Introduction (1)

L’évaluation environnementale est un processus de planification et décisionnel utilisé pour favoriser une prise de décision responsable sur le plan environnemental. En Ontario, ce processus est défini et habilité par la Loi sur les évaluations environnementales. L’objectif de la Loi sur les évaluations environnementales est de favoriser la protection, la conservation et une saine gestion des milieux naturels en Ontario. Pour arriver à ce résultat, la Loi sur les évaluations environnementales favorise la prise de décisions responsables sur le plan environnemental et s’assure que les personnes intéressées ont l’occasion d’émettre des commentaires sur les entreprises qui peuvent avoir un effet sur elles. La Loi sur les évaluations environnementales donne un sens large à l’environnement afin d’inclure les environnements naturels, sociaux, économiques, culturels et de la construction.

Une demande d’autorisation d’une entreprise aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales débute par la présentation du cadre de référence et son approbation par le ministre de l’Environnement (le ministre).

Un cadre de référence approuvé devient le cadre pour la préparation et l’examen de l’évaluation environnementale. Le promoteur termine alors sa demande en soumettant l’évaluation environnementale qui a été préparée conformément au cadre de référence approuvé. Un cadre de référence approuvé ou une évaluation environnementale préparée conformément à un cadre de référence approuvé ne garantissent pas l’approbation par le ministre de la demande d’exploitation d’une entreprise proposée.

Le processus d’évaluation environnementale ne vise pas à établir un consensus. Les participants n’ont pas de droit de veto face à une entreprise. Ils peuvent donner des renseignements qui aideront le ministre à décider si une entreprise peut aller de l’avant dans l’intérêt public tout en garantissant la protection de l’environnement. Cependant, l’intention du processus est de faire collaborer le plus possible les personnes intéressées par une proposition particulière (le promoteur, le public, les organismes gouvernementaux et autres) afin de résoudre les problèmes.

Objectifs de ce code de pratique (1.1)

Le présent code de pratique souligne les exigences législatives et les attentes du ministère de l’Environnement (le ministère) relatives à la préparation et à l’examen d’une évaluation environnementale. Même si ce code de pratique est axé sur la satisfaction des exigences de la Loi sur les évaluations environnementales, le promoteur devrait aussi, lorsqu’il prépare l’évaluation environnementale, être au fait de toutes les autres exigences nécessaires pour obtenir les autorisations requises.

Ce code de pratique présente un aperçu :

  • des rôles et des responsabilités des personnes intéressées par la préparation et le processus d’examen de l’évaluation environnementale;
  • des éléments obligatoires de la préparation d’une évaluation environnementale;
  • des attentes du ministère concernant ce que les promoteurs doivent inclure dans l’évaluation environnementale;
  • des étapes à suivre et des délais associés à la présentation et à l’examen de l’évaluation environnementale (l’annexe A contient un graphique qui illustre les délais).

À moins d’indication contraire, ce code de pratique ne s’applique pas aux entreprises qui sont assujetties aux dispositions fixées pour une évaluation environnementale de portée générale. Un code de pratique séparé a été préparé pour les évaluations environnementales de portée générale.

Le contenu de ce code de pratique devrait être lu parallèlement avec toute la documentation pertinente publiée par le ministère et devrait être lu entièrement avant d’aller plus loin. Lorsque le texte se rapporte à une exigence de la Loi sur les évaluations environnementales, l’article de la législation pertinent apparaît généralement entre parenthèses. Même si ce code renvoie à la Loi sur les évaluations environnementales et la discute, en cas de conflit ou de doute, le libellé de la Loi sur les évaluations environnementales et de ses règlements prévaut.

À qui ce code de pratique est-il destiné? (2)

Cette partie souligne les rôles et les responsabilités des différents participants concernés par la présentation et l’examen d’une évaluation environnementale. Il est important de prendre note que les renseignements présentés ne sont pas exhaustifs et que d’autres rôles et responsabilités peuvent aussi s’appliquer en fonction de la nature et de la complexité d’une entreprise proposée.

Les participants sont :

  • les promoteurs responsables de préparer l’évaluation environnementale conformément au cadre de référence approuvé et de consulter les personnes intéressées par leur proposition;
  • les membres de l’équipe d’évaluation du gouvernement qui participent à la préparation et à l’examen de l’évaluation environnementale;
  • les personnes intéressées qui participent au processus d’évaluation environnementale en fournissant des commentaires sur la proposition et l’évaluation environnementale;
  • les peuples et les collectivités autochtones qui participent au processus d’évaluation environnementale en fournissant des commentaires sur la proposition et l’évaluation environnementale;
  • les employés de la Direction des autorisations environnementales qui coordonnent l’examen de l’évaluation environnementale du promoteur.

Promoteurs (2.1)

Les promoteurs qui mettent en œuvre des entreprises assujetties à la Loi sur les évaluations environnementales ont la responsabilité de préparer l’évaluation environnementale conformément au cadre de référence approuvé. Les promoteurs ont l’obligation :

  • de consulter les employés de la Direction afin de discuter des exigences relatives à la préparation, aux consultations et à la présentation;
  • déterminer les ministères et les organismes gouvernementaux, les municipalités, les membres du public, les collectivités autochtones et les autres personnes qui peuvent détenir un intérêt dans leur proposition;
  • de s’engager dans des consultations concrètes auprès de toutes les personnes intéressées afin de cerner leurs besoins et leurs préoccupations et d’y satisfaire;
  • d’établir des échéanciers raisonnables pour les commentaires et l’examen durant le processus de consultation;
  • de s’assurer que les questions en litige et les préoccupations sont cernées et évaluées tôt dans le processus de planification, avant la prise de décisions irréversibles;
  • de décrire les résultats du processus de consultation;
  • de préparer une évaluation environnementale en consultation avec le ministère, les autres ministères et organismes gouvernementaux, les municipalités et toutes les personnes intéressées, notamment les peuples autochtones;
  • de préparer et de soumettre une évaluation environnementale conforme à la législation et aux normes du ministère applicables (par exemple la Loi sur les évaluations environnementales et ses règlements, les codes de pratique pertinents).

Équipe d’évaluation du gouvernement (2.2)

Les membres de l’équipe d’évaluation du gouvernement, y compris le personnel technique du ministère, devraient être sollicités dès le début de la préparation de l’évaluation environnementale. Ils devraient aider les promoteurs à cerner les points préoccupants qui sont de leur ressort. L’annexe B contient une liste des organismes qui forment l’équipe d’évaluation du gouvernement. Les membres de l’équipe d’évaluation du gouvernement sont responsables :

  • de fournir des renseignements et une orientation en temps utile sur les domaines qui relèvent de leur responsabilité et que le promoteur devrait examiner lorsqu’il prépare l’évaluation environnementale (par exemple les exigences législatives, les normes, les possibles critères d’évaluation, les politiques comme la Déclaration de principes provinciale);
  • de fournir des conseils cohérents en temps opportun tout au long du processus décisionnel, ou de donner des motifs pertinents si leur opinion change;
  • de participer à l’examen gouvernemental de l’évaluation environnementale, après son envoi au ministère, en examinant le document en fonction du mandat de l’organisme, de soumettre des commentaires au ministre dans les délais prévus, et de travailler avec le promoteur et le ministère pour régler tous les points en litige.

Personnes intéressées (2.3)

Le public et les autres personnes intéressées sont incités à participer à la préparation et à l’examen de l’évaluation environnementale. Habituellement, leurs rôles consistent :

  • à cerner les préoccupations et les enjeux locaux et la manière dont ils peuvent être concernés durant la préparation de l’évaluation environnementale;
  • à suggérer des modifications à apporter à la proposition ou à la documentation pour apaiser les préoccupations;
  • à faire des commentaires durant la période de commentaires une fois que l’évaluation environnementale est présentée au ministère.

Collectivités autochtones (2.4)

Les collectivités autochtones susceptibles d’être touchées sont vivement encouragées à participer à la préparation et à l’examen de l’évaluation environnementale. Lorsque des collectivités autochtones participent au processus d’évaluation environnementale, elles doivent :

  • nommer en temps opportun pour le promoteur et le ministère une personne-ressource afin de maintenir une constance tout au long du processus de planification;
  • cerner tous les points en litige et les préoccupations qui peuvent concerner la collectivité;
  • le cas échéant, décrire leurs plaintes clairement, en insistant sur la portée et la nature des droits autochtones revendiqués, de même que sur la nature des violations;
  • suggérer des modifications à l’évaluation environnementale qui peuvent régler leurs préoccupations en se concentrant sur les questions directement reliées à la proposition ou au processus de planification;
  • réagir aux tentatives du gouvernement de régler leurs préoccupations et leurs suggestions, et tenter d’arriver à une solution satisfaisante pour toutes les parties durant l’examen de l’évaluation environnementale par le ministère;
  • être conscients des délais prescrits une fois que l’évaluation environnementale est présentée au ministère pour l’examen et la prise d’une décision.

De plus, la Couronne a l’obligation de consulter et d’accommoder les collectivités autochtones lorsqu’elle a connaissance, réellement ou par interprétation, de l’existence ou de la possible existence d’un droit autochtone ou d’un droit conféré par traité et qu’elle envisage d’adopter une conduite qui pourrait avoir un effet sur ce droit. La partie 4.1 du présent code décrit les étapes qui aideront à établir le cadre de travail afin de garantir que :

  • le promoteur se conforme à l’article 5.1 de la Loi sur les évaluations environnementales;
  • l’obligation de la Couronne de consulter, le cas échéant, est satisfaite en ce qui concerne l’entreprise proposée;
  • l’évaluation environnementale reflète les suggestions des collectivités autochtones possiblement concernées et y répond.

Personnel de la Direction des autorisations environnementales (2.5)

La Direction est responsable de fournir une orientation concernant le processus d’évaluation environnementale afin d’aider les promoteurs et les personnes intéressées à préparer et à examiner l’évaluation environnementale. Le personnel de la Direction coordonne également l’examen de l’évaluation environnementale finale afin de permettre au ministre de prendre une décision éclairée concernant une entreprise. Ces rôles incombent à un agent de projet de la Direction. Les autres rôles d’un agent de projet consistent :

  • à donner des conseils et une orientation concernant les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales et les autres lois et procédures ministérielles;
  • à faciliter la coordination avec d’autres processus d’examen, par exemple le processus d’évaluation environnementale fédéral, afin de minimiser les dédoublements inutiles et les incohérences;
  • à évaluer l’ébauche de l’évaluation environnementale et sa version définitive afin de s’assurer que toutes les exigences législatives et les procédures mises en place par le ministère sont respectées;
  • à coordonner l’évaluation technique par le ministère de l’ébauche de l’évaluation environnementale;
  • à examiner les consultations du promoteur auprès des personnes intéressées, notamment les peuples et les collectivités autochtones, qui se sont tenues pendant la préparation de l’évaluation environnementale;
  • à coordonner l’examen de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est présentée au ministère afin qu’une décision soit prise;
  • à encourager et à faciliter le règlement des points en litige pendant le processus, s’il y a lieu;
  • à évaluer l’évaluation environnementale et les commentaires qui arrivent, en plus de faire une recommandation au ministre afin de permettre à ce dernier de prendre une décision éclairée concernant l’entreprise proposée;
  • à s’assurer que le promoteur respecte les conditions d’autorisation si l’entreprise est autorisée;
  • à maintenir un dossier public sur le projet.

Considérations pour une bonne planification environnementale (3)

Principes de l’évaluation environnementale (3.1)

Un certain nombre de principes de l’évaluation environnementale sont la clé d’une planification réussie et de l’obtention d’une autorisation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales. Ces principes sont le fondement de l’orientation générale d’un processus d’évaluation environnementale et permettent de s’orienter lorsque des défis se présentent. Le promoteur doit incorporer ces principes dans son processus de planification environnementale afin d’accroître la probabilité que l’entreprise proposée respecte les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales. L’évaluation environnementale sera notamment évaluée par rapport à ces principes. Voici certains de ces principes :

  • consulter les personnes possiblement concernées et les autres personnes intéressées;
  • examiner un éventail raisonnable d’autres éventualités;
  • tenir compte de tous les aspects de l’environnement;
  • évaluer systématiquement les conséquences finales sur l’environnement;
  • fournir une documentation claire et complète.

Consulter les personnes possiblement concernées et les autres personnes intéressées (3.1.1)

Faire du processus de planification une initiative de coopération avec les personnes possiblement concernées et les autres personnes intéressées. La consultation des personnes intéressées au début du processus est essentielle.

La consultation des personnes intéressées est la pierre angulaire du processus d’évaluation environnementale et est une exigence légale de la Loi sur les évaluations environnementales. Le promoteur doit tenter de faire participer toutes les personnes intéressées le plus tôt possible dans le processus de planification afin que leurs préoccupations puissent être exprimées et examinées avant la prise de décisions irrévocables et d’engagements concernant l’approche choisie ou des propositions spécifiques. Les promoteurs doivent offrir des occasions de consultation suffisantes et variées, et les personnes intéressées devraient profiter de ces occasions et participer au processus de planification. Les résultats de la consultation doivent être documentés à la fin du processus de planification. La consultation, lorsqu’elle est bien menée, peut améliorer le résultat du processus de planification. Afin d’y parvenir, le processus de planification doit être construit en partie autour de la participation et de la contribution des personnes possiblement concernées et des autres personnes intéressées. Voici certains avantages de cette façon de faire :

  • l’amélioration de la compréhension des préoccupations environnementales avant la sélection de l’entreprise préférée et la concentration de la planification du promoteur autour de ces sujets de préoccupation;
  • la facilitation de l’identification et de l’examen des problèmes avant la présentation officielle de l’évaluation environnementale afin de réduire le temps nécessaire durant le processus décisionnel officiel pour résoudre les questions en litige;
  • la promotion de solutions acceptables pour tous et respectueuses de l’environnement.

Examiner un éventail raisonnable d’autres éventualités (3.1.2)

Un éventail raisonnable d’autres éventualités doit être examiné.

Au cours du processus d’évaluation environnementale, les promoteurs doivent examiner un éventail raisonnable d’autres éventualités. Cela comprend l’examen de « solutions de rechange » à l’entreprise qui sont en fait différentes manières d’approcher et de traiter un problème précis ou une occasion, et d’« autres façons possibles » de mettre en œuvre l’entreprise proposée qui sont des façons autres de faire la même activité. En fonction du problème ou de l’occasion cernés, il peut y avoir un nombre limité d’autres éventualités appropriées à examiner. Si cela est le cas, il doit y avoir une justification claire pour expliquer la limitation de l’examen des autres éventualités. Les promoteurs doivent également envisager le « choix de ne rien faire ».

