Détermination de la Loi sur l’insaisissabilité des biens culturels étrangers

Veuillez noter que cet avis n’a pas été publié en français.

(152-G104)

Commission de l’énergie de l’Ontario

Veuillez noter que cet avis n’a pas été publié en français.

(152-G105)

Police d’assurance-automobile de l’Ontario

(FPO 1) Police du propriétaire

Police standard du propriétaire approuvée par le surintendant des services financiers, en vigueur à compter du 1er avril 2019.

Avant-propos

Voici votre police d’assurance-automobile. Elle est rédigée en des termes faciles à comprendre. Veuillez la lire avec attention afin de connaître vos droits et obligations ainsi que ceux de votre compagnie d’assurance.

Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu de chaque article de la police. Pour obtenir plus de précisions sur les garanties et leurs conditions, reportez-vous aux articles correspondants de la police.

Article 1 – Introduction : Vous y trouverez des renseignements valables pour l’ensemble de la police. Pour bien comprendre ce que couvre chaque garantie et ce qu’elle exclut, nous vous recommandons de lire les articles 1 et 2, puis tout l’article qui, dans la police, se rapporte à la garantie en cause.

Article 2 – Automobiles assurées : On vous y explique les garanties offertes à l’égard d’une automobile décrite; on précise aussi comment une garantie couvrant une automobile décrite peut être étendue à d’autres types d’automobiles (par exemple, une nouvelle acquisition ou une voiture de remplacement temporaire).

Article 3 – Responsabilité : Vous y verrez une description de la protection que nous vous offrons quand vous ou une autre personne assurée êtes responsable d’un accident qui entraîne le décès d’un tiers, le blesse ou cause des dommages à ses biens.

Article 4 – Indemnités d’accident : On y décrit les prestations et indemnités auxquelles vous serez admissible à la suite d’un accident, quel qu’en soit le responsable.

Article 5 – Automobile non assurée : Vous y verrez la protection offerte aux personnes qui sont blessées ou tuées dans un accident imputable à un(e) automobiliste non assuré(e) ou coupable d’un délit de fuite.

Article 6 – Indemnisation directe en cas de dommages matériels : On vous y explique de quelle manière vous serez compensé(e) des dommages subis par votre automobile dans un accident dont vous n’êtes pas entièrement responsable.

Article 7 – Perte ou dommages : Il s’agit ici des protections optionnelles que vous pouvez vous procurer pour être indemnisé(e) de la perte de votre automobile ou des dommages qu’elle subit par suite d’une collision, d’un incendie, de vol et de divers autres risques imprévisibles.

Article 8 – Conditions légales : Vous y verrez les exigences mentionnées dans la Loi sur les assurances à l’égard de toutes les polices d’assurance-automobile souscrites en Ontario. Pour vous en faciliter la compréhension, nous les avons incluses dans chacun des articles de la police auxquels elles s’appliquent. En cas de divergence entre la formulation des conditions légales et celle de la police, le texte de l’article 8 a préséance sur celui de la police.

Pour les besoins de la Loi sur les sociétés d’assurances du Canada, le présent document a été délivré dans le cadre des activités d’assurance de l’assureur au Canada.

Les exigences de la loi en matière d’assurance

La loi oblige les propriétaires d’une automobile utilisée sur les routes ontariennes à se procurer certains types d’assurances, auxquels vous pouvez ajouter des garanties complémentaires pour vous prémunir contre d’autres risques. Vous trouverez dans le tableau qui suit un aperçu sommaire des garanties qui vous sont offertes. Pour obtenir plus de précisions et vous informer des conditions à remplir, veuillez vous reporter aux articles correspondants de la police. Le texte de celle-ci a préséance sur celui du tableau en cas de différence.

Vous avez une garantie particulière seulement si une prime est indiquée dans le Certificat d’assurance-automobile pour cette garantie ou s’il y est indiqué que la garantie est fournie sans frais. Si vous avez assuré plusieurs automobiles, une prime doit être indiquée pour chacune.

Garanties obligatoires
Garantie Nature de la protection Article de la police
Responsabilité Vous protège si un tiers meurt, est blessé ou subit des dommages matériels. Elle assure le paiement des demandes d’indemnité légitimes présentées contre vous, jusqu’à concurrence de la limite de garantie, y compris les frais de règlement. Article 3, page 18
Indemnités d’accident Vous protège si vous êtes blessé(e) dans un accident, quel qu’en soit le responsable. Vous pourrez notamment recevoir :
  • des indemnités complémentaires pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires;
  • des indemnités de remplacement de revenu (non imposables) pour les salariés ou les travailleurs autonomes;
  • des indemnités pour les personnes sans emploi rémunéré;
  • des indemnités de soignant (en cas de lésions corporelles à ce [cette] dernier[ière]);
  • des indemnités funéraires et des prestations de décès (quand l’accident est fatal).
Article 4, page 24
Automobile non assurée Cette garantie s’applique si vous mourez ou êtes blessé(e) dans un accident causé par un(e) automobiliste non assuré(e) ou coupable d’un délit de fuite. Vous compense des dommages causés à votre automobile par un(e) automobiliste non assuré(e) que l’on a pu identifier. Article 5, page 28
Indemnisation directe en cas de dommages matériels À certaines conditions, vous protège en Ontario contre les dommages à votre automobile et à son contenu à la suite d’un accident causé par un(e) autre automobiliste. Article 6, page 37
Garanties obligatoires
Garantie Nature de la protection Article de la police
Assurance supplémentaire de responsabilité Vous pouvez vous assurer au-delà du minimum prescrit par la loi.  
Perte ou dommages à votre automobile Vous pouvez vous assurer contre la perte de votre automobile ou les dommages résultant d’une collision, d’un incendie, du vol et d’autres risques imprévisibles. Article 7, page 43
Autres garanties optionnelles Votre agent(e) ou courtier(ère) peut vous indiquer les autres garanties offertes pour parer à diverses situations, par exemple, vous pouvez souscrire une garantie optionnelle pour accroître le niveau de base des indemnités d’accident.  

Article 1

Introduction

Article 2

Automobiles assurées

Garanties que l’on peut étendre à d’autres automobiles
  Garanties protégeant l’automobile décrite
  Responsabilité Indemnités d’accident Automobile non assurée Indemnisation directe Perte ou dommages
Type d’automobile Automobile nouvellement acquise (automobile de remplacement) Oui. Une automobile de remplacement est protégée par les mêmes garanties que l’automobile décrite qu’elle remplace, à la condition que nous en soyons informés dans les 14 jours suivant la livraison de la nouvelle automobile. Oui (à certaines conditions)
Automobile nouvellement acquise (automobile supplémentaire) Oui, si nous assurons, en vertu des mêmes garanties, toutes les automobiles que vous possédez le jour de la livraison et si vous nous en informez dans les 14 jours qui suivent. Oui (à certaines conditions)
Automobile de remplacement temporaire Oui Oui Oui Oui Oui (à certaines conditions)
Toute autre automobile, dont les automobiles louées Oui (à certaines conditions) Oui Oui Oui Non
Remorque dont vous êtes propriétaire (et non décrite) Oui, si elle est utilisée avec une automobile assurée en vertu de la police. (à certaines conditions) Non
Remorque appartenant à autrui Oui, si elle est utilisée avec une automobile assurée en vertu de la police. Non Non

Article 3

Responsabilité

Vous avez une garantie particulière pour une automobile donnée seulement si une prime est indiquée dans votre Certificat d’assurance-automobile pour cette garantie ou s’il y est indiqué que la garantie est fournie sans frais.

Article 4

Indemnités d’accident

Vous avez une garantie particulière pour une automobile donnée seulement si une prime est indiquée dans votre Certificat d’assurance-automobile pour cette garantie ou s’il y est indiqué que la garantie est fournie sans frais.

Article 5

Automobile non assurée

Vous avez une garantie particulière pour une automobile donnée seulement si une prime est indiquée dans votre Certificat d’assurance-automobile pour cette garantie ou s’il y est indiqué que la garantie est fournie sans frais.

Article 6

Indemnisation directe en cas de dommages matériels

Vous avez une garantie particulière pour une automobile donnée seulement si une prime est indiquée dans votre Certificat d’assurance-automobile pour cette garantie ou s’il y est indiqué que la garantie est fournie sans frais.

Article 7

Garanties contre la perte ou les dommages (optionnelles)

Vous avez une garantie particulière pour une automobile donnée seulement si une prime est indiquée dans votre Certificat d’assurance-automobile pour cette garantie ou s’il y est indiqué que la garantie est fournie sans frais.

Article 8

Nota : La Loi sur les assurances (Ontario) exige que les conditions qui suivent fassent expressément partie de toute police d’assurance-automobile établie en Ontario. Pour vous en faciliter la compréhension, nous les avons incluses dans chacun des articles de la police auxquels elles s’appliquent. En cas de divergence entre la formulation de ces conditions et celle de la police, le texte de ces conditions a préséance sur celui de la police.

Conditions légales

La définition qui suit s’applique aux présentes conditions légales, à moins que le contexte ne s’y oppose : « assuré » s’entend de la personne assurée par le présent contrat, qu’elle soit nommément désignée ou non.

Modification importante du risque
    1. L’assuré nommément désigné dans le présent contrat avise promptement par écrit l’assureur ou son agent local de toute modification importante des circonstances constitutives du risque dont il a connaissance.
    2. La définition qui suit s’applique sans préjudice de la portée générale de ce qui précède.

