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Renseignements concernant le bulletin :

Date de publication : Le 11 mars  2004
Législation : Loi sur l’enregistrement des biens immobiliers, Loi sur l’enregistrement des actes, Loi sur la protection des eaux navigables L.R. 1985, ch. N-22

Objet du bulletin :

La Loi sur la protection des eaux navigables (Canada) renferme, en partie, ce qui suit :

Article 9.

  1. L’autorité locale, la compagnie ou le particulier qui se propose d’établir, dans des eaux navigables, un ouvrage pour lequel il n'existe par ailleurs pas d’autorisation suffisante peut en remettre les plans, avec la description de l’emplacement projeté, au ministre et déposer un double de ces documents au bureau du directeur de l’Enregistrement ou, à défaut, au bureau des titres de biens-fonds du district, du comté ou de la province où les travaux sont projetés et en demander l’approbation au ministre.
  2. L’autorité locale, la compagnie ou le particulier donne un préavis d’un mois du dépôt de ces plans et de sa demande par annonce insérée dans la Gazette du Canada et dans deux journaux publiés dans la localité où l’ouvrage doit être construit, ou dans les environs.

Le règlement 992 de l’Ontario de la Loi sur l’enregistrement des actes régit le dépôt des plans et des documents descriptifs mentionnés dans l’article cité ci-dessus. Les plans sont déposés auprès du registrateur parce que le bureau du registrateur local a historiquement été un endroit pratique où le public a accès aux plans.

Selon le paragraphe 1(b) du règlement 992, les plans présentés au registrateur doivent être préparés en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables (Canada). Pour vérifier cette nécessité, le registrateur doit confirmer que les mots « Loi sur la protection des eaux navigables » se trouvent sur le certificat d’inscription ou sur le plan.

Les plans assujettis à la Loi sur la protection des eaux navigables (Canada) sont spécifiquement exemptés de toutes les exigences du règlement 43/96 de l’Ontario par le paragraphe 3(1)(a) dudit règlement, mais le plan doit être malgré tout d’une dimension et d’une qualité qui se prêtent à la reproduction que pourra en faire le bureau du registrateur.

Les plans des eaux navigables doivent inclure un certificat d’inscription (Formulaire 3, Règlement 992 que vous trouverez à www.e-laws.gov.on.ca) qui sera placé en haut à droite du premier plan de chaque ensemble de plans. Le certificat d’inscription dûment signé fournira aux autorités fédérales la preuve que les plans sont accessibles au public local. Après avoir rempli et signé le certificat d’inscription, le plan est classé dans les cartes index des terres du Canada, sur une page séparée qui est intitulée Plans des eaux navigables. Tous les futurs plans des eaux navigables seront enregistrés sur cette page.

Ce bulletin remplace le bulletin 97002.

Original signé par

Katherine M. Murray, Directrice des droits immobiliers