Tenir compte de tous les aspects de l’environnement (3.1.3)

Cerner et examiner les conséquences possibles de chaque autre éventualité sur tous les aspects de l’environnement.

La Loi sur les évaluations environnementales donne un sens large à l’environnement afin d’inclure les environnements naturels, sociaux, économiques, culturels et de la construction. Durant la préparation de l’évaluation environnementale, le promoteur doit examiner les effets environnementaux possibles sur l’environnement naturel, mais également sur les environnements sociaux, économiques, culturels et de la construction, de même que la manière dont ils interagissent avec chaque autre éventualité envisagée. Il doit également tenir compte de la façon dont le projet et ses alternatives risquent d’interférer avec différentes composantes environnementales, notamment les éventuels changements climatiques à long terme.

Le niveau de détail exigé variera en fonction de l’importance de l’effet environnemental possible et de l’étape du processus d’évaluation environnementale. C’est-à-dire que plus de détails seront nécessaires une fois qu’une solution de rechange préférée est choisie.

Évaluer systématiquement les conséquences finales sur l’environnement (3.1.4)

Évaluer efficacement les autres éventualités à la lumière de leurs avantages et de leurs désavantages grâce à une analyse de leurs conséquences finales.

L’évaluation environnementale comprend typiquement l’évaluation des avantages et des inconvénients de chaque autre éventualité. Le processus d’évaluation environnementale comprend des moments précis où les autres éventualités sont évaluées, de même que les conséquences finales sur l’environnement qui leur sont associées. C’est-à-dire qu’on vérifie si les conséquences environnementales possibles après l’application des mesures de gestion des impacts sont bien cernées.

La prise de décision devrait se faire par étape afin de progresser peu à peu vers une solution de rechange préférée. Cela entraîne un processus où les autres éventualités seront éliminées à différentes étapes du processus de planification. Les décisions sur le genre ou la combinaison de solutions de rechange qui sont préférées sont généralement prises tôt dans le processus de planification, alors que les décisions plus détaillées sur la manière de mettre en œuvre la solution de rechange préférée sont prises plus tard.

Il importe de reconnaître que la planification de l’évaluation environnementale et la prise de décision sont un processus évolutif. Lors de la préparation d’une évaluation environnementale, le promoteur doit être sensible aux conditions changeantes et aux nouveaux renseignements, et doit faire preuve de souplesse dans l’évaluation environnementale afin de tenir compte des circonstances changeantes. Cette approche, si elle est appliquée efficacement, entraînera l’identification d’une solution de rechange préférée pouvant justifier une autorisation environnementale.

Fournir une documentation claire et complète (3.1.5)

Le promoteur doit s’assurer que l’évaluation environnementale illustre d’une manière claire et compréhensible le processus de planification et de prise de décision qui a été suivi, et le communiquer dans le document d’évaluation environnementale.

Le document d’évaluation environnementale qui est présenté au ministère afin d’être approuvé doit démontrer clairement le processus de planification et de prise de décision suivi pour arriver à la solution de rechange préférée, et que les conséquences possibles de cette solution de rechange après les mesures de gestion des impacts ont été déterminées. Toute personne intéressée à lire le document d’évaluation environnementale devrait être capable de suivre facilement le processus suivi par le promoteur pour déterminer l’entreprise, notamment la justification de certains choix qui sont faits. Il faut tendre vers la clarté, la simplicité et l’exhaustivité lors de la préparation du document d’évaluation environnementale.

Vous trouverez des renseignements sur la manière dont ces éléments peuvent être incorporés dans le processus de planification de l’évaluation environnementale et la préparation du document d’évaluation environnementale dans la partie 4 du présent code de pratique.

Principes de gestion des projets (3.2)

En plus des principes d’évaluation environnementale décrits plus haut, il existe un certain nombre de principes de gestion des projets qui peuvent, lorsqu’ils sont suivis, aider un promoteur à réussir à naviguer dans le processus d’évaluation environnementale pour une entreprise précise. S’ils sont respectés par le promoteur, ces principes de gestion des projets devraient entraîner de meilleures présentations au ministère et des décisions plus rapides. Voici certains principes de gestion des projets :

  • la rapidité d’exécution;
  • la clarté et la cohérence;
  • l’ouverture et la transparence;
  • la coordination des autorisations;
  • les meilleurs renseignements disponibles;
  • le niveau de détail approprié;
  • la minimisation des torts et l’accroissement des avantages pour l’environnement.

Rapidité d’exécution (3.2.1)

Le promoteur doit commencer son évaluation environnementale le plus tôt possible dans le processus de planification. Cela laissera suffisamment de temps pour évaluer les implications de l’entreprise proposée afin qu’elle puisse être modifiée au besoin. Cela permettra également la possible coordination avec d’autres autorisations.

La rapidité d’exécution est aussi importante du point de vue de la consultation. Le promoteur devrait faire participer les personnes intéressées au début du processus de planification de l’évaluation environnementale afin de circonscrire et d’examiner les problèmes ou les préoccupations.

Les attentes relatives à la rapidité d’exécution s’appliquent également aux personnes intéressées. Les membres du public qui participent au processus d’évaluation environnementale devraient présenter leurs observations sur les entreprises proposées en temps opportun et dans les délais prescrits afin que le promoteur ait suffisamment de temps pour les évaluer et les incorporer dans son processus décisionnel.

Le ministère devrait également prendre une décision rapide dans les délais prescrits indiqués dans le règlement sur les délais (Règlement de l’Ontario 616/98), tout en prenant le temps d’évaluer exhaustivement les demandes d’évaluations environnementales.

Clarté et cohérence (3.2.2)

Le processus d’évaluation environnementale devrait être clair et cohérent. La Loi sur les évaluations environnementales doit être appliquée de façon cohérente à des entreprises semblables, et les attentes du ministère pour tous les participants au processus doivent être articulées clairement. Les promoteurs et les personnes intéressées devraient avoir une idée générale de la manière dont le processus d’évaluation environnemental sera mené dans des circonstances semblables d’une manière rationnelle et transparente.

Ouverture et transparence (3.2.3)

Le processus d’évaluation environnementale doit être ouvert et transparent. Cela permettra à toutes les personnes intéressées de suivre le processus tout au long des étapes de la planification et de la prise de décision jusqu’à ce qu’une entreprise préférée soit choisie. Toute personne devrait être capable de suivre les résultats du processus de planification de l’évaluation environnementale grâce aux approches en matière d’évaluation établies dans le présent document.

Les moyens de parvenir à la transparence peuvent notamment comprendre :

  • l’utilisation de méthodes d’évaluation appropriées, bien établies et facilement compréhensibles;
  • le fait de rendre le processus clair, rationnel et logique;
  • le partage de l’ensemble des renseignements avec toutes les personnes intéressées afin d’appuyer les conclusions et les recommandations à chaque étape du processus;
  • la documentation du processus dans un langage clair avec des explications justifiant certains choix.

Coordination des autorisations (3.2.4)

L’autorisation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales est souvent l’une des nombreuses autorisations exigées d’un promoteur avant que l’entreprise puisse être mise en œuvre. Le plus tôt possible dans le processus de planification, les promoteurs doivent déterminer si des autorisations aux termes d’autres lois provinciales (par exemple, la Loi sur la protection de l’environnement, la Loi sur les terres publiques, la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières, la Loi sur les offices de protection de la nature) ou fédérales (par exemple, la Loi sur les évaluations environnementales, la Loi sur les pêches, la Loi sur la protection des eaux navigables) sont exigées.

Lorsqu’une évaluation environnementale est exigée par une autre autorité, les autorisations d’évaluation environnementale devraient, dans la mesure du possible, être coordonnées si cela est approprié. Au minimum, l’évaluation environnementale devrait mentionner les autres autorisations exigées et aborder la manière dont elles seront coordonnées, le cas échéant. Le ministère reconnaît les avantages de la coordination, mais comprend également qu’il peut arriver que des différences dans les exigences en matière d’autorisation puissent empêcher cette coordination des autorisations des évaluations environnementales.

Meilleurs renseignements disponibles (3.2.5)

Le promoteur doit fournir suffisamment de renseignements concernant les possibles conséquences environnementales (tant positives que négatives) d’une entreprise proposée afin de démontrer qu’il faut aller de l’avant avec cette entreprise proposée. Les promoteurs doivent préparer des études techniques avec les meilleures données accessibles, choisir soigneusement leurs méthodes d’évaluation pour l’analyse de leur proposition, en plus d’utiliser des pratiques scientifiques, d’ingénierie et de planification fiables dans la préparation de l’évaluation environnementale. La consultation du public peut aider le promoteur à choisir les outils d’analyse appropriés ou les renseignements qui doivent faire partie du processus de planification.

Les promoteurs doivent être conscients que même s’ils peuvent utiliser des données disponibles et publiées lors des premières étapes du processus de planification de l’évaluation environnementale, ils devront effectuer du travail de terrain et d’arpentage à des fins d’analyse et d’évaluation lors des étapes subséquentes du processus de planification de l’évaluation environnementale. Le niveau de détail augmentera au fil du processus.

Niveau de détail approprié (3.2.6)

Chaque évaluation environnementale est unique. Le niveau de détail variera par conséquent en fonction de l’entreprise ou de l’étape du processus de planification. Le niveau de détail approprié dépend d’un certain nombre de facteurs, notamment du nombre d’autorisations exigées, de la nature et de la complexité de l’entreprise proposée, des conséquences environnementales possibles et du degré d’intérêt public. Le niveau de détail présenté dans une évaluation environnementale devrait être suffisant pour respecter les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales et pour garantir aux personnes intéressées que l’entreprise proposée est techniquement réalisable et qu’elle permet de protéger l’environnement.

Minimisation des torts et accroissement des avantages pour l’environnement (3.2.7)

Le processus de planification de l’évaluation environnementale consiste à évaluer systématiquement les conséquences environnementales possibles des solutions de rechange et à soupeser les avantages et les inconvénients de la réalisation de l’entreprise proposée. Ce faisant, le promoteur doit essayer d’empêcher, d’éviter ou de minimiser les conséquences environnementales indésirables grâce à l’application de mesures de gestion des impacts. De même, les promoteurs devraient examiner les avantages de l’entreprise pour la société dans le cadre de leur processus d’évaluation.

Les promoteurs doivent faire tous les efforts possibles pour éviter ou minimiser les conséquences environnementales indésirables potentielles grâce à l’application de mesures de gestion des impacts. Il peut cependant s’avérer impossible de gérer tous les impacts. Il peut arriver que des personnes soient touchées par une entreprise qui autrement profite à la société, et une telle éventualité devra être examinée lors du processus de planification de l’évaluation environnementale.

Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales et processus décisionnel du Ministère (3.3)

En vertu de la Charte des droits environnementaux de 1993 de l’Ontario, le public a le droit d’être informé des décisions importantes touchant l’environnement prises par le gouvernement de la province. La Charte des droits environnementaux de 1993 s’applique au ministère et exige que ce dernier élabore une Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales. La Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales constitue une partie importante du travail du Ministère pour protéger l’environnement; c’est en effet cette déclaration qui établit les grands principes à respecter lorsque le ministère prend des décisions importantes pour l’environnement. Le texte suivant provient de la section portant sur les principes directeurs de la Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales :

  1. Dans ses efforts de protection de l’environnement et ses activités de gestion des ressources, le Ministère adopte une démarche axée sur l’écosystème. Dans cette approche, l’écosystème est composé d’un tout où l’air les sols, l’eau et les organismes vivants, notamment les humains, sont en interaction.
  2. Le Ministère tient compte des effets cumulatifs sur l’environnement, de l’interdépendance de l’air, des sols, de l’eau et des organismes vivants ainsi que des relations entre l’environnement, l’économie et la société.
  3. Le Ministère tient compte des répercussions de ses décisions sur la génération actuelle et celles à venir en ne négligeant pas sa stratégie de développement durable.
  4. Le Ministère fait preuve de prudence au moment de prendre des décisions destinées à protéger la santé de la population et l’environnement et celles-ci sont fondées sur des considérations scientifiques.
  5. La stratégie de protection de l’environnement adoptée par le Ministère vise d’abord à prévenir puis à réduire au minimum la création de substances polluantes susceptibles de porter atteinte à l’environnement.
  6. Le Ministère s’efforce de faire payer par les contrevenants les coûts associés à la dépollution et à la remise en état des sites conformément au principe du pollueur-payeur.
  7. En cas d’atteinte grave à l’environnement, le Ministère prendra les mesures nécessaires pour que l’on remette le site en état dans la mesure du possible.
  8. La planification et la gestion de l’environnement seront réalisées de manière à favoriser l’amélioration et l’efficacité continues grâce à la gestion participative.
  9. Le Ministère préconise et encourage divers mécanismes qui favorisent la protection durable de l’environnement (p. ex., l’intendance, la sensibilisation et l’éducation).
  10. Le ministère encouragera une transparence accrue, des communications opportunes et un engagement soutenu des membres du public dans le cadre de la prise de décisions environnementales.

Pour prendre connaissance de la Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales dans sa version intégrale, veuillez vous rendre au : Ontario Registre Environmental

Dans le but de favoriser la mise en œuvre de la Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales dans le cadre des décisions du ministère relativement aux évaluations environnementales, on trouvera ci- dessous des exemples de pratiques exemplaires qui orienteront les promoteurs au moment de procéder à une évaluation environnementale et de présenter une soumission au ministère. L’information qui suit a pour but d’aider les promoteurs à fournir au ministère les renseignements dont il a besoin pour respecter pleinement la Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales avant de prendre une décision en vertu de la Loi sur les autorisations environnementales.

Les promoteurs sont invités à fournir les renseignements suivants dans une section distincte de la demande faite au Ministère :

  • Évaluation des répercussions sur l’environnement dans le cadre d’une approche axée sur l’écosystème. Dans cette approche, l’écosystème est composé d’un tout où l’air les sols, l’eau et les organismes vivants, notamment les humains, sont en interaction.
  • Dans la mesure du possible, inclure de l’information sur les effets cumulatifs possibles du projet, compte tenu des activités passées et présentes, ainsi que des activités futures raisonnablement prévisibles. Les promoteurs sont invités à consulter les organismes gouvernementaux afin de prendre connaissance des projets déjà autorisés et qui seront appelés à être construits, et de prendre en compte les possibles effets cumulatifs1.
  • Il convient d’inclure des renseignements démontrant que les aspects scientifiques, sociaux et économiques ont été pris en compte. L’on encourage également les promoteurs à déterminer soigneusement les limites temporelles de façon à tenir compte de tous les éléments du cycle de vie du projet (mise en service, exploitation, désaffectation) dans l’évaluation, et ainsi protéger comme il se doit l’environnement pour les générations actuelles et futures.
  • Dans la mesure du possible, baser les conclusions sur des données scientifiques quantitatives. L’on attend du promoteur qu’il fasse clairement état du degré d’incertitude associé aux données et aux conclusions, ainsi que du risque de dommages graves ou irréversibles à l’environnement attribuables au projet.
  • Fournir des renseignements sur les mesures proposées afin de prévenir la pollution ou sur les mesures qui pourraient en atténuer les effets, conformément au but fixé par le programme d’évaluation environnementale sur la gestion avisée et la préservation de l’environnement.
  • Joindre de l’information sur la façon dont le promoteur prévoit corriger les effets potentiels imprévisibles.
  • Inclure de l’information confirmant que le promoteur assumera le coût d’assainissement de tout effet imprévisible pour l’environnement.
  • S’engager à réexaminer l’évaluation sur une base continue, de sorte qu’une approche de gestion adaptée permette d’apporter des correctifs aux effets environnementaux imprévisibles.
  • Avoir recours à divers outils pour réaliser l’évaluation, conformément à la pratique exemplaire s’appliquant aux composantes environnementales en jeu.
  • Décrire la manière dont on a respecté les directives du ministère en matière de consultation, de sorte que le processus soit transparent, opportun, accessible et représentatif d’un engagement accru auprès du public.