      « modification importante des circonstances constitutives du risque » S’entend en outre :

      1. d’un changement dans l’intérêt assurable qu’a l’assuré nommé au présent contrat dans l’automobile en raison d’une vente, d’une cession ou de toute autre façon, sauf dans le cas d’un transfert du droit de propriété par succession, par décès ou par des procédures prises en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada);et, dans le cas d’une assurance contre la perte de l’automobile ou les dommages qui peuvent lui être causés :
      2. d’une hypothèque, d’un privilège ou d’une charge grevant l’automobile après la présentation de la proposition relative au présent contrat;
      3. de toute autre assurance du même intérêt, qu’elle soit valide ou non, couvrant les pertes ou dommages déjà couverts par le présent contrat, ou une partie de ceux-ci.
Erreur de classement
    1. Si un assuré a été incorrectement classé d’après le système de classement des risques qu’utilise l’assureur ou qu’il est tenu par la loi d’utiliser, l’assureur apporte la correction nécessaire.
Remboaursement de l’excédent de prime
    1. Si une correction est apportée aux termes de la sous-condition (1) de la présente condition, l’assureur rembourse à l’assuré l’excédent de prime, ainsi que les intérêts applicables à la période pendant laquelle a duré l’erreur de classement au taux d’escompte en vigueur à la fin du premier jour du dernier mois du trimestre précédant le trimestre où l’erreur a été commise pour la première fois. Le taux d’escompte à fraction est arrondi au nombre entier supérieur.
Définition
    1. La définition qui suit s’applique à la sous-condition (2) de la présente condition.
      « taux d’escompte »
      S’entend du taux d’escompte que fixe la Banque du Canada comme le taux d’intérêt minimum qu’elle accorde aux banques figurant à l’Annexe 1 de la Loi sur les banques (Canada) sur les sommes d’argent à court terme qu’elle leur avance.
Surprime
    1. Si une correction est apportée aux termes de la sous-condition (1) de la présente condition dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du présent contrat, l’assureur peut exiger que l’assuré paie une surprime par suite de la correction apportée, sans intérêt.
Mensualités
  1. Sauf prévision contraire dans les règlements pris en application de la Loi sur les assurances, l’assuré peut payer sa prime, sans encourir de pénalité, par mensualités égales qui, additionnées, donnent le montant total de la prime. L’assureur peut exiger des intérêts à un taux qui ne dépasse pas celui qui est indiqué dans les règlements.
Permission de conduire
    1. L’assuré ne doit ni conduire l’automobile ni en faire l’usage, ni autoriser une autre personne à la conduire ou en faire usage, à moins d’y être autorisé par la loi ou à moins que cette autre personne n’y soit autorisée par la loi.
Usage interdit
    1. L’assuré ne doit pas utiliser ni autoriser que soit utilisée l’automobile dans une course ou une épreuve de vitesse ou à des fins de commerce ou de transport illicite ou interdit.
Obligations en cas de pertes ou de dommages
    1. L’assuré :
      1. donne à l’assureur un avis écrit, avec tous les renseignements disponibles, de tout incident entraînant des pertes subies par une personne ou des dommages corporels ou la perte de biens ou des dommages causés à ceux-ci et de toute demande de règlement qui en découle;
      2. à la demande de l’assureur, atteste, par déclaration solennelle, que la demande de règlement découle de l’usage ou de la conduite de l’automobile et indique si la personne qui conduisait ou était responsable de la conduite de l’automobile au moment de l’accident est ou non assurée par le présent contrat;
      3. transmet immédiatement à l’assureur toute lettre, tout document ou avis, ou toute déclaration qu’il a reçus de l’auteur de la demande ou de sa part.
    2. L’assuré ne doit :
      1. ni assumer volontairement une responsabilité ni régler un sinistre, sauf à ses propres frais;
      2. ni s’immiscer dans des négociations de règlement ou dans une instance.
    3. Chaque fois que l’assureur le lui demande, l’assuré apporte son aide à l’obtention de renseignements, de preuves, et à la comparution de témoins, et collabore avec l’assureur, sauf pécuniairement, à la défense dans toute action ou instance, ainsi qu’à la poursuite de tout appel.
Obligations en cas de la perte d’une automobile ou des dommages qui lui sont causés
    1. En cas de la perte d’une automobile ou de dommages qui lui sont causés et si la perte ou les dommages sont couverts par le présent contrat, l’assuré :
      1. en donne à l’assureur un avis écrit aussi circonstancié qu’il est alors possible;
      2. protège, dans la mesure du possible et aux frais de l’assureur, l’automobile contre toute perte ou tout dommage supplémentaires;
      3. remet à l’assureur, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de la perte ou du dommage, une déclaration solennelle énonçant, au mieux de ses connaissances, ce qu’il tient pour véridique de l’assuré, l’endroit, la date, la cause, et l’étendue du sinistre, l’intérêt de l’assuré et de toute autre personne dans l’automobile, les sûretés la grevant ainsi que toutes les autres assurances, valides ou non, couvrant l’automobile, et attestant que le sinistre n’est pas dû, directement ou indirectement, à un acte ou à la négligence délibérés de l’assuré.
    2. La perte ou les dommages supplémentaires touchant l’automobile, imputables directement ou indirectement à une faute dans la protection requise par la sous-condition (1) de la présente condition, ne sont pas couverts par le présent contrat.
    3. Les réparations, autres que celles qui sont immédiatement nécessaires pour protéger l’automobile contre une perte ou des dommages supplémentaires, ne doivent pas être entreprises et aucune preuve matérielle de la perte ou des dommages ne doit être enlevée :
      1. sans le consentement écrit de l’assureur;
      2. tant que l’assureur n’a pas eu un délai raisonnable pour procéder à l’inspection prévue par la condition légale 8.
Interrogatoire de l’assuré
    1. L’assuré se soumet à un interrogatoire sous serment, et produit aux fins d’un examen, à l’endroit et à la date raisonnables désignés par l’assureur ou son représentant, tous les documents en sa possession ou sous son contrôle qui sont liés à l’affaire en question et permet que des extraits ou des copies soient tirés de ces documents.
L’assureur tenu à la valeur vénale du sinistre
    1. La garantie de l’assureur se limite à la valeur réelle en espèces de l’automobile, calculée à la date du sinistre; le sinistre est déterminé ou estimé selon la valeur réelle en espèces, après avoir effectué une juste déduction pour la dépréciation, quelle qu’en soit la cause, et ne doit pas excéder le coût de la réparation ou du remplacement de l’automobile, ou de toute pièce de celle-ci, à l’aide de matériaux de même nature et qualité. Dans le cas où une pièce de rechange est périmée ou ne peut être obtenue, l’assureur n’est alors tenu qu’à la valeur de cette pièce à la date du sinistre. Cette valeur ne doit pas être supérieure au plus récent prix courant du fabricant.
Réparation, reconstruction ou remplacement du bien sinistré
    1. L’assureur peut réparer, reconstruire ou remplacer le bien sinistré au lieu d’effectuer le paiement visé à la condition légale 9 s’il donne un avis écrit de son intention dans les sept jours qui suivent la réception de la preuve du sinistre.
Délai de réparation
  1. (6.1) L’assureur effectue les travaux de réparation, de reconstruction ou de remplacement visés à la sous-condition (6) :

    1. dans un délai raisonnable après avoir donné l’avis exigé à la sous-condition (6), si la demande de règlement n’est pas suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1) de la condition légale 9;
    2. dans un délai raisonnable après avoir reçu la décision des estimateurs quant à la façon dont ils règlent les questions qui font l’objet d’un désaccord, si la demande de règlement est suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1) de la condition légale 9.
Pièces neuves ou pièces de rechange
    1. Pour l’application de la sous-condition (6), l’assureur peut réparer, reconstruire ou remplacer le bien au moyen de pièces neuves fournies par l’équipementier ou de pièces de même nature et qualité que le bien sinistré qui ne sont pas d’origine ou qui sont remises à neuf.
Délaissement interdit; sauvetage
    1. L’automobile ne peut être abandonnée à l’assureur sans le consentement de ce dernier. Si l’assureur choisit de remplacer l’automobile ou d’en payer la valeur réelle en espèces, la valeur de sauvetage appartient à l’assureur.
Délai
  1. L’avis prévu à la sous-condition (1) de la condition légale 5 et à la sous-condition (1) de la condition légale 6 est donné à l’assureur dans les sept jours suivant l’incident ou, si l’assuré ne peut le faire, pour cause d’incapacité, le plus tôt possible par la suite.
Inspection de l’automobile
  1. L’assuré permet à l’aåssureur d’inspecter l’automobile et ses accessoires en tout temps raisonnable.
Délai et mode de paiement des sommes assurées
    1. S’il n’a pas choisi de réparer, de reconstruire ou de remplacer le bien sinistré, l’assureur paie les sommes assurées auxquelles il est tenu aux termes du contrat :
      1. dans les 60 jours qui suivent la réception de la preuve du sinistre, si la demande de règlement n’est pas suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1);
      2. dans les 15 jours qui suivent la réception de la décision des estimateurs quant à la façon dont ils règlent les questions qui font l’objet d’un désaccord, si la demande de règlement est suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1).
Motifs du refus
    1. S’il refuse d’acquitter une demande de règlement, l’assureur informe promptement l’assuré par écrit des motifs pour lesquels il prétend ne pas être tenu de le faire.
Règlement d’un désaccord au moyen d’une estimation visée à l’art. 128 de la Loi
  1. (2.1) L’article 128 de la Loi s’applique au présent contrat si les conditions suivantes sont réunies :

