Entrée en vigueur : novembre 2023

Lignes directrices relatives à la Loi sur le financement des élections

Les présentes lignes directrices, établies par le directeur général des élections, remplacent toutes les lignes directrices antérieures parues dans la Gazette de l’Ontario avant novembre 2023. Elles décrivent l’approche générale du directeur général des élections concernant les questions régies par la Loi sur le financement des élections. Elles ne visent pas à définir de manière contraignante comment le directeur général des élections exercera son pouvoir discrétionnaire dans chaque affaire. En cas de conflit entre les présentes lignes directrices et la Loi sur le financement des élections, c’est cette dernière qui prévaut.

Dans le présent document, le masculin à valeur générique est utilisé à la seule fin d’alléger le texte : il renvoie aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

Table des matières

1. Interdiction d’activités préalables à l’inscription

Activités d’un parti politique ou d’une association de circonscription préalables à l’inscription

Activités d’un candidat avant l’inscription

Activités d’un candidat à la direction d’un parti avant l’inscription

Activités d’un candidat à l’investiture avant l’inscription

2. Inscription

Inscription d’un nouveau parti politique

Déclenchement d’une campagne de désignation du chef d’un parti et inscription d’un candidat à la direction d’un parti

Inscription d’une association de circonscription

Déclenchement d’une course à l’investiture et inscription d’un candidat à l’investiture

Inscription d’un candidat

Contenu de la demande et mode de dépôt

Date de prise d’effet de l’inscription

Déclaration de l’objectif essentiel d’un parti politique

Avis au directeur général des élections en cas de changement de directeur des finances

Types de radiation

Conséquences de la radiation

Comment se réinscrire après une radiation pour défaut de déposer

3. Contributions

Provenance des contributions

Contributions maximales

Types de contributions

Possibilité de comptabiliser les droits de participation à certaines réunions comme des contributions

Administration des contributions

4. Récépissés

Parti politique qui utilise une base de données électronique pour consigner les contributions et délivrer des récépissés

Obtention de récépissés par un parti politique, une association de circonscription, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti

Admissibilité à un récépissé au titre de la contribution

Délivrance des récépissés

Divulgation des récépissés

Annulation des récépissés

5. Revenu hors contribution

Collecte de fonds aux assemblées générales tenues pour un parti politique, une association de circonscription ou un candidat

Cotisation annuelle des membres d’un parti politique ou d’une association de circonscription

Transfert de fonds, de biens et de services

6. Activités de financement

Activités de financement

Renseignements à inclure dans les documents relatifs à une activité de financement

Renseignements à afficher sur le site Web du parti politique au sujet des activités de financement

Valeur nette de la contribution

Les billets vendus jusqu’à 30 $ au-dessus de leur coût ne constituent pas une contribution

Biens et services fournis dans le cadre d’une activité de financement

Biens et services mis en vente pendant une activité de financement

Consignation et divulgation des activités de financement

7. Prêts et cautionnements

Provenance des emprunts

Période d’emprunt

Cautionnements et sûretés accessoires

Contribution sous forme de prêt

Délais : prêts et cautionnements

Responsabilité de combler le déficit du candidat

Déclaration des prêts

8. Publicité politique

Définition

Éléments exclus de la définition de « publicité politique »

Autorisation de la publicité politique

Restrictions en matière de publicité politique lors de la période d’interdiction

Restrictions en matière de sondages électoraux

Plafond des dépenses de publicité des partis politiques

9. Dépenses liées à la campagne électorale

Définition de « dépenses liées à la campagne électorale »

Plafond des dépenses liées à la campagne électorale

Dépenses exclues du plafond des dépenses liées à la campagne électorale

Approbation par le directeur des finances d’un candidat des dépenses liées à la campagne électorale d’une association de circonscription

Présentation des demandes de paiement à un parti politique, à une association de circonscription ou à un candidat

10. Financement public des dépenses

Détermination du remboursement des dépenses d’un parti politique ou d’un candidat en fonction des suffrages exprimés

Conditions de remboursement des dépenses d’un parti politique ou d’un candidat

Remboursement d’un parti politique

Remboursement d’un candidat

Allocation trimestrielle versée à un parti politique

Allocation trimestrielle versée à une association de circonscription

11. États financiers

Cas dans lesquels un audit est exigé

Contenu et date de dépôt

Défaut de déposer des états financiers – parti politique ou association de circonscription

Défaut de déposer des états financiers – candidat, candidat à la direction d’un parti ou candidat à l’investiture

12. Tiers

Définitions

Éléments exclus de la définition de « publicité politique »

Autorisation

Restrictions en matière de publicité politique de tiers lors d’une période d’interdiction

Restrictions en matière de sondages électoraux

Obligation de s’inscrire

Avis au directeur général des élections en cas de changement de directeur des finances ou d’auditeur

Donateurs admissibles

Contribution illimitée

Contributions pécuniaires

Contributions sous forme de biens et de services

Acceptation des contributions

Consignation et déclaration des contributions

Aucun récépissé pour les contributions

Transferts interdits

Dépenses de publicité politique de tiers

Plafonds des dépenses

Interdiction de scission ou de collusion

Exigences de déclaration

13. Dépôt de plaintes, enquêtes et application de la loi

Forme des plaintes

Réception des plaintes

Refus et renvoi des plaintes

Confidentialité des plaintes

Confidentialité des enquêtes

Rapport sur les enquêtes

Rapport sur les délais de dépôt

Divulgation des contraventions à l’article 43 au président de l’Assemblée législative

Signalement des contraventions apparentes au procureur général

Consentement aux poursuites

Reconnaissance publique des consentements

14. Pénalités administratives pécuniaires

Objet

Pénalités administratives pécuniaires en vertu du paragraphe 45.1 (1) de la Loi sur le financement des élections

Prescription, versement et montants maximaux des pénalités administratives pécuniaires

Critères, avis et consultations

Procédure, appel et défaut de paiement

1. Interdiction d’activités préalables à l’inscription

Les présentes lignes directrices expliquent quelles sont les activités interdites avant l’inscription d’un parti politique, d’une association de circonscription, d’un candidat, d’un candidat à la direction d’un parti ou d’un candidat à l’investiture.

Activités d’un parti politique ou d’une association de circonscription préalables à l’inscription

  1. Un parti politique ou une association de circonscription ne doit pas participer à des activités financières à des fins politiques, à l’exclusion de la perception des cotisations de 25 $ ou moins, avant de s’inscrire auprès du directeur général des élections. Les activités financières comprennent, entre autres, l’acceptation de contributions et l’engagement de dépenses.

Activités d’un candidat avant l’inscription

  1. Un candidat ne doit pas participer à des activités financières à des fins politiques avant de s’inscrire auprès du directeur général des élections. Les activités financières comprennent, entre autres, l’acceptation de contributions et l’engagement de dépenses.

Activités d’un candidat à la direction d’un parti avant l’inscription

  1. Une personne qui envisage la possibilité de participer à la campagne de désignation du chef d’un parti (aussi appelée « course à la direction ») peut participer à des activités financières pour payer les coûts liés à la faisabilité de sa participation à ladite campagne. Une fois la phase de réflexion terminée, une personne qui se porte effectivement candidate à la direction d’un parti ne doit pas participer à des activités financières dans le cadre de la campagne de désignation du chef d’un parti jusqu’à son inscription auprès du directeur général des élections une fois que la campagne est déclenchée.

Activités d’un candidat à l’investiture avant l’inscription

  1. Un candidat à l’investiture doit s’inscrire auprès d’Élections Ontario pour pouvoir recevoir des contributions et financer ses activités politiques en période de course à l’investiture.

2. Inscription

Les présentes lignes directrices expliquent comment inscrire un parti politique, une association de circonscription, un candidat, un candidat à la direction d’un parti ou un candidat à l’investiture en Ontario aux termes de la Loi sur le financement des élections.

Inscription d’un nouveau parti politique

Cette section explique comment réserver le nom d’un parti politique et les deux processus permettant de satisfaire aux conditions de l’inscription : avoir au moins deux candidats à l’élection et présenter une pétition.

Réservation du nom d’un parti politique

  1. Un parti politique qui souhaite s’inscrire auprès du directeur général des élections doit d’abord remplir le formulaire intitulé « Demande de réservation d’un nom de parti politique ». Ce formulaire doit être rempli dans son intégralité et être présenté au directeur général des élections.

Présentation et réservation du nom d’un parti politique

    1. Le directeur général des élections décide si le nom et l’abréviation ou le sigle sont acceptables aux fins de l’inscription, selon les critères suivants :
      1. le nom et l’abréviation ou le sigle proposés ne doivent pas comprendre le terme « indépendant » ou « independent »
      2. le nom et l’abréviation ou le sigle proposés ne doivent pas être semblables à ceux d’un autre parti politique ou d’une autre organisation politique au Canada
      3. le nom et l’abréviation ou le sigle proposés ne doivent pas être malséants ou offensants
      4. une personne ne doit pas réserver plusieurs noms, abréviations ou sigles
    2. Le nom et l’abréviation ou le sigle acceptables sont réservés pour une période d’un an à compter de la date de la décision du directeur général des élections.

Admissibilité d’un parti politique à l’inscription

  1. Un parti politique peut s’inscrire auprès du directeur général des élections au moyen de l’un ou l’autre des deux processus suivants :

    Processus 1 : Pendant une période de campagne électorale, en ayant deux candidats

    Un parti politique qui souhaite s’inscrire pendant une élection générale (ou des élections partielles concomitantes) doit :

    1. s’il ne l’a pas déjà fait, présenter sa demande de réservation de nom au directeur général des élections au plus tard deux jours avant la clôture du dépôt des déclarations de candidature afin de prévoir un délai suffisant pour le processus d’inscription
    2. déclarer et parrainer dans au moins deux circonscriptions électorales un candidat qui le représente

    Processus 2 : En dehors d’une période de campagne électorale, par voie de pétition

    À tout moment autre qu’une période de campagne électorale, un parti politique qui souhaite s’inscrire par voie de pétition doit recueillir 1 000 signatures d’électeurs ayant les qualités requises pour voter au moyen du formulaire intitulé « Demande d’inscription d’un parti politique ». Les signatures doivent être recueillies dans l’année qui suit la réservation du nom du parti. Il est interdit de recueillir des signatures sur plus d’une année. Après la période d’un an, les signatures deviennent périmées et ne doivent pas être utilisées dans la demande d’inscription.

Une pétition doit être présentée au moins deux mois avant une période de campagne électorale afin de prévoir un délai suffisant pour le processus d’inscription.

Déclenchement d’une campagne de désignation du chef d’un parti et inscription d’un candidat à la direction d’un parti

Cette section explique comment s’inscrire en tant que candidat à la direction d’un parti en Ontario aux termes de la Loi sur le financement des élections.

Exigences préalables à l’inscription

Les paragraphes qui suivent expliquent les exigences applicables à la tenue d’une campagne de désignation du chef d’un parti et précisent quelles sont les activités interdites avant l’inscription des candidats à la direction d’un parti aux termes de la Loi sur le financement des élections.

Tenue d’une campagne de désignation du chef d’un parti

  1. Le directeur général des élections définit une campagne de désignation du chef d’un parti comme toute procédure par laquelle un parti politique inscrit élit son chef.

    Un parti politique inscrit qui se propose de tenir une campagne de désignation du chef du parti doit déposer auprès d’Élections Ontario une déclaration indiquant la date du déclenchement officiel de la campagne de désignation du chef du parti et la date fixée pour la tenue du scrutin afférent.

    Si une personne doit verser à un parti une redevance pour devenir candidate à la direction de ce parti, cette redevance ne saurait être considérée comme une contribution faite au parti. Néanmoins, les règles régissant les contributions s’appliquent de plein droit lorsqu’un candidat à la direction inscrit recueille des fonds pour payer ladite redevance. Les règles et les redevances internes aux campagnes organisées par un parti en vue d’en désigner le chef ne sont pas régies par Élections Ontario.

Activité financière avant l’inscription

  1. Avant la date d’inscription, l’activité financière des personnes qui envisagent la possibilité de se porter candidates à la direction d’un parti n’est pas réglementée.
    1. Avant l’inscription, les fonds réunis pour des droits d’inscription ou des dépôts ne sont pas considérés comme des contributions versées à un candidat éventuel à la direction d’un parti. Par conséquent, les candidats éventuels peuvent recueillir ou utiliser des fonds particuliers pour payer des frais d’administration visant les droits d’inscription et les dépôts auprès du parti politique inscrit.
    2. Une fois la phase de réflexion terminée, les personnes qui se portent effectivement candidates à la direction d’un parti doivent s’inscrire auprès d’Élections Ontario avant d’accepter des contributions et d’engager des dépenses. Une personne est réputée chercher à se faire élire comme chef d’un parti inscrit dès qu’elle engage des dépenses au titre de biens ou de services relativement à une campagne de désignation du chef d’un parti ou accepte des contributions relativement à une telle campagne.

    L’activité financière d’un candidat à la direction d’un parti inscrit est réglementée à compter de la date d’inscription. Les règles relatives aux contributions s’appliquent.

Obligation de s’inscrire

  1. Lorsque le poste de chef d’un parti inscrit est devenu vacant, toute personne qui cherche à se faire élire comme chef du parti inscrit est tenue de s’inscrire, même si le parti n’a pas officiellement déclenché de campagne en ce sens.

    Toute personne est réputée chercher à se faire élire comme chef d’un parti inscrit dès qu’elle engage des dépenses au titre de biens ou de services relativement à une campagne de désignation du chef d’un parti ou qu’elle accepte des contributions relativement à une telle campagne.

Inscription d’une association de circonscription

Cette section explique comment inscrire une association de circonscription en Ontario aux termes de la Loi sur le financement des élections.

Obligation de s’inscrire

  1. Une association de circonscription doit s’inscrire auprès d’Élections Ontario avant de pouvoir :
    1. recevoir des contributions et délivrer des récépissés aux donateurs
    2. financer ses activités politiques

Exigences préalables à l’inscription

Les paragraphes qui suivent précisent les exigences à satisfaire avant de soumettre un formulaire d’inscription d’une association de circonscription.

Nomination d’un directeur des finances

  1. Une association de circonscription doit nommer un directeur des finances avant de s’inscrire auprès d’Élections Ontario.

Conditions imposées par le parti politique

  1. Une association de circonscription parrainée par un parti politique inscrit peut être assujettie aux conditions préalables à l’inscription que ce dernier impose. Consultez le parti politique pour prendre connaissance des conditions en vigueur.

État de l’actif et du passif

  1. Dans le cadre de la demande d’inscription, le directeur des finances de l’association de circonscription doit fournir à Élections Ontario un état de l’actif et du passif dans les 90 jours suivant la date de la demande d’inscription.

    Il n’est pas obligatoire de faire auditer l’état initial. Toutefois, le directeur des finances de l’association de circonscription doit l’attester et l’attestation doit être faite devant témoins.

Parrainage par le parti politique

  1. Le parti politique inscrit qui parraine l’association de circonscription doit attester son parrainage dans le cadre de la demande d’inscription. Un responsable du parti doit signer le formulaire « Demande d’inscription d’une association de circonscription et avis de changement » ou, en cas de parrainage de plusieurs associations de circonscription, envoyer à Élections Ontario une lettre mentionnant le nom de l’association de circonscription parrainée par le parti.

Parrainage par un député indépendant

  1. Le député indépendant qui parraine l’association de circonscription doit attester son parrainage dans le cadre de la demande d’inscription. Pour ce faire, il doit signer le formulaire « Demande d’inscription d’une association de circonscription et avis de changement ».

Déclenchement d’une course à l’investiture et inscription d’un candidat à l’investiture

Cette section explique comment s’inscrire en tant que candidat à l’investiture en Ontario aux termes de la Loi sur le financement des élections.

Activités préalables à l’inscription

Les paragraphes qui suivent expliquent les exigences applicables à la tenue d’une course à l’investiture par un parti politique inscrit ou une association de circonscription inscrite.

Tenue d’une course à l’investiture

  1. Un parti politique inscrit ou une association de circonscription inscrite qui se propose de tenir une course à l’investiture doit déposer auprès d’Élections Ontario une déclaration indiquant la date du déclenchement officiel de la course à l’investiture et la date fixée pour la tenue du scrutin (formulaire Avis de course à l’investiture).

    Si une personne doit verser à un parti une redevance pour présenter sa candidature à l’investiture, cette redevance ne saurait être considérée comme une contribution faite au parti ou à l’association de circonscription. Néanmoins, une fois qu’une course est déclenchée, les règles régissant les contributions s’appliquent de plein droit lorsqu’un candidat à l’investiture recueille des fonds pour payer ladite redevance. Les règles et les redevances internes aux courses organisées par un parti ne sont pas régies par Élections Ontario.

