Certificat de dissolution

Avis Est Donné Par La Présente que, conformément à la Loi sur les sociétés par actions, un certificat de dissolution a été inscrit pour les compagnies suivantes. La date d’entrée en vigueur précède la liste des compagnies visées.

Date

Dénomination sociale de la société

Numéro de la société en Ontario

2011-06-08

Ejw Trucking Inc.

002191658

2011-06-08

Rockmosa Trucking Limited

000711183

2011-06-15

Global Property Mart Inc.

002144509

2011-06-30

Boardwalk Decks & Fencing Inc.

001781667

2011-06-30

Magaodha Contracting Limited

000399954

2011-06-30

Susan M. Smith Holdings Inc.

001727757

2011-06-30

1577903 Ontario Inc.

001577903

2011-07-05

Value Added Ventures Corporation

001365882

2011-07-05

2056744 Ontario Inc.

002056744

2011-07-05

2127895 Ontario Inc.

002127895

2011-07-05

2128442 Ontario Inc.

002128442

2011-07-05

2140836 Ontario Inc.

002140836

2011-07-06

1693494 Ontario Inc.

001693494

2011-07-06

2102112 Ontario Inc.

002102112

2011-07-06

2103441 Ontario Limited

002103441

2011-07-07

Filtration Solutions Canada Inc.

002174435

2011-07-07

Graham Verbatim Reporting Limited

000464862

2011-07-07

Ron Grossutti General Contractor Inc.

001299626

2011-07-07

1128118 Ontario Inc.

001128118

2011-07-08

Auto Parts Collection Inc.

001745897

2011-07-08

Bhullar Transportation Inc.

002022631

2011-07-08

Harvey Joseph Limited

000361986

2011-07-08

1626098 Ontario Inc.

001626098

2011-07-08

2103819 Ontario Limited

002103819

2011-07-08

2187570 Ontario Inc.

002187570

2011-07-11

Cutler Transportation Services Inc.

001546324

2011-07-11

K.L.S. Contracting (Durham) Ltd.

001133796

2011-07-11

Medix Holdings Inc.

001574148

2011-07-11

Oil Painting Depot Inc.

001767481

2011-07-11

Pharmatical Inc.

002189849

2011-07-11

Sylip Investments Limited

000246678

2011-07-11

Tcp Direct Publishing Inc.

002196333

2011-07-11

Yuxian Garden Inc.

002200069

2011-07-11

1448820 Ontario Inc.

001448820

2011-07-11

1850277 Ontario Inc.

001850277

2011-07-11

2041682 Ontario Inc.

002041682

2011-07-11

2091897 Ontario Ltd.

002091897

2011-07-12

Alexoria Consulting Ltd.

001527652

2011-07-12

Antarez Trading And Consulting Inc.

001761441

2011-07-12

Burlington Distribution Inc.

001312645

2011-07-12

C. Hung Consulting Corp.

001437569

2011-07-12

China Buffet Lin Inc.

001405112

2011-07-12

Di Domizio Investments Inc.

001012555

2011-07-12

Equivest Lp (V) Inc.

001469388

2011-07-12

Glc Investment Inc.

000730384

2011-07-12

Leeda Holdings Limited

001717694

2011-07-12

Lsxfy Ontario Inc.

002177386

2011-07-12

Ontario Appraisal And Claim Services Inc.

002221906

2011-07-12

P. Looi Chiropody Professional Corporation

002216502

2011-07-12

Sensen International Trading Ltd.

002117832

2011-07-12

Sga Enterprise Inc.

001602754

2011-07-12

Stuff In The Mall International Inc.

000886569

2011-07-12

Sureway International Ltd.

001404321

2011-07-12

Westmount Ridge Associates Limited

001184324

2011-07-12

Ye’s Trading Limited

001706429

2011-07-12

1465133 Ontario Limited

001465133

2011-07-12

2157840 Ontario Inc.

002157840

2011-07-12

2214039 Ontario Inc.

002214039

2011-07-12

290 Millway Avenue Inc.

001678138

2011-07-12

830182 Ontario Limited

000830182

2011-07-12

865692 Ontario Limited

000865692

2011-07-13

Bosspoint Inc.

001761576

2011-07-13

Camilla Homes Ltd.

001164553

2011-07-13

Canavent Equipment Inc.

001355641

2011-07-13

Centric Pharmacy Inc.

002257527

2011-07-13

Chia Fong Trading Co. Ltd.

001404731

2011-07-13

Jennifer’s Home Fashions Inc.

001595295

2011-07-13

Kbm Construction & Maintenance Inc.

002004925

2011-07-13

Mth Legal Inc.

002281217

2011-07-13

New Cristal Bldg. Maintenance Ltd.

001535712

2011-07-13

Onerail Canada Inc.

001396978

2011-07-13

Paradigm Global Capital Ltd.

002039534

2011-07-13

Paradigm Realty Advisors Limited

002046556

2011-07-13

Rockland Dental Inc.

001288088

2011-07-13

1471950 Ontario Corporation

001471950

2011-07-13

1595028 Ontario Inc.

001595028

2011-07-13

2002958 Ontario Limited

002002958

2011-07-13

2116118 Ontario Limited

002116118

2011-07-13

2153000 Ontario Limited

002153000

2011-07-13

2172134 Ontario Inc.

002172134

2011-07-13

2178496 Ontario Corp.

002178496

2011-07-13

2187997 Ontario Inc.

002187997

2011-07-14

Argentina Service Ltd.

001477394

2011-07-14

Bruce Mckenzie Technical Enterprises Inc.

000765890

2011-07-14

Keen Electric Power Products Limited

000941690

2011-07-14

Kesco Electric Supply Limited

001327980

2011-07-14

Middlefield Productions Limited

002024184

2011-07-14

Opsimath Inc.

001528235

2011-07-14

Pesch’s Premier Academy Inc.

002169090

2011-07-14

Shaftesbury Murdoch I Inc.

002106803


Katherine M. Murray
Directrice, Ministère des Services gouvernementaux
(144-G371)

Avis de non-observation de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

Avis Est Donné Par La Présente que, conformément au paragraphe 241(3) de la Loi sur les sociétés par actions, si les sociétés mentionnées ci-dessous ne se conforment pas aux exigences de dépôt requises par la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales dans un délai de 90 jours suivant la réception du présent avis, des ordonnances de dissolution seront délivrées contre lesdites sociétés.  La date d'entrée en vigueur précède la liste des sociétés visées.

Date

Dénomination sociale de la société

Numéro de la société en Ontario

2011-07-15

1619849 Ontario Inc.

1619849


Katherine M. Murray
Directrice
(144-G372)

Sur la recommendation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec leconsentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit :

Décret 1376/2011

Décret

Veuillez noter que cet avis n’a pas été publié en français.

Sur la recommendation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec leconsentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit :

Décret 1377/2011

Décret

Veuillez noter que cet avis n’a pas été publié en français.

Sur la recommendation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec leconsentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit :

Décret 1378/2011

Décret

Veuillez noter que cet avis n’a pas été publié en français.

Loi de 1992 Sur Le Code Du Bâtiment

Décisions Du Ministre Des Affaires Municipales Et Du Logement

Par La Présente, conformément au paragraphe 29 (4) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, Avis Est Donné que le ministre a rendu les décisions suivantes, autorisant l'emploi de nouveaux matériaux, installations, réseaux ou conceptions du bâtiment évalués par le Service canadien d'évaluation des matériaux de construction, un organisme d'évaluation des matériaux désigné dans le code du bâtiment de l'Ontario :

Veuillez noter que les renseignements qui suivent sont disponibles en anglais seulement.

Lignes directrices relatives à la Loi sur le financement des élections

Les présentes lignes directrices fournies par le directeur général des élections remplacent toutes les lignes directrices antérieures parues dans la Gazette de l’Ontario avant le 1er décembre 2010. Les présentes lignes directrices décrivent l’approche générale du directeur général des élections concernant les questions régies par la Loi sur le financement des élections. Elles ne constituent pas une déclaration exécutoire sur la façon dont le directeur général des élections exerce sa discrétion dans chaque cas et, en cas d’incompatibilité avec la Loi sur le financement des élections, c’est cette loi qui l’emporte.

  1. Interdictions relatives aux activités précédant l’inscription

    Parti politique ou association de circonscription avant l’inscription

    1. Le parti politique ou l’association de circonscription ne doit pas exercer d’activité financière, sauf l’acceptation de cotisations de membre de 25 $ ou moins, à des fins politiques avant de s’inscrire auprès du directeur général des élections. Les activités financières comprennent notamment l’acceptation de contributions et le fait d’engager des dépenses.

    Candidat avant l’inscription

    1. Le candidat ne doit pas exercer d’activité financière à des fins politiques avant de s’inscrire auprès du directeur général des élections. Les activités financières comprennent notamment l’acceptation de contributions et le fait d’engager des dépenses.

    Candidat à la direction d’un parti avant l’inscription

    1. Le candidat potentiel à la direction d’un parti peut exercer des activités financières pour payer les coûts liés à la faisabilité de sa participation à la campagne de désignation du chef du parti. Lorsque cette faisabilité n’est plus examinée, la personne qui souhaite se faire élire comme chef ne doit pas exercer d’activité financière dans le cadre de cette campagne jusqu’à son inscription auprès du directeur général des élections une fois que la campagne est déclenchée.
  2. Inscription

    Inscription du nouveau parti politique

    Réservation du nom du parti politique

    1. Le parti politique qui souhaite s’inscrire auprès du directeur général des élections doit d’abord remplir le formulaire intitulé Demande de réservation d’un nom de parti politique. Ce formulaire doit être rempli au complet et présenté au directeur général des élections.

    Présentation et réservation du nom du parti politique

      1. Le directeur général des élections doit déterminer si le nom et l’abréviation ou le sigle sont acceptables aux fins de l’inscription en se fondant sur les critères suivants :
        1. le nom et l’abréviation ou le sigle proposés ne doivent pas contenir le mot « indépendant »;
        2. le nom et l’abréviation ou le sigle proposés ne doivent pas ressembler à ceux d’un autre parti politique ou d’une autre entité au Canada;
        3. le nom et l’abréviation ou le sigle proposés ne doivent pas être abusifs ni offensants;
        4. une personne ne doit pas réserver plusieurs noms, abréviations ou sigles.
      2. Le nom et l’abréviation ou le sigle acceptables sont réservés pour un an à compter de la date de la décision du directeur général des élections.