Processus d’évaluation environnementale (4)

Une demande d’autorisation pour aller de l’avant avec une entreprise débute par l’approbation par le ministre d’un cadre de référence. Le cadre de référence approuvé fixe le plan de travail du promoteur pour satisfaire aux exigences législatives de la Loi sur les évaluations environnementales lors de la préparation de l’évaluation environnementale.

Une fois que le cadre de référence du promoteur est approuvé, celui-ci peut amorcer la préparation de l’évaluation environnementale. L’évaluation environnementale doit être préparée conformément au cadre de référence approuvé (paragraphe 6.1 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales). Puisque chaque cadre de référence diffère, l’évaluation environnementale qui est préparée par la suite sera également différente pour chaque proposition.

Une évaluation environnementale préparée conformément au paragraphe 6.1 (3) sera différente d’une évaluation préparée en vertu des exigences générales prévues au paragraphe 6.1 (2). Dans ces cas, comme le permet la loi, le promoteur expose en détail le contenu de l’évaluation environnementale. Les renseignements contenus seront des renseignements autres que ceux exigés au paragraphe 6.1 (2).

Peu importe aux termes de quel article de la Loi sur les évaluations environnementales l’évaluation environnementale est préparée, ce qui importe c’est qu’elle soit préparée conformément au cadre de référence approuvé.

Les promoteurs prennent en moyenne de 12 à 24 mois pour préparer l’évaluation environnementale. Cette durée dépend de l’échelle et de la complexité de la proposition, de l’accessibilité des renseignements et du degré d’intérêt public.

Pour en savoir plus sur le processus du cadre de référence, veuillez consulter le Code de pratique du ministère intitulé Préparation et examen du cadre de référence pour les évaluations environnementales en Ontario.

Amorce du processus d’évaluation environnementale (4.1)

Afin d’informer les personnes intéressées qu’il passe de l’étape du cadre de référence à celle de l’évaluation environnementale, le promoteur doit préparer un avis de lancement de l’évaluation environnementale (un modèle se trouve à l’annexe C). L’avis fournira des renseignements aux personnes intéressées concernant les prochaines étapes du processus de planification, ce qui est proposé et la manière de participer au processus. Le promoteur doit afficher l’avis dans une tribune publique comme un journal, de même que dans le site Web créé pour la proposition. Une copie électronique de l’avis doit être envoyée à l’agent de projet.

Le promoteur a la responsabilité de consulter les personnes intéressées au cours de la préparation de l’évaluation environnementale. Le cadre de référence approuvé contient un plan de consultation des personnes intéressées (le « plan de consultation »). Le promoteur devrait examiner ce plan de consultation avant d’amorcer le processus de planification. Il est possible de modifier le plan de consultation si le cadre de référence approuvé le permet. Dans le cas contraire, le plan de consultation doit être mis en œuvre de la façon prévue. Il est possible de faire des consultations plus vastes que ce que prévoyait le cadre de référence approuvé. Cela peut être décidé lorsque le promoteur procède à l’évaluation environnementale, en fonction du degré d’intérêt manifesté à l’égard de la proposition. Veuillez consulter le code de pratique du ministère intitulé Consultations publiques dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de l’Ontario afin d’obtenir une orientation.

Au minimum et conformément au plan de consultation, les personnes consultées sont celles qui ont manifesté un intérêt à participer à l’évaluation environnementale à l’étape du cadre de référence. L’agent de projet fournira au promoteur une liste à jour de l’équipe d’évaluation du gouvernement afin de permettre l’identification des personnes-ressources des organismes gouvernementaux ou des personnes supplémentaires à consulter. Il est également important de consulter toutes les municipalités qui pourraient être concernées par la proposition. Il arrive souvent que l’approbation du conseil soit nécessaire pour qu’une municipalité puisse présenter des commentaires.

Le promoteur devrait consulter l’Agence canadienne d’évaluation environnementale au début du processus afin de déterminer si la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) s’applique à sa proposition. L’Agence informera le promoteur des renseignements qui sont nécessaires pour cela. Grâce à l’adoption de l’Entente de collaboration Canada-Ontario en matière d’évaluation environnementale, le Canada et l’Ontario se sont engagés à collaborer étroitement afin de coordonner leurs exigences relatives aux évaluations environnementales.

À la fin du processus de planification, le promoteur est responsable de documenter les activités de consultation et leurs résultats. Ces renseignements feront partie de l’évaluation environnementale lorsqu’elle sera présentée au ministère afin qu’une décision soit prise.

Consultation des collectivités autochtones (4.1.1)

La consultation des collectivités autochtones possiblement concernées est aussi obligatoire. À l’étape du cadre de référence, le promoteur avait l’obligation de préparer une liste des collectivités autochtones pouvant être concernées ou intéressées par l’étude proposée. Les organismes énumérés dans la page du site Web du ministère consacrée aux évaluations environnementales2, par exemple, le ministère des Affaires autochtones et le ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien, devraient être consultés afin de cerner les collectivités autochtones qui devraient être contactées concernant la proposition.

La consultation des collectivités autochtones à l’étape de l’évaluation environnementale vise à permettre au promoteur de cerner et d’examiner les préoccupations et les questions potentielles de ces collectivités, et de leur donner l’occasion de recevoir des renseignements et de faire des suggestions sur l’élaboration de l’évaluation environnementale. Les peuples et les collectivités autochtones possiblement concernés sont fortement incités à participer lors de la préparation de l’évaluation environnementale.

Les évaluations environnementales de certaines entreprises peuvent toucher certains droits autochtones existants, revendiqués ou établis par traité, ce qui déclenche le devoir pour la Couronne de consulter aux termes de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Dans de telles situations, la Couronne doit déterminer le degré et l’étendue nécessaires en matière de consultation, en plus de la manière dont elle devrait se dérouler. La Couronne devrait évaluer :

  • la manière dont l’entreprise proposée peut toucher les droits existants et les droits revendiqués des peuples et des collectivités autochtones;
  • la nature et la force de ces droits;
  • la manière dont les préoccupations peuvent être abordées et accommodées.

Cette évaluation peut nécessiter la consultation de la collectivité autochtone concernée et du promoteur.

Les promoteurs relevant de la Couronne

Si le promoteur de l’entreprise proposée est incontestablement la Couronne (par exemple le ministère des Richesses naturelles ou le ministère des Transports), les efforts en matière de consultation devraient être menés par le promoteur relevant de la Couronne. Lorsqu’il est possible qu’un droit autochtone ou un droit conféré par traité soit touché négativement, le promoteur relevant de la Couronne devrait, le plus tôt possible dans le processus de planification, informer le directeur de la consultation entreprise auprès des collectivités autochtones. Le directeur et le promoteur relevant de la Couronne discuteront des prochaines étapes nécessaires.

Les promoteurs ne relevant pas de la Couronne

Si le promoteur de l’entreprise proposée ne relève pas de la Couronne et qu’une collectivité autochtone affirme que la Couronne a un devoir en matière de consultation fondé sur la conséquence possiblement indésirable pour un droit autochtone ou un droit conféré par traité, le promoteur doit alors informer le directeur. Le directeur déterminera les prochaines étapes exigées.

Les promoteurs peuvent aider le ministère en fournissant leur correspondance avec le ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien et le ministère des Affaires autochtones, la liste des collectivités autochtones consultées de même que les détails des échanges à ce jour entre le promoteur et les collectivités autochtones. Le ministère déterminera si d’autres collectivités autochtones devraient être consultées par la Couronne. Le directeur peut exiger que le promoteur cherche et obtienne des détails supplémentaires concernant la déclaration, le cas échéant.

Tous les promoteurs

Lorsque le devoir de consulter a été instauré, tous les promoteurs doivent réaliser que :

  • la nature, la portée et le contenu du devoir de consulter et d’accommoder varient selon les circonstances;
  • une consultation utile exige que la Couronne écoute avec un esprit ouvert ce que les collectivités autochtones ont à dire;
  • il se peut qu’il y ait une exigence quant à la modification de la proposition en fonction des renseignements obtenus lors des consultations;
  • l’accommodement exige que les intérêts soient équilibrés;
  • la réceptivité est un élément clé de la consultation et de l’accommodement.

Processus de planification (4.2)

Après l’émission de l’avis de lancement, les promoteurs effectueront des études et consulteront les personnes intéressées lorsqu’ils tenteront de trouver une solution au problème ou à l’occasion qui est à la source du processus de planification. À la fin du processus, la préparation et la présentation d’une évaluation environnementale seront exigées.

Comme chaque entreprise proposée est unique, les exigences de l’étude et le niveau de détails attendu dans l’évaluation environnementale varieront en fonction des exigences du cadre de référence approuvé, de même que de la nature et de la complexité des enjeux associés à l’entreprise proposée.

Le promoteur devrait consulter l’agent de projet au besoin (par exemple pour discuter des exigences en matière de consultation, ou de l’évaluation des solutions de rechange) tout au long du processus de planification. À la fin, le processus de planification sera documenté dans une évaluation environnementale. Le promoteur a la responsabilité de présenter une évaluation environnementale préparée conformément au cadre de référence approuvé et contenant suffisamment de détails pour que le ministre puisse prendre une décision éclairée concernant l’entreprise proposée.

Le reste de la présente partie décrit certains éléments généraux qui forment la plupart des processus de planification d’une évaluation environnementale. Les éléments réfèrent aux éléments généraux décrits au paragraphe 6.1 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales. Les promoteurs qui ont déclaré dans leur cadre de référence qu’ils entendaient procéder aux termes du paragraphe 6.1 (3) de la Loi sur les évaluations environnementales doivent faire les ajustements exigés par le cadre de référence approuvé. Voici les éléments qui constituent le processus de planification général :

  • la déclaration de l’objectif;
  • la description et le fondement des autres éventualités;
  • la description de l’environnement;
  • l’évaluation;
  • l’identification de l’entreprise.

Les évaluations environnementales différeront en fonction du cadre de référence approuvé et de la nature de l’entreprise proposée.

Déclaration de l’objectif (4.2.1)

Au début du processus de planification, le promoteur doit réexaminer le problème ou l’occasion qui a provoqué le processus de planification. Une description provisoire de la déclaration de l’objectif apparaissait dans le cadre de référence approuvé. Dans le cadre de l’évaluation environnementale, les promoteurs s’appuieront au besoin sur la déclaration de l’objectif qui était décrite dans le cadre de référence approuvé. En établissant la déclaration de l’objectif définitive, un promoteur peut s’appuyer sur une étude déjà réalisée ou un événement qui peut avoir incité le promoteur à aller de l’avant avec l’entreprise proposée. À la fin du processus de planification, le promoteur fournira une définition détaillée de l’objectif de l’entreprise.

Description et fondement des autres éventualités (4.2.2)

La Loi sur les évaluations environnementales mentionne deux types d’éventualités : les solutions de rechange à l’entreprise et les autres façons possibles de mener à terme une entreprise. À moins qu’il ne soit fait précisément référence à un type d’éventualité, toutes les références à une autre éventualité dans le présent code de pratique comprennent les solutions de rechange et les autres façons possibles. Dans le cadre de référence approuvé, le promoteur avait précisé si les deux types d’autres éventualités devaient être examinés à l’étape de l’évaluation environnementale.

Il peut arriver que les promoteurs aient déjà par le passé examiné d’autres éventualités lors d’un processus séparé de planification ou de prise de décision. Si le précédent processus de planification comportait des dispositions semblables à celles de la Loi sur les évaluations environnementales, le promoteur peut alors avoir demandé et reçu à l’étape du cadre de référence l’autorisation de limiter la discussion sur les autres éventualités déjà examinées.

Ces dispositions peuvent notamment comprendre :

  • un examen des autres éventualités;
  • un souci de l’environnement et des effets environnementaux;
  • des consultations publiques auprès des personnes intéressées, notamment le public et les municipalités;
  • la capacité du public à inspecter le document de planification dans sa totalité;
  • l’autorisation par un organisme de prise de décision reconnu, d’une manière transparente, comme une résolution d’un conseil municipal ou une décision politique du gouvernement provincial.3

Des renseignements déjà examinés aux termes des plans de réseaux de transport provinciaux, des plans directeurs en matière de transport et d’infrastructure, des plans de croissance aux termes de la Loi de 2005 sur les zones de croissance, des plans officiels et des plans d’affaires pourraient également avoir été utilisés.

Il peut également arriver que des entreprises proposées soient le résultat d’une initiative prioritaire du gouvernement provincial. Les initiatives prioritaires du gouvernement provincial comprennent les annonces des discours du Trône, les annonces budgétaires, ou les initiatives des plans provinciaux. Dans de tels cas, il peut être difficile d’examiner l’éventail habituel d’autres éventualités puisque l’entreprise actuelle a été définie par l’initiative en question. Si cela s’avère être le cas, la documentation du projet devrait décrire le fondement du non-examen des autres éventualités et la portée de l’appui de toute planification précédente à l’initiative prioritaire du gouvernement provincial.

Si un promoteur décide de se fonder sur du travail de planification précédemment fait afin de limiter la discussion autour des autres éventualités, la justification doit en être évaluée en fonction de son caractère approprié, sa pertinence et sa précision puisqu’il se rattache à des plans, à des politiques et à des intérêts provinciaux (par exemple la Déclaration de principes provinciale, les plans de croissance aux termes de la Loi de 2005 sur les zones de croissance).

Même si l’option de se fonder sur du travail de planification déjà effectué afin de limiter la discussion autour des autres éventualités est offerte aux promoteurs, elle n’est pas obligatoire. Les promoteurs peuvent toujours choisir d’examiner un large éventail de solutions de rechange si cela s’avère plus approprié dans les circonstances particulières.

