Règl. de l’Ont. 363/20 (Étapes de la réouverture)

Description :

  • Ce décret décrivait quelles régions des bureaux de la santé publique se trouvaient à chacune des étapesfootnote 1 du plan d’intervention de l’Ontario concernant la réouverture ou pour intervenir face aux diverses vagues ou à la recrudescence de la COVID-19covid 19 dans la province. Les entreprises, les organismes et les personnes devaient respecter les mesures et les restrictions liées à la santé publique et à la sécurité au travail qui s’appliquaient à ce moment-là dans la région et qui étaient énoncées dans les règlements respectifs relatifs, le Règl. de l’Ont. 82/20, le Règl. de l’Ont. 263/20 ou le Règl. de l’Ont. 364/20.
  • Le décret est entré en vigueur le 13 juillet 2020 en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (LPCGSU) et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) (LRO).

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Une approche graduelle du plan d’intervention pour la réouverture de la province et pour faire face aux vagues ou à la recrudescence de la COVID-19covid 19 dans la province était nécessaire pour tenir compte des différentes tendances observées à l’aide des indicateurs de santé publique selon les régions de la province.
  • Le décret indiquait aux bureaux de la santé publique, aux entreprises, aux organismes et aux membres du public à quelle étape ou à quel point du plan de déconfinement de l’Ontario ils se trouvaient. La décision d’assigner un bureau de la santé publique à une étape particulière dépendait de la santé publique et des indicateurs pertinents de santé publique, qui avisaient du niveau de risque lié à la COVID-19covid 19 dans une région.
  • Le décret était nécessaire pour soutenir l’exécution du Règl. de l’Ont. 82/20, du Règl. de l’Ont. 263/20 et du Règl. de l’Ont. 364/20. Les régions identifiées dans le Règl. de l’Ont. 363/20 devaient respecter les lignes directrices, mesures et restrictions énoncées dans le décret applicable.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente pour la mise en œuvre des mesures liées à la santé publique et à la sécurité au travail à l’échelle régionale ou provinciale.

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Une modification a été apportée à la terminologie de divers ensembles de mesures liées à la santé publique qui s’appliqueraient aux régions respectives des bureaux de la santé publique (notamment, à l’étape postérieure au plan d’action).

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Le décret est demeuré en vigueur en date du 1er décembre 2021, car les circonstances exigeaient sa prorogation.

Règl. de l’Ont. 82/20 (Règles pour les régions dans la zone de fermeture et à l’étape 1)

Description :

  • Ce décret énonçait quels étaient les entreprises ou organismes tenus de fermer leurs lieux de travail et ceux qui pouvaient rester ouverts avec des restrictions.
  • Ce décret est entré en vigueur le 24 mars 2020 en vertu de la LPCGSU et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la LRO.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • L’Ontario a enregistré une forte augmentation du nombre de cas de COVID-19covid 19 depuis mars 2020.
  • Selon les recommandations en matière de santé publique, il était nécessaire d’exiger la fermeture de plusieurs entreprises et organismes; et de ne permettre qu’à certaines entreprises et certains organismes de demeurer ouverts afin d’éviter une forte hausse de la propagation de la COVID-19covid 19. Les fermetures avaient comme objectif de limiter les interactions entre les gens, ce qui était important étant donné la nature contagieuse de la COVID-19covid 19.
  • Il était à craindre que si la fermeture de certaines entreprises et de certains organismes n’était pas exigée, le virus puisse se propager à une vitesse qui placerait la santé publique ou les systèmes de santé publique dans une situation dépassant ses capacités.
  • Le Règl. de l’Ont. 82/20 en vertu de la LRO a également été modifié pour intervenir face aux vagues subséquentes de la COVID-19covid 19 en Ontario. Il s’agissait notamment de l’application de mesures particulières liées à la santé publique et à la sécurité au travail dans certaines régions de santé publique pour tenir compte de la gravité de la situation relative à la COVID-19covid 19 dans une région particulière ou pour mettre en œuvre des mesures à l’échelle provinciale, y compris la fermeture de la province lors des pics pandémiques respectifs de la deuxième et de la troisième vague de la pandémie de COVID-19covid 19.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente pour la mise en œuvre des mesures liées à la santé publique et à la sécurité au travail.

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Le décret est demeuré en vigueur en date du 1er décembre 2021, car les circonstances exigeaient sa prorogation.

Règl. de l’Ont. 263/20 (Règles pour les régions à l’étape 2)

Description :

  • Ce décret précisait quelles entreprises et quels organismes seraient autorisés à reprendre leurs activités commerciales tout en observant les mesures, propres à leurs secteurs respectifs, liées à la santé publique et à la sécurité au travail énoncées dans le règlement.
  • Ce décret est entré en vigueur le 11 juin 2020 en vertu de la LPCGSU et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la LRO.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Lorsque les régions ont observé une tendance à la baisse du nombre de nouveaux cas journaliers et une réduction du risque de transmission, elles ont pu passer à l’étape 2 en juin 2020.
  • Étant donné la fermeture obligatoire de plusieurs entreprises et organismes en vertu du Règl. de l’Ont. 82/20, ce décret-ci visait à autoriser certaines entreprises et certains organismes à ouvrir avec des restrictions. Cela était nécessaire afin de faciliter la reprise des activités économiques, dont les dépenses des consommateurs et la reprise de l’emploi ainsi que de permettre des interactions sociales, tout en observant les mesures et les recommandations de santé publique.
  • Le Règl. de l’Ont. 263/20 a également servi à intervenir face aux vagues subséquentes de la pandémie de COVID-19covid 19 en Ontario, où certaines mesures en matière de santé publique et de sécurité au travail devaient être révisées pour faire face soit aux situations liées à la COVID-19covid 19 propres aux régions ou être appliquées à l’échelle de la province.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente pour la mise en œuvre des mesures liées à la santé publique et à la sécurité au travail.

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Le décret est demeuré en vigueur en date du 1er décembre 2021, car les circonstances exigeaient sa prorogation.