    1. l’assureur a reçu de l’assuré une preuve du sinistre à l’égard de biens sinistrés;
    2. l’assureur et l’assuré ne sont pas d’accord :
      1. soit sur la nature et l’étendue des travaux de réparation, de reconstruction et de remplacement nécessaires ou sur leur suffisance,
      2. soit sur la somme payable à l’égard du sinistre;
    3. la demande d’une estimation effectuée conformément à l’article 128 de la Loi est présentée par écrit :
      1. soit par l’assuré,
      2. soit par l’assureur, avec l’accord de l’assuré.
Conditions préalables à l’introduction d’une action
    1. L’assuré ne doit pas intenter une action en recouvrement du montant d’une demande de règlement en vertu du présent contrat, à moins que les prescriptions des conditions légales 5 et 6 ne soient respectées.
Prescription des actions
    1. Les actions et instances contre l’assureur fondées sur le présent contrat doivent être engagées au plus tard dans l’année qui suit la survenance du sinistre en ce qui concerne la perte de l’automobile ou les dommages qui lui sont causés et au plus tard dans les deux années qui suivent la date où la cause d’action a pris naissance en ce qui concerne les pertes subies par des personnes ou les dommages qui leur sont causés ou la perte d’autres biens ou les dommages qui leur sont causés.
Qui peut donner l’avis et les preuves du sinistre
  1. L’avis du sinistre peut être donné et les preuves apportées par l’agent de l’assuré dans le présent contrat en cas d’absence ou d’empêchement de l’assuré de donner l’avis ou d’apporter la preuve, si cette absence ou cet empêchement est suffisamment justifié ou, dans un cas semblable ou en cas de refus de l’assuré, par une personne à laquelle une partie des sommes assurées est payable.
Franchises

10.1

  1. Malgré le présent contrat :
    1. l’assureur n’est tenu de payer que les sommes supérieures à la franchise applicable éventuelle qui y est énoncée;
    2. il est satisfait à sa clause qui traite de l’obligation de l’assureur de payer une somme ou de réparer, de reconstruire ou de remplacer des biens sinistrés par le paiement de la somme calculée en déduisant toute franchise applicable :
      1. soit de la somme que l’assuré aurait par ailleurs le droit de recouvrer,
      2. soit du coût des travaux de réparation, de reconstruction ou de remplacement.
Somme réputée une franchise
    1. Pour l’application de la sous-condition (1), la somme que l’assureur n’est pas tenu de payer en raison du paragraphe 261 (1) ou (1.1) ou 263 (5.1) ou (5.2.1) de la Loi sur les assurances est réputée une franchise dans le cadre du présent contrat.
Résiliation
    1. Sous réserve de l’article 12 de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire et des articles 237 et 238 de la Loi sur les assurances, l’assureur peut, par courrier recommandé ou par remise à personne, aviser l’assuré de la résiliation du contrat.

      (1.1) L’avis de résiliation que l’assureur donne en vertu de la sous-condition (1) pour une raison autre que le non-paiement, en totalité ou en partie, de la prime exigible en vertu du contrata ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat ou celui qu’il donne conformément à la sous-condition (1.7) ne peut avoir pour effet de résilier le contrat avant :

      1. le 15e jour qui suit la remise de l’avis, si l’assureur l’envoie par courrier recommandé;
      2. le cinquième jour qui suit la remise de l’avis, si l’assureur le remet à personne.

      (1.2) Sous réserve de la sous-condition (1.7), l’avis de résiliation que l’assureur donne en vertu de la sous-condition (1) pour cause de non-paiement, en totalité ou en partie, de la prime exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat est conforme à la sous-condition 

      1. au 30e jour qui suit la remise de l’avis, si l’assureur l’envoie par courrier recommandé;
      2. au 10e jour qui suit la remise de l’avis, si l’assureur le remet à personne.

      (1.3) et précise une date de résiliation du contrat qui ne peut être antérieure :(1.3) L’avis de résiliation mentionné à la sous-condition (1.2) indique ce qui suit :

      1. la somme exigible en vertu du contrat à la date de l’avis;
      2. le fait que le contrat sera résilié à 0 heure 1 minute à la date de résiliation précisée, sauf si la somme intégrale qui est mentionnée à l’alinéa a) et des frais d’administration n’excédant pas le montant approuvé dans le cadre de la partie XV de la Loi, payables en espèces ou sous forme de mandat ou de chèque certifié payable à l’ordre de l’assureur ou conformément à l’avis, sont remis à l’adresse en Ontario précisée dans l’avis, au plus tard à midi le jour ouvrable précédant la date de résiliation précisée.

      (1.4) Pour l’application de l’alinéa a) de la sous-condition (1.3), la somme exigible en vertu du contrat à la date de l’avis ne doit pas excéder le total des versements échelonnés qui sont exigibles mais non acquittés à cette date si l’assuré et l’assureur ont convenu au préalable, conformément aux règlements, de ce mode de paiement de la prime.

      (1.5) Le contrat est réputé, sans autre action de la part de l’assureur, résilié à 0 heure 1 minute à la date de résiliation précisée si la somme intégrale qui doit être acquittée aux termes de l’alinéa b) de la sous-condition (1.3) ne l’est pas dans le délai et de la façon qui sont précisés dans l’avis.

      (1.6) Le contrat n’est pas résilié à la date de résiliation précisée et l’avis n’a plus aucun effet si la somme intégrale qui doit être acquittée aux termes de l’alinéa b) de la sous-condition (1.3) l’est dans le délai et de la façon qui sont précisés dans l’avis.

      (1.7) S’il a déjà donné à deux reprises l’avis de résiliation du contrat mentionné à la sous-condition (1.2), que la somme intégrale qui doit être acquittée aux termes de l’alinéa b) de la sous-condition (1.3) l’a été dans le délai et de la façon précisés dans l’avis et que la totalité ou une partie de la prime exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat est de nouveau impayée, l’assureur peut, par courrier recommandé ou par remise à personne, aviser l’assuré de la résiliation du contrat et la sous-condition (1.1), plutôt que la sous-condition (1.2), s’applique à l’avis.

    2. Le présent contrat peut être résilié par l’assuré, en tout temps, à sa demande.
    3. Lorsque le présent contrat est résilié par l’assureur :
      1. celui-ci rembourse l’excédent de la prime effectivement acquittée sur la prime calculée au prorata de la période écoulée, mais cette prime calculée au prorata ne doit en aucun cas être réputée inférieure à toute prime minimale spécifiée;
      2. si le contrat est résilié pour une raison autre que le non-paiement, en totalité ou en partie, de la prime qui est exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat ou que l’assureur donne un avis de résiliation conformément à la sous-condition (1.7), le remboursement accompagne l’avis, sauf si le montant de la prime doit être rajusté ou fixé et, dans ce cas, le remboursement doit se faire le plus tôt possible;
      3. si le contrat est résilié pour cause de non-paiement, en totalité ou en partie, de la prime qui est exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat et que la sous-condition (1.7) ne s’applique pas à la résiliation, le remboursement doit se faire le plus tôt possible après la date d’effet de la résiliation.
    4. Lorsque le présent contrat est résilié par l’assuré, l’assureur rembourse le plus tôt possible l’excédent de la prime effectivement acquittée par l’assuré sur la prime au taux à court terme correspondant à la période écoulée, mais la prime au taux à court terme ne peut en aucun cas être réputée inférieure à toute prime minimale spécifiée.
    5. Pour l’application de l’alinéa a) des sous-conditions (1.1) et (1.2), le jour où l’assureur donne l’avis de résiliation par courrier recommandé est réputé le lendemain de celui de sa mise à la poste.
    6. Les heures mentionnées dans la présente condition s’entendent de l’heure locale au lieu de résidence de l’assuré.
Avis
  1. L’avis écrit destiné à l’assureur peut être remis ou expédié par courrier recommandé à l’agence principale ou au siège social de l’assureur dans la province. Les avis écrits destinés à l’assuré nommément désigné dans le présent contrat peuvent lui être remis à personne ou par courrier recommandé adressé à la dernière adresse postale donnée à l’assureur. La définition qui suit s’applique à la présente condition.
    « recommandé »
    Signifie recommandé au Canada ou à l’étranger.
Protection des indemnités d’accident légales
  1. Même si elle ne se conforme pas aux présentes conditions légales, une personne a droit aux indemnités qui sont énoncées à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.

Les conditions légales que l’on trouve à l’article 8 ont été incluses dans chacun des articles de la police auxquels elles se rapportent. La liste ci-dessous indique l’endroit où chaque condition apparaît dans la police.

Condition légale Se trouve à la section
1 (1) 1.4.1
1 (2) a) 1.4.2
1 (2) b) 1.4.3
1 (2) c) 1.4.3
2 (1) 1.6.2
2 (2) 1.6.2
2 (3) 1.6.2
2 (4) 1.6.2
3 1.6.3
4 (1) 1.4.5, 7.2.2
4 (2) 1.4.6, 7.2.2
5 (1) a) 1.4.4, 3.4
5 (1) b) 3.4
5 (1) c) 3.4
5 (2) a) 3.4
5 (2) b) 3.4
5 (3) 3.4
6 (1) a) 5.4.2, 6.5, 7.5
6 (1) b) 5.4.2, 6.5, 7.5
6 (1) c) 5.4.2, 6.5, 7.5
6 (2) 5.4.2, 6.5, 7.5
6 (3) a) 5.4.2, 6.5, 7.5
6 (3) b) 5.4.2, 6.5, 7.5
6 (4) 5.4.2, 6.5, 7.5
6 (5) 5.4.4, 6.2, 7.7
6 (6) 5.4.3, 6.6, 7.6
6 (6.1) 5.4.3, 6.6, 7.6
6 (6.2) 5.4.3, 6.6, 7.6
6 (7) 5.4.2, 6.5, 7.5
7 1.4.4, 3.4, 5.4.2, 6.5, 7.5
8 1.4.7, 2.2.1, 5.4.2, 6.5, 7.1, 7.5
9 (1) 1.6.1
9 (2) 1.6.1
9 (2.1) 5.6.2, 6.7.3, 7.8
9 (3) 5.8.1
9 (4) 5.9.2, 5.9.3
10 1.5
10.1 5.2.3, 5.7.1, 6.2, 6.4.2, 7.3
11 (1) 1.7.2
11 (1.1) 1.7.3
11 (1.2) 1.7.3
11 (1.3) 1.7.3
11 (1.4) 1.7.3
11 (1.5) 1.7.3
11 (1.6) 1.7.3
11 (1.7) 1.7.4
11 (2) 1.7.1, 1.7.5
11 (3) a) 1.7.5
11 (3) b) 1.7.5
11 (4) 1.7.1
11 (5) 1.7.3, 1.7.4
11 (6) 1.7.3, 1.7.4
12 1.5

(151-G106F)

Police du conducteur de l’Ontario

(F.P.O. 2)

Police d’assurance-automobile du conducteur approuvée par le surintendant des services financiers, en vigueur à compter du 1er avril 2019.

