Avis de la ministre de la Santé

Avis de règlement proposé

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

La ministre de la Santé, au nom du gouvernement de l’Ontario, sollicite les commentaires du public sur l’adoption du règlement proposé en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé ( LPRPS ).

La LPRPS est entrée en vigueur le 1er novembre 2004. Le Règlement de l’Ontario 329/04 (Dispositions générales) en vertu de la LPRPS ( le règlement en vertu de la LPRPS ) est également entré en vigueur le 1er novembre 2004. Le gouvernement propose d’apporter des modifications au règlement en vertu de la LPRPS. La LPRPS exige que le ministre publie un avis de règlement proposé et accorde un délai de présentation des commentaires de 60 jours. Par la suite, le ministre fait rapport au lieutenant-gouverneur en conseil, qui pourra ensuite prendre le règlement avec ou sans modification.

Contenu du règlement proposé

Le règlement proposé apporterait les modifications suivantes au règlement en vertu de la LPRPS :

  • Exiger que Santé Ontario établisse des spécifications concernant l’interopérabilité qui s’appliquent aux actifs de santé numériques, sous réserve de la directive et de l’approbation du ministre.
  • Établir que les dépositaires de renseignements sur la santé doivent s’assurer que les actifs de santé numériques qu’ils choisissent, développent ou utilisent sont conformes aux spécifications concernant l’interopérabilité applicables.
  • Exiger que Santé Ontario mette en place un processus de certification au moyen duquel une liste d’actifs de santé numériques conformes aux spécifications devra être publiée.
  • Exiger que les dépositaires de renseignements sur la santé soumettent des rapports sur demande à Santé Ontario ainsi que coopèrent avec l’Agence et l’aide pour faire le suivi de la conformité.
  • Exiger que Santé Ontario mette en œuvre un processus de surveillance de la conformité.
  • Établir que l’application du règlement se produirait au moyen de plaintes déposées auprès du Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée, lesquelles seraient appuyées par tout rapport ou renseignement recueilli durant le processus de surveillance de la conformité.

Invitation à soumettre des commentaires à l’égard du règlement proposé

Le public est invité à transmettre ses commentaires par écrit à l’égard du règlement proposé pendant une période de 60 jours, soit du 23 mai au 22 juillet 2020.

Lorsque vous formulez vos commentaires, veuillez examiner si les modifications proposées au règlement en vertu de la LPRPS devraient être adoptées, avec ou sans changements. De plus, veuillez examiner si d’autres modifications devraient être apportées au règlement proposé en vertu de la LPRPS. Soyez le plus précis possible et fournissez une justification complète pour tout changement ou ajout que vous suggérez.

Veuillez faire parvenir les commentaires écrits aux coordonnées suivantes :

Mr Evan Mills
Directeur, Direction du Programme des solutions numériques pour la santé
Ministère de la Santé
Solutions numériques pour la santé
1075, rue Bay, 12e étage
Toronto (Ontario) M5S&bsp;2B1
Email: DigitalHealthSecretariat@ontario.ca

Le texte du règlement proposé est rédigé conformément au présent avis en anglais et en français. Nous acceptons les commentaires soumis en français ou en anglais. Tous les commentaires et toutes les observations reçus pendant la période de commentaires seront pris en considération au cours de la rédaction finale du règlement proposé. La teneur, la structure et la forme du règlement proposé pourraient changer à la suite du processus de consultation, à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil, qui prend la dernière décision sur la teneur de tout règlement.

Les renseignements concernant la LPRPS et son règlement ainsi que les copies électroniques du présent avis, y compris le texte du règlement proposé, sont accessibles sur le site Web du Registre de la réglementation de l’Ontario à l’adresse suivante : https://www.ontariocanada.com/registry/home.jsp.

Des copies de la LPRPS et du règlement en vertu de la LPRPS peuvent être consultées à l’adresse https://www.ontario.ca/fr/lois

Veuillez noter que tout document ou commentaire reçu de la part d’organismes en réponse au présent avis sera considéré comme de l’information publique et pourrait être utilisé et divulgué par le ministère pour l’aider à évaluer et à réviser le règlement proposé. Il est donc possible que des documents ou des commentaires, ou des résumés de ces derniers, soient divulgués à d’autres parties intéressées pendant et après le processus de consultation du public. Lorsqu’une personne fournit des documents ou des commentaires et indique qu’elle est affiliée à un organisme, le ministère considère que lesdits documents ou commentaires ont été soumis au nom de l’organisme en question. Sauf indication contraire des personnes concernées, les documents et les commentaires soumis par des personnes qui n’indiquent pas d’affiliation avec un organisme ne seront pas considérés comme de l’information publique. Cependant, les documents ou les commentaires soumis par des personnes peuvent être utilisés et divulgués par le ministère pour aider à évaluer et à réviser le règlement proposé. Le ministère ne divulguera pas les renseignements personnels (noms et coordonnées) des personnes n’indiquant pas d’affiliation avec un organisme sans leur consentement, à moins que ce ne soit prescrit par la loi. Si vous avez des questions concernant la collecte de ces renseignements, veuillez communiquer avec le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée du ministère de la Santé au 416 327-7040.

