.

Dong, Felix.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Dorion, Gail.Magdalen.

Dorion, Gayle.Magdalene.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Eh, Sa.

Augn, Zar.Zar.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Esfahani, Raha.

Shirazi, Raha.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Eudoxie-Wojedubokowski, Stefano.

Osman, Stefano.Tennessee.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Fadavi Hosseini Poudeh, Siamak.

Fadavi, Cyrus.Siamak.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Ferry, Gabriel.Pascal.

O'Fearraigh, Gabriel.Pascal.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Fichtner, Ronald.Charles.Tyson.

Jackson, Ron.Charles.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Filipowich, Amanda.Dawn.

Dawson, Ryan.James.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Free, Sabrina.Amanda.Lee.

Compagnion, Sabrina.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Gale, Mason.James.

Montague, Mason.James.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

George , George..

Georgie, George..

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Gildharry, Debbie.

Niroshan, Debbie.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Giles, Chantal.Teodora.

Bacev-Giles, Chantal.Teodora.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Girard, Mitchell.Stewart.

Brunelle, Mitchell.Stewart.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Gown Lock, Cassandra.Roberta.Lynn.

Bowen, Cassandra.Roberta.Lynn.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Graham, Andrea.Carol..

Makowiecka, Andrea.Carol.Graham.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Greco, Antonietta.

Greco, Antoniette.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Greco, Rosa.Anna.

Greco, Rose.Anna.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Green, Mattew.James.

Green, Matthew.James.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Gyurik, Jana.

Melburn, Jana.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Han, In.Ja.

Hahn, Rosena.Inja.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Hinde, Alexa.Brooke.

Hinde, Lexie.Brooke.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Hodgson, Cameron-Jane.Martina.

Maerten, Cameron-Jane.Martina.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

In, Kei.Kei.

In, Rosa.Kei.Kei.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Ivey, Tina.Louise.

Ewington, Tina.Louise.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Jennings, Gordon.David.Roy.

Jennings-Atfield, Gordon.David.Roy.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Jennings, Jesse.Dylan.Roy.

Jennings-Atfield, Jesse.Dylan.Roy.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

John, Brandon.Damian.William.

Johnson-Scott, Brandon.Damian.William.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

John, Iris.Anne.Olivia.

Johnson-Scott, Iris.Anne.Olivia.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Jong, Linda.Siu.Ha.

Cheung, Linda.Siu.Ha.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Kamal, Ghayoor.

Kamal, Rafé.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Kant, Estelle.Martin.

Martin, Estelle.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Keating, Robert.Danial.

Keating, Daniel.Robert.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Kennedy, Nerma.

Kennedy, Norma.Elizabeth.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Khoshnoud, Ali.

Khoshnoud, Amin.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Kim, Juheung.

Kim, Johnny.Juhyung.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Kobyelyeva, Ganna.

Biryukov, Anna.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Kozai, Donna.Joan.

Lloyd, Donna.Joan.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Kuipers, Kristofer.William.

Woods, Kristofer.William.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Kuria, Amos.Chege.

Kuria, Joe.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Ladouceur, Anne.Lorraine.

Ladouceur, Lorraine.Anne.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Lam, Pui-Ling.

Coffey, June.Lam.Pui.Ling.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Laperrière, Andréa.Marcelle.Alchin.

Alchin, Andréa.Marcelle.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Lefebvre, Anthony.

Girard, Anthony.Donald.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Lesage, Daniel.Robert.Raymond.

Anson, Daniel.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Li, Si.Jia.

Li, Jamie.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Lin, Xiu.Zhen.

Chen, Regina.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Lo-Giudice, Angelo.

Lo Giudice, Angelo.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Lo-Giudice, Anna.

Lo Giudice, Anna.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Loukach, Valentin.

Lukash, Valentin.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Man, Nai.Cheung.

Man, Mark.Nai.Cheung.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Mccormack, Caitlin.Elizabeth.

Saracevic, Caitlin.Elizabeth.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Mclenon, Jean.Helen.

Mclenon, Jeanne.Helen.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Medeiros, Austin.

Marocco, Austin.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Meloche, Cyril.Francis.Joseph.Reginald.Austin.

Meloche, Francis.Joseph.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Mohammad, Aneeq.

Kalson, Aneeq.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Mojdehy, Mehdi.

Mojdehy, Peimaan.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Morse, Jayrhon.Shem.

Willis-Gairey, Jayrhon.Shem.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Moukha, Viatcheslav.Vladimir.

Buchynskyi, Viatcheslav.Vladimir.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Muhammad Ilyas, Bakht.Shah.

Ilyas, Shahbakht.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Mutasher, Ali.Sabith.

Mutasher, Hamid.Shabith.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Mutasher, Fatima.Ali.

Mutasher, Fatima.Hamid.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Mutasher, Mohamad.Mahdi.Ali.

Mutasher, Mohamad.Mahdi.Hamid.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Mutasher, Shehab.Ali.

Mutasher, Shehab.Hamid.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Mutasher, Zeynab.Ali.

Mutasher, Zeynab.Hamid.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Nasir, Yasin.

Nasir, Yasin.Andrew.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Nastase, Florica.

Codrea, Felicia.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Nezami-Nia, Reza.

Nezami, William.Reza.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Niroshan, Ranjan.

Ranjan, Niroshan.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Noorun, Naher.

Naher, Noorun.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Okorie, Uchenna.Bede.

Timothy, Christ.Tim.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Ouyang, Ximin.

Auyeung, William.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Patel, Jayshreeben.S.

Patel, Jayshreeben.Sumanbhai.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Patel, Yogeshkumar.S.

Patel, Yogeshkumar.Sumanbhai.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Peddie, Tizita.Alison.

Peddie, Amara.Tizita.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Peng, Fuqing.

Peng, Claire.Fuqing.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Peralta, Adrian.Benedict.

Dava, Adrian.Benedict.Cunanan.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Pham, Bich.Ngoc.

Pham, Teresa.Quynh.Vy.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Poad, Karen.Alyssa.

Poad, Karyn.Alyssa.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Popov, Alan.Nathan.

Bloom, Alan.Nathan.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Porter-Romeo, Tracey.Lynn.

Porter, Tracey.Lynn.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Proulx, Ava.Pamela.Samantha.

Zelinski, Ava.Pamela.Samantha.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Quill, Arianna.Samantha.Natasha.Pauline.

Savoie, Arianna.Samantha.Natasha.Pauline.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Quill, Jayden.Daniel.David.Andrew.

Savoie, Jayden.Daniel.David.Andrew.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Radu, Ramona.

Raileanu, Ramona.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Ranjan, Thirugnanam.

Thirugnanam, Ranjan.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Rashou, Dimis.

Rasho, Demis.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Rawes, Anne.Marie.

Kotyk, Ann.Marie.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Reid, Jennifer.Ann.

Sherfield, Jennifer.Ann.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Reid, Terry.Lynn.

Reid, Terri.Lynn.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Richards, Mackenzie.Marie.

Plouffe, Mackenzie.Marie.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Richards-Coppola, Tawny-Ash.Cher.

Richards-Coppola, Tawny.Cher.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Rowbotham, Micheal.Thomas.

Rowbotham, Michael.Thomas.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Sanson, Maria.Chermaine.

Funesto, Maria.Chermaine.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Sanyamaropa, Tinashe.

Freeman, Lance.Tinashe.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Sarah, Sarwat.Sharmeen.

Murshed, Sarah.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Schalow, Craig.Michael.

Ellis, Craig.Michael.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Sefatellahei, Weeda.

Sefat-Elahi, Vida.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Sexton, Madison.Carly.

Hendry, Madison.Carly.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Shack, Roslyn.Lauren.

Shack, Lauren.Rylie.Roslyn.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Shahid, Maryam.

Mirza, Maryam.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Sherwood, Bianca.

Zinatelli, Bianca.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Siddall, Matthew.Alexander.

Siddall, Matthew.Eli.Gerald.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Simple, Cheryl.

Ighalo-Osayande, Favor.Emily.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Simple, Susan.

Osayande, Bola.Omo.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Singh, Raminder.

Grewal, Param.Inder.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Sinyakov, Yulia.

Bloom, Julia.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Siu, Catherine.Kwai.Yan.

Siu, Catherine.Ceci.Desusa.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Skorski, Stanislawa.

Marune, Stacie.Elizabeth.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Smith, Trevor.Brent.Mckenzie.

Mckenzie, Trevor.Brent.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Sood, Sarika.

Thakur, Sarika.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Spattz, Deborah.Ann.

Tucker, Deborah.Ann.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Tan, Romace.Christoffer.Balbalec.

Tan, Romace.Christoffer.Funesto.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Thiagarajah, Neeratha.Jeyakumar.

Jeyakumar, Neeratha.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Thompson, Angela.Joanne.

Mccaul, Angela.Joanne.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Tinson, Tammy.Michelle.

Kozack, Tammy.Michelle.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Torrens, Wendy.Natasha.Roxane.

Savoie, Wendy.Natasha.Roxane.Sophia.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Turner, Kayla.Kathleen.

Turner, Kailah.Kathleen.Alexis.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Vandermeer, Auke.Hepke.Harold.

Vandermeer, Arnold.Harold.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Vashisht, Amrit.Kumar.

Kumar, Amrit..

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Veenkamp, James.Albert.

Hakker, Ashley.Aubrey.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Waisglass, Jack.Howard.

Waisglass, Howard.Jack.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Warrington, John.Alan.

Caza, John.Alan.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Whittaker, Ortaga.

Rasten, Sarina.Nicole.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Whynott, Dekon.Bernard.

Fleming, Deakin.Gabriel.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Wilson, Doris.Elsie.

Chapman, Dodie.Elsie.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Yates, Denny.Thomas.

Moore, Denny.Thomas.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Yi, Dong.Kun.

Yi, Stephen.Dong.Kun.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Zhang, Hong.Xing.