Index

article 1. responsabilité civile

article 2. indemnités d’accident

article 3. responsabilité pour les dommages causés à une automobile n’appartenant pas à
la personne assurée

article 4. automobile non assurée

article 5. dispositions générales, définitions et exclusions

article 6. conditions légales

Aux fins de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada), le présent document a été publié dans le cadre des activités d’assurance des compagnies d’assurance au Canada.

Police du conducteur de l’Ontario (F.P.O. 2)

Veuillez noter que les dispositions générales, les définitions, les exclusions et les conditions légales figurant aux articles 5 et 6 de la présente police s’appliquent à tous les articles de la police, sauf indication contraire.

Chaque article de la police doit être interprété sous réserve des dispositions figurant aux articles 5 et 6.

avestissement – infractions

Toute déclaration sciemment fausse ou trompeuse présentée à un assureur relativement au droit d’une personne à une indemnité en vertu d’un contrat d’assurance ou toute omission volontaire d’aviser l’assureur de tout changement important relativement à ce droit dans un délai de 14 jours constitue une infraction à la Loi sur les assurances. Le contrevenant est passible, après condamnation, d’une amende maximale de 250 000 $ pour la première infraction et d’une amende maximale de 500 000 $ pour toute condamnation subséquente.

La production ou l’utilisation, en connaissance de cause, d’un faux document dans l’intention qu’on le prenne pour un document authentique constitue une infraction au Code criminel et le contrevenant est passible, après condamnation, d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement.

Le recours à des pratiques trompeuses ou mensongères ou à tout autre acte malhonnête dans le but de frauder ou de tenter de frauder une compagnie d’assurance constitue une infraction au Code criminel. Le contrevenant est passible, après condamnation, d’une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement dans le cas de montants supérieurs à 5 000 $ ou d’une peine maximale de 2 ans d’emprisonnement dans les autres cas.

Conventions D’assurance

En contrepartie du paiement de la prime précisée dans le Certificat d’assurance-automobile et sous réserve des limitations, conditions, dispositions, définitions et exclusions stipulées aux présentes, notamment de la condition selon laquelle la responsabilité de l’assureur est engagée uniquement en vertu du ou des articles ou paragraphes pour lesquels une prime est stipulée dans le Certificat d’assurance-automobile.

Article 1 Responsabilité Civile

Exclusions

Conventions supplémentaires de l’assureur

Conventions de la personne assurée

Article 2 Indemnités d’accident

Veuillez noter que les dispositions générales, les définitions, les exclusions et les conditions légales figurant aux articles 5 et 6 de la présente police s’appliquent à tous les articles de la police, sauf indication contraire.

Chaque article de la police doit être interprété sous réserve des dispositions figurant aux articles 5 et 6.

Article 3 Responsabilité pour les dommages causés à une automobile n’appartenant pas à la personne assurée

Veuillez noter que les dispositions générales, les définitions, les exclusions et les conditions légales figurant aux articles 5 et 6 de la présente police s’appliquent à tous les articles de la police, sauf indication contraire.

Chaque article de la police doit être interprété sous réserve des dispositions figurant aux articles 5 et 6.

Franchise

Exclusions

Conventions supplémentaires de l’assureur

Article 4 Automobile Non AssuréE

Veuillez noter que les dispositions générales, les définitions, les exclusions et les conditions légales figurant aux articles 5 et 6 de la présente police s’appliquent à tous les articles de la police, sauf indication contraire.

Chaque article de la police doit être interprété sous réserve des dispositions figurant aux articles 5 et 6.

Définitions

Qualité de parent à charge

Limitations et exclusions

Accidents mettant en cause des automobiles non identifiées

Détermination de la responsabilité civile et du montant des dommages-intérêts

Avis de poursuite judiciaire

Avis et preuve de sinistre

Examens médicaux

Limitations

Plafonnement des sommes payables

Article 5 Dispositions générales, définitions et exclusions

Veuillez noter que les dispositions générales, les définitions, les exclusions et les conditions légales figurant dans le présent article et à l’article 6 de la présente police s’appliquent à tous les articles de la police, sauf indication contraire.

Chaque article de la police doit être interprété sous réserve des dispositions figurant au présent article et à l’article 6.

Territoire

Définitions

Définition d’automobile :

Avis à l’assureur

Consentement

Plusieurs automobiles

Exclusions

Exclusion du personnel de garage

Exclusion des risques de guerre

Utilisations exclues

Article 6 Conditions légales

Nota–La Loi sur les assurances exige que les conditions qui suivent fassent expressément partie de toute police d’assurance-automobile établie en Ontario. En cas de divergence entre la formulation de ces conditions et celle de la police, le texte de ces conditions a préséance sur celui de la police.

La définition qui suit s’applique aux présentes conditions légales, à moins que le contexte ne s’y oppose : 

« assuré »
s’entend de la personne assurée par le présent contrat, qu’elle soit nommément désignée ou non.

Modification importante du risque

    1. L’assuré nommément désigné dans le présent contrat avise promptement par écrit l’assureur ou son agent local de toute modification importante des circonstances constitutives du risque dont il a connaissance.
    2. La définition qui suit s’applique sans préjudice de la portée générale de ce qui précède.

      « modification importante des circonstances constitutives du risque » S’entend en outre :

      1. d’un changement dans l’intérêt assurable qu’a l’assuré nommé au présent contrat dans l’automobile en raison d’une vente, d’une cession ou de toute autre façon, sauf dans le cas d’un transfert du droit de propriété par succession, par décès ou par des procédures prises en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada),

        et, dans le cas d’une assurance contre la perte de l’automobile ou les dommages qui peuvent lui être causés :

      2. d’une hypothèque, d’un privilège ou d’une charge grevant l’automobile après la présentation de la proposition relative au présent contrat;
      3. de toute autre assurance du même intérêt, qu’elle soit valide ou non, couvrant les pertes ou dommages déjà couverts par le présent contrat, ou une partie de ceux-ci.

Erreur de classement

    1. Si un assuré a été incorrectement classé d’après le système de classement des risques qu’utilise l’assureur ou qu’il est tenu par la loi d’utiliser, l’assureur apporte la correction nécessaire.

Remboursement de l’excédent de prime

    1. Si une correction est apportée aux termes de la sous-condition (1) de la présente condition, l’assureur rembourse à l’assuré l’excédent de prime, ainsi que les intérêts applicables à la période pendant laquelle a duré l’erreur de classement au taux d’escompte en vigueur à la fin du premier jour du dernier mois du trimestre précédant le trimestre où l’erreur a été commise pour la première fois. Le taux d’escompte à fraction est arrondi au nombre entier supérieur.

Définition

    1. La définition qui suit s’applique à la sous-condition (2) de la présente condition : 
      « taux d’escompte »–
      S’entend du taux d’escompte que fixe la Banque du Canada comme le taux d’intérêt minimum qu’elle accorde aux banques figurant à l’Annexe 1 de la Loi sur les banques (Canada) sur les sommes d’argent à court terme qu’elle leur avance.

Surprime

    1. Si une correction est apportée aux termes de la sous-condition (1) de la présente condition dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du présent contrat, l’assureur peut exiger que l’assuré paie une surprime par suite de la correction apportée, sans intérêt.

Mensualités

  1. Sauf prévision contraire dans les règlements pris en application de la Loi sur les assurances, l’assuré peut payer sa prime, sans encourir de pénalité, par mensualités égales qui, additionnées, donnent le montant total de la prime. L’assureur peut exiger des intérêts à un taux qui ne dépasse pas celui qui est indiqué dans les règlements.

Permission de conduire

    1. L’assuré ne doit ni conduire l’automobile ni en faire l’usage, ni autoriser une autre personne à la conduire ou en faire usage, à moins d’y être autorisé par la loi ou à moins que cette autre personne n’y soit autorisée par la loi.

Usage interdit

    1. L’assuré ne doit pas utiliser ni autoriser que soit utilisée l’automobile dans une course ou une épreuve de vitesse ou à des fins de commerce ou de transport illicite ou interdit.

Obligations en cas de pertes ou de dommages

    1. L’assuré :
      1. donne à l’assureur un avis écrit, avec tous les renseignements disponibles, de tout incident entraînant des pertes subies par une personne ou des dommages corporels ou la perte de biens ou des dommages causés à ceux-ci et de toute demande de règlement qui en découle;
      2. à la demande de l’assureur, atteste, par déclaration solennelle, que la demande de règlement découle de l’usage ou de la conduite de l’automobile et indique si la personne qui conduisait ou était responsable de la conduite de l’automobile au moment de l’accident est ou non assurée par le présent contrat;
      3. transmet immédiatement à l’assureur toute lettre, tout document ou avis, ou toute déclaration qu’il a reçus de l’auteur de la demande ou de sa part.
    2. L’assuré ne doit :
      1. ni assumer volontairement une responsabilité ni régler un sinistre, sauf à ses propres frais;
      2. ni s’immiscer dans des négociations de règlement ou dans une instance.
    3. Chaque fois que l’assureur le lui demande, l’assuré apporte son aide à l’obtention de renseignements, de preuves, et à la comparution de témoins, et collabore avec l’assureur, sauf pécuniairement, à la défense dans toute action ou instance, ainsi qu’à la poursuite de tout appel.