    Admissibilité du parti politique à l’inscription

    1. Le parti politique peut s’inscrire auprès du directeur général des élections d’une des deux façons suivantes :

      Processus 1 : Pendant une campagne électorale, en ayant deux candidats

      1. Le parti politique qui souhaite s’inscrire pendant une élection générale (ou des élections partielles concomitantes) doit faire ce qui suit :
        1. s’il ne l’a pas déjà fait, présenter sa demande de réservation de nom au directeur général des élections au plus tard deux jours avant la clôture du dépôt des déclarations de candidature afin de prévoir un délai suffisant pour le processus d’inscription;
        2. déclarer et parrainer dans au moins deux circonscriptions électorales un candidat qui le représente.

      Processus 2 : Avant ou après une campagne électorale, par voie de pétition

      1. Avant ou après une période de campagne électorale, le parti politique qui souhaite s’inscrire par voie de pétition doit recueillir 1 000 signatures de votants admissibles au moyen du formulaire intitulé Demande d’inscription d’un parti politique. Les signatures doivent être recueillies dans l’année qui suit la réservation du nom du parti. Il est interdit de recueillir des signatures sur plus d’une année. Après la période d’un an, les signatures deviennent périmées et ne doivent pas figurer dans la demande d’inscription.
      2. La pétition doit être présentée au moins deux mois avant la période de campagne électorale afin de prévoir un délai suffisant pour le processus d’inscription.

    Contenu de la demande et mode de dépôt

    Contenu de la demande

    1. Les exigences d’inscription sont énoncées dans le formulaire prescrit d’inscription et d’avis de changement du parti politique, de l’association de circonscription, du candidat ou du candidat à la direction d’un parti. Notamment, il faut fournir au moment de la demande des renseignements à jour sur les dirigeants et le directeur des finances de l’organisation postulante.

    Nomination du vérificateur

    1. Le parti politique ou l’association de circonscription doit nommer un vérificateur au plus 30 jours après avoir demandé l’inscription et le candidat ou le candidat à la direction d’un parti doit le faire au moment de présenter sa demande d’inscription. Le vérificateur est une personne ou un cabinet dont les associés, résidents de l’Ontario, sont agréés aux termes de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, à l’exclusion d’un directeur du scrutin, d’un scrutateur, d’un secrétaire du scrutin et du directeur des finances d’un parti politique inscrit, d’une association de circonscription inscrite, d’un candidat inscrit ou d’un candidat inscrit à la direction d’un parti.

    Mode de dépôt de la demande

    1. Le directeur général des élections doit accepter le formulaire rempli d’inscription et d’avis de changement que le parti politique, l’association de circonscription, le candidat ou le candidat à la direction d’un parti remet par quelque mode que ce soit, pourvu que la demande soit complète et que les dates de livraison et de réception soient connues.

    Date de prise d’effet de l’inscription

    Date de prise d’effet de l’inscription du parti politique, de l’association de circonscription ou du candidat à la direction d’un parti

    1. Le directeur général des élections doit inscrire le parti politique, l’association de circonscription ou le candidat à la direction d’un parti dès l’approbation du formulaire rempli d’inscription et d’avis de changement.

    Date de prise d’effet de l’inscription du candidat

      1. Le candidat qui dépose une demande d’inscription avant l’émission d’un décret est réputé inscrit le jour du décret, pourvu que la demande soit complète et approuvée par le directeur général des élections.
      2. Le candidat qui dépose une demande d’inscription après le jour de l’émission du décret est réputé inscrit le jour de la réception de la demande, pourvu qu’elle soit complète et approuvée par le directeur général des élections.
      3. Le candidat qui dépose une demande d’inscription par courrier recommandé après le jour du décret est réputé inscrit le jour de la mise à la poste, pourvu que la demande soit complète et approuvée par le directeur général des élections.

    Déclaration sur l’objectif essentiel du parti politique

    1. Le parti politique inscrit doit déposer la déclaration sur l’objectif essentiel requise au moment de l’inscription et au plus tard le 31 mai de chaque année subséquente.

    Avis en cas de changement de directeur des finances ou de vérificateur

    1. Parmi les autres exigences en cas de changement dans les renseignements liés à l’inscription, si le directeur des finances ou le vérificateur cesse d’exercer ses fonctions pour le parti politique inscrit, l’association de circonscription inscrite, le candidat inscrit ou le candidat inscrit à la direction d’un parti, il faut immédiatement nommer son remplaçant et déposer un nouveau formulaire d’inscription et d’avis de changement indiquant son nom et ses coordonnées.

    Types de radiation

    Radiation volontaire par le parti politique

    1. Le parti politique inscrit peut demander par écrit au directeur général des élections de le radier.

    Radiation volontaire par l’association de circonscription

    1. L’association de circonscription inscrite peut demander par écrit au directeur général des élections de la radier. La demande doit être accompagnée de l’approbation du parti politique inscrit.

    Radiation discrétionnaire du parti politique par le directeur général des élections

      1. Le directeur général des élections peut radier le parti politique inscrit si :
        1. le parti omet de nommer immédiatement un nouveau directeur des finances ou d’informer immédiatement le directeur général des élections par écrit dans les 30 jours de tout changement dans les renseignements liés à l’inscription;
        2. le directeur des finances du parti omet de déposer les états financiers vérifiés annuels ou relatifs à la période de campagne électorale;
        3. le chef omet de déposer la déclaration annuelle sur l’objectif essentiel;
        4. le parti omet, de l’avis du directeur général des élections, de participer à la vie publique conformément à sa déclaration sur l’objectif essentiel.
      2. Le processus et les étapes précédant la radiation discrétionnaire sont énoncés dans la Loi sur le financement des élections.

    Radiation discrétionnaire de l’association de circonscription par le directeur général des élections

    1. Le directeur général des élections peut radier l’association de circonscription inscrite si :
      1. l’association omet de nommer immédiatement un nouveau directeur des finances ou d’informer immédiatement le directeur général des élections par écrit dans les 30 jours de tout changement dans les renseignements liés à l’inscription;
      2. le directeur des finances omet de déposer les états financiers vérifiés annuels ou relatifs à la période de campagne électorale.

    Radiation obligatoire du parti politique ou de l’association de circonscription par le directeur général des élections

    1. Le directeur général des élections doit radier le parti politique inscrit si moins de deux de ses associations de circonscription inscrites nomment des candidats inscrits à une élection générale.

    Résultats de la radiation

    Disposition des fonds du parti politique après la radiation

      1. Si le parti politique inscrit est radié, ceux de ses fonds qui ne sont pas nécessaires pour acquitter ses dettes doivent être versés au directeur général des élections, qui doit les détenir en fiducie pour le compte du parti.
      2. Si le parti politique ne s’inscrit pas de nouveau dans les deux ans de sa radiation, les fonds deviennent la propriété du directeur général des élections.

    Disposition des fonds de l’association de circonscription après la radiation

      1. Si l’association de circonscription inscrite est radiée, ceux de ses fonds qui ne sont pas nécessaires pour acquitter ses dettes doivent être versés au directeur général des élections, qui doit les détenir en fiducie pour le compte de l’association.
      2. Si l’association de circonscription ne s’inscrit pas de nouveau dans les deux ans de sa radiation, les fonds deviennent la propriété du parti politique inscrit concerné.

    Associations de circonscriptions liées au parti politique radié

    1. Si le parti politique inscrit est radié, toutes ses associations de circonscription inscrites le sont aussi.

    Exigences de dépôt pour l’association de circonscription et le parti politique radiés

    1. Si l’association de circonscription ou le parti politique inscrit demande par écrit au directeur général des élections une radiation volontaire :
      1. le directeur des finances de l’association ou du parti doit au même moment déposer l’état de l’actif et du passif et l’état des recettes et des dépenses de l’association ou du parti;
      2. ces états et le rapport du vérificateur doivent porter sur la période qui commence le lendemain de la période visée par le dernier état financier déposé et qui se termine le jour où a eu lieu la dernière activité financière.

    Comment s’inscrire de nouveau après la radiation pour défaut de déposer

    1. L’association de circonscription ou le parti politique radié pour défaut de déposer des états financiers ne peut demander l’inscription que si les états financiers et le rapport du vérificateur ont été déposés auprès du directeur général des élections et que celui-ci les a approuvés.
  3. Contributions

    Sources des contributions

    Donateurs admissibles du parti politique, de l’association de circonscription, du candidat ou du candidat à la direction d’un parti

      1. Le parti politique inscrit, l’association de circonscription inscrite, le candidat inscrit ou le candidat inscrit à la direction d’un parti peut recevoir des contributions :
        1. d’un particulier qui réside ordinairement en Ontario;
        2. d’une personne morale exerçant des activités en Ontario qui n’est pas un organisme de bienfaisance enregistré;
        3. d’un syndicat, au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou du Code canadien du travail, qui est titulaire de droits de négociation pour le compte d’employés de l’Ontario.
      2. Le parti politique inscrit, l’association de circonscription inscrite, le candidat inscrit ou le candidat inscrit à la direction d’un parti ne doit pas accepter de contribution anonyme.
      3. Le parti politique inscrit, l’association de circonscription inscrite, le candidat inscrit ou le candidat inscrit à la direction d’un parti peut accepter une contribution dirigée si elle ne déroge pas aux exigences ou aux limites prévues par la Loi sur le financement des élections.
      4. Le parti politique inscrit, l’association de circonscription inscrite, le candidat inscrit ou le candidat inscrit à la direction d’un parti ne doit pas accepter de contribution conditionnelle, soit une contribution dont le donateur exige comme condition que le bénéficiaire lui fournisse un avantage matériel en plus d’un récépissé.

    Donateurs admissibles du parti politique ou de l’association de circonscription

    1. L’association de circonscription ou le parti politique inscrit peut aussi accepter une contribution de la succession d’une personne décédée.

    Contributions admissibles au parti politique, à l’association de circonscription, au candidat ou au candidat à la direction d’un parti

    1. Seules les contributions sollicitées aux fins prévues par la Loi sur le financement des élections doivent être considérées comme des contributions versées au parti politique inscrit, à l’association de circonscription inscrite, au candidat inscrit ou au candidat inscrit à la direction d’un parti.

    Source des fonds du donateur

    1. Le parti politique inscrit, l’association de circonscription inscrite, le candidat inscrit, le candidat inscrit à la direction d’un parti ou la personne qui agit pour leur compte ne doit pas solliciter ou accepter sciemment une contribution qui ne provient pas des propres fonds du donateur.