Règl. de l’Ont. 364/20 (Règles pour les régions à l’étape 3 et à l’étape postérieure au plan d’action)

Description :

  • Ce décret d’urgence décrivait quelles entreprises et quels organismes seraient autorisés à reprendre ou à maintenir leurs activités tout en adhérant aux mesures liées à la santé publique et à la sécurité au travail particulières à leur secteur d’activité conformément aux termes du règlement.
  • Le décret est entré en vigueur le 13 juillet 2020 en vertu de la LPCGSU et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la LRO.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Lorsque les régions ont observé une tendance à la baisse du nombre de nouveaux cas journaliers et une réduction du risque de transmission, elles ont pu passer à l’étape 3 à compter de juillet 2020.
  • Après l’étape 2 et l’amélioration des indicateurs de santé publique, l’étape 3 devait permettre à la plupart des entreprises d’accueillir le public ou d’ouvrir leurs lieux de travail avec moins de restrictions, tout en respectant les recommandations de la santé publique. C’était une approche raisonnable destinée à promouvoir l’expansion de la plupart des activités économiques et des interactions sociales tout en assurant la capacité de la santé publique et des systèmes de santé publique et en limitant la propagation de la COVID-19covid 19.
  • Le Règl. de l’Ont. 364/20 a également servi pour intervenir face aux vagues subséquentes de COVID-19covid 19 en Ontario, où certaines mesures liées à la santé publique et à la sécurité au travail devaient être révisées selon les situations liées à la COVID-19covid 19 dans des régions particulières ou à l’échelle de la province, afin de refléter les révisions apportées au plan de réouverture du gouvernement après la troisième vague de COVID-19covid 19 dans la province.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente pour la mise en œuvre des mesures liées à la santé publique et à la sécurité au travail.

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Le décret a été modifié en fonction du niveau de risque dans la province et pour refléter l’actualisation du plan de réouverture ou d’intervention de la province.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Le décret est demeuré en vigueur en date du 1er décembre 2021, car les circonstances exigeaient sa prorogation.

Règl. de l’Ont. 114/20 (Exécution des décrets)

Description :

  • Ce décret conférait à tout agent de police ou tout autre agent des infractions provinciales le pouvoir d’exiger qu’une personne lui donne son nom, sa date de naissance et son adresse exacts si l’agent a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction prévue au paragraphe 10 (1) de la LRO, et d’exiger que cette personne se plie à la requête.
  • Les agents des infractions provinciales incluent les agents de police, les agents de Premières Nations et les agents spéciaux ainsi que d’autres personnes désignées comme agents des infractions provinciales conformément à la Loi sur les infractions provinciales. Il s’agit notamment des agents municipaux d’exécution des lois, des inspecteurs de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO), des agents d’exécution des lois et des inspecteurs provinciaux de la sécurité au travail.
  • Le décret est entré en vigueur le 31 mars 2020 en vertu de la LPCGSU et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la LRO.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Pour assurer la conformité aux décrets, il était essentiel de fournir des outils d’application de la loi efficaces qui limitaient l’impact de l’urgence de santé publique actuelle. La common law prévoit qu’une personne n’est pas tenue de répondre aux questions d’un agent des infractions provinciales, y compris un agent de police, sauf si la loi l’oblige à répondre (p. ex., c’est le cas des conducteurs qui, en vertu du Code de la route, doivent produire une pièce d’identité sur demande).
  • Le nom, la date de naissance et l’adresse exacts sont des renseignements essentiels pour déposer une accusation. Sans ce décret, les particuliers n’auraient aucune obligation de donner leur nom ou d’autres renseignements s’ils faisaient l’objet d’une accusation en vertu de la LRO.
  • Un agent des infractions provinciales doit avoir des motifs raisonnables et probables de croire que le particulier a commis une infraction en vertu de la LRO pour pouvoir obliger cette personne à lui donner des renseignements identificatoires.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il n’était pas plus vaste que nécessaire, qu’il répondait à un besoin opérationnel et qu’il pouvait, au moment où il a été pris, être mis en œuvre plus rapidement qu’en suivant le processus de modification de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence ou d’une autre loi pour créer une obligation semblable.

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Le décret est demeuré en vigueur en date du 1er décembre 2021, car les circonstances exigeaient sa prorogation.  

Règl. 210/20 (Gestion des foyers de soins de longue durée touchés par une éclosion)

Description : 

  • Ce décret conférait au directeur en vertu de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée le pouvoir de donner un ordre de gestion obligatoire enjoignant à un foyer de soins de longue durée à retenir les services d’un gestionnaire désigné pour superviser les activités d’un foyer de soins de longue durée si au moins un des résidents ou des membres du personnel de ce foyer de soins de longue durée avait reçu un résultat positif à un test de laboratoire de la COVID-19covid 19.
  • Ce décret est entré en vigueur le 12 mai 2020 en vertu de la LPCGSU et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la LRO.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Une gestion provisoire s’est parfois avérée nécessaire pour réduire ou atténuer les risques que pose la COVID-19covid 19 pour les résidents et le personnel dans les cas où les foyers de soins de longue durée faisaient face à des difficultés de gestion au niveau de la capacité ou de la compétence pendant une éclosion de la COVID-19covid 19.
  • Relativement à d’autres mécanismes, le décret favorisait une approche réactive afin de conférer le pouvoir nécessaire à la mise en œuvre d’une gestion provisoire de manière rapide et cohérente. Les mécanismes existants qui permettent de donner un ordre de gestion obligatoire ne prévoyaient pas ni ne favorisaient le déploiement rapide d’une autre forme de gestion des foyers de soins de longue durée dans le contexte d’une éclosion de COVID-19covid 19. Le recours à un décret a assuré une intervention rapide, à l’échelle provinciale, face aux éclosions de COVID-19covid 19 dans les foyers de soins de longue durée.
  • Le Règl. de l’Ont. 210/20 autorisait le ministère des Soins de longue durée à traiter les contrats de gestion de façon accélérée pour permettre aux hôpitaux et à d’autres entités de commencer la gestion du foyer.
  • En vertu de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, le décret conférait également au directeur le pouvoir d’instaurer une gestion intérimaire dans un foyer de soins de longue durée, ce qui permet de prendre rapidement les actions appropriées pour réduire ou atténuer les risques liés à une éclosion pour les résidents et le personnel.  

