Opérations de désamiantage

Le secteur du désamiantage présente un niveau de risque élevé puisque les travailleurs et autres personnes peuvent être exposés à des dangers pour la santé biologiques, physiques (y compris les dangers ergonomiques), et chimiques. Ce secteur est subdivisé en trois sous-secteurs correspondant au type d'amiante en cause dans une opération de désamiantage et aux mesures et procédures associées à cette opération, comme un désamiantage sécuritaire prescrit par le Règlement de l'Ontario 278/05 – Substance désignée – Amiante dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation :

  • opération de désamiantage de type 1;
  • opération de désamiantage de type 2;
  • opération de désamiantage de type 3.

Le Règlement de l'Ontario 278/05 s'applique également à tous les édifices dans lesquels ont été utilisés des matériaux qui pourraient contenir de l'amiante, au propriétaire de l'édifice, ainsi qu'à tous les employeurs et travailleurs œuvrant dans la réparation, la modification, l'entretien et la démolition.

Les désamianteurs, les métiers de la construction (comme les spécialistes de l'isolation thermique, les métiers de la tuyauterie, les électriciens, les chaudiéristes, etc.) et d'autres travailleurs effectuant des travaux d'entretien et de réparation portant sur l'amiante pourraient être exposés à l'amiante au moment de l'enlèvement ou de la perturbation des matériaux contenant de l'amiante dans les édifices ou les structures mécaniques comme les chaudières, la tuyauterie et d'autres installations techniques.

Aux fins d'application du Règlement de l'Ontario 278/05, les opérations pouvant exposer un travailleur à l'amiante sont classées selon leur type : type 1, type 2 et type 3. À mesure que le niveau de risque augmente, passant du type 1, au type 2 et au type 3, les mesures et les procédures de protection prescrites dans les règlements deviennent de plus en plus rigoureuses.

Le tableau suivant résume les renseignements concernant les projets de désamiantage desquels le ministère du Travail a été avisé.

Tendances

Il n'est pas nécessaire de signaler au ministère du Travail les opérations de désamiantage de type 1. Les activités connexes ne sont pas statistiquement pertinentes et ont, par conséquent, été omises des tableaux ci-dessous. Ces derniers comprennent des données tirées des opérations de désamiantage de type 2 et de type 3 seulement.

Tableau 1 : Décès et blessures dans le sous-secteur des opérations de désamiantage par exercice
Activités 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Décès 0 0 0 0 0
Blessures critiques 2 2 0 0 3

Remarques :

  • Seules les blessures critiques signalées au ministère sont comprises dans les données.
  • Les données représentent les incidents signalés au ministère et ne sont donc potentiellement pas représentatives de ce qui s'est réellement passé dans les lieux de travail.
  • Le nombre de blessures critiques représente les blessures critiques signalées au ministère et peut ne pas nécessairement représenter le nombre de blessures critiques au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST).
  • Les données du ministère peuvent également comprendre les blessures critiques subies par des personnes autres que les travailleurs.
  • Le ministère du Travail fait le suivi des décès sur les lieux de travail régis par la LSST et en fait rapport. Cette catégorie n'inclut pas les décès attribuables à des causes naturelles, les décès sur les chantiers de personnes autres que des travailleurs, les suicides, les décès causés par un acte criminel ou un accident de la route (sauf si la LSST est également mise en cause) ainsi que les décès qui découlent d'une exposition professionnelle qui a eu lieu il y a de nombreuses années.
  • Les données pourraient être modifiées en raison des mises à jour de la base de données par les inspecteurs.
Tableau 2 : Événements et activités dans le sous-secteur des opérations de désamiantage par exercice
Événements et activités 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Visites sur le terrain 162 162 144 110 143
Ordonnances 196 160 208 107 171
Refus de travailler 0 0 0 0 0
Plaintes 25 27 39 32 25

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, les principaux ordres signifiés en vertu de la LSST portaient sur l'exigence de produire des documents (alinéa 54 [1] c] de la LSST) et la suspension des travaux (paragraphe 57 [6] de la LSST).