    Utilisation de ses propres fonds par le candidat ou le candidat à la direction d’un parti

      1. Le candidat ou le candidat à la direction d’un parti ne doit pas contribuer à sa propre campagne jusqu’à son inscription auprès du directeur général des élections.
      2. Si le candidat inscrit ou le candidat inscrit à la direction d’un parti utilise ses propres fonds pour sa campagne, ils sont réputés une contribution faite à cette campagne.
      3. Un relevé des dépenses que le candidat inscrit ou le candidat inscrit à la direction d’un parti a payées à même ses propres fonds doit être remis au directeur des finances avec les récépissés et les autres justificatifs dans les trois mois suivant le jour du scrutin.

    Organisations politiques affiliées

      1. L’organisation politique affiliée peut faire une contribution au parti politique auquel elle est affiliée, à l’association de circonscription à laquelle elle est affiliée et au candidat parrainé comme candidat officiel par ce parti ou cette association.
      2. L’organisation politique affiliée ne doit accepter de contribution de toute personne ou entité autre qu’un parti politique ou une association de circonscription. Toutefois, elle peut tenir certaines activités de financement dans le cadre du parrainage d’un parti politique, d’une association de circonscription ou d’un candidat, pourvu que la totalité des recettes et un relevé des recettes et des dépenses de chaque activité soient remis au directeur des finances approprié.

    Contributions maximales

    Contribution maximale au parti politique, à l’association de circonscription ou au candidat

    1. La contribution maximale que le parti politique inscrit, l’association de circonscription inscrite ou le candidat inscrit peut accepter est précisée à l’annexe A jointe aux présentes lignes directrices.

    Contribution illimitée au candidat à la direction d’un parti

    1. En période de campagne de désignation du chef d’un parti, il n’y a pas de limite à la contribution pouvant être faite au candidat inscrit à la direction.

    Formes de contributions

    Contribution monétaire

    1. Toute contribution monétaire supérieure à 25 $ faite au parti politique inscrit, à l’association de circonscription inscrite, au candidat inscrit ou au candidat inscrit à la direction d’un parti doit être versée selon un mode de paiement moderne permettant de confirmer le donateur et les renseignements relatifs au compte.

    Contribution non monétaire

    Contribution de biens et de services

      1. Les biens ou les services acceptés par le parti politique inscrit, l’association de circonscription inscrite, le candidat inscrit ou le candidat inscrit à la direction d’un parti peuvent être considérés comme des contributions. Si leur valeur dépasse 100 $, ils sont réputés des contributions et doivent être consignés.
      2. Sont exclus des contributions les biens et les services suivants fournis au parti politique inscrit, à l’association de circonscription inscrite, au candidat inscrit ou au candidat inscrit à la direction d’un parti :
        1. les biens fabriqués volontairement par une main-d’œuvre bénévole pour le compte du parti, de l’association ou du candidat;
        2. les services qu’une personne fournit volontairement, même si elle est payée par son employeur, pourvu qu’elle ne reçoive pas une rémunération supérieure à ce qu’elle recevrait normalement pendant qu’elle fournit les services;
        3. les biens et les services fournis par un donateur pendant une année civile, si leur valeur totale est de 100 $ ou moins et que le donateur indique que cette valeur ne doit pas être considérée comme une contribution.
      3. La valeur des biens et des services fournis est réputée correspondre à la juste valeur marchande de biens et de services similaires au moment où ils sont fournis.

    Biens et services fournis à un prix inférieur à leur juste valeur marchande

    1. Si des biens et des services sont fournis au parti politique inscrit, à l’association de circonscription inscrite, au candidat inscrit ou au candidat inscrit à la direction d’un parti pour un prix inférieur à leur juste valeur marchande, la différence est réputée une contribution.

    Justificatifs relatifs aux biens et aux services

      1. La contribution de biens et de services doit être confirmée par une facture de leur fournisseur.
      2. Le donateur qui fournit des services et qui considère tout ou partie des honoraires convenus comme une contribution doit présenter un relevé de compte indiquant le montant considéré comme une contribution à l’égard des services fournis.

    Contribution sous forme de publicité

      1. La publicité politique constitue une contribution si les conditions suivantes sont réunies :
        1. elle favorise un parti politique inscrit ou l’élection d’un candidat inscrit;
        2. une personne, une personne morale ou un syndicat la fournit ou prend des dispositions pour qu’elle le soit à la connaissance et avec le consentement du parti ou du candidat;
        3. sa valeur est supérieure à 100 $.
      2. Ne constitue pas une contribution la publicité politique fournie gratuitement par une entreprise de radiodiffusion conformément à la Loi sur la radiodiffusion (Canada).

    Contributions acceptées par le parti politique pour le compte de ses associations de circonscription ou de ses candidats

      1. Le parti politique inscrit peut accepter des contributions monétaires (mais non des biens ni des services) pour le compte de ses associations de circonscription ou de ses candidats inscrits, auquel cas il doit les leur remettre.
      2. Les contributions ne peuvent être acceptées pour le compte d’un candidat inscrit que pendant la période de campagne électorale.
      3. Le parti politique inscrit qui souhaite accepter des contributions pour le compte d’une association de circonscription ou d’un candidat inscrit doit d’abord ouvrir un compte fiduciaire général dans une institution financière pour les y déposer et doit communiquer au directeur général des élections le nom et l’adresse de l’institution financière ainsi que les noms des signataires autorisés.

    Administration des contributions

    Base de données électronique pour accepter, consigner et divulguer les contributions faites au parti politique et délivrer les récépissés

    1. Si le parti politique inscrit est tenu ou a choisi de tenir une base de données électronique pour consigner les contributions et délivrer les récépissés, les articles 5 à 7 et 10 des Lignes directrices de base de données électronique s’appliquent à l’acceptation, à la consignation et à la divulgation des contributions qu’il reçoit.

    Acceptation des contributions

      1. Toute somme d’argent acceptée par le parti politique inscrit, l’association de circonscription inscrite, le candidat inscrit ou le candidat inscrit à la direction d’un parti ou pour leur compte doit être déposée dans un compte bancaire dont les coordonnées figurent aux dossiers du directeur général des élections.
      2. Seul le directeur des finances ou les autres personnes autorisées dont les noms figurent aux dossiers du directeur général des élections peuvent accepter des contributions.

    Consignation des contributions

    1.  Le directeur des finances doit consigner les renseignements relatifs à tous les donateurs et à toutes les contributions acceptées :
      1. pour le compte de l’association de circonscription ou du parti politique inscrit pendant la période de campagne électorale, séparément de celles acceptées pour le compte du parti ou de l’association pendant le reste de l’année;
      2. pour le compte du candidat inscrit pendant la période de campagne électorale;
      3. pour le compte du candidat inscrit à la direction d’un parti pendant la campagne de désignation du chef du parti.

    Remise des contributions

      1. Dans les 30 jours du moment où il apprend qu’une contribution acceptée par le parti politique inscrit, l’association de circonscription inscrite, le candidat inscrit ou le candidat inscrit à la direction d’un parti ou pour leur compte est contraire à la Loi sur le financement des élections, le directeur des finances rend au donateur un montant égal à la contribution.
      2. Une telle contribution qui n’a pas été rendue au donateur ou toute contribution anonyme acceptée par le parti politique inscrit, l’association de circonscription inscrite, le candidat inscrit ou le candidat inscrit à la direction d’un parti ne doit être utilisée à aucune autre fin et doit être versée au directeur général des élections.

    Divulgation en temps réel des contributions faites au parti politique ou au candidat à la direction d’un parti

      1. Le parti politique inscrit ou le candidat inscrit à la direction d’un parti qui consigne des contributions monétaires d’une même source dont le total dépasse 100 $ divulgue le montant et le nom du donateur au directeur général des élections dans les 10 jours ouvrables du dépôt.
      2. Les contributions divulguées comme acceptées pour le compte du parti politique inscrit pendant la période de campagne électorale doivent être consignées séparément de celles acceptées pour le compte du parti pendant le reste de l’année.
  4. Récépissés

    Parti politique qui utilise une base de données électronique pour consigner les contributions et délivrer les récépissés

    1. Si le parti politique inscrit est tenu ou a choisi de tenir une base de données électronique pour consigner les contributions et délivrer les récépissés, l’article 8 des Lignes directrices de base de données électronique s’applique.

    Obtention de récépissés par le parti politique, l’association de circonscription ou le candidat

    1. Si le parti politique inscrit n’est pas tenu et n’a pas choisi de tenir une base de données électronique pour consigner les contributions et délivrer les récépissés, le directeur général des élections doit fournir sur demande des récépissés vierges au directeur des finances.

    Admissibilité de la contribution aux fins du récépissé

    1. Pour chaque contribution acceptée, le parti politique inscrit, l’association de circonscription inscrite ou le candidat inscrit doit délivrer un récépissé selon la formule exigée ou approuvée par le directeur général des élections.

    Aucun récépissé pour la contribution au candidat à la direction d’un parti

    1. La contribution faite au candidat inscrit à la direction d’un parti ne donne pas droit à un récépissé. Toutefois, la liste complète des contributions faites à ce candidat doit toujours être déposée auprès du directeur général des élections. Par conséquent, le directeur des finances du candidat doit consigner toute contribution, peu importe son montant, ainsi que le nom et l’adresse du donateur.

    Délivrance des récépissés

      1. Seul le directeur des finances et les personnes autorisées à accepter des contributions doivent signer et délivrer des récépissés pour le parti politique inscrit, l’association de circonscription inscrite ou le candidat inscrit, car ils ont la responsabilité de s’assurer que toute contribution permise par la Loi sur le financement des élections est confirmée par la délivrance d’un récépissé.
      2. Seul le montant net du don considéré comme une contribution donne droit au récépissé.

    Divulgation des récépissés

      1. Le directeur des finances du parti politique inscrit, de l’association de circonscription inscrite ou du candidat inscrit doit remettre une copie de tous les récépissés délivrés et annulés et de tous les avis d’annulation au directeur général des élections.
      2. Le directeur des finances doit aussi remettre au directeur général des élections un document de rapprochement de tous les récépissés indiquant ceux qui étaient inutilisés au commencement de la période visée, ceux qui ont été délivrés, annulés, perdus ou détruits et ceux qui restaient à la fin de la période.

