Après la décision du ministre (7)

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil (7.1)

La plupart des décisions prises par le ministre concernant la demande d’un promoteur exigent l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, ou des ministres de la Couronne que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner. Cela comprend :

  • le ministre qui prend une décision concernant la demande sans la renvoyer pour une audience;
  • la modification de la décision du Tribunal;
  • la substitution de sa décision à celle du Tribunal;
  • le fait d’aviser le Tribunal de tenir une autre audience.

Il n’y a pas d’échéancier associé à cette étape du processus décisionnel. Le règlement sur les délais examine uniquement le temps jusqu’à la décision du ministre sur la demande (pas de médiation ni d’audience).

Avis de la décision (7.2)

Après la décision définitive concernant la demande (par le ministre, le Tribunal ou le lieutenant-gouverneur en conseil), le ministre avisera le promoteur de cette décision. Un avis d’autorisation ou de refus sera émis. Les motifs écrits de la décision et toutes les conditions apparaîtront dans l’avis.

Dans la plupart des cas, les personnes qui ont présenté des commentaires durant la deuxième période de consultation seront également informées de la décision du ministre. Lorsqu’un nombre important d’observations est reçu, le ministère peut décider qu’il n’est pas pratique d’aviser individuellement chaque personne et fera un avis à la collectivité, par exemple dans un journal.

L’agent de projet avisera les collectivités autochtones concernées et les membres de l’équipe d’évaluation du gouvernement qui ont fourni des commentaires de la décision du ministre. De plus, l’avis de la décision sera affiché dans la page du site Web du ministère consacrée à l’évaluation environnementale5.

Après la décision aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales (8)

L’autorisation de réaliser l’entreprise est donnée (8.1)

Si l’autorisation de réaliser l’entreprise est donnée, sous réserve des conditions imposées, le promoteur peut chercher à obtenir toutes les autres autorisations exigées et mettre en œuvre l’entreprise. Dans certains cas, il peut être nécessaire d’obtenir une autre autorisation du ministre aux termes de la Loi sur la protection de l’environnement ou de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

L’autorisation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales ne signifie pas que le promoteur doit mettre en œuvre son entreprise. Cela signifie que, si le promoteur choisit d’aller de l’avant avec l’entreprise, il doit la réaliser conformément à l’autorisation. Le défaut de mettre en œuvre l’entreprise telle qu’elle a été approuvée est une dérogation à la Loi sur les évaluations environnementales.

Suivi de la conformité et production de rapports (8.1.1)

Pendant la mise en œuvre de l’entreprise, le promoteur doit effectuer le suivi (conformité ou suivi des conséquences) décrit dans son évaluation environnementale et dans les conditions de l’autorisation à aller de l’avant avec l’entreprise. Les promoteurs doivent conserver sur les lieux ou dans un autre lieu précisé dans l’évaluation environnementale, les résultats des rapports sur la conformité, incluant les données détaillées sur le suivi. Le promoteur doit mettre ces documents à la disposition du ministère, sur demande et de façon opportune lorsque ce dernier en fait la demande lors d’une inspection du site, d’une vérification, d’une intervention à la suite d’un rapport d’incident de pollution ou lorsque le ministère demande de l’information sur la conformité. Certaines conditions de l’autorisation stipulent que cette information doit être soumise chaque année au directeur.

L’autorisation d’aller de l’avant avec l’entreprise n’est pas donnée (8.2)

Si l’autorisation d’aller de l’avant avec l’entreprise n’est pas accordée, le promoteur peut choisir d’abandonner sa proposition ou de la modifier et de recommencer tout le processus. Le processus doit recommencer au début, par la préparation d’un nouveau cadre de référence.