Inscription d’un candidat à l’investiture

  1. Les candidats à l’investiture doivent s’inscrire auprès d’Élections Ontario afin de recevoir des contributions et de financer des activités politiques en période de course à l’investiture.

Les candidats à l’investiture doivent s’inscrire auprès d’Élections Ontario dès qu’Élections Ontario est avisé de la tenue de la course.

Inscription d’un candidat

Cette section explique comment s’inscrire en tant que candidat en Ontario aux termes de la Loi sur le financement des élections.

Pour s’inscrire en vertu de la Loi sur le financement des élections, il faut déposer une Déclaration de candidature.

Avant une période électorale

  1. La Déclaration de candidature peut être déposée auprès d’Élections Ontario à tout moment avant la période de candidature.

    Au cours de la période de six mois précédant la publication du décret de convocation des électeurs, Élections Ontario délivrera, une fois la déclaration de candidature acceptée et approuvée, un Certificat de déclaration de candidature indiquant ce qui suit :

    1. le candidat à l’élection sera qualifié de candidat doté d’une attestation préalable
    2. après la publication du décret de convocation des électeurs, il sera qualifié de candidat inscrit

    Un candidat doté d’une attestation préalable ne peut pas recevoir de contributions ni engager de dépenses avant que le décret de convocation des électeurs n’ait été publié et qu’il ne soit lui-même réputé inscrit.

Pendant une période électorale

  1. La Déclaration de candidature peut être déposée auprès du directeur du scrutin de la circonscription électorale pendant la période de candidature.

    Si la déclaration est approuvée, le directeur du scrutin remet un Certificat de déclaration de candidature.

    Un candidat est dit inscrit à compter du jour de la délivrance du Certificat de déclaration de candidature.

Contenu de la demande et mode de dépôt

Cette section explique quel est le contenu d’une demande d’inscription pour un parti politique, une association de circonscription, un candidat, un candidat à la direction d’un parti ou un candidat à l’investiture, et quels sont les modes de dépôt.

Contenu de la demande

  1. Les exigences d’inscription sont énoncées dans le formulaire prescrit de demande d’inscription et d’avis de changement du parti politique, de l’association de circonscription, du candidat, du candidat à la direction d’un parti ou du candidat à l’investiture. En particulier, il faut fournir, au moment de la demande, des renseignements à jour sur les dirigeants et le directeur des finances de l’organisation postulante.

Nomination de l’auditeur

  1. Un auditeur est une personne ou un cabinet dont les associés, résidents de l’Ontario, sont titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, à l’exclusion d’un directeur du scrutin, d’un scrutateur, d’un secrétaire du scrutin, d’un candidat, d’un candidat à la direction d’un parti et d’un directeur des finances d’un parti politique, d’une association de circonscription, d’un candidat à la direction d’un parti ou d’un candidat inscrits.

Partis politiques et associations de circonscription

Un parti politique ou une association de circonscription doit nommer un auditeur dans les 30 jours suivant la réception de contributions d’au moins 10 000 $ ou l’engagement de dépenses d’au moins 10 000 $ à l’égard d’une année civile ou d’une élection.

Candidats à la direction d’un parti

Un candidat à la direction d’un parti doit nommer un auditeur dans les 30 jours suivant la réception de contributions d’au moins 10 000 $ ou l’engagement de dépenses d’au moins 10 000 $ à l’égard de la campagne de désignation du chef du parti.

Candidats

Un candidat doit nommer un auditeur dans les 30 jours suivant la réception de contributions d’au moins 10 000 $ ou l’engagement de dépenses d’au moins 10 000 $ à l’égard d’une élection.

Mode de dépôt de la demande

  1. Le directeur général des élections doit accepter le formulaire de demande d’inscription et d’avis de changement dûment rempli que le parti politique, l’association de circonscription, le candidat, le candidat à la direction d’un parti ou le candidat à l’investiture remet par quelque mode que ce soit, pourvu que la demande soit complète et que les dates de livraison et de réception soient connues.

Date de prise d’effet de l’inscription

Cette section contient des précisions sur la date de prise d’effet de l’inscription d’un parti politique, d’une association de circonscription, d’un candidat, d’un candidat à la direction d’un parti ou d’un candidat à l’investiture.

Date de prise d’effet de l’inscription d’un parti politique, d’une association de circonscription, d’un candidat à la direction d’un parti ou d’un candidat à l’investiture

  1. Le directeur général des élections doit inscrire un parti politique, une association de circonscription, un candidat à la direction d’un parti ou un candidat à l’investiture dès l’approbation du formulaire de demande d’inscription et d’avis de changement dûment rempli.

Date de prise d’effet de l’inscription d’un candidat

  1. Le directeur général des élections doit inscrire un candidat dès l’approbation de la Déclaration de candidature et la publication du décret de convocation des électeurs.

Déclaration de l’objectif essentiel d’un parti politique

  1. Un parti politique inscrit doit déposer la déclaration de l’objectif essentiel requise au moment de l’inscription et au plus tard le 31 mai de chaque année subséquente.

Avis au directeur général des élections en cas de changement de directeur des finances

  1. Parmi les autres exigences en cas de modification des renseignements d’inscription, si le directeur des finances cesse d’exercer ses fonctions pour un parti politique, une association de circonscription, un candidat, un candidat à la direction d’un parti ou un candidat à l’investiture inscrits, il faut immédiatement nommer son remplaçant et déposer un nouveau formulaire de demande d’inscription et d’avis de changement indiquant son nom et ses coordonnées.

Types de radiation

Cette section contient des précisions sur les différents types de radiation d’un parti politique ou d’une association de circonscription, à savoir la radiation volontaire, la radiation discrétionnaire et la radiation obligatoire.

Radiation volontaire par un parti politique

  1. Un parti politique inscrit peut envoyer une demande de radiation écrite au directeur général des élections.

Radiation volontaire par une association de circonscription

  1. Une association de circonscription inscrite peut envoyer une demande de radiation écrite au directeur général des élections. La demande doit être accompagnée de l’approbation du parti politique inscrit.

Radiation discrétionnaire d’un parti politique par le directeur général des élections

    1. Le directeur général des élections peut radier un parti politique inscrit dans les cas suivants :
      1. le parti omet de nommer immédiatement un nouveau directeur des finances ou d’informer le directeur général des élections par écrit dans les 30 jours suivant les modifications des renseignements d’inscription ci-après :
        1. le nom de son chef
        2. l’adresse du ou des lieux en Ontario où sont conservés ses dossiers, ainsi que l’adresse du lieu en Ontario où peuvent être dirigées les communications
        3. le nom de ses agents principaux
        4. le nom de son directeur des finances
        5. le nom de toutes les personnes qu’il autorise à accepter des contributions
        6. le nom et l’adresse de chaque institution financière que le parti doit utiliser en tant que dépositaire des contributions qui lui sont versées
        7. le nom de ses fondés de signature responsables à l’égard de chaque compte bancaire
      2. le directeur des finances du parti ne dépose pas les états financiers annuels ou les états financiers relatifs à la période de campagne électorale
      3. le chef ne dépose pas la déclaration annuelle de l’objectif essentiel
      4. le parti ne participe pas, de l’avis du directeur général des élections, aux affaires publiques conformément à sa déclaration de l’objectif essentiel
    2. Le processus et les étapes précédant la radiation discrétionnaire sont énoncés dans la Loi sur le financement des élections.

Radiation discrétionnaire d’une association de circonscription par le directeur général des élections

  1. Le directeur général des élections peut radier une association de circonscription inscrite dans les cas suivants :
    1. l’association de circonscription omet de nommer immédiatement un nouveau directeur des finances ou d’informer le directeur général des élections par écrit dans les 30 jours suivant les modifications des renseignements d’inscription ci-après :
      1. l’adresse du ou des lieux en Ontario où sont conservés ses dossiers, ainsi que l’adresse du lieu en Ontario où peuvent être dirigées les communications
      2. le nom de ses agents principaux
      3. le nom de son directeur des finances
      4. le nom de toutes les personnes qu’elle autorise à accepter des contributions
      5. le nom et l’adresse de chaque institution financière que l’association doit utiliser en tant que dépositaire des contributions qui lui sont versées
      6. le nom de ses fondés de signature responsables à l’égard de chaque compte bancaire
    2. le directeur des finances ne dépose pas les états financiers annuels ou les états financiers relatifs à la période de campagne électorale

Radiation obligatoire d’un parti politique et de ses associations de circonscription par le directeur général des élections

  1. Le directeur général des élections doit radier un parti politique inscrit, ainsi que ses associations de circonscription, si moins de deux candidats sont présentés par le parti lors d’une élection générale.

Radiation obligatoire d’une association de circonscription d’un député indépendant par le directeur général des élections

  1. Le directeur général des élections radie promptement l’association de circonscription d’un député indépendant et lui envoie un avis de la radiation par courrier recommandé si, selon le cas, le député :
    1. commence à représenter un parti inscrit à l’Assemblée
    2. est présenté à titre de candidat d’un parti inscrit
    3. lors d’une élection, n’est pas réélu député à l’Assemblée

Conséquences de la radiation

Cette section contient des précisions sur les conséquences de la radiation d’un parti politique et d’une association de circonscription.

Traitement des fonds d’un parti politique par suite de la radiation

    1. Les fonds d’un parti politique inscrit ayant été radié qui ne sont pas nécessaires pour acquitter les dettes sont versés au directeur général des élections, qui les détient en fiducie pour le compte du parti.
    2. Si le parti politique ne se réinscrit pas dans les deux ans qui suivent sa radiation, les fonds deviennent la propriété du directeur général des élections.

Traitement des fonds d’une association de circonscription par suite de la radiation

    1. Les fonds d’une association de circonscription inscrite ayant été radiée qui ne sont pas nécessaires pour acquitter les dettes sont versés au directeur général des élections, qui les détient en fiducie pour le compte de l’association.
    2. Si l’association de circonscription est parrainée par un parti politique inscrit et qu’elle ne se réinscrit pas dans les deux ans qui suivent sa radiation, les fonds deviennent la propriété dudit parti politique inscrit.
    3. Si l’association de circonscription est parrainée par un député indépendant à l’Assemblée et qu’elle ne se réinscrit pas dans les deux ans qui suivent sa radiation, les fonds deviennent la propriété du directeur général des élections, qui les utilise dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la Loi sur le financement des élections.

Associations de circonscription liées au parti politique radié

  1. Si un parti politique inscrit est radié, toutes ses associations de circonscription inscrites le sont aussi.

Exigences de dépôt pour une association de circonscription ou un parti politique aux fins de radiation

  1. Si un parti politique inscrit ou une association de circonscription inscrite envoie une demande de radiation volontaire écrite au directeur général des élections :
    1. le directeur des finances du parti politique ou de l’association de circonscription doit au même moment déposer l’état de l’actif et du passif et l’état des recettes et des dépenses du parti ou de l’association
    2. ces états et le rapport de l’auditeur (s’il y a lieu) doivent porter sur la période qui commence le lendemain de la période visée par le dernier état financier déposé et qui se termine le jour de la radiation

Comment se réinscrire après une radiation pour défaut de déposer

  1. Le parti politique ou l’association de circonscription qui sont radiés parce qu’ils ne se sont pas conformés aux exigences de dépôt des états financiers ne peuvent pas présenter une demande de réinscription tant que les états financiers et le rapport de l’auditeur (s’il y a lieu) n’ont pas été déposés auprès du directeur général des élections et approuvés par celui-ci.

3. Contributions

La présente ligne directrice porte sur l’administration des contributions (provenance, plafonds et types) par un parti politique, une association de circonscription, un candidat, un candidat à la direction d’un parti ou un candidat à l’investiture.

Provenance des contributions

Cette section contient des précisions sur la provenance des contributions faites à un parti politique, à une association de circonscription, à un candidat, à un candidat à la direction d’un parti ou à un candidat à l’investiture.

Donateurs admissibles à l’égard d’un parti politique, d’une association de circonscription, d’un candidat, d’un candidat à la direction d’un parti ou d’un candidat à l’investiture

    1. Seules des personnes, à titre personnel, peuvent faire des contributions aux partis politiques, associations de circonscription, candidats à l’investiture, candidats et candidats à la direction d’un parti inscrits aux termes de la Loi sur le financement des élections. Cela inclut les contributions des fonds fiduciaires faites par le fiduciaire du fonds. Toutes les contributions sont assujetties au plafond des contributions en vigueur au moment où elles sont faites.
    2. Un parti politique, une association de circonscription, un candidat, un candidat à la direction d’un parti et un candidat à l’investiture inscrits ne doivent pas accepter de contributions anonymes.
    3. Un parti politique, une association de circonscription, un candidat, un candidat à la direction d’un parti et un candidat à l’investiture inscrits peuvent accepter des contributions à usage déterminé sous réserve qu’elles ne dérogent pas aux exigences ou aux limites prévues par la Loi sur le financement des élections.
    4. Un parti politique, une association de circonscription, un candidat, un candidat à la direction d’un parti et un candidat à l’investiture inscrits ne doivent pas accepter de contributions conditionnelles. Le donateur fait une contribution conditionnelle lorsqu’il impose une condition en demandant au bénéficiaire de lui donner en contrepartie un avantage matériel en plus d’un récépissé.

Donateurs admissibles à l’égard d’un parti politique ou d’une association de circonscription

  1. Un parti politique inscrit ou une association de circonscription inscrite peut aussi accepter des contributions versées par la succession d’une personne décédée.

Contributions admissibles à l’égard d’un parti politique, d’une association de circonscription, d’un candidat, d’un candidat à la direction d’un parti ou d’un candidat à l’investiture

  1. Seules les contributions sollicitées aux fins de la Loi sur le financement des élections doivent être considérées comme des contributions versées à un parti politique, à une association de circonscription, à un candidat, à un candidat à la direction d’un parti ou à un candidat à l’investiture inscrits.

Provenance des fonds du donateur

  1. Un parti politique, une association de circonscription, un candidat, un candidat à la direction d’un parti ou un candidat à l’investiture inscrits, ou bien toute personne agissant en son nom, ne doit pas solliciter ni sciemment accepter des contributions qui ne sont pas prélevées sur les fonds particuliers du donateur.

Utilisation de ses fonds particuliers par un candidat ou un candidat à la direction d’un parti

    1. Tout candidat inscrit peut faire des contributions, devant servir à sa propre campagne et être prélevées sur ses fonds particuliers, qui ne dépassent pas 10 000 $, au total, pendant la période de campagne électorale.
    2. Tout candidat à la direction d’un parti inscrit peut faire des contributions, devant servir à sa propre campagne et être prélevées sur ses fonds particuliers, qui ne dépassent pas 50 000 $, au total, pendant la période de campagne de désignation du chef du parti, combinée avec toute période pendant laquelle ce candidat est tenu d’être inscrit.
    3. Le candidat ou le candidat à la direction inscrit présente à son directeur des finances, dans les trois mois qui suivent le jour du scrutin ou le jour du scrutin tenu en vue de désigner le chef d’un parti, un relevé des dépenses qu’il a payées en utilisant ses fonds particuliers, ainsi que les récépissés et les pièces justificatives qui s’y rapportent.

Organisations politiques affiliées

    1. Une organisation politique affiliée peut faire une contribution au parti politique auquel elle est affiliée, à une association de circonscription à laquelle elle est affiliée et à un candidat parrainé en tant que candidat officiel par ce parti ou cette association.
    2. Aucune organisation politique affiliée ne doit accepter de contribution de toute personne ou entité autre qu’un parti politique ou une association de circonscription. Toutefois, une organisation politique affiliée peut mener des activités de financement particulières avec le parrainage d’un parti politique, d’une association de circonscription ou d’un candidat, à condition que les fonds recueillis et un état des recettes et des dépenses pour chaque activité soient remis au directeur des finances approprié.

Contributions maximales

Cette section contient des précisions sur le plafond des contributions faites à un parti politique, à une association de circonscription, à un candidat, à un candidat à la direction d’un parti ou à un candidat à l’investiture.

Plafonds des contributions destinées à un parti politique, à une association de circonscription, à un candidat, à un candidat à la direction d’un parti ou à un candidat à l’investiture

  1. Les plafonds des contributions que peut accepter un parti politique, une association de circonscription, un candidat, un candidat à la direction d’un parti ou un candidat à l’investiture inscrits sont précisés ci-dessous.

Partis politiques

Les contributions qu’une personne fait à un parti inscrit ne doivent pas dépasser, au cours d’une année civile, 3 300 $ plus 25 $ pour chaque année civile qui a commencé le 1er janvier 2022 ou après cette date.

