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Renseignements concernant le bulletin :

Date de publication : 30 janvier 2003
Législation : Loi sur l’enregistrement des biens immobiliers

Objet du bulletin :

L’article 99 de la Loisur l’enregistrement des biens immobiliers qui prévoit l’enregistrement d’une cession au terme d’un pouvoir de vente a été modifié en 1998 par la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives. La modification a abrogé l’exigence de produire une preuve satisfaisante de l’exercice du pouvoir de vente au registrateur et l’a remplacé par l’exigence d’enregistrer unepreuve stipulée par le directeur des droits immobiliers. En vertu de cetarticle, la preuve à inclure dans une cession au terme d’un pouvoir de vente a été stipulée et se trouve dans le bulletin 98007.

Le présent bulletin prolonge le bulletin 98007 et contient les informations concernant le retrait des sûretés en vertu de la cession au terme d’un pouvoir de vente. Puisque le bulletin 98007 est révoqué par le présent bulletin, la preuve qui a été stipulée est entièrement répétée ci-dessous.

  1. Par l’utilisation desdocuments suivants qui doivent être joints à la cession au terme du pouvoir devente :

    1. Unedéclaration solennelle du créancier hypothécaire, ou du procureur du créancierhypothécaire, ou d’un mandataire du créancier hypothécaire qui a uneconnaissance personnelle des faits,
      • affirmant que le déclarant a une connaissancepersonnelle des faits,
      • stipulant la date à laquelle le défaut a eu lieu,
      • attestant que la sûreté demeurait en défaut au moment oùson titulaire participait à l’entente d’achat ou de vente du bien-fonds,
      • s’il y a lieu, établissant la priorité sur toute sûretésubséquente portant sur le bien-fonds,
      • établissant qu’il n’existe plus aucun droit de conjointou de douaire qui porte sur le bien-fonds.
    2. Une déclaration solennelle du procureur du créancier hypothécaire stipulant,
      • qu’elle ou qu’il est le procureur du créancierhypothécaire et, qu’en tant que  tel, elle ou il a une connaissance personnelle des faits déposés à cet égard,
      • les noms de toutes les personnes habilitées à êtreavisées et que ces personnes ont été signifiées comme l’exige la Loi sur les hypothèques,
      • que l’exercice du pouvoir de vente est en conformitéavec les termes de la sûreté, la partie III de la Loi sur les hypothèques, la Loisur la faillite et l’insolvabilité, la Loisur la médiation en matière d’endettement agricole (Canada) et toutesautres exigences juridiques pertinentes. Le libellé doit être modifié là où lavente est effectuée en vertu de la partie II de la Loi sur les hypothèques.
    3. Une déclaration solennelle ou desdéclarations de signification qui attestent que toutes les personnes dont ilest question dans la déclaration du procureur ont été signifiées et quiprécisent le mode de signification, et
    4. Lorsque l’avis est donné par courrierrecommandé, l’original ou la copie notariée du récépissé du bureau de postesera attachée en annexe à la déclaration solennelle dont il est question auparagraphe c) ci-dessus.
    Ou
  2. Parl’utilisation de toutes les déclarations suivantes dans la cession au termed’un pouvoir de vente :

