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Cette page expose le système d'attribution de cigarettes aux Premières Nations en Ontario, tel que décrit dans le Règlement 649/93 de l'Ontario (Règl. de l'Ont. 649/93) pris en application de la Loi de la taxe sur le tabac. Elle fournit des informations générales seulement et ne remplace aucunement la Loi ou les règlements afférents.

Renseignements généraux

En vertu de l'article 87 de la Loi sur les Indiens (Canada), les biens meubles d'un Indien (inscrit) situés sur une réserve sont exempts de taxation. Afin de refléter cette exemption, la Loi de la taxe sur le tabac (la Loi) et les règlements afférents autorisent un système d'attribution de cigarettes (système d'attribution) dans le cas des Premières Nations de l'Ontario, qui permet aux membres d'une Première nation d'acheter des cigarettes sur une réserve, pour leur usage exclusif, exemptées de la taxe ontarienne sur le tabac. Ce système d'attribution est également parfois désigné sous l'appellation de quota de cigarettes.

Description sommaire du système d'attribution

Chaque année, le ministère des Finances (le ministère) calcule, pour chaque réserve, la quantité totale de cigarettes attribuées que les grossistes de tabac autorisés par le ministère ont le droit de livrer à des détaillants autorisés par le ministère et établis sur une réserve, durant l'année d'attribution, laquelle s'étend du 1er avril au 31 mars. Le conseil élu, ou dans certains cas le ministère, répartit alors une partie de la quantité totale attribuée à la réserve entre les détaillants autorisés par le ministère et établis sur cette réserve.

Les cigarettes sanctionnées par le système d'attribution se présentent dans un paquet portant le timbre de couleur pêche du fédéral. La taxe ontarienne sur le tabac n'a pas été perçue sur les cigarettes ainsi attribuées.

Pendant l'année d'attribution, chaque détaillant autorisé par le ministère et établi sur une réserve peut commander des cigarettes attribuées auprès de son grossiste de tabac désigné, autorisé par le ministère, jusqu'à concurrence de la quantité maximum attribuée aux détaillants de la réserve (quota). Ces derniers doivent vendre les cigarettes attribuées uniquement à des membres d'une Première nation qui achètent telles cigarettes sur une réserve pour leur usage exclusif.

Attribution de cigarettes – plus de précisions

Les paquets de cigarettes attribuées portent un timbre de couleur pêche émis par le fédéral. La taxe ontarienne sur le tabac n'a pas été perçue sur les cigarettes.

Le timbre de couleur pêche du fédéral est devenu obligatoire sur tous les produits du tabac destinés au marché canadien le 1er avril 2011. Auparavant, les paquets de cigarettes attribuées portaient la languette de couleur pêche du fédéral. Une mesure de transition permet la liquidation des stocks de cigarettes attribuées qui sont déjà sur le marché dans des paquets portant la languette.

Les cigarettes attribuées doivent être fournies exclusivement par des grossistes de produits de tabac inscrits auprès du ministère et autorisés par ce dernier à vendre telles cigarettes, en respectant des quantités bien définies. Ces grossistes doivent livrer les cigarettes attribuées sur une réserve et uniquement à des détaillants de la réserve ayant été autorisés par le ministère à vendre de telles cigarettes. Les grossistes ne peuvent livrer plus de cigarettes attribuées que la quantité prévue pour les détaillants de la réserve.

Certaines cigarettes portant un timbre de couleur pêche sont illégales

Si des paquets de cigarettes portant le timbre de couleur pêche du fédéral sont distribués sans que toutes les conditions applicables au système d'attribution ne soient respectées, les cigarettes sont alors illégales. Des pénalités et amendes sont imposées pour possession, distribution, achat ou vente de telles cigarettes.

Comment fonctionne le système d'attribution

Système d'attribution

Le système d'attribution a pour objet d'assurer la distribution d'une quantité de cigarettes attribuées suffisante pour les membres adultes de la bande qui en achètent pour leur propre consommation. Ce système tient compte des facteurs suivants :

  • la population d'adultes de Premières Nations sur la réserve et en dehors de la réserve (selon les statistiques annuelles rapportées par Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada)
  • les habitudes de fumer des membres des Premières Nations
  • les événements spéciaux sur la réserve.

Options d'attribution

Selon le système d'attribution, le conseil élu d'une bande d'une Première Nation peut :

  • obtenir une augmentation de 10 pour cent de la quantité annuelle de base pour des événements spéciaux et des ventes à des membres d'une Première Nation qui ne sont pas membres de la réserve
  • obtenir une augmentation de 20 pour cent de la quantité annuelle de base en concluant une entente de vente au détail avec le ministère selon laquelle le conseil élu consent à :
    • répartir la quantité autorisée de cigarettes attribuées entre chaque détaillant sur la réserve et informer le ministère de l'attribution effectuée
    • effectuer un suivi afin de s'assurer que les cigarettes sont vendues uniquement à des membres d'une Première Nation
    • modifier la quantité précédemment attribuée aux détaillants situés sur la réserve, et
    • annuler la quantité attribuée à un détaillant de la réserve et transférer les stocks non vendus à un autre détaillant de la réserve.