Obligations en cas de la perte d’une automobile ou des dommages qui lui sont causés

    1. En cas de la perte d’une automobile ou de dommages qui lui sont causés et si la perte ou les dommages sont couverts par le présent contrat, l’assuré
      1. en donne à l’assureur un avis écrit aussi circonstancié qu’il est alors possible;
      2. protège, dans la mesure du possible et aux frais de l’assureur, l’automobile contre toute perte ou tout dommage supplémentaires;
      3. remet à l’assureur, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de la perte ou du dommage, une déclaration solennelle énonçant, au mieux de ses connaissances, ce qu’il tient pour véridique de l’assuré, l’endroit, la date, la cause, et l’étendue du sinistre, l’intérêt de l’assuré et de toute autre personne dans l’automobile, les sûretés la grevant ainsi que toutes les autres assurances, valides ou non, couvrant l’automobile, et attestant que le sinistre n’est pas dû, directement ou indirectement, à un acte ou à la négligence délibérés de l’assuré.
    2. La perte ou les dommages supplémentaires touchant l’automobile, imputables directement ou indirectement à une faute dans la protection requise par la sous-condition (1) de la présente condition, ne sont pas couverts par le présent contrat.
    3. Les réparations, autres que celles qui sont immédiatement nécessaires pour protéger l’automobile contre une perte ou des dommages supplémentaires, ne doivent pas être entreprises et aucune preuve matérielle de la perte ou des dommages ne doit être enlevée
      1. sans le consentement écrit de l’assureur;
      2. tant que l’assureur n’a pas eu un délai raisonnable pour procéder à l’inspection prévue par la condition légale 8.

Interrogatoire de l’assuré

    1. L’assuré se soumet à un interrogatoire sous serment, et produit aux fins d’un examen, à l’endroit et à la date raisonnables désignés par l’assureur ou son représentant, tous les documents en sa possession ou sous son contrôle qui sont liés à l’affaire en question et permet que des extraits ou des copies soient tirés de ces documents.

L’assureur tenu à la valeur vénale du sinistre

    1. La garantie de l’assureur se limite à la valeur réelle en espèces de l’automobile, calculée à la date du sinistre; le sinistre est déterminé ou estimé selon la valeur réelle en espèces, après avoir effectué une juste déduction pour la dépréciation, quelle qu’en soit la cause, et ne doit pas excéder le coût de la réparation ou du remplacement de l’automobile, ou de toute pièce de celle-ci, à l’aide de matériaux de même nature et qualité. Dans le cas où une pièce de rechange est périmée ou ne peut être obtenue, l’assureur n’est alors tenu qu’à la valeur de cette pièce à la date du sinistre. Cette valeur ne doit pas être supérieure au plus récent prix courant du fabricant.

Réparation, reconstruction ou remplacement du bien sinistré

    1. L’assureur peut réparer, reconstruire ou remplacer le bien sinistré au lieu d’effectuer le paiement visé à la condition légale 9 s’il donne un avis écrit de son intention dans les sept jours qui suivent la réception de la preuve du sinistre.

Délai de réparation

(6.1) L’assureur effectue les travaux de réparation, de reconstruction ou de remplacement visés à la sous-condition (6) :

  1. dans un délai raisonnable après avoir donné l’avis exigé à la sous-condition (6), si la demande de règlement n’est pas suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1) de la condition légale 9;
  2. dans un délai raisonnable après avoir reçu la décision des estimateurs quant à la façon dont ils règlent les questions qui font l’objet d’un désaccord, si la demande de règlement est suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1) de la condition légale 9.

Pièces neuves ou pièces de rechange

(6.2) Pour l’application de la sous-condition (6), l’assureur peut réparer, reconstruire ou remplacer le bien au moyen de pièces neuves fournies par l’équipementier ou de pièces de même nature et qualité que le bien sinistré qui ne sont pas d’origine ou qui sont remises à neuf.

Délaissement interdit; sauvetage

    1. L’automobile ne peut être abandonnée à l’assureur sans le consentement de ce dernier. Si l’assureur choisit de remplacer l’automobile ou d’en payer la valeur réelle en espèces, la valeur de sauvetage appartient à l’assureur.

Délai

  1. L’avis prévu à la sous-condition (1) de la condition légale 5 et à la sous-condition (1) de la condition légale 6 est donné à l’assureur dans les sept jours suivant l’incident ou, si l’assuré ne peut le faire, pour cause d’incapacité, le plus tôt possible par la suite.

Inspection de l’automobile

  1. L’assuré permet à l’assureur d’inspecter l’automobile et ses accessoires en tout temps raisonnable.

Délai et mode de paiement des sommes assurées

    1. S’il n’a pas choisi de réparer, de reconstruire ou de remplacer le bien sinistré, l’assureur paie les sommes assurées auxquelles il est tenu aux termes du contrat :
      1. dans les 60 jours qui suivent la réception de la preuve du sinistre, si la demande de règlement n’est pas suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1);
      2. dans les 15 jours qui suivent la réception de la décision des estimateurs quant à la façon dont ils règlent les questions qui font l’objet d’un désaccord, si la demande de règlement est suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1).

Motifs du refus

    1. S’il refuse d’acquitter une demande de règlement, l’assureur informe promptement l’assuré par écrit des motifs pour lesquels il prétend ne pas être tenu de le faire.

Règlement d’un désaccord au moyen d’une estimation visée à l’art. 128 de la Loi

(2.1) L’article 128 de la Loi s’applique au présent contrat si les conditions suivantes sont réunies :

  1. l’assureur a reçu de l’assuré une preuve du sinistre à l’égard de biens sinistrés;
  2. l’assureur et l’assuré ne sont pas d’accord :
    1. soit sur la nature et l’étendue des travaux de réparation, de reconstruction et de remplacement nécessaires ou sur leur suffisance,
    2. soit sur la somme payable à l’égard du sinistre;
  3. la demande d’une estimation effectuée conformément à l’article 128 de la Loi est présentée par écrit
    1. soit par l’assuré,
    2. soit par l’assureur, avec l’accord de l’assuré.

Conditions préalables à l’introduction d’une action

    1. L’assuré ne doit pas intenter une action en recouvrement du montant d’une demande de règlement en vertu du présent contrat, à moins que les prescriptions des conditions légales 5 et 6 ne soient respectées.

Prescription des actions

    1. Les actions et instances contre l’assureur fondées sur le présent contrat doivent être engagées au plus tard dans l’année qui suit la survenance du sinistre en ce qui concerne la perte de l’automobile ou les dommages qui lui sont causés et au plus tard dans les deux années qui suivent la date où la cause d’action a pris naissance en ce qui concerne les pertes subies par des personnes ou les dommages qui leur sont causés ou la perte d’autres biens ou les dommages qui leur sont causés.

Qui peut donner l’avis et les preuves du sinistre

  1. L’avis du sinistre peut être donné et les preuves apportées par l’agent de l’assuré dans le présent contrat en cas d’absence ou d’empêchement de l’assuré de donner l’avis ou d’apporter la preuve, si cette absence ou cet empêchement est suffisamment justifié ou, dans un cas semblable ou en cas de refus de l’assuré, par une personne à laquelle une partie des sommes assurées est payable.

Franchises

10.1

  1. Malgré le présent contrat :
    1. l’assureur n’est tenu de payer que les sommes supérieures à la franchise applicable éventuelle qui y est énoncée;
    2. il est satisfait à sa clause qui traite de l’obligation de l’assureur de payer une somme ou de réparer, de reconstruire ou de remplacer des biens sinistrés par le paiement de la somme calculée en déduisant toute franchise applicable :
      1. soit de la somme que l’assuré aurait par ailleurs le droit de recouvrer,
      2. soit du coût des travaux de réparation, de reconstruction ou de remplacement.

Somme réputée une franchise

    1. Pour l’application de la sous-condition (1), la somme que l’assureur n’est pas tenu de payer en raison du paragraphe 261 (1) ou (1.1) ou 263 (5.1) ou (5.2.1) de la Loi sur les assurances est réputée une franchise dans le cadre du présent contrat.

Résiliation

    1. Sous réserve de l’article 12 de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire et des articles 237 et 238 de la Loi sur les assurances, l’assureur peut, par courrier recommandé ou par remise à personne, aviser l’assuré de la résiliation du contrat.

      (1.1) L’avis de résiliation que l’assureur donne en vertu de la sous-condition (1) pour une raison autre que le non-paiement, en totalité ou en partie, de la prime exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat ou celui qu’il donne conformément à la sous-condition (1.7) ne peut avoir pour effet de résilier le contrat avant :

      1. le 15e jour qui suit la remise de l’avis, si l’assureur l’envoie par courrier recommandé;
      2. le cinquième jour qui suit la remise de l’avis, si l’assureur le remet à personne.

      (1.2) Sous réserve de la sous-condition (1.7), l’avis de résiliation que l’assureur donne en vertu de la sous-condition (1) pour cause de non-paiement, en totalité ou en partie, de la prime exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat est conforme à la sous-condition (1.3) et précise une date de résiliation du contrat qui ne peut être antérieure :

      1. au 30e jour qui suit la remise de l’avis, si l’assureur l’envoie par courrier recommandé;
      2. au 10e jour qui suit la remise de l’avis, si l’assureur le remet à personne.