    Annulation des récépissés

      1. Dès que l’inadmissibilité d’une contribution est connue et qu’il est déterminé qu’elle sera remise au donateur, tout récépissé délivré à son égard doit être annulé comme suit :
        1. soit en récupérant la copie du récépissé original délivrée au donateur, puis en remboursant à celui-ci la contribution inadmissible;
        2. soit en délivrant au donateur dans les 30 jours un avis d’annulation du récépissé original et un chèque de remboursement de la contribution inadmissible.
      2. S’il est impossible de récupérer le récépissé original aux fins de l’annulation et de délivrer un avis d’annulation, le montant de la contribution doit être versé au directeur général des élections.
  5. Recettes autres que les contributions

    Collecte de fonds aux assemblées générales tenues pour le parti politique, l’association de circonscription ou le candidat

    1. Si des fonds sont recueillis à une assemblée générale tenue pour le parti politique inscrit, l’association de circonscription inscrite ou le candidat inscrit, tout montant de 10 $ ou moins qui est donné n’est pas réputé une contribution faite au parti, à l’association ou au candidat.

    Cotisation annuelle des membres du parti politique ou de l’association de circonscription

      1. La cotisation annuelle payée par les membres de l’association de circonscription ou du parti politique inscrit est traitée comme une contribution, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
        1. la cotisation totale payée au parti ou à l’association ne dépasse pas 25 $;
        2. le parti ou l’association tient une liste des membres qui indique la cotisation versée par chacun.
      2. Les cotisations fixées pour les catégories de membres et leur traitement comme contributions ou non doivent être conséquents.

    Transfert de fonds, de biens et de services

    Transferts permis pour le parti politique, l’association de circonscription ou le candidat

      1. Le parti politique inscrit, ses associations de circonscription ou ses candidats peuvent transférer ou accepter des fonds, des biens et des services.
      2. Les fonds, les biens et les services ainsi acceptés ne sont pas des contributions, mais leur provenance doit être consignée.

    Transferts permis entre le parti politique et un parti politique fédéral

      1. Le parti politique inscrit ne peut accepter des fonds d’un parti politique fédéral enregistré que pendant une période de campagne électorale provinciale, jusqu’à concurrence de 100 $ par candidat inscrit parrainé par ce parti politique. Les fonds sont réputés des transferts et non des contributions.
      2. Le parti politique inscrit ne peut transférer des fonds à un parti politique fédéral enregistré que pendant une élection fédérale, jusqu’à concurrence de 100 $ par candidat d’une circonscription électorale fédérale de l’Ontario qui est parrainé à ce titre par ce parti fédéral.

    Contributions et transferts interdits au parti politique, à l’association de circonscription, au candidat ou au candidat à la direction d’un parti

      1. Le parti politique inscrit, l’association de circonscription inscrite, le candidat inscrit ou le candidat inscrit à la direction d’un parti ne doit pas, directement ou indirectement, faire de contribution ou transférer des fonds à :
        1. un candidat dans le cadre d’une élection municipale tenue en vertu de la Loi de 1996 sur les élections municipales;
        2. une association de circonscription fédérale ou un candidat fédéral dans le cadre d’une élection fédérale.
      2. Le parti politique inscrit, l’association de circonscription inscrite, le candidat inscrit ou le candidat inscrit à la direction d’un parti ne doit pas transférer de fonds à un parti politique, à une association de circonscription, à un candidat ni à un candidat à la direction d’un parti qui ne sont pas inscrits.

    Contributions et transferts interdits à l’association de circonscription

    1. L’association de circonscription inscrite ne doit pas, directement ou indirectement, accepter de fonds d’un candidat inscrit à la direction d’un parti, ni lui faire de contribution ou lui transférer de fonds.
  6. Activités de financement

    Activités de financement

    1. L’activité de financement est une activité ou un événement tenu dans le but de recueillir des fonds pour le parti politique inscrit, l’association de circonscription inscrite, le candidat inscrit ou le candidat inscrit à la direction d’un parti.

    Renseignements à inclure dans la documentation

    1. Le nom du parti politique inscrit, de l’association de circonscription inscrite, du candidat inscrit ou du candidat inscrit à la direction d’un parti qui parraine l’activité de financement doit être indiqué clairement sur tout document distribué qui la concerne, y compris toute sollicitation de contributions.

    Valeur nette de la contribution

    1. Aux fins de la consignation des contributions et de la délivrance des récépissés liés à l’activité de financement, le cas échéant, si :
      1. d’une part, un donateur admissible fait un don;
      2. d’autre part, le donateur reçoit en échange de l’argent ou des biens;

    alors la valeur de l’argent ou des biens doit être soustraite du don pour établir la valeur nette de la contribution, laquelle doit être indiquée sur le récépissé qui doit être délivré, le cas échéant, et seule cette valeur nette doit être traitée comme une contribution.

    Possibilité de ne pas traiter comme contribution une partie du prix d’un billet vendu aux fins de financement

    1. Le parti politique inscrit, l’association de circonscription inscrite, le candidat inscrit ou le candidat inscrit à la direction d’un parti qui tient une activité de financement peut exclure des contributions une part additionnelle du prix des billets, jusqu’à concurrence de 25 $ par billet en sus des coûts directs de l’activité.

    Biens et services fournis pour l’activité de financement

      1. La valeur des biens et des services fournis pour une activité de financement est réputée la juste valeur marchande de biens et de services similaires.
      2. Les biens et les services fournis par un même fournisseur pour une activité de financement sont considérés comme une contribution si leur valeur totale dépasse 100 $, à l’exclusion du travail bénévole non rémunéré et des biens produits volontairement par ce travail.

    Biens et services mis en vente pendant l’activité de financement

      1. Constitue une contribution l’excédent de tout montant payé pour des biens ou des services (autres que des services de publicité) offerts en vente pendant l’activité de financement sur leur juste valeur marchande.
      2. Constitue une contribution tout montant payé pour de la publicité comme activité de financement.

    Consignation et divulgation des activités de financement

    1. Les revenus bruts de chaque activité de financement, indiqués séparément selon qu’ils proviennent de la vente de billets ou d’autres sources, doivent être consignés dans la période où l’activité se tient et doivent être divulgués au directeur général des élections avec les états financiers vérifiés.
  7. Prêts et cautionnements

    Prêteur

    1. Le parti politique inscrit, l’association de circonscription inscrite, le candidat inscrit ou le candidat inscrit à la direction d’un parti ne peut emprunter des fonds qu’auprès :
      1. d’une institution financière de l’Ontario;
      2. d’une association de circonscription ou d’un parti politique inscrit.
    2. Il est interdit à quiconque, y compris le candidat, de consentir un prêt.
    3. Le directeur général des élections peut considérer tout retard dans le paiement d’un fournisseur et toute autre dette comme des prêts d’une source inadmissible.

    Moment de la réception du prêt

    Pour le parti politique ou l’association de circonscription

    1. L’association de circonscription ou le parti politique inscrit peut emprunter en tout temps dans le cadre de ses activités régulières.

    Pour le candidat

    1. Le candidat ne peut emprunter que pendant la période de campagne électorale, après s’être inscrit auprès du directeur général des élections.

    Pour le candidat à la direction d’un parti

    1. Le candidat à la direction d’un parti ne peut emprunter pour sa campagne de désignation qu’après s’être inscrit auprès du directeur général des élections.

    Cautionnements et sûretés accessoires

    1. Le parti politique, l’association de circonscription, le candidat ou le candidat à la direction d’un parti ne peut recevoir un appui sous forme de cautionnement ou de sûreté accessoire que :
      1. d’une entité ayant le droit de consentir un prêt;
      2. d’un particulier, d’une personne morale ou d’un syndicat ayant le droit de faire une contribution.

    Contribution sous forme de prêt

      1. Le prêt consenti au parti politique, à l’association de circonscription, au candidat ou au candidat à la direction d’un parti n’est pas considéré comme une contribution, sauf si :
        1. soit l’institution financière renonce au droit de recouvrer le prêt, auquel cas la somme visée par la renonciation constitue une contribution assujettie au plafond applicable;
        2. soit le prêt est consenti à un taux d’intérêt inférieur au taux du marché applicable, auquel cas les intérêts délaissés par l’institution financière (la différence entre les intérêts réellement facturés et ceux déterminés par le taux du marché) constituent une contribution assujettie au plafond applicable.
      2. Si le parti politique inscrit, l’association de circonscription inscrite, le candidat inscrit ou le candidat inscrit à la direction d’un parti qui a emprunté les fonds est en défaut de paiement, son obligation financière est transférée à la caution. Si la caution renonce au droit de recouvrer tout ou partie du paiement auprès du débiteur principal, la somme visée par la renonciation constitue une contribution au parti, à l’association ou au candidat et est assujettie au plafond applicable. La caution peut renoncer au paiement du prêt sur 10 ans au maximum. Les conditions de remboursement doivent être divulguées au directeur général des élections.

    Responsabilité de combler le déficit du candidat

    1. L’association de circonscription ou le parti politique inscrit doit absorber tout déficit résultant de la campagne du candidat inscrit qu’il parraine comme candidat officiel. Le parti ou l’association a la responsabilité de veiller à ce que tout emprunt soit remboursé.

    Divulgation des prêts

    1. Les renseignements relatifs à tout emprunt du parti politique, de l’association de circonscription, du candidat ou du candidat à la direction d’un parti doivent être divulgués au directeur général des élections dans les états financiers vérifiés.
  8. Publicité politique

    Définition

    1. La publicité politique est la publicité diffusée par les médias imprimés, électroniques ou autres, y compris la radiodiffusion, pour favoriser un parti politique inscrit ou l’élection d’un candidat inscrit, ou pour s’y opposer.

    Autorisation de la publicité politique

      1. Avant le décret, toute publicité que parraine ou paie l’association de circonscription ou le parti politique inscrit doit mentionner le nom de l’association ou du parti.
      2. oute publicité diffusée pendant la période de campagne électorale doit mentionner le nom du parti politique inscrit, de l’association de circonscription inscrite, du candidat inscrit, du tiers inscrit ou des particuliers, des personnes morales ou des syndicats qui la parrainent ou la paient.