Associations de circonscription et candidats à l’investiture parrainés par un parti politique

Les contributions qu’une personne fait aux associations de circonscription inscrites et aux candidats à l’investiture inscrits d’un parti inscrit ou à l’association de circonscription d’un député indépendant ne doivent pas dépasser, au cours d’une année civile, 3 300 $ plus 25 $ pour chaque année civile qui a commencé le 1er janvier 2022 ou après cette date.

Candidats parrainés par un parti politique

Les contributions qu’une personne fait aux candidats inscrits d’un parti inscrit ne doivent pas dépasser, au cours d’une période de campagne électorale, 3 300 $ plus 25 $ pour chaque année civile qui a commencé le 1er janvier 2022 ou après cette date.

Candidats indépendants

Les contributions qu’une personne fait à tous les candidats inscrits qui ne sont pas parrainés par un parti inscrit ne doivent pas dépasser, au cours d’une période de campagne électorale, 3 300 $ plus 25 $ pour chaque année civile qui a commencé le 1er janvier 2022 ou après cette date.

Candidats à la direction d’un parti

Les contributions qu’une personne fait à un candidat à la direction inscrit d’un parti inscrit ne doivent pas dépasser, au cours d’une année civile dans laquelle se situe une période de campagne de désignation du chef d’un parti ou pendant laquelle ce candidat est tenu de s’inscrire en application du paragraphe 14 (2.1), 3 300 $ plus 25 $ pour chaque année civile qui a commencé le 1er janvier 2022 ou après cette date.

Types de contributions

Cette section contient des précisions sur les deux types de contributions, à savoir les contributions pécuniaires et les contributions non pécuniaires.

Contributions pécuniaires

  1. Toute contribution pécuniaire supérieure à 25 $ faite à un parti politique, à une association de circonscription, à un candidat, à un candidat à la direction d’un parti ou à un candidat à l’investiture inscrits doit être versée en employant un mode de paiement moderne, de manière à confirmer le nom et le compte du donateur associés au paiement.

    Le versement de contributions dans le cadre de campagnes de financement participatif (ou sociofinancement) sur Internet est également autorisé, sous réserve que les recettes perçues soient accompagnées de renseignements permettant au directeur des finances d’établir un suivi des contributions des différents donateurs. Si, pour une raison quelconque, le directeur des finances ne peut pas garantir la collecte de ces renseignements, les contributions provenant de campagnes de financement participatif ne doivent pas être acceptées. Les contributions doivent provenir de donateurs admissibles, être prélevées sur leurs fonds particuliers et respecter le plafond des contributions.

    Dans les cas où des frais de traitement sont facturés, l’intégralité du montant versé par le donateur est considérée comme une contribution et les frais de traitement sont considérés comme une dépense.

Contributions non pécuniaires

Cette section contient des précisions sur les contributions non pécuniaires, à savoir les contributions en cryptomonnaies, les contributions sous forme de biens et de services et les contributions sous forme de publicité politique.

Cryptomonnaies

Les contributions en cryptomonnaies sont considérées comme des contributions non pécuniaires.

Les contributions en cryptomonnaies sont autorisées, sous réserve qu’elles soient accompagnées de renseignements permettant au directeur des finances de déterminer le donateur en question. Les contributions doivent provenir de donateurs admissibles, être prélevées sur leurs fonds particuliers et respecter le plafond des contributions.

Le montant de la contribution à comptabiliser correspond à la valeur commerciale de la cryptomonnaie en dollars canadiens au moment de la réception de la contribution, sur la base du taux de change réel ou du taux proposé par une plateforme d’échange de premier plan. Le montant de la contribution doit être comptabilisé comme contribution sous forme de biens et de services avec un compte de contrepartie d’actif. Tous les frais de transaction engagés doivent être comptabilisés comme une dépense.

Contributions sous forme de biens et de services

    1. Les biens ou les services acceptés par un parti politique, une association de circonscription, un candidat, un candidat à la direction d’un parti ou un candidat à l’investiture inscrits peuvent constituer une contribution. Si leur valeur dépasse 100 $, ils constituent une contribution et doivent être consignés.
    2. Sont exclus des contributions les biens et les services suivants fournis à un parti politique, à une association de circonscription, à un candidat, à un candidat à la direction d’un parti ou à un candidat à l’investiture inscrits :
      1. les articles fabriqués dans le cadre d’un travail bénévole non rémunéré par le parti politique, l’association de circonscription, le candidat, le candidat à la direction d’un parti ou le candidat à l’investiture inscrits
      2. les biens et les services fournis par un donateur pendant une année civile, si leur valeur totale est égale ou inférieure à 100 $ et que le donateur indique que cette valeur ne constitue pas une contribution
    3. La valeur des biens et des services fournis est réputée correspondre à la juste valeur marchande de biens et de services semblables au moment où ils sont fournis.

Biens et services fournis à un prix inférieur à la juste valeur marchande

  1. Si des biens et des services sont fournis à un parti politique, à une association de circonscription, à un candidat, à un candidat à la direction d’un parti ou à un candidat à l’investiture inscrits en contrepartie d’un prix qui est inférieur à la juste valeur marchande, la différence entre le prix et la valeur constitue une contribution.

Pièces justificatives des biens et services

    1. Les contributions sous forme de biens et de services doivent être appuyées d’une facture du fournisseur.
    2. Un donateur qui fournit des services et qui considère tout ou partie des honoraires convenus comme une contribution doit présenter un relevé de compte indiquant le montant considéré comme une contribution à l’égard des services fournis.

Contribution sous forme de publicité

    1. La publicité politique constitue une contribution si les conditions suivantes sont réunies :
      1. elle favorise un parti inscrit, la désignation d’un candidat à l’investiture inscrit, l’élection d’un candidat inscrit ou la désignation d’un candidat à la direction inscrit
      2. une personne, une organisation ou une entité la fournit ou prend des dispositions pour qu’elle soit fournie, en coordination avec le parti, le candidat ou le candidat à l’investiture ou à la direction, ou l’association de circonscription inscrite du candidat
      3. sa valeur est supérieure à 100 $
    2. Ne constitue pas une contribution la publicité politique qui est fournie gratuitement par une entreprise de radiodiffusion conformément à la Loi sur la radiodiffusion (Canada).

Contributions acceptées par un parti politique pour le compte de ses associations de circonscription ou de ses candidats

    1. Un parti politique inscrit peut accepter des contributions pécuniaires (mais non sous forme de biens et de services) pour le compte de ses associations de circonscription ou de ses candidats inscrits, auquel cas il doit leur remettre ces contributions « acceptées à titre de mandataire ».
    2. Les contributions peuvent uniquement être acceptées pour le compte d’un candidat inscrit pendant la période de campagne électorale.
    3. Avant que les contributions soient acceptées pour le compte d’une association de circonscription inscrite ou d’un candidat inscrit, un parti politique inscrit doit établir un compte en fiducie général dans une institution financière pour toutes les contributions acceptées à titre de mandataire devant être déposées et fournir au directeur général des élections le nom et l’adresse de l’institution financière, et les noms des signataires autorisés.

Possibilité de comptabiliser les droits de participation à certaines réunions comme des contributions

    1. Les fonds versés à un parti politique inscrit ou à une association de circonscription inscrite en paiement des droits de participation aux réunions, aux séminaires, aux ateliers ou aux conférences qui sont parrainés par le parti ou l’association et qui ont lieu en Ontario peuvent être considérés comme des contributions et donnent lieu à un récépissé, sous réserve du plafond applicable aux contributions.
    2. La participation à de telles manifestations faisant partie du processus politique de l’Ontario, ces contributions sont acceptées aux fins énoncées dans la Loi sur le financement des élections. Lorsque les droits d’inscription comprennent les frais d’hôtel, de repas et de voyage, le montant total des droits acquittés peut constituer une contribution, sous réserve du plafond applicable aux contributions.

Administration des contributions

Cette section contient des précisions sur l’acceptation, la consignation, la remise et la divulgation des contributions.

Acceptation, consignation et divulgation des contributions faites à un parti politique au moyen d’une base de données électronique permettant de consigner les contributions et de délivrer des récépissés

  1. Si un parti politique inscrit est tenu ou a choisi d’utiliser une base de données électronique pour consigner les contributions et délivrer des récépissés, les articles 5 à 7 et 10 des Lignes directrices relatives aux bases de données électroniques s’appliquent en matière d’acceptation, de consignation et de divulgation des contributions faites audit parti.

Acceptation des contributions

    1. Les sommes d’argent qu’un parti politique, une association de circonscription, un candidat, un candidat à la direction d’un parti ou un candidat à l’investiture inscrits accepte, ou celles qui sont acceptées pour son compte, doivent uniquement être déposées dans un compte bancaire dont les coordonnées figurent aux dossiers du directeur général des élections.
    2. Seuls le directeur des finances ou les autres personnes autorisées dont les noms figurent aux dossiers du directeur général des élections peuvent accepter des contributions.

Consignation des contributions

  1. Le directeur des finances doit consigner les renseignements relatifs à tous les donateurs et à toutes les contributions acceptées :
    1. pour le compte d’un parti politique inscrit ou d’une association de circonscription inscrite pendant une période de campagne électorale, séparément de celles acceptées pour le compte du parti ou de l’association pendant le reste de l’année
    2. pour le compte d’un candidat inscrit pendant une période de campagne électorale
    3. pour le compte d’un candidat à la direction d’un parti inscrit pendant une campagne de désignation du chef du parti
    4. pour le compte d’un candidat à l’investiture inscrit pendant une période de course à l’investiture

Remise des contributions

    1. Si le directeur des finances apprend qu’une contribution acceptée par un parti politique, une association de circonscription, un candidat, un candidat à la direction d’un parti ou un candidat à l’investiture inscrits, ou pour leur compte, est contraire à la Loi sur le financement des élections, il rend au donateur un montant égal à la contribution dans les 30 jours qui suivent le moment où il en prend connaissance.
    2. Une telle contribution qui n’a pas été rendue au donateur ou toute contribution anonyme acceptée par un parti politique, une association de circonscription, un candidat, un candidat à la direction d’un parti ou un candidat à l’investiture inscrits ne doit être utilisée à aucune autre fin et doit être versée au directeur général des élections.

Divulgation publique

  1. Il est recommandé d’informer les donateurs de plus de 200 $ que leurs nom et adresse seront consignés et joints aux états financiers déposés et qu’Élections Ontario publiera les noms et les montants sur son site Web.
  2. Un parti politique ou un candidat à la direction inscrit qui consigne des contributions pécuniaires d’une même source dont le total dépasse 200 $ doit divulguer le montant et le nom du donateur au directeur général des élections dans un délai de 15 jours ouvrables suivant le dépôt.

4. Récépissés

La présente ligne directrice porte sur les récépissés délivrés par une organisation politique inscrite admissible, qu’il s’agisse d’un parti politique, d’une association de circonscription, d’un candidat ou d’un candidat à la direction d’un parti.

Parti politique qui utilise une base de données électronique pour consigner les contributions et délivrer des récépissés

    1. Élections Ontario doit évaluer et approuver toute base de données électronique avant qu’elle puisse être utilisée par un parti politique inscrit pour consigner les contributions et délivrer des récépissés.
    2. Si un parti politique inscrit est tenu ou a choisi d’utiliser une base de données électronique pour consigner les contributions et délivrer des récépissés, l’article 8 des Lignes directrices relatives aux bases de données électroniques s’applique.

Obtention de récépissés par un parti politique, une association de circonscription, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti

  1. Si un parti politique inscrit n’est pas tenu et n’a pas choisi d’utiliser une base de données électronique pour consigner les contributions et délivrer des récépissés, le directeur général des élections doit fournir sur demande des récépissés vierges au directeur des finances.

Admissibilité à un récépissé au titre de la contribution

  1. Pour chaque contribution acceptée, un parti politique, une association de circonscription, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti inscrits doivent délivrer un récépissé sous la forme exigée ou approuvée par le directeur général des élections.

Délivrance des récépissés

    1. Seuls le directeur des finances et les personnes autorisées à accepter des contributions doivent signer et délivrer des récépissés pour un parti politique, une association de circonscription, un candidat ou un candidat à la direction inscrits, car ils ont la responsabilité de s’assurer que toute contribution permise par la Loi sur le financement des élections est confirmée par la délivrance d’un récépissé.
    2. Seul le montant net du don considéré comme une contribution donne droit au récépissé.

Divulgation des récépissés

    1. Le directeur des finances d’un parti politique, d’une association de circonscription, d’un candidat ou d’un candidat à la direction d’un parti inscrits doit remettre une copie de tous les récépissés délivrés et annulés et de tous les avis d’annulation au directeur général des élections.
    2. Le directeur des finances doit aussi remettre au directeur général des élections un état de rapprochement de tous les récépissés indiquant ceux qui étaient inutilisés au commencement de la période visée, ceux qui ont été délivrés, annulés, perdus ou détruits et ceux qui restaient à la fin de la période.

Annulation des récépissés

    1. Après avoir pris connaissance de l’inadmissibilité d’une contribution remise au donateur, il faut annuler le récépissé délivré pour cette contribution de l’une des façons suivantes :
      1. en récupérant l’exemplaire du récépissé d’origine auprès du donateur, puis en remboursant à celui-ci la contribution inadmissible
      2. en envoyant au donateur dans les 30 jours un avis d’annulation du récépissé d’origine et un chèque de remboursement de la contribution inadmissible
    2. S’il est impossible de récupérer le récépissé d’origine pour l’annuler et qu’un avis d’annulation ne peut être signifié, le montant de la contribution doit être versé au directeur général des élections.

5. Revenu hors contribution

La présente ligne directrice contient des précisions sur le revenu hors contribution, à savoir la collecte de fonds aux assemblées générales, les cotisations et les transferts.

Collecte de fonds aux assemblées générales tenues pour un parti politique, une association de circonscription ou un candidat

  1. Si des fonds sont recueillis à une assemblée générale tenue pour un parti politique, une association de circonscription ou un candidat inscrits, tout montant de 10 $ ou moins qui est donné ne constitue pas une contribution faite au parti, à l’association ou au candidat.

Cotisation annuelle des membres d’un parti politique ou d’une association de circonscription

    1. La cotisation annuelle versée par les membres d’un parti politique inscrit ou d’une association de circonscription inscrite doit être traitée comme une contribution, à moins que :
      1. la cotisation totale versée au parti ou à l’association ne dépasse pas 25 $
      2. le parti ou l’association tienne une liste des membres qui indique la portion de la cotisation versée par chacun d’eux
    2. Les cotisations fixées pour les catégories de membres et leur traitement comme contributions ou non doivent être cohérents.

Transfert de fonds, de biens et de services

Cette section contient des précisions sur les transferts autorisés et interdits.

Transferts autorisés pour un parti politique, une association de circonscription, un candidat à la direction d’un parti ou un candidat

    1. Un parti politique inscrit et ses associations de circonscription ou ses candidats peuvent transférer ou accepter des fonds, des biens et des services.
    2. L’association de circonscription d’un candidat indépendant inscrit ou ce candidat peuvent transférer ou accepter des fonds, des biens et des services.
    3. Un parti politique inscrit et ses candidats à la direction du parti peuvent transférer ou accepter des fonds, des biens et des services.
    4. Les fonds, les biens et les services ainsi acceptés ne constituent pas des contributions, mais leur provenance doit être consignée.

Transferts autorisés entre un parti politique et un parti politique fédéral

    1. Un parti politique inscrit peut accepter des fonds d’un parti politique fédéral enregistré seulement au cours d’une période de campagne électorale provinciale et uniquement pour un maximum de 100 $ à l’égard de chaque candidat inscrit qui est parrainé par ce parti politique. Ces fonds doivent être considérés comme des transferts et non comme des contributions.
    2. Un parti politique inscrit peut transférer des fonds à un parti politique fédéral enregistré seulement pendant une élection fédérale et uniquement pour un maximum de 100 $ à l’égard de chaque candidat dans une circonscription électorale fédérale en Ontario dont la candidature est parrainée par ce parti politique fédéral.

Contributions et transferts interdits pour un parti politique, une association de circonscription, un candidat, un candidat à la direction d’un parti ou un candidat à l’investiture

    1. Un parti politique, une association de circonscription, un candidat, un candidat à la direction d’un parti ou un candidat à l’investiture inscrits ne doivent pas, directement ou indirectement, verser à titre de contribution ni transférer des fonds à :
      1. un candidat à une élection municipale aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales
      2. un parti politique fédéral, une association de circonscription fédérale ou un candidat à une élection fédérale
      3. un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction au niveau fédéral
    2. Un parti politique, une association de circonscription, un candidat, un candidat à la direction d’un parti ou un candidat à l’investiture inscrits ne doivent pas transférer de fonds à un parti politique, une association de circonscription, un candidat, un candidat à la direction d’un parti ou un candidat à l’investiture qui ne sont pas inscrits.

