Anishinabek Nation Credit Union Inc.

dans l’affaire de Anishinabek Nation Credit Union Inc., conformément aux articles 298 et 299 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

Nous, la Société ontarienne d’assurance-dépôts, donnons avis que :

  1. Le 19 2011, la Société ontarienne d’assurance-dépôts (SOAD) a rendu une ordonnance aux termes de l’article 294 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions ordonnant l’administration de Anishinabek National Credit Union Inc. (« credit union ») par la SOAD. Le 4 April, 2011, la SOAD, en sa qualité d’administratrice de la credit union, a nommé la SOAD comme liquidatrice de la succession et des biens de la credit union aux fins de la liquidation de ses affaires et de la distribution de ses biens.
  2. La credit union a fait publier un avis de la résolution dans la Gazette de l’Ontario dans le délai prescrit de 20 jours.
  3. La liquidation de la credit union est terminée et un compte rendu sur la manière dont se sont opérées la liquidation et la disposition des biens a été rédigé puis présenté aux sociétaires et aux actionnaires conformément aux règlements administratifs de la credit union. La dernière assemblée convoquée aux fins de la liquidation et où le quorum a été atteint a été tenue le 21 Septembre et 23, Octobre 2017.
  4. La liquidation a été effectuée conformément aux exigences de l’article 298, paragraphes 20 & 21 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, et aux conditions énoncées dans les statuts et les règlements administratifs de la credit union.

Sous réserve du paragraphe 299 (2), la dissolution de Anishinabek Nation Credit Union Inc. prend effet trois mois après la dernière assemblée convoquée aux fins de la liquidation tenue le 23 Octobre 2017.

Fait ce 24e jour de Octobre 2017, à Toronto.

Société ontarienne d’assurance-dépôts
En sa qualité de liquidatrice de Anishinabek Nation Credit Union Inc.

(150-P356F)

Veuillez noter que cet avis n’a pas été publié en français.

(150-P357)