L’honorable Christine Elliott
Ministre de la Santé

Avertissement :

Le présent avant-projet de règlement vise à favoriser un dialogue à propos de son contenu. S’il est décidé de donner suite à la proposition, les commentaires reçus au cours de la consultation seront pris en considération lors de la rédaction finale du règlement. Le contenu, la structure, la forme et le libellé de l’avant-projet sont susceptibles de modification à la suite du processus de consultation, ainsi que de l’examen, du travail éditorial et des corrections effectués par le Bureau des conseillers législatifs.

avant-projet

règlement de l’ontario

à prendre en vertu de la

loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

modifiant le Règl. de l’Ont. 329/04

(dispositions générales)

  1. L’article 26 du Règlement de l’Ontario 329/04 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Spécifications d’interopérabilité : définitions

  1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 27 à 34.
    actif de soins de santé numérique
    Produit ou service qui, d’une part, utilise des moyens électroniques pour recueillir, utiliser, modifier, divulguer, conserver ou éliminer des renseignements personnels sur la santé et, d’autre part, est sélectionné, développé ou utilisé par un dépositaire de renseignements sur la santé. (digital health asset)
    spécification d’interopérabilité
    Exigence opérationnelle ou technique qu’établit l’Agence et qui s’applique à un actif de soins de santé numérique ou à l’interaction d’un tel actif avec d’autres actifs de soins de santé numériques. La spécification peut notamment comprendre une exigence liée à ce qui suit :
    1. le contenu des données ou un ensemble commun de données pour les données électroniques;
    2. le format ou la structure des messages échangés entre des actifs de soins de santé numériques;
    3. la migration, la traduction ou le mappage des données d’un actif de soins de santé numérique à un autre actif de ce genre;
    4. la terminologie, notamment le vocabulaire, les jeux de codes ou les systèmes de classification;
    5. la protection de la vie privée ou la sécurité. (interoperability specification)

Agence et spécifications

    1. Sous réserve de l’examen et de l’approbation du ministre, l’Agence établit, maintient et modifie les spécifications d’interopérabilité.
    2. Le ministre peut ordonner à l’Agence d’établir ou de modifier des spécifications d’interopérabilité. Il peut notamment donner une directive relativement à ce qui suit :
      1. l’objet de la spécification d’interopérabilité devant être établie;
      2. les dépositaires de renseignements sur la santé, ou les catégories de dépositaires, qui doivent sélectionner, développer ou utiliser des actifs de soins de santé numériques conformes à la spécification d’interopérabilité;
      3. le délai dans lequel la spécification doit être établie de même que le délai dans lequel elle entre en vigueur de manière à exiger que les dépositaires, ou des catégories de dépositaires, s’y conforment;
      4. les circonstances dans lesquelles un dépositaire de renseignements sur la santé peut être exempté de l’exigence de sélectionner, de développer ou d’utiliser un actif de soins de santé numérique conforme à la spécification.
    3. Avant de donner une directive en vertu du paragraphe (2), le ministre consulte l’Agence en ce qui concerne le contenu de la directive et son effet sur l’Agence.
    4. Si le ministre donne à l’Agence la directive prévue au paragraphe (2), l’Agence s’y conforme.
    5. Avant d’approuver, en vertu du paragraphe (1), les spécifications d’interopérabilité qui ont trait au contenu des données ou à un ensemble commun de données pour les données électroniques, la protection de la vie privée ou la sécurité, le ministre fait ce qui suit :
      1. il présente un avant-projet des spécifications au commissaire pour que ce dernier l’examine et formule des recommandations s’y rapportant;
      2. il étudie les recommandations, le cas échéant, formulées par le commissaire et modifie les spécifications s’il l’estime approprié.
    6. Le ministre accorde au commissaire un délai d’au moins 30 jours pour examiner l’avant-projet des spécifications et formuler des recommandations en application du paragraphe (5). Cependant, s’il croit que l’urgence de la situation justifie un délai plus court, il peut ramener le délai prévu à au moins cinq jours ouvrables.

Application des spécifications

    1. Une spécification d’interopérabilité peut avoir une portée générale ou particulière et se limiter à la sélection, au développement ou à l’utilisation, par un dépositaire, d’actifs de soins de santé numériques particuliers ou de catégories particulières d’actifs de ce genre.
    2. L’Agence veille à ce que chaque spécification d’interopérabilité :
      1. identifie ou décrive le dépositaire de renseignements sur la santé, ou la catégorie de dépositaires de renseignements sur la santé, qui doit sélectionner, développer ou utiliser les actifs de soins de santé numériques conformes à la spécification;
      2. décrive les types d’actifs de soins de santé numériques auxquels elle s’applique;
      3. précise la date de sa prise d’effet et, si elle est modifiée, la date de prise d’effet de la modification;
      4. précise, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles un dépositaire de renseignements sur la santé peut être exempté de l’exigence de sélectionner, de développer ou d’utiliser des actifs de soins de santé numériques conformes à la spécification.