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) : 

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Le décret est demeuré en vigueur en date du 1er décembre 2021, car les circonstances exigeaient sa prorogation.

Règl. de l’Ont. 240/20 (Gestion des maisons de retraite touchées par une éclosion)

Description :

  • Le décret conférait au registraire de l’Office de réglementation des maisons de retraite (ORMR), le pouvoir de sélectionner et de nommer un gestionnaire pour superviser les activités d’une maison de retraite où il existe un risque de préjudice lié à la COVID-19covid 19, si au moins un des résidents ou membres du personnel de cette maison avait reçu un résultat positif à un test de la COVID-19covid 19.
  • Ce décret est entré en vigueur le 29 mai 2020 en vertu de la LPCGSU et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la LRO.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Bien que de nombreuses maisons de retraite aient été capables de gérer convenablement les éclosions, des préoccupations et questions ont été soulevées à l’égard des mesures prises par certaines maisons de retraite pour prévenir ou contenir une éclosion.
  • Ce décret conférait au registraire de l’ORMR le pouvoir de désigner un gestionnaire adéquat pour superviser les activités d’une maison de retraite où il existe un risque de préjudice lié à la COVID-19covid 19, si au moins un des résidents ou membres du personnel de cette maison de retraite avait reçu un résultat positif à un test du virus. Le décret était une mesure raisonnable qui permettait au registraire de l’ORMR de réagir rapidement lorsque la situation exigeait de contenir une éclosion et d’assurer la sécurité des résidents et du personnel. Un ordre de gestion n’était pas autorisé en vertu des dispositions existantes de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite dans ces circonstances et une contravention à la loi était requise avant qu’un décret ne soit pris. Il n’aurait pas été possible d’apporter rapidement des modifications législatives pour pallier l’urgence que représentait la COVID-19covid 19.

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Le décret est demeuré en vigueur en date du 1er décembre 2021, car les circonstances exigeaient sa prorogation.  

Règl. de l’Ont. 141/20 (Établissements de santé ou d’hébergement temporaires)

Description :

  • Le décret accordait une exemption aux établissements de santé ou d’hébergement temporaires qui étaient installés pour assurer les soins, le bien-être, la sécurité et l’hébergement des personnes touchées par la COVID-19covid 19 de l’obligation d’obtenir un permis de construire ou un permis de changement d’utilisation en vertu de la Loi sur le code du bâtiment. Le décret exemptait ces établissements temporaires de l’obligation de se conformer aux exigences techniques énoncées dans le code du bâtiment et aux exigences connexes de la Loi sur l’aménagement du territoire.
  • Ce décret est entré en vigueur le 9 avril 2020 en vertu de la LPCGSU et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la LRO.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire pour permettre aux municipalités et aux hôpitaux de fournir rapidement des établissements temporaires de soins de santé et d’hébergement résidentiel pour intervenir face à des éclosions de COVID-19covid 19, tout en s’assurant de l’utilisation sécuritaire de ces installations.
  • Sans ce décret, certains établissements n’auraient pas pu se conformer aux exigences du code du bâtiment et des terrains n’auraient pas pu faire l’objet d’un zonage prévoyant une nouvelle utilisation temporaire. Ce décret était nécessaire pour exempter ces établissements temporaires ou ces utilisations temporaires de l’observation de ces règlements ou de l’obtention des approbations, qui auraient retardé ou empêché la construction ou l’utilisation de ces établissements.
  • En outre, le décret autorisait également les établissements à changer temporairement leur utilisation afin de convertir des parties d’un bâtiment existant pour pouvoir accueillir des résidents en respectant les exigences de distanciation physique (p. ex., les hôtels).
  • Pour assurer la sécurité des nouveaux établissements temporaires, le décret exigeait qu’un professionnel qualifié conçoive l’établissement et supervise sa construction (c.-à-d. un ingénieur ou un architecte). Le décret exigeait aussi que les établissements, nouveaux ou convertis temporairement, soient régulièrement inspectés.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Le cadre existant du gouvernement ne confère pas de pouvoir rétroactif à l’égard de bâtiments qui ont été construits ou convertis depuis le 17 mars 2020 pour assurer que les caractéristiques de santé et sécurité de ces bâtiments sont prises en considération et que ces bâtiments ne font pas l’objet de mesures d’exécution pour absence de permis.

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Le décret est demeuré en vigueur en date du 1er décembre 2021, car les circonstances exigeaient sa prorogation.

Règl. de l’Ont. 116/20 (Mesures d’affectation du travail pour les conseils de santé)

Description :

  • Le décret conférait aux bureaux de santé publique le pouvoir et la souplesse dont elles avaient besoin pour prendre des décisions en matière de ressources humaines nécessaires pour intervenir face à l’éclosion de COVID-19covid 19, prévenir cette éclosion, en atténuer les effets et faire face aux conséquences qui en découlent.
  • Ce décret est entré en vigueur le 1er avril 2020 en vertu de la LPCGSU et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la LRO.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire pour mettre à la disposition des bureaux de santé publique des mesures temporaires leur donnant la marge de manœuvre nécessaire pour trouver une solution au problème de la pénurie de main-d’œuvre et pour intervenir, de façon urgente, face à la COVID-19covid 19.
  • Les bureaux de santé publique devaient disposer des ressources adéquates pour gérer et prévenir la propagation de la COVID-19covid 19, dont l’augmentation de la capacité de traçage des cas et des contacts ainsi que des services de vaccination, afin de freiner la propagation de la COVID-19covid 19 dans les collectivités de la province.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente en permettant aux bureaux de santé publique de prendre des décisions en matière de ressources humaines afin de face à la COVID-19covid 19. Les cadres existants ne permettaient pas la mobilité du personnel. Il n’aurait pas été possible de modifier rapidement chaque convention collective individuelle dans chaque bureau de santé publique afin d’y intégrer des mesures temporaires nécessaires pour faire face aux effets de la COVID-19covid 19.

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 2021) :

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Le décret est demeuré en vigueur en date du 1er décembre 2021, car les circonstances exigeaient sa prorogation.