Autres points (9)

Nouvel examen d’une décision (9.1)

Le ministre ou le Tribunal peut examiner à nouveau une autorisation donnée par le ministre ou le Tribunal pour la réalisation d’une entreprise si les circonstances changent ou si de nouveaux renseignements sont disponibles et que le ministre ou le Tribunal juge qu’il est approprié d’agir ainsi (article 11.4 de la Loi sur les évaluations environnementales). Une décision de modifier ou de révoquer une autorisation peut uniquement être prise conformément aux règles et sous réserve des restrictions qui peuvent être prescrites.

Modification d’une entreprise (9.2)

Si un promoteur désire modifier une entreprise après qu’elle a été autorisée, la modification proposée sera examinée comme une nouvelle entreprise aux fins de la Loi sur les évaluations environnementales (article 12 de la Loi sur les évaluations environnementales), à moins que cette modification n’ait été prise en compte dans l’évaluation environnementale ou dans une condition d’approbation. Cette modification peut nécessiter la préparation d’un nouveau cadre de référence.

Évaluation environnementale de remplacement (9.3)

Un promoteur peut présenter une deuxième évaluation environnementale pour remplacer une évaluation environnementale qui a été retirée par le promoteur ou qui a été considérée comme ayant des lacunes par le directeur et subséquemment rejetée par le ministre. Cette deuxième évaluation environnementale doit être préparée conformément au cadre de référence approuvé (article 12.1 de la Loi sur les évaluations environnementales).

Activités permises et interdites avant l’autorisation (9.4)

Certaines activités sont permises avant que le promoteur reçoive l’autorisation d’aller de l’avant avec son entreprise (article 12.2 de la Loi sur les évaluations environnementales).

Avant de recevoir l’autorisation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales, un promoteur a le droit :

  • de prendre toutes les mesures nécessaires relativement à l’entreprise pour se conformer à la Loi sur les évaluations environnementales;
  • de faire l’acquisition de biens ou de droits sur des biens relativement à l’entreprise;
  • de préparer une étude de faisabilité et d’effectuer des recherches relativement à l’entreprise;
  • d’établir un fonds de réserve ou un autre mécanisme de financement relativement à l’entreprise.

Toutes les autorisations nécessaires pour réaliser les activités ci-dessus mentionnées peuvent être données avant que l’autorisation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales soit accordée. Un prêt, une subvention ou une garantie de la Couronne ou de l’un de ses organismes peut également être accordé ou approuvé pour les activités énumérées spécifiquement ci-dessus.

Dans tous les autres cas, aucune autre autorisation (comme l’autorisation aux termes de la Loi sur la protection de l’environnement) associée à l’entreprise ne peut être donnée avant que l’autorisation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales soit accordée. À l’exception de ce qui précède, la Couronne ou un de ses organismes ne peut accorder ou approuver un prêt, une subvention ou une garantie tant que l’autorisation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales n’est pas donnée.

Dossier public (9.5)

Conformément à l’article 30 de la Loi sur les évaluations environnementales, le directeur doit conserver un dossier pour chaque entreprise proposée pour laquelle une demande d’autorisation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales est présentée. Le dossier est conservé à la Direction et est habituellement disponible dans les 24 heures suivant une demande de consultation. Selon la grosseur du dossier ou le moment où la décision a été prise, plus de 24 heures peuvent être nécessaires.

Le dossier public doit contenir le cadre de référence proposé et approuvé, l’évaluation environnementale proposée et approuvée, tous les avis donnés, la décision du ministre, ainsi que tous les autres documents que le ministre ou le directeur juge pertinents. La Direction inclut aussi tous les renseignements présentés par le promoteur durant la préparation et l’examen du cadre de référence et de l’évaluation environnementale, ainsi que tous les commentaires reçus des autres personnes intéressées durant la préparation et l’examen des deux documents. Les documents postérieurs à l’autorisation comme les rapports de conformité annuels sont également inclus.

Tenir compte des besoins des collectivités francophones (9.6)

Le ministère est déterminé à tenir ses consultations et à communiquer en français avec les particuliers, les organismes, les municipalités et les collectivités francophones dans les 25 régions bilingues (Ontario Office Des Affaires Francophones) désignées en vertu de la Loi sur les services en français (Ontario Office Des Affaires Francophones) ou à proximité de celles-ci.