    Restrictions applicables à la publicité politique en période d’interdiction

      1. Le parti politique inscrit, l’association de circonscription inscrite, le candidat inscrit ou le tiers inscrit ne doit pas faire diffuser de la publicité politique commerciale payée pendant la période d’interdiction. Ce type de publicité exclut les placards de pelouse et la distribution de brochures.
      2. Dans le cadre de toute élection, la période d’interdiction inclut le jour du scrutin et la veille. Dans le cas d’une élection partielle ou d’une élection générale à date non fixe, il y a une autre période d’interdiction qui commence dès l’émission du décret de convocation des électeurs et qui se termine le 22e jour précédant le jour du scrutin.
      3. Sont permis pendant la période d’interdiction :
        1. Un véritable reportage, y compris une entrevue, un commentaire ou un autre ouvrage, préparé pour un journal, un magazine ou une autre publication périodique, peu importe le média, et publié par celui-ci, sans frais pour le parti politique inscrit, l’association de circonscription inscrite, le candidat inscrit ou le tiers inscrit. Un diffuseur peut également diffuser de véritables nouvelles, mais elles sont assujetties à la Loi sur la radiodiffusion (Canada), à ses règlements et à ses lignes directrices.
        2. La publication de publicité politique, le jour du scrutin ou la veille, dans un journal publié au plus une fois par semaine dont le jour régulier de publication tombe ce jour-là.
        3. Une annonce politique qui paraît sur Internet ou dans un média électronique semblable avant la période d’interdiction, si elle n’est pas modifiée ni distribuée de nouveau pendant cette période.
        4. Le site Web officiel du parti politique inscrit, de l’association de circonscription inscrite ou du candidat inscrit, y compris ses modifications et ses mises à jour.
        5. Une annonce politique sous forme d’affiche ou de panneau installé avant la période d’interdiction, si elle n’est pas modifiée pendant cette période (p. ex., publicité sur les autobus publics ou les abribus et dans les stations de métro).

    Publicité politique donnée au parti politique ou au candidat

    1. La publicité politique doit être considérée à la fois comme une contribution et une dépense liées à la campagne électorale par le parti politique ou le candidat inscrit si :
      1. elle favorise ou rejette un parti politique ou un candidat inscrit;
      2. un particulier, une personne morale ou un syndicat la fournit ou prend des dispositions pour qu’elle le soit à la connaissance et avec le consentement du parti ou du candidat;
      3. elle coûte individuellement ou au total plus de 100 $.
      4. elle est diffusée pendant la campagne électorale.

    Restriction applicable aux sondages électoraux

    1. Il est interdit à un particulier, à une personne morale, à un syndicat, à un parti politique inscrit, à une association de circonscription inscrite et à un tiers inscrit de publier, de diffuser ou de transmettre au public dans une circonscription électorale, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de la circonscription, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas déjà été mis à la disposition du public.
  9. Dépenses liées à la campagne électorale

    Définition de « dépenses liées à la campagne électorale »

      1. En ce qui concerne une élection, une dépense liée à la campagne électorale est une dépense engagée par le parti politique inscrit, l’association de circonscription inscrite ou le candidat inscrit ou pour son compte, au titre de biens ou de services qui doivent être utilisés en totalité ou en partie à compter du début de la période de campagne électorale jusqu’au jour du scrutin.
      2. Les dépenses liées à la campagne électorale comprennent la valeur des biens gardés en stock et les dépenses prépayées liées à des services fournis au candidat ou au parti politique inscrit, ainsi que les contributions faites sous forme de biens ou de services au parti politique inscrit, à l’association de circonscription inscrite ou au candidat inscrit qui doivent être utilisés en totalité ou en partie à compter du début de la période de campagne électorale jusqu’au jour du scrutin.
      3. La période de campagne électorale est :
        1. dans le cas d’une élection générale à date fixe, la période qui commence à 00 h 01 le jour de l’émission du décret de convocation des électeurs et qui se termine trois mois après le jour du scrutin;
        2. dans le cas d’une élection partielle ou d’une élection générale à date non fixe, la période qui commence dès l’émission du décret de convocation des électeurs et qui se termine trois mois après le jour du scrutin.

    Plafond des dépenses liées à la campagne électorale

    Nombre d’électeurs déterminant le plafond

    1. Le nombre d’électeurs, aux fins du calcul du plafond des dépenses liées à la campagne électorale du parti politique inscrit, du candidat inscrit ou de l’association de circonscription inscrite, est le plus élevé des nombres suivants :
      1. le nombre d’électeurs indiqué sur la liste préliminaire des électeurs fournie aux candidats;
      2. le nombre d’électeurs qui ont le droit de voter, tel que le détermine le directeur général des élections après le jour du scrutin.

    Plafond pour le parti politique

    1. Le total des dépenses liées à la campagne électorale qu’engagent le parti politique inscrit et quiconque agit pour son compte au cours de la période de campagne électorale ne doit pas dépasser le montant déterminé par le directeur général des élections. Le montant se calcule en multipliant le nombre d’électeurs de chaque circonscription électorale où il y a un candidat officiel du parti par le facteur d’indexation précisé à l’annexe A jointe aux présentes lignes directrices.

    Plafond conjoint pour le candidat et l’association de circonscription

      1. Le plafond conjoint des dépenses liées à la campagne électorale du candidat inscrit et de l’association de circonscription inscrite qui le parraine ne doit pas dépasser le montant déterminé par le directeur général des élections. Le montant se calcule en multipliant le nombre d’électeurs de la circonscription électorale du candidat par le facteur d’indexation précisé à l’annexe A jointe aux présentes lignes directrices.
      2. Dans le cas des candidats inscrits des circonscriptions électorales de Kenora-Rainy River, de Thunder Bay-Supérieur Nord, de Thunder Bay-Atikokan, de Timmins-Baie James, d’Algoma-Manitoulin, de Nickel Belt et de Timiskaming-Cochrane, le plafond conjoint des dépenses liées à la campagne électorale est majoré de l’autre facteur d’indexation précisé à l’annexe A jointe aux présentes lignes directrices.
      3. Le total des dépenses liées à la campagne électorale qu’engage le candidat inscrit comprend les dépenses engagées par le parti politique inscrit qui agit pour son compte.

    Dépenses exclues du plafond des dépenses liées à la campagne électorale

    1. Sont exclus du plafond des dépenses liées à la campagne électorale :
      1. les dépenses engagées par le candidat qui sollicite une candidature conformément à la Loi électorale;
      2. le dépôt remis par le candidat inscrit conformément à la Loi électorale;
      3. les dépenses qu’engage le candidat inscrit handicapé et qui sont directement liées à son handicap;
      4. les honoraires du vérificateur et les frais de comptabilité;
      5. les intérêts sur les prêts autorisés;
      6. les dépenses engagées relativement à la tenue d’une activité de financement;
      7. les dépenses engagées relativement à la célébration de la victoire et à la publication de remerciements après le jour du scrutin;
      8. les dépenses engagées relativement à la gestion de l’association de circonscription ou du parti politique inscrit;
      9. les transferts autorisés;
      10. les frais occasionnés par l’entretien d’un service de cartes de crédit;
      11. les dépenses liées à tout dépouillement judiciaire relatif à l’élection;
      12. les dépenses pour la garde d’enfants engagées par le candidat inscrit;
      13. les dépenses liées à la recherche et au sondage d’opinion;
      14. les frais de déplacement;
      15. les dépenses engagées à compter du lendemain du jour du scrutin jusqu’à la fin de la période de campagne électorale.

    Approbation des dépenses liées à la campagne électorale de l’association de circonscription

    1. Le directeur des finances du candidat inscrit doit communiquer par écrit à l’association de circonscription inscrite qui le parraine le montant total qu’elle peut dépenser pendant la campagne. L’association ne doit pas dépenser davantage que ce montant sans l’approbation écrite du directeur des finances du candidat.

    Présentation des demandes de paiement au parti politique, à l’association de circonscription ou au candidat

    1. Le particulier, la personne morale ou le syndicat qui demande un paiement relativement aux dépenses liées à la campagne électorale doit présenter sa demande au directeur des finances du parti politique inscrit, de l’association de circonscription inscrite ou du candidat inscrit concerné dans les trois mois du jour du scrutin.
  10. Financement public des dépenses

    Suffrages déterminant le remboursement du parti politique ou du candidat

    1. Aux fins du calcul du remboursement du parti politique ou du candidat inscrit, les suffrages exprimés correspondent au nombre total des bulletins de vote déposés dans une circonscription électorale, à l’exclusion des bulletins rejetés, annulés, refusés ou inutilisés.

    Conditions du remboursement du parti politique ou du candidat

      1. Le parti politique ou le candidat inscrit n’a droit au remboursement que si les états financiers vérifiés relatifs à la période de campagne électorale ont été déposés et que le directeur général des élections est convaincu que le parti ou le candidat satisfait aux exigences de la Loi sur le financement des élections.
      2. Le candidat inscrit n’a droit au remboursement que si l’association de circonscription inscrite qui le parraine, le cas échéant, a également satisfait aux exigences relatives au dépôt de ses états financiers vérifiés annuels et relatifs à la période de campagne électorale.

    Remboursement du parti politique

    Remboursement des dépenses

      1. Le parti politique inscrit a le droit de se faire rembourser par le directeur général des élections dans chaque circonscription électorale où ses candidats inscrits obtiennent au moins 15 pour cent des suffrages exprimés.
      2. Pour chaque circonscription électorale où le parti politique a droit au remboursement, celui-ci correspond au moindre du total des dépenses liées à la campagne électorale engagées et du montant obtenu en multipliant 5 ¢ par le nombre d’électeurs ayant le droit de voter dans cette circonscription.

    Paiement provisoire

    1. Le directeur général des élections peut, sur réception des états financiers et du rapport du vérificateur, verser un paiement provisoire d’au plus 50 pour cent du remboursement auquel le parti politique inscrit aura droit lorsque le directeur général des élections sera convaincu que les exigences de la Loi sur le financement des élections ont été remplies.

    Remboursement du candidat

    Remboursement partiel des dépenses liées à la campagne électorale

      1. Le candidat inscrit qui obtient au moins 15 pour cent des suffrages exprimés dans sa circonscription électorale a droit au remboursement par le directeur général des élections du moindre des montants suivants :
        1. 20 pour cent des dépenses liées à la campagne électorale engagées par le candidat et l’association de circonscription inscrite qui le parraine pendant la période de campagne électorale, telles qu’elles figurent à l’état des recettes et des dépenses vérifié relatif à cette période qui est déposé auprès du directeur général des élections;
        2. 20 pour cent du plafond des dépenses liées à la campagne électorale qui s’applique au candidat et à l’association.
      2. Dans le cas des candidats inscrits des circonscriptions électorales de Kenora-Rainy River, de Thunder Bay-Supérieur Nord, de Thunder Bay-Atikokan, de Timmins-Baie James, d’Algoma-Manitoulin, de Nickel Belt et de Timiskaming-Cochrane, le remboursement est majoré du facteur d’indexation précisé à l’annexe A jointe aux présentes lignes directrices.