    1. Que la vente est autorisée en vertu de lasûreté et de la Loi sur les hypothèques.
    2. Que l’avis de la vente a été donné le(inscrivez la date), que la sûreté était en défaut au moment de l’avis de lavente, qu’elle demeure en défaut et qu’une avance a été consentie en vertu dela sûreté.
    3. L’exercice du pouvoir de vente et la cessionsont conformes à la sûreté et à la Loisur les hypothèques, et, s’il y a lieu, à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), la Loi sur les condominiums, la Loi sur le privilège dans l’industrie de laconstruction et à la Loi sur lamédiation en matière d’endettement agricole (Canada).
    4. Brefs d’exécution :
      1. Si des brefs d’exécution ont été déposéspostérieurement à la sûreté et qu’ils doivent être retirés du registre desparcelles en raison de la cession, la déclaration doit être faite comme suit :
        • les brefs suivants doivent être retirés :(inscrivez les créancier(ière) saisissant(e) noms des brefs d’exécution et lenuméro du bref),
        Pour les documents enregistrésélectroniquement, cette déclaration doit être insérée dans la déclaration61.
      2. Si aucun bref d’exécution n’est antérieur àla sûreté, ni était déposé après la sûreté, et n’affecte pas le bien-fonds, ladéclaration doit être faite comme suit :
        • cette transaction n’est sous réserve d’aucun brefd’exécution.
      3. Si des brefs d’exécution déposésantérieurement à la sûreté au terme d’un pouvoir de vente sont encore eninstance, la déclaration doit être faite comme suit :
        • cette transaction est sous réserve des brefsd’exécution suivants : (inscrivez les noms des brefs d’exécution et lenuméro du bref).
    5. Sûretés enregistrées :
      Aux fins d’une cession au terme d’unpouvoir de vente, une sûreté consiste en tout document enregistrépostérieurement à la sûreté aux termes duquel la vente est effectuée et dontune personne a un intérêt dans la propriété grevée. S’il n’y a aucune sûreté enregistréepostérieurement à la charge, la déclaration doit être faite comme suit :
      • il n’y a aucune sûreté à retirer.
      S’il y a des sûretés enregistréespostérieurement à la charge qui doivent être retirées aux termes du pouvoir devente, la déclaration doit être faite comme suit :
      • les sûretés énumérées ici sont postérieures, par ordre depriorité, à la sûreté et doivent être retirées (inscrivez le numérod’enregistrement des actes à retirer).
    6. Loi sur le droit de la famille :
      Conformément à la Loi sur le droit de la famille, une déclaration de l’état civil duconjoint est exigée pour toute personne dont le conjoint n’a pas été signifiépar un avis en vertu de la Loi sur leshypothèques et qui a intérêt à être retiré lors de l’enregistrement de lacession. Pour les besoins de cet article du bulletin et de la conformité avecla Loi sur les hypothèques,« propriétaire » est réputé être une personne qui a un intérêtenregistré dans la propriété en vertu de la Loisur l’enregistrement des biens immobiliers.

      Dans un tel cas, on fera l’une desdéclarations suivantes :

      Si la dernière déclaration est faite, lapropriété sera sous réserve d’un état civil de conjoint.

      • Le propriétaire n’était pas un conjoint ausens de la Loi sur le droit de la famille au moment où l’avis a été signifié.
      • Le propriétaire est un conjoint qui n’est passéparé de son conjoint, et les conjoints n’occupaient pas habituellement lapropriété comme résidence familiale.
      • Le propriétaire est un conjoint qui estséparé de son conjoint et les conjoints, au moment de leur séparation,n’occupaient pas habituellement la propriété comme résidence familiale.
      • La propriété n’est désignée ni par l’un, nipar les deux conjoints comme foyer conjugal et une autre propriété est désignéepar les deux conjoints comme foyer conjugal. Une  telle désignation est enregistrée et n’estpas annulée.
      • Le conjoint du propriétaire a renoncé, dansun accord de séparation, à ses droits en vertu de la partie II de la Loi sur le droit de la famille.
      • Les propriétaires étaient les conjoints de l’unet l’autre au moment où l’avis a été signifié.
      • Le conjoint ou les conjoints de (inscrivezle ou les noms) n’a pas été signifié.
      Si la sûreté déjà enregistrée contient lamention « sous réserve des droits conjugaux », un acheteur sous lepouvoir de vente prendra ces droits sous réserve, à moins qu’on ne fasse ladéclaration suivante :  
      • le titre au bien-fonds n’est pas sous réserve desdroits conjugaux aux termes de la Loi surle droit de la famille.