À l’étape du cadre de référence, le promoteur était encouragé à inclure une certaine souplesse dans le document afin de tenir compte de tout changement pouvant survenir durant la préparation de l’évaluation environnementale. Il est par conséquent possible que la souplesse du cadre de référence approuvé permette à un promoteur d’ajouter ou d’adapter d’autres éventualités qui ont été cernées dans le cadre de référence approuvé. Le besoin d’adapter les autres éventualités peut survenir en raison de la consultation des personnes intéressées ou de l’obtention de nouveaux renseignements. Si des doutes existent quant à la pertinence de faire des ajouts ou des adaptations, le promoteur devrait discuter la question avec l’agent de projet assigné au dossier.

En choisissant d’autres éventualités, le promoteur devrait au minimum envisager ce qui suit :

  • Fournissent-elles une solution pratique au problème qui doit être réglé ou à l’occasion qui doit être abordée?
  • Sont-elles des technologies éprouvées?
  • Sont-elles techniquement faisables?
  • Sont-elles cohérentes avec d’autres objectifs, politiques et décisions de planification applicables (par exemple le plan officiel, la Déclaration de principes provinciale, les plans de croissances aux termes de la Loi de 2005 sur les zones de croissance)?
  • Sont-elles cohérentes avec les initiatives prioritaires du gouvernement provincial (par exemple, le réacheminement des déchets, le rendement énergétique, la protection des sources d’eau, la réduction des émissions de gaz à effet de serre)?
  • Peuvent-elles avoir un effet sur des éléments sensibles du milieu (par exemple des terres humides d’importance provinciale, des terres agricoles à fort rendement, l’habitat d’une espèce en voie de disparition, des plaines inondables, des ressources archéologiques, le domaine bâti)?
  • Sont-elles pratiques, financièrement réalistes et économiquement viables?
  • Le promoteur a-t-il la capacité de les mettre en œuvre?
  • Peuvent-elles être mises en œuvre à l’intérieur d’une zone d’étude définie?
  • Sont-elles adaptées au promoteur qui réalise l’étude?
  • Peuvent-elles satisfaire à l’objectif de la Loi sur les évaluations environnementales?

Lorsque les autres éventualités sont définies, il faut toujours examiner la solution de ne rien faire. Le choix de ne rien faire représente ce qui arrivera si aucune des solutions de rechange examinées ne va de l’avant. C’est une donnée repère qui peut servir à mesurer les conséquences des solutions de rechange afin de déterminer, entre autres choses, dans quelle mesure les autres éventualités règlent le problème ou l’occasion. La solution de ne rien faire peut également souligner les avantages d’aller de l’avant avec une entreprise particulière.

Si les deux types d’autres éventualités sont envisagés à l’étape de l’évaluation environnementale, on ne s’attend pas à ce qu’elles soient mentionnées au même moment. Il faut d’abord déterminer les « solutions de rechange ». Après une évaluation systématique des solutions de rechange, on peut procéder à l’analyse des autres façons possibles avec une ou plusieurs de ces solutions. À ce moment, les autres façons possibles devraient être cernées.

Dans l’évaluation environnementale, le promoteur décrira les autres éventualités (les deux types, le cas échéant) qui ont été examinées et la justification du choix de ces autres éventualités, conformément aux dispositions décrites dans le cadre de référence approuvé.

Description de l’environnement (4.2.3)

La Loi sur les évaluations environnementales exige une description de l’environnement qui peut être touché ou dont on peut s’attendre raisonnablement à ce qu’il le soit, directement ou indirectement, par les autres éventualités et par l’entreprise.

Une zone d’étude avait déjà été établie dans le cadre de référence approuvé. Si la zone d’étude définie dans le cadre de référence approuvé était provisoire, le promoteur devra en finaliser les limites avant d’en décrire l’environnement.

Le promoteur effectuera des études et de la recherche afin de fournir une description définitive de l’environnement au sein de la zone d’étude, en se fondant sur la description donnée dans le cadre de référence approuvé. La description dans l’évaluation environnementale sera plus détaillée que celle fournie dans le cadre de référence approuvé. La description détaillée de l’environnement doit aborder tous les éléments de l’environnement (naturel, social, économique, culturel, bâti), tel qu’il est défini dans la Loi sur les évaluations environnementales. Il peut y avoir des cas où différents éléments de l’environnement se chevauchent. La zone d’étude pour chaque autre éventualité, ou pour chaque élément de l’environnement, peut varier en fonction des éventualités et de l’étendue géographique des conséquences environnementales possibles. Il est important de décrire clairement comment et pourquoi les limites de la zone d’étude globale et de la zone d’étude de chaque autre éventualité ou effet ont été choisies. Une carte de la zone d’étude pouvant être reproduite est exigée dans le cadre de l’évaluation environnementale. Plus d’une carte peut être fournie pour donner aux lecteurs une bonne compréhension des différents éléments de la zone d’étude.

L’évaluation environnementale doit aussi comprendre une liste et une explication des outils (par exemple les études, les tests, les enquêtes, la cartographie) utilisés pour fournir la description de l’environnement.

Évaluation (4.2.4)

Afin de déterminer l’entreprise pour laquelle l’autorisation sera demandée, le promoteur doit effectuer une évaluation systématique des autres éventualités. Le tableau qui suit souligne les étapes généralement suivies dans un processus d’évaluation. Dans une telle situation, les deux types d’autres éventualités sont examinés. Le tableau présente un exemple caractéristique seulement, et les promoteurs doivent élaborer un processus adapté à leur propre étude.

Évaluation générique simplifiée et processus d’évaluation
  1. Cerner les solutions de rechange.
  2. Recueillir les données (critères, indicateurs et sources de données).
  3. Évaluer les solutions de rechange (effets potentiels, gestion des impacts, effets finaux, avantages et inconvénients).
  4. Cerner l’autre solution de rechange préférée (une ou plusieurs façons de procéder pourraient être choisies).
  5. Cerner les autres façons possibles de procéder pour réaliser la solution de rechange préférée.
  6. Recueillir les données (critères, indicateurs et sources de données).
  7. Évaluer les autres façons possibles (effets potentiels, gestion des impacts, effets finaux, avantages et inconvénients).
  8. Cerner l’autre façon possible préférée (une façon ou plus pourrait être choisie).
  9. Décrire l’entreprise proposée.

Dans l’évaluation environnementale, le promoteur doit décrire le processus qu’il a suivi pour parvenir à l’entreprise.

Critères, indicateurs et méthodologie

Le promoteur peut avoir élaboré des critères pour évaluer les effets des autres éventualités et de l’entreprise sur l’environnement à l’étape du cadre de référence. La manière dont les critères devaient être élaborés à l’étape de l’évaluation environnementale peut avoir été décrite dans le cadre de référence approuvé.

L’évaluation environnementale doit présenter la liste définitive des critères. Les critères doivent être reliés à chacune des composantes de l’environnement (par exemple les critères pour les environnements naturels, sociaux, économiques et culturels) puisqu’une description des effets environnementaux de chaque autre éventualité et de l’entreprise est exigée. Les environnements peuvent se chevaucher en fonction des critères qui ont été utilisés. Selon les besoins, chaque critère sera alors suivi par des indicateurs qui serviront à déterminer comment les effets environnementaux possibles seront mesurés pour chaque critère. Il n’y a pas de nombre minimal de critères ou d’indicateurs, puisque cela dépend de l’échelle de la proposition et de l’environnement possiblement concerné.

Les critères élaborés pour l’évaluation des solutions de rechange peuvent être plus généraux que les critères conçus pour les autres façons possibles de procéder. Les critères ont tendance à devenir plus précis lorsque le promoteur passe de l’évaluation des solutions de rechange à l’évaluation des autres façons possibles. Aussi, le niveau de détail qui sert à évaluer les autres éventualités augmentera normalement au fur et à mesure que le promoteur avancera dans le processus de planification. Puisque plus de renseignements sont acquis sur les effets environnementaux possibles et les points qui préoccupent les personnes intéressées, cela peut déboucher sur des critères plus détaillés ou une modification des critères.

Exemples de critères, d’indicateurs et de sources de données
Environnement Critère Indicateur Sources de données possibles
Naturel Effet sur la qualité de l’eau de surface Nombre de cours d’eau inclus dans la zone d’étude Ministères de l’Environnement et des Richesses naturelles, office de protection de la nature
Social Effet sur les habitations locales Nombre d’habitations déplacées Propriétaires fonciers, groupes de contribuables
Économique Effet sur les activités locales Nombre d’activités interrompues ou déplacées Propriétaires fonciers et d’entreprises, organismes municipaux, groupes de contribuables
Culturel Effet sur les ressources du patrimoine bâti et les paysages culturels Présence potentielle de ressources du patrimoine culturel dans la zone d’étude, ou près de celle-ci Registres municipaux des propriétés ayant une valeur patrimoniale, organismes patrimoniaux non gouvernementaux, comités du patrimoine municipaux
Bâti Effet sur les utilisations des terres fragiles Nombre d’utilisations des terres fragiles dans la zone d’étude Examen des plans officiels d’aménagement, des règlements municipaux de zonage et des autres plans locaux, fonctionnaires municipaux et régionaux

En supposant que le promoteur avait fait preuve de souplesse dans son cadre de référence approuvé, il peut être possible de modifier les critères ou les indicateurs inclus dans le cadre de référence approuvé. Si le processus était souple, le promoteur devra justifier dans l’évaluation environnementale toutes les modifications apportées aux critères ou aux indicateurs décrits dans le cadre de référence approuvé. Les motifs du choix des critères et des indicateurs devraient être expliqués clairement.

Cela aidera toutes les personnes intéressées à comprendre les décisions qui ont été prises et leur permettra de participer plus efficacement au processus. Un aperçu des sources de données pour les critères et les indicateurs est également exigé dans l’évaluation environnementale. Le tableau ci-dessus donne des exemples de critères, d’indicateurs et de sources de données possibles pour les différents « environnements ».

Après avoir circonscrit les critères et les indicateurs, une méthode d’évaluation des autres éventualités est exigée. Le cadre de référence approuvé peut avoir cerné les méthodes d’évaluation à utiliser à l’étape de l’évaluation environnementale. Le promoteur peut aussi avoir choisi de déterminer la méthode d’évaluation à l’étape de l’évaluation environnementale, en consultation avec les personnes intéressées.

La Loi sur les évaluations environnementales ne prescrit pas de méthode particulière pour évaluer les conséquences environnementales possibles, les mesures de gestion des impacts, les conséquences finales, de même que les avantages et les inconvénients des autres éventualités et de l’entreprise sur l’environnement. Il est possible d’utiliser une méthode pour l’évaluation des solutions de rechange différentes de celle utilisée pour l’évaluation des autres façons possibles.

La ou les méthodes choisies doivent pouvoir générer une évaluation qui est claire, logique et traçable. Si une évaluation est claire, logique et traçable, toute personne possédant les mêmes renseignements pourrait parvenir à la même conclusion sans avoir recours à des hypothèses supplémentaires. La méthode choisie devrait indiquer clairement les différences relatives et les conséquences clés afin que les compromis nécessaires au choix de l’entreprise soient clairs.

L’évaluation environnementale doit décrire clairement la ou les méthodes choisies.

Description des conséquences environnementales

Une fois que les critères et les méthodes pour prédire les conséquences environnementales sont établis, un promoteur recueille des renseignements concernant les conséquences environnementales des autres éventualités. En évaluant les autres éventualités et l’entreprise, leurs conséquences environnementales possibles doivent également être nommées et décrites. Le promoteur déterminera toutes les conséquences possibles de chaque autre éventualité et de l’entreprise, qu’elles soient positives ou négatives, directes ou indirectes, et les inclura dans l’évaluation environnementale. Cette identification est nécessaire afin de fournir une image équilibrée des conséquences environnementales possibles. L’évaluation environnementale doit également s’efforcer d’examiner l’interrelation entre les composantes environnementales et le projet et ses alternatives, par exemple, les liens entre le projet et le changement climatique à long terme.

Lorsque les conséquences environnementales sont incertaines, les promoteurs devraient en expliquer la raison et donner des détails sur les facteurs qui entraînent le problème ainsi que sur la manière dont il a été réglé dans l’évaluation. Par exemple, un promoteur peut ne pas être capable de prédire exactement une conséquence parce qu’un nouveau processus ou une nouvelle technologie est proposé. Dans ce cas, le promoteur devrait expliquer pourquoi la conséquence pourrait varier, établir la gamme de conséquences attendues et le niveau de certitude de ces prévisions.

Le promoteur devrait se concentrer sur les renseignements qui seront vraisemblablement d’une grande importance, tout en gardant à l’esprit qu’il est nécessaire de donner suffisamment de renseignements pour permettre une description des conséquences environnementales finales. Lorsqu’il est déterminé qu’une ou des composantes de l’environnement ne seront pas concernées, cette conclusion et la manière d’y arriver doivent être documentées.

Gestion des impacts

En dernier ressort, les promoteurs devraient tenter de minimiser, prévenir ou empêcher les conséquences environnementales négatives. Un promoteur devrait également tenter d’améliorer toutes les conséquences environnementales positives associées aux autres éventualités et à l’entreprise. Les étapes à suivre pour ce faire seront discutées dans l’évaluation environnementale.

La Loi sur les évaluations environnementales exige que le promoteur décrive les mesures ou les mesures possibles qui peuvent être nécessaires pour empêcher, modifier ou atténuer les conséquences environnementales des autres éventualités ou de l’entreprise, ou pour y remédier (sous-alinéa 6.1 (2) (c) iii)). Ces mesures de gestion des impacts sont principalement exigées pour les conséquences négatives ou pour celles dont on s’attend qu’elles aient un effet négatif sur l’environnement, directement ou indirectement. Les mesures de gestion des impacts qui seront utilisées pour réduire les conséquences environnementales négatives doivent être décrites dans l’évaluation environnementale. Ces mesures peuvent être physiques (par exemple, remplacer les arbres qui pourraient devoir être enlevés) ou non physiques (la conclusion d’un accord avec une personne concernée). Les conséquences qui restent après l’application des mesures de gestion des impacts sont considérées comme des conséquences finales. Ces conséquences finales doivent être décrites dans l’évaluation environnementale.

Même s’il est facile de se concentrer sur les conséquences négatives d’une proposition, les promoteurs ne doivent pas oublier qu’il peut également y avoir des conséquences positives. Il faut également tenter d’accroître les conséquences positives et pas seulement minimiser celles qui sont négatives. Il faut également examiner comment prévenir et éviter les conséquences environnementales.