    Déficit figurant au compte du candidat

    1. Si les états financiers du candidat inscrit indiquent un déficit, celui-ci doit être traité comme suit :
      1. tout remboursement partiel auquel le candidat a droit doit être imputé d’abord au déficit;
      2. si le candidat est parrainé par un parti politique inscrit, tout déficit non encore comblé doit être absorbé par l’association de circonscription inscrite qui le parraine.

    Excédent figurant au compte du candidat

    1. Tout excédent, déterminé en tenant compte des états financiers du candidat inscrit et de tout remboursement partiel auquel il a droit, doit être versé sans délai :
      1. dans le cas du candidat parrainé par un parti politique inscrit, à celui-ci ou à l’association de circonscription inscrite qui le parraine;
      2. dans le cas du candidat indépendant, au directeur général des élections.
  11. États financiers

    Contenu et date de dépôt

    États financiers annuels du parti politique ou de l’association de circonscription

    1. Le directeur des finances de l’association de circonscription ou du parti politique inscrit doit déposer des états financiers annuels signés et vérifiés ainsi que les pièces à l’appui auprès du directeur général des élections au plus tard le 31 mai de chaque année subséquente :
      1. dans le cas du parti, à l’exclusion des recettes et des dépenses liées à une élection qui sont reçues ou engagées pendant une période de campagne électorale;
      2. dans le cas de l’association, à l’exclusion des recettes et des dépenses reçues ou engagées pendant une période de campagne électorale.

    Définition de « période de campagne électorale »

    1. La période de campagne électorale est :
      1. dans le cadre d’une élection générale à date fixe, la période qui commence à 00 h 01 le jour de l’émission du décret de convocation des électeurs et qui se termine trois mois après le jour du scrutin;
      2. dans le cadre d’une élection partielle ou d’une élection générale à date non fixe, la période qui commence dès l’émission du décret de convocation des électeurs et qui se termine trois mois après le jour du scrutin.

    États financiers relatifs à la période de campagne électorale du parti politique, de l’association de circonscription ou du candidat

    1. Le directeur des finances du parti politique inscrit, de l’association de circonscription inscrite ou du candidat inscrit doit déposer des états financiers signés et vérifiés relatifs à la période de campagne électorale ainsi que les pièces à l’appui auprès du directeur général des élections dans les six mois du jour du scrutin. Ces états présentent :
      1. dans le cas du parti, uniquement les recettes et les dépenses liées à l’élection qui sont reçues ou engagées pendant la période de campagne électorale;
      2. dans le cas de l’association ou du candidat, toutes les recettes et les dépenses reçues ou engagées pendant la période de campagne électorale.
    2. Dans le cas d’une élection partielle, le parti politique ou l’association de circonscription peut déposer, au lieu des états financiers vérifiés relatifs à la période de campagne électorale, une déclaration selon laquelle aucune contribution ni dépense liée à l’élection partielle n’a été reçue ou engagée.

    États financiers relatifs à la campagne de désignation du candidat à la direction

    1. Le directeur des finances du candidat inscrit à la direction d’un parti doit déposer auprès du directeur général des élections deux états financiers signés et vérifiés distincts relatifs à la campagne de désignation du chef :
      1. Dans les six mois qui suivent la date du scrutin tenu en vue de désigner le chef du parti, le premier état doit être déposé à l’égard de la période qui commence à la date du déclenchement officiel de la campagne de désignation du chef du parti et qui se termine deux mois après la date du scrutin.
      2. Dans les 20 mois qui suivent la date du scrutin tenu en vue de désigner le chef du parti, le second état doit être déposé à l’égard de la période de 12 mois qui commence deux mois après la date du scrutin.

    Excédent du candidat à la direction d’un parti

    1. Tout excédent qui figure dans le second état financier déposé par le candidat inscrit à la direction d’un parti doit être remis au parti politique inscrit qui a tenu la campagne de désignation du chef du parti.

    Déficit du candidat à la direction d’un parti

    1. Si le second état financier déposé par le candidat inscrit à la direction d’un parti indique un déficit, un document distinct énumérant les dettes impayées et une déclaration indiquant comment elles seront acquittées doivent être déposés.
    2. Si le parti politique inscrit ou le candidat inscrit à la direction du parti consent à payer ces dettes, une lettre signée par un dirigeant du parti ou le candidat et confirmant clairement l’engagement doit être jointe aux documents déposés.

    Défaut de déposer – parti politique ou association de circonscription

    1. Si le directeur des finances de l’association de circonscription ou du parti politique inscrit omet de déposer toute partie des états financiers annuels ou relatifs à la période de campagne électorale, l’association ou le parti doit être radié.

    Défaut de déposer – candidat ou candidat à la direction d’un parti

    1. Si le directeur des finances du candidat inscrit ou du candidat inscrit à la direction d’un parti qui n’est pas élu omet de déposer toute partie des états financiers, le candidat est inhabile à se porter candidat à n’importe quelle élection jusqu’à la prochaine élection générale, y compris celle-ci, à moins qu’auparavant, les états financiers complets soient déposés auprès du directeur général des élections.
    2. Si le directeur des finances du candidat ou du candidat à la direction d’un parti qui est élu omet de déposer toute partie des états financiers, le directeur général des élections doit en aviser le président de l’Assemblée législative, qui doit en informer l’Assemblée, et le candidat peut perdre son siège à l’Assemblée.
  12. Lignes directrices relatives aux tiers

    Définitions

    1. « publicité électorale d’un tiers » Publicité politique diffusée pendant une période électorale et autorisée par un tiers ou pour son compte.
    2. « tiers » Personne ou entité, à l’exception d’un candidat inscrit, d’une association de circonscription inscrite ou d’un parti politique inscrit.
    3. « publicité politique » Publicité diffusée pour favoriser un parti politique inscrit ou l’élection d’un candidat inscrit, ou pour s’y opposer. Pendant une élection, est exclue la publicité concernant une question de politique publique à l’égard de laquelle un ou plusieurs partis politiques ou candidats inscrits peuvent également avoir pris position, sauf si l’annonce la relie expressément à un parti ou à un candidat.
    4. « période électorale » S’entend :
      1. dans le cadre d’une élection générale à date fixe, de la période qui commence à 00 h 01 le jour de l’émission du décret de convocation des électeurs et qui se termine le jour du scrutin;
      2. dans le cadre d’une élection partielle ou d’une élection générale à date non fixe, de la période qui commence dès l’émission du décret de convocation des électeurs et qui se termine le jour du scrutin.

    Autorisation

    1. Toute publicité électorale d’un tiers doit mentionner le nom du tiers inscrit qui la parraine ou la paie.

    Publicité constituant une contribution et une dépense

      1. La publicité électorale du tiers inscrit constitue une contribution et une dépense liée à la campagne électorale pour le parti politique ou le candidat inscrit si :
        1. elle favorise un parti inscrit ou l’élection d’un candidat inscrit;
        2. le tiers la fournit ou prend des dispositions pour qu’elle le soit à la connaissance et avec le consentement du parti ou du candidat;
        3. sa valeur est supérieure à 100 $.
      2. Si la publicité électorale du tiers inscrit constitue une contribution et une dépense liée à la campagne électorale, celles-ci sont assujetties aux plafonds applicables des contributions ou des dépenses liées à la campagne électorale prévus par la Loi sur le financement des élections.

    Restrictions applicables à la publicité électorale en période d’interdiction

      1. Aucun tiers inscrit ne doit faire diffuser de la publicité électorale commerciale payée pendant la période d’interdiction.
      2. Dans le cadre de toute élection, la période d’interdiction inclut le jour du scrutin et la veille. Dans le cas d’une élection partielle ou d’une élection générale à date non fixe, il y a une autre période d’interdiction qui commence dès l’émission du décret de convocation des électeurs et qui se termine le 22e jour précédant le jour du scrutin.
    1. Sont permis pendant une période d’interdiction :
      1. Un véritable reportage, y compris une entrevue, un commentaire ou un autre ouvrage, préparé pour un journal, un magazine ou une autre publication périodique, peu importe le média, et publié par celui-ci, sans frais pour le tiers inscrit. Un diffuseur peut également diffuser de véritables nouvelles, mais elles sont assujetties à la Loi sur la radiodiffusion (Canada), à ses règlements et à ses lignes directrices.
      2. La publication de publicité électorale d’un tiers, le jour du scrutin ou la veille, dans un journal publié au plus une fois par semaine dont le jour régulier de publication tombe ce jour-là.
      3. Une annonce électorale d’un tiers qui paraît sur Internet ou dans un média électronique semblable avant une période d’interdiction, si elle n’est pas modifiée ni distribuée de nouveau pendant cette période.
      4. Une annonce électorale d’un tiers sous forme d’affiche ou de panneau installé avant une période d’interdiction, si elle n’est pas modifiée pendant cette période (p. ex., publicité sur les autobus publics ou les abribus et dans les stations de métro).

    Restriction applicable aux sondages électoraux

    1. Il est interdit au tiers de publier, de diffuser ou de transmettre au public dans une circonscription électorale, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de la circonscription, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas déjà été mis à la disposition du public.

    Inscription obligatoire

    1. Le tiers qui dépense 500 $ ou plus aux fins de sa publicité électorale doit demander l’inscription au directeur général des élections.
    2. Le tiers qui demande l’inscription au directeur général des élections doit remplir et présenter le formulaire prescrit d’inscription et d’avis de changement du tiers.

    Approbation du nom

    1. Le directeur général des élections doit déterminer si le nom et l’abréviation ou le sigle sont acceptables aux fins de l’inscription en se fondant sur les critères suivants :
      1. le nom et l’abréviation ou le sigle proposés ne doivent pas ressembler à ceux d’un autre tiers ou d’une autre entité politique du Canada;
      2. le nom et l’abréviation ou le sigle proposés ne doivent pas être abusifs ni offensants.

    Contenu de la demande

    1. La demande doit mentionner le nom, l’adresse et les autres renseignements identificatoires du postulant, de ses dirigeants et de son directeur des finances. Si l’entité a un organe de direction, une copie de la résolution de cet organe autorisant le tiers annonceur à engager des dépenses liées à sa publicité électorale doit être jointe à la demande.

    Nomination du vérificateur

    1. Le tiers qui prévoit dépenser ou qui a dépensé 5 000 $ ou plus aux fins de sa publicité électorale doit nommer un vérificateur. Le vérificateur est une personne ou un cabinet dont les associés, résidents de l’Ontario, sont agréés aux termes de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, à l’exclusion du postulant, d’un directeur du scrutin, d’un scrutateur, d’un secrétaire du scrutin et d’un directeur des finances d’un tiers, d’un parti politique inscrit, d’une association de circonscription inscrite, d’un candidat inscrit ou d’un candidat inscrit à la direction d’un parti.