Contributions et transferts interdits entre une association de circonscription et un candidat à la direction d’un parti

  1. Une association de circonscription inscrite ne doit pas, directement ou indirectement, verser à titre de contribution ni transférer des fonds à un candidat à la direction d’un parti inscrit, ni accepter de fonds de sa part.

6. Activités de financement

La présente ligne directrice contient des précisions sur les activités de financement, le traitement des contributions et les exigences en matière de rapports.

Activités de financement

  1. Une activité de financement désigne une activité qui est tenue dans le but de recueillir des fonds pour un parti, une association de circonscription, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la Loi sur le financement des élections qui tiennent cette activité ou pour le compte desquels elle est tenue, et pour laquelle des droits de participation sont perçus par la vente de billets ou d’une autre façon.

Renseignements à inclure dans les documents relatifs à une activité de financement

  1. Le nom du parti politique, de l’association de circonscription, du candidat, du candidat à la direction d’un parti ou du candidat à l’investiture inscrits qui parrainent l’activité de financement doit figurer clairement sur tous les documents distribués eu égard à cette activité, y compris lors de toute sollicitation de contributions.

Renseignements à afficher sur le site Web du parti politique au sujet des activités de financement

    1. Chaque parti politique auquel s’applique l’article 25.1 de la Loi sur le financement des élections doit afficher sur son site Web les renseignements suivants à l’égard de chaque activité de financement qui sera tenue par le parti politique, ses associations de circonscription et ses candidats ou pour leur compte :
      1. la date de l’activité de financement
      2. le lieu du déroulement de l’activité de financement
      3. le montant des droits exigés pour participer à l’activité de financement
      4. l’identité du ou des bénéficiaires des fonds qui seront recueillis au cours de l’activité de financement
    2. Le parti politique inscrit doit afficher les renseignements susmentionnés au moins trois jours avant la date de l’activité de financement.
    3. Le directeur général des élections a déterminé, par voie de directive, que l’affichage du nom de la ville en guise de lieu du déroulement de l’activité de financement est suffisant pour satisfaire aux exigences dudit article de la Loi.

Valeur nette de la contribution

  1. Aux fins de la consignation des contributions et de la délivrance des récépissés liés à une activité de financement, le cas échéant, si :
    1. d’une part, un donateur admissible fait un don
    2. d’autre part, le donateur reçoit en échange de l’argent ou des biens

    alors la valeur de l’argent ou des biens doit être soustraite du don pour établir la valeur nette de la contribution, laquelle doit être indiquée sur le récépissé qui doit être délivré, le cas échéant, et seule cette valeur nette doit être traitée comme une contribution.

Les billets vendus jusqu’à 30 $ au-dessus de leur coût ne constituent pas une contribution

  1. Un parti politique, une association de circonscription, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti inscrits qui tiennent une activité de financement peuvent, en plus des coûts directs, ajouter jusqu’à 30 $ au prix du billet sans que cette somme constitue une contribution.

Biens et services fournis dans le cadre d’une activité de financement

    1. La valeur des biens et des services fournis pour une activité de financement est réputée être la juste valeur marchande de biens et de services semblables.
    2. Les biens et les services fournis à l’occasion d’une activité de financement sont considérés comme une contribution si leur valeur totale dépasse 100 $, à l’exclusion du travail bénévole non rémunéré et des articles fabriqués bénévolement.

Biens et services mis en vente pendant une activité de financement

    1. Constitue une contribution l’excédent du prix payé en contrepartie de biens ou de services, autres que des services de publicité, offerts en vente lors d’une activité de financement sur leur juste valeur marchande.
    2. Constitue une contribution toute somme payée pour des services de publicité dans le cadre d’une activité de financement.

Consignation et divulgation des activités de financement

  1. Les revenus bruts de chaque activité de financement, indiqués séparément selon qu’ils proviennent de la vente de billets ou d’autres sources, doivent être consignés relativement à la période où se tient l’activité et communiqués au directeur général des élections avec les états financiers.

7. Prêts et cautionnements

La présente ligne directrice contient des précisions sur les prêts et les cautionnements d’un parti politique, d’une association de circonscription, d’un candidat, d’un candidat à la direction d’un parti ou d’un candidat à l’investiture inscrits.

Provenance des emprunts

  1. Un parti politique, une association de circonscription, un candidat, un candidat à la direction d’un parti ou un candidat à l’investiture inscrits ne peuvent contracter des emprunts qu’auprès de l’une ou l’autre des entités suivantes :
    1. une institution financière
    2. un parti politique inscrit ou une association de circonscription inscrite

Une institution financière désigne :

  1. une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada)
  2. une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie
  3. une caisse au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions
  4. une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada)
  1. Il est interdit à quiconque, y compris à tout candidat, de consentir un prêt.
  2. Le directeur général des élections peut considérer tout retard dans le paiement d’un fournisseur et le remboursement d’une dette comme un prêt d’une source non admissible.

Période d’emprunt

Cette section contient des précisions sur la période d’emprunt pour un parti politique, une association de circonscription, un candidat, un candidat à la direction d’un parti ou un candidat à l’investiture inscrits.

Pour un parti politique ou une association de circonscription

  1. Une association de circonscription ou un parti politique inscrits peuvent contracter des emprunts en tout temps pour exécuter leurs activités régulières.

Pour un candidat

  1. Un candidat ne peut contracter des emprunts que pendant la période de campagne électorale, après s’être inscrit auprès du directeur général des élections.

Pour un candidat à la direction d’un parti ou un candidat à l’investiture

  1. Un candidat à la direction d’un parti ou un candidat à l’investiture ne peuvent contracter des emprunts pour la campagne de désignation ou la course à l’investiture qu’après s’être inscrits auprès du directeur général des élections.

Cautionnements et sûretés accessoires

    1. Un parti politique, une association de circonscription, un candidat, un candidat à la direction d’un parti ou un candidat à l’investiture peuvent uniquement recevoir de l’aide sous forme de cautionnement ou de sûreté accessoire de la part :
      1. d’une entité ayant le droit de consentir un prêt
      2. d’une personne ayant le droit de faire une contribution
    2. Dans la mesure où il constitue une contribution aux termes de la Loi sur le financement des élections, le cautionnement est assujetti aux exigences et au plafond relatifs aux contributions. Toutefois, il ne peut pas faire l’objet d’un récépissé avant qu’il ne soit versé. Par conséquent, le plafond applicable au cautionnement d’un nouveau prêt correspond au plafond actuel des contributions, applicable aux contributions annuelles de la caution.

Contribution sous forme de prêt

    1. Un prêt consenti à un parti politique, à une association de circonscription, à un candidat, à un candidat à la direction d’un parti ou à un candidat à l’investiture ne constitue pas une contribution, sauf dans les cas suivants :
      1. l’institution financière renonce au droit de recouvrer le prêt, auquel cas la somme visée par la renonciation constitue une contribution assujettie au plafond applicable
      2. le prêt est consenti à un taux d’intérêt inférieur au taux du marché applicable, auquel cas le manque à gagner de l’institution financière (soit la différence entre les intérêts réellement facturés et ceux déterminés par le taux du marché) constitue une contribution et est assujetti au plafond applicable
    2. Si le parti politique, l’association de circonscription, le candidat, le candidat à la direction d’un parti ou le candidat à l’investiture inscrit qui a contracté un emprunt est en défaut de paiement, son obligation financière est transférée à la caution. Si la caution renonce au droit de recouvrer tout ou partie du paiement auprès du débiteur principal, la somme visée par la renonciation constitue une contribution au parti politique, à l’association de circonscription, au candidat, au candidat à la direction d’un parti ou au candidat à l’investiture et est assujettie au plafond applicable. Les conditions de remboursement doivent être communiquées au directeur général des élections.

Délais : prêts et cautionnements

  1. Le parti politique, l’association de circonscription, le candidat, le candidat à la direction d’un parti ou le candidat à l’investiture qui reçoit un prêt doit le rembourser intégralement dans un délai d’au plus deux ans après :
    1. la date à laquelle un candidat est choisi dans la circonscription électorale pour le parti du candidat à l’investiture, dans le cas d’un candidat à l’investiture
    2. la date à laquelle est choisi le chef du parti du candidat à la direction d’un parti, dans le cas d’un candidat à la direction d’un parti
    3. le jour du scrutin, dans le cas d’un candidat
    4. le jour où le prêt est exigible, conformément à ses conditions, dans le cas d’un parti ou d’une association de circonscription

    La personne qui cautionne un prêt ne doit pas donner le cautionnement pour une période plus longue que la période applicable.

Responsabilité de combler le déficit du candidat

  1. Un parti politique inscrit ou une association de circonscription inscrite doit absorber tout déficit non encore comblé résultant de la campagne du candidat inscrit qu’il ou elle parraine en tant que candidat officiel. Le parti ou l’association a la responsabilité de veiller à ce que tout emprunt soit remboursé.

Déclaration des prêts

  1. Les renseignements relatifs à tout emprunt d’un parti politique, d’une association de circonscription, d’un candidat ou d’un candidat à la direction d’un parti doivent être déclarés au directeur général des élections dans les états financiers.

8. Publicité politique

La présente ligne directrice contient des précisions sur la publicité politique, à savoir les conditions d’autorisation, la période d’interdiction, les restrictions en matière de sondages pour un parti politique, une association de circonscription, un candidat, une personne ou un tiers inscrits, et le plafond des dépenses pour un parti politique.

Définition

  1. La publicité politique s’entend de la publicité ou des communications diffusées par les médias imprimés, électroniques ou autres, y compris la radiodiffusion, pour favoriser un parti politique inscrit ou son chef ou l’élection d’un candidat inscrit, ou pour s’y opposer. Elle comprend notamment les annonces dans les quotidiens, les revues et les magazines, la promotion à la télévision et à la radio, ainsi que les annonces sur des pancartes ou des panneaux, dans les abribus et sur Internet (incluant les sites Web, les blogues et les sites de médias sociaux).

    La « publicité politique » englobe la publicité ou les communications liées à une élection qui visent, de manière expresse ou implicite, les partis politiques ou leurs chefs, leurs candidats ou leurs programmes. Cela comprend la publicité électorale qui prend position sur une question d’intérêt public étroitement associée à un parti inscrit ou à son chef ou à un candidat inscrit dans le cadre d’une élection à venir (parfois appelée « publicité thématique »).

    La Loi sur le financement des élections restreint la publicité liée de manière expresse ou implicite à une élection, c’est-à-dire qui vise les partis ou leurs chefs, leurs candidats ou leurs programmes. En revanche, elle ne restreint pas les campagnes publiques favorables ou hostiles à des initiatives législatives ou stratégiques particulières qui ne sont pas axées sur l’élection, même lorsque cette publicité coïncide avec une période pendant laquelle la publicité politique de tiers est réglementée. En d’autres termes, une publicité sur des enjeux d’importance publique qui n’est pas liée de manière expresse ou implicite à une élection ne constitue pas une « publicité politique » au sens de la Loi.

Questions « étroitement associées »

Pour établir si une question donnée est « étroitement associée » à un parti, à son chef ou à un candidat, il y a lieu d’examiner les questions susceptibles d’être abordées au cours de la campagne électorale à venir, ou celles qui sont clairement associées à un parti, à un chef ou à un candidat en particulier dans le discours public, et d’analyser si la publicité relative à cette question est bien une publicité indirecte pour ou contre ce parti, ce chef ou ce candidat. La publicité, le programme électoral et les points de discussion d’un parti sont des éléments à prendre en compte pour déterminer si une question est « étroitement associée » à un parti, à son chef ou à un candidat. Lorsque le jour du scrutin est éloigné dans le temps (par exemple, au début de la « période non électorale »), il est plus difficile de savoir quelles questions sont susceptibles d’être « étroitement associées » à un parti, à son chef ou à un candidat en vue de la prochaine élection. La publicité diffusée au début de la période non électorale est donc moins susceptible de constituer une « publicité politique » que la publicité diffusée à un moment ultérieur de la période non électorale ou bien pendant la période électorale.

Une publicité thématique est considérée comme axée ou non sur l’élection en fonction de sa finalité. Si la publicité a pour but d’influer sur le résultat d’une élection, il s’agit bien de « publicité politique ». Si elle vise à soutenir une campagne de revendication existante, il est moins probable qu’elle soit considérée comme de la publicité politique. Lorsqu’une annonce peut avoir plusieurs finalités, le directeur général des élections examine si sa finalité principale est liée à l’élection.

Pour établir si une publicité (y compris une publicité thématique) est une « publicité politique » ou non, le directeur général des élections examine les critères suivants :

  1. s’il est raisonnable de conclure que la publicité était prévue précisément pour coïncider avec la période mentionnée à l’article intitulé « Plafonds »
  2. si la mise en forme ou l’image de marque utilisée dans l’annonce est semblable à celle utilisée par un parti politique inscrit ou un candidat inscrit ou utilisée dans son matériel électoral
  3. si la publicité mentionne l’élection, le jour de l’élection, le jour du scrutin ou des termes semblables
  4. si l’annonce mentionne, directement ou indirectement, un parti politique inscrit ou un candidat inscrit
  5. s’il y a une augmentation importante du volume normal de publicité que fait la personne, l’organisation ou l’entité
  6. si la publicité en question paraît habituellement pendant la même période de l’année
  7. si la publicité correspond à celle qu’a déjà faite la personne, l’organisation ou l’entité
  8. si la publicité se situe dans les paramètres normaux de promotion d’une activité ou d’un programme précis
  9. si le contenu de l’annonce est semblable à celui de la publicité politique d’un parti, d’une association de circonscription, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la Loi sur le financement des élections

Le directeur général des élections tient également compte de tout autre facteur pertinent qui pourrait indiquer si une publicité particulière est liée ou non à une élection à venir.

Le directeur général des élections prend en considération toutes les circonstances propres à une publicité donnée, mais il estime très révélateur le fait que la publicité mentionne (directement ou indirectement) l’élection, le jour de l’élection, le jour du scrutin ou des termes semblables, ou bien un parti politique inscrit, son chef ou un candidat inscrit. De manière générale, la publicité qui inclut de telles mentions constitue de la publicité politique.

Éléments exclus de la définition de « publicité politique »

La publicité politique ne comprend pas :

  1. la diffusion au public d’éditoriaux, de débats, de discours, d’entrevues, de chroniques, de lettres, de commentaires ou de nouvelles
  2. la promotion ou la distribution d’un ouvrage, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, s’il était prévu qu’il soit mis à la disposition du public qu’il y ait ou non une élection
  3. la communication, sous quelque forme que ce soit, par une personne, un groupe, une personne morale ou un syndicat, directement à ses membres, employés ou actionnaires, selon le cas
  4. la diffusion par un particulier, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet
  5. les appels téléphoniques visant uniquement à inciter des électeurs à voter

Autorisation de la publicité politique

    1. Avant la publication du décret de convocation des électeurs, toute publicité que parraine ou paie un parti politique inscrit ou une association de circonscription inscrite doit nommer ledit parti ou ladite association.
    2. Toute publicité diffusée pendant la période de campagne électorale doit nommer le parti politique, l’association de circonscription, le candidat ou le tiers inscrits et les personnes qui la parrainent ou la paient.

Restrictions en matière de publicité politique lors de la période d’interdiction

    1. Un parti politique, une association de circonscription, un candidat ou un tiers inscrits ne doivent pas faire diffuser de la publicité politique commerciale payée pendant une période d’interdiction. Sont exclus à ce titre les sites Web officiels des partis, associations de circonscription ou candidats inscrits, ainsi que les pancartes, brochures, envois postaux massifs ou individuels, appels téléphoniques automatisés ou individuels et communications dans les médias sociaux qu’ils autorisent.
    2. Dans le cadre de toute élection, une période d’interdiction comprend le jour du scrutin et la veille.
    3. Les activités publicitaires suivantes sont autorisées pendant une période d’interdiction :
      1. Les véritables reportages, dont les interviews, les commentaires ou les autres travaux préparés et publiés par les quotidiens, les magazines ou d’autres périodiques dans quelque média que ce soit, sans frais pour le parti politique, l’association de circonscription, le candidat ou le tiers inscrits. De même, un radiodiffuseur peut diffuser de véritables reportages, mais ceux-ci sont assujettis aux dispositions, aux règles et aux directives de la Loi sur la radiodiffusion (Canada).
      2. La publication de toute publicité politique, le jour du scrutin ou la veille, dans un journal qui est publié une fois par semaine ou moins souvent et dont le jour régulier de publication tombe le jour du scrutin ou la veille.
      3. Une annonce politique qui paraît sur Internet ou dans un média électronique semblable, si elle y est affichée avant une période d’interdiction et qu’elle n’est pas modifiée ni distribuée de nouveau pendant une telle période.
      4. Le site Web officiel d’un parti politique, d’une association de circonscription ou d’un candidat inscrits, y compris ses modifications et ses mises à jour.
      5. Une annonce politique sous forme d’affiche ou de panneau, si elle est affichée avant une période d’interdiction et qu’elle n’est pas modifiée pendant une telle période (par exemple, publicité sur les autobus publics ou les abribus et dans les stations de métro).

