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Renseignements concernant le bulletin :

Date de publication :  Le 14 décembre 2000
Législation : Loi sur l’enregistrement des actes

Objet du bulletin :

La Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives a révoqué les sous-alinéas 53(1)(a)(i) et (ii) de la Loi sur l’enregistrement des actes et modifié le sous-alinéa 53(1)(a)(iii) en y ajoutant la disposition 1.1. La loi précise maintenant qu’un testament peut être enregistré par l’enregistrement de l’original ou de sa copie notariée  accompagnée :

  1. s’il ne s’agit pas d’un testament holographe,
    1. soit d’une déclaration d’un témoin signataire attestant que le testateur l’a dûment signé,
    2. soit d’une déclaration d’une personne qui connaît bien le testateur, attestant que la signature qui figure le testament est bien la sienne,
    3. soit d’une copie notariée d’une déclaration visée au sous-sous-alinéa (A) ou (B),
  2. s’il s’agit d’un testament holographe,
    1. soit d’une déclaration d’une personne qui connaît bien le testateur attestant que le testament est rédigé de la main du testateur et que sa signature est bien la sienne
    2. soit d’une copie notariée d’une déclaration visée au sous-sous-alinéa (A), et
  3. de l’une ou l’autre des attestations suivantes :
    1. Une déclaration selon laquelle le testateur est décédé à une date donnée ou aux environs de celle-ci et faite par une personne qui a une connaissance personnelle de ce fait.
    2. Une copie notariée d’une déclaration visées à la disposition 1.
    3. Un certificat de décès du testateur délivré en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou sa copie notariée.
    4. Un certificat à l’égard du décès du testateur délivré par un directeur de services funéraires qui a fourni des services funéraires à l’égard du décès, ou sa copie notariée.

Remarque : Si une déclaration ou un affidavit est fait par une personne qui connaissait l’écriture de la personne décédée, l’auteur de la déclaration ou de l’affidavit doit être une personne en règle dans la collectivité et en mesure d’attester qu’il ou elle connaissait l’écriture du testateur. Il peut s’agir, par exemple, d’un directeur de banque, d’un employeur ou d’une des personnes autorisées à faire une attestation pour un passeport. Il ne peut pas s’agir d’un membre de la famille de la personne décédée, ni d’un bénéficiaire ou de tout autre personne qui pourrait bénéficier d’une façon quelconque de la succession.

Original signé par

Katherine M. Murray, Directrice des droits immobiliers et Premier directeur adjoint