Règl. de l’Ont. 8/21 – Exécution de mesures liées à la COVID-19covid 19

Description

  • Ce décret d’urgence autorise tous les agents des infractions provinciales, y compris les agents de police, les agents des Premières Nations, les agents spéciaux, les agents municipaux d’exécution de la loi, les agents d’exécution des règlements municipaux, les inspecteurs provinciaux de la sécurité au travail et toute autre personne désignée comme agent des infractions provinciales, à faire ce qui suit :
    • Exiger qu’un particulier donne son nom, sa date de naissance et son adresse exacts si l’agent des infractions provinciales croit que le particulier a commis une infraction aux termes de l’article 7.0.11 de la LPCGSU ou commis une infraction aux termes du paragraphe 100 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, en refusant d’obéir à un décret concernant la COVID-19covid 19 pris en vertu de l’article 22 de cette loi;
    • Ordonner à un particulier qui assiste à un événement public organisé ou à un autre rassemblement interdit en vertu de la Loi sur la réouverture de l’Ontario de cesser d’y assister et ordonner aux particuliers qui y assistent de se disperser;
    • Ordonner la fermeture temporaire de lieux si l’agent des infractions provinciales a des motifs raisonnables de croire qu’un événement public organisé ou un autre rassemblement se déroule sur les lieux et que le nombre de personnes présentes dépasse le nombre autorisé en vertu de la Loi sur la réouverture de l’Ontario.
  • Ce décret est entré en vigueur le 12 janvier 2021 pendant la deuxième situation d’urgence provinciale.

Raisons pour lesquelles le décret d’urgence était nécessaire :

  • Des outils efficaces sont essentiels pour faire appliquer la loi et encourager la conformité aux décrets d’urgence. Ce décret conférait aux agents des infractions provinciales les outils nécessaires pour assurer l’application des mesures de santé publique et de sécurité au travail.
    • Par exemple, les nom, date de naissance et adresse exacts sont des renseignements essentiels pour déposer une accusation. Sans ce décret d’urgence, les particuliers n’auraient pas eu l’obligation de donner leur nom ou tout autre renseignement à un agent des infractions provinciales qui aurait l’intention de déposer des accusations en vertu de la LPCGSU.
  • Le décret d’urgence était une mesure raisonnable relativement à d’autres, car sa portée était suffisamment limitée. Par ailleurs, le décret répondait à un besoin opérationnel et pouvait être mis en œuvre plus rapidement qu’en suivant le processus de modification de la LPCGSU ou d’une autre loi pour créer une obligation semblable.

Prorogation et révocation :

  • Le décret d’urgence, qui a été modifié pour la dernière fois le 2 juin 2021, a été prorogé après la fin de la troisième situation d’urgence. En date du 7 octobre 2021, le décret est toujours en vigueur.

Règl. de l’Ont. 55/21 – Ordres de conformité à l’égard des maisons de retraite

Description

  • Ce décret d’urgence confère au registrateur de l’Office de réglementation des maisons de retraite, l’autorité responsable de la réglementation des maisons de retraite de la province, le pouvoir de donner des ordres de conformité obligatoire afin de prévenir la COVID-19covid 19, d’intervenir relativement à cette maladie ou d’en atténuer les effets, si le registrateur établit qu’il existe un risque de préjudice lié à la COVID-19covid 19 pour les résidents d’une maison de retraite.
  • Ce décret est entré en vigueur le 5 février 2021 pendant la deuxième situation d’urgence provinciale.

Raisons pour lesquelles le décret d’urgence était nécessaire :

  • À la suite de la déclaration d’une deuxième situation d’urgence provinciale, de nouveaux outils étaient nécessaires pour assurer la conformité dans les maisons de retraite.
  • Les représentants de la santé publique et le personnel hospitalier travaillant auprès des maisons de retraite de la province ont souligné l’importance de maintenir un haut niveau de vigilance dans l’application des mesures de prévention et de contrôle des infections et ont présenté aux maisons de retraite des recommandations en matière de prévention et de contrôle des infections ainsi que d’autres mesures. Certaines maisons de retraite n’avaient pas mis en place ces mesures en raison d’un manque de personnel ou d’une lassitude face à la pandémie.
    • Le décret visait à combler une lacune de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite, qui ne permettait pas au registrateur de l’Office de réglementation des maisons de retraite d’obliger une maison de retraite à appliquer les conseils, recommandations et directives du médecin-hygiéniste local ou de son délégué, des hôpitaux ou d’un gestionnaire nommé. Selon les dispositions existantes de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite, le registrateur ne pouvait donner un ordre de conformité à une maison de retraite que s’il avait des motifs raisonnables de croire que celle-ci avait contrevenu à une exigence prévue par cette loi.
  • Le décret d’urgence était une mesure raisonnable relativement à d’autres, car il permettait au gouvernement et à l’Office de réglementation des maisons de retraite de prendre des mesures immédiates pour soutenir les maisons de retraite et protéger les résidents et le personnel.