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, les principaux ordres signifiés en vertu du Règlement de l'Ontario 213/91 – Chantiers de construction portaient sur le défaut de porter du matériel de protection de la tête en tout temps par un travailleur lorsqu'il se trouve sur un chantier (article 22 du Règl. de l'Ont. 213/91) et le défaut de fournir un système de garde-corps adéquat (paragraphe 26.1 [1] du Règl. de l'Ont. 213/91).

Renseignements supplémentaires

Association de santé et sécurité dans les infrastructures (en anglais seulement)

Secteur industriel, commercial et institutionnel

Les quatre sous-secteurs du secteur industriel, commercial et institutionnel (ICI) comptent une variété de constructions de bâtiments, notamment des écoles et des universités, des hôpitaux et des établissements de soins de santé, de fabrication et d'autres industries comme des entreprises commerciales et des installations minières (en surface). Les quatre sous-secteurs sont les suivants :

  • la construction d'édifices industriels;
  • la construction d'édifices commerciaux;
  • la construction d'édifices institutionnels;
  • la construction d'installations minières (en surface).

Tendances

Tableau 3 : Décès et blessures dans les activités de construction du secteur ICI par exercice
Activités 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Décès 0 6 2 7 3
Blessures critiques 64 70 60 54 53

Remarques :

  • Seules les blessures critiques signalées au ministère sont comprises dans les données.
  • Les données représentent les incidents signalés au ministère et ne sont donc potentiellement pas représentatives de ce qui s'est réellement passé dans les lieux de travail.
  • Le nombre de blessures critiques représente les blessures critiques signalées au ministère et peut ne pas nécessairement représenter le nombre de blessures critiques au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST).
  • Les données du ministère peuvent également comprendre les blessures critiques subies par des personnes autres que les travailleurs.
  • Le ministère du Travail fait le suivi des décès sur les lieux de travail régis par la LSST et en fait rapport. Cette catégorie n'inclut pas les décès attribuables à des causes naturelles, les décès sur les chantiers de personnes autres que des travailleurs, les suicides, les décès causés par un acte criminel ou un accident de la route (sauf si la LSST est également mise en cause) ainsi que les décès qui découlent d'une exposition professionnelle qui a eu lieu il y a de nombreuses années.
  • Les données pourraient être modifiées en raison des mises à jour de la base de données par les inspecteurs.
Tableau 4 : Événements et activités dans les activités de construction du secteur ICI par exercice
Événements et activités 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Visites sur le terrain 8 680 8 839 8 919 7 843 7 623
Ordonnances 17 619 19 243 18 217 14 008 13 037
Refus de travailler 3 1 3 8 5
Plaintes 888 938 896 1 140 1 093

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, les principaux ordres signifiés en vertu de la LSST portaient sur la suspension des travaux (paragraphe 57 [6] de la LSST), les exigences de produire des documents (alinéa 54 [1] c] de la LSST) et le devoir de choisir et de mettre en place un délégué à la santé et à la sécurité des travailleurs là où le nombre de travailleurs est régulièrement supérieur à cinq (paragraphe 8 [1] de la LSST).

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, les principaux ordres signifiés en vertu du Règlement de l'Ontario 213/91 – Chantiers de construction portaient sur le défaut de porter du matériel de protection de la tête en tout temps par un travailleur lorsqu'il se trouve sur un chantier (article 22 du Règl. de l'Ont. 213/91), la protection contre les chutes (article 26.1 du Règl. de l'Ont. 213/91) et le défaut d'établir des procédures d'urgence écrites (paragraphe 17 [1] du Règl. de l'Ont. 213/91).  

