Règl. de l’Ont. 98/20 (Interdiction imposée à certaines personnes de demander un prix exorbitant pour la vente de denrées nécessaires)

Description :

  • Ce décret interdisait aux détaillants et aux personnes qui ne vendaient pas habituellement des denrées nécessaires avant le 17 mars 2020 de vendre ou d’offrir la vente de denrées nécessaires à un « prix exorbitant ». La notion de prix exorbitant était définie comme prix qui est outrageusement supérieur à celui auquel des denrées semblables sont accessibles à des consommateurs semblables, ce qui est en ligne avec les principes bien établis de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur .
  • Ce décret est entré en vigueur le 27 mars 2020 en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (LPCGSU) et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19covid 19) (LRO).

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Tandis que le nombre de cas confirmés de COVID-19 en Ontario augmentait, les denrées nécessaires, dont les fournitures de protection, comme des masques et désinfectants pour les mains, manquaient et étaient en grande demande. Certains détaillants et particuliers ont profité de la demande pour ces produits en vendant des denrées à des prix considérablement plus élevés que leur juste valeur marchande.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente dans les premiers jours de la situation d’urgence provinciale initialement déclarée en réponse à la COVID-19covid 19. Les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur et de ses règlements traitent de l’établissement des prix exorbitants dans le contexte de transactions individuelles avec des consommateurs, mais elles ne concernaient pas de denrées en particulier ni le type de comportement qui a été observé pendant la période qui a précédé la première situation d’urgence provinciale déclarée. Étant donné le besoin d’assurer l’accès des consommateurs à des denrées nécessaires à des prix raisonnables et afin de parer aux lacunes du marché pendant la pandémie, aucune autre mesure possible et rapide n’aurait été efficace. Le décret a évité que les consommateurs aient à payer des prix exorbitants pour les denrées nécessaires.

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) : 

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Le décret est demeuré en vigueur en date du 1er décembre 2021, car les circonstances exigeaient sa prorogation.

Règl. de l’Ont. 345/20 (Terrasses)

Description :

  • Ce décret a autorisé les municipalités à permettre l’établissement et l’expansion temporaire de terrasses pour des restaurants et des bars, de façon accélérée, afin de se conformer aux exigences de distanciation physique imposées par la santé publique.
  • Ce décret est entré en vigueur le 2 juillet 2020 en vertu de la LPCGSU et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la LRO.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire pour que les restaurants et les bars puissent optimiser la saison essentielle, mais de durée limitée, des terrasses pendant l’été et à l’automne, pour soutenir les petites entreprises de la province et pour contribuer à maintenir et créer des emplois dans le secteur de l’accueil.
  • Les restaurants et les bars ont été autorisés à temporairement créer ou élargir des terrasses extérieures créées avant le décret en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, afin d’accueillir en toute sécurité les clients et le personnel une fois que les établissements titulaires d’un permis ont reçu l’autorisation de rouvrir. Cependant, dans certains cas, les municipalités ne pouvaient pas agir assez rapidement pour permettre aux restaurants et aux bars de créer ou d’élargir rapidement des terrasses conformément aux exigences législatives en matière d’aménagement du territoire.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et il permettait aux municipalités la prise ou la modification accélérée des règlements prévoyant une utilisation temporaire pour les restaurants et les bars selon les circonstances et les besoins locaux.

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2021 au 1er décembre 2021) :

  • Le décret est demeuré en vigueur en date du 1er décembre 2021, car les circonstances exigeaient sa prorogation.