Prorogation et révocation :

  • Le décret d’urgence a été prorogé pendant et après les deuxième et troisième situations d’urgence provinciales. En date du 7 octobre 2021, le décret est toujours en vigueur.

Règl. de l’Ont. 265/21 – Décret ordonnant de rester à domicile

Description

  • Ce décret d’urgence exigeait que tous les Ontariens restent à leur lieu de résidence en tout temps, sauf s’ils devaient sortir pour l’une des raisons autorisées, notamment pour aller à l’épicerie ou à la pharmacie, recevoir des soins de santé (incluant la vaccination), faire de l’exercice ou effectuer un travail qui ne peut être fait à distance. Cette mesure visait à réduire la mobilité de la population et les risques de transmission de la COVID-19covid 19, à prévenir la surcharge du système de santé publique et à protéger les populations vulnérables.
  • Le décret d’urgence a été adopté le 7 avril 2021 et ses dispositions sont entrées en vigueur le 8 avril 2021 à 0 h 01.

Raisons pour lesquelles le décret d’urgence était nécessaire :

  • Avant l’adoption de ce décret d’urgence, le nombre quotidien de cas dans la province augmentait à une vitesse accélérée et les indicateurs mesurant la capacité du système de santé publique avaient atteint des niveaux inquiétants.
  • Des données provenant d’autres territoires de compétence indiquaient qu’il serait plus difficile de réduire les taux de transmission de la COVID-19covid 19 en raison des nouveaux variants plus infectieux détectés en Ontario.
  • L’augmentation rapide du nombre de cas a conduit à une hausse des taux d’hospitalisation et d’occupation des unités de soins intensifs, ce qui a causé des perturbations pour les interventions médicales et chirurgicales prévues.
  • Si des mesures n’étaient pas prises à l’échelle de la province pour limiter la transmission de la COVID-19covid 19, le système de santé publique aurait atteint un niveau d’engorgement encore plus élevé, ce qui se serait traduit par d’autres maladies et décès.
  • Il était nécessaire de réduire la mobilité des Ontariens au moyen du décret ordonnant de rester à domicile pour freiner et prévenir la transmission de la COVID-19covid 19.
  • Le décret ordonnant de rester à domicile constituait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Par ailleurs, selon la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, le lieutenant-gouverneur en conseil peut réglementer ou interdire les déplacements ou le transport à destination, en provenance ou à l’intérieur d’une zone désignée, un pouvoir qui n’est pas expressément prévu par d’autres lois provinciales relatives aux situations d’urgence ou à la santé publique. Selon les données disponibles au moment d’adopter le décret, les mesures de santé publique et de sécurité au travail déjà mises en place au moyen d’autres autorisations (décrets pris en vertu de la Loi sur la réouverture de l’Ontario) n’auraient pas suffi pour freiner la recrudescence des cas de COVID-19covid 19 dans la province.

Prorogation et révocation :

  • Le décret d’urgence a pris fin le 2 juin 2021; cette mesure n’était plus nécessaire vu l’amélioration des principaux indicateurs de santé publique, dont le nombre de cas quotidiens et le taux de vaccination provincial.

Règl. de l’Ont. 266/21 – Expulsions résidentielles

Description

  • Ce décret d’urgence a temporairement suspendu les expulsions résidentielles pour garantir que les gens ne soient pas obligés de quitter leur domicile pendant la troisième situation d’urgence et la période d’application du décret ordonnant de rester à domicile.
  • Plus précisément, le décret a suspendu l’exécution d’expulsions ordonnées en vertu de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation ainsi que l’exécution des brefs de mise en possession pour des biens résidentiels.
  • Le décret d’urgence est entré en vigueur le 7 avril 2021 et ses dispositions ont pris effet le 8 avril 2021 à 0 h 01.