Renseignements supplémentaires

Association de santé et sécurité dans les infrastructures (en anglais seulement)

Construction résidentielle

Ce secteur comprend les projets résidentiels de faible et de grande hauteur (p. ex., logements et condominiums), y compris la construction intercalaire, les maisons individuelles, les habitations à logements multiples (p. ex., les maisons en rangée). Le secteur se caractérise par la présence de nombreux entrepreneurs et d'exploitants indépendants.

Tendances

Tableau 5 : Décès et blessures dans les activités de construction résidentielle par exercice
Activités 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Décès 7 8 12 6 10
Blessures critiques 64 69 59 56 75

Remarques :

  • Seules les blessures critiques signalées au ministère sont comprises dans les données.
  • Les données représentent les incidents signalés au ministère et ne sont donc potentiellement pas représentatives de ce qui s'est réellement passé dans les lieux de travail.
  • Le nombre de blessures critiques représente les blessures critiques signalées au ministère et peut ne pas nécessairement représenter le nombre de blessures critiques au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST).
  • Les données du ministère peuvent également comprendre les blessures critiques subies par des personnes autres que les travailleurs.
  • Le ministère du Travail fait le suivi des décès sur les lieux de travail régis par la LSST et en fait rapport. Cette catégorie n'inclut pas les décès attribuables à des causes naturelles, les décès sur les chantiers de personnes autres que des travailleurs, les suicides, les décès causés par un acte criminel ou un accident de la route (sauf si la LSST est également mise en cause) ainsi que les décès qui découlent d'une exposition professionnelle qui a eu lieu il y a de nombreuses années.
  • Les données pourraient être modifiées en raison des mises à jour de la base de données par les inspecteurs.
Tableau 6 : Événements et activités dans les activités de construction résidentielle par exercice
Événements et activités 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Visites sur le terrain 9 569 9 906 10 554 10 405 12 010
Ordonnances 27 244 29 389 31 177 27 055 31 401
Refus de travailler 1 1 2 1 3
Plaintes 1 341 1 375 1 440 2 235 2 455

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, les principaux ordres signifiés en vertu de la LSST portaient sur la suspension des travaux (paragraphe 57 [6] de la LSST), l'exigence de produire des documents (alinéa 54 [1] c] de la LSST) et le défaut d'afficher, en anglais et dans la langue de la majorité des travailleurs sur le lieu de travail, une copie de la LSST et des documents explicatifs préparés par le ministère sur les droits, les responsabilités et les devoirs des travailleurs (alinéa 25 [2] i] de la LSST).

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, les principaux ordres signifiés en vertu du Règlement de l'Ontario 213/91 – Chantiers de construction portaient sur le défaut de porter du matériel de protection de la tête en tout temps par un travailleur lorsqu'il se trouve sur un chantier (article 22 du Règl. de l'Ont. 213/91), la protection contre les chutes (article 26.1 du Règl. de l'Ont. 213/91) et les systèmes de garde-corps (article 26.3 du Règl. de l'Ont. 213/91).

Renseignements supplémentaires

Association de santé et sécurité dans les infrastructures (en anglais seulement)

Construction routière

Le secteur des routes comprend les travaux de génie civil lourds ou les travaux d'infrastructure. Il compte trois sous-secteurs :

  • la construction de routes et d'autoroutes et la réfection des routes et autoroutes existantes;
  • la construction de ponts;
  • le revêtement d'asphalte.