Zhang, Alanna.Hongxing.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Zhang, Tian.Rong.

Zhang, Ryan.Tianrong.

du 02 mai 2011 au 08 mai 2011

Zhang, Wen.Zhu.

Zhang, Crystal.


Judith M. Hartman,
Registraire générale adjointe de l’état civil
(144-G250)

Entente Sur Les Régimes de Retraite Relevant de Plus D’une Autorité Gouvernementale

Préambule

  1. Chacun des signataires de la présente entente représente un gouvernement lié à une autorité législative du Canada et est habilité par les lois de cette autorité législative à signer cette entente.
  2. Selon le lieu de résidence ou le lieu ou la nature de l’emploi des travailleurs qui y participent ou selon la nature de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité d’un employeur qui y est partie, un régime de retraite peut être assujetti aux lois sur les régimes de retraite qui émanent de plusieurs autorités législatives et être soumis au contrôle des organismes de surveillance qui relèvent de plusieurs de ces autorités.
  3. Étant donné que les régimes de retraite soumis aux lois sur les régimes de retraite de plus d’une autorité législative contribuent de façon importante aux revenus de retraite de nombreux citoyens, les gouvernements parties à la présente entente entendent établir à l’égard de ces régimes un encadrement juridique efficace et transparent en précisant les règles qui s’appliquent à ceux-ci et en permettant que, dans la mesure prévue par la présente entente, un seul organisme de surveillance exerce sur un régime de ce type l’ensemble des pouvoirs de surveillance et de contrôle auxquels ce régime est soumis.
  4. Les lois des parties à la présente entente permettent l’incorporation des règles relatives aux régimes de retraite édictées par les autorités législatives du Canada ou énoncées dans cette entente ainsi que l’application réciproque de dispositions législatives et de pouvoirs administratifs par les organismes de surveillance concernés.
  5. Les gouvernements parties à la présente entente conviennent de ce qui suit :

Partie I Dispositions Générales

Article 1.
Interprétation Et Annexes
Définitions

    1. Dans la présente entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient :

      « loi sur les régimes de retraite » : toute loi mentionnée à l’annexe A et tout règlement pris en application de cette loi ainsi que toute loi et tout règlement qui les modifie ou les remplace; (« pension legislation »)

      « organisme de surveillance » : le ministère ou l’organisme gouvernemental auquel une loi sur les régimes de retraite attribue des pouvoirs de surveillance et de contrôle à l’endroit des régimes de retraite; (« pension supervisory authority »)

      « participant actif » : relativement à un régime de retraite, toute personne qui, selon le cas :

      1. accumule des droits au titre du régime;
      2. est considérée, aux termes du régime ou de la loi sur les régimes de retraite applicable abstraction faite de la présente entente, comme un participant actif au même titre qu’une personne visée au sous paragraphe a), bien qu’elle ait cessé d’accumuler des droits au titre du régime; (« active member »)

      « régime de retraite » : relativement à une autorité législative, tout régime de retraite soumis à la loi sur les régimes de retraite émanant de cette autorité. (« pension plan »)

Annexes

  1. Les annexes suivantes font partie de la présente entente :
    1. Annexe A – Lois sur les régimes de retraite;
    2. Annexe B – Matières faisant l’objet des dispositions législatives incorporées.

Article 2.
Domaine D’Application
Application générale

    1. Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 26, la présente entente s’applique à tout régime de retraite qui, abstraction faite de la présente entente et de toute autre entente sur la surveillance des régimes de retraite, est sujet à enregistrement auprès d’un organisme de surveillance en vertu de lois sur les régimes de retraite émanant de plus d’une autorité législative dont le gouvernement est partie à la présente entente.

Restriction

  1. La présente entente ne s’applique à un régime de retraite que si l’organisme de surveillance qui remplit les conditions requises pour être l’autorité principale du régime est assujetti à l’entente.

Disposition inconciliable sans effet

  1. La présente entente s’applique à un régime de retraite malgré toute disposition inconciliable du régime ou d’un document qui lui est accessoire.

Partie II Autorité Principale

Article 3.
Détermination de L’Autorité Principale

Autorité principale unique

    1. Un seul des organismes de surveillance ayant compétence à l’égard d’un régime de retraite est considéré comme l’autorité principale du régime.

Pluralité des participants actifs

  1. Sous réserve des articles 5 et 26, l’autorité principale d’un régime de retraite est l’organisme de surveillance relevant de l’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs au régime aux termes du paragraphe (3). Afin de déterminer l’autorité législative en question, sont considérées seulement les autorités dont la loi sur les régimes de retraite, abstraction faite de la présente entente et de toute autre entente sur la surveillance des régimes de retraite, exige l’enregistrement du régime auprès de l’organisme de surveillance qui en relève.

Critères de détermination

  1. L’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs à un régime de retraite est déterminée sur la base des données suivantes telles qu’indiquées dans la plus récente déclaration périodique de renseignements transmise à un organisme de surveillance relativement à la fin de l’exercice financier du régime :
    1. en ce qui concerne une autorité législative provinciale, le nombre des participants actifs au régime qui ont un emploi dans la province et qui, abstraction faite de la présente entente et de toute autre entente sur la surveillance des régimes de retraite, sont assujettis à la loi sur les régimes de retraite émanant de cette autorité;
    2. en ce qui concerne l’autorité législative fédérale, le nombre des participants actifs au régime dont l’emploi est un emploi inclus au sens de la loi sur les régimes de retraite émanant de cette autorité, pour autant que le régime soit assujetti à cette loi.

Règle de prépondérance

  1. Dans le cas où l’autorité principale d’un régime de retraite ne peut être déterminée par l’application des paragraphes (2) et (3) parce qu’au moins deux autorités législatives ont compétence sur un nombre positif égal de participants actifs, l’autorité principale du régime sera l’organisme de surveillance qui relève de l’une de ces autorités législatives et dont le bureau principal est situé le plus près de celui de l’administrateur du régime. Pour l’application du présent paragraphe :
    1. le bureau principal d’un organisme de surveillance est celui où l’organisme exerce la plupart de ses fonctions de surveillance;
    2. le bureau principal de l’administrateur d’un régime de retraite est celui où l’administrateur mentionné au régime exerce la plupart de ses activités d’administration.

Mandat

  1. L’organisme de surveillance qui a acquis qualité pour agir à titre d’autorité principale d’un régime de retraite conformément à la présente entente remplit cette fonction jusqu’à ce qu’il perde qualité pour agir en application de l’entente.

Autorité secondaire

  1. Dès qu’un organisme de surveillance a qualité pour agir à titre d’autorité principale d’un régime de retraite, tout autre organisme de surveillance assujetti à la présente entente et ayant compétence à l’égard de ce régime devient une autorité secondaire du régime.

Nouveau régime de retraite

  1. Un organisme de surveillance qui reçoit une demande d’enregistrement d’un régime de retraite doit déterminer s’il est l’autorité principale du régime au sens de la présente entente. Dans la négative, il doit en outre, dans les meilleurs délais, indiquer à l’administrateur du régime l’organisme de surveillance auprès duquel le régime doit être enregistré et aviser cet organisme de l’existence du régime.

Article 4.
Mission de L’Autorité Principale
Interprétation

    1. Pour l’application du présent article :

      1. une décision comprend une ordonnance, une instruction ou une autorisation et, si un recours est prévu à l’encontre de celui-ci, un avis d’intention de rendre une telle décision;
      2. le recours comprend le droit de demander une audience, la révision, la reconsidération et l’appel.

Fonctions

  1. L’autorité principale d’un régime de retraite :
    1. surveille et contrôle le régime conformément à la présente entente et au nom de chacune des autorités secondaires du régime dans la mesure prévue par cette entente;
    2. sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 9, exerce à l’égard du régime, dans la mesure requise par la présente entente, les fonctions et les pouvoirs attribués à une autorité secondaire par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève cette autorité secondaire;
    3. met en application toute norme établie par la présente entente et non prévue par une loi sur les régimes de retraite;
    4. règle toute question relative à l’application de la présente entente à l’égard du régime, en respectant cette entente et en suivant les règles de procédure prévues par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont elle relève.

Exceptions

  1. Malgré le sous-paragraphe b) du paragraphe (2) :
    1. si l’autorité principale d’un régime de retraite et une autorité secondaire du régime conviennent que cette autorité secondaire doit, en ce qui concerne le régime, exercer elle-même une fonction ou un pouvoir déterminés prévus par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont elle relève, seule l’autorité secondaire peut exercer cette fonction ou ce pouvoir à l’égard du régime;
    2. si l’autorité principale d’un régime de retraite et une autorité secondaire du régime conviennent que cette autorité secondaire doit rendre elle-même une décision particulière relative à l’application de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont elle relève, seule l’autorité secondaire peut rendre cette décision à l’égard du régime;
    3. dans le cas où une loi sur les régimes de retraite attribue à un organisme de surveillance le pouvoir d’imposer, par ordonnance ou autrement, la scission de l’actif et du passif d’un régime de retraite, seul cet organisme peut rendre une décision relative à l’exercice de ce pouvoir relativement à la partie du passif d’un régime de retraite qui est visée par cette loi et à l’actif qui se rapporte à cette partie du passif.

Décision et recours

  1. Est assujettie aux règles suivantes toute décision de l’autorité principale d’un régime de retraite rendue en application des dispositions de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève une autorité secondaire du régime qui sont visées au sous paragraphe b) du paragraphe (1) de l’article 6 :
    1. la décision est rendue selon la procédure pertinente prévue par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale;
    2. la décision est réputée avoir été rendue par l’autorité secondaire selon la procédure pertinente prévue par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève cette autorité;
    3. la décision indique :
      1. toute disposition de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité secondaire en vertu de laquelle cette décision est prise;
      2. le recours que cette loi prévoit à l’encontre de cette décision et l’organisme devant lequel ce recours peut être formé;
      3. le délai de recours prévu par cette loi;
      4. dans le cas où cette loi ne prévoit aucun recours contre la décision, tout recours prévu par une autre loi émanant de la même autorité législative qui peut être exercé contre cette décision, l’organisme devant lequel un tel recours peut être formé et le délai de recours;
    4. les voies de recours contre la décision sont déterminées selon la loi sur les régimes de retraite ou une autre loi pertinente émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité secondaire, comme si la décision avait été rendue suivant la procédure prévue par la loi en cause.