Les mesures de gestion des impacts peuvent être déterminées de plusieurs manières en fonction de l’étape du processus de planification et de l’importance de la conséquence environnementale envisagée. Par exemple, au début du processus de planification ou lorsque la conséquence est commune à toutes les autres éventualités, des mesures générales de gestion des impacts peuvent être examinées. Dans les étapes subséquentes du processus de planification, les mesures qui seront utilisées devraient être plus précises.

Lorsque des mesures ne sont pas nécessaires en raison de la nature de la conséquence ou qu’elles ne sont pas réalisables d’une manière réaliste, le promoteur doit expliquer comment et pourquoi il est parvenu à cette conclusion. Lorsqu’un éventail de mesures de gestion des impacts existe, les mérites relatifs de chacune devraient être examinés par l’entremise d’une évaluation de leur coût et de leur efficacité, y compris les conséquences environnementales qu’elles peuvent entraîner.

Avantages et inconvénients

L’évaluation environnementale devrait décrire le processus pour évaluer les autres éventualités et choisir l’autre éventualité préférée, laquelle deviendra l’entreprise que le promoteur veut faire autoriser. Le processus d’évaluation est un processus de compromis dans lequel les avantages et les inconvénients environnementaux des plans d’action sont soupesés pour leurs conséquences environnementales positives et négatives. Cela découle de la détermination des conséquences finales.

La Loi sur les évaluations environnementales ne fait pas de distinction en ce qui concerne l’importance des divers environnements (c’est-à-dire naturels, sociaux, économiques, culturels et bâtis). Il est possible que les conséquences pour un environnement soient plus importantes que les conséquences pour un autre environnement. Il peut être nécessaire de soupeser l’importance des différents environnements. Afin de garantir la traçabilité, cela doit être fait avant toute évaluation et en consultation avec toutes les personnes intéressées.

Il est rare qu’une autre éventualité soit préférée à toutes les autres pour l’ensemble des aspects. Les avantages relatifs dans un domaine peuvent être contrebalancés par les inconvénients relatifs dans un autre. Il est donc important que les compromis soient faits de la même manière afin d’assurer la solidité du choix de l’autre éventualité préférée. En général, l’autre éventualité qui présente le meilleur équilibre des avantages et des inconvénients devient alors l’entreprise. Le promoteur devra déterminer et articuler clairement la justification du choix de l’entreprise préférée, en tenant compte des avantages et des inconvénients relatifs.

Identification de l’entreprise (4.2.5)

L’entreprise est l’autre éventualité préférée choisie par le promoteur, après une évaluation systématique et en consultation avec les personnes intéressées, comme la solution à l’occasion ou au problème précédemment déterminé.

Le promoteur doit décrire soigneusement et fournir la justification de l’entreprise qu’il veut faire autoriser. La justification provisoire de l’entreprise devrait avoir été fournie dans le cadre de référence approuvé, mais avec le choix de l’entreprise préférée dans l’évaluation environnementale, une justification plus détaillée pour l’entreprise devrait être donnée.

Lorsque la justification de l’entreprise a déjà été déterminée dans le cadre d’un autre processus de planification à l’extérieur du processus d’évaluation environnementale, ou est le résultat d’une initiative prioritaire du gouvernement provincial, et a été fournie dans le cadre de référence, il suffit de le préciser dans l’évaluation environnementale. Les exemples de processus ou d’initiative comprennent notamment les plans de croissance aux termes de la Loi de 2005 sur les zones de croissance, les plans de réseaux de transport provinciaux, les plans directeurs de transport ou d’infrastructure, les initiatives prioritaires du gouvernement provincial ou les plans officiels qui ont été approuvés aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire, pour lesquels il y a eu un processus de consultation. Une courte description du processus ou de l’initiative dont est issue l’entreprise devrait être fournie, notamment des renseignements concernant toute consultation associée et toutes les autorisations.

Si l’entreprise proposée est le résultat de précédents processus de planification ou d’initiatives prioritaires du gouvernement provincial, les promoteurs peuvent alors, durant l’évaluation environnementale, se fonder sur le processus de planification ou l’initiative prioritaire du gouvernement provincial qui a déjà eu lieu pour justifier l’entreprise proposée sans avoir à justifier leurs choix à nouveau.

La description de l’entreprise est plus détaillée que celle des autres éventualités. Il est approprié que le promoteur fasse preuve d’une certaine souplesse dans la manière dont il réalise l’entreprise, particulièrement lorsqu’on tient compte des autorisations techniques supplémentaires qui peuvent être nécessaires. Cependant, les limites de cette souplesse doivent être comprises dans la description de l’entreprise. La description doit couvrir le cycle de vie entier (par exemple l’établissement, la construction, l’exploitation, la mise hors service) de l’entreprise. L’évaluation environnementale doit donner des renseignements suffisants afin que le ministre puisse avoir une compréhension claire de l’entreprise pour laquelle il devra prendre une décision.

Conformément au règlement 334 adopté aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales, lorsque l’évaluation environnementale est pour une entreprise qui a un emplacement défini, au moins deux cartes non reliées, bien marquées et lisibles (de 215 × 280 millimètres ou 8,5 × 11 pouces), montrant l’emplacement de l’entreprise et la zone qui sera touchée sont nécessaires.

Après avoir reçu l’autorisation d’aller de l’avant avec une entreprise, il peut se présenter des situations où un promoteur pourrait vouloir modifier l’entreprise. Cela pourrait survenir parce que le milieu environnant a changé depuis l’approbation du cadre de référence ou parce que le promoteur aimerait profiter d’une nouvelle technologie. Conformément à la Loi sur les évaluations environnementales, la modification d’une entreprise après son autorisation est considérée comme une nouvelle entreprise. Notamment, une procédure de modification dans l’évaluation environnementale peut donner l’occasion à un promoteur de modifier légèrement l’entreprise approuvée sans avoir à respecter à nouveau les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales. Avant de préparer une procédure de modification, le promoteur devrait discuter ses avantages et ses exigences avec l’agent du projet.

Même si les commentaires des personnes intéressées doivent être examinés lors de la détermination de l’entreprise, c’est le promoteur qui décide de l’objet de la demande l’autorisation. Il est par conséquent important que la justification de l’entreprise soit clairement articulée dans l’évaluation environnementale. Le promoteur doit se rappeler que si l’autorisation est accordée pour l’entreprise, cette dernière doit être mise en œuvre de la manière décrite dans l’évaluation environnementale.

Exigences en matière de documentation (4.3)

Le processus de planification qui vient d’être achevé doit être documenté dans son ensemble dans l’évaluation environnementale.

L’évaluation environnementale doit être écrite clairement. L’utilisation du jargon devrait être limitée. Le document doit contenir suffisamment de renseignements pour garantir que l’expert et le lecteur non initié peuvent comprendre le processus de planification qui a été suivi. L’évaluation environnementale peut être composée de plusieurs volumes, le premier étant le document principal qui expose les résultats du processus de planification, suivi des annexes techniques. Si un document en plusieurs volumes est préparé, le document principal devrait être suffisamment détaillé afin qu’il puisse être utilisé seul et fournir une image complète du processus de planification et de ses conclusions. Pour faciliter la conservation des dossiers, le ministère préfère que l’évaluation environnementale soit imprimée recto verso sur du papier de 215 par 280 millimètres (8,5 par 11 pouces) et reliée.

En plus de documenter le processus de planification, l’évaluation environnementale devrait également comprendre les éléments suivants :

  • un sommaire;
  • une liste des études et des rapports;
  • les exigences du cadre de référence;
  • l’identification du promoteur;
  • les engagements et la surveillance;
  • les autres autorisations;
  • le résumé des consultations;
  • les annexes.

Sommaire (4.3.1)

Conformément au règlement 334, toutes les évaluations environnementales doivent contenir un court sommaire des principaux points du document. Il devrait être cohérent avec la manière dont l’évaluation environnementale est organisée. Les titres des parties qui apparaissent dans le document principal devraient apparaître dans le sommaire et être suivis par un résumé de la partie en question et des conclusions.

Liste des études et des rapports (4.3.2)

Conformément au règlement 334, l’évaluation environnementale doit contenir :

  • Une liste des études et des rapports qui sont sous le contrôle du promoteur et qui ont été faits dans le cadre de l’entreprise ou pour des problèmes reliés à l’entreprise.
  • Une liste des études et des rapports qui ont été faits dans le cadre de l’entreprise ou pour des problèmes reliés à l’entreprise et dont le promoteur a connaissance, mais qui ne sont pas sous son contrôle.

Exigences du cadre de référence (4.3.3)

Tous les promoteurs doivent présenter dans l’évaluation environnementale un résumé sous forme de tableau des exigences du cadre de référence approuvé et de l’endroit dans l’évaluation environnementale où elles sont discutées. Puisque l’évaluation environnementale doit être préparée conformément au cadre de référence approuvé, ce tableau doit illustrer succinctement comment cela a été fait.

Identification du promoteur (4.3.4)

Toutes les évaluations environnementales doivent stipuler clairement l’identité du promoteur. S’il y a plus d’un promoteur, les relations entre eux et la manière dont ils ont collaboré tout au long du processus d’évaluation environnementale, notamment leurs responsabilités, devraient être expliquées. La manière dont ils collaboreront si l’autorisation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales est accordée devrait également être expliquée. Si l’autorisation d’aller de l’avant avec l’entreprise est accordée, c’est le promoteur qui sera légalement responsable de réaliser l’entreprise telle qu’elle a été approuvée.

Engagements et surveillance (4.3.5)

Dans le cadre d’une stratégie en matière de conformité, l’évaluation environnementale doit inclure un cadre de surveillance qui sera mis en œuvre si l’entreprise est autorisée par le ministre. On peut recourir à la surveillance pour vérifier les conséquences environnementales prévues et pour déterminer si des mesures additionnelles de gestion des impacts ou des rectifications à des mesures sont nécessaires.

Le cadre de surveillance devrait évaluer toutes les étapes de l’entreprise proposée (par exemple la planification, la conception détaillée, l’appel d’offres, la construction, l’exploitation, la clôture et la désaffectation). Ce cadre doit inclure la surveillance de la conformité et, le cas échéant, la surveillance des conséquences.

La surveillance de la conformité est une évaluation visant à vérifier si une entreprise a été construite, mise en œuvre et exploitée conformément aux engagements pris dans l’évaluation environnementale et aux conditions d’autorisation de la Loi sur les évaluations environnementales.

L’évaluation environnementale doit fournir un plan établissant comment et quand tous les engagements, y compris les mesures de gestion des impacts, contenus dans le document, de même que toutes les conditions d’approbation, seront remplis, en plus d’expliquer comment le promoteur fera rapport au ministre en matière de conformité. Ces renseignements devraient être résumés dans un tableau avec des colonnes permettant une courte description de tous les engagements et qui indique l’endroit dans le document où chaque engagement est mentionné et le moment où il sera rempli. Les renseignements concernant les conditions d’autorisation ne peuvent pas être inclus puisqu’aucune décision n’a été prise à leur sujet. Si l’autorisation est accordée et que des conditions sont imposées, une approche semblable à celle utilisée pour documenter les engagements serait adoptée pour documenter les conditions.

La surveillance des conséquences consiste en des activités menées par le promoteur après l’autorisation afin de cerner les conséquences environnementales de l’entreprise. On détermine au cas par cas si cela est exigé.

Les promoteurs devront conserver, sur place ou à un autre emplacement précisé dans l’évaluation environnementale, les résultats de l’auto- évaluation de la conformité, notamment les données de surveillance détaillées. Le promoteur devra rendre la documentation accessible au ministère rapidement lorsque le ministère le demande lors d’une inspection, d’une vérification, d’une intervention à la suite d’un rapport d’incident en matière de pollution, ou lorsque le ministère demande des renseignements en matière de conformité.

Autres autorisations (4.3.6)

L’évaluation environnementale devrait donner un aperçu des autres autorisations qui seront nécessaires pour l’entreprise et préciser à quelle composante elles sont liées.

Si une autorisation est requise par plusieurs autres textes législatifs administrés par le ministère, les promoteurs sont encouragés, dans la mesure du possible, à soumettre la documentation qui pourrait satisfaire aux exigences de toute la législation pertinente (par exemple une présentation simultanée aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales, de la Loi sur la protection de l’environnement et de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario pour les gros projets de site d’enfouissement). Les promoteurs devraient discuter avec l’agent de projet des avantages de cette approche, comme la diminution du temps nécessaire pour obtenir toute autre autorisation. Les promoteurs devraient être avisés que l’autorisation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales a préséance et qu’une autorisation aux termes d’une loi ne garantit pas l’obtention d’une autorisation aux termes d’une autre loi.

Les promoteurs devraient consulter les autres organismes gouvernementaux concernés afin d’explorer les occasions qui peuvent exister pour coordonner les exigences en matière de documentation des autres autorisations exigées.

Résumé des consultations (4.3.7)

La consultation des personnes intéressées est un élément clé du processus d’évaluation environnementale. Un plan pour consulter les personnes intéressées durant la préparation de l’évaluation environnementale avait été inclus dans le cadre de référence approuvé. Le promoteur avait l’obligation de réaliser le plan de consultation, compte tenu de tous les raffinements nécessaires, lorsqu’il préparait l’évaluation environnementale et fait état des résultats dans l’évaluation environnementale.

Le sommaire de la consultation :

  • décrira les activités de consultation qui ont eu lieu (les méthodes, le calendrier des événements, les avis donnés concernant l’activité et le matériel utilisé);
  • nommera les personnes consultées lors de la préparation de l’évaluation environnementale (les noms personnels ne sont pas exigés) et la manière dont elles ont été avisées;
  • décrira comment on a déterminé quelles collectivités autochtones étaient intéressées et comment elles ont été consultées;
  • résumera clairement et précisément les commentaires et les préoccupations soulevés lors des activités de consultation et durant la préparation de l’évaluation environnementale;
  • décrira la réponse du promoteur aux commentaires et la manière dont les préoccupations ont été examinées lors de la préparation de l’évaluation environnementale;
  • décrira toutes les préoccupations non résolues;
  • inclura le procès-verbal de toutes les rencontres tenues avec des personnes intéressées;
  • inclura des copies des commentaires écrits reçus des personnes intéressées.

Le promoteur doit fournir une description exhaustive des activités de consultation qui ont eu lieu durant la préparation de l’évaluation environnementale. Il faut donner une description explicative des différentes activités plutôt qu’une liste qui les énumère.

Le sommaire de tous les commentaires reçus et des réponses du promoteur devrait être présenté sous forme de tableau. Le cas échéant, le tableau devrait indiquer l’endroit, dans l’évaluation environnementale, où la préoccupation est abordée. Le promoteur peut décider de l’ordre de présentation des renseignements. Cependant, il serait approprié de présenter les commentaires du grand public par genre (par exemple, placer ensemble les commentaires concernant la qualité de l’air). Les commentaires de l’équipe d’évaluation du gouvernement et des collectivités autochtones devraient être classés par organisme et par collectivité plutôt que par question.

