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Renseignements concernant le bulletin :

Date de publication : Le 16 avril 2009
Législation : Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, Loi sur l’enregistrement des actes

Objet du bulletin :

Le présent bulletin reprend les exigences présentées dans les bulletins 91003 et 95004, à la différence près qu’il comporte une exception supplémentaire (voir le no 6) ayant trait à la Loi de 1998 sur les condominiums.

Les avertissements et les restrictions écologiques ne sont pas liés aux titres immobiliers et ne peuvent donc pas être inscrits au système d’enregistrement immobilier en tant que document distinct ou en tant qu’annexes d’une convention établie à des fins d’inscription. Un avertissement ou une restriction écologique est habituellement un avis ou une obligation d’informer un acheteur éventuel des questions suscitant des préoccupations en matière d’environnement comme le niveau de bruit, la qualité de l’eau, l’évacuation des eaux d’égout, l’imminence de travaux de construction ou la présence de sol contaminé.

En règle générale, si les avertissements ou les restrictions écologiques figurent dans un document qui pourrait autrement être inscrit au registre foncier, les régistrateurs doivent renvoyer ce dernier au demandeur. Cette politique de longue date compte toutefois des exceptions. Les documents suivants doivent être acceptés aux fins de l’inscription :

  1. Les modalités de nature écologique des conventions relatives à la location ou aux charges.
  2. Un acte de cession qui renferme un avertissement ou une restriction selon une convention conclue en vertu des articles 50(6), 52(2) ou 52(4) de la Loi de 1983 sur l’aménagement du territoire et inscrite au registre foncier avant le 1ier janvier 1988.
  3. Un certificat établissant une exigence ou le retrait d’une exigence de la Loi sur la protection de l’environnement ou de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou des avis à cet effet donnés en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. Les conditions ou restrictions portant sur l’utilisation des terres et les documents qui en précisent les motifs qui sont annexés au certificat en font partie et ne doivent donc pas être retirés du dossier. Les certificats doivent prendre la forme prescrite par le ministère de l’Environnement.
  4. Les avertissements ou les restrictions que présentent les conventions d’achat ou de vente ou les mises en garde fondées sur ces dernières.
  5. Les avertissements ou les restrictions écologiques peuvent être inclus dans les conventions imposées comme condition préalable à l’approbation d’un plan de lotissement en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.
  6. Un énoncé dans une déclaration de condominium qu’exige l’autorité approbatrice selon l’alinéa 7(2) g) de la Loi de 1998 sur les condominiums

Les bulletins 91003 et 95004 sont annulés.

Original signé par :

Katherine M. Murray Directrice des droits immobiliers