Maintien des fonctions de l’autorité principale

  1. L’exercice d’un recours contre une décision visée par le présent article n’empêche ni ne dispense l’autorité principale d’un régime de retraite de continuer à remplir à l’égard de ce régime les fonctions prévues au paragraphe (2).

Mise en œuvre des décisions

  1. L’autorité principale applique une décision visée par le présent article ou celle issue d’un recours formé contre cette décision une fois que la décision n’est plus susceptible de faire l’objet d’un recours.

Communication avec l’autorité principale

  1. Tout intéressé a le droit de communiquer avec l’autorité principale d’un régime de retraite de la même façon qu’il pourrait le faire avec un organisme de surveillance selon la loi qui, abstraction faite de la présente entente, s’applique à lui.

Représentant

  1. Dans le cas où une personne ayant des droits au titre d’un régime de retraite a désigné une autre personne ou une association représentant des personnes ayant des droits au titre du régime pour agir en son nom auprès de l’autorité principale du régime, celle-ci, dans la mesure où la loi le permet, communique avec cette autre personne ou cette association et lui fournit sur demande les renseignements et les documents auxquels a accès la personne représentée.

Article 5.
Perte de La Qualité D’Autorité Principale
Cas

    1. L’autorité principale d’un régime de retraite perd qualité dans le cas où, selon la plus récente déclaration périodique de renseignements qu’elle ait reçu relativement à la fin d’un exercice financier du régime, le nombre des participants actifs au régime sur lesquels a compétence, au sens du paragraphe (3) de l’article 3, l’autorité législative dont elle relève est, à la fin de cet exercice :

      1. inférieur, pour le troisième exercice financier consécutif, au nombre des participants actifs sur lesquels a compétence une autre autorité législative;
      2. inférieur à 75 % du nombre des participants actifs sur lesquels a compétence l’autorité législative dont relève une autorité secondaire du régime;
      3. égal à zéro, alors que le régime compte au moins un participant actif.

Date de la perte de qualité

  1. L’autorité principale du régime de retraite perd qualité :
    1. dans le cas prévu au sous-paragraphe a) ou b) du paragraphe (1), cinq jours avant la fin du premier exercice financier du régime qui commence après la date où l’autorité principale a reçu les renseignements prévus au sous-paragraphe pertinent;
    2. dans le cas prévu au sous-paragraphe c) du paragraphe (1), cinq jours avant la fin de l’exercice financier du régime en cours à la date où l’autorité principale a reçu les renseignements prévus à ce sous-paragraphe ou à l’expiration d’une période de six mois à compter de cette dernière date, selon l’échéance la plus tardive.

Nouvelle autorité principale

  1. Lorsque l’autorité principale d’un régime de retraite perd qualité, l’organisme de surveillance qui, selon les renseignements visés au paragraphe (1), relève de l’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs au régime devient, s’il est soumis à la présente entente, la nouvelle autorité principale du régime.

Règle de prépondérance

  1. Dans le cas où la nouvelle autorité principale d’un régime de retraite ne peut être déterminée par application du paragraphe (3) parce qu’au moins deux autorités législatives ont compétence sur un nombre positif égal de participants actifs au régime, l’autorité principale du régime sera l’organisme de surveillance qui relève de l’une de ces autorités législatives et dont le bureau principal est situé le plus près de celui de l’administrateur du régime. Pour l’application du présent paragraphe :
    1. le bureau principal d’un organisme de surveillance est celui où l’organisme exerce la plupart de ses fonctions de surveillance;
    2. le bureau principal de l’administrateur d’un régime de retraite est celui où l’administrateur mentionné au régime exerce la plupart de ses activités d’administration.

Règles transitoires

  1. Dans le cas où l’autorité principale d’un régime de retraite perd qualité en application du présent article :
    1. toute affaire relative au régime et en cours devant elle le jour qui précède celui où elle perd qualité est continuée devant elle;
    2. toute affaire relative au régime qui se rapporte à une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision proposée ou prononcée par cette autorité et qui est en cours devant un organisme administratif ou un tribunal le jour précédant celui où cette autorité perd qualité est continuée devant l’organisme ou le tribunal saisi;
    3. les règles suivantes s’appliquent à toute affaire dans laquelle l’autorité principale visée au sous-paragraphe a) ou l’organisme administratif ou le tribunal visé au sous paragraphe b) a proposé ou prononcé une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision à l’égard de laquelle un droit de recours était prévu par la loi sur les régimes de retraite ou par une autre loi qui s’appliquait le jour précédant celui où l’autorité principale a perdu qualité :
      1. le droit de recours est maintenu pour autant que le délai prévu pour l’exercer n’est pas expiré;
      2. le recours est formé devant l’organisme administratif ou le tribunal prévu par la loi qui y donne ouverture;
    4. les règles suivantes s’appliquent à toute affaire relative au régime qui n’est pas visée aux sous-paragraphes a) à c) bien qu’elle ait pris naissance avant le jour où l’autorité principale visée au sous-paragraphe a) a perdu qualité, mais seulement si l’affaire concerne l’application de dispositions qui, parmi celles de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève cette autorité principale, portent sur une matière visée à l’annexe B :
      1. l’autorité principale peut, même après avoir perdu qualité, procéder à un examen, une inspection ou une enquête relativement à cette affaire en vertu de la loi en question afin de déterminer si cette loi a été respectée et, en pareille occurrence, l’affaire demeure du ressort de cette autorité;
      2. dans le cas où l’affaire se rapporte à une infraction à la loi en cause, l’infraction peut être poursuivie par les autorités qui ont compétence en vertu des lois émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale et l’affaire demeure du ressort de cette autorité;
    5. toute affaire visée aux sous-paragraphes a) à d) demeure assujettie à la loi sur les régimes de retraite ou à toute autre loi qui s’y applique selon la présente entente le jour précédant celui où l’autorité principale du régime perd qualité.

Obligations de l’autorité principale sortante

  1. L’organisme de surveillance qui, en qualité d’autorité principale d’un régime de retraite, reçoit de l’administrateur du régime les renseignements prévus au sous-paragraphe a), b) ou c) du paragraphe (1), doit :
    1. aussitôt que possible après réception des renseignements, aviser l’administrateur ainsi que chacune des autorités secondaires du régime de la date où il perdra la qualité d’autorité principale du régime selon le paragraphe (2) et, le cas échéant, de l’identité de l’organisme de surveillance qui deviendra la nouvelle autorité principale du régime;
    2. aussitôt que possible après l’entrée en fonction de la nouvelle autorité principale du régime, fournir à celle-ci les dossiers, les documents et les autres renseignements pertinents dont il dispose relativement au régime.

Obligations de la nouvelle autorité principale

  1. L’organisme de surveillance qui en remplace un autre à titre d’autorité principale d’un régime de retraite doit, aussitôt que possible après son entrée en fonction, informer l’administrateur et chacune des autorités secondaires du régime de la date à laquelle il est entré en fonction à titre d’autorité principale.

Obligations de l’administrateur

  1. L’administrateur d’un régime de retraite qui reçoit de l’autorité principale du régime notification des renseignements prévus au sous-paragraphe a) du paragraphe (6) ou au paragraphe (7) doit :
    1. s’agissant des renseignements prévus au sous-paragraphe a) du paragraphe (6), les transmettre, dans les 90 jours de cette notification, à chaque employeur partie au régime et à chaque association syndicale représentant une personne ayant des droits au titre du régime;
    2. s’agissant des renseignements prévus au paragraphe (7), les transmettre à chaque employeur partie au régime ainsi qu’à chaque personne qui, ayant des droits au titre du régime, a droit de recevoir un relevé annuel de tels droits, au plus tard à l’expiration du délai pour fournir à telle personne le prochain relevé annuel de ses droits.

Partie III Loi Applicable

Article 6.
Loi Applicable

Loi sur les régimes de retraite applicable au régime

    1. Pendant qu’un organisme de surveillance est l’autorité principale d’un régime de retraite:

      1. en ce qui concerne les matières énumérées à l’annexe B, les dispositions de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève cet organisme de surveillance s’appliquent au régime au lieu des dispositions pertinentes de toute loi sur les régimes de retraite émanant d’une autorité législative dont relève une autorité secondaire du régime qui s’appliqueraient si ce n’était de la présente entente;
      2. en ce qui concerne les matières qui ne sont pas énumérées à l’annexe B, les dispositions de chaque loi sur les régimes de retraite qui s’appliquent au régime selon leurs propres termes le régissent sous réserve de la présente entente.

Dérogations concernant le financement

  1. Malgré le sous-paragraphe a) du paragraphe (1) :
    1. dans le cas où, abstraction faite de la présente entente, la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève une autorité secondaire d’un régime de retraite exige le financement d’une prestation relativement au régime :
      1. sous réserve de (ii), le financement de cette prestation est exigé en ce qui concerne les personnes assujetties à cette loi qui ont droit à cette prestation au titre du régime, même si la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale du régime n’exige pas pareil financement;
      2. ce financement doit être réalisé d’une manière compatible avec les exigences, et dans la mesure déterminée par celles-ci, de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale du régime qui sont applicables au financement d’autres prestations prévues par le régime et dont le financement est exigé relativement au régime en vertu de cette loi;
    2. dans le cas où, en vue de l’application du présent sous-paragraphe, la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève une autorité secondaire d’un régime de retraite exige l’établissement et le financement, relativement au régime, d’un passif additionnel au profit des personnes assujetties à cette loi :
      1. sous réserve de (ii), tel passif doit être établi et financé même si la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale du régime ne l’exige pas;
      2. le financement de ce passif doit être réalisé d’une manière compatible avec les exigences, et dans la mesure déterminée par celles-ci, de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale du régime qui sont applicables au financement de prestations prévues par le régime et dont le financement est exigé relativement au régime en vertu de cette loi;
    3. sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où un organisme de surveillance entre en fonction à titre d’autorité principale d’un régime de retraite alors que le financement d’une prestation prévue par le régime est en cours sur la base d’un rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime transmis à un organisme de surveillance, la loi sur les régimes de retraite qui régissait le financement de la prestation le jour précédant l’entrée en fonction de l’autorité principale continue de s’y appliquer jusqu’à la date où un nouveau rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime doit être transmis à l’autorité principale en conformité avec la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont elle relève.