Restrictions en matière de sondages électoraux

  1. Il est interdit à un particulier, à une personne morale, à un syndicat, à un parti politique inscrit, à une association de circonscription inscrite et à un tiers inscrit de publier, de diffuser ou de transmettre au public, dans une circonscription électorale, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de vote de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été mis à la disposition du public antérieurement.

Plafond des dépenses de publicité des partis politiques

  1. Le total des dépenses de publicité politique qu’un parti politique inscrit engage au cours de la période de six mois qui précède la publication du décret de convocation des électeurs en vue d’une élection générale tenue conformément au paragraphe 9 (2) de la Loi électorale ne doit pas dépasser 1 000 000 $, multiplié par le facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1 de la Loi sur le financement des élections pour l’année civile et arrondi au dollar le plus près.

9. Dépenses liées à la campagne électorale

La présente ligne directrice contient des précisions sur les périodes de campagne électorale et sur le plafond des dépenses applicable à un parti politique, à une association de circonscription et à un candidat.

Définition de « dépenses liées à la campagne électorale »

    1. En ce qui concerne une élection, les dépenses liées à la campagne électorale désignent les dépenses qu’engage un parti politique, une association de circonscription ou un candidat inscrits ou qui sont engagées pour son compte, au titre de biens ou de services qui doivent être utilisés en totalité ou en partie pendant la période comprise entre le début de la période de campagne électorale et le jour du scrutin.
    2. Les dépenses liées à la campagne électorale comprennent la valeur des articles gardés en stock ou des dépenses prépayées liées à des services fournis à un candidat ou à un parti politique inscrit, ainsi que la valeur de tout article et service fournis au parti politique, à l’association de circonscription ou au candidat inscrits qui doivent être utilisés en totalité ou en partie pendant la période comprise entre le début de la période de campagne électorale et le jour du scrutin.
    3. La période de campagne électorale désigne :
      1. dans le cas d’une élection générale à date fixe, la période comprise entre 0 h 01 le jour de la publication du décret de convocation des électeurs et le troisième mois qui suit le jour du scrutin
      2. dans le cas d’une élection partielle ou d’une élection générale à date non fixe, la période comprise entre la publication du décret de convocation des électeurs et le troisième mois qui suit le jour du scrutin

Plafond des dépenses liées à la campagne électorale

Cette section contient des précisions sur le plafond des dépenses liées à la campagne électorale d’un parti politique et sur le plafond commun d’un candidat et de l’association de circonscription qui le parraine.

Détermination du plafond des dépenses liées à la campagne électorale en fonction du nombre d’électeurs

  1. Afin de déterminer le plafond des dépenses liées à la campagne électorale d’un parti politique, d’une association de circonscription ou d’un candidat inscrits, le nombre d’électeurs correspond au plus élevé des nombres suivants :
    1. le nombre d’électeurs indiqué sur la liste préliminaire des électeurs fournie aux candidats
    2. le nombre d’électeurs qui ont le droit de voter, tel que le détermine le directeur général des élections après le jour du scrutin

Plafond des dépenses liées à la campagne électorale d’un parti politique

  1. La somme totale des dépenses liées à la campagne électorale qu’engagent un parti politique inscrit et les personnes agissant en son nom au cours d’une période de campagne électorale ne doit pas être supérieure au montant déterminé par le directeur général des élections. Ce montant se calcule en multipliant le nombre d’électeurs dans chaque circonscription électorale où le parti politique présente un candidat officiel par le facteur d’indexation déterminé pour l’année civile au paragraphe 38 (2) de la Loi sur le financement des élections et en arrondissant au cent le plus près.

Plafond commun des dépenses liées à la campagne électorale d’un candidat et d’une association de circonscription

    1. Le plafond commun des dépenses liées à la campagne électorale d’un candidat inscrit et de l’association de circonscription inscrite qui le parraine ne doit pas dépasser le montant déterminé par le directeur général des élections. Ce montant se calcule en multipliant le nombre d’électeurs dans la circonscription électorale du candidat par le facteur d’indexation déterminé pour l’année civile au paragraphe 38 (1) de la Loi sur le financement des élections et en arrondissant au cent le plus près.
    2. Pour les candidats inscrits dans les circonscriptions électorales d’Algoma–Manitoulin, de Kenora–Rainy River, de Kiiwetinoong, de Mushkegowuk–Baie James, de Nickel Belt, de Thunder Bay–Atikokan, de Thunder Bay–Supérieur-Nord et de Timiskaming–Cochrane, le plafond commun des dépenses liées à la campagne électorale est augmenté d’un autre montant calculé sur la base d’un facteur d’indexation déterminé pour l’année civile au paragraphe 38 (3.4) de la Loi sur le financement des élections et arrondi au cent le plus près.
    3. La somme totale des dépenses liées à la campagne électorale qu’engage un candidat inscrit comprend les dépenses engagées par un parti politique inscrit qui agit en son nom.

Dépenses exclues du plafond des dépenses liées à la campagne électorale

  1. Sont exclus du plafond des dépenses liées à la campagne électorale :
    1. les dépenses engagées par un candidat lorsqu’il sollicitait une candidature conformément à la Loi électorale
    2. les dépenses engagées par un candidat inscrit handicapé et qui sont directement liées à son handicap
    3. les honoraires de l’auditeur et les frais de comptabilité
    4. les intérêts sur les prêts autorisés
    5. les dépenses engagées relativement à la tenue d’une activité de financement
    6. les dépenses engagées relativement à la célébration de la victoire et à la publication de remerciements après le jour du scrutin
    7. les dépenses engagées relativement à la gestion d’un parti politique inscrit ou d’une association de circonscription inscrite
    8. les transferts autorisés
    9. les frais occasionnés par l’entretien d’un service de cartes de crédit
    10. les dépenses liées au dépouillement judiciaire relatif à l’élection
    11. les dépenses pour la garde d’enfants engagées par un candidat inscrit
    12. les dépenses liées à la recherche et au sondage d’opinion
    13. les frais de déplacement
    14. les dépenses engagées à compter du lendemain du jour du scrutin jusqu’à la fin de la période de campagne électorale

Approbation par le directeur des finances d’un candidat des dépenses liées à la campagne électorale d’une association de circonscription

  1. Le directeur des finances d’un candidat inscrit doit signifier par écrit à l’association de circonscription inscrite qui le parraine le montant total qu’elle peut dépenser pendant la campagne. L’association ne doit pas engager de dépenses supérieures à ce montant sans avoir obtenu au préalable l’approbation écrite du directeur des finances du candidat.

Présentation des demandes de paiement à un parti politique, à une association de circonscription ou à un candidat

  1. Le particulier, la personne morale ou le syndicat qui demande un paiement relativement aux dépenses liées à la campagne électorale doit présenter sa demande au directeur des finances du parti politique inscrit, de l’association de circonscription inscrite ou du candidat inscrit qui les a engagées dans les trois mois qui suivent le jour du scrutin.

10. Financement public des dépenses

La présente ligne directrice contient des précisions sur le remboursement des dépenses à un parti politique et à un candidat, ainsi que sur les allocations trimestrielles des partis politiques et des associations de circonscription.

Détermination du remboursement des dépenses d’un parti politique ou d’un candidat en fonction des suffrages exprimés

  1. Aux fins du calcul du remboursement des dépenses d’un parti politique ou d’un candidat inscrit, les suffrages exprimés correspondent au nombre total des bulletins de vote déposés dans une circonscription électorale, à l’exclusion des bulletins rejetés, annulés, refusés ou inutilisés.

Conditions de remboursement des dépenses d’un parti politique ou d’un candidat

    1. Un parti politique ou un candidat inscrit n’a droit à un remboursement que si les états financiers relatifs à la période de campagne électorale ont été déposés et que le directeur général des élections est convaincu que le parti ou le candidat se conforme aux exigences de la Loi sur le financement des élections.
    2. Un candidat inscrit n’a droit à un remboursement que si l’association de circonscription inscrite qui le parraine, le cas échéant, a également rempli les exigences relatives au dépôt de ses états financiers annuels et relatifs à la période de campagne électorale.

Remboursement d’un parti politique

Cette section contient des précisions sur le droit au remboursement des dépenses et sur les versements effectués à un parti politique

Remboursement des dépenses d’un parti politique

    1. Un parti politique inscrit a droit à un remboursement par le directeur général des élections dans chaque circonscription électorale où ses candidats inscrits obtiennent au moins 15 % des suffrages exprimés.
    2. Pour chaque circonscription électorale où le parti politique a droit à un remboursement, celui-ci correspond au moins élevé du total des dépenses liées à la campagne électorale qui ont été engagées ou du produit obtenu en multipliant 5 ¢ par le nombre d’électeurs ayant le droit de voter dans cette circonscription.

Paiement provisoire versé à un parti à titre de remboursement

  1. Le directeur général des élections peut, dès réception des états financiers et du rapport de l’auditeur, verser un paiement provisoire d’au plus 50 % du remboursement auquel le parti politique inscrit aura droit lorsque le directeur général des élections sera convaincu que les exigences de la Loi sur le financement des élections auront été remplies.

Remboursement d’un candidat

Cette section contient des précisions sur le droit au remboursement des dépenses et sur le traitement de l’excédent ou du déficit figurant au compte d’un candidat.

Remboursement partiel des dépenses liées à la campagne électorale d’un candidat

    1. Le candidat inscrit qui obtient au moins 5 % des suffrages exprimés dans sa circonscription électorale a droit au remboursement par le directeur général des élections du moins élevé des montants suivants :
      1. 20 % des dépenses liées à la campagne électorale qui ont été engagées par le candidat et l’association de circonscription inscrite qui le parraine pendant la période de campagne électorale, telles qu’elles figurent à l’état des recettes et des dépenses relatif à cette période qui est déposé auprès du directeur général des élections
      2. 20 % du plafond des dépenses liées à la campagne électorale qui s’applique au candidat et à l’association
    2. Pour les candidats inscrits dans les circonscriptions électorales d’Algoma–Manitoulin, de Kenora–Rainy River, de Kiiwetinoong, de Mushkegowuk–Baie James, de Nickel Belt, de Thunder Bay–Atikokan, de Thunder Bay–Supérieur-Nord et de Timiskaming–Cochrane, le remboursement est augmenté d’un montant calculé sur la base d’un facteur d’indexation déterminé pour l’année civile au paragraphe 38 (3.4) de la Loi sur le financement des élections et arrondi au cent le plus près.

Il convient de noter que le montant du remboursement destiné au candidat ne dépassera pas le montant des dépenses liées à la campagne électorale.

Déficit figurant au compte du candidat

  1. Si les états financiers d’un candidat inscrit indiquent un déficit, celui-ci doit être traité comme suit :
    1. tout remboursement auquel le candidat a droit doit être imputé d’abord au déficit
    2. si le candidat est parrainé par un parti politique inscrit, tout déficit non encore comblé doit être absorbé par l’association de circonscription inscrite qui le parraine

Excédent figurant au compte du candidat

  1. Tout excédent, déterminé en tenant compte des états financiers d’un candidat inscrit et de tout remboursement partiel auquel il a droit, doit être remis sans délai :
    1. s’il s’agit d’un candidat parrainé par un parti politique inscrit, à celui-ci ou à l’association de circonscription inscrite qui le parraine
    2. s’il s’agit d’un candidat indépendant
      1. à son association de circonscription inscrite, s’il a été élu à titre de député indépendant et qu’il a parrainé cette association
      2. au directeur général des élections

Allocation trimestrielle versée à un parti politique

Cette section contient des précisions sur l’admissibilité d’un parti politique à l’allocation trimestrielle et sur le calcul de cette allocation.

Condition d’admissibilité

  1. Un parti peut recevoir une allocation trimestrielle s’il a obtenu lors de la dernière élection générale :
    1. soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés à l’échelle de la province
    2. soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans une circonscription électorale où le parti a présenté un candidat

Calcul de l’allocation trimestrielle

  1. Pour calculer l’allocation versée pour chaque trimestre, on multiplie le taux trimestriel fixé pour l’année visée par le nombre de votes valides reçus par les candidats d’un parti à l’élection générale précédente. Les taux trimestriels sont présentés ci-dessous.

Taux trimestriels

  1. Les taux fixés pour les allocations trimestrielles sont indiqués dans le tableau suivant.
Année Taux trimestriel
2021 à 2024 0,636 $
2020 0,552 $
2019 0,594 $
2018 0,636 $
2017 0,678 $

Allocation trimestrielle versée à une association de circonscription

  1. Une allocation trimestrielle est versée à chaque circonscription électorale et répartie entre les associations en fonction du pourcentage de votes validement exprimés en faveur de leur candidat lors de la dernière élection. Les allocations trimestrielles sont versées aux associations de circonscription qui satisfont aux critères d’admissibilité ci-dessous :
    1. leur candidat a reçu au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés dans la circonscription électorale
    2. l’allocation ne peut être versée, pour un trimestre, à une association de circonscription inscrite que si tous les documents que celle-ci est tenue de déposer auprès d’Élections Ontario au cours de la période de quatre ans qui précède le trimestre ont été déposés et sont complets
  2. Si un candidat indépendant se fait réélire, une allocation doit être versée à l’association de circonscription inscrite du député indépendant en fonction du pourcentage du nombre total de votes validement exprimés qu’il a obtenus en tant que candidat dans cette circonscription électorale lors de la dernière élection. De plus, s’il a été élu en sa qualité de candidat d’un parti inscrit, l’association de circonscription inscrite du parti inscrit continue d’avoir droit à l’allocation qu’elle recevrait par ailleurs.

11. États financiers

La présente ligne directrice contient des précisions sur l’obligation pour un parti politique, une association de circonscription, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti de déposer des états financiers, ainsi que sur les conséquences d’un manquement à cette exigence.

Cas dans lesquels un audit est exigé

  1. Le directeur des finances est tenu de déposer des états financiers audités pour toute période de déclaration au cours de laquelle il a reçu des contributions d’au moins 10 000 $ ou engagé des dépenses d’au moins 10 000 $.

Contenu et date de dépôt

Cette section contient des précisions sur les périodes de déclaration, ainsi que sur les déclarations ou les états financiers annuels, relatifs à la période de campagne électorale et relatifs à la période de course à l’investiture qu’un parti politique inscrit, une association de circonscription inscrite, un candidat inscrit ou un candidat à la direction d’un parti inscrit sont tenus de déposer.

États financiers annuels d’un parti politique ou d’une association de circonscription

  1. Le directeur des finances d’un parti politique inscrit ou d’une association de circonscription inscrite doit déposer des états financiers annuels signés et les pièces justificatives auprès du directeur général des élections au plus tard le 31 mai de chaque année subséquente :
    1. dans le cas du parti politique, à l’exclusion des recettes et des dépenses liées à une élection qui sont reçues ou engagées pendant une période de campagne électorale
    2. dans le cas de l’association de circonscription, à l’exclusion des recettes et des dépenses reçues ou engagées pendant une période de campagne électorale

Définition de « période de campagne électorale »

  1. La période de campagne électorale désigne :
    1. dans le cas d’une élection générale à date fixe, la période comprise entre 0 h 01 le jour de la publication du décret de convocation des électeurs et le troisième mois qui suit le jour du scrutin
    2. dans le cas d’une élection partielle ou d’une élection générale à date non fixe, la période comprise entre la publication du décret de convocation des électeurs et le troisième mois qui suit le jour du scrutin

États financiers relatifs à la période de campagne électorale d’un parti politique, d’une association de circonscription ou d’un candidat

  1. Le directeur des finances d’un parti politique, d’une association de circonscription ou d’un candidat inscrits doit déposer des états financiers signés relatifs à la période de campagne électorale et les pièces justificatives auprès du directeur général des élections dans les six mois qui suivent le jour du scrutin. Ces états financiers présentent :
    1. dans le cas du parti politique, uniquement les recettes et les dépenses liées à l’élection qui sont reçues ou engagées pendant la période de campagne électorale
    2. dans le cas de l’association de circonscription ou du candidat, toutes les recettes et les dépenses reçues ou engagées pendant la période de campagne électorale
  2. Dans le cas d’une élection partielle, un parti politique ou une association de circonscription peut déposer, au lieu des états financiers relatifs à la période de campagne électorale, une déclaration selon laquelle aucune contribution ni dépense liée à l’élection partielle n’a été reçue ou engagée.