Raisons pour lesquelles le décret d’urgence était nécessaire :

  • La suspension temporaire des expulsions résidentielles était nécessaire pour freiner la propagation de la COVID-19covid 19; cette mesure permettait de limiter les déplacements des locataires et des résidents à qui on demandait de rester à leur domicile et d’éviter qu’ils aient à se chercher un nouveau logement, à rester chez des amis ou des proches ou à se loger dans un refuge.
  • Compte tenu des risques sanitaires imminents, le décret d’urgence était une mesure raisonnable relativement à d’autres, car il constituait la réponse la plus rapide face à l’augmentation anticipée des cas de COVID-19covid 19.

Prorogation et révocation :

  • Ce décret d’urgence a pris fin en même temps que le décret ordonnant de rester à domicile, le 2 juin 2021, après l’amélioration générale des indicateurs de santé publique et du système de santé.

Règl. de l’Ont. 288/21 – Fermeture des terres publiques au camping récréatif

Description

  • Le décret d’urgence interdisait le camping récréatif sur les terres publiques (sauf pour certaines exceptions), au sens de la Loi sur les terres publiques, afin de freiner la propagation de la COVID-19covid 19.
  • Pendant la période d’application du décret, il était interdit de faire du camping récréatif sur des terres publiques, que ce soit dans une tente ou un autre abri de camping, une caravane, un véhicule de tourisme ou toute embarcation équipée pour l’hébergement de nuit.
  • Le décret d’urgence est entré en vigueur le 15 avril 2021 et ses dispositions ont pris effet le 16 avril 2021 à 0 h 01.

Raisons pour lesquelles le décret d’urgence était nécessaire :

  • En plus d’appuyer le décret ordonnant de rester à domicile, le décret d’urgence s’alignait sur la décision de fermer les sites de camping sauvage dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation.
  • Le décret d’urgence était une mesure raisonnable relativement à d’autres, car il constituait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. La Loi sur les terres publiques comporte des dispositions permettant d’interdire le camping sur les terres de la Couronne. Comme le décret a été adopté en vertu de la LPCGSU, tous les agents des infractions provinciales, y compris les agents de protection de la nature et les agents de police, étaient autorisés à faire appliquer le décret.

Prorogation et révocation :

  • Le décret d’urgence a été révoqué le 11 juin 2021, au moment de la réouverture des sites de camping dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation, dans le cadre de la première phase du Plan d’action pour le déconfinement de l’Ontario.

Règl. de l’Ont. 293/21 – Personnes entrant en Ontario en provenance du Manitoba ou du Québec

Description

  • Ce décret d’urgence interdisait les entrées en Ontario en provenance du Manitoba et du Québec par voie terrestre et aquatique. Des exceptions s’appliquaient notamment pour les personnes se rendant en Ontario pour le travail, pour obtenir des soins de santé ou pour transporter des biens dans la province. On pouvait également entrer en Ontario afin d’exercer un droit ancestral ou issu d’un traité, reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
  • Le décret d’urgence est entré en vigueur le 16 avril 2021 et ses dispositions ont pris effet le 19 avril 2021 à 0 h 01 (heure de l’Est).
  • Le décret d’urgence a été modifié le 23 avril 2021 pour comprendre l’ajout d’exceptions permettant aux résidents du Québec et du Manitoba d’entrer en Ontario pour les motifs suivants :
    • Fréquenter une école ou un établissement postsecondaire en Ontario, ou reconduire ou aller chercher un étudiant à une école ou un établissement postsecondaire en Ontario.
    • Permettre à un enfant de fréquenter un service de garde ou reconduire un enfant au service de garde.

Raisons pour lesquelles le décret d’urgence était nécessaire :

  • Il a été démontré que la restriction des déplacements ralentit la transmission de la COVID-19covid 19, contribuant ainsi à réduire les cas d’infection et les décès.
  • Il était nécessaire de restreindre les entrées en Ontario en provenance du Manitoba et du Québec pour réduire les déplacements entre ces provinces et soutenir les efforts visant à ralentir la propagation du virus et à limiter ses répercussions sur les systèmes de santé publique.
  • Compte tenu des risques sanitaires imminents et des pressions accrues sur le système de santé, y compris sur la capacité du système de santé publique d’assurer une gestion rapide des cas et des contacts, le décret d’urgence était une mesure raisonnable relativement à d’autres, car il constituait la réponse la plus rapide et cohérente face à l’augmentation anticipée des cas de COVID-19covid 19.

Prorogation et révocation :

  • Le décret d’urgence a été prorogé après la fin de la troisième situation d’urgence provinciale. Le décret a pris fin le 16 juin 2021; cette mesure n’était plus nécessaire vu l’amélioration générale des tendances de santé publique.