Bien qu’aucun règlement n’oblige les promoteurs à établir un dialogue spécifiquement la collectivité francophone, le ministère s’attend à ce que tous les membres du public soient adéquatement consultés et informés pendant le processus d’évaluation environnementale. La Loi sur les évaluations environnementales exige qu’un promoteur consulte toute personne concernée.

Par conséquent, outre le présent code, les promoteurs doivent :

  • prendre note que la définition de personnes concernées inclut la population francophone;
  • suivre les lignes directrices relatives à la consultation et à la communication avec les francophones décrites dans le Code de pratique :Consultations publiques dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de l’Ontario.

Le présent code de pratique a pour but d’enseigner aux promoteurs et aux autres personnes intéressées comment préparer une évaluation environnementale et la manière dont cette dernière est examinée par le ministère. Les questions précises concernant une évaluation environnementale pour une entreprise donnée devraient être posées à l’agent de projet assigné à l’entreprise proposée.

Les personnes qui désirent obtenir davantage de renseignements sur le processus d’évaluation environnementale ontarien devraient consulter le site Web du ministère de l’Environnement à l’adresse indiquée plus bas afin d’obtenir des directives sur le processus, les consultations et la médiation.

Ministère de l’Environnement
Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services
2, avenue St. Clair Ouest, étage 12A
Toronto (Ontario) M4V 1L5 Canada

De plus, le ministère offre des principes directeurs pour les éléments clés suivants du processus d’évaluation environnementale :

  • évaluations environnementales de portée générale
  • effets climatiques (ébauche)
  • consultation
  • coordination des exigences fédérales et provinciales en matière d’évaluation environnementale
  • projets d’électricité
  • glossaire
  • comment préparer une demande d’arrêté prévu à la partie II
  • présenter une demande d’audience
  • médiation
  • cadre de référence
  • projets de transport en commun
  • projets de gestion des déchets

Annexe A : Échéancier du processus d’évaluation environnementale

l' image montre Échéancier du processus d’évaluation environnementale

  1. Le promoteur consulte pendant la préparation du cadre de référence.
  2. Le promoteur présente le cadre de référence au ministère.
  3. Le cadre de référence est soumis à l’examen du gouvernement et du public.
  4. Le ministère prend la décision de refuser ou d’approuver le cadre de référence. La médiation à la suite d’un renvoi a généralement lieu à cette étape, mais peut également avoir lieu en tout temps entre les étapes 2 et 4.
    1. Si le cadre de référence est refusé, le promoteur peut décider d’abandonner le projet ou soumettre un nouveau cadre de référence (étape 2).
    2. Si le cadre de référence est approuvé, le promoteur consulte pendant la préparation de l’évaluation environnementale.
  5. Le promoteur présente l’évaluation environnementale au ministère.
  6. L’évaluation environnementale est soumis à l’examen du gouvernement et du public. Le directeur peut remettre un rapport exposant les lacunes. Si les lacunes ne sont pas résolues, le ministre peut rejeter l’évaluation environnementale.
  7. Le ministère émet un Avis d’achèvement de l’examen de l’évaluation environnementale par le ministère.
  8. Le public inspecte l’examen du ministère (final).
  9. Le ministre a trois choix :
    1. renvoyer la totalité ou une partie de la demande au Tribunal ;
    2. prendre une décision ;
    3. renvoyer en médiation.
  10. Si le ministre renvoie la demande devant le Tribunal de l’environnement (audience), le ministre a 28 jours pour examiner la décision du tribunal. Les choix qui s’offrent au tribunal sont les mêmes que pour le ministre (approuver, approuver avec conditions ou refuser).
  11. Si le ministre prend une décision, il a le choix d’approuver, approuver avec conditions ou refuser l’évaluation environnementale. La médiation à la suite d’un renvoi a généralement lieu à cette étape, mais peut également avoir lieu en tout temps après l’étape 6.
  12. Si le ministre renvoie en médiation, il tiendra compte du rapport du médiateur au moment de prendre la décision d’approuver, d’approuver avec conditions ou de refuser l’évaluation environnementale.