Règl. de l’Ont. 163/20 (Mesures d’affectation du travail pour les organismes de santé mentale et de lutte contre les dépendances)

Description :

  • Le décret conférait aux organismes de santé mentale et de lutte contre les dépendances le pouvoir et la souplesse dont ils avaient besoin pour prendre des décisions en matière de ressources humaines nécessaires pour intervenir face à l’éclosion de COVID-19covid 19, prévenir cette éclosion, en atténuer les effets et faire face aux conséquences qui en découlent.
  • Ce décret est entré en vigueur le 22 avril 2020 en vertu de la LPCGSU et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la LRO.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le secteur des organismes de santé mentale et de lutte contre les dépendances est couvert par des conventions collectives qui limitent la capacité des fournisseurs de services de réaffecter efficacement du personnel.
  • Le décret était nécessaire pour mettre à la disposition des organismes de santé mentale et de lutte contre les dépendances des mesures temporaires qui leur donnaient une certaine marge de manœuvre en matière de dotation en personnel et d’affectation de personnel pour résoudre les problèmes des éclosions du virus, de la pénurie de main-d’œuvre et des changements de prestation des services, de façon urgente face à la COVID-19covid 19. Les urgences liées à la santé mentale et aux dépendances déclarées par les collectivités pendant la COVID-19covid 19 ont fait considérablement augmenter la demande de services.
  • Le décret a permis de fournir un soutien à une population très vulnérable qui était susceptible de se retrouver fréquemment aux urgences ou d’être hospitalisée si des services n’étaient pas offerts au sein de la collectivité. La prestation de services offerts aux personnes ayant les besoins les plus complexes, graves et aigus nécessite souvent la continuité en toute sécurité des services en personne, y compris pour les soins à domicile ou dans les habitations collectives. Il a été plus difficile de maintenir ces services en raison de la distanciation physique et des autres mesures à respecter pour intervenir face à la COVID-19covid 19.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Les cadres existants ne permettaient pas la mobilité du personnel. Il n’aurait pas été possible de modifier rapidement chaque convention collective individuelle dans le secteur afin d’y intégrer les mesures temporaires nécessaires pour faire face aux effets de la COVID-19covid 19.
  • Comme il n’existe pas de loi régissant le secteur des services communautaires de santé mentale et de lutte contre les dépendances, d’autres approches législatives ou réglementaires n’étaient pas possibles.

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Le décret est demeuré en vigueur en date du 1er décembre 2021, car les circonstances exigeaient sa prorogation.

Règl. de l’Ont. 156/20 (Affectation des employés des organisations de prestation de services)

Description :

  • Le décret conférait aux réseaux locaux d’intégration des services de santé, maintenant exploités sous un nouveau nom commercial, soit les Services de soutien à domicile et en milieu communautaire, le pouvoir et la souplesse de prendre les arrangements nécessaires avec les fournisseurs contractuels de services de soins à domicile pour faciliter la réaffectation du personnel disponible qui y consent dans les habitations collectives prioritaires, comme des foyers de soins de longue durée, pendant la pandémie de COVID-19covid 19.
  • Ce décret est entré en vigueur le 16 avril 2020 en vertu de la LPCGSU et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la LRO.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire pour parer à la pénurie de personnel dans le secteur des foyers de soins de longue durée et pour faire en sorte que du personnel puisse être affecté là où il était le plus nécessaire. Le décret conférait aux Services de soutien à domicile et en milieu communautaire la souplesse nécessaire pour intervenir, de façon urgente, aux demandes de soutien provenant d’habitations collectives qui subissaient des pressions liées à la charge de travail en raison de la COVID-19covid 19.
  • Le décret autorisait l’affectation volontaire du personnel existant de services de soins de longue durée à domicile auprès des fournisseurs de services afin d’offrir des services comme des soins infirmiers, des services de soutien à la personne et des thérapies aux patients dans d’autres habitations collectives. Cela a également permis le financement de ces réaffectations par le biais du budget pour les soins à domiciles et communautaires des Services de soutien à domicile et en milieu communautaire; éliminant ainsi la nécessité d’improviser une stratégie laborieuse afin d’obtenir du financement en cas de besoin urgent.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Les cadres existants ne permettaient pas la mobilité du personnel. Il n’aurait pas été possible de modifier rapidement chaque convention collective individuelle dans l’ensemble du secteur de la santé afin d’y intégrer des mesures temporaires nécessaires pour faire face aux effets de la COVID-19covid 19.

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Le décret est demeuré en vigueur en date du 1er décembre 2021, car les circonstances exigeaient sa prorogation.

Règl. de l’Ont. 74/20 (Réaffectation du travail — certains fournisseurs de services de santé)

Description :

  • Ce décret autorisait les hôpitaux à prendre, en ce qui a trait à la dotation en personnel, toute mesure raisonnablement nécessaire pour intervenir face à la pandémie de COVID-19covid 19, la prévenir et en atténuer les effets sur les patients.
  • Ce décret est entré en vigueur le 21 mars 2020 en vertu de la LPCGSU et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la LRO.
  • Le 24 avril 2020, en vertu de la LPCGSU, ce décret a été modifié pour permettre aux hôpitaux publics et à d’autres fournisseurs de services de santé d’offrir du soutien et des services dans des foyers de soins de longue durée, y compris des services infirmiers et des services de soutien personnel, de prévention et de contrôle des infections et pour permettre à ces employeurs de réaffecter du personnel dans des foyers de soins de longue durée.
  • Le décret a été modifié le 18 janvier 2021 en vertu de la LRO afin de permettre aux hôpitaux de réaffecter du personnel dans les maisons de retraite et dans d’autres hôpitaux. Auparavant, le Règl. de l’Ont. 74/20 autorisait les hôpitaux à réaffecter du personnel seulement dans d’autres services du même hôpital ou du même foyer de soins de longue durée.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire pour parer à la pénurie de personnel dans les établissements de soins de santé et d’autres habitations collectives et pour faire en sorte que du personnel puisse être déployé là où il était le plus nécessaire. Le décret prévoyait des mesures temporaires permettant aux hôpitaux d’intervenir, de façon urgente, face à la COVID-19covid 19.
  • L’ensemble des travailleurs du secteur de la santé est couvert par des conventions collectives, qui prévoient des processus qui limitent généralement la capacité des hôpitaux publics et d’autres fournisseurs de services de santé à affecter rapidement du personnel face à la demande de services créée par la pandémie de COVID-19covid 19.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Les cadres existants ne permettaient pas la mobilité du personnel. Il n’aurait pas été possible de modifier rapidement chaque convention collective individuelle dans l’ensemble du secteur de la santé afin d’y intégrer des mesures temporaires nécessaires pour faire face aux effets de la COVID-19covid 19.