États financiers relatifs à la période de campagne de désignation du chef d’un parti d’un candidat à la direction

  1. Le directeur des finances d’un candidat à la direction d’un parti inscrit doit déposer auprès du directeur général des élections deux états financiers signés distincts relatifs à la campagne de désignation du chef du parti :
    1. Dans les six mois qui suivent la date du scrutin tenu en vue de désigner le chef du parti, un premier état financier doit être déposé à l’égard de la période qui commence à la date du déclenchement officiel de la campagne de désignation du chef du parti (ou à la date d’inscription, si elle est antérieure) et qui se termine deux mois après la date du scrutin.
    2. Dans les 20 mois qui suivent la date du scrutin tenu en vue de désigner le chef du parti, le second état doit être déposé à l’égard de la période de 12 mois qui commence deux mois après la date du scrutin.
    3. Le seuil d’audit de 10 000 $ est cumulatif : il ne doit pas être appliqué séparément à chaque période de déclaration.

Excédent figurant dans le second état financier d’un candidat à la direction d’un parti

  1. Tout excédent qui figure dans le second état financier déposé par un candidat à la direction d’un parti inscrit doit être remis au parti politique inscrit qui a tenu la campagne de désignation du chef du parti.

Déficit figurant dans le second état financier d’un candidat à la direction d’un parti

  1. Si le second état financier déposé par un candidat inscrit à la direction d’un parti présente un déficit, il faut joindre un tableau distinct dressant la liste des dettes non remboursées et une déclaration précisant comment elles seront acquittées. Les fonds utilisés pour rembourser le déficit de campagne d’un candidat à la direction d’un parti seront considérés comme des contributions; les restrictions régissant les contributions aux termes de la Loi sur le financement des élections s’appliquent de plein droit.
  2. Si un parti politique inscrit consent à payer ces dettes, une lettre signée par un responsable du parti et confirmant clairement l’engagement doit être jointe aux documents déposés.

Défaut de déposer des états financiers – parti politique ou association de circonscription

  1. Si le directeur des finances d’un parti politique inscrit ou d’une association de circonscription inscrite omet de déposer toute partie des états financiers annuels ou relatifs à la période de campagne électorale, le parti ou l’association peuvent être radiés.

Défaut de déposer des états financiers – candidat, candidat à la direction d’un parti ou candidat à l’investiture

  1. Si le directeur des finances d’un candidat inscrit ou d’un candidat à la direction d’un parti inscrit qui n’est pas élu omet de déposer toute partie des états financiers, le candidat ou le candidat à la direction est inhabile à se porter candidat à n’importe quelle élection postérieure jusqu’à la prochaine élection générale, y compris celle-ci, à moins qu’auparavant, les états financiers complets soient déposés auprès du directeur général des élections.
  2. Si le directeur des finances d’un candidat ou d’un candidat à la direction d’un parti qui est élu omet de déposer toute partie des états financiers, le directeur général des élections doit en aviser le président de l’Assemblée législative, qui doit en informer l’Assemblée, et le candidat ou le candidat à la direction peut perdre son siège à l’Assemblée.

12. Tiers

La présente ligne directrice contient des précisions sur la publicité politique, les restrictions, l’exigence et le processus d’inscription, les contributions, les transferts, le plafond des dépenses, la collusion et les exigences en matière de rapports applicables à un tiers.

Définitions

  1. La publicité politique s’entend de la publicité ou des communications diffusées par les médias imprimés, électroniques ou autres, y compris la radiodiffusion, pour favoriser un parti politique inscrit ou son chef ou l’élection d’un candidat inscrit, ou pour s’y opposer. Elle comprend notamment les annonces dans les quotidiens, les revues et les magazines, la promotion à la télévision et à la radio, ainsi que les annonces sur des pancartes ou des panneaux, dans les abribus et sur Internet (incluant les sites Web, les blogues et les sites de médias sociaux).

    La « publicité politique » englobe la publicité ou les communications liées à une élection qui visent, de manière expresse ou implicite, les partis politiques ou leurs chefs, leurs candidats ou leurs programmes. Cela comprend la publicité électorale qui prend position sur une question d’intérêt public étroitement associée à un parti inscrit ou à son chef ou à un candidat inscrit dans le cadre d’une élection à venir (parfois appelée « publicité thématique »).

    La Loi sur le financement des élections restreint la publicité liée de manière expresse ou implicite à une élection, c’est-à-dire qui vise les partis ou leurs chefs, leurs candidats ou leurs programmes. En revanche, elle ne restreint pas les campagnes publiques favorables ou hostiles à des initiatives législatives ou stratégiques particulières qui ne sont pas axées sur l’élection, même lorsque cette publicité coïncide avec une période pendant laquelle la publicité politique de tiers est réglementée. En d’autres termes, une publicité sur des enjeux d’importance publique qui n’est pas liée de manière expresse ou implicite à une élection ne constitue pas une « publicité politique » au sens de la Loi.

Questions « étroitement associées »

  1. Pour établir si une question donnée est « étroitement associée » à un parti, à son chef ou à un candidat, il y a lieu d’examiner les questions susceptibles d’être abordées au cours de la campagne électorale à venir, ou celles qui sont clairement associées à un parti, à un chef ou à un candidat en particulier dans le discours public, et d’analyser si la publicité relative à cette question est bien une publicité indirecte pour ou contre ce parti, ce chef ou ce candidat. La publicité, le programme électoral et les points de discussion d’un parti sont des éléments à prendre en compte pour déterminer si une question est « étroitement associée » à un parti, à son chef ou à un candidat. Lorsque le jour du scrutin est éloigné dans le temps (par exemple, au début de la « période non électorale »), il est plus difficile de savoir quelles questions sont susceptibles d’être « étroitement associées » à un parti, à son chef ou à un candidat en vue de la prochaine élection. La publicité diffusée au début de la période non électorale est donc moins susceptible de constituer une « publicité politique » que la publicité diffusée à un moment ultérieur de la période non électorale ou bien pendant la période électorale.

    Une publicité thématique est considérée comme axée ou non sur l’élection en fonction de sa finalité. Si la publicité a pour but d’influer sur le résultat d’une élection, il s’agit bien de « publicité politique ». Si elle vise à soutenir une campagne de revendication existante, il est moins probable qu’elle soit considérée comme de la publicité politique. Lorsqu’une annonce peut avoir plusieurs finalités, le directeur général des élections examine si sa finalité principale est liée à l’élection.

  2. Pour établir si une publicité (y compris une publicité thématique) est une « publicité politique » ou non, le directeur général des élections examine les critères suivants :
    1. s’il est raisonnable de conclure que la publicité était prévue précisément pour coïncider avec la période mentionnée à l’article intitulé « Plafonds »
    2. si la mise en forme ou l’image de marque utilisée dans l’annonce est semblable à celle utilisée par un parti politique inscrit ou un candidat inscrit ou utilisée dans son matériel électoral
    3. si la publicité mentionne l’élection, le jour de l’élection, le jour du scrutin ou des termes semblables
    4. si l’annonce mentionne, directement ou indirectement, un parti politique inscrit ou un candidat inscrit
    5. s’il y a une augmentation importante du volume normal de publicité que fait la personne, l’organisation ou l’entité
    6. si la publicité en question paraît habituellement pendant la même période de l’année
    7. si la publicité correspond à celle qu’a déjà faite la personne, l’organisation ou l’entité
    8. si la publicité se situe dans les paramètres normaux de promotion d’une activité ou d’un programme précis
    9. si le contenu de l’annonce est semblable à celui de la publicité politique d’un parti, d’une association de circonscription, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la Loi sur le financement des élections

    Le directeur général des élections tient également compte de tout autre facteur pertinent qui pourrait indiquer si une publicité particulière est liée ou non à une élection à venir.

    Le directeur général des élections prend en considération toutes les circonstances propres à une publicité donnée, mais il estime très révélateur le fait que la publicité mentionne (directement ou indirectement) l’élection, le jour de l’élection, le jour du scrutin ou des termes semblables, ou bien un parti politique inscrit, son chef ou un candidat inscrit. De manière générale, la publicité qui inclut de telles mentions constitue de la publicité politique.

Éléments exclus de la définition de « publicité politique »

  1. La publicité politique ne comprend pas :
    1. la diffusion au public d’éditoriaux, de débats, de discours, d’entrevues, de chroniques, de lettres, de commentaires ou de nouvelles
    2. la promotion ou la distribution d’un ouvrage, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, s’il était prévu qu’il soit mis à la disposition du public qu’il y ait ou non une élection
    3. la communication, sous quelque forme que ce soit, par une personne, un groupe, une personne morale ou un syndicat, directement à ses membres, employés ou actionnaires, selon le cas
    4. la diffusion par un particulier, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet
    5. les appels téléphoniques visant uniquement à inciter des électeurs à voter
    1. La « publicité politique de tiers » désigne la publicité politique qui est autorisée par un tiers ou pour son compte. Le terme « annonce politique de tiers » a un sens correspondant.
    2. Les « dépenses de publicité politique de tiers » désignent les dépenses engagées à l’une ou l’autre des fins suivantes :
      1. la production d’annonces politiques de tiers
      2. l’acquisition de moyens de diffusion au public d’annonces politiques de tiers
  2. Un « tiers » désigne toute personne ou entité, à l’exception d’un candidat inscrit, d’un parti politique inscrit ou d’une association de circonscription inscrite. Cette définition n’inclut pas les gouvernements du Canada, de l’Ontario ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou les administrations municipales, ou toute partie d’un tel gouvernement ou d’une telle administration.
  3. La « période non électorale » désigne, dans le cas d’une élection générale à date fixe seulement, la période de six mois précédant la date de la publication du décret de convocation des électeurs.
  4. La « période électorale » désigne :
    1. dans le cas d’une élection générale à date fixe, la période comprise entre 0 h 01 le jour de la publication du décret de convocation des électeurs et le troisième mois qui suit le jour du scrutin
    2. dans le cas d’une élection partielle ou d’une élection générale à date non fixe, la période comprise entre la publication du décret de convocation des électeurs et le troisième mois qui suit le jour du scrutin

Autorisation

  1. Toute publicité politique de tiers doit nommer le tiers inscrit qui la parraine ou la paie.

Restrictions en matière de publicité politique de tiers lors d’une période d’interdiction

    1. Un tiers inscrit ne doit pas faire diffuser de la publicité politique commerciale payée pendant une période d’interdiction.
    2. Dans le cadre de toute élection, une période d’interdiction comprend le jour du scrutin et la veille.
    3. Les activités publicitaires de tiers suivantes sont autorisées pendant une période d’interdiction :
      1. Les véritables reportages, dont les interviews, les commentaires ou les autres travaux préparés et publiés par les quotidiens, les magazines ou d’autres périodiques dans quelque média que ce soit, sans frais pour le parti politique inscrit. De même, un radiodiffuseur peut diffuser de véritables reportages, mais ceux-ci sont assujettis aux dispositions, aux règles et aux directives de la Loi sur la radiodiffusion (Canada).
      2. La publication de toute publicité politique de tiers, le jour du scrutin ou la veille, dans un journal qui est publié une fois par semaine ou moins souvent et dont le jour régulier de publication tombe le jour du scrutin ou la veille.
      3. Une annonce politique qui paraît sur Internet ou dans un média électronique semblable, si elle y est affichée avant une période d’interdiction et qu’elle n’est pas modifiée ni distribuée de nouveau pendant une telle période.
      4. Une annonce politique sous forme d’affiche ou de panneau, si elle est affichée avant une période d’interdiction et qu’elle n’est pas modifiée pendant une telle période (par exemple, publicité sur les autobus publics ou les abribus et dans les stations de métro).

Restrictions en matière de sondages électoraux

  1. Il est interdit à un tiers de publier, de diffuser ou de transmettre au public, dans une circonscription électorale, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de vote de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été mis à la disposition du public antérieurement.

Obligation de s’inscrire

  1. Un tiers qui engage des dépenses de 500 $ ou plus à des fins de publicité politique de tiers, soit dans les 12 mois qui précèdent une élection générale à date fixe (période non électorale), soit pendant la période électorale doit présenter une demande d’inscription auprès du directeur général des élections.
  2. Un tiers qui présente une demande d’inscription auprès du directeur général des élections doit remplir et soumettre le formulaire prescrit intitulé « Demande d’inscription d’un tiers et avis de changement ».

Approbation du nom

  1. Le directeur général des élections décide si le nom et l’abréviation ou le sigle sont acceptables aux fins de l’inscription, selon les critères suivants :
    1. le nom et l’abréviation ou le sigle proposés ne doivent pas être semblables à ceux d’un autre tiers ou d’une autre organisation politique au Canada
    2. le nom et l’abréviation ou le sigle proposés ne doivent pas être malséants ou offensants

Contenu de la demande

  1. La demande doit mentionner le nom, l’adresse et les autres renseignements identificatoires de l’organisation postulante, de ses dirigeants et de son directeur des finances. Si l’organisation a un organe de direction, une copie de la résolution de cet organe autorisant le tiers annonceur à engager des dépenses de publicité politique doit être jointe à la demande.

Nomination de l’auditeur

  1. Un tiers qui prévoit de dépenser ou qui a dépensé 5 000 $ ou plus à des fins de publicité politique de tiers doit nommer un auditeur. Un auditeur est une personne ou un cabinet dont les associés, résidents de l’Ontario, sont titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, à l’exclusion de l’organisation postulante et d’un directeur du scrutin, d’un scrutateur, d’un secrétaire du scrutin, d’un candidat, du directeur des finances ou de l’auditeur d’un tiers ou bien d’un parti politique, d’une association de circonscription, d’un candidat ou d’un candidat à la direction d’un parti inscrits.

Mode de dépôt de la demande

  1. Le directeur général des élections doit accepter le formulaire « Demande d’inscription d’un tiers et avis de changement » dûment rempli qui est remis par quelque mode que ce soit, pourvu que la demande soit complète et que les dates de livraison et de réception soient connues.

Approbation de la demande

  1. Avant d’approuver une demande, le directeur général des élections peut demander à l’organisation postulante des renseignements et des engagements supplémentaires qu’il estime nécessaires pour vérifier la conformité aux dispositions de la Loi sur le financement des élections portant sur l’inscription des tiers.

Date de prise d’effet de l’inscription

  1. Le directeur général des élections doit inscrire un tiers dès l’approbation du formulaire dûment rempli « Demande d’inscription d’un tiers et avis de changement ».
    1. Un tiers qui présente une demande d’inscription dans les 12 mois qui précèdent une élection générale à date fixe (période non électorale) est réputé inscrit le jour de la réception de sa demande, pourvu qu’elle soit complète et approuvée par le directeur général des élections.
    2. Un tiers qui présente une demande d’inscription après le jour de la publication du décret de convocation des électeurs est réputé inscrit le jour de la réception de sa demande, pourvu qu’elle soit complète et approuvée par le directeur général des élections.
    3. Un tiers qui présente une demande d’inscription par courrier recommandé après le jour de la publication du décret de convocation des électeurs est réputé inscrit le jour de la mise à la poste, pourvu que la demande soit complète et approuvée par le directeur général des élections.

Avis au directeur général des élections en cas de changement de directeur des finances ou d’auditeur

  1. Parmi les autres exigences en cas de modification des renseignements d’inscription, si le directeur des finances ou l’auditeur cesse d’exercer ses fonctions pour un tiers inscrit, il faut immédiatement nommer son remplaçant et déposer un nouveau formulaire « Demande d’inscription d’un tiers et avis de changement » indiquant son nom et ses coordonnées.

Donateurs admissibles

    1. Les contributions aux fins du financement de la publicité politique de tiers peuvent être faites à un tiers inscrit par :
      1. un particulier qui réside ordinairement en Ontario
      2. une personne morale exerçant des activités en Ontario qui n’est pas un organisme de bienfaisance enregistré
      3. un syndicat, au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou du Code canadien du travail, qui est titulaire de droits de négociation pour le compte des travailleurs en Ontario
    2. Un tiers ne doit pas accepter de contributions anonymes.
    3. Toute contribution qu’un tiers fait à un autre tiers à des fins de publicité politique est réputée faire partie des dépenses du tiers contributeur.

Provenance des fonds du donateur

  1. Un tiers inscrit ou une personne agissant en son nom ne doit pas solliciter ni sciemment accepter des contributions qui ne sont pas prélevées sur les fonds particuliers du donateur.