Interprétation

  1. Dans le paragraphe (4), l’expression « instrument financier » désigne un fonds ou un instrument financier prévu par une loi sur les régimes de retraite qui en permet l’utilisation aux fins d’assurer, de compléter ou de consolider le financement des engagements d’un régime de retraite en remplacement de cotisations qui, en l’absence d’un tel fonds ou instrument financier, devraient être versées pour satisfaire aux exigences de cette loi en matière de financement des régimes de retraite. (« alternative funding arrangement »)

Mode de financement de substitution

  1. Malgré le sous-paragraphe a) du paragraphe (1), si la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’organisme de surveillance qui entre en fonction à titre d’autorité principale d’un régime de retraite n’autorise pas l’utilisation d’un instrument financier alors que cette utilisation était permise par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relevait l’organisme de surveillance auprès duquel le régime était enregistré avant cette entrée en fonction, les règles suivantes s’appliquent :
    1. dans le cas où, au moins 35 jours avant l’entrée en fonction de cette autorité principale, l’administrateur du régime informe tant cette autorité que l’organisme de surveillance auprès duquel le régime est alors enregistré de son intention de déposer auprès de l’autorité principale un rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime à la date de la fin du premier exercice financier du régime qui se termine après cette entrée en fonction :
      1. l’instrument financier peut être maintenu jusqu’à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date où ledit rapport doit être transmis à l’autorité principale;
      2. au plus tard à l’expiration de ce délai, un employeur partie au régime doit verser à la caisse de retraite du régime une somme égale à la moindre de la valeur de l’instrument financier et de la somme requise pour que le régime soit entièrement solvable;
      3. si cette somme n’est pas versée à la caisse de retraite dans le délai de 30 jours prévu au sous-paragraphe (i), un employeur partie au régime doit, sans autre délai, verser à cette caisse une somme égale à la valeur de l’instrument financier;
    2. dans les autres cas :
      1. au moins 30 jours avant l’entrée en fonction de l’autorité principale, un employeur partie au régime doit verser à la caisse de retraite du régime une somme égale à la moindre de la valeur de l’instrument financier et de la somme requise pour que le régime soit entièrement solvable;
      2. jusqu’à ce que le nouveau rapport d’évaluation actuarielle visé au sous paragraphe c) du paragraphe (2) soit transmis à l’autorité principale du régime et au plus tard à la date où, selon le plus récent rapport d’évaluation actuarielle transmis à l’organisme de surveillance auprès duquel le régime était enregistré avant l’entrée en fonction de l’autorité principale, un employeur partie au régime aurait eu à fournir un instrument financier aux termes de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève cet organisme de surveillance, un employeur doit verser à la caisse de retraite du régime une somme égale à la moindre de la somme requise pour que le régime soit entièrement solvable et de la valeur de tout instrument financier qu’un employeur aurait eu à fournir relativement au régime.

Article 7.
Détermination Des Droits
Présomption

  1. Aux fins de la détermination des droits qu’une personne a accumulés au titre d’un régime de retraite, il est présumé que cette personne a accumulé ses droits :
    1. dans le cas où elle continue d’en accumuler à la date de la détermination, sous la loi sur les régimes de retraite à laquelle elle est assujettie à cette date;
    2. dans le cas contraire, sous la loi sur les régimes de retraite à laquelle elle était assujettie à la date où elle a cessé d’accumuler des droits.

Article 8.
Placements D’Un Régime de Retraite
Placement régularisé

  1. Malgré toute autre disposition de la présente entente, tout placement faisant partie de l’actif d’un régime de retraite à la date où un organisme de surveillance devient l’autorité principale du régime et qui, bien qu’il soit conforme à la loi sur les régimes de retraite qui s’y appliquait le jour qui précède cette date, n’est pas conforme à celle qui régit les placements du régime à compter de cette même date doit être régularisé dans les cinq ans qui suivent la date en question.

Article 9.
Fonds de Garantie de Prestations de Retraite
Incidence de l’entente

  1. Sous réserve des articles 10 à 17, la présente entente ne modifie en rien les règles qui gouvernent l’application et l’administration du Fonds de garantie des prestations de retraite établi en vertu de la loi sur les régimes de retraite de l’Ontario ou d’un fonds de même nature établi par une autre loi sur les régimes de retraite.

Partie IV Répartition de L’Actif D’Un Régime de Retraite

Article 10.
Cas D’Application
Situations visées

  1. L’actif d’un régime de retraite est partagé selon les dispositions de la présente partie dans les situations suivantes :
    1. le régime est modifié de telle sorte qu’il cesse de prévoir le versement de prestations ou d’autres sommes et ce versement est dès lors prévu aux termes d’un autre régime de retraite, une partie de l’actif du premier régime étant transférée à l’autre par suite et en considération de ce transfert de responsabilité;
    2. un organisme de surveillance impose, par ordonnance ou autrement, la scission de l’actif et du passif du régime, comme prévu au sous-paragraphe c) du paragraphe (3) de l’article 4;
    3. plus d’un employeur est partie au régime et l’un d’eux se retire, pourvu que la loi sur les régimes de retraite applicable au régime édicte que les droits accumulés au titre du régime sont alors répartis en deux groupes, dont l’un est composé des droits des personnes visées par le retrait, et que celles-ci peuvent alors demander l’acquittement de leurs droits;
    4. le régime est partiellement terminé;
    5. le régime est totalement terminé;
    6. une partie de l’actif du régime qui se rapporte aux engagements du régime soumis à une loi sur les régimes de retraite doit être versée à un employeur partie au régime en application de cette loi dans une situation non prévue aux clauses a) à e) ci dessus.

Article 11.
Répartition de L’Actif
Division en lots

    1. Aux fins de la présente partie, l’actif d’un régime de retraite est établi à la date de la répartition et divisé en lots. Chaque lot est déterminé conformément au présent article en fonction de la valeur des droits accumulés au titre du régime qui sont régis par une même loi sur les régimes de retraite et de la valeur du passif additionnel établi aux termes du sous paragraphe b) du paragraphe (2) de l’article 6 qui est régi par cette même loi.

Méthode de calcul régulière

  1. Sous réserve de l’article 12, la valeur d’un lot visé au paragraphe (1) est égale au total des valeurs visées à l’article 13 relativement aux sommes et engagements prévus à cet article qui sont régis par une même loi sur les régimes de retraite, ces valeurs étant établies à la date de la répartition en tenant compte des articles 14 à 16.

Méthode de remplacement

  1. L’autorité principale d’un régime de retraite peut, dans les cas et selon les conditions suivantes, permettre que la valeur des lots visés au paragraphe (1) soit établie selon des règles autres que celles prévues au paragraphe (2) ou à l’article 12 :
    1. dans le cas où la répartition s’effectue dans une situation visée à l’article 10 autre que la terminaison totale du régime, pourvu qu’un actuaire membre de l’Institut canadien des actuaires ayant le titre de « fellow » atteste que :
      1. le passif du régime auquel se rapporte l’actif à répartir entre les lots n’excède pas cet actif, tant selon l’approche de solvabilité que selon l’approche de capitalisation;
      2. les résultats de la répartition n’accuseront pas un écart important avec ceux d’une répartition effectuée selon les règles prévues au paragraphe (2);
    2. dans le cas où la répartition s’effectue dans la situation visée en d) de l’article 10, pourvu qu’aucune des lois sur les régimes de retraite applicables à l’actif à répartir entre les lots n’exige que l’excédent de l’actif associé à la portion du régime qui est visée par la terminaison partielle sur le passif associé à cette même portion soit distribué à l’occasion de la terminaison partielle et qu’un actuaire membre de l’Institut canadien des actuaires ayant le titre de « fellow » atteste que, le jour qui précède celui de la terminaison partielle, le passif associé à la portion du régime qui est visée par la terminaison partielle n’excède pas l’actif associé à cette même portion, tant selon l’approche de solvabilité que selon l’approche de capitalisation.

Article 12.
Régime de Retraite Auquel Plusieurs Employeurs Sont Parties
Régimes visés

    1. Est visé par le présent article tout régime de retraite auquel plusieurs employeurs sont parties, pourvu que, conformément à la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale du régime, les conditions suivantes soient remplies en ce qui concerne au moins un employeur partie au régime :

      1. les éléments suivants sont déterminés et comptabilisés distinctement pour cet employeur, comme si un régime de retraite autonome était constitué à son égard au sein du régime concerné :
        1. l’actif et le passif du régime;
        2. les cotisations payables au titre du régime;
        3. les prestations et autres sommes dues au titre du régime;
        4. les dépenses relatives au régime;
      2. le passif du régime qui se rapporte à l’employeur visé est déterminé sur la seule base des prestations et autres avantages dus à une personne au titre de son travail auprès de cet employeur;
      3. les cotisations que l’employeur visé est, selon la loi sur les régimes de retraite applicable, tenu de verser relativement aux droits qu’accumulent les participants actifs au régime sont établies en tenant compte uniquement des participants actifs au service de cet employeur.