Nota : La médiation autogérée peut survenir en tout temps. Le ministre peut renvoyer une demande d’évaluation environnementale en médiation (médiation à la suite d’un renvoi) en tout temps au cours du processus d’évaluation environnementale (60 jours au maximum).

Délais prescrits (Règlement de l’Ontario 616/98)

  • Étapes 2-4 : 12 semaines
  • Étape 6 : 7 semaines
  • Étape 7 : 5 semaines
  • Étape 8 : 5 semaines
  • Étape 9 : 13 semaines

Annexe B : Organismes gouvernementaux et leurs zones d’intérêt

Ces renseignements sont un sous-ensemble de la liste de l’équipe d’évaluation du gouvernement qui est remise aux promoteurs au début de leur processus de planification. Ces renseignements sont uniquement fournis à titre informatif et il est nécessaire de communiquer avec l’organisme ou le ministère concerné pour voir s’il possède un intérêt autorisé dans la proposition.

Organismes Fédéraux
Organisme ou Ministére Type de Projet et zones d’intérêt Possibles
Agence canadienne d’évaluation environnementale Entreprises dont la liste figure dans le Règlement désignant les activités concrètes pris en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Office des transports du Canada Entreprises qui peuvent toucher des lignes de chemin de fer ou leur propriété.
Ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien Entreprises qui peuvent concerner :
  • les collectivités autochtones;
  • les territoires traditionnels et les réserves;
  • les terres et les eaux qui entourent les réserves.
Environnement Canada Entreprises qui peuvent :
  • entraîner le dépôt de substances nocives dans l’eau des pêcheries;
  • avoir des conséquences pour les oiseaux migrateurs;
  • avoir des conséquences pour des terres humides fédérales;
  • avoir des conséquences pour les réserves nationales de faune et les parcs nationaux;
  • avoir des effets transfrontaliers sur la qualité de l’air ou de l’eau;
  • mettre en danger ou menacer des espèces à risque.
Pêches et Océans Canada Entreprises dans ou près de l’eau qui peuvent :
  • nuire aux poissons ou endommager ou détruire leur habitat;
  • avoir une conséquence sur le passage des poissons autour des barrières migratoires;
  • avoir un effet sur la fourniture de débits d’eau suffisants;
  • entraîner la destruction des poissons autrement que par la pêche (dynamitage);
  • avoir un effet sur les espèces aquatiques qui présentent un risque.
Santé Canada Entreprises ayant une incidence sur la santé.
Transports Canada Entreprises qui :
  • sont situées aux environs d’un aéroport fédéral et qui peuvent attirer des oiseaux;
  • peuvent causer de l’interférence électrique aux aides à la navigation;
  • peuvent avoir un effet sur une voie navigable.
Chaque ministère fédéral responsable du territoire domanial Entreprises qui sont situées sur le territoire domanial ou adjacentes à celui-ci et qui requièrent une autorisation fédérale ou un apport de fonds fédéraux.
Organismes et Ministeres Proviciaux
Organisme ou Ministére Type de Projet et zones d’intérêt Possibles
Réseau GO Entreprises qui peuvent concerner le service du Réseau Go ou sa propriété.
Infrastructure Ontario Entreprises dont les terres sont adjacentes ou à proximité des installations, des terres et des infrastructures appartenant au gouvernement provincial.
Commission de l’escarpement du Niagara Entreprises qui se déroulent dans la zone d’aménagement de l’escarpement du Niagara ou qui peuvent avoir un effet sur elle.
Ministère des Affaires autochtones Pour cerner les collectivités autochtones possiblement concernées par une entreprise. Aussi pour les entreprises qui pourraient concerner des terres de la Couronne et l’utilisation des ressources.
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation Entreprises qui peuvent toucher :
  • des terres agricoles à fort rendement (sols agricoles de catégorie 1 à 3);
  • des sols pour la culture spéciale;
  • les utilisations à des fins agricoles, les utilisations reliées à l’agriculture et les usages secondaires dans les exploitations agricoles.
Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport Entreprises qui peuvent concerner des zones de loisirs et destinées à la pratique du sport ou des installations touristiques. Entreprises qui peuvent avoir une incidence sur des propriétés qui ont une valeur ou un intérêt culturel patrimonial reconnu ou potentiel, notamment :
  • les ressources du patrimoine bâti;
  • des paysages du patrimoine culturel;
  • les zones qui ont un potentiel archéologique;
  • celles dont les terres sont adjacentes ou à proximité de terres appartenant aux Jardins botaniques royaux, à la Collection McMichael d’art canadien, ou qui appartiennent à la Fiducie du patrimoine ontarien ou que celle-ci protège.
Ministère de l’Éducation (consulter les conseils scolaires locaux)
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités (consulter les institutions locales)
Entreprises qui pourraient concerner des écoles ou des établissements, la propriété d’un bâtiment ou le personnel et les étudiants.
Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels Entreprises qui pourraient avoir un impact physique direct sur un centre de services correctionnels, une prison ou un centre de détention.
Police provinciale de l’Ontario Entreprises qui pourraient avoir un impact physique direct sur un centre correctionnel, une prison ou un centre de détention de la Police provinciale de l’Ontario.