Mise à la disposition du public

    1. L’Agence met les spécifications d’interopérabilité à la disposition du public en les affichant sur son site Web ou par tout autre moyen qu’elle estime souhaitable.
    2. L’Agence veille à ce que les spécifications les plus à jour, notamment toutes les modifications qui y sont apportées, soient affichées conformément au paragraphe (1).

Conformité aux spécifications

    1. Le dépositaire de renseignements sur la santé veille à ce que chaque actif de soins de santé numérique qu’il sélectionne, développe ou utilise soit conforme à chaque spécification d’interopérabilité applicable, dans ses versions successives, dans le délai que prévoit la spécification.
    2. Il est entendu que la conformité au paragraphe (1) ne dégage pas le dépositaire de son obligation de se conformer aux autres dispositions de la Loi et de ses règlements.

Processus d’agrément

    1. L’Agence établit un processus d’agrément de conformité des actifs de soins de santé numériques aux spécifications d’interopérabilité.
    2. L’Agence dresse une liste des actifs de soins de santé numériques qu’elle a agréés. Elle met cette liste à la disposition du public en l’affichant sur son site Web ou par tout autre moyen qu’elle estime souhaitable.

Rapports

    1. Sur demande de l’Agence, chaque dépositaire de renseignements sur la santé qui sélectionne, développe ou utilise des actifs de soins de santé numériques lui fournit un rapport sur sa conformité à l’exigence de sélectionner, de développer ou d’utiliser des actifs de soins de santé numériques conformes aux spécifications applicables.
    2. Le dépositaire fournit le rapport à l’Agence selon les moyens, sous la forme et dans le délai que fixe l’Agence.
    3. Le rapport ne doit contenir aucun renseignement personnel sur la santé.
    4. Dès la réception du rapport, l’Agence établit, conformément au processus établi en application de l’article 33, si le dépositaire se conforme ou non à l’article 30 et elle en avise le dépositaire.

Surveillance

    1. L’Agence établit un processus de surveillance de la conformité des dépositaires de renseignements sur la santé aux exigences prévues à l’article 30.
    2. Le dépositaire de renseignements sur la santé coopère avec l’Agence et l’aide à surveiller sa propre conformité aux exigences prévues au paragraphe 30 (1). Sous réserve du paragraphe (3), il fournit à l’Agence, sur demande, tout renseignement ou dossier.
    3. Les renseignements et dossiers fournis en application du paragraphe (2) ne doivent pas faire état de renseignements personnels sur la santé.
    4. Si, après avoir examiné le rapport fourni par le dépositaire de renseignements sur la santé en vertu de l’article 32, l’Agence a des motifs raisonnables de croire que le dépositaire ne se conforme pas aux exigences prévues au paragraphe 30 (1), elle peut consulter le dépositaire et le conseiller sur la façon de se conformer à ces exigences.

Exécution

  1. Il est entendu que si l’Agence a des motifs raisonnables de croire que le dépositaire de renseignements sur la santé a contrevenu au paragraphe 30 (1) ou est sur le point de le faire, elle peut porter plainte devant le commissaire en vertu de la partie VI de la Loi et lui fournir les renseignements et dossiers obtenus en vertu des articles 32 et 33.

Entrée en vigueur

  1. [Entrée en vigueur]

(153-G165F)

Loi sur le mariage

les certificats d’enregistrement permanent autorisant à célébrer des mariages en Ontario ont été délivrés aux suivants :

Nom Lieu Date d’Entrée en Vigueur
Armstrong, Lucan Francis Hamilton, ON, CA 04-May-2020
Freckleton, Roger Kieth Brampton, ON, CA 04-May-2020
Hall, Vincent Norman Waterloo, ON, CA 04-May-2020
Marriott, Marcia Beverley Brampton, ON, CA 04-May-2020
Reid, Nicole Irene Dunnville, ON, CA 04-May-2020
Richards, Edward Ernest Beamsville, ON, CA 04-May-2020
Richards, Susan Mary Ann Beamsville, ON, CA 04-May-2020
Wiebe, Heinrich Port Burwell, ON, CAD 07-May-2020
Balik, Charles Norman Ottawa, ON, CA 08-May-2020
Nom Lieu Date d’Entrée en Vigueur
Lewis, Beresford Augustus Brampton, ON, CA 04-May-2020
Woodcock, Norman David Ottawa, ON, CA 04-May-2020

les avis de radiation de personnes autorisées à célébrer des mariages en Ontario ont été envoyés à :

Nom Lieu Date d’Entrée en Vigueur
Demelo, Darren Delta, BC, CA 04-May-2020
Belfry, Peter Kenneth North Bay, ON, CA 08-May-2020
Butt, Glenys Cobbs Arm, NL, CA 08-May-2020
Mansfield, Sandra L Niagara Falls, ON, CA 08-May-2020
Manuel, Tina Arlene Toronto, ON, CA 08-May-2020
Saunders, Ashley Megan Owen Sound, ON, CA 08-May-2020
Tuppenney, Thomas Toronto, ON, CA 08-May-2020
Whitehead, James Arthur New Hamburg, ON, CA 08-May-2020

Alexandra Schmidt
Registraire générale adjointe de l’état civil

(153-G166)