Répartition par employeur

  1. Aux fins de la répartition de l’actif d’un régime de retraite visé par le présent article, la part d’actif déterminée et comptabilisée distinctement pour un employeur à la date de la répartition est réservée aux engagements du régime liés à cet employeur pourvu que l’une ou l’autre des conditions suivantes soit remplie à l’égard des éléments énumérés dans le sous paragraphe a) du paragraphe (1) :
    1. ils ont été déterminés et comptabilisés distinctement pour cet employeur à compter de son adhésion au régime;
    2. ils ont commencé à être déterminés et comptabilisés distinctement pour cet employeur à une date postérieure à celle de son adhésion au régime, mais leur détermination et leur comptabilisation distinctes à son égard ont été faites, au départ, d’une manière compatible avec la division de l’actif d’un régime de retraite effectuée en vertu de la présente partie dans un cas non visé en c), d) ou e) de l’article 10.

Division de l’actif réservé

  1. La part d’actif réservée en vertu du paragraphe (2) aux engagements du régime de retraite liés à un employeur est divisée en lots de la manière prévue à l’article 11 et affectée de la manière prévue à l’article 17, comme si elle représentait l’actif d’un régime de retraite auquel seul l’employeur visé est partie.

Division du solde de l’actif

  1. Aux fins de la répartition de l’actif d’un régime de retraite visé par le présent article, toute partie de l’actif du régime qui n’est pas réservée en vertu du paragraphe (2) aux engagements du régime liés à un employeur est divisée en lots de la manière prévue à l’article 11 et affectée de la manière prévue à l’article 17, sans que soit considéré le passif visé au sous-paragraphe b) du paragraphe (1) auquel se rapporte la part d’actif réservée aux engagements liés à un employeur en vertu du paragraphe (2).

Article 13.
Ordre de Collocation
Répartition de l’actif

    1. Aux fins de la constitution des lots conformément aux règles prévues au paragraphe (2) de l’article 11, l’actif qui se rapporte à ces lots est partagé entre eux selon l’ordre défini au présent article.

Cotisations et sommes transférées

  1. Est alloué en premier lieu un actif égal au total des cotisations et autres sommes suivantes inscrites en tant que telles, à la date de la répartition, au compte des personnes ayant des droits au titre du régime :
    1. les cotisations versées à la caisse de retraite et les sommes que ces personnes y ont transférées, à l’exclusion des cotisations et des sommes utilisées pour le financement de prestations qui ne sont pas déterminées seulement en fonction des montants portés au compte de ces personnes;
    2. les intérêts accumulés sur les cotisations et les sommes visées par le sous paragraphe a)

Droits de base

  1. Est alloué en deuxième lieu un actif égal au total des valeurs des engagements suivants, pour autant que la loi sur les régimes de retraite qui les régirait si ce n’était de la présente entente exige leur financement sur base de solvabilité :
    1. les prestations, viagères ou non, versées de façon régulière à la date de la répartition, la valeur de ces prestations étant déterminée en tenant compte des éléments suivants :
      1. l’augmentation périodique du montant de ces prestations en fonction d’une formule, d’un indice ou d’un taux prévus au régime;
      2. les prestations après décès qui en sont dérivées;
    2. les prestations viagères de toute personne qui, bien qu’elle n’en reçoive pas paiement à la date de la répartition, a droit au paiement immédiat ou différé de ces prestations à cette date, la valeur de ces prestations étant déterminée en tenant compte des éléments suivants :
      1. l’âge minimal auquel toute telle personne peut avoir droit, aux termes du régime, au paiement de prestations viagères ne faisant l’objet d’aucune réduction, abstraction faite de toute autre exigence ou condition prévues au régime ou à la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique;
      2. l’augmentation périodique du montant des prestations viagères, après le début de leur service, en fonction d’une formule, d’un indice ou d’un taux prévus au régime;
      3. les prestations payables au décès de celui qui a droit à ces prestations viagères, que le décès survienne avant ou après que celui-ci ait commencé à recevoir une prestation viagère, établies en fonction de l’âge visé au sous paragraphe (i);
    3. pour toute personne qui a dû verser des cotisations à titre de participant au régime, l’excédent de ces cotisations accumulées avec intérêts sur un montant équivalant à 50 % de la valeur des prestations de cette personne, le tout étant établi selon les règles suivantes :
      1. les cotisations, intérêts et valeur en question sont déterminés à la date de la répartition conformément aux dispositions du régime ou à celles de la loi sur les régimes de retraite applicable aux prestations, selon les dispositions qui génèrent l’excédent le plus élevé;
      2. l’excédent visé exclut tout excédent similaire déterminé pour la même personne à une date antérieure à celle de la répartition, que ce dernier excédent ait ou non été versé à l’intéressé;
    4. le solde impayé de la valeur des prestations dues au titre du régime à toute personne qui, avant la date de la répartition, avait demandé l’acquittement de ses droits, augmenté des intérêts.

Autres droits dont le financement est obligatoire

  1. Est alloué en troisième lieu un actif égal au total des valeurs des engagements suivants :
    1. les prestations, autres que celles visées au paragraphe (3), qui seraient régies si ce n’était de la présente entente par une loi sur les régimes de retraite qui en exige le financement sur base de solvabilité et qui ont été accumulées au titre du régime par une personne qui, bien qu’elle ait droit à leur paiement immédiat ou différé, ne les reçoit pas à la date de la répartition;
    2. sous réserve du paragraphe (5), le passif additionnel visé au sous-paragraphe b) du paragraphe (2) de l’article 6.

Actif associé au passif additionnel

  1. Dans le cas où, abstraction faite du présent paragraphe, l’actif alloué à un lot en application des paragraphes (2), (3) et (4) excède la valeur totale des prestations et autres sommes accumulées au titre du régime qui se rapportent à ce lot, les règles suivantes s’appliquent :
    1. le montant de cet excédent est soustrait de la valeur déterminée en application du sous paragraphe b) du paragraphe (4);
    2. l’actif qui n’est pas alloué à un lot en raison de la soustraction prévue au sous paragraphe a) du présent paragraphe peut être alloué à d’autres lots conformément au paragraphe (4).

Répartition du solde de l’actif

  1. Sauf dans les cas visés en c), d) et e) de l’article 10, les règles suivantes s’appliquent une fois complétées les allocations prévues par les paragraphes (2) à (4) :
    1. le solde de l’actif est attribué au lot dont le degré de capitalisation est le plus faible jusqu’à concurrence de la somme requise pour que le degré de capitalisation de ce lot soit haussé au niveau de celui qui lui est immédiatement supérieur;
    2. l’attribution prévue au sous-paragraphe a) se répète jusqu’à ce que tous les lots présentent le même degré de capitalisation ou jusqu’à épuisement de l’actif, selon la première éventualité;
    3. si, une fois complétée l’attribution de l’actif prévue aux sous-paragraphes a) et b), le degré de capitalisation de chacun des lots est inférieur à 100 %, le solde de l’actif est réparti entre les lots, tout en maintenant la parité de leur degré de capitalisation, jusqu’à ce que ce degré atteigne 100 % ou jusqu’à épuisement de l’actif, selon la première éventualité;
    4. aux fins des sous-paragraphes a), b) et c), le degré de capitalisation d’un lot est établi en fonction, d’une part, de la portion de l’actif du régime qui est attribuée à ce lot en application du présent article et, d’autre part, de la portion du passif du régime établi sur base de capitalisation à laquelle s’applique la loi sur les régimes de retraite applicable à l’égard de ce lot, compte non tenu de l’actif et du passif qui se rapportent aux cotisations et sommes visées par le paragraphe (2);
    5. le solde de l’actif après application des sous-paragraphes a), b) et c) est réparti entre les lots au pro rata de leur passif de capitalisation respectif.

Autres cas de répartition

  1. Dans les cas visés en c), d) et e) de l’article 10, les règles suivantes s’appliquent une fois complétées les allocations prévues par les paragraphes (2) à (4) :
    1. est alloué à chaque lot un actif égal à la valeur des prestations, autres que celles visées au paragraphe (2), (3) ou (4), accumulées par les personnes qui y ont droit au titre du régime à la date de la répartition;
    2. le solde de l’actif après l’allocation prévue par le sous-paragraphe a) est réparti entre les lots au prorata de la valeur déterminée pour chacun d’eux en application des paragraphes (2) et (3) et du sous-paragraphe a) du paragraphe (4).

Article 14.
Règles D’Application
Mode de financement de substitution

    1. Aux fins de la présente partie, l’actif d’un régime de retraite inclut tout instrument financier au sens du paragraphe (3) de l’article 6 associé au régime à la date de la répartition de l’actif.

Évaluation de l’actif et des prestations

  1. Aux fins des articles 11 à 13, sauf en ce qui concerne le paragraphe (6) de l’article 13, l’actif d’un régime de retraite de même que la valeur des prestations et autres sommes payables au titre du régime sont déterminés comme si le régime se terminait à la date de la répartition.

Suspension des règles de financement

  1. Aux fins du paragraphe (3) et du sous-paragraphe a) du paragraphe (4) de l’article 13, une prestation ou un engagement sont considérés comme étant régis par une loi sur les régimes de retraite qui en exige le financement sur base de solvabilité même si l’application des dispositions qui, parmi celles de la loi sur les régimes de retraite qui, abstraction faite de la présente entente, s’appliquerait à cette prestation ou à cet engagement, prescrivent un tel financement fait l’objet d’une suspension temporaire à la date de la répartition de l’actif.