      (1.3) L’avis de résiliation mentionné à la sous-condition (1.2) indique ce qui suit :

      1. la somme exigible en vertu du contrat à la date de l’avis;
      2. le fait que le contrat sera résilié à 0 heure 1 minute à la date de résiliation précisée, sauf si la somme intégrale qui est mentionnée à l’alinéa a) et des frais d’administration n’excédant pas le montant approuvé dans le cadre de la partie XV de la Loi, payables en espèces ou sous forme de mandat ou de chèque certifié payable à l’ordre de l’assureur ou conformément à l’avis, sont remis à l’adresse en Ontario précisée dans l’avis, au plus tard à midi le jour ouvrable précédant la date de résiliation précisée.

      (1.4) Pour l’application de l’alinéa a) de la sous-condition (1.3), la somme exigible en vertu du contrat à la date de l’avis ne doit pas excéder le total des versements échelonnés qui sont exigibles mais non acquittés à cette date si l’assuré et l’assureur ont convenu au préalable, conformément aux règlements, de ce mode de paiement de la prime.

      (1.5) Le contrat est réputé, sans autre action de la part de l’assureur, résilié à 0 heure 1 minute à la date de résiliation précisée si la somme intégrale qui doit être acquittée aux termes de l’alinéa b) de la sous-condition (1.3) ne l’est pas dans le délai et de la façon qui sont précisés dans l’avis.

      (1.6) Le contrat n’est pas résilié à la date de résiliation précisée et l’avis n’a plus aucun effet si la somme intégrale qui doit être acquittée aux termes de l’alinéa b) de la sous-condition (1.3) l’est dans le délai et de la façon qui sont précisés dans l’avis.

      (1.7) S’il a déjà donné à deux reprises l’avis de résiliation du contrat mentionné à la sous-condition (1.2), que la somme intégrale qui doit être acquittée aux termes de l’alinéa b) de la sous-condition (1.3) l’a été dans le délai et de la façon précisés dans l’avis et que la totalité ou une partie de la prime exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat est de nouveau impayée, l’assureur peut, par courrier recommandé ou par remise à personne, aviser l’assuré de la résiliation du contrat et la sous­condition (1.1), plutôt que la sous-condition (1.2), s’applique à l’avis.

    2. Le présent contrat peut être résilié par l’assuré, en tout temps, à sa demande.
    3. Lorsque le présent contrat est résilié par l’assureur :
      1. celui-ci rembourse l’excédent de la prime effectivement acquittée sur la prime calculée au prorata de la période écoulée, mais cette prime calculée au prorata ne doit en aucun cas être réputée inférieure à toute prime minimale spécifiée;
      2. si le contrat est résilié pour une raison autre que le non-paiement, en totalité ou en partie, de la prime qui est exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat ou que l’assureur donne un avis de résiliation conformément à la sous-condition (1.7), le remboursement accompagne l’avis, sauf si le montant de la prime doit être rajusté ou fixé et, dans ce cas, le remboursement doit se faire le plus tôt possible;
      3. si le contrat est résilié pour cause de non-paiement, en totalité ou en partie, de la prime qui est exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat et que la sous-condition (1.7) ne s’applique pas à la résiliation, le remboursement doit se faire le plus tôt possible après la date d’effet de la résiliation.
    4. Lorsque le présent contrat est résilié par l’assuré, l’assureur rembourse le plus tôt possible l’excédent de la prime effectivement acquittée par l’assuré sur la prime au taux à court terme correspondant à la période écoulée, mais la prime au taux à court terme ne peut en aucun cas être réputée inférieure à toute prime minimale spécifiée.
    5. Pour l’application de l’alinéa a) des sous-conditions (1.1) et (1.2), le jour où l’assureur donne l’avis de résiliation par courrier recommandé est réputé le lendemain de celui de sa mise à la poste.
    6. Les heures mentionnées dans la présente condition s’entendent de l’heure locale au lieu de résidence de l’assuré.

Avis

  1. L’avis écrit destiné à l’assureur peut être remis ou expédié par courrier recommandé à l’agence principale ou au siège social de l’assureur dans la province. Les avis écrits destinés à l’assuré nommément désigné dans le présent contrat peuvent lui être remis à personne ou par courrier recommandé adressé à la dernière adresse postale donnée à l’assureur. La définition qui suit s’applique à la présente condition : « recommandé » signifie recommandé au Canada ou à l’étranger.

Protection des indemnités d’accident légales

  1. Même si elle ne se conforme pas aux présentes conditions légales, une personne a droit aux indemnités qui sont énoncées à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.

(151-G107F)

Assurance-automobile de l’Ontario police des garagistes

(FPO 4)

Police de base des garagistes approuvée par le surintendant des services financiers, en vigueur à compter du 1er avril 2019.

Table des matières

article 1 responsabilité civile

article 2 indemnités d’accident

article 3 automobile non assurée

article 4 indemnisation directe en cas de dommages matériels

article 5 perte de l’automobile appartenant à la personne assurée ou dommages qui y sont causés

article 6 responsabilité pour les dommages causés à l’automobile d’un client dont la personne
assurée a la garde,
la surveillance ou la charge

article 7 dispositions générales, définitions et exclusions

article 8 conditions légales

Aux fins de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada), le présent document a été publié dans le cadre des activités d’assurance des compagnies d’assurance au Canada.

Assurance-automobile de l’Ontario – Police Des Garagistes (FPO 4)

Veuillez noter que les dispositions générales, les définitions, les exclusions et les conditions légales figurant aux articles 7 et 8 de la présente police s’appliquent à tous les articles de la police, sauf indication contraire. Toutes les références dans la présente police au « Certificat d’assurance » signifient le « Certificat d’assurance des garagistes – Ontario ».

Chaque article de la police doit être interprété sous réserve de ces dispositions.

Avertissement – Infractions

Toute déclaration sciemment fausse ou trompeuse présentée à un assureur relativement au droit d’une personne à une indemnité en vertu d’un contrat d’assurance ou toute omission volontaire d’aviser l’assureur de tout changement important relativement à ce droit dans un délai de 14 jours constitue une infraction à la Loi sur les assurances. Le contrevenant est passible, après condamnation, d’une amende maximale de 250 000 $ pour la première infraction et d’une amende maximale de 500 000 $ pour toute condamnation subséquente.

La production ou l’utilisation, en connaissance de cause, d’un faux document dans l’intention qu’on le prenne pour un document authentique constitue une infraction au Code criminel et le contrevenant est passible, après condamnation, d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement.

Le recours à des pratiques trompeuses ou mensongères ou à tout autre acte malhonnête dans le but de frauder ou de tenter de frauder une compagnie d’assurance constitue une infraction au Code criminel. Le contrevenant est passible, après condamnation, d’une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement dans le cas de montants supérieurs à 5 000 $ ou d’une peine maximale de 2 ans d’emprisonnement dans les autres cas.

Conventions d’assurance

En contrepartie du paiement de la prime précisée dans le Certificat d’assurance et sous réserve des limitations, conditions, dispositions, définitions et exclusions stipulées aux présentes, notamment de la condition selon laquelle la responsabilité de l’assureur est engagée uniquement en vertu du ou des articles ou paragraphes pour lesquels une prime est stipulée à la rubrique 5 du Certificat d’assurance.

Article 1 Responsabilité civile

automobiles appartenant à la personne assurée

Autres automobiles

Automobiles Louées

1.2A
L’assureur consent à payer au nom de la personne assurée toute somme que la personne assurée est tenue de payer en vertu de la loi à l’égard de la négligence des conducteurs d’automobiles qu’elle a louées pour des périodes d’au plus 30 jours, et qui sont utilisées dans le cours de ses affaires décrites à la rubrique 3 du Certificat d’assurance.

Exclusions

Conventions supplémentaires de l’assureur

Assurés multiples

conventions de la personne assurée

Article 2 Indemnités d’accident

Veuillez noter que les dispositions générales, les définitions, les exclusions et les conditions légales figurant aux articles 7 et 8 de la présente police s’appliquent à tous les articles de la police, sauf indication contraire.

Chaque article de la police doit être interprété sous réserve de ces dispositions.

Article 3 Automobile non assurée

Veuillez noter que les dispositions générales, les définitions, les exclusions et les conditions légales figurant aux articles 7 et 8 de la présente police s’appliquent à tous les articles de la police, sauf indication contraire.

Chaque article de la police doit être interprété sous réserve de ces dispositions.

Définitions

Qualification d’un parent à charge

Limitations et exclusions

Accidents mettant en cause des automobiles non identifiées

Détermination de la responsabilité civile et du montant des dommages-intérêts

Avis de poursuite judiciaire

Avis et preuve de sinistre

Examens médicaux

Limitations

Plafonnement des sommes payables

Article 4 Indemnisation directe en cas de dommages matériels

Veuillez noter que les dispositions générales, les définitions, les exclusions et les conditions légales figurant aux articles 7 et 8 de la présente police s’appliquent à tous les articles de la police, sauf indication contraire.

Chaque article de la police doit être interprété sous réserve de ces dispositions.

Franchise

Exclusions

Article 5 Perte de l’automobile appartenant à la personne assurée ou dommages qui y sont causés

Veuillez noter que les dispositions générales, les définitions, les exclusions et les conditions légales figurant aux articles 7 et 8 de la présente police s’appliquent à tous les articles de la police, sauf indication contraire.

Chaque article de la police doit être interprété sous réserve de ces dispositions.

Franchise

Limites de responsabilité

Applicables aux alinéas 5.1.2 (Risques multiples), 5.1.3 (Risques spécifiés) et 5.1.4 (Risques spécifiés excluant le vol).