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Le décret est demeuré en vigueur en date du 1er décembre 2021, car les circonstances exigeaient sa prorogation.

Règl. de l’Ont. 193/20 (Processus d’accréditation des hôpitaux)

Description :

  • Le décret conférait aux hôpitaux le pouvoir et la souplesse nécessaires pour pouvoir rapidement nommer des médecins et d’autres membres du personnel professionnel et renouveler leur nomination, et leur accorder des droits, si cela était nécessaire pour intervenir face à l’éclosion de la COVID-19covid 19, prévenir cette éclosion et en atténuer les effets.
  • Le décret est entré en vigueur le 1er mai 2020 en vertu de la LPCGSU et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la LRO.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire pour parer à la pénurie de personnel dans les établissements de soins de santé et d’autres habitations collectives et pour faire en sorte que du personnel puisse être déployé là où il était le plus nécessaire. Le décret était nécessaire pour permettre aux hôpitaux de simplifier et d’accélérer leurs processus de nomination du personnel professionnel et d’accréditation afin de répondre efficacement aux besoins de soins aux patients.
  • L’objectif était de faciliter une gestion efficace et souple des ressources humaines dans les hôpitaux de l’Ontario, de faciliter les efforts des hôpitaux en vue de gérer efficacement l’éclosion et la prévention dans les foyers de soins de longue durée, et de répondre aux besoins directs de soins aux patients.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Il n’aurait pas été possible d’apporter rapidement des modifications législatives et réglementaires en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics afin d’assurer que tous les hôpitaux disposent de mécanismes leur permettant de gérer le personnel professionnel et les besoins en ressources d’une manière urgente.

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Le décret est demeuré en vigueur en date du 1er décembre 2021, car les circonstances exigeaient sa prorogation.

Règl. de l’Ont. 118/20 (Mesures d’affectation du travail dans les maisons de retraite)

Description :

  • Le décret conférait aux maisons de retraite la possibilité de réaffecter du personnel afin de parer aux répercussions de la COVID-19covid 19, en matière de dotation en personnel, sur les maisons de retraite, et de mettre en œuvre des protocoles et précautions additionnels face à la COVID-19covid 19.
  • Ce décret est entré en vigueur le 2 avril 2020 en vertu de la LPCGSU et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la LRO.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire pour résoudre le problème de la pénurie de personnel dans les maisons de retraite et faisait en sorte que du personnel puisse être affecté là où il était le plus nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des résidents qui étaient particulièrement vulnérables face à la COVID-19covid 19. Le décret mettait à la disposition des maisons de retraite des mesures temporaires pour leur donner la marge de manœuvre nécessaire pour intervenir face à la COVID-19covid 19 de façon urgente.
  • Le décret permettait aux titulaires d’un permis de maison de retraite de mettre en place des protocoles et précautions de santé publique additionnels afin de faire face aux éclosions et de prévenir d’autres éclosions.
  • Le décret était une mesure raisonnable pour répondre aux besoins urgents de dotation en personnel en fournissant aux maisons de retraite la marge de manœuvre nécessaire pour recruter ou réaffecter du personnel et afin qu’elles puissent consacrer davantage de ressources aux protocoles et procédures permettant d’assurer la sécurité des résidents.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Les cadres existants ne permettaient pas la mobilité du personnel. Il n’aurait pas été possible de modifier rapidement chaque convention collective individuelle dans l’ensemble du secteur de la santé afin d’y intégrer des mesures temporaires nécessaires pour faire face aux effets de la COVID-19covid 19.

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Le décret est demeuré en vigueur en date du 1er décembre 2021, car les circonstances exigeaient sa prorogation.

Règl. de l’Ont. 77/20 (Mesures applicables à la réaffectation du personnel dans les foyers de soins de longue durée)

Description : 

  • Le décret a donné aux foyers de soins de longue durée une plus grande souplesse pour déterminer leurs priorités en matière de personnel et élaborer, modifier et mettre en œuvre des plans de réaffectation afin d’atténuer les effets de la COVID-19covid 19, de remédier à la pénurie de personnel et d’augmenter les soins nécessaires en cas d’éclosion.
  • Les mesures applicables à la réaffectation du personnel prévues par ce décret visent à soutenir les efforts des foyers face aux défis en matière de dotation en personnel.
  • Le décret est entré en vigueur le 23 mars 2020 en vertu de la LPCGSU et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la LRO.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret contribuait à remédier à la pénurie de personnel dans les foyers de soins de longue durée et à faire en sorte que du personnel puisse être affecté là où il était le plus nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des résidents qui étaient particulièrement vulnérables à la COVID-19covid 19. Le décret mettait à la disposition des foyers de soins de longue durée des mesures temporaires pour leur donner la marge de manœuvre nécessaire pour intervenir, de façon urgente, face à la COVID-19covid 19.
  • Le décret offrait aux foyers de soins de longue durée la marge de manœuvre dont ils ont besoin pour déterminer leurs priorités en matière de personnel et élaborer, modifier et mettre en œuvre des plans de réaffectation, afin de remédier à la pénurie de personnel et d’augmenter les soins nécessaires en cas d’éclosion.
  • Le décret d’urgence conférait aux exploitants de foyers de soins de longue durée le pouvoir d’élaborer et de mettre en œuvre des plans de réaffectation, lorsque la réaffectation de personnel semblait raisonnablement nécessaire pour fournir des soins aux résidents et pour faire face à la COVID-19covid 19.
  • Le décret favorisait une approche réactive afin de conférer le pouvoir nécessaire à la mise en œuvre de ces mesures de manière rapide et cohérente.
  • Les cadres existants ne permettaient pas la mobilité du personnel. Il n’aurait pas été possible de modifier rapidement chaque convention collective individuelle dans le secteur des soins de longue durée pour y intégrer les mesures temporaires nécessaires face aux effets de la COVID-19covid 19.