      Si ces droits conjugaux n’ont pas ététranchés, la déclaration doit être faite comme suit :

      • le titre au bien-fonds est sous réserve des droitsconjugaux du conjoint de (inscrivez le nom de la partie qui a les droitsconjugaux).
    7. Lorsqu’un avis est exigé et qu’il n’apas été communiqué, une ordonnance du tribunal peut être obtenue pour dispenserla signification. Si c’est le cas, utilisez la déclaration suivante etinscrivez les renseignements demandés : 
      • l’avis de signification a été dispensé pour (inscrivezle nom de la partie), par ordonnance du tribunal, dossier nº (inscrivez la dateet le numéro du dossier de l’ordonnance du tribunal). L’ordonnance est encoreen pleine vigueur.
      Pour les documents enregistrésélectroniquement, cette déclaration peut être mise dans la déclaration 61.
    8. Si une sûreté a été cédée après lasignification de l’avis, la déclaration doit être faite comme suit :
      • l’avis de la cession de la sûreté et de l’adresse dunouveau créancier hypothécaire a été signifié au propriétaire ou auxpropriétaires enregistrés ainsi qu’à toutes les parties qui ont un intérêt dansle bien-fonds. La sûreté se trouvait en défaut au moment où le créancierhypothécaire participait à une convention d’achat et de vente de la sûreté etelle demeure encore en défaut.

    Les déclarations mentionnées ci-dessus sont conformesà celles qui sont exigées lors de l’enregistrement électronique d’une cessionau terme d’un pouvoir de vente et peuvent seulement être faites par unprocureur. Les déclarations doivent être signées par le procureur.

    Les bureaux d’enregistrement immobilier peuventaccepter comme preuve dans une cession au terme d’un pouvoir de vente, lapreuve telle que précisée conformément à la loi ou telle que stipulée au numéro1 ci-dessus, ou les déclarations stipulées au numéro 2 ci-dessus, mais pas une combinaison des deux. Si desdéclarations sont faites, le registrateur peut les rendre exécutoires et leurdonner le même effet que la preuve stipulée au numéro 1 ci-dessus.

    Les inscriptions qui ne peuvent pas êtreretirées du registre des parcelles

    Certains documents ne font pas l’objet d’un retraitautomatique pour la simple raison qu’un avis a été donné à la personne quiprésente une demande d’intérêt. Une contrepartie doit être fournie à ces typesde document quand des déclarations sont faites. Ces documents sont stipulésci-dessous.

    Avis de droit de sûreté concernant les accessoires fixes

    Un avis de droit de sûreté concernant les accessoiresfixes enregistrés à la suite de la charge ne sera pas retiré du registre desparcelles à moins que le créancier hypothécaire ou son procureur ne fasse unedéclaration attestant :
    • qu’à sa connaissance, le droit de sûreté était lié auxbiens après qu’ils soient devenus des accessoires fixes, et
    • que le créancier hypothécaire n’a pas consenti parécrit au droit de la sûreté, ni renoncé à aucun droit aux biens tels que lesaccessoires fixes ou, qu’à saconnaissance, le droit de sûreté était lié aux biens avant qu’ils ne deviennentdes accessoires fixes ; et
    • qu’à sa connaissance, une avance subséquente, tel questipulée dans la Loi sur les sûretésmobilières, avait été consentie ou convenue aux termes de la charge sansréelle connaissance de la sûreté.

    Avis de droit de sûreté en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières

    Un avis de droit de sûreté en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières qui cèdele droit au paiement de la sûreté au terme du pouvoir de vente évitera quel’instance de la vente n’ait lieu sans que la partie garantie ou son procureurne confirme que l’hypothèque est en défaut.  

    Documents liés aux arriérés d’impôt foncier

    L’inscription d’avis, certificat, opposition,privilège impayé ou de tout autre document lié à des arriérés d’impôt foncierne sera pas retirée du registre des parcelles.

    Avis de privilège en vertu de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction

    Un avis de privilège en vertu de la Loi sur le privilège dans l’industrie de laconstruction enregistré à la suite de la sûreté ne sera pas retiré duregistre des parcelles :
    • si le créancier hypothécaire a été ajouté dans l’avisdu créancier privilégié et si aucun certificat d’action n’a été enregistré parle créancier privilégié ; ou
    • si le créancier hypothécaire a été ajouté dans l’avisdu créancier privilégié et si le créancier hypothécaire est ajouté comme partiedéfenderesse dans le certificat d’action du créancier privilégié, ou
    • si le créancier hypothécaire n’a pas été ajouté dansl’avis de privilège, mais qu’il a été ajouté en tant que partie défenderessedans le certificat d’action du créancier privilégié ou dans un certificatd’action sous lequel le créancier privilégié est couvert ou peut être couvert.