Si cela est approprié, l’évaluation environnementale peut également inclure un plan pour la consultation continue durant la construction, l’exploitation, la mise hors service ou la clôture de l’entreprise, si l’autorisation d’aller de l’avant est accordée.

Annexes (4.3.8)

Un exemplaire du cadre de référence approuvé devrait apparaître dans une annexe. Dans l’annexe, le promoteur peut également mettre les études techniques détaillées, par exemple une évaluation des impacts sociaux ou une étude des eaux souterraines. Les annexes doivent appuyer les renseignements contenus dans l’évaluation environnementale. Il est donc important que l’évaluation environnementale renvoie le lecteur aux études correspondantes dans l’annexe afin d’obtenir la justification détaillée appuyant les allégations qu’elle contient.

Ébauche de l’évaluation environnementale (4.4)

La Loi sur les évaluations environnementales ne contient pas d’exigence légale visant la préparation et prévoyant l’étude de l’ébauche d’une évaluation environnementale, mais le ministère incite fortement les promoteurs à procéder ainsi. Si le cadre de référence approuvé contenait un engagement de fournir une ébauche de l’évaluation environnementale aux fins d’étude, le promoteur a alors l’obligation légale de le faire. Le reste de la présente partie s’applique seulement si le promoteur a décidé de présenter une ébauche de document aux fins d’étude.

Si une ébauche est présentée, l’agent de projet mènera l’examen par le ministère de l’ébauche de l’évaluation environnementale. Le promoteur sera responsable de consulter l’équipe d’évaluation du gouvernement, les peuples et les collectivités autochtones, les municipalités, le grand public, de même que les autres personnes intéressées.

Le promoteur a la responsabilité de cerner et de régler (ou de tenter de régler) toutes les questions soulevées avant la présentation de l’évaluation environnementale définitive. Au besoin, le promoteur révisera l’ébauche de l’évaluation environnementale afin de régler toutes les questions qui ont été soulevées lors de son examen avant de présenter le document définitif au ministère. Le sommaire de consultation dans le document définitif reflétera les résultats de l’examen de l’ébauche de l’évaluation environnementale.

Examen de l’ébauche de l’évaluation environnementale par le personnel du ministère

Une fois qu’il a reçu un exemplaire de l’ébauche de l’évaluation environnementale, l’agent de projet l’examinera rapidement afin de s’assurer qu’elle est complète et qu’elle respecte les exigences décrites dans le cadre de référence approuvé et dans le présent code de pratique avant de demander suffisamment d’exemplaires pour les distribuer à l’équipe d’évaluation technique du ministère. L’agent de projet peut suggérer des changements ou exiger qu’un travail supplémentaire soit effectué avant que l’ébauche de l’évaluation environnementale soit envoyée pour examen aux examinateurs techniques du ministère. L’agent de projet dira au promoteur la période de temps dont le ministère a besoin pour faire un examen adéquat de l’ébauche de l’évaluation environnementale. Lorsque les examinateurs techniques du ministère auront terminé leur examen, ils feront parvenir leurs commentaires à l’agent de projet, qui les transmettra au promoteur.

Examen non ministériel de l’ébauche de l’évaluation environnementale

Le promoteur est responsable de consulter des personnes qui ne font pas partie du ministère concernant l’ébauche de l’évaluation environnementale. Cela comprend notamment l’équipe d’évaluation du gouvernement, les peuples et les collectivités autochtones, les municipalités, le grand public, de même que les autres personnes intéressées.

Les évaluateurs du gouvernement ne sont pas obligés d’examiner l’ébauche d’une évaluation environnementale et n’acquiesceront pas nécessairement à une demande inattendue de l’examiner dans un délai donné. Les promoteurs devraient communiquer (par téléphone ou par courriel) avec chaque évaluateur éventuel afin de discuter des conditions en vertu desquelles un examen peut être mené avant de leur envoyer l’ébauche de l’évaluation environnementale pour qu’ils l’examinent. Le promoteur devrait discuter avec les évaluateurs des raisons pour exiger une évaluation, des renseignements nécessaires pour faire une évaluation adéquate et du temps requis pour procéder à l’évaluation. Au besoin, un exemplaire de l’ébauche de l’évaluation environnementale et de tous les autres documents pertinents devrait être envoyé à chaque membre intéressé de l’équipe d’évaluation du gouvernement.

Le promoteur fera parvenir l’ébauche de l’évaluation environnementale et tous les autres documents pertinents à toutes les collectivités autochtones intéressées pour les renseigner et recevoir leurs commentaires. Chaque collectivité intéressée devrait être contactée avant l’envoi de l’ébauche de l’évaluation environnementale. Un processus semblable à celui suivi pour l’équipe d’évaluation du gouvernement devrait être suivi, à moins que des discussions avec une collectivité précise en aient décidé autrement.

Le promoteur s’assurera qu’il y aura suffisamment d’exemplaires de l’ébauche de l’évaluation environnementale dans des endroits accessibles au public afin de donner aux municipalités, au grand public, aux collectivités autochtones et aux personnes intéressées l’occasion de commenter le document, ce qui procurera au promoteur une occasion de répondre rapidement aux préoccupations soulevées. Un exemplaire de l’ébauche de l’évaluation environnementale et de la documentation qui l’accompagne doit aussi être placé dans le site Web du projet maintenu par le promoteur.

Il est important qu’un avis soit donné dans un forum accessible (par exemple un journal, un publipostage direct ou un site Web) concernant la disponibilité de l’ébauche de l’évaluation environnementale. Un minimum de cinq semaines devrait être prévu pour la consultation de l’ébauche du document. Pour les entreprises à grande échelle ou celles qui suscitent un grand intérêt, le ministère s’attend à ce que le promoteur prévoie plus que cinq semaines pour la consultation de l’ébauche de l’évaluation environnementale. L’analyse du promoteur concernant la durée de la période d’examen devrait tenir compte de la nature, de l’échelle et de l’intérêt possible dans la proposition.

Tous les commentaires concernant l’ébauche de l’évaluation environnementale doivent être envoyés directement au promoteur, avec une copie pour l’agent de projet uniquement à titre informatif. Les commentaires envoyés uniquement à l’agent de projet ou à toute autre personne au ministère seront acheminés au promoteur afin qu’il les examine.

Même si cela est fortement conseillé, la production de l’ébauche d’une évaluation environnementale n’est pas une exigence légale. Le promoteur, prenant en compte la nature, l’échelle et l’intérêt potentiel de la proposition, devrait déterminer si une ébauche de document sera préparée et combien de temps sera nécessaire pour sa consultation, le cas échéant.

Présentation de l’évaluation environnementale (5)

Préparation de la présentation (5.1)

  1. Discuter avec l’agent de projet des dates possibles de présentation.
  2. Remplir le formulaire de résumé de l’évaluation environnementale.
  3. Préparer un avis de présentation.
  4. Prendre des mesures pour la publication de l’avis de présentation dans un journal local ou dans un autre forum convenable.
  5. Examiner et, si cela est nécessaire, mettre à jour la liste de l’équipe d’évaluation du gouvernement.
  6. Préparer le nombre d’exemplaires requis de l’évaluation environnementale.

Une fois que le promoteur décide que l’évaluation environnementale est prête à être présentée au ministre de l’Environnement afin qu’il rende une décision, il devrait discuter des exigences liées à la présentation avec l’agent de projet.

Le promoteur doit aviser l’agent de projet au moins trois semaines avant son intention de présenter officiellement son évaluation environnementale afin qu’une date de présentation ferme et la date du début de la période d’examen officiel puissent être fixées. L’agent de projet demandera au promoteur de préparer un formulaire de résumé de l’évaluation environnementale ainsi qu’un avis de présentation. Vous trouverez à l’annexe C un exemplaire du formulaire de résumé et un modèle d’avis de présentation. Un exemplaire électronique du formulaire de résumé peut aussi être trouvé dans la page du site Web du ministère consacrée à l’évaluation environnementale4.

Le formulaire de résumé de l’évaluation environnementale définitive doit être présenté à l’agent de projet (exemplaires papier et électronique) au moins deux semaines avant le début de la période d’examen de l’évaluation environnementale. Le formulaire de résumé de l’évaluation environnementale fournit des renseignements sur le promoteur et l’entreprise qu’il propose. L’agent de projet utilise les renseignements tirés de ce formulaire pour créer un document qui est affiché dans la page du site Web du ministère consacrée à l’évaluation environnementale.

L’article 6.3 de la Loi sur les évaluations environnementales exige que le promoteur donne un avis concernant la présentation de l’évaluation environnementale au public et au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle l’entreprise proposée sera exploitée. Conformément au règlement sur les délais (Règlement de l’Ontario 616/98), l’avis doit être publié pas plus de deux semaines après la présentation de l’évaluation environnementale au ministère. Afin de satisfaire à ces exigences, l’agent de projet demandera au promoteur de préparer un avis de présentation aux fins d’examen, et ce, au moins deux semaines avant la date officielle de présentation de l’évaluation environnementale. L’avis de présentation doit comprendre une courte description de l’entreprise, une carte de localisation, les endroits où l’évaluation environnementale peut être examinée, ainsi que la mention des personnes qui peuvent commenter l’évaluation environnementale et du moment où elles peuvent le faire. Il est généralement possible de consulter l’évaluation environnementale à la Direction, au bureau local du ministère, dans les bureaux municipaux, les bibliothèques publiques et dans le site Web du projet établi par le promoteur. La période de commentaire pour l’évaluation environnementale est de sept semaines et tous les commentaires doivent être soumis par écrit directement à l’agent de projet.

Présentation de l’évaluation environnementale (5.2)

Le promoteur devra s’assurer que l’agent de projet a reçu un nombre suffisant d’exemplaires de l’évaluation environnementale, en copie papier, au moins une semaine avant le début de la période d’examen officiel. Une version électronique de l’évaluation environnementale doit également être présentée. Avec l’évaluation environnementale, le promoteur doit envoyer une lettre de présentation adressée au directeur (à l’attention de l’agent de projet), déclarant que l’évaluation environnementale est officiellement déposée.

Le promoteur doit s’assurer que les membres de l’équipe d’évaluation du gouvernement et les endroits, mentionnés dans l’avis de présentation, où le public peut consulter le document reçoivent l’évaluation environnementale avant le début de la période d’examen. Un exemplaire de l’avis de présentation devrait être placé avec l’évaluation environnementale aux endroits où le public peut l’examiner afin que l’on sache avec certitude où et à qui les commentaires doivent être envoyés.

Dans la mesure du possible, l’avis de présentation sera affiché dans un journal local situé dans la zone d’étude. Si le public a manifesté un intérêt important pour la proposition, l’agent de projet peut exiger du promoteur qu’il affiche l’avis dans un journal plus d’une fois, ou qu’il avise directement toutes les personnes qui ont manifesté un intérêt dans le processus à ce jour. Si la zone d’étude est vaste, il sera alors peut-être nécessaire de procéder à l’affichage dans plusieurs journaux. Lorsqu’il est impossible d’afficher l’avis dans un journal, le promoteur devrait discuter avec l’agent de projet des autres arrangements possibles en matière d’affichage. Le secrétaire de chaque municipalité dans laquelle l’entreprise proposée sera exploitée doit recevoir un exemplaire de l’avis. Le promoteur affichera également l’avis et l’évaluation environnementale dans le site Web qu’il a conservé pour la proposition. Puisqu’il s’agit là des exigences minimales en matière d’avis, le promoteur peut aussi donner l’avis par d’autres moyens (par exemple des affiches placées dans un endroit central, un publipostage direct, des annonces dans les médias).

Tâches du promoteur reliées à la présentation

  • Au moins une semaine avant le début de la période d’examen officielle :
    • s’assurer que l’évaluation environnementale et la lettre de présentation arrivent au ministère.
  • Immédiatement avant le début de la période d’examen officielle :
    • s’assurer que l’équipe d’évaluation du gouvernement et les endroits où le public peut consulter l’évaluation environnementale en reçoivent des exemplaires;
    • s’assurer que le secrétaire de la municipalité reçoit un exemplaire de l’avis de présentation.
  • Au début de la période d’examen officielle :
    • s’assurer que l’avis de présentation est affiché dans un journal local et dans le site Web du projet;
    • s’assurer que l’évaluation environnementale est dans le site Web du projet et qu’elle est accessible.

Examen de l’évaluation environnementale (6)

Il y a plusieurs étapes dans l’examen de l’évaluation environnementale entre la présentation du document et la décision concernant la demande. Les étapes sont décrites dans les parties qui suivent.

Il y a des délais réglementaires associés à l’examen de l’évaluation environnementale. Ceux-ci sont décrits dans le règlement sur les délais (Règlement de l’Ontario 616/98). Les délais ne sont pas concurrents, mais pour faciliter la compréhension, il est généralement admis qu’environ 30 semaines sont nécessaires pour passer au travers du processus s’il n’y a pas de retard (l’annexe A contient un tableau avec les délais).

Un délai additionnel (d’une à trois semaines) est nécessaire pour traduire, publier et diffuser l’examen du ministère.

Étapes de l’évaluation environnementale

  • 1re étape : consultation de l’évaluation environnementale (7 semaines)
  • 2e étape : préparation de l’examen du ministère (5 semaines)
  • 3e étape : émission d’un avis d’achèvement de l’examen par le ministère (aucun délai)
  • 4e étape : consultation de l’examen du ministère (5 semaines)
  • 5e étape : période d’examen final de l’évaluation environnementale par le ministère (13 semaines)

1re étape : consultation de l’évaluation environnementale (première période de consultation) (6.1)

Toutes les personnes intéressées ont sept semaines pour inspecter et commenter l’évaluation environnementale.

Il est possible de commenter tous les aspects de l’évaluation environnementale. C’est l’occasion pour les personnes intéressées de faire des commentaires sur les composantes de l’évaluation environnementale qu’ils acceptent ou rejettent. Les commentaires doivent être précis et reliés à une composante de l’évaluation environnementale proposée, comme l’éventail d’autres éventualités ou les résultats de l’évaluation, et pouvoir être abordés par le promoteur. Toute solution possible aux points soulevés devrait aussi être décrite.

Tous les commentaires devraient être envoyés directement à l’agent de projet nommé dans l’avis de présentation. Les commentaires doivent être faits par écrit et peuvent être envoyés par la poste, par courriel ou par télécopieur. Les coordonnées (écrire clairement le nom et l’adresse) doivent être incluses dans la présentation afin qu’un accusé de réception puisse être envoyé. Si le public met en place une campagne de couponnage, organise une pétition ou si un grand nombre d’observations ont été reçues, il peut être impossible pour le ministère d’envoyer des accusés de réception individuels. Dans le cas d’une campagne de couponnage ou d’une pétition, si une organisation est clairement nommée, un accusé de réception peut alors lui être envoyé.