Ministère du Développement économique, du Commerce et de l’Emploi Entreprises qui nécessitent des investissements dans des installations de production ou des projets de cogénération à grande échelle.
Ministère de l’Énergie Entreprises qui ont des répercussions énergétiques, y compris les énergies renouvelables comme de petites installations de production hydroélectriques ou éoliennes. Entreprises dans une zone couverte par le Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe ou la Loi de 2005 sur les zones de croissance.
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée (médecins-hygiénistes locaux) Entreprises qui peuvent avoir des répercussions sur la santé, par exemple la contamination des eaux souterraines et la qualité de l’air.
Ministère des Affaires municipales et du Logement Entreprises qui :
  • sont reliées aux services municipaux;
  • impliquent un promoteur municipal;
  • peuvent avoir un effet sur la zone du Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges.
Ministère des Richesses naturelles Entreprises qui peuvent avoir une incidence sur :
  • des cours d’eau continus et discontinus ou des plans d’eau;
  • des espèces rares, vulnérables, menacées, en péril ou autrement importantes;
  • des zones d’intérêt naturel ou scientifique ou une zone importante et sensible sur le plan environnemental;
  • des ressources d’agrégat de minéraux;
  • des terres et des ressources de la Couronne;
  • des terres humides d’importance provinciale.
Ministère du Développement du Nord et des Mines Entreprises qui peuvent avoir une incidence sur :
  • des ressources géologiques et minérales;
  • le développement économique du nord de l’Ontario;
  • le tourisme du Nord de l’Ontario.
Ministère des Transports Entreprises qui se trouvent :
  • dans une zone d’étude pour un projet de planification d’un corridor de transport ou d’une route;
  • dans les 800 mètres de toute route provinciale existante ou désignée ou d’un réseau de transport provincial;
  • à côté d’une propriété du ministère des Transports (c.-à-d. des entrepôts de sel, des stationnements de covoiturage, etc.).
Autres
Organisme ou Ministére Type de Projet et zones d’intérêt Possibles
Ontario Power Generation Entreprises qui pourraient toucher directement une installation de production d’Ontario Power Generation.
Hydro One Networks Inc. Entreprises qui pourraient toucher directement des installations ou des centrales d’Hydro One (y compris des lignes de transport et de distribution ou des postes de transformation et de distribution).
Office de protection de la nature local aux termes de la Loi sur les offices de protection de la nature Entreprises qui :
  • pourraient nuire au contrôle des dangers naturels liés à l’eau ou interférer avec un cours d’eau ou une zone humide dans des régions exposées à des dangers naturels (rivages, zones humides, plaines inondables) et exigent par conséquent un permis en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature;
  • nécessitent la mise en conformité avec les politiques sur les dangers naturels (article 3.1) de la Déclaration de principes provinciale de 2005 faite aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire;
  • risquent de nuire aux domaines d’intérêt décrits dans les modalités d’un contrat de service municipal, par exemple, hydrogéologie, gestion des eaux pluviales, examens des systèmes sanitaires, caractéristiques du patrimoine naturel;
  • risquent de nuire aux intérêts de l’office de protection de la nature local en tant qu’organisme de gestion des ressources locales ou en tant propriétaire d’un terrain adjacent à une entreprise.
Office de protection des sources en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine Entreprises qui pourraient nuire :
  • à une zone vulnérable identifiée dans le rapport d’évaluation local le plus récent (ou plan de protection des sources) préparé pour la zone de protection des sources locale en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine, où le projet comporte une ou plusieurs activités identifiées comme des menaces pour l’eau potable (l’article 1.1 du Règlement de l’Ontario 287/97 dresse la liste des menaces pour l’eau potable prescrites; outre les menaces prescrites par le règlement, le directeur peut également désigner une activité constituant une menace pour l’eau potable);
  • aux sources d’eaux potables municipales ou autres sources d’eau potable (par exemple, une source d’eau potable qui dessert une réserve des Premières nations et qui est prescrite par le règlement) identifiées dans le rapport d’évaluation local le plus récent préparé pour une zone de protection des sources locales, où l’entreprise comporte des activités identifiées comme des menaces pour l’eau potable prescrites.
Municipalités Entreprises qui pourraient nuire :
  • à une zone vulnérable identifiée par la Loi de 2006 sur l’eau saine ou par le rapport d’évaluation local le plus récent préparé pour la zone de protection des sources locales où l’entreprise entraîne des activités identifiées comme étant des menaces pour l’eau potable prescrites;
  • aux sources d’eau potable municipales identifiées dans le rapport d’évaluation local le plus récent préparé pour la zone de protection des sources locales où l’entreprise entraîne des activités identifiées comme étant des menaces pour l’eau potable prescrites.