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Le décret est demeuré en vigueur en date du 1er décembre 2021, car les circonstances exigeaient sa prorogation.

Règl. de l’Ont. 121/20 (Organismes de service fournissant des services et soutiens aux adultes ayant une déficience intellectuelle et fournisseurs de services fournissant des services d’intervention)

Description :

  • Ce décret d’urgence a fourni des mesures temporaires pour permettre aux organismes de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et aux fournisseurs de services d’intervention une certaine marge de manœuvre en matière de dotation en personnel et d’affectation de personnel. Pour les organismes de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, le décret permettait également la simplification des mesures d’assurance de la qualité afin que les organismes puissent se concentre sur la gestion de la pandémie de COVID-19covid 19 tout en continuant à satisfaire aux besoins des adultes ayant une déficience intellectuelle.
  • Ce décret est entré en vigueur le 3 avril 2020 en vertu de la LPCGSU et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la LRO.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • La pandémie de COVID-19covid 19 a créé des problèmes en matière de dotation en personnel pour les organismes de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et pour les fournisseurs de services d’intervention.
  • Le décret était nécessaire pour atténuer les pressions liées à la dotation en personnel, parer à la pénurie de personnel et faire en sorte que du personnel puisse être affecté aux services qui en avaient le plus besoin. Le décret a octroyé aux organismes la souplesse nécessaire pour prévenir, atténuer et réduire tout préjudice grave causé aux personnes vulnérables recevant des services et soutiens. Les établissements résidentiels devaient demeurer opérationnels et les personnes devaient continuer à recevoir des soins et des soutiens essentiels.
  • Le Règl. de l’Ont. 121/20 a été modifié le 24 avril 2020, en vertu de la LPCGSU afin d’y inclure les fournisseurs de services d’intervention lorsque le Plan d’action contre la COVID-19covid 19 pour la protection des personnes vulnérables est entré en vigueur. Dans le cadre de son plan d’action, le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires (MSESC) a pris des mesures pour que les fournisseurs de services d’intervention disposent d’une mobilité de personnel suffisante afin de satisfaire aux besoins des personnes ayant une double déficience sensorielle. La clientèle bénéficiant d’une prise en charge et les types de services offerts par les fournisseurs de services d’intervention se recoupent largement avec les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Cela démontre la nécessité d’offrir du soutien aux personnes vulnérables.
  • Le décret a permis aux organismes de services et aux fournisseurs de services d’intervention de réaffecter des employés afin de répondre aux besoins immédiats des adultes ayant une déficience intellectuelle ou une double déficience sensorielle sous leurs soins lorsque les effectifs étaient limités ou sous pression, tout en respectant les mesures imposées en matière de santé et sécurité.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Les cadres existants ne permettaient pas la mobilité du personnel. Il n’aurait pas été possible de modifier rapidement chaque convention collective individuelle dans le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et celui des services d’intervention, pour y intégrer les mesures temporaires nécessaires en matière de réaffectation et de dotation en personnel pour intervenir face aux effets de la COVID-19covid 19.

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Le décret est demeuré en vigueur en date du 1er décembre 2021, car les circonstances exigeaient sa prorogation.

Règl. de l’Ont. 145/20 (Mesures d’affectation du travail pour les organismes de service fournissant des services résidentiels pour les femmes victimes de violence et des services de ligne téléphonique d’écoute)

Description :

  • Le décret fournissait des mesures temporaires pour donner une certaine marge de manœuvre aux organismes de services dans les secteurs de la lutte contre la violence faite aux femmes, des services en établissement ou des services d’urgence en établissement, aux programmes liés aux services de soutien communautaire à la lutte contre la traite des personnes et aux services de ligne téléphonique d’écoute, en ce qui concerne l’affectation du travail et la dotation en personnel. L’objectif était de leur permettre de répondre aux besoins des personnes vulnérables, dont les femmes et leurs personnes à charge pendant la pandémie de COVID-19covid 19.
  • Le décret est entré en vigueur le 14 avril 2020 en vertu de la LPCGSU et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la LRO.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • En raison de la pandémie de COVID-19covid 19, les organismes de service fournissant des services résidentiels aux femmes victimes de violence et aux victimes de la traite des personnes se sont heurtés à plusieurs difficultés, dont la hausse de la demande de services et de soutiens, et le besoin de protéger la santé et la sécurité des résidents et du personnel dans des habitations collectives.
  • Le décret était nécessaire pour parer à la pénurie de personnel et faisait en sorte que des employés puissent être affectés là où ils étaient les plus nécessaires. Le décret a octroyé la souplesse dont les organismes avaient besoin pour répondre aux cas croissants d’absentéisme d’employés, à la pénurie de personnel et à la demande de modèles exceptionnels de dotation en personnel (p. ex., dans des hôtels ou d’autres endroits), et évaluer les risques de transmission asymptomatique par le personnel.
  • Le décret était également nécessaire pour atténuer les risques liés à l’accès au réseau des maisons d’hébergement d’urgence pour les femmes victimes de violence et pour les victimes de la traite des personnes ou à la capacité de ces maisons d’hébergement d’urgence, afin d’éviter que les victimes et leurs personnes à charge ne courent un risque plus élevé de mauvais traitements et de blessures.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Les cadres existants ne permettaient pas la mobilité du personnel. Il n’aurait pas été possible de modifier rapidement chaque convention collective individuelle dans le secteur des services résidentiels pour les femmes victimes de violence, de la traite des personnes et des services de ligne téléphonique d’écoute pour y intégrer les mesures temporaires nécessaires face aux effets de la COVID-19covid 19.

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Le décret est demeuré en vigueur en date du 1er décembre 2021, car les circonstances exigeaient sa prorogation.