Tendances

Tableau 7 : Décès et blessures dans les opérations de construction de routes par exercice
Activités 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Décès 2 0 4 1 1
Blessures critiques 14 19 12 13 12

Remarques :

  • Seules les blessures critiques signalées au ministère sont comprises dans les données.
  • Les données représentent les incidents signalés au ministère et ne sont donc potentiellement pas représentatives de ce qui s'est réellement passé dans les lieux de travail.
  • Le nombre de blessures critiques représente les blessures critiques signalées au ministère et peut ne pas nécessairement représenter le nombre de blessures critiques au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST).
  • Les données du ministère peuvent également comprendre les blessures critiques subies par des personnes autres que les travailleurs.
  • Le ministère du Travail fait le suivi des décès sur les lieux de travail régis par la LSST et en fait rapport. Cette catégorie n'inclut pas les décès attribuables à des causes naturelles, les décès sur les chantiers de personnes autres que des travailleurs, les suicides, les décès causés par un acte criminel ou un accident de la route (sauf si la LSST est également mise en cause) ainsi que les décès qui découlent d'une exposition professionnelle qui a eu lieu il y a de nombreuses années.
  • Les données pourraient être modifiées en raison des mises à jour de la base de données par les inspecteurs.
Tableau 8 : Événements et activités dans les opérations de construction de routes par exercice
Événements et activités 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Visites sur le terrain 1 333 1 152 1 261 1 218 1 083
Ordonnances 1 812 1 822 2 041 1 691 1 634
Refus de travailler 0 0 1 0 1
Plaintes 133 145 158 176 200

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, les principaux ordres signifiés en vertu de la LSST portaient sur la suspension des travaux (paragraphe 57 [6] de la LSST), l'exigence de produire des documents (alinéa 54 [1] c] de la LSST) et l'omission de fournir au travailleur les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité (alinéa 25 [2] a] de la LSST).

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, les principaux ordres signifiés en vertu du Règlement de l'Ontario 213/91 – Chantiers de construction portaient sur les plans de protection contre la circulation (article 67 du Règl. de l'Ont. 213/91), le défaut de porter du matériel de protection de la tête en tout temps par un travailleur lorsqu'il se trouve sur un chantier (article 22 du Règl. de l'Ont. 213/91) et la protection insuffisante contre la circulation (article 69.1 du Règl. de l'Ont. 213/91).

Renseignements supplémentaires

Association de santé et sécurité dans les infrastructures (en anglais seulement)

Services publics

Le secteur des services publics comprend les six sous-secteurs suivants :

  • l'hydro-électricité (services souterrains);
  • les pipelines de gaz naturel et de pétrole;
  • les énergies de remplacement;
  • la câblodistribution;
  • les centrales hydroélectriques et les lignes de transport d'électricité, les tours de transmission et les pylônes d'électricité;
  • les réseaux d'aqueduc;
  • les installations du service téléphonique.

Tendances

Tableau 9 : Décès et blessures dans les opérations de construction associées aux services publics par exercice
Activités 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Décès 1 0 1 0 0
Blessures critiques 5 21 17 11 9

Remarques :

  • Seules les blessures critiques signalées au ministère sont comprises dans les données.
  • Les données représentent les incidents signalés au ministère et ne sont donc potentiellement pas représentatives de ce qui s'est réellement passé dans les lieux de travail.
  • Le nombre de blessures critiques représente les blessures critiques signalées au ministère et peut ne pas nécessairement représenter le nombre de blessures critiques au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST).
  • Les données du ministère peuvent également comprendre les blessures critiques subies par des personnes autres que les travailleurs.
  • Le ministère du Travail fait le suivi des décès sur les lieux de travail régis par la LSST et en fait rapport. Cette catégorie n'inclut pas les décès attribuables à des causes naturelles, les décès sur les chantiers de personnes autres que des travailleurs, les suicides, les décès causés par un acte criminel ou un accident de la route (sauf si la LSST est également mise en cause) ainsi que les décès qui découlent d'une exposition professionnelle qui a eu lieu il y a de nombreuses années.
  • Les données pourraient être modifiées en raison des mises à jour de la base de données par les inspecteurs.
Tableau 10 : Événements et activités dans les opérations de construction associées aux services publics par exercice
Événements et activités 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Visites sur le terrain 545 887 830 628 577
Ordonnances 777 1 111 1 164 635 752
Refus de travailler 2 3 1 1 2
Plaintes 50 114 138 97 73

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, les principaux ordres signifiés en vertu de la LSST portaient sur la suspension des travaux (paragraphe 57 [6] de la LSST), l'exigence de produire des documents (alinéa 54 [1] c] de la LSST) et le devoir général de prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur (alinéa 25 [2] h] de la LSST).