Chaque membre de l’équipe d’évaluation du gouvernement, y compris le personnel du ministère, mènera son propre examen de l’évaluation environnementale selon le point de vue propre à ses fonctions. Tous les commentaires devraient être envoyés directement à l’agent de projet.

L’agent de projet examinera si les consultations menées pendant la préparation de l’évaluation environnementale ont correctement cerné toutes les personnes intéressées, notamment les peuples et collectivités autochtones, et traité avec elles. Lorsque l’agent de projet n’est pas convaincu que cela a été bien fait, il décidera des étapes supplémentaires qui peuvent être exigées du promoteur ou de la Couronne.

La Loi sur les évaluations environnementales (paragraphe 6.4 (2)) stipule que les commentaires doivent être présentés avant la fin de la période de sept semaines si la personne désire qu’ils soient examinés lors de la préparation de l’évaluation du ministère (voir la partie 6.2 du présent code pour des renseignements sur l’examen du ministère). La date limite pour les commentaires apparaissait dans l’avis de présentation.

Lorsqu’il les reçoit, l’agent de projet examinera tous les commentaires concernant l’évaluation environnementale et les fera parvenir au promoteur afin qu’il y réponde. L’agent de projet fera parvenir au promoteur les commentaires des évaluateurs techniques du ministère en les incluant dans les commentaires du ministère.

Le promoteur a la responsabilité de répondre à tous les commentaires. Cependant, il n’est pas obligé de répondre aux commentaires qui sont exclus de la portée de l’entreprise ou de la proposition. Les promoteurs devraient demander des éclaircissements à l’équipe d’évaluation du gouvernement si des commentaires ou des préoccupations ne sont pas clairs. Lorsqu’il veut des précisions sur des commentaires du ministère, le promoteur doit en parler directement avec l’agent de projet plutôt qu’avec l’examinateur du ministère concerné.

Le promoteur fournira à l’agent de projet, sous forme de tableau, un sommaire des commentaires reçus et des réponses qu’il y a apportées. Les commentaires reçus du grand public devraient être classés par genre (par exemple, regrouper tous les commentaires sur la qualité de l’eau). Les commentaires de l’équipe d’évaluation du gouvernement et des collectivités autochtones devraient être classés par organisme et par collectivité plutôt que par type de question. Les réponses devraient être suffisamment détaillées pour répondre complètement aux commentaires. L’agent de projet examinera les réponses aux commentaires, en discutera parfois avec la personne qui a émis un commentaire, afin de déterminer si la réponse fournie est adéquate. Lorsque l’agent de projet détermine, de son propre chef ou conjointement avec quelqu’un qui a fait un commentaire, que la réponse à un commentaire est inadéquate, il demandera au promoteur d’examiner et de réviser sa réponse.

Pour se conformer à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les avis doivent contenir la déclaration qui suit.

Tous les renseignements personnels fournis dans une demande, notamment le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’emplacement de la propriété, sont recueillis, conservés et diffusés par le ministère de l’Environnement aux fins de la transparence et de la consultation. Ces renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales ou sont recueillis et conservés dans le but de créer un dossier mis à la disposition du grand public, ainsi que le précise l’article 37 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Tout renseignement personnel soumis deviendra du domaine public et sera accessible au grand public, à moins que vous demandiez que vos renseignements de nature personnelle demeurent confidentiels. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec l’agent de projets ou avec le coordonnateur de l’accès à l’information et de la vie privée du ministère de l’Environnement, au 416 327-1434.

2e étape : préparation de l’examen du ministère (6.2)

Le ministère a l’obligation de préparer un examen de l’évaluation environnementale qui tient compte des commentaires reçus du public durant la première période de consultation de l’évaluation environnementale (article 7 de la Loi sur les évaluations environnementales). Les commentaires de l’équipe d’évaluation du gouvernement et des collectivités autochtones sont également pris en compte lors de la préparation de l’examen du ministère. Le ministère a cinq semaines pour compléter l’examen du ministère.

L’examen du ministère est un document écrit par l’agent de projet qui :

  • aide à déterminer s’il y a suffisamment de renseignements pour permettre qu’une décision soit prise concernant la demande;
  • évalue si les éléments nécessaires de la Loi sur les évaluations environnementales, notamment le cadre de référence approuvé, ont été respectés;
  • fournit un aperçu des qualités techniques de l’évaluation environnementale et de l’entreprise;
  • évalue la manière dont le promoteur a consulté les personnes intéressées, de même que la clarté et le caractère complet de la documentation de ces consultations;
  • prend note des préoccupations pendantes relatives à l’évaluation environnementale ou à l’entreprise proposée.

L’examen du ministère n’est pas le mécanisme décisionnel du ministère. C’est l’un des nombreux éléments que le ministre doit examiner lorsqu’il prend une décision concernant l’autorisation d’aller de l’avant avec l’entreprise proposée. Cette décision sera prise par le ministre, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, à la fin de la période d’évaluation finale du ministère.

Modification ou retrait de l’évaluation environnementale avant la date limite de l’examen du ministère (6.2.1)

Le paragraphe 6.2 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales stipule qu’un promoteur peut modifier ou retirer son évaluation environnementale en tout temps avant la date limite pour l’achèvement de l’examen du ministère. Le but d’une modification ou d’un retrait est de régler des problèmes avec l’évaluation environnementale qui peuvent être survenus durant la première période de consultation et qui sont trop nombreux ou complexes pour être résolus à l’intérieur des délais réglementés.

Lorsqu’il doit décider de modifier ou de retirer son évaluation environnementale, le promoteur devra utiliser son jugement professionnel. Le promoteur doit aviser l’agent de projet par écrit de ses intentions.

Lorsque des changements importants à l’évaluation environnementale résultent de sa modification, le ministère peut donner un laps de temps supplémentaire afin que le document modifié soit examiné par les personnes intéressées. Le temps alloué sera déterminé en fonction de chaque cas.

Si l’évaluation environnementale est retirée et que le promoteur désire toujours aller de l’avant avec sa demande, le promoteur devra préparer une nouvelle évaluation environnementale. Le nouveau document doit être préparé conformément au cadre de référence approuvé et le promoteur devra procurer des occasions de consultation pour le nouveau document avant de le présenter au ministère afin qu’une décision soit prise. Le processus d’examen officiel recommencera par la présentation d’une nouvelle évaluation environnementale.

Report de la date limite pour l’achèvement de l’examen du ministère (6.2.2)

Le directeur a le pouvoir de reporter la date limite d’achèvement de l’examen du ministère s’il croit que la situation le justifie (paragraphe 7 (3) de la Loi sur les évaluations environnementales). La Loi sur les évaluations environnementales définit une telle situation en fonction de son caractère inhabituel, imprévu ou urgent. Le directeur devra aviser les personnes qu’il juge appropriées si la date limite est reportée.

Le directeur a accepté de reporter cette date dans certaines circonstances lorsqu’il y avait plusieurs préoccupations techniques non résolues ou que le niveau d’intérêt public était supérieur à ce qui était prévu. Le report donne au promoteur davantage de temps pour résoudre le plus de problèmes possible avant la publication de l’examen du ministère.

Lacunes de l’évaluation environnementale (6.2.3)

L’agent de projet examinera l’évaluation environnementale afin de déterminer si elle présente des lacunes en lien avec le cadre de référence approuvé et l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales. Par exemple, l’agent de projet vérifiera si l’évaluation environnementale a été préparée conformément au cadre de référence approuvé. Toute personne intéressée qui a examiné l’évaluation environnementale peut également souligner des lacunes possibles.

Lorsque des lacunes ont été constatées, le directeur peut donner au promoteur un rapport exposant les lacunes et doit le faire au moins 14 jours avant la date limite pour l’achèvement de l’examen du ministère (paragraphe 7 (4) de la Loi sur les évaluations environnementales). Si la date limite pour l’examen du ministère a été reportée, la date limite pour présenter un rapport exposant les lacunes est également reportée.

Le promoteur a sept jours à compter de la date de réception du rapport exposant les lacunes dans l’évaluation environnementale pour y remédier. Si les lacunes n’ont pas été résolues à la satisfaction du directeur à l’intérieur de la période de sept jours, le ministre peut rejeter l’évaluation environnementale. Dans le cas d’un rejet, le directeur avisera le promoteur, le secrétaire de chaque municipalité et le public avant la date limite pour l’achèvement de l’examen du ministère. Ces exigences sont décrites aux paragraphes 7 (5) à 7 (7) de la Loi sur les évaluations environnementales.

Lorsque plusieurs lacunes ont été relevées et qu’elles peuvent exiger plus de sept jours pour être résolues, le promoteur devrait songer à retirer son évaluation environnementale plutôt que de courir le risque de voir le ministre la rejeter.

Si un promoteur entend présenter une nouvelle évaluation environnementale pour laquelle un rapport exposant des lacunes avait été produit et que l’évaluation environnementale avait été retirée, il devrait collaborer avec le ministère et les autres personnes pertinentes afin de régler les éléments exposés dans le rapport. Lorsque la nouvelle évaluation environnementale est présentée au ministère, elle devrait indiquer comment chaque lacune a été résolue.

Si l’évaluation environnementale est rejetée, le processus commencerait à nouveau à l’étape du cadre de référence si le promoteur souhaite encore faire autoriser l’entreprise proposée.

3e étape : émission d’un avis d’achèvement (6.3)

Afin de signaler qu’il a achevé l’examen du ministère, l’agent de projet préparera un avis d’achèvement. Le directeur signera l’avis avant la date limite pour l’achèvement de l’examen du ministère. Une fois que le directeur a signé l’avis, l’agent de projet s’occupera de faire traduire l’examen du ministère en français le cas échéant, de le faire imprimer et distribuer. Il n’y a pas de calendrier associé à ces étapes administratives, mais elles peuvent prendre d’une à trois semaines.

Une fois que l’examen du ministère est prêt à être distribué, il sera donné directement au promoteur, au secrétaire de la municipalité, aux membres de l’équipe d’évaluation du gouvernement, au député provincial et aux collectivités autochtones intéressées, en même temps que l’avis d’achèvement. Le public sera avisé par un affichage dans un journal distribué dans la zone de l’entreprise proposée (généralement le même journal où le promoteur avait publié l’avis de présentation). L’avis dans le journal laissera savoir à toutes les personnes intéressées où elles peuvent consulter l’examen du ministère (ce sont les mêmes endroits où l’évaluation environnementale est disponible), de même que la personne et l’endroit où les commentaires doivent être présentés (article 7.1 de la Loi sur les évaluations environnementales). L’avis d’achèvement et l’examen du ministère seront également affichés dans la page du site Web du ministère consacrée à l’évaluation environnementale.

4e étape : consultation de l’examen du ministère (deuxième période de consultation)(6.4)

Cette deuxième période de consultation est déclenchée par l’émission de l’avis d’achèvement et dure cinq semaines. Au cours de cette période, toutes les personnes intéressées peuvent consulter l’examen du ministère et le commenter, de même que l’évaluation environnementale et l’entreprise proposée. Les commentaires doivent être faits par écrit. Si la personne désire que le ministère tienne compte des commentaires lorsqu’il prend une décision concernant la demande, les commentaires doivent être présentés avant la fin de la période de consultation de cinq semaines (paragraphe 7.2 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales).

L’agent de projet demandera par écrit à l’équipe d’évaluation du gouvernement et à toutes les collectivités autochtones intéressées de présenter leurs commentaires définitifs concernant la demande du promoteur durant cette période de consultation.

Tous les commentaires reçus au cours de la période de consultation de cinq semaines seront transmis au promoteur afin qu’il y réponde une fois que l’agent de projet les a examinés.

Demandes d’audience (6.4.1)

Il peut y avoir des circonstances dans lesquelles certains problèmes, malgré les efforts de tous, ne peuvent être réglés entre le promoteur et les personnes intéressées qui ont soulevé le problème. Dans de tels cas, les personnes intéressées peuvent penser qu’il est approprié de demander une audience. La décision de demander une audience ne devrait pas être prise à la légère. Cela doit être le dernier recours après que toutes les autres avenues pour résoudre les points en litige ont été explorées.

Durant la période de consultation de cinq semaines suivant l’émission de l’avis d’achèvement, toute personne intéressée peut demander au ministre de renvoyer toute la demande du promoteur, ou une partie de celle-ci, au Tribunal de l’environnement afin qu’une audience ait lieu et qu’une décision soit rendue. Toutes les demandes d’audience doivent être faites par écrit et être présentées avant la fin de la période de consultation de cinq semaines (paragraphes 7.2 (3) et 7.2 (4) de la Loi sur les évaluations environnementales). Pour plus de clarté, les éléments suivants doivent apparaître dans la demande d’audience :

  • le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du demandeur;
  • le rôle joué par le demandeur dans le processus d’évaluation environnementale;
  • les efforts faits par le demandeur pour régler l’enjeu avec le promoteur;
  • des détails reposant sur des raisons environnementales graves justifiant la tenue d’une audience;
  • des détails concernant la partie exacte de l’évaluation environnementale qui est visée;
  • une demande unique indiquant clairement que le demandeur fait une demande.

Tous les renseignements personnels fournis dans une demande, notamment le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’emplacement de la propriété, sont recueillis, conservés et diffusés par le ministère de l’Environnement aux fins de la transparence et de la consultation. Ces renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales ou sont recueillis et conservés dans le but de créer un dossier mis à la disposition du grand public, ainsi que le précise l’article 37 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Tout renseignement personnel soumis deviendra du domaine public et sera accessible au grand public, à moins que vous demandiez que vos renseignements de nature personnelle demeurent confidentiels.

Même si cela n’est pas fréquent, le promoteur peut également demander de renvoyer sa demande, ou une partie de celle-ci, devant le Tribunal. Toutes les demandes d’audience reçues avant l’émission de l’avis d’achèvement seront considérées comme prématurées par le ministère. Le demandeur sera plutôt incité à collaborer avec le promoteur pour régler les problèmes. Veuillez consulter la partie 6.5.4 du présent code pour obtenir des renseignements concernant ce que le ministre examine lorsqu’il détermine s’il renvoie une demande devant le Tribunal.

Modification ou retrait de l’évaluation environnementale après l’achèvement de l’examen du ministère (6.4.2)

Un promoteur peut modifier ou retirer son évaluation environnementale après l’achèvement de l’examen du ministère, mais seulement aux termes de conditions que le ministre peut imposer par arrêté. Le ministre a également l’option de modifier ou de révoquer des conditions imposées (paragraphe 6.2 (3) et 6.2 (4) de la Loi sur les évaluations environnementales).