Règl. de l’Ont. 157/20 (Mesures d’affectation du travail pour les municipalités)

Description :

  • Le décret d’urgence fournissait une certaine marge de manœuvre aux municipalités en ce qui concerne l’affectation du personnel, afin de leur permettre d’assurer le maintien des services de première ligne dans leurs territoires de compétence pendant la pandémie de COVID-19covid 19, notamment en répondant aux besoins locaux de santé publique, des foyers de soins de longue durée et des services d’hébergement.
  • Ce décret est entré en vigueur le 16 avril 2020 en vertu de la LPCGSU et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la LRO.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire pour parer à la pénurie de personnel au palier municipal et faisait en sorte que des employés puissent être réaffectés aux endroits les plus nécessaires comme en santé publique, ainsi que dans les foyers de soins de longue durée et dans les services d’hébergement. Le décret octroie la souplesse dont les municipalités avaient besoin pour répondre à la pandémie de COVID-19covid 19.
  • Le décret permettait aux municipalités de réaffecter des employés possédant la formation pertinente, de modifier l’affectation des tâches, de recourir à des bénévoles et d’employer à temps partiel des membres du personnel ou des contractuels supplémentaires.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Il n’aurait pas été possible de modifier rapidement chaque convention collective individuelle dans le secteur municipal pour y intégrer les mesures temporaires nécessaires en matière de réaffectation du travail et de dotation en personnel face aux effets de la COVID-19covid 19.
  • Le décret a été modifié le 18 février 2021 pour retirer la mention d’un décret d’urgence qui n’était plus en vigueur.

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Le décret est demeuré en vigueur en date du 1er décembre 2021, car les circonstances exigeaient sa prorogation.

Règl. de l’Ont. 154/20 (Mesures d’affectation du travail pour les conseils d’administration de district des services sociaux)

Description :

  • Le décret d’urgence fournissait des mesures temporaires pour donner une certaine marge de manœuvre aux conseils d’administration de district des services sociaux (CADSS) en ce qui concerne l’affectation du travail et la dotation en personnel, afin de leur permettre d’assurer la prestation de services importants de première ligne pendant la pandémie de COVID-19covid 19.
  • Ce décret est entré en vigueur le 16 avril 2020 en vertu de la LPCGSU et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la LRO.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire pour parer à la pénurie de personnel et faisait en sorte que des employés puissent être affectés là où ils étaient les plus nécessaires comme dans les refuges pour les personnes sans-abri. Le décret a octroyé la souplesse dont les CADSS avaient besoin pour intervenir, de façon urgente, face à la pandémie de COVID-19covid 19.
  • Le décret était nécessaire pour permettre aux CADSS de réaffecter rapidement des employés possédant la formation pertinente, de modifier l’affectation des tâches, de recourir à des bénévoles et d’employer à temps partiel des membres du personnel ou des contractuels supplémentaires.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Les cadres existants ne permettaient pas la mobilité du personnel. Il n’aurait pas été possible de modifier rapidement chaque convention collective individuelle dans le secteur des CADSS pour y intégrer les mesures temporaires nécessaires face aux effets de la COVID-19covid 19.

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Le décret est demeuré en vigueur en date du 1er décembre 2021, car les circonstances exigeaient sa prorogation.

Règl. de l’Ont. 177/20 (Habitations collectives)

Description :

  • Le décret s’appliquait aux habitations collectives du secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, des services aux femmes victimes de violence, aux victimes de la traite de personnes et du secteur des services d’intervention. Le décret d’urgence a introduit des mesures temporaires afin de lutter contre le risque de transmission de la COVID-19covid 19 et protégeait les personnes vulnérables résidant dans des habitations collectives concernées en interdisant aux employés de ces secteurs de travailler pour plus d’un employeur dans le même secteur. En cas d’éclosion, ce décret limitait le personnel à ne travailler que dans un seul lieu pour la durée de l’éclosion. De plus, le décret prévoyait l’exigence de se conformer à toutes les directives et recommandations du ministère de la Santé ou du médecin hygiéniste en chef concernant la COVID-19covid 19.
  • Ce décret est entré en vigueur le 24 avril 2020 en vertu de la LPCGSU et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la LRO.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire pour prévenir l’apparition de la COVID-19covid 19 dans des habitations collectives du secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, des maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence, des lieux d’hébergement pour victimes de la traite des personnes et du secteur des services d’intervention. Le décret permettait aussi d’intervenir rapidement en cas d’apparition d’une éclosion.
  • Il n’est pas toujours possible de respecter les mesures de distanciation physique dans des habitations collectives, en raison de la disposition de certaines résidences, du contact direct entre le personnel et les résidents et, dans le cas des maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence, du grand nombre d’enfants s’y trouvant.
  • Étant donné que la mobilité du personnel entre de multiples lieux de travail cause un risque élevé de transmission de la COVID-19covid 19 et en raison de la nature mobile de la main-d’œuvre dans les habitations collectives, le décret était nécessaire pour prévenir une éclosion étendue.
  • Sans le décret, les cadres existants ne pourraient pas limiter la mobilité du personnel. Il n’aurait pas été possible de modifier rapidement chaque convention collective individuelle pour prévoir les mesures temporaires nécessaires à l’intervention face à la pandémie.

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Les modifications au décret ont été apportées le 24 août 2021 et elles sont entrées en vigueur le 23 septembre 2021 afin d’exempter le personnel complètement vacciné contre la COVID-19covid 19 de la restriction qui les empêchait de travailler pour plus d’un employeur par secteur. L’exemption ne se serait pas appliquée en cas d’éclosion sur le lieu de travail. L’interdiction de travailler pour plus d’un employeur dans un même secteur continuera de s’appliquer aux employés qui ne sont pas complètement vaccinés ou qui choisissent de ne pas divulguer leur statut vaccinal.
  • Une modification supplémentaire a été apportée au décret le 22 septembre 2021 pour faire correspondre la définition de « complètement vacciné contre la COVID-19covid 19 » dans ce décret à celle utilisée dans le Règl. de l’Ont. 364/20.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Le décret est demeuré en vigueur en date du 1er décembre 2021, car les circonstances exigeaient sa prorogation.