Utilisation des fonds particuliers

  1. Si un tiers inscrit utilise ses propres fonds pour ses dépenses de publicité politique, il faut les consigner et les mentionner dans le rapport sur la publicité politique.

Contribution illimitée

  1. Il n’y a pas de limite à la contribution pouvant être faite à un tiers inscrit.

Contributions pécuniaires

  1. Toute contribution pécuniaire supérieure à 25 $ faite à un tiers inscrit doit être versée en employant un mode de paiement moderne, de manière à confirmer le nom et le compte du donateur associés au paiement.

    Le versement de contributions dans le cadre de campagnes de financement participatif (ou sociofinancement) sur Internet est également autorisé, sous réserve que les recettes perçues soient accompagnées de renseignements permettant au directeur des finances d’établir un suivi des contributions des différents donateurs. Si, pour une raison quelconque, le directeur des finances ne peut pas garantir la collecte de ces renseignements, les contributions provenant de campagnes de financement participatif ne doivent pas être acceptées. Les contributions doivent provenir de donateurs admissibles, être prélevées sur leurs fonds particuliers et respecter le plafond des contributions.

    Dans les cas où des frais de traitement sont facturés, l’intégralité du montant versé par le donateur est considérée comme une contribution et les frais de traitement sont considérés comme une dépense.

Contributions sous forme de biens et de services

    1. Les biens ou les services acceptés par un tiers inscrit peuvent constituer une contribution. Si leur valeur dépasse 100 $, ils constituent une contribution et doivent être consignés.
    2. Sont exclus des contributions les biens et les services suivants fournis à un tiers inscrit :
      1. les articles fabriqués dans le cadre d’un travail bénévole non rémunéré par le tiers inscrit
      2. les biens et les services fournis par un donateur pendant une année civile, si leur valeur totale est égale ou inférieure à 100 $ et que le donateur indique que cette valeur ne constitue pas une contribution
    3. La valeur des biens et des services fournis est réputée correspondre à la juste valeur marchande de biens et de services semblables au moment où ils sont fournis.

Biens et services fournis à un prix inférieur à la juste valeur marchande

  1. Si des biens et des services sont fournis à un tiers inscrit en contrepartie d’un prix qui est inférieur à la juste valeur marchande, la différence entre le prix et la valeur constitue une contribution.

Pièces justificatives des biens et services

    1. Les contributions sous forme de biens et de services doivent être appuyées d’une facture du fournisseur.
    2. Une personne ou une entité qui fournit des services et qui considère tout ou partie des honoraires convenus comme une contribution doit présenter un relevé de compte indiquant le montant considéré comme une contribution à l’égard des services fournis.

Acceptation des contributions

    1. Les sommes d’argent qu’un tiers inscrit accepte, ou celles qui sont acceptées pour son compte, doivent uniquement être déposées dans un compte bancaire dont les coordonnées figurent aux dossiers du directeur général des élections.
    2. Seuls le directeur des finances ou les autres personnes autorisées dont les noms figurent aux dossiers du directeur général des élections peuvent accepter des contributions.

Consignation et déclaration des contributions

  1. Le directeur des finances doit consigner et déclarer les renseignements relatifs à tous les donateurs et à toutes les contributions acceptées pour le compte d’un tiers inscrit à des fins de publicité politique de tiers pour la période qui commence six mois avant la période pertinente et qui se termine trois mois après le jour du scrutin.
    1. Dans le cas d’une élection générale à date non fixe ou d’une élection partielle, les contributions acceptées pendant la période qui commence six mois avant la date de la publication du décret de convocation des électeurs et qui se termine trois mois après le jour du scrutin doivent être déclarées.
    2. Dans le cas d’une élection générale à date fixe, les contributions acceptées pendant la période qui commence 18 mois avant la date de la publication du décret de convocation des électeurs et qui se termine trois mois après le jour du scrutin doivent être déclarées.

Aucun récépissé pour les contributions

  1. Les contributions faites à un tiers inscrit à des fins de publicité politique ne donnent pas droit à un récépissé. Toutefois, la liste complète de ces contributions doit être déposée auprès du directeur général des élections. Par conséquent, le directeur des finances doit consigner toute contribution, quel qu’en soit le montant, ainsi que le nom et l’adresse du donateur.

Transferts interdits

  1. Un tiers ne doit pas accepter de fonds, de biens ni de services à des fins de publicité politique de tiers de la part d’un candidat, d’un candidat à la direction d’un parti, d’un candidat à l’investiture, d’une association de circonscription ou d’un parti politique.

Dépenses de publicité politique de tiers

    1. Les dépenses de publicité politique de tiers désignent les dépenses engagées au titre de biens ou de services relativement à une publicité diffusée pendant la période non électorale (le cas échéant) et la période électorale.
    2. Les dépenses de publicité politique de tiers comprennent la valeur des articles gardés en stock ou des dépenses prépayées liées à de la publicité diffusée pendant la période non électorale (le cas échéant) et la période électorale.

Plafonds des dépenses

Cette section contient des précisions sur les plafonds des dépenses qui peuvent s’appliquer à un tiers inscrit.

Plafond des dépenses : période non électorale

  1. Il est interdit à un tiers de dépenser :
    1. plus de 24 000 $ dans une circonscription électorale à des fins de publicité politique de tiers dans cette circonscription au cours de la période de 12 mois qui précède la publication du décret de convocation des électeurs en vue d’une élection générale tenue conformément au paragraphe 9 (2) de la Loi électorale, multiplié par le facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1 de la Loi sur le financement des élections pour l’année civile pendant laquelle commence la période électorale et arrondi au dollar le plus près
    2. plus de 600 000 $, au total, à des fins de publicité politique de tiers au cours de la période de 12 mois qui précède la publication du décret de convocation des électeurs en vue d’une élection générale tenue conformément au paragraphe 9 (2) de la Loi électorale, multiplié par le facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1 de la Loi sur le financement des élections pour l’année civile pendant laquelle commence la période électorale et arrondi au dollar le plus près

Plafond des dépenses : période électorale

  1. Il est interdit à un tiers de dépenser :
    1. plus de 4 000 $ dans une circonscription électorale à des fins de publicité politique de tiers dans cette circonscription au cours d’une période électorale, que ce soit pour une élection partielle ou pour une élection générale, multiplié par le facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1 de la Loi sur le financement des élections pour l’année civile pendant laquelle commence la période électorale et arrondi au dollar le plus près
    2. plus de 100 000 $, au total, à des fins de publicité politique de tiers au cours de la période électorale d’une élection générale, multiplié par le facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1 de la Loi sur le financement des élections pour l’année civile pendant laquelle commence la période électorale et arrondi au dollar le plus près

Interdiction de scission ou de collusion

  1. Il est interdit à un tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus, notamment :
    1. en agissant en collusion avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses de publicité politique dépasse les plafonds applicables
    2. en se scindant en plusieurs tiers
    3. en agissant en collusion, y compris en partageant des renseignements, avec un parti politique inscrit, une association de circonscription inscrite, un candidat inscrit, un candidat à la direction d’un parti inscrit ou un candidat à l’investiture inscrit, ou avec leurs mandataires ou employés, afin d’esquiver les plafonds
    4. en partageant le même fournisseur avec un ou plusieurs tiers qui ont en commun la défense d’intérêts, une cause ou un but
    5. en partageant un même groupe de donateurs politiques, avec un ou plusieurs tiers qui ont en commun la défense d’intérêts, une cause ou un but
    6. en partageant des renseignements avec un ou plusieurs tiers qui ont en commun la défense d’intérêts, une cause ou un but
    7. en utilisant des fonds d’origine étrangère avant la publication d’un décret de convocation des électeurs

    Il convient de préciser que les divers types de conduite énumérés ci-dessus ne sont pas interdits dans tous les cas, mais seulement lorsque le tiers agit dans le but d’esquiver (ou de tenter d’esquiver) les plafonds de dépenses.

Exigences de déclaration

Cette section contient des précisions sur le dépôt des rapports provisoires et du rapport final sur la publicité d’un tiers inscrit, ainsi que sur les exigences connexes.

Rapports provisoires sur la publicité politique de tiers

  1. Le directeur des finances d’un tiers doit déposer promptement un rapport provisoire sur la publicité politique :
    1. lorsqu’il a payé de la publicité politique ou s’est engagé à dépenser des fonds pour de la publicité politique
    2. chaque fois que le total de ses dépenses augmente d’au moins 1 000 $
    3. lorsqu’il a atteint le plafond des dépenses applicable

    Élections Ontario doit publier ces rapports sur son site Web dans les deux jours ouvrables suivant leur réception. En se fondant sur les rapports provisoires, Élections Ontario doit également publier le pourcentage des dépenses maximales qu’il est permis à chaque tiers de faire.

Rapport final sur la publicité politique de tiers

  1. Le directeur des finances d’un tiers inscrit doit déposer auprès du directeur général des élections, dans les six mois qui suivent le jour du scrutin, un rapport final sur la publicité politique et des pièces à l’appui présentant les recettes et les dépenses liées à la publicité politique du tiers.
  2. La période de déclaration désigne :
    1. dans le cas d’une élection générale à date fixe, la période qui commence 18 mois avant le jour de la publication du décret de convocation des électeurs et qui se termine trois mois après le jour du scrutin
    2. dans le cas d’une élection partielle ou d’une élection générale à date non fixe, la période qui commence dès la publication du décret de convocation des électeurs et qui se termine trois mois après le jour du scrutin
  3. Le directeur des finances d’un tiers inscrit qui engage des dépenses de publicité politique de tiers de plus de 5 000 $ doit déposer un rapport sur la publicité politique qui a été audité.
  4. Dans son rapport final sur la publicité politique de tiers, chaque tiers inscrit atteste que ni lui ni ses mandataires, employés et entrepreneurs indépendants n’ont agi en coordination avec un parti politique inscrit, un candidat inscrit, une association de circonscription inscrite, un candidat à l’investiture inscrit ou un candidat à la direction d’un parti inscrit, ou un de leurs mandataires, employés ou entrepreneurs indépendants.
  5. Le fait qu’un directeur des finances ne dépose pas un rapport sur la publicité politique de tiers constitue une infraction à la Loi sur le financement des élections. En vertu des articles 46.0.1 et 46.0.2 de la Loi sur le financement des élections, le directeur des finances est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $ et le tiers est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 50 $ pour chaque jour pendant lequel le défaut se poursuit.

13. Dépôt de plaintes, enquêtes et application de la loi

La présente ligne directrice contient des précisions sur le traitement des plaintes externes et la réalisation des enquêtes par Élections Ontario, ainsi que sur le signalement des contraventions apparentes à la Loi sur le financement des élections et le consentement aux poursuites.

Forme des plaintes

    1. Toute plainte auprès du directeur général des élections concernant un sujet régi par la Loi sur le financement des élections doit être déposée par écrit, porter la signature d’un particulier et indiquer les coordonnées de ce dernier.
    2. Le particulier qui dépose une plainte conformément au paragraphe (1) est considéré comme l’auteur de la plainte.

Réception des plaintes

    1. Lorsque le directeur général des élections reçoit une plainte ayant trait à un sujet régi par la Loi sur le financement des élections, il peut décider de mener ou non une enquête à cet égard.
    2. Lorsque le directeur général des élections décide de mener une enquête sur une plainte, un accusé de réception de la plainte est envoyé à son auteur et une copie de la plainte visée au paragraphe 1 (1) ci-dessus peut être envoyée à la personne ou à l’entité contre laquelle la plainte est portée.
    3. À l’entière discrétion du directeur général des élections, l’auteur de la plainte et la personne ou l’entité contre laquelle la plainte est portée peuvent être informés du statut de l’enquête relative à ladite plainte et de sa résolution, selon ce que le directeur général des élections juge approprié.

Refus et renvoi des plaintes

  1. Lorsque le directeur général des élections décide de ne pas enquêter sur une plainte, l’auteur de la plainte :
    1. en est informé
    2. peut être renvoyé vers une autre autorité réglementaire ou légale, si la plainte ne concerne pas un sujet régi par la Loi sur le financement des élections

Confidentialité des plaintes

  1. Lorsqu’une plainte a été reçue, le directeur général des élections peut ne pas en aviser publiquement une personne autre que l’auteur de la plainte ou la personne ou l’entité nommée dans la plainte, jusqu’à ce que, selon le cas :
    1. l’enquête sur la plainte ait abouti à la décision qu’il n’y avait aucune contravention apparente à signaler au procureur général
    2. l’objet de la plainte ait été signalé au procureur général à titre de contravention apparente

Confidentialité des enquêtes

  1. Lorsqu’une plainte a fait l’objet d’une enquête ou que le directeur général des élections a mené, à sa seule discrétion, une enquête pour déterminer si une personne ou une entité a manqué aux dispositions de la Loi sur le financement des élections, le directeur général des élections peut ne pas reconnaître publiquement l’existence d’une enquête jusqu’à ce que, selon le cas :
    1. l’enquête ait abouti à la décision qu’il n’y avait aucune contravention apparente à signaler au procureur général
    2. l’objet de l’enquête ait été signalé au procureur général à titre de contravention apparente

Rapport sur les enquêtes

  1. Une fois qu’une enquête a pris fin avec ou sans renvoi au procureur général, le directeur général des élections peut décider de faire état des éléments suivants dans son prochain rapport annuel ou dans tout autre rapport déposé auprès de l’Assemblée législative :
    1. l’existence de l’enquête et les ressources employées pour la mener à bien
    2. l’objet de l’enquête et l’article de la Loi sur le financement des élections sur lequel l’enquête portait
    3. la personne ou l’entité réglementée par la Loi sur le financement des élections qui était visée par l’enquête

Rapport sur les délais de dépôt

  1. Lorsqu’une personne ou une entité réglementée par la Loi sur le financement des élections ne respecte pas les délais de dépôt prévus par cette loi, le directeur général des élections peut publier les détails dans son prochain rapport annuel ou dans tout autre rapport déposé auprès de l’Assemblée législative.

Divulgation des contraventions à l’article 43 au président de l’Assemblée législative

  1. Conformément à l’article 43 de la Loi sur le financement des élections :
    1. Lorsque le directeur général des élections détermine que le montant des dépenses liées à la campagne électorale qu’a engagées un candidat inscrit élu est supérieur au montant fixé aux termes des paragraphe38 (2) et (3) de la Loi sur le financement des élections, il doit en aviser le candidat et le président de l’Assemblée législative.
    2. Lorsque le directeur des finances d’un candidat inscrit ou d’un candidat à la direction inscrit qui est élu ou qui siège à titre de député de l’Assemblée ne dépose pas les états financiers du candidat dans le délai prévu à l’égard de la période de campagne électorale, le directeur général des élections doit :
      1. en aviser sans délai le candidat
      2. aviser le président de l’Assemblée législative si les états financiers ne sont pas déposés dans les 30 jours

Signalement des contraventions apparentes au procureur général

    1. Lorsque le directeur général des élections est d’avis qu’il existe une contravention apparente à la Loi sur le financement des élections, il la signale au procureur général et peut, à son entière discrétion, aviser la personne ou l’entité de ce renvoi.
    2. Lorsqu’une personne représentant un parti politique, une association de circonscription, un candidat, un candidat à la direction d’un parti ou un candidat à l’investiture inscrits ne répond pas de façon suffisante à une demande de renseignements présentée en vertu des articles 3 ou 7 de la Loi sur le financement des élections, le directeur général des élections peut le signaler au procureur général à titre de contravention apparente à la Loi sur le financement des élections.

Consentement aux poursuites

    1. Lorsqu’il est demandé au directeur général des élections de consentir à des poursuites en raison d’une contravention à la Loi sur le financement des élections, la demande doit remplir les conditions suivantes :
      1. elle est faite par écrit
      2. elle porte la signature d’un particulier
      3. elle inclut les coordonnées dudit particulier
      4. elle explique par écrit pourquoi le particulier estime qu’il y a eu contravention à la Loi sur le financement des élections
      5. elle inclut une copie des renseignements donnés sous serment en vertu de la Loi sur les infractions provinciales qui, selon l’attestation du particulier, seront remis au juge de paix saisi des poursuites
    2. Après avoir étudié la demande écrite de consentement aux poursuites, le directeur général des élections, selon le cas :
      1. donne son consentement par écrit
      2. indique par écrit son refus de donner son consentement
      3. demande d’autres preuves et explications au sujet de la contravention présumée à la Loi sur le financement des élections

Reconnaissance publique des consentements

    1. Après avoir reçu une demande de consentement à l’engagement de poursuites, le directeur général des élections peut indiquer publiquement s’il consent ou non aux poursuites.
    2. Le directeur général des élections peut également décider de faire état des demandes de consentement à des poursuites dans son prochain rapport annuel ou dans tout autre rapport déposé auprès de l’Assemblée législative.