Si le promoteur désire modifier ou retirer son évaluation environnementale, il doit faire une demande par écrit au ministre, lequel déterminera aux termes de quelles conditions l’évaluation environnementale peut être modifiée ou retirée. Les modifications proposées pourraient accompagner la demande de modification de l’évaluation environnementale. Lorsqu’il suit ce plan d’action, le promoteur devrait avoir des motifs sérieux de le faire. Cela peut être en raison de préoccupations importantes qui peuvent avoir été soulevées et qui exigent des modifications fondamentales à la documentation, ou parce que le promoteur a changé d’opinion sur sa proposition ou qu’il désire ne pas courir le risque que sa demande ne soit pas approuvée.

La Loi sur les évaluations environnementales permet au promoteur de demander la modification ou le retrait en tout temps après la date limite pour l’achèvement de l’examen du ministère et avant la date limite pour la décision du ministre concernant l’entreprise. Conformément au règlement sur les délais, cette période de temps est de 13 semaines. Malgré cela, les promoteurs sont incités à ne pas attendre à la dernière minute pour présenter une demande de modification ou de retrait de l’évaluation environnementale.

Une fois que le ministre prend une décision concernant la demande du promoteur de modifier ou de retirer l’évaluation environnementale, il avisera le promoteur et les autres personnes qui peuvent être intéressées.

5e étape : période d’évaluation finale du ministère (6.5)

Après la fin de la période de consultation de l’examen du ministère, l’agent de projet effectuera l’évaluation finale de la demande et préparera une recommandation pour le ministre, afin de l’aider à prendre une décision.

Treize semaines sont réservées à l’évaluation du ministère et à la décision du ministre. Le règlement sur les délais oblige le ministre à rendre une décision ou à faire un renvoi au Tribunal avant la fin des 13 semaines. Ce délai ne s’applique pas lorsqu’une demande est renvoyée en médiation ou en audience. De plus, lorsqu’une date limite est donnée pour rendre une décision, le paragraphe 10 (4) de la Loi sur les évaluations environnementales stipule que la décision du ministre n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle n’a pas été prise avant la date limite applicable.

Évaluation du ministère (6.5.1)

L’agent de projet examinera tous les commentaires reçus concernant l’examen du ministère, l’évaluation environnementale ou l’entreprise concernée afin de déterminer si de nouvelles préoccupations ont été soulevées ou si des préoccupations subsistent. Idéalement, à cette étape du processus, aucune nouvelle préoccupation n’a été soulevée. L’objectif est alors de déterminer s’il subsiste des préoccupations et, le cas échéant, si des mécanismes (par exemple, des conditions d’autorisation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales ou d’autres autorisations) existent pour les régler. C’est l’agent de projet qui déterminera ceci, sous réserve de l’approbation du ministre. Cela peut comprendre la rédaction de conditions d’autorisation en consultation avec les personnes intéressées et le promoteur.

Lorsqu’il évalue la demande pour le ministre, l’agent de projet tiendra généralement compte, au minimum, de ce qui suit :

  • Le promoteur a-t-il satisfait aux exigences législatives de la Loi sur les évaluations environnementales?
  • L’évaluation environnementale a-t-elle été préparée conformément au cadre de référence approuvé? Est-elle cohérente avec l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales?
  • Le promoteur a-t-il satisfait aux attentes décrites dans les codes de pratique et les lignes directrices pertinentes du ministère?
  • L’évaluation environnementale contient-elle suffisamment de renseignements concernant la consultation qui s’est tenue durant sa préparation?
  • L’évaluation environnementale est-elle écrite en langage simple, clair et concis?
  • L’évaluation environnementale donne-t-elle assez de renseignements et de détails pour permettre au ministre de prendre une décision éclairée?
  • Le promoteur a-t-il bien tenu compte des commentaires reçus durant l’examen de l’évaluation environnementale?

À l’aide de ces renseignements, l’agent de projet préparera une recommandation pour le ministre. Cette recommandation décrira toutes les questions dont le ministre doit tenir compte lorsqu’il prend une décision (la partie 6.5.3 ci-dessous explique cela plus en détail).

Renvoi à la médiation (6.5.2)

Avant de prendre une décision concernant une demande, le ministre peut renvoyer des questions non résolues à la médiation (article 8 de la Loi sur les évaluations environnementales). On appelle cela une médiation à la suite d’un renvoi. Veuillez consulter le code de pratique du ministère intitulé Recours à la médiation lors du processus d’évaluation environnementale pour en savoir plus sur le processus de médiation. Si une demande est renvoyée en médiation, cela sera mentionné dans la page du site Web du ministère consacrée à l’évaluation environnementale.

Décision du ministre (6.5.3)

Les options du ministre concernant la décision sont :
  • l’autorisation de l’entreprise
  • l’autorisation de l’entreprise avec des conditions;
  • le refus d’autoriser l’entreprise.

Une fois que le ministre reçoit la recommandation du ministère concernant la demande et, le cas échéant, le rapport du médiateur, il est prêt à prendre une décision. Le ministre peut autoriser la réalisation de l’entreprise, avec ou sans condition, ou refuser d’autoriser sa réalisation. La recommandation du ministère est l’un des éléments dont le ministre tient compte lorsqu’il prend une décision. Conformément au paragraphe 9 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales, le ministre doit tenir compte des éléments suivants lorsqu’il décide d’une demande :

  • l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales;
  • le cadre de référence approuvé pour l’évaluation environnementale;
  • l’examen de l’évaluation environnementale par le ministère;
  • les commentaires présentés au cours des deux périodes de consultation;
  • le rapport du médiateur, le cas échéant, remis au ministre;
  • des autres questions qu’il considère comme pertinentes à la demande.

Ces différents éléments font l’objet d’une courte description ci-dessous.

Objet de la Loi sur les évaluations environnementales

L’objectif de la Loi sur les évaluations environnementales est d’améliorer la situation des résidents de l’Ontario en assurant la protection, la conservation et la gestion prudente de l’environnement. Les entreprises approuvées aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales devraient être fidèles à son objectif.

Cadre de référence approuvé

Le cadre de référence sert de cadre et de plan de travail illustrant la manière dont l’évaluation environnementale a été préparée. L’évaluation environnementale doit être préparée conformément au cadre de référence approuvé.

Examen du ministère

Les conclusions de l’examen du ministère seront prises en compte par le ministre. L’examen résume la manière dont le promoteur a satisfait aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales et souligne toutes les préoccupations qui subsistent avec l’évaluation environnementale et l’entreprise.

Commentaires reçus

Conformément à la Loi sur les évaluations environnementales, le ministre tiendra compte de tous les commentaires écrits concernant l’entreprise, l’évaluation environnementale et l’examen du ministère reçus avant la date limite prescrite lorsqu’il prendra sa décision. La réponse du promoteur à toutes les préoccupations et l’importance de toutes les préoccupations subsistantes seront également prises en compte dans la décision du ministre.

Rapport du médiateur

Si une question reliée à la demande est renvoyée en médiation, un rapport du médiateur doit être préparé à la fin du processus. Le ministre tiendra compte de ce rapport lorsqu’il prendra sa décision concernant la demande.

Autres éléments

Le ministre peut tenir compte de tous les autres éléments qu’il considère comme pertinents à la demande lorsqu’il prend une décision concernant cette dernière, par exemple, la Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales.

Renvoi au Tribunal de l’environnement (6.5.4)

Toute personne peut demander que le ministre renvoie toute ou une partie de la demande du promoteur au Tribunal pour qu’une audience ait lieu et qu’une décision soit rendue. Cette demande doit être faite durant la période d’examen de cinq semaines qui suit la publication de l’avis d’achèvement de l’examen du ministère (paragraphes 7.2 (3) et 7.2 (4) de la Loi sur les évaluations environnementales). Les personnes qui envisagent de présenter une demande d’audience devraient y penser sérieusement et s’assurer que toutes les autres avenues pour régler les points en litige ont été explorées avant de le faire.

Lorsqu’une demande d’audience est présentée, le ministre a l’obligation de renvoyer la demande, ou une partie de celle-ci, pour qu’une audience ait lieu. Il a cependant tout pouvoir de décider autrement s’il est d’avis que la demande est frivole ou vexatoire, qu’une audience n’est pas nécessaire ou qu’elle pourrait entraîner des retards déraisonnables dans la décision concernant la demande (paragraphe 9.3 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales). Lorsqu’il détermine si une demande d’audience est frivole ou vexatoire, non nécessaire ou susceptible d’entraîner un retard déraisonnable de la décision concernant la demande, le ministre peut tenir compte des éléments suivants :

  • La demande constitue-t-elle une tentative pour plaider des questions qui ont déjà été décidées à l’extérieur du processus d’évaluation environnementale?
  • La demande a-t-elle un fondement juridique ou une substance en lien avec des points en litige?
  • La demande fait-elle surgir des points en litige qui ont déjà été traités dans l’évaluation environnementale (à moins d’un changement important à une loi ou aux circonstances)?
  • La demande vise-t-elle à retarder la mise en œuvre de l’entreprise?
  • La demande cerne-t-elle une question que le ministre aimerait explorer plus en profondeur avant de prendre une décision?
  • L’audience serait-elle une utilisation sage et prudente des ressources du Tribunal, des personnes intéressées et du promoteur?

De plus, le ministre peut tenir compte d’un certain nombre d’autres éléments lorsqu’il décide de renvoyer ou non des questions au Tribunal pour une audience. En voici quelques-uns :

  • Le promoteur a-t-il consulté adéquatement les personnes intéressées tout au long de l’évaluation environnementale et cette consultation a-t- elle été bien documentée? Y a-t-il eu suffisamment d’occasions de participer?
  • Le demandeur a-t-il participé au processus de planification lorsque des occasions se sont présentées?
  • Toutes les autres avenues pour résoudre le problème comme la médiation autogérée ont-elles été explorées?
  • Les questions soulevées sont-elles de nature substantielle et clairement définies, et non déjà abordées dans l’évaluation environnementale?
  • D’autres questions en litige importantes ont-elles été relevées lors de l’examen du ministère?
  • L’intérêt public serait-il servi si la question était déférée au Tribunal pour une audience?
  • La santé et la sécurité publiques profiteraient-elles du renvoi de la question au Tribunal pour une audience?
  • Du financement assorti de limites de temps a-t-il été approuvé pour l’entreprise?
  • Existe-t-il une urgence concernant le choix du moment pour autoriser l’entreprise?
  • La question peut-elle être traitée aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales ou est-ce une autre loi ou un autre processus qui traite cette question?
  • La question a-t-elle été examinée dans le contexte d’une autre loi et d’autres processus comme la Loi sur l’aménagement du territoire?
  • Le tribunal constitue-t-il un forum convenable pour résoudre les questions?
  • Le Tribunal a-t-il la compétence nécessaire pour traiter la question?

Le ministre peut également décider de sa propre initiative, sans qu’une demande lui soit présentée, qu’une audience est nécessaire. Lorsqu’il renvoie une demande au Tribunal, le ministre peut orienter le Tribunal, imposer des conditions relatives au renvoi (comme une date limite pour rendre une décision), ou modifier le renvoi. Si seule une partie de la demande est renvoyée au Tribunal, le ministre doit informer le Tribunal des décisions qui ont été prises sur les questions qui ne font pas l’objet d’un renvoi. Un avis du renvoi au Tribunal, de même que de toutes les décisions prises sur des questions qui ne font pas l’objet du renvoi, sera donné au promoteur et à chaque personne qui a présenté des commentaires au cours de la deuxième période de consultation.

Le Tribunal a le droit de rendre la même décision que le ministre et, si cela est pertinent, tiendra compte des mêmes questions dont le ministre doit tenir compte lorsqu’il prend la décision. En prenant sa décision, le Tribunal doit tenir compte des décisions que le ministre propose d’adopter sur toutes les questions qui ne font pas l’objet d’un renvoi au Tribunal.

Une fois que le Tribunal rend une décision, le ministre peut choisir de l’examiner et, avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, prononcer un arrêté qui modifie la décision ou substituer sa propre décision à celle du Tribunal. Le ministre peut également émettre un avis au Tribunal demandant qu’il tienne une nouvelle audience et examine à nouveau sa décision.

Si toute la demande a été renvoyée au Tribunal, le ministre a au moins 28 jours à compter de la réception de la décision pour examiner celle-ci et émettre un arrêté ou un avis. Si seulement un élément relié à la demande avait été renvoyé au Tribunal, le ministre peut faire un examen et émettre un arrêté ou un avis en tout temps avant de rendre une décision sur la demande. Une fois que la période d’examen est terminée et qu’aucun arrêté n’a été prononcé ou qu’aucun avis n’a été produit, la décision du Tribunal est applicable. Ces exigences sont décrites aux articles 11.2 et 11.3 de la Loi sur les évaluations environnementales.

Renvoi à un autre tribunal administratif ou à une autre entité (6.5.5)

L’article 11 de la Loi sur les évaluations environnementales donne au ministre la possibilité de renvoyer une question se rapportant à une demande à un tribunal administratif autre que le Tribunal de l’environnement s’il considère que cela est approprié. La décision de cet autre tribunal ou de cette autre entité est réputée être une décision du ministre. Un avis de ce renvoi sera donné au promoteur et à chaque personne qui a présenté des commentaires au cours de la deuxième période de consultation.

Report d’une partie d’une décision (6.5.6)

Le ministre ou le Tribunal peut reporter la décision d’une question se rapportant à une demande (article 11.1 de la Loi sur les évaluations environnementales). Le report peut être considéré comme approprié lorsque la question fait l’objet d’un examen dans un autre forum ou pour des motifs scientifiques, techniques ou autres. L’avis du report et les motifs écrits qui l’expliquent doivent être donnés au promoteur, de même qu’à chaque personne ayant présenté un commentaire durant la deuxième période de consultation avant la date limite pour la décision sur la demande.


1 S’il n’existe aucune donnée quantitative sur ces projets, les promoteurs sont invités à réaliser une évaluation qualitative des effets cumulatifs possibles. Le gouvernement fédéral a publié un guide du praticien à l’intention des promoteurs afin de faciliter une telle évaluation : Guide du praticien sur l’évaluation des effets cumulatifs.

2 La page du site Web du ministère consacrée à l’évaluation environnementale se trouve à l’adresse suivante : Évaluations environnementales : consulter les communautés autochtones.

3 L’approbation d’une décision politique du gouvernement provincial pourrait être obtenue d’un sous-ministre adjoint, d’un sous-ministre ou d’un ministre.

4 La page du site Web du ministère consacrée à l’évaluation environnementale se trouve à l’adresse suivante : Ontario Evaluations Environnementales.