    Nonobstant ce qui est mentionné ci-dessus, l’avis deprivilège peut encore être retiré du registre des parcelles si on fait unedéclaration d’avis dans laquelle le créancier privilégié déclare donner lapriorité :

    • seulement à certaines, maispas à toutes les avances consenties aux termes de la sûreté, ou
    • seulement à la valeuraccrue du bien-fonds depuis la date à laquelle le privilège a prisnaissance.

    Dans ces cas, seul l’avisde privilège du créancier privilégié qui a enregistré le certificat d’actionpeut être retiré. De plus, tous les créanciers privilégiés qui ne sont pasprotégés aux termes d’un autre certificat d’action qui revendique la prioritéde première instance peuvent être retirés si leur avis de privilège n’ajoutepas le créancier hypothécaire comme partie.

    Règles concernant lecouvert

    Selon la Loi sur leprivilège dans l’industrie de la construction, un avis de privilège peutcouvrir seulement un certificat d’action.

    Les règles concernant lecouvert sont les suivantes :

    • un avis de privilège peutêtre couvert par un privilège rendu opposable existant (p. ex., un privilègepour lequel un certificat d’action a été enregistré) au moment où l’avis deprivilège est enregistré.
    • un avis de privilège peutêtre couvert par un privilège qui est rendu opposable entre la date à laquellele privilège du créancier a été enregistré et la date à laquellel’enregistrement du certificat d’action du créancier hypothécaire expire.
    • le personnel du bureaud’enregistrement immobilier ne procède pas à des restrictions lors del’enregistrement des avis de privilège et des certificats d’action ; parconséquent, un avis de privilège peut être « couvert » sous un« privilège rendu opposable », qu’il soit ou non rendu opposable àjuste titre.
    • un avis de privilège estcouvert seulement à l’égard des défendeurs nommés et du redressement recherchédans la déclaration de cet autre privilège; par conséquent, quand un avis deprivilège est en fait couvert par un avis de privilège rendu opposable, le créancierhypothécaire est protégé seulement en ce qui concerne l’ordre de prioritéprécisé dans cet avis de privilège.
    • un avis de privilège qui est sous le couvert d’uncertificat d’action demeure couvert par ce certificat, même quand l’action eninstance a été réglée et que le certificat d’action est libéré du registre desparcelles. Par conséquent, le personnel du bureau d’enregistrement immobilierexaminera les certificats d’action qui ont été libérés postérieurement à l’avisde privilège en question. Si un  telcertificat d’action libéré existe, il ne sera retiré qu’après la libération detous les privilèges qu’il peut couvrir.

    Avis de privilège en vertu de la Loi sur les condominiums ou de la Loi de 1998 sur les condominiums

    Le paragraphe 178(2) de la Loi de 1998 sur les condominiums prévoit que les privilègesenregistrés en vertu de la Loi sur lescondominiums demeurent. En outre, la Loide 1998 sur les condominiums prévoit que tous les privilèges ont prioritésur toute sûreté enregistrée. Par conséquent, un avis de privilège enregistréen vertu de la Loi de 1998 sur lescondominiums ou de la Loi sur lescondominiums ne sera pas retiré du registre des parcelles, qu’il s’agissed’une unité résidentielle ou non.

    Certificat de litige en cours

    Un certificat de litige en cours ne peut pas êtreretiré à moins que la cession ne soit accompagnée d’une ordonnance du tribunalautorisant le retrait, ou du consentement de la personne qui a enregistré lecertificat ou d’une déclaration de son procureur attestant du consentement dela personne.
  3. Déclarations pour l’enregistrementélectronique

    Dans le présent bulletin, lorsque ladisposition a été prise d’ajouter des renseignements supplémentaires dans undocument électronique, les renseignements devront être insérés dans ladéclaration 61 jusqu’à ce que les déclarations électroniques soient modifiéesou jusqu’à ce que de nouvelles déclarations soient créées.

Le bulletin 98007est révoqué et remplacé par le présent bulletin.

Original signé par :

Katherine M. Murray, Directrice des droits immobiliers