Exclusions

Conventions supplémentaires de l’assureur

Convention de la personne assurée

Article 6 Responsabilité pour les dommages causés à l’automobile d’un client dont la personne assurée a la garde, la surveillance ou la charge

Veuillez noter que les dispositions générales, les définitions, les exclusions et les conditions légales figurant aux articles 7 et 8 de la présente police s’appliquent à tous les articles de la police, sauf indication contraire.

Chaque article de la police doit être interprété sous réserve de ces dispositions.

Collision ou versement

Exclusions

Franchise

Risques spécifiés

Limites de la responsabilité en vertu du paragraphe 6.4

Exclusions

Franchise

Clause de coassurance

Conventions supplémentaires de l’assureur

Article 7 Dispositions générales, définitions et exclusions

Veuillez noter que les dispositions générales, les définitions, les exclusions et les conditions légales figurant au présent article et à l’article 8 de la présente police s’appliquent à tous les articles de la police, sauf indication contraire.

Chaque article de la police doit être interprété sous réserve de ces dispositions.

Territoire

Définitions

Définition d’automobile

Autres définitions

Avis à l’assureur

Consentement

Calcul de la prime ajustable

Vérification

Automobiles et remorques

Autres personnes assurées

Utilisation pour affaires

Conduite d’autres automobiles

Indemnisation directe en cas de dommages matériels

Autre assurance

Utilisations exclues

Automobiles exclues

Exclusion du personnel d’autres garages

Exclusion des risques de guerre

Article 8 Conditions légales

Nota : La Loi sur les assurances exige que les conditions qui suivent fassent expressément partie de toute police d’assurance-automobile établie en Ontario. En cas de divergence entre la formulation de ces conditions et celle de la police, le texte de ces conditions a préséance sur celui de la police.

La définition qui suit s’applique aux présentes conditions légales, à moins que le contexte ne s’y oppose : « assuré » s’entend de la personne assurée par le présent contrat, qu’elle soit nommément désignée ou non.

Modification importante du risque

Erreur de classement

    1. Si un assuré a été incorrectement classé d’après le système de classement des risques qu’utilise l’assureur ou qu’il est tenu par la loi d’utiliser, l’assureur apporte la correction nécessaire.

Remboursement de l’excédent de prime

    1. Si une correction est apportée aux termes de la sous-condition (1) de la présente condition, l’assureur rembourse à l’assuré l’excédent de prime, ainsi que les intérêts applicables à la période pendant laquelle a duré l’erreur de classement au taux d’escompte en vigueur à la fin du premier jour du dernier mois du trimestre précédant le trimestre où l’erreur a été commise pour la première fois. Le taux d’escompte à fraction est arrondi au nombre entier supérieur.

Définition

    1. La définition qui suit s’applique à la sous-condition (2) de la présente condition : 
      « taux d’escompte »
      s’entend du taux d’escompte que fixe la Banque du Canada comme le taux d’intérêt minimum qu’elle accorde aux banques figurant à l’Annexe 1 de la Loi sur les banques (Canada) sur les sommes d’argent à court terme qu’elle leur avance.

Surprime

    1. Si une correction est apportée aux termes de la sous-condition (1) de la présente condition dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du présent contrat, l’assureur peut exiger que l’assuré paie une surprime par suite de la correction apportée, sans intérêt.

Mensualités

  1. Sauf prévision contraire dans les règlements pris en application de la Loi sur les assurances, l’assuré peut payer sa prime, sans encourir de pénalité, par mensualités égales qui, additionnées, donnent le montant total de la prime. L’assureur peut exiger des intérêts à un taux qui ne dépasse pas celui qui est indiqué dans les règlements.

Permission de conduire

    1. L’assuré ne doit ni conduire l’automobile ni en faire l’usage, ni autoriser une autre personne à la conduire ou en faire usage, à moins d’y être autorisé par la loi ou à moins que cette autre personne n’y soit autorisée par la loi.

Usage interdit

    1. L’assuré ne doit pas utiliser ni autoriser que soit utilisée l’automobile dans une course ou une épreuve de vitesse ou à des fins de commerce ou de transport illicite ou interdit.

Obligations en cas de pertes ou de dommages

    1. L’assuré :
      1. donne à l’assureur un avis écrit, avec tous les renseignements disponibles, de tout incident entraînant des pertes subies par une personne ou des dommages corporels ou la perte de biens ou des dommages causés à ceux-ci et de toute demande de règlement qui en découle;
      2. à la demande de l’assureur, atteste, par déclaration solennelle, que la demande de règlement découle de l’usage ou de la conduite de l’automobile et indique si la personne qui conduisait ou était responsable de la conduite de l’automobile au moment de l’accident est ou non assurée par le présent contrat;
      3. transmet immédiatement à l’assureur toute lettre, tout document ou avis, ou toute déclaration qu’il a reçus de l’auteur de la demande ou de sa part.
    2. L’assuré ne doit :
      1. ni assumer volontairement une responsabilité ni régler un sinistre, sauf à ses propres frais;
      2. ni s’immiscer dans des négociations de règlement ou dans une instance.
    3. Chaque fois que l’assureur le lui demande, l’assuré apporte son aide à l’obtention de renseignements, de preuves, et à la comparution de témoins, et collabore avec l’assureur, sauf pécuniairement, à la défense dans toute action ou instance, ainsi qu’à la poursuite de tout appel.

Obligations en cas de la perte d’une automobile ou des dommages qui lui sont causés

    1. En cas de la perte d’une automobile ou de dommages qui lui sont causés et si la perte ou les dommages sont couverts par le présent contrat, l’assuré :
      1. en donne à l’assureur un avis écrit aussi circonstancié qu’il est alors possible;
      2. protège, dans la mesure du possible et aux frais de l’assureur, l’automobile contre toute perte ou tout dommage supplémentaires;
      3. remet à l’assureur, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de la perte ou du dommage, une déclaration solennelle énonçant, au mieux de ses connaissances, ce qu’il tient pour véridique de l’assuré, l’endroit, la date, la cause, et l’étendue du sinistre, l’intérêt de l’assuré et de toute autre personne dans l’automobile, les sûretés la grevant ainsi que toutes les autres assurances, valides ou non, couvrant l’automobile, et attestant que le sinistre n’est pas dû, directement ou indirectement, à un acte ou à la négligence délibérés de l’assuré.
    2. La perte ou les dommages supplémentaires touchant l’automobile, imputables directement ou indirectement à une faute dans la protection requise par la sous-condition (1) de la présente condition, ne sont pas couverts par le présent contrat.
    3. Les réparations, autres que celles qui sont immédiatement nécessaires pour protéger l’automobile contre une perte ou des dommages supplémentaires, ne doivent pas être entreprises et aucune preuve matérielle de la perte ou des dommages ne doit être enlevée :
      1. sans le consentement écrit de l’assureur;
      2. tant que l’assureur n’a pas eu un délai raisonnable pour procéder à l’inspection prévue par la condition légale 8.

Interrogatoire de l’assuré

    1. L’assuré se soumet à un interrogatoire sous serment, et produit aux fins d’un examen, à l’endroit et à la date raisonnables désignés par l’assureur ou son représentant, tous les documents en sa possession ou sous son contrôle qui sont liés à l’affaire en question et permet que des extraits ou des copies soient tirés de ces documents.

L’assureur tenu à la valeur vénale du sinistre

    1. La garantie de l’assureur se limite à la valeur réelle en espèces de l’automobile, calculée à la date du sinistre; le sinistre est déterminé ou estimé selon la valeur réelle en espèces, après avoir effectué une juste déduction pour la dépréciation, quelle qu’en soit la cause, et ne doit pas excéder le coût de la réparation ou du remplacement de l’automobile, ou de toute pièce de celle-ci, à l’aide de matériaux de même nature et qualité. Dans le cas où une pièce de rechange est périmée ou ne peut être obtenue, l’assureur n’est alors tenu qu’à la valeur de cette pièce à la date du sinistre. Cette valeur ne doit pas être supérieure au plus récent prix courant du fabricant.

Réparation, reconstruction ou remplacement du bien sinistré

    1. L’assureur peut réparer, reconstruire ou remplacer le bien sinistré au lieu d’effectuer le paiement visé à la condition légale 9 s’il donne un avis écrit de son intention dans les sept jours qui suivent la réception de la preuve du sinistre.

Délai de réparation

(6.1) L’assureur effectue les travaux de réparation, de reconstruction ou de remplacement visés à la sous-condition (6) :

  1. dans un délai raisonnable après avoir donné l’avis exigé à la sous-condition (6), si la demande de règlement n’est pas suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1) de la condition légale 9;
  2. dans un délai raisonnable après avoir reçu la décision des estimateurs quant à la façon dont ils règlent les questions qui font l’objet d’un désaccord, si la demande de règlement est suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1) de la condition légale 9.

Pièces neuves ou pièces de rechange

(6.2) Pour l’application de la sous-condition (6), l’assureur peut réparer, reconstruire ou remplacer le bien au moyen de pièces neuves fournies par l’équipementier ou de pièces de même nature et qualité que le bien sinistré qui ne sont pas d’origine ou qui sont remises à neuf.

Délaissement interdit; sauvetage

    1. L’automobile ne peut être abandonnée à l’assureur sans le consentement de ce dernier. Si l’assureur choisit de remplacer l’automobile ou d’en payer la valeur réelle en espèces, la valeur de sauvetage appartient à l’assureur.

Délai

  1. L’avis prévu à la sous-condition (1) de la condition légale 5 et à la sous-condition (1) de la condition légale 6 est donné à l’assureur dans les sept jours suivant l’incident ou, si l’assuré ne peut le faire, pour cause d’incapacité, le plus tôt possible par la suite.

