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Renseignements concernant le bulletin :

Date de publication : Le 9 juin 2011
Législation : Loi sur l’expropriation, Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, Loi sur l’enregistrement des actes

Objet du bulletin :

Les paragraphes 9 (1) et 9 (2) de la Loi sur l’expropriation stipule :

Enregistrement d’un plan

9. (1) Lorsqu’un projet d’expropriation est approuvé aux termes de la présente loi ou de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, l’autorité expropriante, dans les trois mois de la date de l’approbation, fait enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un plan du bien-fonds revêtu de sa signature et de celle d’un arpenteur-géomètre de l’Ontario. La propriété du bien-fonds n’est acquise à l’autorité expropriante que par l’enregistrement de ce plan.

Bien-fonds requis temporairement

(2) Si le bien-fonds n’est requis que pendant une période limitée ou que c’est seulement un domaine limité ou un autre droit limité sur le bien-fonds qui est requis, le plan enregistré aux termes du présent article indique en termes appropriés que le bien-fonds n’est exproprié que pendant cette période limitée ou que c’est seulement le domaine limité ou l’autre droit limité sur le bien-fonds qui est exproprié. Au moyen de l’enregistrement, dans ce cas, le bien-fonds est acquis à l’autorité expropriante pendant cette période limitée ou le domaine limité ou l’autre droit limité sur le bien-fonds lui est acquis.

L’enregistrement du plan a pour effet d’acquérir les droits spécifiés du bien-fonds décrit dans l’autorité expropriante, soit l’entité qu’une loi autorise à exproprier les droits sur le bien-fonds. Le plan d’expropriation joue donc un rôle unique puisqu’il est à la fois la description du bien-fonds qui est exproprié et le document de transfert. À titre de document de transfert, le plan ne doit mentionner et décrire que les droits qui sont transférés, c’est-à-dire ce que contiendra la parcelle résultante projetée.

Si le bien-fonds à exproprier est déjà grevé par une servitude ou tout autre droit, on indiquera ces droits au moyen de PARTIES séparées et bien indiquées sur le plan et de mentions prescrites dans l’annexe du formulaire 2 du plan afin de montrer clairement que ces droits n’ont pas été expropriés et qu’ils continuent à s’exercer.

Autrement, dans le cas d’un projet d’acquisition de tous les droits d’un bien-fonds déjà grevé par une servitude ou tout autre droit visant à éteindre ces droits, le plan ne doit contenir aucune référence à ces droits, que ce soit au moyen de mentions sur le plan lui-même ou de mentions prescrites dans l’annexe du formulaire 2. Le plan doit donner la description des biens-fonds et des droits tels qu’ils seront après l’expropriation.

En cas de questions à propos de cette procédure, veuillez communiquer avec l’inspecteur adjoint des arpentages.

Original signé par :

William D. Snell, Inspecteur des arpentages