Décret

Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit :

Décret 925/2017

attendu que le ministre des Transports désire améliorer l’autoroute 401, ce qui comprend la conception et la construction de l’expansion de cette autoroute, dont l’élargissement d’un tronçon de près de 18 km allant de la rivière Credit à Mississauga vers l’ouest jusqu’à la route régionale 25 à Milton, de 6 voies à 10 voies de base ou 12 voies principales/collectrices avec une voie réservée aux véhicules multioccupants dans chaque direction (le « projet »);

et attendu que le projet est situé sur des terres relevant de la compétence du ministre des Transports et se rapporte à des questions relevant de la compétence du ministre des Transports, notamment la planification, la conception et la construction d’une route, en vertu de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, L.R.O. 1990, chap. P.50 (la « Loi »), et que le ministre des Transports exerce un pouvoir législatif exclusif sur les terres utilisées à des fins routières et l’administration des routes en vertu de la Loi;

et attendu que la Loi prévoit que le ministre des Transports peut conclure des ententes pour la construction, l’expansion et l’entretien des routes;

et attendu que la Loi sur le ministère des Transports, L.R.O. 1990, chap. M.36, prévoit que les pouvoirs du ministre des Transports de conclure de telles ententes ne peuvent être délégués qu’au sous-ministre des Transports ou à des employés du ministère des Transports;

et attendu quen vertu de l’alinéa 7(4)f) de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure, L.O. 2011, chap. 9, annexe 27 (« LMI »), le ministre de l’Infrastructure a donné des directives à la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier (« SOII ») au sujet du projet;

et attendu quen vertu de la LMI, le ministre de l’Infrastructure peut déléguer son pouvoir législatif de conclure des ententes visant la construction de travaux publics à un organisme de la Couronne dont il est responsable, comme la SOII;

et attendu quen vertu de la Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier, L.O. 2011, chap. 9, annexe 32 (« LSOII »), le ministre de l’Infrastructure est responsable de la SOII et est autorisé à élaborer des politiques et des directives à l’intention de la SOII et que cette dernière est tenue de mettre en œuvre ces politiques et ces directives;

et attendu quen vertu du paragraphe 3(1) de la LSOII, la SOII est un mandataire de la Couronne à toutes fins utiles;

et attendu que le ministre des Transports et le ministre de l’Infrastructure recommandent que l’entente visant la conception, la construction et le financement du projet ainsi que les documents et les accords accessoires liés au projet (collectivement les « documents du projet ») soient signés par Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre des Transports par l’entremise de la SOII;

et attendu que le ministre des Transports et le ministre de l’Infrastructure recommandent que le ministre des Transports, sans autre délégation, ait le pouvoir d’élaborer des politiques et des directives à l’intention de la SOII en ce qui concerne le projet et que la SOII soit tenue de mettre en œuvre ces politiques et ces directives;

et attendu quil est recommandé que, pour permettre la signature des documents du projet par Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre des Transports par l’entremise de la SOII, et pour confier au ministre des Transports, sans autre délégation, le pouvoir d’élaborer des politiques et des directives exécutoires à l’intention de la SOII en ce qui concerne le projet, le ministre des Transports soit habilité à partager les pouvoirs, les devoirs, les fonctions et les responsabilités prévus à la LMI et à la LSOII;

et attendu que l’alinéa 8(1)g) de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25 (« LCE ») prévoit que les pouvoirs du lieutenant-gouverneur aux termes de cette loi comprend celui d’ordonner, par décret, que deux ou plusieurs ministres partagent un pouvoir, un devoir, une fonction ou une responsabilité en vertu d’une loi;

pour ces motifs, en vertu de l’alinéa 8(1)g) de la LCE, malgré toute disposition de toute loi ou de tout décret, le ministre des Transports exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, des fonctions et des responsabilités du ministre de l’Infrastructure conformément à la LMI et à la LSOII aux fins a) de permettre à la SOII de signer les documents du projet en tant que Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre des Transports par l’entremise de la SOII, et b) d’avoir le pouvoir d’élaborer des politiques et des directives exécutoires à l’intention de la SOII en ce qui concerne le projet.

Recommandé par
Kathleen O’Day Wynne

Première ministre et présidente du Conseil

Appuyé par
Deborah Drake Matthews

Le président/la présidente du Conseil des ministres

Approuvé et décrété le: 26 avril 2017.
Elizabeth Dowdeswell

La lieutenante-gouverneure

(150-G187F)