Inspection de l’automobile

  1. L’assuré permet à l’assureur d’inspecter l’automobile et ses accessoires en tout temps raisonnable.

Délai et mode de paiement des sommes assurées

    1. S’il n’a pas choisi de réparer, de reconstruire ou de remplacer le bien sinistré, l’assureur paie les sommes assurées auxquelles il est tenu aux termes du contrat :
      1. dans les 60 jours qui suivent la réception de la preuve du sinistre, si la demande de règlement n’est pas suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1);
      2. dans les 15 jours qui suivent la réception de la décision des estimateurs quant à la façon dont ils règlent les questions qui font l’objet d’un désaccord, si la demande de règlement est suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1).

Motifs du refus

    1. S’il refuse d’acquitter une demande de règlement, l’assureur informe promptement l’assuré par écrit des motifs pour lesquels il prétend ne pas être tenu de le faire.

Règlement d’un désaccord au moyen d’une estimation visée à l’art. 128 de la Loi

(2.1) L’article 128 de la Loi s’applique au présent contrat si les conditions suivantes sont réunies :

  1. l’assureur a reçu de l’assuré une preuve du sinistre à l’égard de biens sinistrés;
  2. l’assureur et l’assuré ne sont pas d’accord :
    1. soit sur la nature et l’étendue des travaux de réparation, de reconstruction et de remplacement nécessaires ou sur leur suffisance,
    2. soit sur la somme payable à l’égard du sinistre;
  3. la demande d’une estimation effectuée conformément à l’article 128 de la Loi est présentée par écrit :
    1. soit par l’assuré,
    2. soit par l’assureur, avec l’accord de l’assuré.

Conditions préalables à l’introduction d’une action

    1. L’assuré ne doit pas intenter une action en recouvrement du montant d’une demande de règlement en vertu du présent contrat, à moins que les prescriptions des conditions légales 5 et 6 ne soient respectées.

Prescription des actions

    1. Les actions et instances contre l’assureur fondées sur le présent contrat doivent être engagées au plus tard dans l’année qui suit la survenance du sinistre en ce qui concerne la perte de l’automobile ou les dommages qui lui sont causés et au plus tard dans les deux années qui suivent la date où la cause d’action a pris naissance en ce qui concerne les pertes subies par des personnes ou les dommages qui leur sont causés ou la perte d’autres biens ou les dommages qui leur sont causés.

Qui peut donner l’avis et les preuves du sinistre

  1. L’avis du sinistre peut être donné et les preuves apportées par l’agent de l’assuré dans le présent contrat en cas d’absence ou d’empêchement de l’assuré de donner l’avis ou d’apporter la preuve, si cette absence ou cet empêchement est suffisamment justifié ou, dans un cas semblable ou en cas de refus de l’assuré, par une personne à laquelle une partie des sommes assurées est payable.

Franchises

10.1

  1. Malgré le présent contrat :
    1. l’assureur n’est tenu de payer que les sommes supérieures à la franchise applicable éventuelle qui y est énoncée;
    2. il est satisfait à sa clause qui traite de l’obligation de l’assureur de payer une somme ou de réparer, de reconstruire ou de remplacer des biens sinistrés par le paiement de la somme calculée en déduisant toute franchise applicable :
      1. soit de la somme que l’assuré aurait par ailleurs le droit de recouvrer,
      2. soit du coût des travaux de réparation, de reconstruction ou de remplacement.

Somme réputée une franchise

  1. Pour l’application de la sous-condition (1), la somme que l’assureur n’est pas tenu de payer en raison du paragraphe 261 (1) ou (1.1) ou 263 (5.1) ou (5.2.1) de la Loi sur les assurances est réputée une franchise dans le cadre du présent contrat.

Résiliation

    1. Sous réserve de l’article 12 de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire et des articles 237 et 238 de la Loi sur les assurances, l’assureur peut, par courrier recommandé ou par remise à personne, aviser l’assuré de la résiliation du contrat.

      (1.1) L’avis de résiliation que l’assureur donne en vertu de la sous-condition (1) pour une raison autre que le non-paiement, en totalité ou en partie, de la prime exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat ou celui qu’il donne conformément à la sous-condition (1.7) ne peut avoir pour effet de résilier le contrat avant :

      1. le 15e jour qui suit la remise de l’avis, si l’assureur l’envoie par courrier recommandé;
      2. le cinquième jour qui suit la remise de l’avis, si l’assureur le remet à personne.

      (1.2) Sous réserve de la sous-condition (1.7), l’avis de résiliation que l’assureur donne en vertu de la sous-condition (1) pour cause de non-paiement, en totalité ou en partie, de la prime exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat est conforme à la sous-condition (1.3) et précise une date de résiliation du contrat qui ne peut être antérieure :

      1. au 30e jour qui suit la remise de l’avis, si l’assureur l’envoie par courrier recommandé;
      2. au 10e jour qui suit la remise de l’avis, si l’assureur le remet à personne.

      (1.3) L’avis de résiliation mentionné à la sous-condition (1.2) indique ce qui suit :

      1. la somme exigible en vertu du contrat à la date de l’avis;
      2. le fait que le contrat sera résilié à 0 heure 1 minute à la date de résiliation précisée, sauf si la somme intégrale qui est mentionnée à l’alinéa a) et des frais d’administration n’excédant pas le montant approuvé dans le cadre de la partie XV de la Loi, payables en espèces ou sous forme de mandat ou de chèque certifié payable à l’ordre de l’assureur ou conformément à l’avis, sont remis à l’adresse en Ontario précisée dans l’avis, au plus tard à midi le jour ouvrable précédant la date de résiliation précisée.

      (1.4) Pour l’application de l’alinéa a) de la sous-condition (1.3), la somme exigible en vertu du contrat à la date de l’avis ne doit pas excéder le total des versements échelonnés qui sont exigibles mais non acquittés à cette date si l’assuré et l’assureur ont convenu au préalable, conformément aux règlements, de ce mode de paiement de la prime.

      (1.5) Le contrat est réputé, sans autre action de la part de l’assureur, résilié à 0 heure 1 minute à la date de résiliation précisée si la somme intégrale qui doit être acquittée aux termes de l’alinéa b) de la sous-condition (1.3) ne l’est pas dans le délai et de la façon qui sont précisés dans l’avis.

      (1.6) Le contrat n’est pas résilié à la date de résiliation précisée et l’avis n’a plus aucun effet si la somme intégrale qui doit être acquittée aux termes de l’alinéa b) de la sous-condition (1.3) l’est dans le délai et de la façon qui sont précisés dans l’avis.

      (1.7) S’il a déjà donné à deux reprises l’avis de résiliation du contrat mentionné à la sous-condition (1.2), que la somme intégrale qui doit être acquittée aux termes de l’alinéa b) de la sous-condition (1.3) l’a été dans le délai et de la façon précisés dans l’avis et que la totalité ou une partie de la prime exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat est de nouveau impayée, l’assureur peut, par courrier recommandé ou par remise à personne, aviser l’assuré de la résiliation du contrat et la sous-condition (1.1), plutôt que la sous-condition (1.2), s’applique à l’avis.

    2. Le présent contrat peut être résilié par l’assuré, en tout temps, à sa demande.
    3. Lorsque le présent contrat est résilié par l’assureur :
      1. celui-ci rembourse l’excédent de la prime effectivement acquittée sur la prime calculée au prorata de la période écoulée, mais cette prime calculée au prorata ne doit en aucun cas être réputée inférieure à toute prime minimale spécifiée;
      2. si le contrat est résilié pour une raison autre que le non-paiement, en totalité ou en partie, de la prime qui est exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat ou que l’assureur donne un avis de résiliation conformément à la sous-condition (1.7), le remboursement accompagne l’avis, sauf si le montant de la prime doit être rajusté ou fixé et, dans ce cas, le remboursement doit se faire le plus tôt possible;
      3. si le contrat est résilié pour cause de non-paiement, en totalité ou en partie, de la prime qui est exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat et que la sous-condition (1.7) ne s’applique pas à la résiliation, le remboursement doit se faire le plus tôt possible après la date d’effet de la résiliation.
    4. Lorsque le présent contrat est résilié par l’assuré, l’assureur rembourse le plus tôt possible l’excédent de la prime effectivement acquittée par l’assuré sur la prime au taux à court terme correspondant à la période écoulée, mais la prime au taux à court terme ne peut en aucun cas être réputée inférieure à toute prime minimale spécifiée.
    5. Pour l’application de l’alinéa a) des sous-conditions (1.1) et (1.2), le jour où l’assureur donne l’avis de résiliation par courrier recommandé est réputé le lendemain de celui de sa mise à la poste.
    6. Les heures mentionnées dans la présente condition s’entendent de l’heure locale au lieu de résidence de l’assuré.

Avis

  1. L’avis écrit destiné à l’assureur peut être remis ou expédié par courrier recommandé à l’agence principale ou au siège social de l’assureur dans la province. Les avis écrits destinés à l’assuré nommément désigné dans le présent contrat peuvent lui être remis à personne ou par courrier recommandé adressé à la dernière adresse postale donnée à l’assureur. La définition qui suit s’applique à la présente condition : « recommandé » signifie recommandé au Canada ou à l’étranger.

Protection des indemnités d’accident légales

  1. Même si elle ne se conforme pas aux présentes conditions légales, une personne a droit aux indemnités qui sont énoncées à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.

(152-G108F)


Notes en bas de page

  • note de bas de page[*] Retour au paragraphe Ces exemples ne sont cités qu’afin de faciliter la compréhension de la police et d’illustrer la façon dont s’applique l’article 277 de la Loi sur les assurances (Ontario). En cas de divergence entre ces exemples et l’article 277, le texte de celui-ci l’emporte. En outre, qu’une assurance soit ou non offerte en vertu d’une police dans une situation donnée dépend des faits et des modalités de la police en question.