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, les principaux ordres signifiés en vertu du Règlement de l'Ontario 213/91 – Chantiers de construction portaient sur les plans de protection contre la circulation (article 67 du Règl. de l'Ont. 213/91), l'obligation de garder en bon état l'ensemble des véhicules, de la machinerie, des outils et du matériel, de manière à ne pas constituer un danger pour les travailleurs (article 93 du Règl. de l'Ont. 213/91) et le défaut de porter du matériel de protection de la tête en tout temps par un travailleur lorsqu'il se trouve sur un chantier (article 22 du Règl. de l'Ont. 213/91).

Renseignements supplémentaires

Association de santé et sécurité dans les infrastructures (en anglais seulement)

Souterrain

Le secteur des travaux sous terre comprend les huit sous-secteurs suivants :

  • la construction d'égouts et de conduites d'eau principales;
  • la construction de tranchées;
  • la construction de caissons;
  • la construction de batardeaux;
  • le forage de puits d'eau;
  • l'excavation et la construction de puits;
  • le creusement de tunnels;
  • la construction de lignes de métro et de chemin de fer.

Tendances

Tableau 11 : Décès et blessures dans les activités de travaux sous terre par exercice
Activités 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Décès 2 3 3 2 0
Blessures critiques 8 14 13 10 15

Remarques :

  • Seules les blessures critiques signalées au ministère sont comprises dans les données.
  • Les données représentent les incidents signalés au ministère et ne sont donc potentiellement pas représentatives de ce qui s'est réellement passé dans les lieux de travail.
  • Le nombre de blessures critiques représente les blessures critiques signalées au ministère et peut ne pas nécessairement représenter le nombre de blessures critiques au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST).
  • Les données du ministère peuvent également comprendre les blessures critiques subies par des personnes autres que les travailleurs.
  • Le ministère du Travail fait le suivi des décès sur les lieux de travail régis par la LSST et en fait rapport. Cette catégorie n'inclut pas les décès attribuables à des causes naturelles, les décès sur les chantiers de personnes autres que des travailleurs, les suicides, les décès causés par un acte criminel ou un accident de la route (sauf si la LSST est également mise en cause) ainsi que les décès qui découlent d'une exposition professionnelle qui a eu lieu il y a de nombreuses années.
  • Les données pourraient être modifiées en raison des mises à jour de la base de données par les inspecteurs.
Tableau 12 : Événements et activités dans les activités de construction souterraines par exercice
Événements et activités 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Visites sur le terrain 1 688 1 538 1 694 1 735 1 536
Ordonnances 2 353 2 403 2 590 2 296 2 101
Refus de travailler 1 0 1 2 1
Plaintes 199 186 207 241 255

  Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, les principaux ordres signifiés en vertu de la LSST portaient sur la suspension des travaux (paragraphe 57 [6] de la LSST), les exigences de produire des documents (alinéa 54 [1] c] de la LSST) et le devoir de choisir et de mettre en place un délégué à la santé et à la sécurité des travailleurs là où le nombre de travailleurs est régulièrement supérieur à cinq (paragraphe 8 [1] de la LSST).

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, les principaux ordres signifiés en vertu du Règlement de l'Ontario 213/91 – Chantiers de construction portaient sur le défaut de porter du matériel de protection de la tête en tout temps par un travailleur lorsqu'il se trouve sur un chantier (article 22 du Règl. de l'Ont. 213/91), l'utilisation des dispositifs d'étayage (excavation) (article 234 du Règl. de l'Ont. 213/91) et l'obligation de maintenir autour de la partie supérieure des parois de chaque tranchée un espace libre (sans matériel, déblais, pierres, matériaux de construction) (article 233 du Règl. de l'Ont. 213/91).