Remarque : Les municipalités et les peuples autochtones, même s’ils ne font pas officiellement partie de l’équipe d’évaluation du gouvernement, sont consultés lors d’une demande d’évaluation environnementale si elle est située dans leur municipalité ou leur collectivité ou si elle peut avoir un effet sur leur municipalité ou leur collectivité, comme l’exige la Loi sur les évaluations environnementales.

Annexe C : Modèles d’avis et formulaire de résumé

Modèle d’avis de lancement de l’évaluation environnementale (1)

Télécharger Modèle d’avis de lancement de l’évaluation environnementale

Modèle d’avis de présentation de l’évaluation environnementale (2)

Télécharger Modèle d’avis de présentation de l’évaluation environnementale

Formulaire de résumé de l’évaluation environnementale (3)

Pour télécharger le formulaire de résumé de l’évaluation environnementale, s'il vous plaît visitez le Ontario répertoire central des formulaires.

Annexe D : Bureaux régionaux, de district et de secteur du ministère de l’Environnement

Les bureaux régionaux, de district et de secteur sont chargés de la prestation des programmes portant sur la protection de la qualité de l’air, la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines, la gestion de l’élimination des déchets, la qualité de l’eau potable et le contrôle de l’utilisation des pesticides.

Pour une liste de l’emplacement et les coordonnées de chaque région et des bureaux de district/de la région associés, s'il vous plaît se référer à la Bureaux de district et bureaux régionaux du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique page Web.


5 La page du site Web du ministère consacrée à l’évaluation environnementale se trouve à l’adresse suivante : Ontario Evaluations Environnementales.