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Renseignements concernant le bulletin :

Date de publication : Le 6 février 2007
Législation : Loi sur l’expropriation L.R.. 1990, c. E. 26

Objet du bulletin :

En vertu de la Loi sur l’expropriation, une autorité expropriante, comme condition préalable à une expropriation efficace, doit obtenir le consentement d’une autorité d’approbation. On peut déterminer quelle est l’autorité d’approbation dont le consentement est requis en consultant l’article 5 de la Loi.

Le paragraphe 32(2) du Règl. de l’Ont. 43/96, aux termes de la Loi sur l’enregistrement des actes, exige que le consentement de l’autorité d’approbation :

  1. ou bien soit enregistré avant l’enregistrement du plan d’expropriation à l’aide de la Formule 5 du Règlement 363, aux termes de la Loi sur l’expropriation;
  2. ou bien soit appuyé par le plan d’expropriation à l’aide de la Formule 6 du Règlement 363, aux termes de la Loi sur l’expropriation.

Si l’autorisation est enregistrée avant le plan d’expropriation, le numéro d’enregistrement de l’autorisation doit apparaître sur le plan. L’autorité expropriante a trois mois pour enregistrer son plan d’expropriation à compter de la date à laquelle l’autorisation a été accordée, pas à partir de la date où l’autorisation a été enregistrée. Si on dépasse cette période de trois mois et si l’enregistrement doit se faire selon le régime d’enregistrement des titres fonciers, le plan d’expropriation devrait être refusé.

Comme la Loi prévoit un temps limite, ces plans devraient être enregistrés dès que possible. En plus d’effectuer la vérification normale du plan, on devrait vérifier, dans les titres fonciers, le plan par rapport au certificat d’approbation pour s’assurer que ce qui fait l’objet de l’expropriation est conforme à ce qui a été approuvé pour fins d’expropriation. Il est acceptable que le plan serve à exproprier un intérêt moindre ou selon une envergure moindre que ne le stipule le certificat d’approbation.

Au moment de l’enregistrement, on devrait attribuer au plan le numéro d’enregistrement suivant, conformément au paragraphe 36(2) du Règl. de l’Ont. 43/96.

Veuillez communiquer avec votre arpenteur-géomètre régional si vous avez des questions quelconques à poser à ce sujet.

Le bulletin 97004 est révoqué.

Original signé par :

Doug Aron, L’inspecteur des arpentages,