14. Pénalités administratives pécuniaires

La présente ligne directrice contient des précisions sur les pénalités pécuniaires administrées par le directeur général des élections en cas de contravention à certaines dispositions de la Loi sur le financement des élections.

En vertu de l’alinéa 2 (1) g) de la Loi sur le financement des élections, le directeur général des élections est tenu de signaler au procureur général toute contravention apparente à la Loi. Le paiement d’une pénalité administrative par une entité ou un particulier ne libère pas le directeur général des élections de cette obligation. Le ministère du Procureur général déterminera si le manquement donnant lieu à la pénalité administrative doit faire l’objet de poursuites s’il se poursuit.

Objet

  1. Afin de promouvoir le respect de la Loi sur le financement des élections, le directeur général des élections peut prendre une ordonnance enjoignant le paiement de pénalités administratives en cas de contravention à certaines dispositions de la Loi.
  2. Le directeur général des élections décide à sa seule discrétion, en tenant compte des critères prescrits par la Loi, s’il convient d’appliquer des pénalités administratives et il détermine la somme exigible, sous réserve du montant maximal fixé par la Loi.

Pénalités administratives pécuniaires en vertu du paragraphe 45.1 (1) de la Loi sur le financement des élections

  1. S’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une personne ou une entité a contrevenu à une ou plusieurs des dispositions suivantes de la Loi, le directeur général des élections peut prendre une ordonnance enjoignant à la personne ou à l’entité de payer une pénalité administrative.

Acceptation de contributions par ou pour un candidat à l’investiture non inscrit (paragraphe 12.1 (1) de la Loi)

  1. Personne ne doit accepter de contributions pour sa candidature dans une course à l’investiture en vue d’être parrainé en tant que candidat officiel d’un parti à moins d’être un candidat à l’investiture inscrit aux termes de la Loi. Il en est de même pour les personnes, les organisations, les entités, les partis politiques et les associations et organisations des partis politiques qui agissent en son nom.

Acceptation de contributions par ou pour un candidat à la direction d’un parti non inscrit (paragraphe 14 (1) de la Loi)

  1. Personne ne doit accepter de contributions pour sa candidature à la direction d’un parti inscrit ou pour sa campagne à la direction d’un parti à moins d’être un candidat à la direction inscrit aux termes de la Loi. Il en est de même pour les personnes, les organisations, les entités, les partis politiques, les associations et les organisations qui agissent en son nom.

Dépassement du plafond des contributions (article 18 de la Loi)

  1. Les contributions qu’une personne fait à un parti inscrit ne doivent pas dépasser, au cours d’une année civile, 3 300 $ plus 25 $ pour chaque année civile qui a commencé le 1er janvier 2022 ou après cette date.
  2. Les contributions qu’une personne fait aux associations de circonscription inscrites et aux candidats à l’investiture inscrits d’un parti inscrit ou à l’association de circonscription d’un député indépendant ne doivent pas dépasser, au cours d’une année civile, 3 300 $ plus 25 $ pour chaque année civile qui a commencé le 1er janvier 2022 ou après cette date.
  3. Les contributions qu’une personne fait aux candidats inscrits d’un parti inscrit ne doivent pas dépasser, au cours d’une période de campagne électorale, 3 300 $ plus 25 $ pour chaque année civile qui a commencé le 1er janvier 2022 ou après cette date.
  4. Les contributions qu’une personne fait à tous les candidats inscrits qui ne sont pas parrainés par un parti inscrit ne doivent pas dépasser, au cours d’une période de campagne électorale, 3 300 $ plus 25 $ pour chaque année civile qui a commencé le 1er janvier 2022 ou après cette date.
  5. Les contributions qu’une personne fait à un candidat à la direction inscrit d’un parti inscrit ne doivent pas dépasser, au cours d’une année civile dans laquelle se situe une période de campagne de désignation du chef d’un parti ou pendant laquelle ce candidat est tenu de s’inscrire en application du paragraphe 14 (2.1), 3 300 $ plus 25 $ pour chaque année civile qui a commencé le 1er janvier 2022 ou après cette date.

Renseignements à inclure dans l’annonce politique (paragraphe 22 (9) de la Loi)

  1. L’annonce politique, quel que soit le média par lequel elle est diffusée, doit indiquer le nom :
    1. de la personne, du parti inscrit, de l’association de circonscription inscrite ou de l’autre organisation ou entité qui fait diffuser l’annonce politique
    2. de toute autre personne, parti inscrit, association de circonscription inscrite ou autre organisation ou entité qui parraine ou paie l’annonce politique

Qui peut accepter des contributions en faveur d’un candidat ou d’un candidat à la direction d’un parti (article 32 de la Loi)

  1. Le candidat à l’investiture inscrit, le candidat inscrit ou le candidat à la direction inscrit ne doivent pas accepter de contributions autrement que par l’entremise de leur directeur des finances ou de la personne dont le nom figure aux dossiers du directeur général des élections comme étant autorisée à accepter des contributions.

Publication des sondages électoraux le jour du scrutin (article 36.1)

  1. Il est interdit à toute personne, organisation ou entité, notamment à un parti politique, à une association de circonscription, à une personne morale, à un syndicat ou à un tiers, de publier, de diffuser ou de transmettre au public, dans une circonscription électorale, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de vote de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été mis à la disposition du public antérieurement.

Aucune publicité politique pendant la période d’interdiction (paragraphes 37 (2) et (3) de la Loi)

  1. La « période d’interdiction » s’entend, à l’égard d’une élection, du jour du scrutin et de la veille.
  2. Paragraphe 37 (2) : Le parti, l’association de circonscription, le tiers ou le candidat inscrits aux termes de la Loi et la personne, la personne morale ou le syndicat agissant avec ou sans le consentement du parti, de l’association, du tiers ou du candidat ne doivent pas prendre de dispositions en vue de la diffusion d’une publicité politique pendant une période d’interdiction ni consentir à cette diffusion.
  3. Paragraphe 37 (3) : Un radiodiffuseur ou un éditeur ne doit pas permettre la diffusion d’une annonce politique pendant une période d’interdiction.

Tiers (paragraphes 37.5 (1) et (5) de la Loi)

  1. Paragraphe 37.5 (1) : Le tiers présente une demande d’inscription en application de l’article 37.5 immédiatement après avoir engagé des dépenses de 500 $, au total, à des fins de publicité politique de tiers, au cours d’une période visée à l’article 37.10.1 [période électorale ou période non électorale].
  2. Paragraphe 37.5 (5) : Le tiers qui est une entité ayant un organe de direction présente en outre avec sa demande une copie de la résolution adoptée par cet organe de direction l’autorisant à engager des dépenses de publicité politique de tiers.

Plafonds des dépenses de tiers (paragraphes 37.10.1 (1) et (2) de la Loi)

  1. Paragraphe 37.10.1 (1) : Période électorale : Il est interdit au tiers de dépenser :
    1. plus de 4 000 $ dans une circonscription électorale à des fins de publicité politique de tiers dans cette circonscription au cours d’une période électorale, que ce soit pour une élection partielle ou pour une élection générale, multiplié par le facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1 pour l’année civile pendant laquelle commence la période électorale et arrondi au dollar le plus près
    2. plus de 100 000 $, au total, à des fins de publicité politique de tiers au cours de la période électorale d’une élection générale, multiplié par le facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1 pour l’année civile pendant laquelle commence la période électorale et arrondi au dollar le plus près
  2. Paragraphe 37.10.1 (2) : Période non électorale : Il est interdit au tiers de dépenser :
    1. plus de 24 000 $ dans une circonscription électorale à des fins de publicité politique de tiers dans cette circonscription au cours de la période de 12 mois qui précède la publication du décret de convocation des électeurs en vue d’une élection générale tenue conformément au paragraphe 9 (2) de la Loi électorale, multiplié par le facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1 pour l’année civile pendant laquelle commence la période électorale et arrondi au dollar le plus près
    2. plus de 600 000 $, au total, à des fins de publicité politique de tiers au cours de la période de 12 mois qui précède la publication du décret de convocation des électeurs en vue d’une élection générale tenue conformément au paragraphe 9 (2) de la Loi électorale, multiplié par le facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1 pour l’année civile pendant laquelle commence la période électorale et arrondi au dollar le plus près

Rapports de tiers (paragraphes 37.12 (1) et (8) de la Loi)

  1. Chaque tiers dépose promptement, auprès du directeur général des élections, les rapports provisoires suivants, rédigés selon la formule prescrite :
    1. Lorsqu’il a payé de la publicité politique ou s’est engagé envers une personne ou entité à dépenser des fonds pour de la publicité politique payée, le tiers déclare dans un rapport la somme dépensée ou engagée, un rapport distinct étant exigé chaque fois que le total de ses dépenses augmente d’au moins 1 000 $.
    2. Lorsqu’il a atteint le plafond des dépenses applicable aux termes de l’article 37.10.1, le tiers le déclare dans un rapport.
  2. Le directeur des finances de chaque tiers qui est tenu de s’inscrire aux termes du paragraphe 37.5 (1) dépose auprès du directeur général des élections, selon la formule prescrite, un rapport final sur la publicité politique de tiers dans les six mois qui suivent le jour du scrutin de toute élection à l’égard de laquelle le tiers était inscrit.
  3. Dans son rapport final sur la publicité politique de tiers, le tiers inscrit atteste que ni lui ni ses mandataires, employés et entrepreneurs indépendants n’ont agi en coordination avec un parti politique inscrit, un candidat inscrit, une association de circonscription inscrite, un candidat à l’investiture inscrit ou un candidat à la direction inscrit, ou un de leurs mandataires, employés ou entrepreneurs indépendants

Plafond des dépenses liées à la campagne électorale (paragraphes 38 (1), (2), (3) et (3.1) de la Loi)

  1. Paragraphe 38 (1) : Plafond – parti politique : La somme totale des dépenses liées à la campagne électorale qu’engagent un parti inscrit et les personnes, les personnes morales, les syndicats ou les associations ou organisations sans personnalité morale agissant au nom du parti, au cours de la période de campagne électorale, ne doit pas être supérieure au montant obtenu en multipliant le montant applicable par :
    1. en ce qui concerne une élection générale, le nombre d’électeurs dans les circonscriptions électorales où ce parti présente un candidat officiel
    2. en ce qui concerne une élection partielle dans une circonscription électorale, le nombre d’électeurs dans cette circonscription
  2. Pour l’application du paragraphe (1), le montant applicable correspond à 80 cents, multiplié par le facteur d’indexation déterminé pour l’année civile aux termes de l’article 40.1 et arrondi au cent le plus près.
  3. La somme totale des dépenses liées à la campagne électorale qu’engagent un candidat inscrit, l’association de circonscription qui le parraine et les personnes, les personnes morales, les syndicats ou les associations ou organisations sans personnalité morale agissant au nom du candidat ou de l’association de circonscription, au cours de la période de campagne électorale, ne doit pas être supérieure au montant obtenu en multipliant le montant applicable par le nombre d’électeurs dans la circonscription électorale du candidat.
  4. Pour l’application du paragraphe (3), le montant applicable correspond à 1,28 $, multiplié par le facteur d’indexation déterminé pour l’année civile aux termes de l’article 40.1 et arrondi au cent le plus près.

Dépenses extra-électorales – parti inscrit (article 38.1)

  1. Le total des dépenses de publicité politique qu’un parti inscrit engage au cours de la période de six mois qui précède la publication du décret de convocation des électeurs en vue d’une élection générale tenue conformément au paragraphe 9 (2) de la Loi électorale ne doit pas dépasser 1 000 000 $, multiplié par le facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1 pour l’année civile et arrondi au dollar le plus près.

Rapport : candidats nommés (article 41.1)

  1. Promptement après la nomination d’un candidat pour un parti inscrit dans une circonscription électorale, le parti inscrit communique au directeur général des élections le nom du candidat qui a été choisi.

Associations de circonscription et partis (article 41.2)

  1. Chaque association de circonscription inscrite d’un parti inscrit communique ses états financiers au directeur des finances du parti inscrit tous les trimestres ou sur demande.

Prescription, versement et montants maximaux des pénalités administratives pécuniaires

Cette section contient des précisions sur la prescription, le versement et les montants maximaux des pénalités administratives pécuniaires.

Limitation

  1. Le directeur général des élections ne doit pas prendre d’ordonnance exigeant le paiement d’une pénalité administrative plus de deux ans après la date à laquelle il a pris connaissance de la contravention.

Versement

  1. Le montant de la pénalité administrative est versé au Trésor et il est fixé par le directeur général des élections conformément à l’article 45.1.

Montants maximaux

  1. Le montant maximal d’une pénalité administrative visée à l’article 45.1 est fixé comme suit :
    1. pour une contravention à l’article 18, un montant égal au double du montant contribué en contravention à cet article, majoré de 1 500 $ dans le cas d’un particulier et de 5 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’une autre entité
    2. pour une contravention au paragraphe 22 (9), 37 (2) ou 37.10.2 (1), 10 000 $ dans le cas d’un particulier et 100 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’une autre entité
    3. pour une contravention au paragraphe 37.5 (1), 37.5 (5) ou 37.12 (8), 10 000 $
    4. dans tous les autres cas, 1 500 $ s’il s’agit d’un particulier et 5 000 $ s’il s’agit d’une personne morale ou d’une autre entité

Critères, avis et consultations

Cette section contient des précisions sur les critères permettant de fixer le montant d’une pénalité, sur les consultations et sur la publication d’un avis pour les pénalités administratives pécuniaires.

Critères

  1. Pour fixer le montant de la pénalité administrative, il est tenu compte des critères suivants :
    1. la nature de l’intention ou de la négligence de la personne ou de l’entité qui a commis la contravention
    2. la gravité du tort causé par la contravention
    3. les avantages que la personne ou l’entité a pu retirer de la contravention
    4. les efforts raisonnables que la personne ou l’entité a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la contravention
    5. les mesures que la personne ou l’entité a prises afin d’éviter toute récidive d’une telle contravention
    6. l’aide raisonnable que la personne ou l’entité a apportée au directeur général des élections en ce qui a trait à la contravention, notamment en la déclarant et en fournissant tout renseignement pertinent
    7. le comportement antérieur de la personne ou de l’entité en ce qui a trait au respect des dispositions de la Loi
    8. la capacité de la personne ou de l’entité de payer la pénalité
    9. toute circonstance atténuante ou aggravante
    10. tout autre critère qui, selon le directeur général des élections, est pertinent

Avis

  1. Le directeur général des élections ne peut tenir compte d’un critère visé à l’alinéa (6) j) que si un avis énonçant le critère a été publié sur son site Web.

Consultations

  1. Avant de publier un avis en application du paragraphe (7), le directeur général des élections publie, aux fins de consultations publiques, un avis énonçant le critère proposé pendant au moins 30 jours sur son site Web.

Procédure, appel et défaut de paiement

Cette section contient des précisions sur la procédure de signification et d’appel d’une ordonnance, ainsi que sur le défaut de paiement.

Procédure

  1. L’ordonnance enjoignant à une personne ou à une entité de payer une pénalité administrative est signifiée à la personne ou à l’entité et comprend les renseignements suivants :
    1. la description de la contravention à laquelle se rapporte l’ordonnance, y compris la date de la contravention
    2. le montant de la pénalité et un avertissement concernant l’augmentation des montants pour les contraventions subséquentes
    3. des précisions concernant le délai et le mode de paiement de la pénalité
    4. des précisions sur le droit d’appel qu’a la personne ou l’entité

Appel

  1. La personne ou l’entité à qui est signifiée une ordonnance de paiement d’une pénalité administrative peut interjeter appel de la décision du directeur général des élections en déposant une requête à la Cour supérieure de justice dans les 30 jours de la date de signification de l’ordonnance. Les règles suivantes s’appliquent alors à l’appel :
    1. La requête doit être accompagnée d’une copie de l’ordonnance et indiquer les motifs de l’appel.
    2. Une copie de la requête doit être signifiée au directeur général des élections au moins 30 jours avant l’audition de l’appel.
    3. La Cour supérieure de justice peut, sur requête, prolonger le délai de 30 jours imparti pour interjeter appel si elle l’estime approprié.
    4. Lors de l’audition de l’appel, la Cour supérieure de justice peut confirmer, annuler ou modifier le montant de la pénalité administrative.

Défaut de paiement

  1. Si la personne ou l’entité qui doit payer une pénalité administrative ne s’acquitte pas de cette obligation, le directeur général des élections peut déposer l’ordonnance exigeant le paiement auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.

(156-G179F)