Article 15.
Réduction Des Valeurs
Méthode de réduction

    1. Sous réserve du paragraphe (2) du présent article, dans le cas où une valeur prévue au paragraphe (3) ou (4) de l’article 13 se rapporte à un droit résultant de l’application d’une disposition du régime de retraite ou d’une loi sur les régimes de retraite ayant pris effet dans les cinq ans qui précèdent la date de la répartition, selon le cas, cette valeur est, pour l’application du paragraphe pertinent, réduite comme ceci :

      1. de 100 %, si la période comprise entre la date de prise d’effet de la disposition et la date de la répartition est de moins d’un an;
      2. de 80 %, si cette période est d’un an ou plus mais de moins de deux ans;
      3. de 60 %, si cette période est de deux ans ou plus mais de moins de trois ans;
      4. de 40 %, si cette période est de trois ans ou plus mais de moins de quatre ans;
      5. de 20 %, si cette période est de quatre ans ou plus mais de moins de cinq ans.

Exception

  1. L’autorité principale d’un régime de retraite peut permettre que l’actif du régime soit réparti entre les lots constitués conformément aux règles prévues au paragraphe (2) de l’article 11 sans qu’il soit tenu compte des dispositions du paragraphe (1) du présent article, si un actuaire membre de l’Institut canadien des actuaires ayant le titre de « fellow » atteste que, selon l’approche de solvabilité, les engagements du régime auxquels se rapporte l’actif à répartir n’excèdent pas cet actif.

Article 16.
Insuffisance de L’Actif
Répartition au prorata

  1. Si, lors de la constitution des lots selon les règles prévues au paragraphe (2) de l’article 11, l’actif à répartir relativement aux prestations et aux autres sommes classées à un même rang dans l’ordre établi par l’article 13 est inférieur à la valeur totale de ces prestations et de ces sommes, il est réparti entre les lots au prorata de la valeur des prestations et des autres sommes comprises dans chacun d’eux qui sont classées à ce rang.

Article 17.
Affectation de L’Actif
Scission de l’actif et du passif d’un régime de retraite

    1. Sauf dans les cas visés en c), d) et e) de l’article 10, l’affectation de l’actif attribué à un lot constitué selon les articles 11 à 16 est assujettie aux règles prévues à la loi sur les régimes de retraite qui régit les prestations et autres sommes auxquelles ce lot se rapporte.

Terminaison

  1. Dans les cas visés en c), d) et e) de l’article 10, l’actif attribué à un lot constitué selon les articles 11 à 16 doit être affecté, conformément à la loi sur les régimes de retraite qui régit les prestations et autres sommes auxquelles ce lot se rapporte, à l’acquittement des prestations et sommes payables par suite de la terminaison du régime ou du retrait de l’employeur, selon le cas. Le reliquat, s’il en est, de l’actif compris dans ce lot doit également être versé, dans la mesure prévue par cette même loi. Aucune portion de l’actif attribué à un lot ne peut être affectée à l’acquittement de prestations ou d’autres sommes auxquelles un autre lot se rapporte par suite de la terminaison du régime ou du retrait de l’employeur.

Certains cas de terminaison

  1. Dans les cas visés en c) et d) de l’article 10, toute partie de l’actif attribué à un lot constitué selon les articles 11 à 16 qui n’a pas été affectée à l’acquittement des prestations et autres sommes payables par suite de la terminaison partielle du régime ou du retrait de l’employeur, selon le cas, ou au paiement du reliquat de l’actif compris dans ce lot conformément à la loi sur les régimes de retraite qui régit les prestations et autres sommes auxquelles ce lot se rapporte, demeure dans la caisse de retraite du régime et s’y fond avec tout autre actif inclus dans la caisse.

Partie V Relations Entre Les Organismes de Surveillance

Article 18.
Coopération
Engagements réciproques

  1. Les organismes de surveillance sujets à la présente entente :
    1. se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’entente ou d’une loi sur les régimes de retraite et peuvent, sur demande, fournir tout autre renseignement qu’il est raisonnable de fournir dans les circonstances;
    2. se prêtent assistance, dans la mesure où il est raisonnable de le faire dans les circonstances, dans toute affaire relative à l’application d’une loi sur les régimes de retraite ou de l’entente, plus particulièrement en ce qui concerne l’application du paragraphe (7) de l’article 4, et peuvent agir comme représentants l’un de l’autre;
    3. transmettent à celui d’entre eux qui en fait la demande tout renseignement concernant les mesures prises pour l’application de l’entente et les modifications apportées à une loi sur les régimes de retraite, pour autant que ces modifications aient une incidence sur l’application de l’entente;
    4. s’informent mutuellement des difficultés rencontrées dans l’interprétation ou l’application de l’entente ou d’une loi sur les régimes de retraite;
    5. participent à la recherche d’une solution à l’amiable à tout différend qui les oppose relativement à l’interprétation de l’entente.

Partie Vi Établissement Et Entrée En Vigueur

Article 19.
Entrée En Vigueur
Date d’entrée en vigueur

  1. La présente entente entrera en vigueur :
    1. le 1er juillet 2011, en ce qui concerne chaque gouvernement au nom de qui cette entente est signée au plus tard à cette date;
    2. à la date unanimement acceptée par l’ensemble des gouvernements parties à l’entente, en ce qui concerne un gouvernement au nom de qui l’entente est signée après la date prévue en a).

Article 20.
Parties Additionnelles
Consentement unanime

    1. Un gouvernement peut devenir partie à la présente entente avec le consentement de chacun de ceux qui y sont parties.

Effets

  1. Le gouvernement partie à la présente entente et l’organisme de surveillance qui en relève peuvent se prévaloir de cette entente et doivent s’y conformer à compter de la date visée en a) ou b) de l’article 19, selon le cas.

Article 21.
Dénonciation
Avis écrit

    1. Un gouvernement partie à la présente entente peut la dénoncer par avis écrit notifié à chacun des autres gouvernements qui y sont parties. L’avis doit être signé par une personne habilitée à signer la présente entente par les lois de l’autorité législative dont relève le gouvernement dénonçant.

Délai

  1. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois ans à compter du jour qui suit celui de la transmission de l’avis. Elle n’a d’effet qu’à l’égard du gouvernement dénonçant, l’entente continuant de s’appliquer aux autres.

Autorité secondaire

  1. Dans le cas où, à l’expiration de la période de trois ans prévue au paragraphe (2), l’organisme de surveillance relevant du gouvernement dénonçant agit à titre d’autorité secondaire à l’égard d’un régime de retraite, l’autorité principale du régime fournit sur demande à cet organisme une copie des dossiers, documents et autres renseignements pertinents dont elle dispose relativement au régime.

Autorité principale

  1. Dans le cas où, à l’expiration de la période de trois ans prévue au paragraphe (2), l’organisme de surveillance relevant du gouvernement dénonçant agit à titre d’autorité principale à l’égard d’un régime de retraite, cet organisme doit :
    1. déterminer, le cas échéant, l’organisme de surveillance qui deviendra la nouvelle autorité principale du régime à la date de la prise d’effet de la dénonciation;
    2. fournir à la nouvelle autorité principale du régime visée au sous paragraphe a), aussitôt que possible après son entrée en fonction, les dossiers, documents et autres renseignements pertinents dont il dispose relativement au régime.

Obligations de la nouvelle autorité principale

  1. L’organisme de surveillance qui devient la nouvelle autorité principale d’un régime de retraite dans le cas prévu au paragraphe (4) doit, aussitôt que possible après son entrée en fonction, informer l’administrateur et chacune des autorités secondaires du régime de la date à laquelle il est entré en fonction à titre d’autorité principale.

Obligations de l’administrateur

  1. L’administrateur d’un régime de retraite à qui la nouvelle autorité principale notifie l’information prévue au paragraphe (5) doit la transmettre :
    1. à chaque employeur partie au régime et à chaque association syndicale représentant une personne ayant des droits au titre du régime, dans les 90 jours de cette notification;
    2. à chaque personne qui, ayant des droits au titre du régime, a le droit de recevoir un relevé annuel de tels droits, au plus tard à l’expiration du délai pour fournir à cette personne le prochain relevé annuel de ses droits.

Règles transitoires

  1. Malgré les articles 4 et 6, dans le cas où un organisme de surveillance devient la nouvelle autorité principale d’un régime de retraite dans le cas prévu au paragraphe (4) :
    1. toute affaire relative au régime et en cours devant une autorité principale antérieure le jour qui précède celui de l’entrée en fonction de la nouvelle autorité principale est continuée devant cette autorité principale antérieure;
    2. toute affaire relative au régime qui se rapporte à une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision proposée ou prononcée par une autorité principale antérieure et qui est en cours devant un organisme administratif ou un tribunal le jour précédant celui de l’entrée en fonction de la nouvelle autorité principale est continuée devant l’organisme ou le tribunal saisi;
    3. les règles suivantes s’appliquent à toute affaire dans laquelle une autorité principale antérieure ou l’organisme administratif ou le tribunal visé au sous paragraphe b) a proposé ou prononcé une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision à l’égard de laquelle un droit de recours était prévu par la loi sur les régimes de retraite ou par une autre loi qui s’appliquait le jour précédant celui de l’entrée en fonction de la nouvelle autorité principale :
      1. le droit de recours est maintenu pour autant que le délai prévu pour l’exercer n’est pas expiré;
      2. le recours est formé devant l’organisme administratif ou le tribunal prévu par la loi qui y donne ouverture;
    4. les règles suivantes s’appliquent à toute affaire relative au régime qui n’est pas visée aux sous-paragraphes a) à c) bien qu’elle ait pris naissance avant le jour de l’entrée en fonction de la nouvelle autorité principale, mais seulement dans la mesure où l’affaire concerne l’application de dispositions qui, parmi celles de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale antérieure, portent sur une matière visée à l’annexe B :
      1. l’autorité principale antérieure peut, même après avoir perdu la qualité d’autorité principale, procéder à un examen, une inspection ou une enquête relativement à cette affaire en vertu de la loi en question afin de déterminer si cette loi a été respectée et, en pareille occurrence, l’affaire demeure du ressort de cette autorité;
      2. dans le cas où l’affaire se rapporte à une infraction à la loi en question, l’auteur de l’infraction peut être poursuivi par les autorités qui ont compétence en vertu des lois émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale antérieure et l’affaire demeure du ressort de cette dernière;
    5. toute affaire visée aux sous-paragraphes a) à d) demeure assujettie à la loi sur les régimes de retraite ou à toute autre loi qui s’y applique selon la présente entente le jour précédant celui de l’entrée en fonction de la nouvelle autorité principale.