    Mode de dépôt de la demande

    1. Le directeur général des élections doit accepter le formulaire rempli d’inscription et d’avis de changement du tiers qui est remis par quelque mode que ce soit, pourvu que la demande soit complète et que les dates de livraison et de réception soient connues.

    Approbation de la demande

    1. Avant d’approuver une demande, le directeur général des élections peut demander au postulant les autres renseignements et engagements qui sont jugés nécessaires pour vérifier la conformité aux dispositions de la Loi sur le financement des élections portant sur l’inscription des tiers.

    Date de prise d’effet de l’inscription

    1. Le directeur général des élections doit inscrire le tiers dès qu’il approuve son formulaire rempli d’inscription et d’avis de changement.
      1. Le tiers qui dépose une demande d’inscription avant l’émission d’un décret est réputé inscrit le jour du décret, pourvu que la demande soit complète et approuvée par le directeur général des élections.
      2. Le tiers qui dépose une demande d’inscription après le jour de l’émission du décret est réputé inscrit le jour de la réception de la demande, pourvu qu’elle soit complète et approuvée par le directeur général des élections.
      3. Le tiers qui dépose une demande d’inscription par courrier recommandé après le jour de l’émission du décret est réputé inscrit le jour de la mise à la poste, pourvu que la demande soit complète et approuvée par le directeur général des élections.

    Avis en cas de changement de directeur des finances ou de vérificateur

    1. Parmi les autres exigences en cas de changement dans les renseignements liés à l’inscription, si le directeur des finances ou le vérificateur du tiers inscrit cesse d’exercer ses fonctions pour lui, il faut immédiatement nommer son remplaçant et déposer un nouveau formulaire d’inscription et d’avis de changement indiquant son nom et ses coordonnées.

    Donateurs admissibles

      1. Les contributions aux fins du financement de la publicité électorale d’un tiers peuvent être faites au tiers inscrit par :
        1. un particulier qui réside ordinairement en Ontario;
        2. une personne morale exerçant des activités en Ontario qui n’est pas un organisme de bienfaisance enregistré;
        3. un syndicat, au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou du Code canadien du travail, qui est titulaire de droits de négociation pour le compte d’employés de l’Ontario.
      2. Le tiers ne doit pas accepter de contribution anonyme.

    Source des fonds du donateur

    1. Le tiers inscrit ou la personne qui agit pour son compte ne doit pas solliciter ou accepter sciemment une contribution qui ne provient pas des propres fonds du donateur.

    Utilisation de ses propres fonds

    1. Si le tiers inscrit utilise ses propres fonds pour ses dépenses de publicité électorale, ils doivent être consignés et mentionnés dans le rapport sur la publicité électorale.

    Contribution illimitée

    1. Il n’y a pas de limite à la contribution pouvant être faite au tiers inscrit.

    Contribution monétaire

    1. Toute contribution monétaire supérieure à 25 $ faite au tiers inscrit doit être versée selon un mode de paiement moderne permettant de confirmer le donateur et les renseignements relatifs au compte.

    Contribution de biens et de services

      1. Les biens ou les services acceptés par le tiers inscrit peuvent être considérés comme des contributions. Si leur valeur dépasse 100 $, ils sont réputés des contributions qui doivent être consignées.
      2. Sont exclus des contributions les biens et les services suivants fournis au tiers inscrit :
        1. les biens fabriqués volontairement par une main-d’œuvre bénévole pour le compte du tiers;
        2. les services qu’une personne fournit volontairement, même si elle est payée par son employeur, pourvu qu’elle ne reçoive pas une rémunération supérieure à ce qu’elle recevrait normalement pendant qu’elle fournit les services;
        3. les biens et les services fournis par un donateur pendant une année civile, si leur valeur totale est de 100 $ ou moins et que le donateur indique que cette valeur ne doit pas être considérée comme une contribution.
      3. La valeur des biens et des services fournis est réputée correspondre à la juste valeur marchande de biens et de services similaires au moment où ils sont fournis.

    Biens et services fournis à un prix inférieur à leur juste valeur marchande

    1. Si des biens et des services sont fournis au tiers inscrit pour un prix inférieur à leur juste valeur marchande, la différence est réputée une contribution.

    Justificatifs relatifs aux biens et aux services

      1. La contribution de biens et de services doit être confirmée par une facture de leur fournisseur.
      2. La personne ou l’entité qui fournit des services et qui considère tout ou partie des honoraires convenus comme une contribution doit présenter un relevé de compte indiquant le montant considéré comme une contribution à l’égard des services fournis.

    Acceptation des contributions

      1. Toute somme d’argent acceptée par le tiers inscrit ou pour son compte doit être déposée dans un compte bancaire dont les coordonnées figurent aux dossiers du directeur général des élections.
      2. Seul le directeur des finances ou les autres personnes autorisées dont les noms figurent aux dossiers du directeur général des élections peuvent accepter des contributions.

    Consignation des contributions

    1. Le directeur des finances doit consigner les renseignements relatifs à tous les donateurs et à toutes les contributions acceptées pour le compte du tiers inscrit aux fins de sa publicité électorale pour la période qui commence deux mois avant l’émission du décret de convocation des électeurs et qui se termine trois mois après le jour du scrutin.

    Aucun récépissé pour les contributions

    1. Les contributions faites au tiers inscrit aux fins de publicité électorale ne donnent pas droit à un récépissé. Toutefois, la liste complète de ces contributions doit toujours être déposée auprès du directeur général des élections. Par conséquent, le directeur des finances doit consigner toute contribution, peu importe son montant, ainsi que le nom et l’adresse du donateur.

    Transferts interdits

    1. Le tiers ne doit pas accepter de fonds, de biens ni de services aux fins de sa publicité électorale de la part d’un candidat, d’une association de circonscription ou d’un parti politique qui est inscrit auprès du directeur général des élections.

    Dépenses liées à la publicité électorale d’un tiers

      1. Constitue une dépense liée à la publicité électorale d’un tiers toute dépense engagée pour des biens ou des services relativement à cette publicité diffusée pendant une période électorale.
      2. Les dépenses liées à la publicité électorale d’un tiers comprennent la valeur des biens gardés en stock et les dépenses prépayées liées à de la publicité diffusée pendant une période électorale.

    Exigences de divulgation

    1. Le directeur des finances du tiers inscrit doit déposer des états financiers relatifs à la période de campagne électorale et les pièces à l’appui auprès du directeur général des élections dans les six mois du jour du scrutin en ce qui concerne les recettes et les dépenses liées à la publicité électorale du tiers.
    2. La période de campagne électorale est :
      1. dans le cadre d’une élection générale à date fixe, la période qui commence à 00 h 01 le jour de l’émission du décret de convocation des électeurs et qui se termine trois mois après le jour du scrutin;
      2. dans le cadre d’une élection partielle ou d’une élection générale à date non fixe, la période qui commence dès l’émission du décret de convocation des électeurs et qui se termine trois mois après le jour du scrutin.
    3. Le directeur des finances du tiers inscrit qui dépense plus de 5 000 $ aux fins de sa publicité électorale doit déposer des états financiers vérifiés relatifs à la période de campagne électorale.
  13. Plaintes, enquêtes et exécution de la loi

    Forme de la plainte

      1. Toute plainte adressée au directeur général des élections concernant des questions régies par la Loi sur le financement des élections doit être faite par écrit, être signée par un particulier et indiquer les coordonnées de celui-ci.
      2. Le particulier qui fait une plainte conformément au paragraphe (1) est réputé l’auteur de la plainte.

    Réception de la plainte

      1. S’il reçoit une plainte concernant une question régie par la Loi sur le financement des élections, le directeur général des élections peut décider d’enquêter ou non à ce sujet.
      2. Si le directeur général des élections décide d’enquêter sur une plainte visée au paragraphe (1), un accusé de réception de la plainte est envoyé à son auteur et une copie de la plainte peut être envoyée à la personne ou à l’entité qui en fait l’objet.
      3. À la seule discrétion du directeur général des élections et dans la mesure où il le juge approprié, l’auteur de la plainte et la personne ou l’entité qui en fait l’objet peuvent être informés des progrès de l’enquête et du règlement de l’affaire.

    Rejet et renvoi de la plainte

    1. Si le directeur général des élections décide de ne pas enquêter sur la plainte, son auteur :
      1. d’une part, doit en être informé;
      2. d’autre part, peut être renvoyé à un autre organisme de réglementation ou d’exécution de la loi, si la plainte ne concerne pas une question régie par la Loi sur le financement des élections.

    Confidentialité de la plainte

    1. S’il reçoit une plainte, le directeur général des élections ne doit pas en informer le public, sauf son auteur et la personne ou l’entité qui en fait l’objet :
      1. soit jusqu’à ce que l’enquête sur la plainte soit terminée et qu’il soit déterminé qu’il n’y a pas de contravention apparente à signaler au procureur général;
      2. soit jusqu’à ce que l’objet de la plainte ait été signalé au procureur général comme contravention apparente.

    Confidentialité de l’enquête

    1. Si une plainte a fait l’objet d’une enquête ou que le directeur général des élections a choisi d’enquêter pour déterminer si une personne ou une entité a omis de se conformer à la Loi sur le financement des élections, le directeur général des élections ne doit pas en informer le public :
      1. soit jusqu’à ce que l’enquête soit terminée et qu’il soit déterminé qu’il n’y a pas de contravention apparente à signaler au procureur général;
    2. soit jusqu’à ce que l’affaire ait été signalée au procureur général comme contravention apparente.

    Divulgation de l’enquête

      1. Une fois l’enquête terminée, avec ou sans renvoi au procureur général, le directeur général des élections peut décider de divulguer dans un rapport, notamment son rapport annuel suivant, qu’il dépose devant l’Assemblée législative :
        1. l’enquête effectuée et les ressources employées à cet effet,
        2. l’objet de l’enquête et l’article concerné de la Loi sur le financement des élections;
        3. l’identité de la personne ou de l’entité réglementée par la Loi sur le financement des élections qui a fait l’objet de l’enquête.

    Rapport sur les délais de dépôt

    1. Si une personne ou une entité réglementée par la Loi sur le financement des élections a omis de respecter les délais de dépôt prévus par cette loi, le directeur général des élections peut publier les détails dans un rapport, notamment son rapport annuel suivant, qu’il dépose devant l’Assemblée législative.