Renseignements supplémentaires

Association de santé et sécurité dans les infrastructures (en anglais seulement)

Lavage de vitres

Les inspecteurs du ministère du Travail appliqueront la LSST et le Règlement 859 – Nettoyage de vitres dans les lieux de travail partout dans la province où l'on procède au lavage des vitres.

Tendances

Tableau 13 : Décès et blessures dans les opérations de lavage des vitres par exercice
Activités 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Décès 0 0 0 0 0
Blessures critiques 1 1 2 1 0

Remarques :

  • Seules les blessures critiques signalées au ministère sont comprises dans les données.
  • Les données représentent les incidents signalés au ministère et ne sont donc potentiellement pas représentatives de ce qui s'est réellement passé dans les lieux de travail.
  • Le nombre de blessures critiques représente les blessures critiques signalées au ministère et peut ne pas nécessairement représenter le nombre de blessures critiques au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST).
  • Les données du ministère peuvent également comprendre les blessures critiques subies par des personnes autres que les travailleurs.
  • Le ministère du Travail fait le suivi des décès sur les lieux de travail régis par la LSST et en fait rapport. Cette catégorie n'inclut pas les décès attribuables à des causes naturelles, les décès sur les chantiers de personnes autres que des travailleurs, les suicides, les décès causés par un acte criminel ou un accident de la route (sauf si la LSST est également mise en cause) ainsi que les décès qui découlent d'une exposition professionnelle qui a eu lieu il y a de nombreuses années.
  • Les données pourraient être modifiées en raison des mises à jour de la base de données par les inspecteurs.
Tableau 14 : Événements et activités dans les opérations de lavage des vitres par exercice
Événements et activités 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Visites sur le terrain 439 289 92 89 94
Ordonnances 371 288 69 87 128
Refus de travailler 1 0 0 0 0
Plaintes 22 20 17 24 12

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, les principaux ordres signifiés en vertu de la LSST portaient sur la suspension des travaux (paragraphe 57 [6] de la LSST) et l'exigence de produire des documents (alinéa 54 [1] c] de la LSST).

Renseignements supplémentaires

Association de santé et sécurité dans les infrastructures (en anglais seulement)

Autres travaux de construction non classés ailleurs

Ce secteur comprend le déplacement d'édifices et de structure, et les projets non classés ailleurs.

Tendances

Tableau 15 : Décès et blessures dans la catégorie autres travaux de construction non classés ailleurs
Activités 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Décès 0 2 0 0 2
Blessures critiques 3 4 7 7 8

Remarques :

  • Seules les blessures critiques signalées au ministère sont comprises dans les données.
  • Les données représentent les incidents signalés au ministère et ne sont donc potentiellement pas représentatives de ce qui s'est réellement passé dans les lieux de travail.
  • Le nombre de blessures critiques représente les blessures critiques signalées au ministère et peut ne pas nécessairement représenter le nombre de blessures critiques au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST).
  • Les données du ministère peuvent également comprendre les blessures critiques subies par des personnes autres que les travailleurs.
  • Le ministère du Travail fait le suivi des décès sur les lieux de travail régis par la LSST et en fait rapport. Cette catégorie n'inclut pas les décès attribuables à des causes naturelles, les décès sur les chantiers de personnes autres que des travailleurs, les suicides, les décès causés par un acte criminel ou un accident de la route (sauf si la LSST est également mise en cause) ainsi que les décès qui découlent d'une exposition professionnelle qui a eu lieu il y a de nombreuses années.
  • Les données pourraient être modifiées en raison des mises à jour de la base de données par les inspecteurs.
Tableau 16 : Événements et activités dans les travaux de construction non classés ailleurs par exercice
Événements et activités 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Visites sur le terrain 79 191 268 530 564
Ordonnances 135 316 565 1 227 1 113
Refus de travailler 0 0 0 0 0
Plaintes 21 46 51 144 148