Article 22.
Modification
Consentement unanime

    1. La présente entente peut être modifiée avec le consentement écrit de chacun des gouvernements qui y sont parties.

Article 23.
Exemplaires Multiples
Signature d’exemplaires différents

    1. La présente entente et toute modification de celle-ci peuvent être faites en plusieurs exemplaires.

Article 24.
Langues de L’Entente
Textes faisant foi

    1. La présente entente et toute modification de celle-ci sont faites en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.

Partie VII Mise En ŒUvre Et Dispositions Transitoires

Article 25.
Remplacement
Ententes antérieures

    1. En ce qui concerne les régimes de retraite qui y sont assujettis, la présente entente remplace, à compter de la date visée en a) ou b) de l’article 19, selon le cas, la convention intitulée « Accord multilatéral de réciprocité » et toute convention similaire relative à l’application des lois sur les régimes de retraite conclue entre les gouvernements parties à la présente entente ou entre des ministères ou organismes de ces gouvernements.

Article 26.
Dispositions Transitoires
Mesure préalable

    1. Dans le cas où, à une date fixée pour l’entrée en vigueur de la présente entente aux termes de l’article 19, un régime de retraite visé par l’entente est enregistré auprès d’un organisme de surveillance qui n’est pas déjà l’autorité principale du régime au sens de cette entente ou l’autorité majoritaire du régime au sens d’une convention visée à l’article 25, les règles suivantes s’appliquent :
      1. si le régime est enregistré auprès d’un seul organisme de surveillance et que ce dernier est sujet à la présente entente, l’organisme en question devient dès lors l’autorité principale du régime;
      2. si le régime est enregistré auprès de plusieurs organismes de surveillance qui sont tous sujets à la présente entente, l’organisme de surveillance relevant de l’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs au régime au sens du paragraphe (3) de l’article 3 devient dès lors l’autorité principale du régime;
      3. si le régime est enregistré auprès de plusieurs organismes de surveillance dont certains ne sont pas sujets à la présente entente, celle-ci ne s’applique au régime qu’à compter de la date où chaque organisme de surveillance auprès duquel il est enregistré est sujet à l’entente, et c’est à cette date que l’autorité principale du régime est déterminée en application du sous-paragraphe b).

Règle de prépondérance

  1. Dans le cas où l’autorité principale d’un régime de retraite ne peut être déterminée par application du sous-paragraphe b) du paragraphe (1) parce qu’au moins deux autorités législatives ont compétence sur un nombre positif égal de participants actifs au régime, l’autorité principale du régime sera l’organisme de surveillance qui relève de l’une de ces autorités législatives et dont le bureau principal est situé le plus près de celui de l’administrateur du régime. Pour l’application du présent paragraphe :
    1. le bureau principal d’un organisme de surveillance est celui où l’organisme exerce la plupart de ses fonctions de surveillance;
    2. le bureau principal de l’administrateur d’un régime de retraite est celui où l’administrateur mentionné au régime exerce la plupart de ses activités d’administration.

Obligations de l’autorité principale

  1. L’organisme de surveillance qui devient l’autorité principale d’un régime de retraite en vertu du présent article doit, aussitôt que possible après son entrée en fonction à titre d’autorité principale, informer l’administrateur et chacune des autorités secondaires du régime de la date de son entrée en fonction.

Obligations de l’administrateur

  1. L’administrateur d’un régime de retraite qui reçoit de l’autorité principale du régime notification de son entrée en fonction doit transmettre l’information :
    1. à chaque employeur partie au régime et à chaque association syndicale représentant une personne ayant des droits au titre du régime, dans les 90 jours suivant cette notification;
    2. à chaque personne qui, ayant des droits au titre du régime, a le droit de recevoir un relevé annuel de tels droits, au plus tard à l’expiration du délai pour fournir à cette personne le prochain relevé annuel de ses droits.

Règles transitoires

  1. Malgré les articles 4 et 6, dans le cas où un organisme de surveillance devient l’autorité principale d’un régime de retraite en application du présent article :
    1. toute affaire relative au régime et en cours devant un organisme de surveillance le jour qui précède celui où l’autorité principale entre en fonction est continuée devant l’organisme qui en est saisi;
    2. toute affaire relative au régime qui se rapporte à une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision proposée ou prononcée par un organisme de surveillance et qui est en cours devant un organisme administratif ou un tribunal le jour précédant celui où l’autorité principale entre en fonction est continuée devant l’organisme ou le tribunal saisi;
    3. les règles suivantes s’appliquent à toute affaire dans laquelle l’organisme de surveillance visé au sous-paragraphe a) ou l’organisme administratif ou le tribunal visé au sous-paragraphe b) a proposé ou prononcé une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision à l’égard de laquelle un droit de recours était prévu par la loi sur les régimes de retraite ou par une autre loi qui s’appliquait le jour précédant celui de l’entrée en fonction de l’autorité principale :
      1. le droit de recours est maintenu pour autant que le délai prévu pour l’exercer n’est pas expiré;
      2. le recours est formé devant l’organisme administratif ou le tribunal prévu par la loi qui y donne ouverture;
    4. les règles suivantes s’appliquent à toute affaire relative au régime qui n’est pas visée aux sous paragraphes a) à c) bien qu’elle ait pris naissance avant le jour de l’entrée en fonction de l’autorité principale du régime au sens de la présente entente, mais seulement dans la mesure où l’affaire concerne l’application de dispositions qui, parmi celles de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève un organisme de surveillance du régime, portent sur une matière visée à l’annexe B :
      1. l’organisme de surveillance en question peut, même après l’entrée en fonction de l’autorité principale, procéder à un examen, une inspection ou une enquête relativement à cette affaire en vertu de la loi en question afin de déterminer si cette loi a été respectée et, en pareille occurrence, l’affaire demeure du ressort de cet organisme de surveillance;
      2. dans le cas où l’affaire se rapporte à une infraction à la loi en question, l’auteur de l’infraction peut être poursuivi par les autorités qui ont compétence en vertu des lois émanant de l’autorité législative dont relève l’organisme de surveillance en question et l’affaire demeure du ressort de celui-ci;
    5. toute affaire visée aux sous-paragraphes a) à d) demeure assujettie à la loi sur les régimes de retraite ou à toute autre loi qui s’y applique le jour précédant celui de l’entrée en fonction de l’autorité principale aux termes de la présente entente.

Annexe A Lois Sur Les Régimes de Retraite

Alberta

  1. Employment Pension Plans Act, R.S.A. 2000, c. E-8.

Colombie-Britannique

  1. Pension Benefits Standards Act, R.S.B.C. 1996, c. 352.

Manitoba

  1. Loi sur les prestations de pension, L.R.M. 1987, c. P32.

Nouveau-Brunswick

  1. Loi sur les prestations de pension, L.N.-B. 1987, c. P-5.1.

Terre-Neuve et Labrador

  1. Pension Benefits Act, 1997, S.N.L. 1996, c. P-4.01.

Nouvelle-Écosse

  1. Pension Benefits Act, R.S.N.S. 1989, c. 340.

Ontario

  1. Loi sur les régimes de retraite, L.R.O 1990, c. P.8.

Québec

  1. Loi sur les régimes complémentaires de retraite, L.R.Q., c. R-15.1.

Saskatchewan

  1. Pension Benefits Act, 1992, S.S. 1992, c. P-6.001.

Canada

  1. Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, L.R.C. 1985 (2e suppl.), c. 32.

Annexe B Matières Faisant L’Objet Des Dispositions Législatives Incorporées

Article 1.
Loi Sur Les Régimes de Retraite Émanant de L’Autorité Législative Dont Relève L’Autorité Principale

Dispositions législatives applicables

1. S’appliquent à un régime de retraite les dispositions de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale du régime qui se rapportent aux matières visées aux dispositions 1 à 11 ci-dessous :

Enregistrement d’un régime de retraite

  1. En ce qui a trait à l’enregistrement d’un régime de retraite :
    1. l’obligation de l’administrateur d’un régime de retraite de s’assurer de la conformité du régime avec la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique;
    2. l’obligation de demander l’enregistrement d’un régime de retraite auprès de l’organisme de surveillance compétent;
    3. l’interdiction d’administrer un régime de retraite qui n’est pas enregistré auprès de l’organisme de surveillance compétent;
    4. le processus d’enregistrement d’un régime de retraite, y compris la transmission des formulaires et des documents requis, la forme et le contenu de ces documents ainsi que les délais pour les transmettre;
    5. la question de savoir si l’enregistrement d’un régime de retraite fait foi de sa conformité avec la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique;
    6. le pouvoir de l’organisme de surveillance de refuser d’enregistrer un régime de retraite non conforme à la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique ou de radier l’enregistrement d’un tel régime.

Enregistrement d’une modification d’un régime de retraite

  1. En ce qui a trait à l’enregistrement d’une modification d’un régime de retraite :
    1. l’obligation de demander l’enregistrement de toute modification d’un régime de retraite ou d’un document connexe auprès de l’organisme de surveillance compétent;
    2. le processus d’enregistrement des modifications d’un régime de retraite, y compris la transmission des formulaires et des documents requis, la forme et le contenu de ces documents ainsi que les délais pour les transmettre;
    3. la question de savoir si l’enregistrement d’une modification d’un régime de retraite fait foi de sa conformité avec la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique;
    4. le pouvoir de l’organisme de surveillance de refuser d’enregistrer une modification non conforme à la loi sur les régimes de retraite visée au sous paragraphe a) du paragraphe (1) de l’article 6 de la présente entente ou de radier l’enregistrement d’une telle modification;
    5. le pouvoir de l’administrateur d’administrer le régime tel que modifié dans le cas où celui-ci n’est pas conforme à la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique;
    6. l’obligation de transmettre aux participants actifs au régime et aux autres intéressés un avis concernant toute modification du régime, y compris la forme et le contenu de l’avis et le délai pour le transmettre.