Règl. de l’Ont. 146/20 (Travail limité à un seul foyer de soins de longue durée)

Description : 

  • Ce décret a temporairement empêché les employés de foyers de soins de longue durée de travailler dans d’autres foyers de soins de longue durée, maisons de retraite et autres établissements de soins de santé.
  • Ce décret est entré en vigueur le 14 avril 2020 en vertu de la LPCGSU, et les exigences limitant l’endroit où les employés de foyers de soins de longue durée peuvent travailler sont entrées en vigueur le 22 avril 2020. Le décret a été maintenu en vertu de la LRO en date du 24 juillet 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire pour réduire la mobilité d’employés entre les établissements stipulés afin d’assurer qu’un employé d’un foyer de soins de longue durée ne transmette pas par inadvertance la COVID-19covid 19 à des personnes dans d’autres foyers de soins de longue durée, maisons de retraite ou autres établissements de services de santé où cet employé travaillait aussi. La réduction de la mobilité des employés d’un établissement à l’autre demeurait un élément important des pratiques de prévention et de contrôle des infections dans les foyers de soins de longue durée.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Il n’existait aucune autre disposition législative qui conférait le pouvoir d’ordonner ce genre de mesures et apporter des modifications législatives aurait pris trop de temps face à l’urgence causée par les éclosions de COVID-19covid 19 dans des foyers de soins de longue durée. Il n’aurait pas été non plus possible de modifier rapidement chaque convention collective individuelle dans le secteur des soins de longue durée pour prévoir les mesures temporaires nécessaires à l’intervention face aux effets de la COVID-19covid 19.
  • Le décret a été modifié le 23 avril 2021 afin que les employés ayant été complètement immunisés contre la COVID-19covid 19 soient exemptés des restrictions qui les empêchent de travailler dans plus d’un foyer de soins de longue durée, d’un autre établissement de soins de la santé ou d’une maison de retraite, sauf en cas d’indication contraire d’un médecin hygiéniste.
  • Malgré la mise en place d’une politique de vaccination obligatoire contre la COVID-19covid 19 dans le secteur des soins de longue durée, il y avait encore des personnes qui bénéficient d’une exemption médicale pour qui le décret s’appliquerait.
  • Ce décret va de pair avec un décret similaire concernant les foyers de soins de longue durée (Règl. de l’Ont. 158/20 [Travail limité à une seule maison de retraite]).

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) : 

  • Le décret a été modifié le 24 août 2021 pour apporter un changement à la définition de « complètement immunisés contre la COVID-19covid 19 » afin d’y inclure les personnes ayant reçu la série de vaccins contre la COVID-19covid 19, ou une combinaison de vaccins contre la COVID-19covid 19, conformément à l’approbation de l’Organisation mondiale de la Santé.
  • Le 22 septembre 2021, le décret a été modifié afin de remplacer le terme « complètement immunisé » par « complètement vacciné ». La modification a également permis d’ajouter une définition de la notion de complètement vacciné, en précisant qu’une personne est complètement vaccinée contre la COVID-19covid 19 si elle est complètement vaccinée conformément à l’article 2.1 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 364/20 (Règles pour les régions à l’étape 3 et à l’étape postérieure au plan d’action) pris en vertu de la LRO.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Le décret est demeuré en vigueur en date du 1er décembre 2021, car les circonstances exigeaient sa prorogation.

Règl. de l’Ont. 158/20 (Travail limité à une seule maison de retraite)

Description :

  • Ce décret d’urgence limitait les employés de maisons de retraite à travailler dans un seul établissement, leur interdisant ainsi de travailler dans d’autres maisons de retraite, foyers de soins de longue durée et établissements de soins de santé.
  • Ce décret est entré en vigueur le 16 avril 2020 en vertu de la LPCGSU, les exigences limitant l’endroit où les employés de maisons de retraite peuvent travailler sont entrées en vigueur le 22 avril 2020. Ce décret a été maintenu en vertu de la LRO en date du 24 juillet 2020.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire pour réduire la mobilité d’employés entre les établissements stipulés afin d’assurer qu’un employé d’une maison de retraite ne transmette pas par inadvertance la COVID-19covid 19 à des personnes dans d’autres maisons de retraite ou établissements de services de santé où cet employé travaillait aussi.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Apporter des modifications législatives aurait pris trop de temps face à l’urgence causée par les éclosions de COVID-19covid 19 dans des maisons de retraite. Il n’aurait pas été possible de modifier rapidement chaque convention collective individuelle pour prévoir les mesures temporaires nécessaires à l’intervention face aux effets de la COVID-19covid 19.
  • Le décret a été modifié le 23 avril 2021 afin que les employés ayant été complètement immunisés contre la COVID-19covid 19 soient exemptés des restrictions qui les empêchent de travailler dans plus d’un foyer de soins de longue durée, d’un autre établissement de soins de la santé ou d’une maison de retraite, sauf en cas d’indication contraire d’un médecin hygiéniste.
  • Ce décret va de pair avec un décret similaire concernant les foyers de soins de longue durée (Règl. de l’Ont. 146/20 [Travail limité à un seul foyer de soins de longue durée en vertu de la LRO]).

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Le décret a été modifié le 24 août 2021 pour apporter un changement à la définition de « complètement immunisés contre la COVID-19covid 19 » afin d’y inclure toute personne ayant reçu la série de vaccins contre la COVID-19covid 19, ou une combinaison de vaccins contre la COVID-19covid 19, conformément à l’approbation de l’Organisation mondiale de la Santé.
  • Le 22 septembre 2021, le décret a été modifié afin de remplacer le terme « complètement immunisé » par « complètement vacciné ». La modification a également permis d’ajouter une définition de la notion de complètement vacciné, en précisant qu’une personne est complètement vaccinée contre la COVID-19covid 19 si elle est complètement vaccinée conformément à l’article 2.1 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 364/20 (Règles pour les régions à l’étape 3 et à l’étape postérieure au plan d’action) pris en vertu de la LRO.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Le décret est demeuré en vigueur en date du 1er décembre 2021, car les circonstances exigeaient sa prorogation.

Notes en bas de page

  • note de bas de page[1] Retour au paragraphe Le Règl. de l’Ont. 82/20, le Règl. de l’Ont. 263/20 et le Règl. de l’Ont. 364/20 faisaient référence au terme « stages » dans les versions anglaises précédentes des décrets et au terme « étapes » en français. Les décrets utilisent actuellement la désignation anglaise « steps », alors que l’appellation française « étapes » est maintenue.