    Divulgation des contraventions à l’article 43 au président de l’Assemblée

    1. Conformément à l’article 43 de la Loi sur le financement des élections  :
      1. S’il détermine que les dépenses liées à la campagne électorale engagées par le candidat inscrit qui est élu dépassent le plafond prescrit par les paragraphes 38 (2) et (3) de la Loi sur le financement des élections, le directeur général des élections doit en aviser le candidat et le président de l’Assemblée législative.
      2. Si le directeur des finances du candidat inscrit ou du candidat inscrit à la direction d’un parti qui est élu ou qui siège à l’Assemblée législative omet de déposer les états financiers vérifiés du candidat dans le délai prévu à l’égard de la période de campagne électorale, le directeur général des élections doit :
        1. d’une part, en aviser sans délai le candidat;
        2. d’autre part, en informer le président de l’Assemblée législative si les états financiers vérifiés ne sont pas déposés dans les 30 jours.

    Divulgation des contraventions apparentes au procureur général

      1. S’il estime qu’il y a contravention apparente à la Loi sur le financement des élections, le directeur général des élections doit en aviser le procureur général et peut, à sa seule discrétion, informer la personne ou l’entité de l’avis.
      2. Si une personne qui représente le parti politique inscrit, l’association de circonscription inscrite, le candidat inscrit ou le candidat inscrit à la direction d’un parti omet de répondre de façon suffisante à une demande de renseignements présentée en vertu de l’article 3 ou 7 de la Loi sur le financement des élections, le directeur général des élections peut le signaler au procureur général comme une contravention apparente à la Loi sur le financement des élections.

    Consentement à la poursuite

      1. Toute demande de consentement à une poursuite relative à une contravention à la Loi sur le financement des élections qui est présentée au directeur général des élections doit réunir les conditions suivantes :
        1. elle est écrite,
        2. elle est signée par un particulier,
        3. elle indique les coordonnées du particulier,
        4. elle comprend une explication écrite de ce qui fait croire au particulier qu’il y a eu contravention à la Loi sur le financement des élections,
        5. elle comprend une copie de la dénonciation faite sous serment en vertu de la Loi sur les infractions provinciales dont le particulier atteste qu’il la présentera au juge de paix saisi de la poursuite.
      2. Après avoir examiné une demande écrite de consentement à une poursuite, le directeur général des élections doit :
        1. soit consentir par écrit,
        2. soit répondre par écrit qu’il ne donne pas son consentement,
        3. soit demander d’autres explications et éléments probants à l’égard de la contravention alléguée à la Loi sur le financement des élections.

    Divulgation du consentement au public

      1. Le directeur général des élections peut divulguer au public qu’il a donné ou non son consentement à la demande de consentement à une poursuite qu’il a reçue.
      2. Le directeur général des élections peut aussi décider de mentionner les demandes de consentement à une poursuite dans un rapport, notamment son rapport annuel suivant, qu’il dépose devant l’Assemblée législative.

(144-G377F)

Commission des services financiers de l’Ontario

La Loi sur les assurances, paragraphe 43(1.2), oblige le surintendant des services financiers à publier dans la Gazette de l’Ontario, au mois de juillet chaque année, une liste des catégories d’assurance, fait par un ordre du surintendant, pour l’application de la présente loi et des catégories de permis délivrés aux assureurs en vertu de la présente loi.

Les catégories d’assurance et les définitions pour le besoin de laLoi sur les assurances, L.R.O 1990, C. I.8, tel que modifié (la « Loi») Par l’ordre du surintendant des services financiers Article 43 de la Loi

« accidents et maladie  » Selon le cas :

  1. assurance contre la perte résultant de blessures corporelles ou du décès d’une personne, causés par un accident;
  2. assurance aux termes de laquelle l’assureur s’engage à verser une ou plusieurs sommes en cas de blessures corporelles ou de décès d’une personne, causés par un accident;
  3. assurance contre la perte résultant de la maladie ou de l’invalidité d’une personne, à l’exclusion de toute perte résultant d’un accident ou du décès de la personne;
  4. assurance aux termes de laquelle l’assureur s’engage à verser une ou plusieurs sommes en cas de maladie ou d’invalidité d’une personne non causée par un accident;
  5. assurance aux termes de laquelle l’assureur s’engage à verser une somme pour les soins de santé d’une personne, notamment les soins dentaires et préventifs.

« aviation  » Selon le cas :

  1. assurance de responsabilité pour blessures corporelles ou décès d’une personne ou pour perte ou dommage matériels, causés par un aéronef ou par son utilisation;
  2. assurance contre la perte d’un aéronef, la perte de l’usage d’un aéronef ou les dommages qui lui sont causés.

«automobile  » Selon le cas :

  1. assurance de responsabilité pour blessures corporelles ou décès d’une personne ou pour perte ou dommage matériels, causés par un véhicule automobile ou par son utilisation ou son fonctionnement;
  2. assurance contre la perte d’un véhicule automobile ou de son utilisation ou contre le dommage causé à un véhicule automobile;
  3. assurance visée aux alinéas a) ou b) de la catégorie accidents et maladie dans le cas où l’accident est causé par un véhicule automobile ou par son utilisation ou son fonctionnement, qu’il y ait ou non responsabilité, et que la police garantit la responsabilité pour blessures corporelles ou décès d’une personne causés par un véhicule automobile ou par son utilisation ou son fonctionnement.

« chaudières et bris de machines  » Selon le cas :

  1. assurance de responsabilité pour blessures corporelles ou décès d’une personne ou pour perte ou dommage matériels, ou assurance contre la perte ou le dommage matériels, causés soit par l’explosion ou la rupture d’un appareil à pression de tout genre ou des tuyaux, des moteurs ou des machines liés à cet appareil ou actionnés par celui-ci, soit par un accident survenant à un tel appareil ou à l’un ou l’autre de ces éléments;
  2. assurance de responsabilité pour blessures corporelles ou décès d’une personne ou pour perte ou dommage matériels, ou assurance contre la perte ou le dommage matériels, causés par le bris d’une machine.

« crédit  » Assurance garantissant un créancier contre la perte résultant de l’insolvabilité ou de la défaillance du débiteur.

« protection de crédit  » Assurance aux termes de laquelle l’assureur s’engage à payer, entièrement ou partiellement, les soldes créditeurs ou les dettes d’un particulier en cas d’insuffisance réelle ou éventuelle de son revenu ou de réduction réelle ou éventuelle de sa capacité de gagner un revenu.

« détournements  » Selon le cas :

  1. assurance contre la perte causée par le vol, l’abus de confiance ou les malversations commis par une personne qui occupe un poste de confiance;
  2. assurance aux termes de laquelle l’assureur s’engage à garantir la bonne exécution des fonctions d’une charge.

«grêle  » Assurance contre la perte de récoltes sur pied ou le dommage à de telles récoltes, causés par la grêle.

« frais juridiques  » Assurance couvrant les frais engagés par une ou plusieurs personnes pour des services juridiques spécifiés dans la police, y compris les provisions, les honoraires ou autres frais liés à la prestation des services.

« responsabilité  » L’une des assurances ci-après, à l’exclusion des assurances appartenant à une autre catégorie :

  1. assurance de responsabilité pour blessures corporelles, invalidité ou décès d’une personne, notamment un employé;
  2. assurance de responsabilité pour perte ou dommage matériels;
  3. assurance couvrant les dépenses occasionnées par suite de blessures corporelles causées à une personne autre que l’assuré ou un membre de sa famille, qu’il y ait ou non responsabilité, si la police prévoit expressément l’assurance visée à l’alinéa  a).

« assurance-vie  »

  1. Assurance dont le produit est versé, selon le cas :
    1. au décès;
    2. à la survenance d’un événement ou d’une éventualité liée à la vie humaine;
    3. à une date ultérieure déterminée ou à déterminer;
    4. pour une période se rattachant à la vie humaine.
  2. Sans limiter la portée générale de l’alinéa a), sont notamment visés :
    1. l’assurance aux termes de laquelle l’assureur s’engage à verser une somme supplémentaire en cas de décès accidentel de l’assuré,
    2. l’assurance aux termes de laquelle l’assureur s’engage à verser une somme ou à accorder d’autres avantages si l’assuré devient invalide à la suite de blessures corporelles ou de maladie,
    3. un engagement conclu par un assureur de verser une rente dont le montant des versements périodiques peut varier, pour une période se rattachant entièrement ou partiellement à la vie humaine, cet engagement étant réputé avoir toujours été une assurance-vie.

«maritime  » Selon le cas :

  1. assurance de responsabilité pour :
    1. blessures corporelles ou décès d’une personne ou pour
    2. perte ou dommage matériels,
  2. assurance contre toute perte ou dommage matériels subis dans l’un ou l’autre de ces cas.

    survenant soit au cours d’un voyage ou d’une expédition en mer ou sur une voie d’eau intérieure, soit à l’occasion d’un retard dans le cadre d’un tel voyage ou d’une telle expédition ou au cours d’un transport connexe qui ne se fait pas sur l’eau.

« hypothèque  » Assurance contre la perte causée par la défaillance du bénéficiaire d’un prêt garanti par une hypothèque ou une charge grevant un bien immeuble ou par un intérêt dans un bien immeuble.

« autres produits approuvés  » Assurance contre les risques qui ne sont pas couverts par les assurances appartenant à toute autre catégorie.

« biens  » Assurance contre la perte de biens ou le dommage causé à ceux-ci, y compris l’assurance contre les pertes causées par contrefaçon ou falsification.

« caution  » Assurance aux termes de laquelle l’assureur s’engage à garantir la bonne exécution d’un contrat ou d’un engagement ou le paiement d’une pénalité ou d’une indemnité en cas de défaillance.

« titres  » Assurance contre la perte ou le dommage résultant, selon le cas :

  1. de l’existence d’une charge, d’une hypothèque, d’une servitude, d’un privilège ou de toute autre restriction sur un bien immeuble;
  2. de l’existence d’une charge, d’une hypothèque, d’un privilège, d’un nantissement, d’un grèvement ou de toute autre restriction sur un bien meuble;
  3. d’un vice entachant la validité d’un document attestant la création d’une restriction visée aux alinéas a) ou b);
  4. d’un vice entachant la validité d’un titre de propriété;
  5. de toute autre situation qui influe sur le titre de propriété ou le droit d’utilisation et de jouissance des biens.

(144-G378F)