Administration d’un régime de retraite

  1. En ce qui a trait à l’administration d’un régime de retraite :
    1. l’obligation qu’un régime de retraite soit administré par un administrateur;
    2. celui qui peut agir à titre d’administrateur;
    3. le droit des participants actifs ou d’autres intéressés de créer un comité consultatif qui conseille l’administrateur et les règles relatives à ce comité.

Responsabilités des administrateurs d’un régime de retraite

  1. En ce qui a trait aux personnes impliquées dans l’administration d’un régime de retraite :
    1. les obligations suivantes imposées à l’administrateur d’un régime de retraite ou au fiduciaire, au gardien ou au détenteur d’une caisse de retraite :
      1. administrer le régime de retraite ou la caisse de retraite conformément à la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique et aux dispositions du régime;
      2. agir à titre de fiduciaire à l’égard des participants actifs et des autres intéressés;
      3. détenir la caisse de retraite en fiducie pour les participants actifs et les autres intéressés;
      4. agir avec honnêteté et loyauté et dans le meilleur intérêt des participants actifs et des autres intéressés;
      5. agir avec soin, prudence, diligence et compétence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable;
      6. placer l’actif de la caisse de retraite conformément à la loi sur les régimes de retraite et à la politique de placement écrite du régime de retraite, dans le meilleur intérêt des participants actifs et des autres intéressés et d’une manière prudente et raisonnable;
      7. organiser périodiquement une assemblée des participants actifs et des autres intéressés;
    2. les obligations suivantes imposées aux personnes impliquées dans l’administration d’un régime de retraite ou d’une caisse de retraite :
      1. mettre en œuvre les connaissances et les aptitudes qu’elles doivent posséder compte tenu de leur entreprise ou de leur profession;
      2. se familiariser avec leurs devoirs et leurs obligations fiduciaires;
      3. posséder les compétences, les aptitudes et le dévouement requis pour assumer leurs responsabilités et consulter un expert au besoin;
    3. les obligations des personnes impliquées dans l’administration d’un régime ou d’une caisse de retraite en matière de conflit d’intérêts;
    4. le recours des administrateurs de régimes de retraite à des représentants ou à des conseillers, le choix et la surveillance de ceux-ci et les règles qui se rapportent à eux;
    5. les obligations des employeurs et des fiduciaires quant aux renseignements à fournir aux administrateurs de régimes de retraite;
    6. le paiement des dépenses relatives au régime de retraite.

Dossiers d’un régime de retraite

  1. En ce qui a trait aux documents relatifs à un régime de retraite :
    1. les délais de conservation des renseignements relatifs à un régime de retraite;
    2. le droit de l’administrateur d’un régime de retraite d’obtenir les renseignements nécessaires à l’administration du régime.

Financement d’un régime de retraite (sauf dans le contexte d’une terminaison partielle ou totale)

  1. En ce qui a trait au financement d’un régime de retraite, sauf en contexte de terminaison partielle ou totale du régime :
    1. les cotisations à verser à la caisse de retraite, y compris le type ou la forme des cotisations ainsi que les modes et les délais de paiement;
    2. le degré minimal de capitalisation et de solvabilité d’un régime de retraite, y compris les liens entre le degré de capitalisation et de solvabilité du régime et le financement des modifications apportées au régime;
    3. l’affectation de l’actif d’un régime de retraite à l’acquittement de cotisations;
    4. les rapports d’évaluation actuarielle qui doivent être transmis à l’organisme de surveillance, y compris la forme et le contenu des rapports, les délais pour les produire et les normes actuarielles devant guider leur préparation;
    5. le remboursement de cotisations à l’employeur, aux participants actifs ou à d’autres intéressés;
    6. les limites au transfert des droits d’une personne au titre d’un régime de retraite dans le cas où le régime est affecté d’un déficit selon l’approche de capitalisation ou de solvabilité;
    7. celui qui peut agir à titre de fiduciaire, de gardien ou de détenteur d’une caisse de retraite;
    8. les communications entre l’administrateur, le fiduciaire, le détenteur et le gardien d’une caisse de retraite au sujet des cotisations exigibles et l’obligation d’aviser l’organisme de surveillance lorsque des cotisations échues ne sont pas versées.

Placements d’un régime de retraite

  1. En ce qui a trait aux placements d’un régime de retraite :
    1. les placements de la caisse de retraite, y compris les restrictions qui les concernent ainsi que l’exigence que l’actif d’un régime de retraite soit détenu au nom du régime ou à celui de la caisse;
    2. l’obligation de l’administrateur d’un régime de retraite de préparer une politique de placement écrite et les règles applicables à cette politique, y compris sa forme et son contenu, son dépôt auprès d’un organisme de surveillance et le délai pour y procéder, le cas échéant, et ceux à qui cette politique doit être fournie;
    3. les règles applicables dans les cas où les participants actifs et les autres intéressés peuvent décider des placements faits avec les cotisations portées à leur compte, y compris le nombre minimal et le type de choix de placements qui doivent être offerts, la formation et les conseils disponibles aux participants actifs ou ceux qui peuvent fournir ces conseils.

Actif d’un régime de retraite

  1. En ce qui a trait à l’actif d’un régime de retraite :
    1. l’obligation que l’actif de la caisse de retraite soit détenu par une catégorie déterminée de détenteurs et en vertu d’un type déterminé de contrat;
    2. le versement des cotisations à la caisse de retraite;
    3. l’obligation de détenir l’actif de la caisse de retraite séparément des biens de l’employeur et la présomption à l’effet que la caisse de retraite est détenue en fiducie au bénéfice des participants actifs ou d’autres personnes;
    4. les sûretés que l’administrateur du régime détient sur les biens de l’employeur à concurrence des montants réputés détenus en fiducie;
    5. l’obligation de l’administrateur d’agir avec diligence, en engageant une procédure judiciaire au besoin, pour recouvrer les cotisations non versées.

Informations relatives à un régime de retraite

  1. En ce qui a trait aux informations à transmettre relativement à un régime de retraite :
    1. les documents et les renseignements qui doivent être transmis par l’administrateur ou par toute autre personne habilitée, y compris :
      1. les déclarations de renseignements périodiques;
      2. pour les régimes à prestations déterminées, les informations de nature actuarielle;
      3. les états financiers et les états financiers vérifiés;
      4. la forme et le contenu des documents et des renseignements, celui qui doit les préparer et les délais pour les transmettre;
    2. les documents et les renseignements suivants qui doivent être fournis par l’administrateur, y compris leur forme et leur contenu, celui qui doit les préparer et les délais pour les fournir :
      1. un exposé sommaire des dispositions du régime à l’intention des participants actifs et des travailleurs admissibles au régime;
      2. le relevé périodique destiné aux participants actifs et aux autres intéressés;
    3. la consultation des documents que possèdent l’administrateur du régime, l’organisme de surveillance ou toute autre personne, y compris ceux qui ont droit de consulter les documents, la fréquence à laquelle les documents peuvent être consultés, le lieu de la consultation et les frais qui peuvent être imposés.

Adhésion à un régime de retraite

  1. En ce qui a trait au droit d’adhérer à un régime de retraite :
    1. la possibilité qu’un même régime de retraite couvre une ou plusieurs catégories d’employés;
    2. la possibilité que des régimes de retraite distincts soient établis pour les employés à temps plein et ceux à temps partiel.

Désignation de l’administrateur d’un régime de retraite

  1. En ce qui a trait à la désignation de l’administrateur d’un régime de retraite :
    1. le pouvoir de l’organisme de surveillance de se désigner lui-même ou de désigner un tiers à titre d’administrateur d’un régime de retraite et de révoquer cette désignation;
    2. les pouvoirs d’un administrateur désigné.

Article 2.
Pouvoirs de L’Autorité Principale
Dispositions législatives applicables

2. Aux fins d’appliquer la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale d’un régime de retraite dans les cas où celle-ci s’applique au régime conformément à l’article 1, s’appliquent également au régime les dispositions de ladite loi concernant :

Enquête

  1. Les pouvoirs de l’autorité principale en matière d’examen, d’inspection ou d’enquête.

Décisions

  1. Le pouvoir de l’autorité principale de prononcer, ou de proposer de prononcer, une ordonnance, une instruction, une autorisation ou une autre décision ainsi que le pouvoir de l’autorité principale, d’un organisme administratif ou d’un tribunal de modifier telle ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision.

Recours

  1. Le droit de celui qui s’estime lésé par une ordonnance, une instruction, une autorisation ou une autre décision de l’autorité principale, d’un organisme administratif ou d’un tribunal, d’en demander la reconsidération ou la révision par l’autorité, un organisme administratif ou un tribunal.

Infractions

  1. Les infractions que peut être accusé d’avoir commises celui qui contrevient à cette loi et les peines dont il est passible.

Entente Sur Les Régimes de Retraite Relevant de Plus D’Une Autorité Gouvernementale

En Foi de Quoi,

les soussignés, dûment autorisés par
le gouvernement du Québec, ont signé
l’Entente sur les régimes de retraite
relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Québec,
le 21 jour de avril 2011.

Julie Boulet
Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Signé à Québec,
le 28 jour de avril 2011.

Pierre Moreau
Ministre responsable des Affaires intergouvernementales
canadiennes et de la Francophonie canadienne

Entente Sur Les Régimes de Retraite Relevant de Plus D’une Autorité Gouvernementale

En Foi de Quoi,

le soussigné, dûment autorisé parle gouvernement de l’Ontario, a signé
l’Entente sur les régimes de retraite
relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Toronto,
le 9 jour de mai 2011.
Dwight Duncan
Ministre des Finances

(144-G252F)