Lorsqu'un conseil élu ne signe pas d'entente en matière de vente au détail, le ministère répartit la quantité attribuée à la réserve entre les détaillants autorisés par le ministère sur cette réserve. Le ministère prend en considération le nombre de détaillants et le volume de vente de chacun. Si le ministère ne connaît pas les volumes de vente, les stocks sont répartis également.

Grossistes autorisés

Chaque détaillant établi sur une réserve est informé de la quantité qui lui a été attribuée pour l'année d'attribution au plus tard le 1er avril. Le détaillant choisit alors un grossiste autorisé par le ministère comme son fournisseur de cigarettes attribuées. Le ministère informe ensuite ce grossiste de la quantité de cigarettes attribuées qu'il peut vendre à ce détaillant de la réserve. Enfin, le fournisseur doit livrer les cigarettes attribuées au détaillant de la réserve à son établissement situé sur la réserve.

Détaillants autorisés

Vente de cigarettes

Les détaillants de la réserve (autorisés par le ministre à acheter des cigarettes attribuées) doivent vendre ces cigarettes uniquement à des membres d'une Première Nation. À leur tour, ces derniers doivent acheter telles cigarettes attribuées sur la réserve et pour leur usage exclusif seulement. Il est illégal de vendre des cigarettes attribuées à toute personne qui n'est pas membre d'une Première Nation.

Possession de cigarettes attribuées

Les détaillants de la réserve (autorisés par le ministre des Finances à acheter des cigarettes attribuées) ne peuvent avoir en leur possession plus de cigarettes attribuées que la quantité qu'ils sont autorisés à acheter. Les détaillants n'ayant pas été autorisés par le ministre à acheter des cigarettes attribuées ne doivent avoir aucune cigarette attribuée en leur possession.

Définitions

Cigarettes attribuées

Les cigarettes attribuées se présentent dans un paquet portant un timbre de couleur pêche du fédéral et une marque distinctive à chacune des extrémités de la cartouche. On doit s'en procurer auprès des grossistes possédant une autorisation valide émise par le ministère. Seuls les membres d'une Première Nation peuvent acheter des cigarettes exemptées de taxe.

La taxe ontarienne sur le tabac n'a pas été acquittée dans le cas des paquets de cigarettes portant le timbre de couleur pêche du fédéral.

Année d'attribution

L'année d'attribution correspond à une période d'un an allant du 1er avril au 31 mars.

Membre d'une Première Nation

Aux fins de ce système d'attribution, un membre d'une Première Nation s'entend de toute personne considérée comme un(e) Indien(ne) au titre de la Loi sur les Indiens (fédérale) et qui peut être en possession de l'un des documents suivants émis par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada :

  • Certificat de statut d'Indien – Carte d'identité
  • Document de confirmation temporaire de l'inscription
  • Certificat sécurisé de statut d'Indien.

Les Métis, Inuits ou Indiens des États‑Unis n'entrent pas dans cette catégorie, car ils ne sont pas compris dans la définition d'Indien aux termes de la loi fédérale.

Cigarettes marquées

Les cigarettes marquées se présentent dans des paquets portant une estampille fédérale jaune adaptée pour l'Ontario. La présence de cette estampille jaune sur le paquet de cigarettes indique que la taxe ontarienne sur le tabac a été acquittée.

Les cigarettes marquées ne font pas partie du système d'attribution. Aucun remboursement de la taxe sur le tabac n'est accordé sur des cigarettes portant l'estampille jaune de l'Ontario.

Réserve

Une réserve s'entend d'une terre de réserve aux termes de la Loi sur les Indiens (fédérale).

Détaillant établi sur une réserve

Par détaillant établi sur une réserve, il faut entendre un détaillant situé sur une réserve et qui, dans le courant de ses activités commerciales habituelles, vend des produits de tabac à des membres d'une Première Nation.

Demander une interprétation

Pour obtenir une interprétation d'une situation spécifique non traitée, veuillez envoyer votre demande par :

  • courriel : Services consultatifs
  • la poste : Ministère des Finances, Services consultatifs, 33, rue King Ouest, 3e étage, Oshawa ON L1H 8H5

Pour plus de renseignements

Visitez ontario.ca/taxesurletabac ou communiquez avec le ministère des Finances à 1‑866‑ONT‑TAXS (1‑866‑668‑8297) ou 1‑800‑263‑7776 pour l'appareil de télécommunications pour sourds (ATS).