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, les principaux ordres signifiés en vertu de la LSST portaient sur la suspension des travaux (paragraphe 57 [6] de la LSST), l'exigence de produire des documents (alinéa 54 [1] c] de la LSST) et qu'un superviseur veille à ce que le travailleur travaille de la façon et en utilisant les appareils de protection qu'exigent la présente loi et les règlements et respecte les mesures à prendre et les méthodes à suivre qu'ils exigent (alinéa 27 [1] a] de la LSST).

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, les principaux ordres signifiés en vertu du Règlement de l'Ontario 213/91 – Chantiers de construction portaient sur le défaut de porter du matériel de protection de la tête en tout temps par un travailleur lorsqu'il se trouve sur un chantier (article 22 du Règl. de l'Ont. 213/91), la protection contre les chutes (article 26.1 du Règl. de l'Ont. 213/91) et l'inscription d'un projet (article 6 du Règl. de l'Ont. 213/91).

Renseignements supplémentaires

Association de santé et sécurité dans les infrastructures (en anglais seulement)

Plongée

Les inspecteurs en plongée du ministère du Travail appliqueront la LSST et le Règlement 629/94 – Opérations de plongée dans les lieux de travail partout dans la province où ont lieu des activités de plongée.

Le secteur de la plongée est réparti en six sous-secteurs :

  • la plongée de construction et la récupération;
  • la plongée environnementale (recherche scientifique, centres de pisciculture, remise en état des eaux touchées par des déversements);
  • la plongée en établissements industriels;
  • la plongée dans les champs de pétrole et de gaz en mer (exploitation minière);
  • les services d'urgence (opérations policières, élimination de munitions non explosées);
  • la construction et la réparation navales.

Tendances

Tableau 17 : Décès et blessures dans les opérations de plongée par exercice
Activités 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Décès 0 0 0 0 0
Blessures critiques 0 0 0 0 0

Remarques :

  • Seules les blessures critiques signalées au ministère sont comprises dans les données.
  • Les données représentent les incidents signalés au ministère et ne sont donc potentiellement pas représentatives de ce qui s'est réellement passé dans les lieux de travail.
  • Le nombre de blessures critiques représente les blessures critiques signalées au ministère et peut ne pas nécessairement représenter le nombre de blessures critiques au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST).
  • Les données du ministère peuvent également comprendre les blessures critiques subies par des personnes autres que les travailleurs.
  • Le ministère du Travail fait le suivi des décès sur les lieux de travail régis par la LSST et en fait rapport. Cette catégorie n'inclut pas les décès attribuables à des causes naturelles, les décès sur les chantiers de personnes autres que des travailleurs, les suicides, les décès causés par un acte criminel ou un accident de la route (sauf si la LSST est également mise en cause) ainsi que les décès qui découlent d'une exposition professionnelle qui a eu lieu il y a de nombreuses années.
  • Les données pourraient être modifiées en raison des mises à jour de la base de données par les inspecteurs.
Tableau 18 : Événements et activités dans les opérations de plongée par exercice
Événements et activités 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Visites sur le terrain 98 69 93 115 73
Ordonnances 62 50 69 79 103
Refus de travailler 0 0 0 0 0
Plaintes 2 3 4 4 3

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, les principaux ordres signifiés en vertu de la LSST portaient sur l'exigence de produire des documents (alinéa 54 [1] c] de la LSST) et la suspension des travaux (paragraphe 57 [6] de la LSST).

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, les principaux ordres signifiés en vertu du Règlement de l'Ontario 213/91 – Chantiers de construction portaient sur le défaut de porter un gilet de sauvetage ou un autre dispositif de flottaison individuel adéquat et d'assurer une protection contre les pièces des machines (article 109 du Règl. de l'Ont. 213/91).

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